COWLEY
Orloff.
Briinnow.
i8l APPENDICE SPÉCIAL. — N* XVIII.
X VIII. — Extrait du protocole rC" 22 , du congrès de Paris, séance du 8 avril 1856.
M. le comte Walewgki propose aa congrès de terminer son œuvre par une déclaration gui constituerait un progrès notable dans le droit international et qui serait accueillie par le monde entier avec un sentiment de vive reconnaissance.
« Le congrès de Westphalie, ajoute-t-il, a consacré la liberté de conscience ; le congrès de Vienne , Tabolition de la traite des noirs et la liberté de la navigation des fleuves. Il serait digne du congrès de Paris de mettre fin à de trop longues dissidences en posant les bases d'un droit maritime uniforme en temps de guerre. Les quatre principes suivants atteindraient complètement ce but :
» 1" Abolition de la course; — 2** le pavillon neutre couvre la marcbandise ennemie, excepté la contrebande de guerre; — 3* la marchandise neutre, excepté la contrebande de guerre, n'est pas saisissable, même sous pavillon ennemi; — 4** les blocus ne sont obligatoires qu*autant qu'ils sont effectifs. »
M. le comte de Clarendon rappelle, qu'ainsi que la France, r Angleterre, au commen^ment de la guerre, a cherché par tous les moyens à en atténuer les effets, et que, dans ce but, elle a renoncé, au profit des neutres, durant la lutte qui vient de cesser, à des principes qu'elle avait jusque-là invariablement maintenus. Il ajoute que l'Angleterre est disposée à y renoncer définitivement, pourvu que la course soit également abolie pour toujours; que la course n'est autre chose qu'une piraterie organisée et légale, que les corsaires sont un des plus grands fléaux de la guerre , et que notre état de civilisation et d'humanité exige qu'il soit mis fin à un système qui n'est plus de notre temps. Si le congrès tout entier se ralliait à la proposition de M. le comte Walewski , il serait bien entendu qu'elle n'engagerait qu'à l'égard des puissances qui auraient accédé.
En ce qui concerne les principes de droit maritime dont le premier plénipotentiaire de la France a proposé l'adoption, M. le comte de Buol déclare qu'il en apprécie l'esprit et la portée, mais que, n'étant pas autorisé par ses instructions à donner un avis sur une matière aussi importante, il doit se borner, pour le moment, à annoncer au congrès qu'il est prêt à solliciter les ordres de son souverain.
M. le baron de Manteuffel déclare connaître assez les intentions du Roi son auguste maître pour ne pas hésiter à exprimer son opinion, quoiqu'il n'ait pas d'instructions à ce sujet.
Les principes maritimes, dit M. le premier plénipotentiaire de
la Prusse, que le congrès est invité à s'approprier, ont toujours été professés par la Prusse, qui s'est cons^tammént appliquée à les faire prévaloir, et il se considère comme autorisé à prendre part à la signature de tout acte ayant pour objet de les faire admettre définitivement dans le droit public européen. Il exprime la conviction que son souverain ne refuserait pas son approbation à l'accord qui s'établirait dans ce sens entre les plénipotentiaires.
MM. les plénipotentiaires de Russie ajoutent qu'ils prendront les ordres de leur cour sur la proposition soumise au congrès relativement au droit maritime.
M. le comte Walewski se félicite d'avoir engagé les plénipotentiaires à échanger leurs idées sur les questions qui ont été discutées. Il avait pensé qu'on aurait pu, utilement peut-être, se prononcer sur quelques-uns des sujets qui ont fixé l'attention du congrès; mais, tel quel, l'échange d'idées qui a eu lieu n'est pas sans utilité.
XIX. — Décret impérial portant promulgation de la déclaration du 16 avril 1856^ qui règle divers points de droit maritime,
NAPOLÉON
Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut :
Ayant vu et examiné la déclaration conclue, le seize avril mil huit cent cinquante-six , par les plénipotentiaires qui ont signé le traité de paix de Paris du trente mars de la même année,
Déclaration dont la teneur suit :
DECLABATION.
Les plénipotentiaires qui ont signé le traité de Paris du trente mars mil huit cent cinquante-six, réunis en conférence.
Considérant :
Que le droit maritime, en temps de guerre, a été pendant longtemps l'objet de contestations regrettables;
Que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits ;
Qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important;
Que les plénipotentiaires assemblés au congrès de Paris ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements
sont animés, qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard;
Dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord 9 ont arrêté ia déclaration solennelle ci-après :
1"* La course est et demeure abolie;
2° Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à Texeeption de la contrebande de guerre;
a"" La marchandise neutre, à l'exception de la contrd)ande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;
4"" Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c*està-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.
Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des États qui n'ont pas été appelés à participer au congrès de Paris, et à les Inviter à y accéder.
Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les effbrts de leurs gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès.
La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les puissances qui y ont ou qui y auront accédé.
Fait à Paris , le seize avril mil huit cent cinquante-six.
{Suivent les signatures.)
Sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères.
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. l*"". La susdite déclaration est approuvée et recevra sa pleine et entière exécution.
