XXII. — Déclaration de neutralité
Paris, le 40 juin 4864.
Sa Majesté TEmpereur des Français, prenant en considératioa l'état de paix qui existe entre la France et les États-Unis d'Amérique , a résolu de maintenir une stricte neutralité dans la lutte engagée entre le gouvernement de l'Union et les États qui prétendent former une confédération particulière.
En conséquence. Sa Majesté, vu l'article 14 de l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681 , l'article 3 de la loi du 10 avril 1825, les articles 84 et 85 du Code pénal, 65 et suivants du décret du 24 mars 1852, 313 et suivants du Code pénal maritime, et l'article 21 du Code Napoléon,
Déclare ;
l« Il ne sera permis à aucun navire de guerre ou corsaire de
(4) Ici mettre cinq si le navire est de cent cinquante hommes au plus, et dix si le nombre est supérieur.
(2) Indiquer ici l'espèce à laquelle appartient le navire.
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l'un OU de l'autre des belligéjants d'entrer et de séjourner avec des prises dans nos ports ou rades pendant plus de vingt-quatre heures, hors le cas de relâche forcée;
2^" Aucune vente d'objets provenant de prises ne pourra avoir lieu dans nosdits ports ou rades;
3<> Il est interdit à tout Français de prendre commission de Tune des deux parties pour armer des vaisseaux en guerre, ou d'accepter des lettres de marque pour faire la course maritime, ou de concourir d'une manière quelconque à Téquipement ou à l'armement d'un navire de guerre ou corsaire de l'une des deux parties;
4<> Il est également interdit à tout Français, résidant en France ou à l'étranger, de s'enrôler ou de prendre du service soit dans l'armée de terre , soit à bord des bâtiments de guerre ou des corsaires de Tuu ou de l'autre des belligérants;
5» Les Français résidant en France ou à l'étranger devront également s'abstenir de tout fait qui, commis en violation des lois de l'Empire ou du droit des gens, pourrait être considéré comme un acte hostile à l'une des deux parties et contraire à la neutralité que nous avons résolu d'observer.
Les contrevenants aux défenses et recommandations contenues dans la présente déclaration seront poursuivis , s'il y a lieu , conformément aux dispositions de la loi du 10 avril 1825 et aux articles 84 et 85 du Code pénal , sans préjudice de l'application qu'il pourrait y avoir lieu de faire auxdits contrevenants des dispositions de l'article 21 du Code Napoléon et des articles 65 et suivants du décret du 24 mars 1852 sur la marine marchande, 313 et suivants du Code pénal pour l'armée de mer.
Sa Majesté déclare , en outre , que tout Français qui ne se sera pas conformé aux présentes prescriptions ne pourra prétendre à aucune protection de son gouvernement contre les actes ou mesures, quels qu'ils soient, que les belligérants pourraient exercer ou décréter.
NAPOLÉON
Le Ministre des affaires étrangères, E. Thouvenel.
Le Ministre des affaires étrangères à M, Mercier»
Paris, le 18 juin 4864.
Monsieur, vous lirez au Moniteur du 1 1 juin la déclaration que le gouvernement de l'Empereur a cru devoir publier, dans les circonstances actuelles, en vue de préciser les conséquences les plus importantes de la neutralité qu'il désire garder au milieu des événements dont les États-Unis sont le théâtre. Je n'ai pas besoin de
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voas faire remarquer que cette déclaration se borne à reproduire les prescriptions de notre législation, qu*eUe n'y introduit aucune règle ni aucun principe nouveaux; vous ne négligerez pas, toutefols, de bien l'établir si, dans Tignorance où l'on serait autour de vous de l'existence antérieure des dispositions rappelées par la déciaraiion de Sa Majesté, on venait à supposer que quelques-unes d'entre elles constituent des prescriptions toutes récentes et applicables seulement à la situation présente. Le gouvernement de l'Empereur a tenu purement et simplement à ce que, d'une part, les belligérants fussent éclairés, dès le principe, sur le traitement résultant, pour tout navire de guerre et corsaire étranger dans les ports de l'Empire, des dispositions de la loi française, et, d'autre part , à ce que ses nationaux ne fussent pas entraînés , par un oubli momentané des obligations qui leur sont imposées en tout temps, à prendre parti dans la lutte à laquelle ils doivent demeurer étrangers.
