XXIII. — M. Thouvenel à M, Dayton, ministre des Etats-Unis
à Paris.
Paris, le 20 août 1861.
Monsieur, j'ai l'honneur de vous communiquer le texte de la déclaration écrite que je me propose de faire , et dont j'aurai soin de vous remettre copie au moment de la signature de la convention destinée à rendre obligatoires , entre la France et les États-Unis , les principes sur le droit maritime proclamés par le congrès de Paris. Cette déclaration a pour objet, comme vous le verrez, de prévenir tout malentendu sur la nature des engagements que le gouvernement de l'Empereur est disposé à contracter. — Si vous étiez prêt à signer la convention projetée, cous pourrions nous mettre
d*accord pour le faire le inéinc jour où 4ord Russell procéderait, de soD côté, à la signature d'un acte Identique avec M, Adams.
PBOJET DE DÉCLABATION.
En apposant sa sijznature à la convention conclue, en date de ce jour, entre la France et les États-Unis, le soussigné déclare, en exécution des ordres de l'Empereur, que le gouvernement de Sa Majesté n'entend prendre, par ladite convention, aucun engagement dénature à l'impliquer directement ou indirectement dans le conflit intérienr existant aux États-Unis.
il/. Thouvenel à M. Dayton.
Paris, le 9 septembre 1861,
Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 26 du mois d'août, pour m'ex poser les raisons qui vous avaient engagé à prendre de nouveau les ordres de votre gouvernement, avant de p>sser outre à la signature de la convention relative au droit maritime.
Je ne saurais qu'attendre en cet état de choses l'arrivée des instructions que >ous avez sollicitées, et je ne veux point, par conséquent, entrer dans la discussion des motifs qui vous ont empêché de signer la convention projetée, et que vous avez bien voulu porter à ma connaissance. Je désire toutefois établir clairement, par quelques explications, quel est l'ordre d'idées dans lequel s'est placé le gouvernement de l'Empereur, en jugeant, comme celui de Sa Majesté Britannique, opportun d'accompagner 1q traité proposé d'une déclaration spéciale.
Si les Ét»ts-Unis avaient adhéré, avant la crise actuelle, à la déclaration du congrès de Paris, comme cette adhésion eût engagé dès ce moment toute la confédération , le cabinet de Washington s'en fût, sans nul doute, prévalu pour contester aujourd'hui aux États du Sud le droit d'armer des corsaires. Or, si cette proposition est fondée , on ne saurait s'étonner que le gouvernement de M. Lincoln , conformément aux principes qu'il a exposés sur sa manière d'envisager le conflit existant, voulût considérer la convention projetée comme aussi obligatoire pour les États séparés, dans les circonstances présentes, que si elle avait précédé les hostilités. Mais si cette opinion est très-explicable de la part du cabinet de Washington dans la situation que les événements loi ont faite, elle ne saurait être celle des gouvernements qui se sont proposé de garder la plus stricte neutralité dans une lutte dont il ne leur a plus été possible de méconnaître la gravité. En agréant donc une proposition formulée par le gouvernement fédéral
lorsque la guerre avait déjà malheureusement éclaté entre les États du Nord et du Sud de l'Union, il était naturel que le gouvernement de l'Empereur, décidé à ne pas s'écarter de l'attitude réservée qu'il s'est imposée, se préoccupât de l'extension que le cabinet de Washington pourrait être amené, par suite de sa position , à donner à un arrangement par lequel il déclarait que les États-Unis renonçaient à la course. Les hostilités dans lesquelles le gouvernement fédéral est actuellement engagé lui offrant l'occasioii de mettre immédiatement eu pratique l'abandon de ce mode de guerre , et son intention officiellement annoncée étant de traiter comme des pirates les corsaires du Sud, il importait évidemment de prémunir le cabinet de Washington contre la convie-" tion où il pouvait être que le traité projeté nous obligeait aussi à considérer désormais comme des pirates les corsaires du Sud. Je n'insisterai pas pour démontrer combien nous nous écarterions de la neutralité que nous avons déclaré vouloir observer vis-à-vis des deux fractions de l'Union si, après avoir annoncé qu'elles constituaient pour nous deux belligérants ordinaires, nous contestions à l'un d'eux un de ses droits primitifs de belligérants parce cjbe l'autre en consentirait volontairement l'abandon dans un traité concla avec nous. Il n'est pas besoin d'indiquer davantage couiment nous romprions forcément notre neutralité dès que nous serions contraints, en vertu de la convention projetée, de traiter comme pirates les corsaires que le Sud persisterait à armer. Le cabinet de Washington pouvant donc, je le répète, être entraîné, par le point de vue particulier auquel il est placé , à tirer de l'acte que nous sommes prêts à conclure telles conséquences que nous devrions absolument repousser aujourd'hui, il nous a paru qu'il importait également aux deux gouvernements de prévenir à l'avance toute divergence d'interprétation à l'égard de Tapplication aux circonstances actuelles des principes qui allaient leur devenir communs. Il eût été à craindre autrement, si ces mêmes explications avaient dû être échangées plus tard, qu'on leur attribuât un caractère tout différent de celui qu'elles ont réellement. Nous regretterions trop sincèrement qu'il se produisit le moindre malentendu dans nos rapports a^e les États-Unis pour ne pas tenir à les éclairer dès à présent sW une réserve qui , constatée officiellement vis-à-vis du cabinet de Washington avant la signature de la convention , maintient nettement notre ligne de neutralité sans rien ôter à la valeur de l'accord que nous serons heureux d'établir en cette circonstance avec les Etats-Unis.
M. Tkouvenel à M, Dayton.
Paris, le 48 octobre 4864.
Monsieur, vous a\oz bien voulu me transmettre, le 14 de ce mois, une copie de la dépêche par laquelle M. le secrétaire d'État de rUnion expose les motifs qui ne permettent pas au cabinet de Washington d'accepter, en signant une convention d'adhésion aux principes de droit maritime proclamés par le congrès de Paris, la déclaration dont je vous avais remis le projet. J*ai l'honneur de vous accuser réception de cette communication en vous renvoyant, selon votre désir, la dépêche dont vous m'avez donné connaissance.
Lettre de lord Russell à M. Adatns, ministre des États-Unis à Londres (Extrait).
Foreign Office, le 28 août 4864.
Le gowemement de S. M., en recevant avis que le président avait proclamé son intention de bloquer les ports de neuf des États de l'Union, et que jNI. Davis, au nom de ces neuf États, avait déclaré son intention d'émettre des lettres de marque, le gouvernement britannique, dis-je, ayant acquis la certitude du dessein des deux parties de prendre les armes , en est arrivé à cette conclusion que la guerre civile existait en Amérique, et alors S. M. a proclamé sa neutralité dans la lutte qui allait avoir lieu. Le gouvernement des Etats-Unis, de l'autre côté, parlait seulement de combinaisons illégales et traitait ceux qui s'y trouvaient mêlés de rebelles et de pirates.
De l'attitude prise par le gouvernement de S. M., il suivait logiquement que les États f> ppelés confédérés, étant reconnus comme belligérants, pourraient, d'après la loi des nations, armer des corsaires, et que leurs corsaires pourraient être regardés comme les vaisseaux armés d'un belligérant.
Avec une égale logique, et avec autant de raison, il arriverait, par suite de la position prise par les États-Unis, que les corsaires des États du Sud pourraient être traités en pirates, et il pourrait être alors argué par le gouvernement des États-Unis qu'une puissance européenne, en signant une convention avec les États-Unis, pour déclarer que la course est et reste abolie, serait tenue de traiter les corsaires des États appelés confédérés comme des pirates.
De là, au lieu d'une entente cordiale, des accusations de mauvaise foi et de violation d'une convention pourraient être suscitées par les États-Unis contre la puissance signataire d'une pareille
convention, qui traiterait les corsaires des Etats appelés confédérés comme ceux d'un Etat belligérant.
Le soussigné avait d'abord eu Tintention de faire verbalement la déclaration proposée. Mais il a pensé qu'il serait plus clair, plus franc et plus juste pour M. Adams de mettre cette déclaration par écrit et de lui en faire part avant de signer la convention.
Le gouvernement de S. M. désire que la question soit équitablement posée par le gouvernemeut des États-Unis. Le soussigué, comme M. Adams, désire maintenir et perpétuer les relations les plus amicales entre le royaume de S. M. et les États-Unis. C'est dans cet esprit que le gouvernement britannique refuse de prendre un engagement qui le lie sans expliquer de son côté une convention qui, se bornant seulement à adopter la déclaration de Paris de 1856, pourrait être interprétée comme un engagement d'intervenir dans les dissentiments malheureux qui ont lieu maintenant dans les États- Unis, engagement qui serait contraire aux déclarations publiques de S. M. et qui annulerait la politique que S. M. a adoptée après mûre réflexion.
XXIV. — Mémorial from certain Shipowners of Liverpool to the Secretary of State for Foreign Affairs, suggesting an Altération in the Foreign Enlistment Act.
To the Right Honourable the Earl Russell, Her Majesty's Principal Secretary of State for Ihe Foreign Department.
The Mémorial of the undersigned Shipowners of Liverpool, Sheweth.
That your Memorialists, who are deeply iuterested in Brltish shipping, view with dismay the probable future conséquences of a State of affairs which permits a foreign belligerent to construct in and send to sea from British ports vessels of war, in contravention of the provisions of the existing law.
That the immédiate effect of placiug at the disposai of that foreign belligerent a very smal number of steam-cruizers bas been to paralyze the mercantile marine of a powerful maritime and naval^natlon , inflicting within a few months losses, direct and indirect, on its shipowning and mercantile interests which years of peace may prove inadéquate to retrievc.
That your Memorialists cannot shut their eyesto the probability that in any future war bctween England and a foreign Power, bowever insignificant in naval strength, the cxample now set by subjects of Her Majesty while England is neutral may be followed by citizens of other countries , neutral w hen England is belligerent ;
and thnt the attitude of helpicssness in which Hcr Majesty*s GoverniDcnt havc dcclared thcir inability to detect and pnnish breaches of the law notoriously committed by certain cf Her Majesty's subjcets, may hcreafter be successfully imitatedby the Governments of those othcr countries in answer to English remonstrances.