Art. 2. Notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le vingt-huit avril mil huit cent cinquante-six.
NAPOLÉON
Vu et scellé du sceau de l'État : Par l'Empereur :
Le garde des sceaux, ministre de la Le ministre des affaires
justice, étrangères,
Abbattucci. A, Walbv^sri.
XX. — Note de M. Marcy, secrétaire d'État, adressée à M. de Sartiges, ministre de France à Washington, en réponse à ta commu* nication faite par celui-ci de ta déclaration du congrès de Paris , du 16 airrit ÏSS6.
Département d*État. — Washington, $!8 juillet 48u6.
Le soussigné, secrétaire d'État des États-Unis, a soumis au président la déclaration concernant le droit maritime adoptée à Paris, le i6 avril 185G, par les plénipotentiaires de la Qrande-Bretagnc, de l'Autriche, de la France, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigiic, de la Turquie, que le comte de Sartiges, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France, a présentée, de la part de l'Empereur des Français, au gouvernement des États-Unis, dans le but d'obtenir son adhésion aux principes y contenus.
Il y a près de deux ans, le président a soumis, non-seulement aux puissances représentées dans le dernier congrès de Paris, mais à toutes les autres puissances maritimes , la deuxième et la troisième proposition contenues dans la déclaration, et a recherché leur consentement à ces propositions pour les faire adopter comme des principes permanents de droit international. Ces propositions étaient les suivantes :
V Le navire libre fait la marchandise libre, c'est-à-dire que les propriétés ou marchandises appartenant aux sujets ou aux citoyens d'une puissance ou d'un État eu guerre ne sont pas soumises à la saisie ou à la confiscation lorsqu'elles se trouvent à bord de navires neutres, à l'exception des articles de contrebande de guerre;
2"^ La propriété des neutres à bord des vaisseaux ennemis n'est pas soumise à la confiscation , à l'exception de la contrebande de guerre.
Quatre des gouvernements avec lesquels des négociations ont été ouvertes au sujet des propositions ci-dessus ont déclaré les accepter. D'autres ont préféré ne pas entrer en matière avant le rétablissement de la paix, époque selon eux plu» propice à l'examen de questions internationales de ce genre. La décision des plénipotentiaires réunis à Paris a pour effet de mettre à néant les négociations pendantes avec les États-Unis, si Ton accepte les deux propositions énoncées dans le Protocole n"" 24, à savoir : Vqne les quatre points sont indivisibles ; 2° que les puissances signataires de la déelaration ou y ayant accédé ne pourront entrer dans aucun arrangement en ce qui concerne l'application des droits des neutres, en temps de guerre, sans rester fidèles aux quatre principes qui forment l'objet de ladite déclaration. Gomme l'indivisibilité des qiiatre principes et la limitation des attributs de la souveraineté dans les négociations avec d'autres puissances ne font pas partie de la déclara-
488 APPENDICE SPÉCIAL. — tC" XX.
tion, toute nation est libre de rejeter l'un ou Tautre d'entre eux, et de se prononcer sur la déclaration sans restriction aucune, en y accédant partiellement ou en totalité.
Il convient à toutes les puissances, dans les négociations sur ce sujet important, de prendre cette distinction en considération, et, si elles le Jugent convenable, de s'y conformer. Toutes les puissances accédant à la déclaration et aux restrictions subséquentes contenues dans le vingt-quatrième Protocole contractent une obligation qui leur enlève la liberté de consentir aux propositions à elles soumises par les États-Unis, à moins de faire en même temps abandon d'un principe de droit maritime qui n'a Jamais été contesté; celui de se servir de corsaires en temps de guerre.
Le deuxième et le troisième principe, formulés par la déclaration, étant ceux soumis aux autres puissances par le gouvernement des Etats-Unis, nous sommes très-désireux de les voir introduits par un consentement général dans le code du droit maritime, et placés hors de toute controverse ultérieure. Un résultat pareil, qui assure tant d'avantages au commerce des nations neutres, aurait pu être raisonnablement atteint sans la décision du congrès de Paris, qui en soumet l'obtention à de trop grands sacrifices; à l'abandon d'un droit que Ton peut regarder comme essentiel à là liberté des mers.
Le quatrième point de la déclaration , portant que « les blocus, pour être oblfgatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire, maintenus par une force sufQsante pour interdire l'accès de la côte à l'ennemi » , peut diflScilement être considéré comme rentrant dans la classe des objets dont le congrès avait à s'occuper ; cette règle n'était pas, depuis longtemps, regardée comme incertaine ou comme la cause de conflits déplorables.
Si des disputes ont eu lieu quant aux blocus, l'incertitude était dans les faits et non dans la loi. Les nations qui ont eu recours aux blocus sur le papier ont rarement, et n'ont même Jamais entrepris de Justifier leur conduite par les principes; elles ont généralement admis Tillégalité de cette pratique et indemnisé les parties lésées. Ce que l'on doit entendre par « une force réellement suffisante pour interdire l'accès de la côte ennemie » a été une question fréquemment et rigoureusement débattue, et certainement la déclaration , en répétant simplement une maxime incontestée de droit maritime, n'enlève rien au sujet de sa difficulté [embarrussment). La question de la quotité de force requise pour constituer un blocus efTectif reste sans solution, et aussi sujette à discusion qu'avant Tadoption de la déclaration par le congrès de Paris.