Signé Thouvbnel.
Proclamation de S. M. Britannique au sujet de la neutralité de l'Angleterre, rfti 13 mai 1861.
Attendu que nous sommes beureusement en paix avec tous les soaverains, toutes les puissances et tous les États;
Et attendu que des hostilités ont malheureusement éclaté entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et certains États qui se qualifient États confédérés d'Amérique;
Et attendu qu'étant en paix avec le gouvernement des États- Unis, nous avons proclamé notre royale détermination de maintenir une stricte et impartiale neutralité entre lesdites parties contondantes;
Nous avons en conséquence jugé à propos, avec l'avis de notre conseil privé, de publier notre présente proclamation royale.
Par les présentes, nous enjoignons et commandons à tous nos bien- aimés sujets d'observer une stricte neutralité durant les hostilités précitées, et de s'abstenir de violer ou enfreindre soit les lois et les statuts du royaume, soit le droit des gens, vu que par là ils en prendraient la responsabilité à leurs risques et périls.
Et attendu que dans et par un certain statut fait et passé en la cinquante-neuvième année du règne de S. M. le roi George III, sous le titre : « Acte pour prévenir l'enrôlement ou l'engagement des sujets de S. M. pour servir à l'étranger, et l'équipement dans les États de S. M., de navires dans un objet de guerre, sans la permission de S. M. » il est entre autres choses déclaré ce qui suit :
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« Tout individu qui, sans l*autorisntiou de S. M., se sera enrôlé ou aura pris du service à l'étranger, recevant ou non quelque prime d'argent pour cet objet, ou se sera embarqué à bord d'un navire étranger dans le but de servir comme officier ou soldat de terre, ou comme officier. c!e marine ou matelot^ et de prendre part à des opérations de guerre, ou qui enrôlera ou équipera des* hommes pour l'un ou l'autre de ces^ services , etc., sera jugé cou- ' pable d'illégalité; et, après condamnation précédée d'une enquête, sera passible d'une amende et d'un emprisonnement à la discrétion du tribunal devant lequel il aura comparu ; »
Et attendu qu'il est encoi^ statué audit acte « que tout individu qui, sans l'autorisation de S. M., aura équipé ou armé un navire destiné à être employé au service d'un Etat étranger, comme navire de transport, ou dans le but de croiser ou de commettre des hostilités, sera jugé coupable d'illégalité et sera, après condamnation précédée d'une enquête, passible d'une amende ou d'un emprisonnement; et que tout navire ou vaisseau ainsi équipé, avec tout son matériel, tout son armement et ses munitions, sera confisqué; que tout officier de la douane ou de Taecise de S. M. autorisé à pratiquer des saisies sera en droit de saisir ledit navire, ou vaisseau, et que ledit navire, avec tout son matériel et son armement, pourra être également condamné pour infraction aux lois faites pour la protection des revenus de la douane et de l'accise ou aux lois du commerce et de la navigation » ;
Et attendu que, de plus, il est porté dans ledit acte « que toute personne, sur quelque point que ce soit du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, ou eft toute autre partie des États de S. M. situés par delà les mers, qui, sans avoir obtenu l'autorisation et permission de S. M., aura augmenté le nombre des canons ou les munitions de guerre des vaisseaux de guerre ou croiseurs quelconques au service d un prince, d'un Etat ou monarque étranger, sera considérée comme coupable d'infraction à la loi et eonimc telle, après jugement, punie de l'amende ou de lemprisonnement » ; pour ces motifs et afin qu'aucun de nos sujets n'encoure par mégarde les pénalités édictées par ledit statut, nous ordonnons rigoureusement par ces présentes que nul ne commette d'actes, quels qu'ils soient, contraires à ces dispositions, sous peine desdites pénalités et de notre haut déplaisir.