That the expérience of iate cvents bas proved to the convictioii of your Mcmorialists that the possession by a belligerent of s^ift steam-cruizers , under no neces^ity, actual or conventional^to visit the possibly biockaded home ports of that belligerent, but abie to obtain ail reqnisite supplies from neutrals, -will become a Tieapon of ofTence against vhich no prépondérance of naval strength can effectually guard, and the scverity of whieh will be feit in the ratio of the shipping and mercantile wealth of the nation against whose mercantile marine the efforts of those steam>cniizersmay be directed.
That the effect of future war with any Power thus enabled to porchase, prépare, and refit vessels of war in neutral ports wttl inevitably bc to transfer to nentral flfigs that portion of the seacarrying trade of the world. which is now enjoyed by your Mémorial ists and by other British shipowners.
That over and above the chances of pecuniary loss to thenîseives, your Memorialists sbare in the regret with which a lawregarding-conimunity must naturally look on successful attempts to évade the provisions of an Act of ParUament passed for a single and simple purpose, but which has been found not to give the executive ail the powers necded fort its effective exécution.
That your Memoritilists would accordingly respectfully nrge upon your Lordship the expediency of proposing to Parliament to sanction the introduction of sui-h amendments into the Foreign Enlistment Act as may bave the effect of giving greater power to the Executive to prevent the construction in British ports of ships destined for the use of belligerents.
And your Mémorial ists would further snggest to your Lordship the importance of endeavouring to secure the assent of the Governments of the United States of America and of other foreign countries to the adoption of similar régulations in those coantries also.
Ail which your Mcmorialists respectfnlly submit.
(Signed)
Liverpool , june 9 , 4 863. *
APPENDICE SPÉCIAL. — N" XXV. Ml
Mr. Hammond to Messrs, iMmport and HoU, and others.
Foreign Office, Julv 6, 4863. Gentlemen ,
I am directed by Earl Riissell to acknowledge the reccipt of the Mémorial dated the 9th of June, signed by yoii and others of the merchants at Liverpool, in which you urge upon his Lordship the expedicncy of proposiug to Parliament such amendments lo the Foreign Enlistment Aet as shill enable the Government to prevent tlie construction in British ports of ships destined for the use of belligerents.
I am to State to you in reply, that in Lord RusseU's opinion the Foreign Enlistment Aet is effectuai for ail reasonable purposes, and to the full extent to which international law or comity can require, provideil proof can be obtaincd of any aet done wi^i the intent to violate it.
Even if the provisions of the Aet were extended, it M^onld stil bc necessary that such proof shoulcl be obtained, berause no law could or should be passed to punish upon suspicion instead of upon proof. -
I am , etc.
(Signed) E. Hammond.
XX Y. — Documents belatifs a l'affaibe nu TRENT,
Rapport adressé par le commandant du San Jacinto au ministre de kl marine à Washington , sur l'arrestation des envoyés du Sud,
A. bord du San Jacinto, le 46 novembre 18o1.
Monsieur, dans ma dépêche qui vous a été transmise par le commandant Taylor, je me suis borné à vous faire connaître la route suivie par mon bâtiment et les faits relatifs à la capture de ]V1M. Mason, Slidell, Eustis et Mac Faiiand. Je me suis réservé de vous rendre compte des motifs qui m'ont amené à capturer ces prisonniers.
Quand j'appris à Cienfuegos, sur la rive méridionale de Cuba, que ces commissaires avaient débarqué dans Tlle et qu'ils étaient à la Havane, d'où ils partiraient le 7 novembre^ à bord du steamer anglais, je résolus de les intercepter, et je consultai avec soin tous les auteurs que j'avais sous la main, savoir: Kent, Wheaton, Yattel, et plusieurs décisions de sir William Scott et d'autres juges de l'Amirauté anglaise, qui traitaient du droit des neutres et de leur responsabilité. Les gouvernements de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Espagne ayant déclaré, dans des proclamations,
que les États confédérés seraient considérés et traités comme des belligérants, et en effet les ports de la Grande-Bretagne, de la France, de TEspagne, de Hollande et des Indes occidentales étant ouverts aux bâtiments confédérés, qui y trouvent la même courtoisie et la même protection que les bâtiments des États-Unis, il m'a semblé prouvé que les puissances susmentionnées acceptaient évidemment en principe l'existence du Sud comme puissance belligérante et que par conséquent , elles tombaient sous le coup de la loi internationale et du droit de visite. Je n'ai donc pas hésité à aborder et à visiter les bâtiments de toute nation que j'ai rencontrés.
La question s'est présentée à mon esprit de savoir si j'avais Je droit de capturer ces commissaires. Il n'était pas douteux que j'avais le droit de capturer des bâtiments transportant des dépêches écrites; cela est dit expressément par tous les auteurs, et un bâtiment peut être condamné si le capitaine sait qu'il y a des dépêches à bord. Mais ces messieurs n'étaient pas des dépêches, dans le sens littéral du mot; ils ne semblaient donc pas tomber sous le texte littéral de la loi , et je n'ai pu trouver de précédent analogue.
Il était évidemment prouvé qu'ils étaient des commissaires, car ils en ont fait l'aveu; qu'ils étaient chargés d'une mission hostile et déloyale contre leur pays; qu'ils cherchaient à renverser ses institutions et à contracter des traités d'alliance avec des États étrangers, ce qui est expressément défendu par la constitution.
Ils avaient été présentés au capitaine général de Cuba par le consul général de Sa Majesté Britannique; mais le capitaine général m'a dit qu'ils n'avaient pas été reçus à titre offîciel, et seulement en qualité d'étrangers distingués.
Je les ai donc considérés comme l'incarnation {emhodiement) de dépêches; et, comme ils avaient déclaré ouvertement qu'ils étaient chargés par les confédérés de conclure des traités d'alliance nécessaires à leur indépendance, j'ai acquis la conviction que leur mission était hostile à l'Union et criminelle, et qu'il était de mon devoir d'empêcher leur voyage et de les arrêter s'ils n'étaient pas porteurs de passe-ports du gouvernement fédéral , conformément à la loi des nations, qui est ainsi conçue : « Les ministres étrangers d'unç puissance belligérante doivent être porteurs de passe-ports de fautre partie belligérante lorsqu'ils sont a bord de vaisseaux neutres. »
Le bruit public leur décernait le titre de ministres près de la France et près de TAngleterre; mais comme ils n'avaient pas été reçus en cette qualité par ces puissances, je ne les ai pas considérés c^mmc couverts par les immunités attachées à la personne des
ambassadeurs. Ils n'étaient que des conspirateurs écliappés qui tramaient la ruine des États-Unis, et ils n'avaient aucun droit aux privilèges du titrequ'ils prétendaient se décerner.
Quant au steamer sar lequel ils ont pris passage, j'ai su à la Havane que c'était un bâtiment marchand faisant le service entre \^ra-Cruz, la Havane et SaiDt-Tliomas, et cliargé de la malle par contrat. L'agent qui était à bord, fils du consul anglais à la Havane, n'ignorait nullement la mission dont ces personnes étaient chargées lorsqu'elles ont retenu un passage sur ce navire. Le consul, père de l'agent^ est venu leur rendre visite et les a présentées en qualité de ministres des États confédérés se rendant en Angleterre et en France. Ils se sont embarqués sur le bâtiment avec le consentement du capitaine, qui a ensuite tenté de dissimuler leur présence en refusant de produire la liste des passagers et les papiers de bord. Il est hors de doute que le capitaine savait que ces commissaires portaient d'importantes dépèches et qu'ils étaient chargés d'instructions hostiles aux États-Unis. De tout cela il résulte que son bâtiment, quoique neutre, était de bonne prise, et Je résolus de m'en emparer et, comme je l'ai dit dans mon rapport, de l'envoyer à Key-West pour y être mis en adjudication; il aurait été évidemment condamné pour avoir transporté les personnes en question et pour avoir résisté au droit de visite. La cargaison était aussi de bonne prise , tous les armateurs connaissaient la présence à bord de ces dépèches vivantes' et le motif traitreux de leurs actions.
Je me suis néanmoins abstenu de saisir le navire, parce que mon équipage était trop peu nombreux, et aussi parce qu'un grand nombre de personnes innocentes auraient souffert des conséquences de cet acte, enfin parce que beaucoup de passagers se seraient trouvés dans un grave embarras s'ils n'avaient pu rejoindre le steamer se rendant de Saint-Thomas en Europe. J'ai donc résolu de sacrifier les intérêts de mes officiers et de mon équipage, et j'ai laissé le steamer continuer sa route, l'arrêtant seulement pendant le temps nécessaire pour transférer ces commissaires à mon bord ; j'ai ainsi atteint lei)ut important que je me proposais et qui seul intéresse notre pays, et j'ai arrêté les desseins des confédérés.
J'ajouterai que les sujets de Sa Majesté Britannique, tant officiels que simples particuliers, ont montré peu de respect et d'obéissance envers la proclamation royale de neutralité, car ils ont aidé et encouragé les commissaires confédérés, et tenté de les cacher. Je vous ai indiqué les motifs qui m'ont fait agir, ma conviction étant que je devais capturer ces personnes et les conduire aux États- Unis. Quoiqu'en renonçant à cette prise j'aie sacrifié les intérêts de mes officiers et de mon équipage, je suis sûr qu'ils ne regrettent IL 33
su APPEUDIGB SPÉCIAL. — R* XXV.
pas d'avoir abandonné leurs avantages dans cette ciréonstance. J'ajoaterai qu'ayant agi sous ma responsabilité , je suis prêt à en subir les conséquences.
Signé : ChaIiles Wilkes.
Ordrtê donnés par le eommandani IVilkes au lieiUenaHi Fairfax, * du San Jacinto.
Steamer des États-Unis San Jdcînto, en mér, 8 novembre 1861.
Monsieur, vous prendrez le second et le troisième canot de ce b&timent enlièrement montés et armés, de façon à être tout prêts k aborder le steamer Trimt, eu ce moment sous nos canons.
En l'abordant, vous derflànderez lès papiers du steamer, son expédition en douane du Havre, avec la liste des passagers et de réquîpagè.
Si MM. Mason, Slîdell, Eusils et l^ac Farland Sont k bord, vous les ferez prisonniers , vous les enverrez immédiatement k bord du San Jacinto, et vous prendrez possession du Trent comme d'une prise.
Je ne crois pas qu'il doive être besoin d'user de la force; je pense que les prisonniers auront le bon sens d'éviter de nous mettre dans la nécessité de l'employer ^ s'ils font autrement, ils devront comprendre qu'ils noii^ y contraindront par leur propre faute. FI faut qu'ils soient amenêi â noire bord.