Quant au droit de se servir des corsaires, que le premier point de la déclaration proclame aboli ^ ii était encore moins incertaiti)
si possible. Le droit de recourir à des corsaires est aussi évident que celui de se servir de vaisseaux de guerre, et aussi incontestable que tout autre droit appartenant à des belligérants. Le bien fondé (policy) de cette loi a été occasionnellement mis en question, mais non pas par les meilleures autorités; quanta la loi même, elle a été universellement admise, et la plupart des nations n'ont pas bésité d'en profiter, et elle est aussi bien appuyée par l'usage et Topinion publique que toute autre loi du code maritime.
Il n'est guère de règle internationale qui n*aitété occasionnellement suspendue ou modifiée par les nations dans leurs traités particuliers en ce qui concernait l'application de la règle à leur égard. Toutefois on ne trouve que deux traités dans les((uels les parties contractantes soient convenues de s'abstenir de l'emploi de corsaires lorsqu'elles seraient en guerre. Le premier est le traité conclu, en 1675) entre le Roi de Suède et les États-Généraux des Provinces-Unies. Peu de temps après la conclusion du traité, les parties contractantes entrèrent en guerre l'une contre l'autre, et la stipulation relative aux corsaires fut entièrement mise de côté des deux parts. Le second est le traité de 1785, entre les États-Unis et le Roi de Prusse. Lors du renouvellement de ce traité, en 1799, la clause portant que l'on ne recourrait pas aux corsaires fut omise. Bans le dernier demi-siècle, il n'a été pris aucun arrangement, soit par traité, soit autrement, pour abolir ce droit jusqu'à la récente décision des plénipotentiaires réunis à Paris.
En s'occupant delà course, le congrès a dépassé le but proposé, lequel était, comme on l'avait déclaré, de mettre fin à l'incertitude sur certains points de droit maritime, et de couper court par là, entre les neutres et les belligérants, à des différences d'opinion, et conséquemment à des difficultés sérieuses et même des conflits.
Relativement à la course, les mesures du congrès ont le caractère d'un acte de législation qui chercherait à changer un principe bien établi de droit international.
Le commerce est doublement intéressé dans la reconnaissance des deux principes soumis par les États-Unis à toutes les puissances maritimes, et il est très- regrettable que les puissances représentées au congrès de Paris, les approuvant pleinement, en aient rendu l'adoption difûcile en les unissant à un autre principe inadmissible, et en faisant dépendre nécessairement le rejet du tout du rejet d'un seul des points admis. Il ne sera fait probablement aucune objection sérieuse d'aucun côté à trois des principes contenus dans la déclaration; quant au quatrième, il a dû être prévu qu'une résistance vigoureuse y serait opposée.
La raison d'être de la loi qui permet d'avoir recours aux cortalres a été misa en (Question pour des motifs qtiô le gouvern&mdal
des États-Unis ne peut aecepter. Sans entrer dans aucune discassion sur ce point, le soussigné combattra les objections principales éle\ées contre la course à l'aide d'une autorité qui mérite le plus grand rei^pect, Mu-tout eu France. Dans un commentaire sur iordonnance de 1681 , rendue par le gouvernement français, Valin dit :
«< Si légitime que soit ce mode de foire la guerre , il est néanmoins désapprouvé par quelques prétendus philosophes. Selon eux, ce n'est pas de cette façon qu'il faut servir l'Étit ut le souverain, et les profits que les particuliers peuvent tirer de la pratique de ce système sont illicites ou tout au moins déshonorants. Mais c'est là le lanjjage de mauvais citoyens qui, sous le masque pompeux d'une fausse sagesse et d'une conscience qui s'exagère astucieusement ses scrupules, cherchent à égarer 1 opinion en cachant le secret motif qui les rend si indifférents à l'intérêt de l'État. Ils sont aussi dignes de blâme que sont dignes d'éloges ceux qui exposent généreusement leurs biens et leur vie aux dangei^s de la course. »
Dans un ouvrage de grande réputation , publié à Paris presque en même temps que s'y tenait le congrès, on déclare que « la délivrance de lettres de marque est un acte habituel aux puissances belligérantes. Les bâtiments armés en course sont bonâ fidt des bâtiments de guerre manœuvres par des volontaires auxquels, en manière de récompense , le souverain abandonne les prises qu'ils font de la même façon qu'il assigne quelquefois* aux troupes de terre une portion des contributions de guerre levées sur l'ennemi vaincu. « (Pistoye et Duverdy , De$ prises maritimes.)
Nous ne contesterons pas que , parfois , des ennuis et même de mauvais traitements ne soient résultés, pour le commerce des neutres, de la pratique de la course. Ce cas était plus fréquent autrefois que de nos jours; mais, quand il est question de changer une loi, il faut considérer à la fois les maux qu'elle engendre comme les bienfaits et les avantages qu'elle produit. Si Ton peut obtenir, d'une autre façon, ces avantages et ces bienfaits, sans nuire à d'autres droits, ces abus occasionnels peuvent alors justifier le changement, si ancienne et si fermement établie que soit la loi.
