CHAP. I. — PRINCIPES GÉNÉRAUX
La déclaration préalable de l'état de guerre est souvent omise par les nations belligérantes. D'hostilités en hostilités, commises de part et d'autre à titre de représailles, on en vient à la guerre générale, et l'on dit alors qu'il y a eu déclaration tacite. Les temps modernes fournissent des exemples de guerres en forme ainsi commencées.
Telle fut celle qui éclata , en 1755, enire la France et l'Angleterre, par suite des discussions survenues à propos du commerce des pelleteries et à propos des limites de TAcadie et du Canada, limites vaguement déterminées par le traité d'Aix-la-Chapelle. Celte guerre ne fut solennellement déclarée par l'Angleterre que le 18 mai 1756. Cependant, dès le mois de juin 175^, presque au moment même où les ministres de la cour de Londres donnaient à l'ambassadeur de France, le duc de Mirepoix, les assurances les plus positives sur le maintien de la paix, en lui disant que sûrement les Anglais ne commenceraient pas, deux vaisseaux de soixante -quatre canons, le Lis et VAlcide, de l'escadre de M. Dubois de la Motte, furent capturés par l'escadre de l'amiral Boscawen. Dans le même temps, les corsaires anglais enlevaient au commerce français deux cent cinquante navires. Ce fut alors que la cour de Versailles rappela de Londres son ministre, le duc de Mirepoix (1).
Dans les négociations suivies, en 1761 , entre lés cours de Londres et de Versailles, dans le but de mettre fin à celte guerre, la France insistait avec énergie pour que restitution lui fût faite de ces prises illégitimes, et formulait sa demande ainsi qu'il suit :
(4) De FLASSAïf , Histoire générale et raisannée de la diplomatie française (seconde écHtion), tome 6 , p. 35.
20 LIV. m, — ÉTAT DE GUERRE.
a Les prises faites sur raer par TAngleterre , avant ia » déclaration de la guerre, sont un objet de restitution » légitime, et que le roi veut bien soumettre à la justice » du roi d'Angleterre et des tribunaux anglais; en effet, » des sujets qui, sous la foi des traites, du droit des gens » et de la paix , naviguent et font leur commerce , ne » peuvent pas justement souffrir de la mésintelligence » établie dans le cabinet des deux cours , avant qu'elle » leur soit connue. Les déclarations de guerre ne sont )) établies par le droit des gens que pour publier aux » peuples les querelles de leurs souverains, et pour les » avertir que leur personne et leur fortune ont un ennemi » à craindre; sans cette déclaration convenue, il n'y aurait » point de sûreté publique; chaque individu serait en » danger ou en crainte au moment qu'il sortirait des » limites de sa nation. Si ces principes sont incontesta- » blés , il reste à examiner la date de la déclaration de » guerre des deux couronnes et la date des prises; tout » ce qui est pris avant la déclaration ne peut être adjugé » de bonne prise sans bouleverser les lois les plus » saintes »
La cour de Versailles n'élevait du reste aucune prétention pour la restitution des navires de guerre pris par les Anglais.
« La France, disait-elle, ne demande que le bien des )) particuliers lésés et ne prétend pas faire entrer les vais- » seaux du roi, pris avant la déclaration, dans l'arrange- » ment des prises; la perte des vaisseaux appartenant à » Sa Majesté pouvant être regardée comme une suite des » motifs de la guerre (i). »
(1) Nouvelles causes célèbres du droit des gens, tome 4 , cause première, p. 56 et 57 : Mémoire de la France du 45 juillet 4764, art. 42.