Vous prendrez possession de toutes lest nialleà, caisses, paquets et sacs leur appartenant et les enverrez k riotre bord. Vous saisirez aussi toutes les dépêches trouvées sur la personne des prisonniers ou en possession de ceux qui soni k bord du steamer : vous les examinerez et les garderez s'il est nécessaire.
J 'ai appris que les familles de ces messieurs peuvent être avec eux; s'il en est ainsi, vous offrirez, en mon nom, k quelquesuns de leurs membres, un passage k bord de ce bâtiment des États-Unis-, vous leur assurerez que toutes lès attentions et tout» le confort possibles seront k leur service et mis k leur disposition.
Dans le cas où cette proposition serait acceptée, s'il y avait quelque chose dont le capitaine du steamer pût disposer pour augmenter le bien-être sous le rapport des accessgires ou des
APPEF^DIGE SPÉCIAL. — ir XXV. 916
provisions dont ttn ndvire de gtiefre est dépourvu, VdUs voudrez bien vous les pro(3urer; lè compté en sera soldé par notre payeur.
Le lieutenant James A. Gréer se chargera du troisième canot qui vous accompagne et vous secondera dans votre mission.
J'ai bonne conflance que tous ceux qui sont sous vos ordres^ en exécutant cette importante et délicate mission, se conduiront avec tous les égards et toute la courtoisie qui caractérisent notre service naval.
• Chables WïtfcÊS.
Le comte Huuell, miniitre des offuiHs élraHgèrei de l'Angleterte, à lord Lyons, ministre de tAngkterre à NeuhFùtk.
Poreign-Office, 30 novembre 4861.
Milord,
Des nouvelles d'une nature très-grave Bont paryeâaes àil gou-* vernement de Sa Majesté. Elles ont été portées omciellement à la connaissance dé l'amirauté par le commandant Williams, agent pour les malles à bord du steamer Trent.
Il résulte de la lettre du comiâandant Williants, datée du ^ novembre, à bord du paquebot de la malle royale le Trent ^ qné le Trent a quitté la Havane le 7 avec les malles de Sa Majesté pour l'Angleterre, ayant à son bord de nombreux passager. Le commandant Williams dit que peu de temps après midi, le 8, un çteamer ayant les apparences d'un navire de guerre, mais n'arborant pas de couleurs, a été observé sur l'avant. En rapprochant vers une heure et quart de l'après-midi, il a tiré un coup à boulet de son canon à pivot et hissé des Couleurs américaines. Tandis que le Trent l'approchait lentement ^ le navire américain déchargea un obus sur ie beaupré du Trent. L'obus a éclaté à Une demi-longueur de câble devant le navire. Le Trént alors s'arrêta, et un officier avec une forte garde armée de marins l'aborda. L'officier demanda une liste des passagers, et cela lui étant refusé, l'officier dit qu'il avait ordre d'arrêter MM. MaBon, Slidell , Mac Farland et Eustis , et qu'il avait la certitude qu'ils étaient passagers à bord du Trent.
Pendant qu'on parlementait sur cette affaire, M. SlideU s'avança et dit à l'officier américain que les quatre personnes qu'il avait nommées étaient devant lui.
Le commandant du Trent et le commandant Williams protes-
tèrent contre rarrestation par la force des quatre passagers, qui se trouvaient alors sous la protection du pavillon anglais. Mais le San Jacinto n'était alors qu'à deux cents yards du Trent, ses soldats à leur poste , les sabords ouverts et les canons prêts. Il ne pouvait donc être question de résister, et ces quatre messieurs furent enlevés de force du navire. On demanda ensuite que le commandant du Trent se reodtt à bord du San Jacinto , mais il répondit qu'il n'irait que s'il vêtait forcé pareillement, et on n'insista pas sur cette demande.
Il parait donc que certains individus ont été enlevés de force d'un navire anglais, navire d'une puissance neutre, qui poursuivait un voyage légal et innpcent. Cet acte de violence est un affront pour le pavillon anglais et une violation de la loi internationale.
Le gouvernement de Sa Majesté , ayant dans l'esprit les relations amicales qui ont longtemps subsisté entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, est disposé à croire que l'officier américain qui a commis cette agression n'agissait pas en vertu des ordres de son gouvernement, ou que s'il s'est cru autorisé à agir ainsi, il s'est grandement mépris sur les instructions qu'il avait reçues.
Car le gouvernement des États-Unis doit savoir que le gouvernement anglais ne permettrait pas qu'un pareil affront à son honneur national se passÀt sans pleine réparation , et le gouvernement de Sa Majesté se refuse à croire que ce soit l'intention délibérée du gouvernement des États-Unis d'imposer aux deux gouvernements la discussion d'une question d'un caractère si grave et au sujet de laquelle toute la nation anglaise serait d'un sentiment unanime.
Le gouvernement de Sa Majesté, dès lors, compte que, lorsque la question aura été soumise à l'examen du gouvernement des États-Unis, ce gouvernement offrira de son propre mouvement au gouvernement anglais la réparation qui puisse seule satisfaire la nation anglaise , à savoir :
La libération des quatre prisonniers et leur remise à Votre Sei* gneurie pour qu'ils puissent être replacés sous la protection de l'Angleterre, et de convenables excuses {suitahle apology) pour l'agression qui a été ainsi commise.
Si ces conditions ne sont pas offertes par M. Seward , vous les lui proposerez.
Vous êtes libre de lire cette dépêche au secrétaire d'État et de lui en délivrer copie s'il le demande.
Je suis, etc. Signé : Russell.
Le Ministre des affaires étrangères à M. Mercier, minisire pléni^ potentiaire de France aux Etats-Unis.
Paris, le 3 décembre 4861.
Monsieur, l'arrestation de MM. Mason etSIidellàbord du paquebot anglais le Trent, par un croiseur américain, a produit en France sinon la même émotion qu'en Angleterre, au moins un étonnement et une sensation extrêmes. L'opinion publique s'est aussitôt préoccupée de la légitimité et des conséquences d*un acte semblable, et l'impression; qu'elle en a ressentie n'a pas été un instant douteuse. Le fait lui a paru tellement en désaccord avec les règles ordinaires du droit international , qu'elle s'est plu à en faire exclusivement peser la responsabilité sur le commandant du San Jacinto, Il ne nous est pas donné encore de savoir si cette supposition est fondée, et le gouvernement de l'Empereur a dû dès lors examiner aussi la question que soulevait l'enlèvement des deux passagers du Trent, Le désir de prévenir un conflit imminent peutêtre entre deux puissances pour lesquelles il est animé de sentiments également amicaux , et le devoir de maintenir, à l'effet de mettre les droits de son propre pavillon à Tabri de toute atteinte, certains principes essentiels à la sécurité des neutres l'ont, après mûre réflexion, convaincu qu'il ne pouvait, en cette circonstance, rester complètement silencieux.
Si, à notre grand regret, le cabinet de Washington était disposé à approuver la conduite du commandant du San Jacinto, ce serait ou en considérant MM. Mason et Slidell comme des ennemis ou en ne voyant en eux que des rebelles. Dans F un comme dans l'autre cas, il y aurait un oubli extrêmement fâcheux de principes sur lesquels nous avions toujours trouvé les États-Unis d'accord avec nous.
A quel titre, en effet, le croiseur américain aurait-il > dans le premier cas, arrêté MM. Mason et Slidell? Les États-Unis ont admis avec nous, dans les traités conclus entre les deux pays, que la liberté du pavillon s'étendait aux personnes trouvées à bord, fussent-elles ennemies de Tune des deux parties, à moins qu'il ne s'agit de gens de guerre actuellement au service de l'ennemi. MM. Mason et Slidell étaient donc, en vertu de ce principe que nous n'avons jamais rencontré de diiBculté à faire insérer dans nos traités d'amitié et de commerce, parfaitement libres sous le pavillon neutre de l'Angleterre. On ne prétendra pas, sans doute, qu'ils pouvaient être considérés comme contrebande de guerre. Ce qui constitue la contrebande de guerre n'est pas encore, il est vrai, précisément fixé ; les limites n'en sont pas absolument les mêmes
pour tout le monde; mais, en ce qui se rapporte aux personnes, les stipulations spéciales qu*on rencontre dans les traités concernant les gens de guerre définissent nettement le caractère de celles qui peuvent seules être saisies par les belligérants. Or, il n'est pas besoin de démontrer que MM. Mason et Slidell ne sauraient être assimilés aux personnes de cette catégorie.
Il ne resterait dès lors à invoquer, pour expliquer leur capture, que ce prétexte qu'ils étaient les porteurs de dépêches officielles de Tennemi. Or, c'est ici le moment de rappeler une circonstance qui domine toute cette affaire et qui rend injustifiable la conduite du croiseur américain. Le Trent n'avait pas pour destination un point appartenant à l'un des belligérants; il portait en pays neutre sa cargaison et ses passagers , et c'était, de plus, dans un port neutre qu'il les avait pris. S'il était admissible que, dans de telles conditions, le pavillon neutre ne couvrit pas complètement les personnes et les marchandises qu'il transporte, son immunité ne serait plus qu'un vain mot : à chaque instant, le commerce et la navigation des puissances tierces auraient à souffrir de leurs rapports innocents ou même indirects avec l'un ou l'autre des belligérants; ces derniers ne se trouveraient plus seulement en droit d'exiger d'un neutre une entière impartialité, de lui interdire toute immixtion aux actes d'hostilité; ils apporteraient à sa liberté de commerce et de navigation des restrictions dont le droit international moderne s'est refusé à admettre la légitimité; on en reviendrait, en un mot, à des pratiques vexatoires contre lesquelles, à d'autres époques, aucune puissance n'a plus vivement protesté aue les ptats-lJnis.
Si le cabinet de Washington ne voulait voir dans les deux personnes arrêtées (fue des rebelles qu'il est en droit de saisir, la question, pour se placer sur un autre terrain, n'en saurait être résolue davantage dans un sens favorable à la conduite du commandant du San Jacinto. Il y aurait, en pareil cas, méconnaissance du principe qui fait du navire une portion du territoire de la nation dont il porte le pavillon, et violation de Timmunité qui B*oppose à ce qu'un souverain étranger y exerce , par conséquent, sa juridiction. Il n'est pas nécessaire, sans doute, de rappeler l'énergie avec laquelle, en toute occasion, le gouvernement des États-Unis a défendu cette immunité, et le droit d'asile qui en est la conséquence.