Les raisons qui ont engagé le congrès de Paris à déclarer la course abolie ne sont pas exposées; mais il est présumable que ce sont celles qu'on fait valoir habituellement contre l'exercice de ce droit des belligérants. L'extension du christianisme et les progrès de la civilisation ont considérablement mitigé la sévérité de l'ancien système de faire la guerre. Aujourd'hui , la guerre est l'affaire du gouvernement. « C'est l'autorité publique qui déclare et fait la
guerre; les individus n'ont pas le droit d'y prendre part, à moins qu'ils n'y soient autorisés par leurs gouvernements. « C'est un principe qui domine de nos jours, au moins en ce qui touche les opérations sur terre, que les personnes et les biens des non* combattants doivent être respectés. Le pillage ou la saisie sans compensation de la propriété individuelle par une armée, même en possession d'un territoire ennemi, est contre les usages des temps modernes. Aujourd'hui , une telle manière de procéder serait eon< damnée par l'opinion, à moins d'être justifiée par dos circonstances particulières. Toutes les considérations qui militent en faveur de ce sentiment , en ce qui concerne la conduite de la guerre sur terre, militent également en faveur de l'application du même principe aux personnes conlmc aux biens des sujets des puissances belligérantes trouvés sur l'Océan.
On peut présuuier que le vif désir d'améliorer les cruels usages de la guerre, en exemptant la propriété particulière sur l'Océan de la saisie ennemie, comme l'usage >eut qu'elle en soit exempte sur terre, a été la principale considération qui a conduit le congrès de Paris à déclarer la course abolie. Le soussigné est chargé par le président de dire qu'il donne avec empressement son assentiment au principe qui tend à exempter la propriété particulière sur l'Océan comme sur terre. Du reste, le soussigné ne peut mieux formuler les idées du président sur ce point qu'en citant le passage suivant de son message au congrès, le 4 décembre 1854 :
u La proposition de nous engager à renoncer à l'emploi des corsaires, dans le cas où ce pays serait entraîné dans une guerre avec une grande puissance navale, ne peut être accueillie, pas plus que ne le serait une proposition tendant à nous obliger à ne pas accepter les services des volontaires pour les opérations militaires sur terre. Lorsque l'honneur et les intérêts de notre pays exigent qu'il prenne une attitude hostile, il compte sur le patriotisme de ceux de ses enfants qui ne sont pas voués par état à la profession militaire , pour augmenter l'armée et la marine , de manière à être à la hauteur des circonstances qui réclament leur concours patriotique. La proposition d'abandonner le droit d'employer les corsaires est fondée sur ce principe que la propriété particulière des noncombattants inoffensifs , quoique ennemis , doit être exempte des ravages de la guerre ; mais , même en faisant cet abandon qu'on nous propose , on serait encore loin de compte pour appliquer ce principe qui veut que la propriété particulière ne soit pas saisie ou molestée par des vaisseaux de guerre. Si les pnncipales puissances de l'Europe s'accordent à proposer, comme principe de droit international, d'exempter la propriété particulière, sur l'Océan, de toute saisie par les croiseurs armés par un État de même que par les
corsaires, les États-Unis sont tout prêts à se rencontrer avec eux sur ce large terrain. »
Les raisons en faveur de la doctrine que la propriété particulière doit être exempte de toute saisie dans les opérations militaires ont été considérées, au temps éclairé où nous vivons, comfme assez fortes pour en assurer Tadoption partielle par toutes les nations civilisées, mais il serait difficile de trouver quelque raison substantielle justifiant la distinction, aujourd'hui reconnue dans son application, à la propriété de$ particuliers sur terre et non à celle qu'on trouve sur l'Océan.
Si la déclaration adoptée à Paris a pour but d'abolir cette distinction et de donner aux propriétés des sujets belligérants la même sécurité contre les ravages sur l'Océan que celle qui est accordée aujourd'hui à leurs propriétés sur terre, le corigrès de Paris est resté bien loin du résultat qu'il s'était proposé, en ne plaçant pas les effets individuels des belligérants à l'abri des vaisseaux de guerre, aussi bien que des vaisseaux armés en course. Si ces biens doivent rester exposés à être capturés par des vaisseaux appartenant à la marine de la partie adverse, il est extrêmement difiScile de comprendre comment ils ne seraient pas également exposés à être capturés par des vaisseaux armés en course, qui ne sont, à les bien considérer, qu'une autre branche de la force publique de la nation qui leur a délivré des lettres de marque.