Par ces motifs, nous avertissons nos bien-aimés sujets et toutes les personnes ayant droit à notre protection que, si quelqu'un, au mépris d : cette proclamation et de notre haut déplaisir, agit contrairement à son devoir comme sujet d'un souverain neutre dans ladite querelle et viole le droit des gens ou y contrevient, par exemple et plus particulièrement^ en entrant au service militaire
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de l'une ou de Tautrc des deux parties contendantes comme officier, sous-officier ou soldat, ou en servant comme officier ou matelot à bord dun vaisseau de guerre ou transport de Tune des deux parties contendantes, ou en servant en qualité d'officier ou matelot à bord d'un navire portant des lettres de marque de Tune ou de l'autre des deux parties contendantes, ou en allant au delà des mers dans Tintention de s'enrôler dans un tel service, ou en procurant ou cherchant à procurer à d'autres dans les possessions de S. M. les moyens d'agir ainsi, ou en armant, équipant ou gréant un vaisseau pour être employé comme vaisseau de guerre corsaire ou transport par l'une ou l'autre des parties contendantes, ou en forçant ou cherchant à forcer un blocus légalement établi par l'une ou l'autre des deux parties contendantes , ou en transportant des officiers , soldats, dépêches, armes, munitions , matériel de guerre ou tout autre article considéré comme contrebande de guerre par la loi et les usages des nations modernes, tous et chacun ayant commis lesdits délits encourront les diverses pénalités et conséquences pénales consignées dans ledit statut ou dans le droit des gens.
Et nous déclarons , en finissant , que tous nos sujets ainsi que, toute personne ayant droit à notre protection qui enfreindront les prescriptions ci-dessus, le feront à leurs risques et périls, et que, loin d'obtenir aucune protection contre toute responsabilité ou conséquences pénales, elles encourront au contraire notre haut déplaisir par une telle conduite.
Décret de neutralité de l'Espagne dans le conflit des États-Unis,
Prenant en considération les relations qui existent entre l'Espagne et les Etats-Unis d'Amérique, et le désir que les sentiments réciproques de bonne harmonie ne puissent s'altérer, en raison des événements graves qui ont surgi au sein de cette République, j'ai résolu d'observer la plus stricte neutralité dans la lutte où se trouvent engagés les États fédérés de l'Union avec les États confédérés du Sud; et afin d'éviter les dommages qui pourraient résulter pour mes sujets du défaut d'instructions claires, d'accord avec mon conseil des ministres, j'ai décrété ce qui suit :
Art. 1*'. Défense est faite dans tous les ports de la monarchie d'armer, de construire et équiper en corsaire un navire quelconque sous quelque pavillon que ce puisse être.
Art. 2. Défense est faite également aux propriétaires, patrons ou capitaines de navires marchands d'admettre des lettres de marque et de contribuer d'une manière quelconque à l'armement et à l'équipement des bâtiments de guerre ou de corsaires.
Art. 3. Défense est ftiite d'autoriser l'entrée et uu séjour de
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plus de vingt-quatre heures dans les ports de la monarchie, à tous bâtiments ou corsaires avec des prises, excepté le cas de force majeure; auquel cas les autorités surveilleront les navires et les obligeront à reprendre la mer dans le plus bref délai possible, sans leur permettre de s'approvisionner que du nécessaire, mais jamais, sous aucun prétexte, d'armes ou de munitions de guerre.
Art. 4. Aucun objet provenant des prises ne pourra être vendu dans les ports de la monarchie.
Art. 5. Le transport sous pavillon espagnol de tous articles de commerce, pourvu toutefois qu'ils ne soient pas destinés aux ports en état de blocus, est et demeure garanti. Le transport d'effets de guerre, de lettres et de correspondances pour les parties belligérantes est défendu. Les contrevenants à ces dispositions seront responsables de leurs actes et n'auront aucun droit à la protection de mon gouvernement.
Art. 6. Défense est faite à tous Espagnols de s'enrôler dans les armées belligérantes, et de prendre du service sur les bâtiments de guerre ou sur les corsaires.
Art. 7. Mes sujets s'abstiendrQnt de tout acte qui, venant à violer les lois du royaume, pourrait être envisagé comme contraire à la neutralité.
Art. 8. Les contrevenants aux dispositions précédentes n'auront aucun droit à la protection de mon gouvernement; ils resteront exposés aux mesures prises par les parties belligérantes et seront punis conformément à la législation de l'Espagne. Le i 7 juin 1861.
Signé des mains de la Reiiie.
Le ministre des affaires étrangères,
Saturnino Caldebo Collantes.