Ne voulant pas entrer dans une discussion plus approfondie des questions soulevées par la capture de MM. Mason et Slidell , j'en ai dit assez, je crois, pour établir que le cabinet de Washington ne saurait, sans porter atteinte à des principes dont les puissances neutres sont également intéressées à assurer le respect, ni sans se mettre en contradiction avec sa propre conduite jusqu'à ce jour.
APPENDICE SPÉCIÂt. — N° XXV. 519
doDDer son approbation aux procédés du commandant du Sftn Jacinto, £n cet état de choses, il n'a évidemment pas , selon nous, à hésiter sur Ja détermination à prendre. JL.ord Lyons est chai*gé de présenter les demandes de satisfaction que le gouvernement anglais est dans la nécessité de formuler, et qui consistent dans la relaxation immédiate des personnes enlevées h bord du Tunt et dans renvoi d'explications qui Otent à ce fait tout caractère offensant pour le pavillon britannique, Le gouvernement fédéral s'inspirera d'un sentiment juste et élevé en déférant à ses demandes. On chercherait vainement dans quel but, dans quel intérêt il risquerait de provoquer, par une pttitud^ différente, une rupture avec la Grande-Bretagne. Pour nous, qui verrions dans ce fait une complication, déplorable à tous égards, des difficultés avec lesquelles le cabinet de Washington a déjà à lutter , et un précé* dent de nature à inquiéter sérieusement toutes les puissances restées en dehors du ponflit aptUjS^, nous croyons donner un témoignage de loyale amitié au cabinet de Washington en ne lui laissant pas ignorer, en cette cirionstance, notre manière de voir. Je vous invite donc, monsieur, à saisir la prepûère occasion de vous en ouvrirfranchementavecM..Se\^ardet,s'il vous en fait la demande, de lui remettre une copie de cette dépêche.
Signé : Thouvewel.
Af. Sevoard, secrétaire d'État des États-Unis , à M. Mercier.
Départemient d'État , Washington, 27 décembre 4864.
Monsieur, j'ai soumis au Président la copie que vous m'avez laissée d'une dépêche qui vous a été adressée , le 3 décembre , au sujet des actes récents du capitaine Wilkes, qui a arrêté certaines personnes à bord du steamer anglais Trent.
Avant de recevoir cette note, |e Président avait pris une décision sur la manière de régler cette affaire qui a fait naître tant d'inquiétude en Europe. Cette conclusion de l'affaire me dispense, je crois, de la discuter en réponse aux observations de M. Thouvenel.
Je crois toutefois pouvoir dfre que M. Thouvenel n'a pas été dans l'erreur lorsquUl a supposé qUe le gouvernement des États- Unis n'avait pa« agi dans un èspHt d'oubli des droits ou des susceptibilités de la nation anglaise, et qu'il a eu également raison de snpjposer que les Étals-Unis maintiendraient efficacement, par leur manière d'agir en cette occanon, leur réputation d'avocats des principes libéraux des États neutres en temps de guerre maritime.
Quand le gouvernement français connaîtra les vues exprimées par le gouvernement américain et par celui de la Grande-Bretagne,
et qa'il les comparera avec les vues exprimées par M. Thoavenel an nom de la France, il verra que si ces trois puissances sont également animées du désir d'établir des principes favorables aux droits des neutres, il n*y a cependant pas une entente aussi complète entre elles qu*il serait à désirer sur Tapplication de ces principes.
Le gouvernement des Etats-Unis sera beureux si le& circonstances qui ont donné lieu à cette correspondance peuvent assurer une entente définitive sur tonte la question.
Vous donnerez à M. Thouvenel l'assurance que notre Gouvernement apprécie la francbise de ses explications et les termes d'iimitié et de bienveillance envers les États-Unis dans lesquels elles sont exprimées. C'est un plaisir sincère pour les Etats-Unis que cet échange d'assurances amicales qui ont leur origine dans les souvenirs les plus sacrés de i'bistoire des deux pays. *
Je profite, etc.
Signé : W. H. Seward.
Le Ministre des affaires étrangères à M. Mercier, Paris, le 9 janvier 4862.
Monsieur, j'ai reçu les dépêches que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire jusqu'au n° 76.
Vous aurez vu, en recevant ma dépêche du 3 décembre, que le langage que vous veniez de tenir à M. Seward était conforme aux vues du gouvernement de TEmpereur. Vous aurez pressenti, par conséquent, Tapprobation que je me plais à donner à la mesure que vous avez observée en répondant aux questions du secrétaire d'État.
Votre dernier rapport venait à peine de me parvenir, lorsque nous avons eu la nouvelle que le Cabinet de Washington s'était déterminé à rendre au gouvernement anglais les personnes arrêtées à bord du Trent. J'ai hâte de recevoir les dépèches par lesquelles vous m'en aurez directement informé , mais je ne veux pas attendre des renseignements plus circonstanciés sur cette résolution pour en féliciter le gouvernement fédéral. Nous sommes heureux de voir se dénouer de cette façon un incident qui, autrement, eût amené infailliblement une collision redoutable entre deux puissances amies de la France. L'opinion exprimée par le gouvernement de l'Empereur sur la question de principe soulevée par cette affaire a rencontré auprès des autres gouvernements de l'Europe un assentiment dont nous ne pouvons que nous applaudir. L'Autriche et la Prusse, notamment, se sont tout à fait associées à notre manière de voir, et leurs représentants à Washington ont dû ne pas le laisser
ignorer au Cabinet américain. Nous ne saurions douter que la Russie n'ait également partagé une appréciation conforme aux principes qu'elle a toujours soutenus.
Signé : Thouvenel.
M. Seward à lord Lyans.
Dëpartement d'État, Washington, le 4 8 décembre 4 864 .
Milord, la dépêche du 30 novembre du comte Russeii, dont vous m'avez laissé, à ma priërg, une copie, a pour but de me donner les renseignements suivants , à savoir : qu'une lettre du commandant Williams , datée du steamer-poste royal le Trent, en mer, annonce que ce navire a quitté la Havane le 7 novembre, avec les malles de Sa Majesté pour T Angleterre, transportant, en outre, de nombreux passagers.
Peu après midi, le 8 novembre, le steamer de guerre des États- Unis le San Jacinio, capitaine Wilkes, a été observé en avant, sans pavillon déployé. Ce steamer^ étant approché par /e Trente à une heure quinze minutes dans l'après-midi, a tiré un coup à boulet d'un canon à pivot placé sur le pont à l'avant et a hissé le pavillon américain. Pendant que le Trent s'approchait lentement du San Jacinto, celui-ci a tiré une bombe sur l'avant du Trent, bombe qui a fait explosion à la distance de la longueur d'un demieàble du navire. Le Trent s'est arrêté alors et a été abordé par un ofHcier accompagnant une garde considérable de soldats de marine armés.
L'officier dit qu'il avait l'ordre d'arrêter MM. Mason et Slidell , Mac Farland et Eustis, et qu'il savait d'une manière certaine que ces messieurs se trouvaient comme passagers à bord du Trent. Pendant que les pourparlers s'engageaient, M. Slidell est arrivé et a dit à 1 officier américain que les quatre personnes qu'il avait l'intention d*arréter se trouvaient devant lui.
Le commandant du Trent et le commandant Williams protestèrent contre l'enlèvement de ces quatre prisonniers du Trent, en disant qu'ils ^e trouvaient sous la protection du drapeau britannique. Mais le San Jacinto n'était à ce moment qu'à la distance de deux cents yards, avec ses hommes à l'arrière, ses sabords ouverts et ses canons détapés, de sorte qu'il était inutile de songer à la résistance.
Les quatre personnes susnommées furent alors enlevées de force du navire. Une nouvelle demande fut faite tendant à ce que le commandant du Trent se rendit à bord du San Jacinto, mais le commandant répondit qu'il n'irait que s'il y était également
obligé par la force , et on n'insista pas davantage alors sur la demande. Le comte Russeil fait remarquer à ce propos qu'il parait ainsi que certaines personnes ont été enlevées de force du vaisseau anglais, — vaisseau appartenant à une puissance neutre, pendant que ce navire faisait un voyage légal et sans but bostile, et que cet acte de violence constitue un affront pour le pavillon britannique et une violation du droit international.
Le comte Russeil dit ensuite que le gouvernement de Sa Majesté, considérant les relations amicales qui ont longtemps subsisté entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, est disposé à croire que Tofficier de marine qui a cojpmis cotte agression n'agissait pas en exécution des instructions de son gouvernement, ou bien que, s*il se croyait au^risé h agir ainsi, il avait mal compris les instructions qu'il avait reçues.
Le comte Russeil soutient que les États-Unis doivent parfaitement savoir que le gouvernement anglais ne pourrait pas tolérer un pareil affront à son honneur national sans exiger une entière réparation , et qu'il est disposé à croire que ce ne pouvait être l'intention formelle du gouvernement des États-Unis de soulever un différend d'un caractère aussi grave entre les deux gouvernements, et au sujet duquel il est certain que toute la nation anglaise serait du même avis.
Le comte Russeil , s'étendant sur les fidts et les arguments que je viens d'indiquer, termine en disant que Iç gouvernement de Sa Majesté a la confiance que lorsque cette affaire aura été soumise à la considération du gouvernement des États-Unis, ce gouvernement offrira de son propre mouvement au gouvernement britannique la réparation qui seule puisse satisfaire \^ nation britannique , à savoir : la libération des quatre personnes enlevées à bord du Trent, et leur restitution à Votre Seigneurie, afin qu'elles puissent être replacées sous la protection britannique, et des excuses convenalkes pour l'agression qui a été commise. Le comte Russeil vous charge enfin de nous proposer ces conditions si moimême je ne les offre pas, d'abord, de la part de notre gouvernement.
La dépêche a été soumise au président.
Le gouvernement anglais a eu raison de supposer, ce que mon devoir m'oblige actuellement de confirmer, que le ciq)itBiné Wllkes a agi d'après l'idée personnelle qu'il se faisait de son devoir, sans autres ordres ou instructions, sans même que le gouvernement eût connaissance de sa conduite. INi lui ni aucun autre officier de marine n'avait reçu l'ordre d'arrêter les quatre envoyés, ni aucun d'eux isolément, à bord du Trent, ou de tout autre bÀtiment anglais, dans un lieu ou dans un autre.