Si Ton abandonnait le principe de capturer les biens particuliers sur l'Océan , et de les condamner comme bonne prise de guerre, ces biens seraient, comme en bonne justice ils doivent l'être , aussi bien garantis contre toute agression de la part des vaisseaux de guerre que de celle des vaisseaux armés en course. Mais si ce principe est maintenu , il serait plus qu'inutile de chercher à borner l'exercice du droit de capture à telle ou telle spécialité particulière de la force publique des nations belligérantes. Il n'y a pas de principe de saine logique qui puisse soutenir une distinction pareille; il n'y a pas de capacité qui puisse tracer la ligne de démarcation qu'on se proposerait d'établir; pas de tribunal compétent auquel on pût déférer une question litigieuse à ce sujet. Le prétexte que cette distinction aurait pour base , que les vaisseaux n'appartenant pas constamment à une marine régulière sont plus sujets à méconnaître les droits des nations que ceux qui font pai*tie d'une telle marine, ce prétexte n'a guère de valeur devant l'expérience; si l'on prétend que la participation dans les prises a pour but de stimuler la cupidité, cette objection particulière tombe devant le fait qu'on s'adresse à la même passion , par la distribution de l'argent des prises entre les officiers et les équipages des vaisseaux d'une marine rt^gdlière. Toute nation qui autorise des vaisseaux armés en course
est responsable de leur conduite comme de celle de sa marine , et prendra, par simple prévoyance, toutes les mesures convenables pour combattre les abus.
Mais si Ton essayait d* établir une pareille distinction, il serait jj fort difficile, sinon impraticable, de déflnir la classe particulière / de la force maritime officielle qu'on devrait considérer comme 'J armée en course. Des disputes déplorables, en plus grand nombre j | et d'un accommodement difficile, surgiraient de la tentative d'établir une distinction entre des vaisseaux armés en eourse et des ) | vaisseaux de guerre.
Si Ton établissait cette distinction , chaque nation aurait le droit I « incontesté de déclarer quels vaisseaux constitueraient sa marine et ce 1 j qui seraitrequispourleur donner le caractère de vaisseaux de guerre, j l Ce sont là des questions qu'il ne serait guère prudent d'abandonner à la détermination ou à la prévision d'une puissance étrangère quelconque, et cependant la décision d'une controverse pareille tomberait entre les mains des puissances maritimes prédominantes, qui sauraient bien appuyer leur arrêt. Il est bien permis d'exciter les puissances plus faibles à éviter autant que possible une telle juridiction, et à maintenir avec fermeté toute barrière existant encore contre dès empiétements émanant de ce côté.
Nulle nation qui se respecte ne permettra à une autre, belligérante ou neutre, de déterminer le caractère de la force qu'elle jugera convenable d'employer dans ses actes d'hostilité, et elle agira contrairement aux lois de la prudence, si elle abdique volontairement la faculté de recourir à tout moyen qui , sanctionné par le droit international , peut lui être avantageux, soit pour la défense, soit pour l'agression, dans des circonstances quelconques.
Les États-Unis considèrent le maintien permanent de grandes forces maritimes et d'armées considérables comme nuisible à la prospérité nationale, et dangereux pour la liberté civile. Les frais de leur entretien sont un fardeau pour les peuples; elles sont, en quelque sorte, dans Topinion de ce gouvernement, une menace constante pour la paix. Une armée considérable, toujours prête à ^ l'accomplissement de projets de guerre, est une puissante tentation. | La politique des États-Unis a toujours été, est aujourd'hui, plus que jamais, contraire à de pareils établissements, et ces États ne peuvent se résoudre à donner leur consentement à un changement quelconque dans le droit international qui leur imposerait la nécessité de maintenir, en temps de paix, de puissantes forces maritimes ou une considérable armée régulière. S'ils sont forcés de soutenir leurs droits les armes à la main, ils se bornent, dans l'état actuel des relations internationales, à s'appuyer, pour les opératipns militaires sur terre, sur des troupes volontaires, et, pour la protection
de leur commerce, sur leur marine marchande. Si ce pays était privé de ces ressources, il serait obligé de changer sa politique et de prendre une attitude militaire en face du monde. £d résistant à une tentative qui, en changeant le droit maritime en vigueur, pourrait produire un résultat pareil, il ne s'aiTéte pas à son intérêt particulier, il porte ses vues sur toutes les nations qui ne peuvent espérer devenir des puissances maritimes dominantes. Leur situation, à cet égard, est la même que celle des États-Unis, et la protection du commerce et le maintien des relations pacifiques internationales leur crient aussi fortement qu'à ce pays de résister au changement que Ton propose dans le droit des nations en vigueur. Pour ces nations, l'abandon du droit de recourir à des vaisseaux armés en course serait accompagné des conséquences les plus funestes, sans aucun avantage en compensation. 11 n'y a certainement pas de meilleures raisons à l'appui de cet abandon, que pour la renonciation au droit d'accepter les services de volontaires, et, dans Topinion du président, les deux propositions ne méritent pas plus Tune que l'autre d'être accueillies avec faveur. Cette opinion , quant à l'importance des vaisseaux armés en course, pour la grande famille des nations , excepté les grandes puissances maritimes, est non-seulement appuyée par l'histoire, mais encore par les autorités les plus respectables, Le passage suivant, que nous lisons dans le Traité sur les prises maritimes mentionné plus haut, mérite une attention particulière:
«i La course est particulièrement utile à ces puissances dont la marine est inférieure à celle de^ leurs ennemis. Les puissances belligérantes, ayant des flottes nombreuses, disposent largement de toutes les ressources nécessaires pour établir des croisières sur les mers. Mais si les Etats dont les forces navales,sont moins considérables restaient abandonnés à leurs propres ressources , ils ne pourraient point lutter dans une guerre maritime; tandis que, au moyen de navires armés en course, ils sont à même de faire éprouver à l'ennemi des pertes égales à celles qu'ils éprouvent eux-mêmes. C'est à cause de cela que ces gouvernements n'ont rien négligé pour encourager la course. On a même vu des souverains qui, non satisfaits de délivrer des lettres de marque, ont été même jusqu'à prendre un intérêt dans des armements de cette nature. Ainsi Louis XIV prêta fréquemment ses propres vaisseaux pour cet usage, et il se réserva même une part dans les prises. >>
On ne doit pas s'étonner le moins du monde que les puissances navales considérables se montrent disposées à renoncer à la coui'se, qui, relativement, leur est inutile, à condition que les États plus faibles continueront, de leur côté, à renoncer aux moyens les plus efficaces dont ils disposent pour défendre leurs droits maiitimes. Le
gouvernement est persuadé qu'il aurait sérieusement à craindre, s'il renonçait à la course , que la domination des mers ne fut livrée à ces puissances qui viennent d'adopter le nouveau droit maritime et qui disposent des moyens d'anner de grandes flottes. Celui qui a une supériorité navale décidée serait le maître absolu deTOoéan, et cette domination, au moyen de l'abolition de la course, serait conservée et maintenue d'autant plus solidement. Une telle puissance, engagée dans une guerre avec une nation inférieure en force navale, n'ayant aucunement à s'inquiéter de la sécurité et de la protection de son commerce, n'aurait qu'à se mettre en quête des vaisseaux réguliers de son ennemi. Ceux-ci seraient faeilcmcnt tenus en échec par la moitié ou même moins de ses forces navales, et l'autre moitié aurait toute liberté pour balayer de l'Océan le commerce de son ennemi , et les désastreux effets d'une grande supériorité navale pour les États plus faibles ne seraient pas beaucoup amoindris, si cette supériorité était partagée entre trois ou quatre puissances. Il est donc hors de conteste que l'intérêt de ces États plus faibles doit les déterminer à ne pas adopter une mesure qui est si favorable à l'accroissement des établissements maritimes réguliers.
En discutant l'effet de la mesure proposée , c'est-à-dire l'abolition de la course , on ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil sur la situation présente des nations. On voit tout d'abord deux nations dont le commerce est à peu près égal et également répandu sur toute la surface du globe. Comme puissances commerciales, elles approchent donc de légalité ; mais comme puissances navales, il existe entre elles deux une disparité fort grande. Les armements maritimes réguliers de l'une dépassent énormément les armements de l'autre. Si une guerre venait à éclater entre elles, une partie fort peu importante de la flotte de l'une suffirait pour empêcher celle de l'autre d'être employée à la défense ou à l'agression , tandis que l'autre partie de la flotte n'aurait qu'à s'occuper de détruire le commerce de la nation dont la puissance navale serait inférieure. Aux conséquences fatales de cette grande inégalité de forces navales entFc les deux puissances belligérantes, on remédierait, en partie, au moyen de navires armés en course; dans ce cas, des corsaires faisant une guerre à outrance au commerce de l'ennemi sur toutes les mers, celui-ci serait obligé d'envoyer de tous côtés des navires afin de se protéger. Ce fait seul montre ce qui arriverait, plus ou moins, dans toute guerre où il y aurait une grande disparité de forces navales chez les puissances belligérantes.
L'histoire jette une grande lumière sur cette question. La France, à une époque très-éloignée, n'avaiit point de marine, et, dans ses guerres soit avec l'Angleterre, soit avec l'Espagne, qui étaient alors
puissances navales, elle recourut avec succès à la course, non-seulement pour la défense, mais encore pour Tattaque. Elle obtint même de la Hollande un grand nombre de corsaires, et, par ce moyen, elle remporta sur TOcéan des avantages marqués sur ses ennemis. Alors qu*elle était dans cette situation, la France n'aurait certainement pas pris 1 initiative ou n* aurait pas donné son concours pour une proposition qui aurait eu pour but Fabolition de la course. La situation d'un grand nombre de petits États du monde est aujourd'hui, relativement aux puissances navales, pea différente de la situation de la France au milieu du seizième siècle. A une époque plus voisine de nous, pendant le règne de Louis XIV, on forma des escadrilles composées uniquement de navires armés en course, lesquels rendirent des services signalés, et donnèrent fort à faire aux puissances navales avec lesquelles la France était en guerre. Ceux qui peuvent exercer en tout temps un contrôle sur rOcéan veulent à toute force régler ;la liberté des mers d'une manière telle qu'elle favorise leurs intérêts ou leurs vues ambitieuses. L'Océan est la propriété commune de toutes les nations, et, au lieu de prêter les mains à une mesure qui donnerait probablement à peu de puissances, peut-être même à une seule, la prépotence sur les mers, tout État doit opiniâtrement s'attacher aux moyens qu'il a en sa possession i)our défendre l'héritage commun. Une puissance prédominante sur l'Océan est encore plus menaçante pour le bien-être des autres nations qu'une puissance prédominante sur terre. C'est pourquoi toutes les nations sont également intéressées à repousser une mesure qui tend à favoriser l'établissement permanent d'une telle domination, soit que cette domination appartienne à une puissance, soit qu'elle appartienne à plusieurs.
