II
Lorsque les bâtiments marchands font voile sous escorte de vaisseaux de guerre, les capitaines devront se régler sur ce qui est prescrit par l'ordonnance royale du 10 juin 1812.
Le capitaine qui observe scrupuleusement tout ce qui lui est prescrit ci-dessus doit jouir, d'après les traités et le droit des gens, d'une navigation libre et sans gêne; et si, nonobstant, il est molesté, il a droit de s'attendre à Tappui le plus énergique de la part de nos ministres et consuls à l'étranger, dans toutes les justes réclamations qu'il pourra faire pour obtenir réparation et dédommagement; au lieu que le capitaine qui omet et néglige d'observer ce qui vient de lui être prescrit pour sa route ne devra s'en prendre qu'à luimême des désagréments qui pourront résulter d'une pareille négligence, sans avoir à espérer notre appui et protection.
Dans le cas qu'un navire suédois fût saisi, le capitaine doit remettre au consul ou vice-consul suédois, s'il s'en ^trouve dans le port où son bâtiment est amené, mais à son défaut, au consul ou vice-consul suédois le plus voisin, un rapport fidèle et dûment certifié des circonstances de cette prise avec tous ses détails.
Mandons et ordonnons à tous ceux à qui il appartiendra de se conformer exactement à ce que dessus. En foi de quoi nous avons signé la présente de notre main , et y avons fait apposer notre sceau royal.
Donné au château de Stockholm, le 8 avril 4851.