Le gouvwnement britannique inférera justement de ces faits
que les Etats-Unis non-seulement n'avaient pas Tintention , mais même aucune pensée de soulever le différend qui s'est élevé, ou tout autre qui pût affecter d'une façon quelconque les susceptibilités de la nation britannique.
Il est vrai qu'un boulet cylindrique a été lancé par le San Jaeinto lorsque le Trent s'en approchait; mais, ainsi que le fait a été rapporté à notre gouvernement, le boulet a été tiré dans une direction si évidemment distincte de celte que suivait le Trent, qu'il était tout aussi inoffensif que si Ton eût tiré à blanc , et que l'on ne devait le considérer que comme un signal. C'est ainsi que nous apprenons encore que le Trent ne s'approchait pas lentement du San Jaeinto lorsque le boulet a été tiré sur son avant, mais que, au contraire, il marchait ou semblait marcher à toute vapeur, comme dans le but de dépasser le San Jaeinto.
Noos sommes informés aussi que Tofûcier qui a abordé (le lieutenant Fairfax) n'est pas monté sur le Trent avec une garde armée considérable, et qu'il a laissé ses hommes dans sa chafoupe lorsqu'il est arrivé sur le Trent, Il a annoncé que les instructions qu'il avait reçues du capitaine Wilkes lui enjoignaient de chercher les quatre personnes citées ; il l'a fait dans des termes respectueux et courtois, quoique d^idés, et il a demandé au capitaine du Trent de lui montrer la liste de ses passagers, ce qui a été refusé. Le lieutenant, ainsi que nous l'avons appris, n'a pas employé la force absolue pour transférer les prisonniers, mais seulement ce qui était nécessaire pour convaincre les personnes intéressées que tout refus ou toute résistance seraient inutiles.
Nous avons appris aussi que le capitaine du Trent ne fut , à aucun moment ni d'aucune ftiçon , requis de se rendre k bord du San Jaeinto.
Ces modifications des faits, tels qu'ils ont été présentés par le commandant Williams , sont basées sur des rapports officiels.
J'ai maintenant à appeler l'attention de Votre Seigneurie sur quelques faits qui ont sans doute été omis par le comte Russell , dans le but convenable de laisser les États-Unis les présenter de la façon la plus satisfaisante pour notre gouvernement.
Ces faits sont les suivants : au moment où l'événement a eu lieu , il existait aux États-Unis une insurrection que notre gouvernement était occupé à comprimer en employant ses forces de terre et de mer; quant à cette lutte intérieure, les États-Unis considéraient la Grande-Bretagne comme une puissance amie, tandis qu'elle a pris l'attitude d'une puissance neutre; enfin l'Espagne était considérée sous le même point de vue et avait pris la même attitude que la Grande-Bretagne.
Il a été réglé par correspondance que les État^Unis et la
Grande-Bretagne ont reconnu comme étant applicables à cette lutte intestine ces deux articles de la déclaration du congrès de Paris de 1856, à savoir que le pavillon neutre ou ami couvre les marehandises de Tennemi qui ne constituent pas de la contrebande de guerre , et que les marchandises , à Texception de là contrebande de guerre, ne sont pas sujettes à la confiscation sous pavillon ennemi.
L'exception faite pour la contrebande de guerre est une acceptation implicite de la règle Jusqu'à présent reconnue comme loi des nations, et d'après laquelle tout ce qui est contrebande de guerre peut être saisi et confisqué.
James M. Mason et Mac Farland sont des citoyens des États- Unis et des résidents de la Virginie. John Slideli et George Ëûstis sont des citoyens des Etats-Unis et des résidents de la Louisiane.
On savait très-bien à la Havane, lorsque ces messieurs s'embarquèrent à bord du Trente que James M. Mason se rendait en Angleterre avec le prétendu caractère de ministre plénipotentiaire auprès de la cour de Saint-James , avec une prétendue commission de Jefferson Davis, qui prétend être président desdits territoires insurgés des États-Unis; et que Mac Farland l'accompagnait avec le caractère tout aussi peu réel de secrétaire de légation de la prétendue mission.
John Siîdell, dans les mêmes circonstances, se rendait à Paris comme prétendu ministre auprès de TËmpereur des Français, et George Eustis était le secrétaire de légation choisi pour ce semblant de mission.
Le fait que ces personnes avaient pris de telles qualifications a été avoué par le même Jefferson Davis dans un prétendu message qu'il a adressé à un congrès illégal et insurrectionnel. On a, pensons-nous, présumé avec justice que ces ministres étaient porteurs de lettres de crédit et d'instructions prétendues, documents qui sont désignés dans la loi comme dépêches. Nous sommes informés par notre consul à Paris que ces dépêches, ayant échappé à la visite du frent, ont été portées et remises à des émissaires de l'insurrection en Angleterre.
Quoique cela ne fût pas essentiel , il est cependant convenable que je déclare que, d'après mes renseignements et ma croyance, le propriétaire et l'agent, et tous les officiers du Trent, y compris le capitaine Williams, avaient connaissance des qualifications assumées et des intentions des personnes nommées ci-dessus lorsqu'elles s'embarquèrent sur le navire.
Votre Seigneurie verra maintenant que le cas qui nous occupe, au lieu d'avoir le caractère d'un acte de violence flagrant de la part du capituioe Wilkes, comme on aurait pu l'inférer de la
déclaration incomplète qui en a été reçue par le gouvernement britannique, n'était qu* une mesure simple, légale, ordinaire, un acte de belligérant destiné à arrêter et capturer un vaisseau neutre transportant de la contrebande de guerre pour l'usage et Tutilité des insurgés.
La question devant nous est de savoir si cette mesure était autorisée et conforme à la loi des nations.
Elle implique les demandes suivantes ;
1° Les personnes nommées et les dépêches supposées étaientelles de la contrebande de guerre?
2"" Le capitaine Wilkes pouvait-il légalement arrêter et visiter le Trent dans le bot de découvrir ces personnes formant contrebande et ces dépêches?
S^' A-t-il exercé ce droit d'une manière légale et convenable?
4* Ayant trouvé à bord du navire les personnes constituant contrebande en possession de. dépêches constituant également de la contrebande, avait-il le droit de capturer les personnes?
ô"" A-t-il exercé ce droit de capture d'une manière permise et réglée par la loi des nations?
Si tontes ces demandes sont résolues affirmativement , le gouvernement anglais n'aura aucun droit à une réparation.
Je m'occupe de la première demande, à savoir :
Les quatre personnes mentionnées et leurs dépêches supposées constituent-elles de la contrebande?
La loi maritime s'occupe si généralement, comme ses docteurs le disent, in rem, c'est-à-dire de la propriété, et si rarement des personnes, qu'il semble que ce soit forcer l'interprétation du mot contrebande que de l'appliquer aux personnes. Mais les personnes aussi bien que les chose» peuvent devenir de la contrebande, puisque ce mot signiiie en terme général « ce qui est contraire à une proclamation; ce qui est prohibé, illégal ». Tous les écrivains et les juges considèrent les personnes au service de la marine ou de l'armée ennemie comme étant de la contrebande.
Vattel dit : « La guerre nous permet de couper à l'ennemi toutes ses ressources et de l'empêcher d'envoyer des ministres pour demander assistance. » £t sir William Scott dit : « Vous pouvez arrêter l'ambassadeur de votre ennemi sur son passage. » Les dépêches ne sont pas moins clairement de la contrebande, et les porteurs ou les courriers qui entreprennent de les porter tombent sous la même signification.
Une discussion subtile pourrait s'élever à l'efifet de décider si les prétendus ministres d'un pouvoir usurpateur qui ne serait pas reconnu^ soit par les belligérants, soit par les neutres, pourraient être considérés comme étant de la contrebande. Mais tout doute
826 APPENDIGB SPÉCIAL. .— N** XXV
doit disparaître devant ce qui est la vraie règle dans toas les cas, c'est-à-dire l'esprit de la loi. Sir William Scott, parlant des magistrats civils qui ont été arrêtés et détenus comme étant de la contrebande de guerre, dit : « 11 me semble, en principe, raisonnable, lorsque l'ennemi juge d'une importance suffisante d'envoyer ces personnes à l'étranger avec une mission, aux frais du public, que ce fait crée également un droit de saisie contre le vaisseau expédié en mer dans un but si intimement lié aux opérations liostiles. »
J'ai la confiance d*avoir prouvé que les quatre personnes qui ont été enlevées du Trent par le capitaine Wilkes et leurs dépêchés étaient de la contrebande de guerre.
La seconde question est de savoir si le Capitaine Wilkes avait, en vertu de la loi des nations , le droit d'arrêter et de visiter le Treni.
Le Trent, quoique portant des dépêches, était un vaisseau à contrat ou vaisseau marchand , un courrier ordinaire ) car la loi maritime ne connaît que trois classes de vaisseaux : des vaisseaux de guerre, des vaisseaux au service de la douane et des vaisseaux marchands. Le Trent est de cette dernière classe. Quelques controverses qui aient pu exister au sujet du droit de visite et de recherche en temps de paix, aucun doute ^ on le suppose, n'a existé dans les temps modernes au sujet du droit d'un belligérant, eh temps de guerre, de saisir de la contrebande sur des vaisseaux neutres et même amis, et du droit de visite et de recherche dans le but de déterminer si ces navires sont neutres, et doivent être considérés comme tels, selon la loi des nations.
J'admets dans le cas préseût, d'accord avec lesautorités britanniques, ce que la Grande-Bretagne elle-même considère comme étant la vraie loi maritime, que la circonstance que le Ttent se rendait d'un port neutre à un autre port neutre ne modifie pas les droits du pouvoir belligérant.
La troisième question est celle de savoir si le capitaine Wilkes a exercé le droit de recherche d'une manière légale et convenable. Si un doute existait sur ce point, comme le cas s'est présenté dans la version adoptée par le gouverueinent britannique, je crois qu'il aurait déjà dû disparaître devant les modifications de cette version que j'ai fait connaître.