Les dommages qui seraient probablement le résultat de l'abandon de la domination des mers, soit à une nation qui dispose d'une puissante marine, soit à plusieurs, sont dus surtout à la coutume de soutr.ettre la propriété privée sur l'Océan à la saisie par les puissances belligérantes. La justice et l'humanité exigent que cette coutume soit abandonnée, et que la règle relative à la propriété sur terre soit étendue à celle rencontrée sur les mers.
Le président propose, en conséquence, d'ajouter à la première proposition contenue dans la déclaration du congrès de Paris les mots suivants : « Et la propriété privée des sujets ou des citoyens de Tune » des puissances belligérantes ne pourra être saisie par les vaisseaux » de l'autre, à moins qu'elle ne consiste en contrebande de guerre.» Ainsi amendée, la proposition sera acceptée par le gouvernement des États-Unis, de même que les trois autres principes contenus dans la déclaration. Je suis autorisé à communiquer Tapprobation
donnée par le président à la seconde, troisième et quatrième proposition, indépendamment de la première, dans le cas où Tamendement ne serait point accepté. Cet amendement s*appuie sur des considérations si puissantes, et le principe qu'il invoque a, depuis si longtemps, été sanctionné par toutes les nations dans les guerres sur terre, que le président ne pense pas qu'il puisse rencontrer aucune opposition sérieuse. Sans la modification proposée au premier principe , il ne peut se persuader qu'il soit sage et prudent de changer la loi existante sur la course.
Si l'amendement n'était pas adopté, il conviendrait aux États- Unis de s'entendre au sujet du traitement que recevraient leurs corsaires de la part des puissances signataires de la déclaration de Paris ou qui pourraient y accéder lorsque ces corsaires auront occasion de visiter les ports de ces puissances. Les États-Unis réclameront en leur faveur, en se basant sur le droit, les mêmes égards qui leur étaient accordés à eux-mêmes, et qui étaient étendus aux corsaires par la loi internationale en vigueur avant que le congrès eût tenté de la modifier.
Comme objet connexe à celui du débat actuel , il ne sera pas inutile de remarquer que l'on devrait prendre en considération les réclamations équitables des neutres et modifier, sinon abandonner, la doctrine relative à la contrebande de guerre. Des peuples qui conservent leurs rapports pacifiques ne devraient pas être lésés dans leurs relations commerciales par ceux auxquels il a plu de se jeter dans les voies de la guerre , pourvu toutefois que les citoyens des nations en paix ne compromettent pas leur caractère de neutres par une intervention directe dans les opérations militaires des belligérants. Les lois concernant les sièges et les blocus remédient , semble-t-il , à tous les actes des neutres et satisfont complètement à toutes les réclamations des parties en guerre. Ces lois interdisent tout commerce avec les places assiégées et les ports bloqués. Toute autre intervention dans les affaires des neutres, n'ayant pas pour objet de jeter sur eux le blâme d'un état d'hostilité existant, est contraire aux vœux de la justice. Si cette vue pouvait être adoptée et observée réellement par toutes les nations civilisées, le droit de visite [search]^ qui a été la cause de tant d'inconvénients et de tant de dommages pour le commerce des neutres , serait restreint seulement aux cas de soupçon justifié de vouloir faire le commerce avec des places actuellement assiégées ou bloquées.
L'humanité et la justice demandent que les calamités résultant de la guerre soient strictement limitées aux belligérants euxmêmes et à ceux qui y participent volontairement , et que , par contre, les neutres qui s'abstiennent de bonne foi de cette partici- IT. 32
498 APPENDICE SPÉCIAL. — N* XXT.
pation {complicity) soient laissés libres de poursuivre !eup commerce ordiDaire avec les belligérants, en dehors des restrictions se rapportant aux articles qui y entrent.
Quoique les États-Unis ne se proposent point de déranger les autres négociations penflantes relatives aux droits des neutres en insistant sur ce changement dans la loi de la contrebande de guerre, ils se déclarent prêts à y donner leur sanction dès qu'il aura la perspective d'un accueil favorable de la part des autres puissances.
Agréez, etc. Signé ; L. Mabcy.
XXI. — Texte des lettres de marque délivrées par le président Jefferson Davis»
. 1° La teneur de votre commission, en vertu d'un acte du congrès intitulé « Acte recimnaissant l'existence d'une guerre entre les États-Unis et les États confédérés, et concernant les lettres de marque et prises », dont une copie est ici annexée, sera constamment sous vos yeux. La haute mer, dont il est parlé dans votre commission, signifie la zone côtière [the tow waler mark), à Texceplion de l'espace d'une lieue ou trois milles, depuis la côte du pays en paix avec les États-Unis ou les États confédérés. Vous exécuterez néanmoins votre commission dans la distance de la côte de la nation en guerre avec les États-Unis, et même dans les eaux qui sont sous la juridiction de cette nation, s'il vous est permis de le faire.