Je passe à la quatrième question , c'est-à-dire : ayant trouvé la contrebande de guerre suspecte à bord du Trent, le capitaine Wilkes avait-il le droit de la capturer? Une pareille capture est le principal , si ce n'est le seul but reconnu de la visite et de la recherche qui sont permises. Le principe de la loi est que le belligérant qui est exposé à un danger peut empêcher les personnes ou les objets de contrebande de s'appliquer ou d'être appliqués aux
usages hostiles. La loi est si réellement large soas ce rapport, que lorsque de la contrebande est trouvée à bord d'un vaisseau neutre elle n'est pas seulement sujette à confiscation, mais le vaisseau qui est le véhicule de son passage ou de son transport, étant convaincu du délit, devient aussi de la contrebande et est sujet à la capture et à la confiscation.
Il ne reste plus que la cinquième question, à savoir : lé capitaine Wilkes a-t-il exercé le droit de capturer la contrebande en conformité avec la loi des nations? C'est ici que commencent les diffi* cultes. De quelle manière la loi des nations prescrit-elle de disposer de la contrebande trouvée et saisie à bord d'un vaisseau neutre?
La réponse serait facilement trouvée si la question était: Que faut-il faire du vaisseau de contrebande? 11 faut le prendre et l'envoyer dans un port convenable, et l'y soumettre à une poursdife judiciaire, devant un tribunal d'amirauté, qui examinera et décidera les questions de guerre, de neutralité, de contrebande et de capture. De même, on trouverait promptement la même réponse si la question était : De quelle manière la loi des nations prescrit-elle de procéder à Tégard de la contrebande, lorsqu'elle consiste en propriétés, en autres objets ou en valeurs numéraires?
Mais ici la question concerne le mode de procédure, relativement, non pas au vaisseau qui transportait la contrebande, ni aux choses de contrebande qui rendaient le navire passible de la confiscation, mais aux personnes constituant contrebande.
Les ouvrages de lois sont muets; la question est cependant aussi importante qu'elle est difficile. D'abord^ le belligérant qui capture a le droit d'empêcher l'officier, le soldat, le matelot, le ministre, le messager ou le courrier, de continuer son voyage illégal et d'atteindre le but de sa mission. Mais, d'un autre côté, la personne capturée peut être innocente — c'est-à-dire il se peut qu'elle ne soit pas de la contrebande.
Elle a pour cela droit à un jugement équitable de l'accusation portée contre elle. L'État neutre qui l'a prise sous son pavillon est obligé delà protéger si^Ue n'est pas de la contrebande, et il a droit de demander d'être satisfait sur cette importante question. Cet État est tenu d'assurer sa sûreté si elle est innocente, comme il est tenu à l'abandonner si elle constitue réellement de la contrebande.
Il y a ici des réclamations diverses en présence, comprenant des questions de liberté personnelle, de vie, d'honneur, de devoir. Ici il y a des réclamations nationales diverses en présence, comprenant des questions de bien-être, de sûreté, d'honneur et d'empire. Elles requièrent un tribunal et un jugement. Ceux qui ont capturé et ceux qui ont été capturés sont égaux, les États neutres et les États belligérants sont égaux.
528 APPEMDICB SPÉCIAL. -«- R* XXV.
Gomme les dispositions légales ne tranchaient pas ces questions, notre gouvernement a proposé au début de conduire les personnes capturées dans un port convenable et d'y instituer un tribunal pour vider la controverse. Mais les cours d'amirauté ont seules une juridiction dans des procès maritimes, et ces cours n'ont de règlement que pour résoudre les réclamations en matière de contrebande ordinaire, mais non pas pour juger les réclamations concernant les personnes qui sont de la contrebande. Ces cours ne peuvent rendre aucun jugement, ni pour ni contre les personnes constituant de la contrebande.
Il fut répondu que tout cela était vrai. Mais on peut obtenir dans ces cours une décision qui aura un poids moral et aussi important que celle d'une cour judiciaire, en employant des voies détournées. On peut amener les hommes suspects et les vaisseaux suspects dans un port, et la question de savoir si le vaisseau constitue de la contrebande y sera jugée. On le prouvera en démontrant que les hommes suspects sont de la contrebande, et la cour doit alors décider qi|e le vaisseau constitue de la contrebande également.
Si les hommes ne sont pas de la contrebande, le vaisseau échappera à la condamnation. Il n'y a pas encore maintenant de jugement pour ou contre les personnes capturées, mais on avait pensé qu'il résulterait de la détermination de ia cour au sujet du vaisseau une certitude légale à l'égard du caractère des hommes. Ce mode de procéder paraissait donner lieu à un grand nombre d'objections. Il élève les intérêts privés, secondaires et fortuits à la hauteur d'un intérêt public important, et il peut faire dépendre la fortune, le salut ou l'existence d'une nation, de l'issue d'un procès purement pécuniaire et personnel.
En outre, lorsque le jugement de la cour des prises sur la légalité de la capture des vaisseaux est rendu, ce jugement ne termine réellement rien, et ne lie ni l'État belligérant ni l'État neutre sur la grande question desavoir comment il faut disposer des personnes capturées qui constituent de la contrebande. Cette question reste encore à déterminer, après tout, par voie diplomatique ou par la guerre.
On peut bien exprimer sa surprise lorsqu'on voit que la loi des nations n'a pas fourni de mode plus raisonnable, plus pratique ni plus parfait que celui-ci pour déterminer des questions d'une si grande importance entre puissances souveraines. Le regret que l'on peut éprouver à cette occasion est néanmoins modifié par la réflexion que la difficulté n'est pas tout à fait anomale.
Des lacunes semblables et d'une importance égale se trouvent dans tous les systèmes de loi municipale, et particulièrement dans
ceux qui sont en vigueur dans la plus grande partie de T Angleterre et des Etats-Unis. Le titre d*une propriété personnelle peut difficilement être fixé par un tribunal sans avoir recours à la fiction d'après laquelle le réclamant Ta perdue et le possesseur Ta trouvée ; et le titre d'une propriété réelle est disputé par des contendants réels sous des noms de personnes imaginaires.
Il faut avouer, toutefois , que, tandis que toutes les nations qui ont des griefs, et que toutes celles qui sont impartiales reconnaissent le besoin d*une procédure régulière pour déterminer les caractères qui assimilent les personnes à de la contrebande, il n'existe ' pas d'autres formes légales que la voie détournée et illogique ainsi décrite, et qu'il n'en a pas encore été proposé d'autre. En pratique, le choix ne peut se faire qu'entre cette procédure et l'absence de toute procédure.
Là où il n'y a pas de juridiction, le résultat est que la question doit être résolue, par le capteur lui-même, sur le pont du navire saisi. De très-graves objections s'élèvent contre cette manière de procéder. Le capteur est armé, le neutre est sans armes; le capteur est intéressé, prévenu, peut-être violent; le neutre, s'il l'est réellement, est désintéressé, subjugué et sans recours.
Le tribunal est irresponsable, et son jugement est mis immédiatement'à exécution. Le capturé est contraint de se soumettre sans qu'il soit obligé par la loi, par la morale, par un traité, d'acquiescer. La réparation est lointaine et problématique ; elle dépend, après tout, de la justice, de la magnanimité ou de la faiblesse de l'Etat au nom et dans l'intérêt duquel la prise a été faite.
Ces contestations font nécessairement naître des représailles et des guerres si fréquentes, si destructives, qu'il est permis de mettre en doute si la forme du remède n'est pas un plus grand mal social que^celui que pourrait entraîner la suppression universelle du droit de visite en temps de guerre. Mais poursuivons la question un peu plus loin.
Qu'arriverait-il, si l'État qui a fait la prise refuse, contre toute raison, d'écouter les réclamations du neutre et d'y faire droit? Dans ce cas, l'acte même de la prise serait un acte de guerre, d'une guerre ouverte sans notification, et peut-être sans la moindre provocation.
Je crois que tous les esprits non prévenus seront d'accord que, tout imparfait qu'on puisse supposer le mode actuel de juridiction, il vaudrait mieux, en pratique générale, s'y conformer que d'adopter la juridiction sommaire qui consiste à laisser la décision au capteur et à compter sur la diplomatie pour reviser cette décision. En fait, il s'agit de choisir entre une législation, tout imparfîute qu'elle est, et la guerre avec tous ses maux et ses désastres.
Il ne faut pas non plus oublier que la neutralité, maintenue avec IL 34
loyauté et justice, est toujours une garantie pour la paix; d'où il suit qu'elle est d'un intérêt commun pour les nations, ce qui équivaut à dire pour l'humanité entière.
En même temps, on ne saurait nier qu'il peut arriver parfois que l'action légale devienne impossible, par exemple si le navire saisi fait naufrage, ou si toute autre circonstance se présente, qui soit pour l'auteur de la prise une excuse de ne l'avoir pas envoyée ou conduite dans un port où sa confiscation devrait être prononcée. En pareil cas, le droit qu'a celui qui a capturé le bâtiment de maintenir sous sa garde les personnes faites prisonnières à bord et de disposer d'elles, si elles sont réellement objet de contrebande, ne peut être raisonnablement contesté.
Quelle est la règle à appliquer en pareille occasion? Il est clair que l'auteur de la prise doit être requis de prouver que Tabsence d'action judiciaire est le résultat de circonstances impossibles à maîtriser et nullement de sa faute. Autrement, ce serait l'admettre à tirer avantage de Tacte inique qu'il aurait commis.
Dans l'affaire en question, le capitaine Wilkes, après s'être saisi du personnel de contrebande et avoir opéré la prise du Trent d'une manière parfaitement légale, à ce qu'il nous semble, au lieçi de conduire sa capture au port, Ta relâchée et lui a permis de continuer son voyage avec toute sa cargaison.
En agissant ainsi, il a mis obstacle à l'information qui aurait pu avoir lieu dans le cas contraire. Maintenant, si la prise du personnel de contrebande et la prise du navire en contrebande doivent être regardées, non comme deux actes distincts et séparés , justiciables en vertu du droit des nations, mais comme un seul et même acte, il s'ensuit que la prise n'a pas été cQpsommée, ou qu'elle a été abandonnée.
Quant à décider si les États-Unis ont le droit de s'approprier l'avantage principal de la prise, c'est-à-dire la garde des personnes prisonnières, en administrant la preuve qu'elles sont dé la contrebande, cela dépend de la question préalable é^ savoir si l'acte d'avoir laissé l'opération inachevée était un acte nécessaire, ou s'il était facultatif, et par conséquent volontaire. S'il était nécessaire, l'Angleterre, nous le supposons, doit naturellement cesser d'insister sur l'abandon du navire et sur l'absence d'instruction légale qui en est la conséquence.
D'un autre côté, on ne voit pas comment les États-Unis pourraient insister sur cette instruction, si l'abandon de la prise a été le résultat d'un acte du capitaine Wilkes, qui serait une faute de leur part même.
Le capitaine Wilkes a exposé au gouvernement les raisons qui l'ont porté è, relâcher le TrenL
« J'ai renoncé à la saisie, dit-il , à cause du nombre réduit de mes oificiers et de mon équipage, et du dérangement que cet acte aurait causé à des personnes inofrenslves, à un grand nombre de passagers qui auraient été exposés à beaucoup d'inconvénients, de pertes, et au désappointement de ne pouvoir rejoindre le paquebot à vapeur partant de Saint-Thomas pour TEurope.
» J'ai donc pris le parti de sacrifier les intérêts de part que mes officiers et mon équipage auraient eus dans la prise du Trent, et je Tai laissé poursuivre sa route, sans le retenir au delà du temps nécessaire pour effectuer le transbordement des commissaires considérant que j'avais atteint le but essentiel que j'avais en vue, qui touchait de plus près aux intérêts de mon pays et qui apport tait un obstacle à l'action des confédérés. »
Je considérerai premièrement en quoi ces raisons' devraient affecter la conduite de notre gouvernement, et secondement l'effet qu'elles peuvent avoir sur la conduite de la Grande-Bretagne.
Les raisons que je viens de citer sont satisfaisantes pour notce gouvernement en ce qui concerne le capitaine Wilkes. Nous n'aurions pu vouloir que le San Jacinto, ses officiers et son équipage fussent exposés à encourir des dangers et des pertes, ce qui fût arrivé s'il avait fallu affaiblir leur nombre en mettant un détachement de surveillance à bord du Trent. Encore moins pourrionsnous désavouer le sentiment d'humanité qui a porté le capitaine Wilkes à épargner des inconvénients, des pertes et peut-être des désastres à plusieurs centaines de passagers înoffensifs qui se trouvaient à bord du bâtiment saisi.
Le gouvernement n'avait non plus aucun motif de douter que ces raisons, bien que peu sérieuses au premier aspect, aient agi sur l'esprit du capitaine Wilkes et l'aient déterminé à relâcher le Trent, Les actions humaines , en général , procèdent de mobiles divers et quelquefois opposés. Le capitaine a calculé les sacrifices que coûterait sa détermination. Toutefois, il ne lui est pas venu à la pensée, évidemment, que, tout en sacrifiant ce qu'il appelle les intérêts privés de ses officiers et de son équipage , il pourrait se faire qu'il sacrifiât en outre Fobjet principal et d'intérêt public de la capture, c'est-à-dire le droit afférent à soii gouvernement de garder ses prisonniers et d'en disposer.
Ce point de vue ne peut être de la part de notre gouvernement l'objet d'une censure. Il reconnaît que toute cette affaire a été aussi imprévue pour le gouvernement qu'elle l'a été sans aucun doute pour le capitaine. Nos convictions présentes sur le point en question sont le résultat d'un examen réfléchi et de déductions actuelles, et non pas d'impressions antérieures.
Quoi qu'il en soit, la question, maintenant, eirt de savoir, non
pas si la conduite du capitaine Willces peut être Justifiée , mais bien quelle est actuellement la manière dont le gouvernement envisage les effets de sa conduite. Admettant donc , seulement par forme de raisonnement, que la relaxation du Trent, si elle a été volontaire, impliquait l'abandon du droit qu'avait le gouvernement de retenir les prisonniers, les États-Unis pourraient, dans ce cas, dire sans hésitation que Tacte déjà ainsi approuvé par le gouvernement doit être regardé comme devant être suivi de ses conséquences légales.
Il est dans la nature de tout don ou de toute chanté que le donateur ne peut, après coup , être admis à revenir sur ses bienfaits ou à les modifier.
Ceci nous amène directement à la question de savoir si nous sommes autorisés à regarder la relaxation du Trent comme un fait involontaire, ou si nous sommes dans l'obligation de la considérer comme volontaire. En un mot, l'acte d'abandon aurait été involontaire s'il avait eu lieu uniquement d'après le premier motif assigné par le capitaine Wilkes, à savoir le manque d'une force suffisante pour conduire le bâtiment saisi dans un port où Tadjudication eût été opérée.
Ce n'est pas un devoir pour un capteur de hasarder la sûreté de son propre bâtiment pour assurer aux capturés une information légale sur le fait. Un nombreux équipage de prise n'est pas non plus également nécessaire, car c'est un devoir pour les capturés de se soumettre et de se présenter volontairement devant le tribunal à la juridiction duquel ils font appel.
Si les capturés faisaient mine de recourir à des moyens de résistance que le capteur ne pourrait combattre sans compromettre sa propre sûreté, selon toute probabilité. Il doit lui être permis de laisser le navire saisi suivre sa route, et dans ce cas, ni le commandant du navire, ni l'État auquel il appartient, ne sauraient ultérieurement objecter avec justice que le capteur a privé sa prise de l'appel juridique auquel elle avait droit.
Mais la seconde raison alléguée par le capitaine Wilkes pour avoir relâché le Trent diffère de la première. Donc, en mettant tout au mieux, il faut admettre, comme il l'explique lui-même, que le capitaine Wilkes a agi sous l'influence de sentiments combinés de prudence et de générosité, et que, de la sorte, la relaxation du Trent n'était strictement ni nécessaire , ni involontaire.
En second lieu, quel effet devons-nous attendre de ces explications du capitaine sur la conduite du gouvernement anglais? La première observation qui s'offre sur ce point, c'est que le capitiiinc Wilkes n'a pas adressé ces explications aux autorités du navire capturé.
Si on les leur avait fait connaître, elles auraient pu accepter la relaxation sous la condition de renoncer à leur droit d'appel sur toute Taffaire, ou la refuser pour ne pas subir cette condition.
Mais ce n'est pas avec les autorités, c'est avec le gouvernement anglais que la question s'agite. Si nous prétendons que la Grande- Bretagne ne devrait pas insister sur ce que la procédure légale a été supprimée parce que nous avons relâché volontairement le navire en contravention, par égard pour ses passagers, je ne vois pas comment elle serait tenue d'acquiescer à la décision prise par nous sans nécessité de notre part, et sans qu'elle ait eu connaissance des conditions ou y ait consenti.
La question entre la Grande-Bretagne et nous , ainsi énoncée , ne serait pas une question d'équité et de droit, mais une question de faveur qu'elle nous accorderait en retour des faveurs reçues de notre part, de la valeur desquelles nous resterons les juges chacun de notre côté.
Naturellement, les États-Unis ne pourraient songer, dans aucun cas, à soulever pareille question.
J'espère avoir démontré à la satisfaction du gouvernement anglais, par la simple exposition des faits et par l'analyse des dispositions légales qui s'y rapportent, que le gouvernement américain n'a ni prémiédité, ni commis, ni approuvé aucune ofifense volontaire dans toute l'affaire dans laquelle il vient d'appeler son attention. Tout au contraire, ce qui est arrivé n'a été autre chose que l'effet d'une inadvertance par laquelle l'ofûcier de marine s'est départi, sans aucun motif hostile, d'un règlement mal défini, et sans doute imparfaitement connu ou tout à fait inconnu aux parties intéressées dans l'affaire.
Cette méprise met le gouvernement anglais en droit d'attendre de notre part la même réparation que nous-mêmes, en qualité d'État indépendant, nous attendrions de la Grande-Bretagne ou de toute autre nation amie dans un cas semblable.
Je ne me suis pas dissimulé qu'en examinant la question à ce point de vue, je puis paraître abonder dans le sens anglais contre mon pays; mais je n'éprouve aucun embarras à cet égard. Je n'avais pas plutôt abordé cet ordre d'idées que je découvris que ce que je. voulais défendre et maintenir, ce n'était pas un intérêt exclusivement anglais, mais une cause dès longtemps honorée et défendue par l'Amérique; et cela en me fondant, non sur des autorités anglaises, mais sur des principes qui constituent en grande partie la politique distincte à l'aide de laquelle les États- Unis ont développé les ressources de tout un continent, ont pris le rang d'une puissance maritime considérable, et ont acquis le respect et la confiance de plus d'une nation.
Ces principes nous ont été tracés par James Madison, en 1804, alors qu'il était secrétaire d'État sous Jeflerson, et qu'il les donnait pour instruction à James Monroé, notre ministre en Angleterre.
Quoiqu'il eût affaire à des personnes différentes de celles qui figurent dans Tincident qui nous occupe, le terrain sur lequel il se plaçait était le même que celui sur lequel Je me place actuellement, et je me suis inspiré des documents à l'aide desquels il le défendait, pour préparer la présente réponse.
« Toutes les fois , dit-il , qu'une propriété trouvée sur un bâtitiment neutre est supposée, pour une cause quelconque, de nature à être saisie, la règle pour tous les cas, est que l'afTaire ne peut être décidée par le capteur, mais doit être déférée à un tribunal compétent, là où Ton peut trouver un tel tribunal , soumis à une procédure régulière à laquelle le capteur lui-même pourra être passible de dommages-intérêts, en cas d'abus de pouvoir de sa part. »
Serait-ce donc chose raisonnable ou juste qu'un commandant de navire belligérant, qui, soumis à de telles restrictions, à une telle responsabilité là où il n'est question que de simples propriétés matérielles, de valeur commune, fût libre, sans recours à un tribunal quelconque, de visiter un bâtiment neutre, de soumettre l'équipage à ses investigations, de décider Timportante question de la nationalité des individus, d'agir d'après cette décision en obligeant chacun d'eux arbitrairement à un service contraire à ses sentiments, en rompant ses liens les plus chers, en soumettant son Ame et sa personne à la plus humiliante discipline, ou en exposant sa vie même aux plus grands périls? La raison , la Justice, l'humanité sont d'accord pour protester contre une manière de procéder si Insensée.
Pour décider cette question en faveur de mon propre gouvernement, Je devrais désapprouver ses principes les plus chers et abandonner pour toujours sa politique essentielle. Le pays ne peut faire ce sacrifice.
SI Je maintiens ces principes et adhère à cette politique, je dois céder à la question elle-même.
On verra donc que ce gouvernement ne pourrait pas dénier la justice de la réclamation présentée. La nation britannique nous demande de faire précisément ce que nous avons toujours demandé avec instance que toutes les nations fissent pour nous.