2° Vous aurez la plus scrupuleuse attention pour les droits des puissances neutres et les usages des nations civilisées; et dans tous vos procédés à l'égard des navires neutres, vous 4es molesterez et les arrêterez le moins possible, pourvu que vous puissiez constater leur caractère de neutralité; et, dans certains cas, il faut pouvoir les retenir et les amener pour adjudication régulière.
Vous devez particulièrement éviter même l'apparence d'employer la force ou la séduction pour enlever à ces navires leurs équipages ou passagers, à moins que ce ne soient des personnes au service de T ennemi.
3* A l'égard des navires ennemis et de leurs équipages, vous exercerez les droits de la guerre avec toute la justice et Thumanité qui caractérisent ce gouvernement et ses citoyens.
4® Le maître et une ou plusieurs des principales personnes appartenant aux vaisseaux capturés seront envoyés aussitôt que })ossible après la capture aux juges de la cour compétente dans les États confédérés, pour y être interrogés sous serment touchant
APPENDIGE SPÉCIAL, — H* I». 499
l'intérêt ou les propriétaires du navire capturé et de son charge* ment; et en même temps seront délivrés au juge tous papiers, chartes, billets de chargement, lettres et autres documents et écrits trouvés à bord; et les papiers, certifiés par rafiirmation du commandant du navire capturé ou de toute autre personne assistant à la capture, seront produits tels qu'ils auront été reçus, sans fraude, addition , soustraction ou détournement.
6* La propriété, même de Tennemi, est exempte de saisie & bord- des navires neutres, à moins que ce ne soit de la contrebande de guerre.
Si des articles de contrebande de guerre sont trouvés à bord d'un navire neutre quelconque, et si le commandant offre de les livrer, Toffre sera acceptée et le navire sera laissé libre de continuer son voyage, à moins que la quantité de contrebande de guerre ne soit plus considérable que vous ne pouvez convenablement en recevoir à bord de votre navire, auquel cas le navire pourra être conduit dans un port pour y délivrer sa contrebande de guerre.
Les articles suivants sont déclarés par le gouvernement contrebande de guerre, et aussi tous les articles ainsi qualifiés par \^ loi des nations :
Toutes armes et engins servant à la guerre par terre ou par mer, tels que canons, mortiers, fusils, mousquets, rifles, pistolets, pétards, bombes, grenades, balles, plomb, piques, épées, baïonnettes, javelines, sabres, lances, harnais, ceinturons, fontes, et généralement tous autres engins et attirail de guerre;
Et aussi le bois pour la construction des navires, goudron, poix, résine, cuivre en feuilles, toiles, chanvre, cordages et également tout ce qui peut servir à l'équipement des navires, lo fer forgé et les planches seuls excepté.
Les navires neutres transportant des dépêches ennemies ou des militaires au service de l'ennemi perdent leur caractère de neutres et sont sujets à capture et à condamnation ; mais cette règle ne s'applique pas aux navires neutres portant des dépêches des ministres publics ou des ambassadeurs de Tennemi , résidant dans des pays neutres.
Par ordre du président det États confédérés,
BoBEBT TooMBf , Secrétaire d'État.
Fm'mule d'engagement. — Qu'il soit su de tous par les présentes que nous (1) sommes engagés envers les États confédérés d'Amé-
(4) Ici le nom du commandant et des pFqpriétaireS; plus deux cautions étrangères au navire.
500 APPENDICE SPÉCIAL. — N* XÏII.
riquepour la somme pleine de.... (1) mille dollars, au payement desquels nous nous engageons, nous, nos héritiers, exéeuteui*s et administrateurs, seuls et solidairement, par les présentes.
La condition de cette obligation est celle-ci, que, une demande ayant été faite auxdits États confédérés d'Amérique pour Tobtention d*une commission, ou lettre de marque et de représailles générales, autorisant (2) le navire appelé le.... à agir comme navire privé armé dans le service des États confédérés, sur la haute mer, contre les États-Unis d'Amérique, ses vaisseaux et navires et ceux de ses citoyens, durant la guerre actuellement existante entre lesdits États confédérés et lesdits États-Unis.
Si les propriétaires , officiers et équipages qui seront employés à bord dudit vaisseau lors de la délivrance des lettres de marque observent les lois des États confédérés et les instructions qui leur seront données conformément à la loi pour régler leur conduite, et réparent tous dommages et torts qui seront faits ou commis contrairement à la teneur de la présente par ce navire durant leur commission , et rendent cette commission quand elle sera révoquée par le président des États confédérés , alors cette obligation sera nulle, mais autrement elle resterai en force et sortira ses effets.
Signé, scellé et délivré en présence de.... ce.... jour de....
• ' témoins.