La demande du gouvernement anglais est formulée en termes courtois. Quant à notre gouvernement, depuis son organisation, jamais il n'a fait usage d'un langage plus réservé en circonstances semblables.
En arrêtant ma décision, je n'ai pas oublié que, si la sûreté de l'Union exigeait la détention des prisonniers, il serait du droit et
dn devoir de mon gouverneinent de les retenir; mais le frein que nous avons mis à l'insurrection actuelle, ainsi que les proportions décroissantes de cette insurrection , de même que le peu d'importance relative des personnes arrêtées, alors que toutes ces circonstances sont considérées sans passion , m'empêcbent heureusement d'avoir recours à cette mesure.
Je n'ignore pas non plus que des citoyens américains ne doivent, ea aucun cas, être remis sans nécessité à la garde d'une puissance étrangère. Il n'y a toutefois que les personnes capturées, ou d'autres qui sont intéressées à leur sort, qui pourraient à bon droit soulever une question sur ce terrain.
Je ne me suis pas non plus arrêté à cette considération qu'on pourrait trouver dans l'histoire des cas où l'Angleterre a refusé à d'autres nations, voire même aux États-Unis, de faire droit à des réclamations semblables à celle qui nous occupent aujourd'hui. A l'époque où ces faits se sont passés, l'Angleterre, aussi bien que les États-Unis, était habitée par des générations qui ont disparu du monde avec leurs intérêts et ieurs passions propres. L'Angleterre ne saurait désavouer d'une manière plus formelle de telles recherches, comme nous pensons qu'elle le fait aujourd'hui, qu'en adoptant les principes que nous revendiquons nous-mêmes.
Ce serait une mince recommandation pour les prétentions que nous avons nous-mêmes au caractère d'un peuple juste et magnanime, si nous nous laissions guider par la loi des représailles au point de donner le pas aux souvenirs d'anciens torts sur l'invariabilité de nos principes et de la conscience nationale. Repoussant en arrière de moi toutes les pensées de cette nature , je préfère exprimer ma satisfaction de ce que, en aplanissant le différend actuel en vertu des principes incontestablement américains et cependant, comme j'en ai la confiance, également satisfaisant! aux deux nations intéressées, il a été définitivement et dûment réglé entre elles une question qui jusqu'ici avait épuisé non-seulement toutes les formes de la discussion pacifique, mais aussi l'arbitrage de la guerre elle-même ; une question qui , pendant plus d'un demi-siècle, avait divisé les deux pays et inspiré des craintes et des appréhensions à toutes les autres nations.
Les quatre personnes réclamées subissent maintenant un emprisonnement militaire au tort Warren, dans l'État du Massachussetts. Elles seront libérées avec plaisir. Votre Seigneurie voudra bien indiquer le temps et le lieu où elle désire les recevoir.
Je renouvelle, etc. Signé : W. H. SswAao.
Le comte Russell à hrd Lyons.
Foreign-Office ,40 janvier 4 86Î.
Milord, dans ladêpèchequc je vous ai adressée le 30 Dovenibrc, après vous avoir informé de ce qui s'était passé relativement à la capture des quatre personnes enlevées à bord du Trent, je vous disais qu'il paraissait que certains individus avaient été enlevés de force du bord d'un navire anglais, navire d'une puissauce neutre, alors que ce navire faisait un voyage légal et inoffensif, acte de violence qui constituait à la fois une insulte an pavillon anglais et une violation du droit international. Je terminais en vous ordonnant, dans le cas où la réparation que le gouvernement de la Reine comptait recevoir, ne serait pas offerte à M. Seward , de demander à ce ministre de faire la réparation qui seule satisferait la nation anglaise, à savoir : 1"* la mise en liberté des quatre personnes enlevées du bord du Trent, et leur remise à Votre Seigneurie pour qu'elles puissent être de nouveau placées sous la protection anglaise ; 2* une satisfaction convenable pour l'agression commise.
J'ai reçu bier votre dépêcbe du 27 du mois deruier,' contenant une note qui vous était adressée par M. Seward, et qui est en substance la réponse à ma dépêcbe du 30 novembre.
£n ce qui concerne les principaux points en litige entre nous, le gouvernement de la Reine a soigneusement examiné jusqu'à quel point la note de M. Seward et la conduite qu'elle annonce, s'accordent substantiellement avec les deux propositions susdites. Quant à la première, savoir: la mise en liberté des prisonniers pour qu'ils soient de nouveau placés sous la protection anglaise, je trouve qae la note se termine par la déclaration que les prisonniers seront mis en liberté et bien volontiers , et par l'invitation à Votre Seigneurie d'indiquer le temps et le lieu où ils seront reçus par vous. Il n'est attaché aucune condition quelconque à la mise en liberté des prisonniers.
£n ce qui touche la satisfaction convenable que le gouvernement anglais est en droit d'attendre, je trouve que le gouvernement des États-Unis déclare positivement, et sans équivoque, qu'aucun ordre n'avait été donné au capitaine Wilkes ni à aucun autre officier de marine, d'arrêter les quatre personnes dénommées k bord du Trent ou de tout autre navire anglais, ou de tout autre navire neutre, à l'endroit où cela est arrivé, ni partout ailleurs.
Je trouve, en outre, que le secrétaire d'État évite scrupuleusement de justifier l'acte particulier dont s'est plaint le gouvernement de Sa Majesté. Si le gouvernement des États-Unis a allégué
que, bien que le capitaine Wilkes n'eût pas d'instructions antérieures pour cette éventualité, il était en droit de capturer les quatre prisonniers et de les transporter du Trcnt à bord de son propre bâtiment , pour les conduire ensuite dans un port des États- Unis, ce gouvernement qui a ainsi sanctionné l'acte du* capitaine Wilkes, serait devenu responsable de la violence et de Finsulte comipises à l'origine. Mais M. Seward se contente de dire que ce qui est arrivé n'est qu'une inadvertance d'un officier de marine , qui , sans aucune intention de nuire, s'est écarté d'une règle assez peu fixe, mal comprise ou inconnue des parties intéressées ellesmêmes. Le secrétaire d'État affirme que, pour cette erreur, le gouvernement anglais est en droit d'attendre la même réparation que les États-Unis , comme État Indépendant , pourraient attendre en pareil cas de la Grande-Bretagne ou de toute autre nation amie.
Le gouvernement de Sa Majesté, ayant pris en sérieuse considération la mise en liberté des prisonniers, leur remise entre nos mains, et les explications auxquelles je viens défaire allusion, est arrivé à la conclusion qu'elles constituent la réparation que Sa Majesté et la nation anglaise sont en droit d'attendre.
Le gouverncmcnt.de Sa Majesté éprouve une grande satisfaction d'être arrivé à une conclusion favorable au maintien des relations les plus amicales entre les deux nations. Je n'ai pas besoin de discuter les différences qui me séparent de M. Seward dans l'exposé des faits d'après les rapports des officiers de son gouvernement.
Je ne terminerai pas cependant sans parler brièvement de la discussion que M. Seward a soulevée sur les points qui ne sont pas mis en lumière dans ma dépêche du 30 novembre. Je m'élevais dans cette dépêche, au nom du gouvernement de Sa Majesté, contre ce qu'avait fait le capitaine Wilkes. M. Seward, dans sa réponse, signale ce qu'il conçoit que le capitaine Wilkes aurait pu faire sans violer les droits des nations.
Il n'est pas nécessaire d'examiner ici en détail les- cinq questions habilement discutées par le secrétaire d'État, mais je dois dire que le gouvernement de la Reine diffère d'opinion avec M. Seward dans quelques-unes de ses conclusions. Il pourrait être utile à la meilleure entente entre les deux nations sur divers points du droit international qui peuvent, pendant la contestation actuelle, ou qui pourront ultérieurement être mis en question , que je vous exposasse, pour être communiqué au secrétaire d'État , en quoi consistent ces divergences. J'espère le faire sous peu de jours. En attendant, il sera désirable que les commandants des croisières des États-Unis reçoivent l'ordre de ne pas renouveler des actes dont le gouvernement anglais aura à demander réparation, et que le gouvernement des États-Unis ne peut j>as entreprendre
de Justifier. Vous lirez cette dépêche au secrétaire d'État, et vous lai en laisserez copie.
Je suis, etc. Signé : Russell.
Le comte Russell à lord Lyons, ministre de la Grande-Bretagne aux
Etats-Unis,
Foreign -Office, 83 janvier <862.
Milord , Je vous ai annoncé, dans ma dépèche du 10 de ce mois, que le gouvernement de S. M. n*est pas d'accord, avec M. Seward, sur quelques-unes des conclurions auxquelles il est arrivé, et que je vous ferais connaître ultérieurement les points sur lesquels portaient les différences d'opinion. C'est ce dont je vais maintenant m'occuper.
Il est nécessaire de faire observer que je me propose de discuter les questions que traite cette correspondance au point de vue seulement des principes du droit international. M. Seward lui-même, parlant de la capture des quatre personnes enlevées du Trent, dit : « La question qu'il s'agit d'examiner est de savoir si cet acte était autorisé par le droit des nations et s'il a été exécuté d'après ses principes. »
C'est là, en effet, la nature de la question qui faisait l'objet du différend heureusement aplani. Elle intéresse les droite respectifs des belligérants et des neutres. Nous devons donc écarter complètement de notre pensée l'allégation que les personnes capturées étaient des rebelles, et nous devons les considérer seulement comme étant des ennemis en guerre avec le gouvernement des États-Unis; car c'est là le terrain sur lequel , en dernière analyse, M. Seward place la discussion ; c'est le seul terrain sur lequel les gouvernements étrangers puissent s'en occuper.
La première question à apprécier est donc de savoir, comme M. Seward le déclare, « si les personnes citées et leurs dépêches présumées constituaient de la contrebande de guerre. »
Ici le gouvernement de S. M. diffère tout à fait d'opinion avec M. Seward.
Le droit et le devoir d'une puissance neutre de maintenir, en général, ses rapports et ses relations amicales avec les deux belligérants ne sauraient être contestés. « Une nation neutre , dit Yattel (1), continue à maintenir, avec les deux parties en guerre, les diverses relations que la nature a établies entre nations. Elle
(1) Vattel, livre 3, chap. vu, sect. <48.
continue d'accomplir envers l'un et l'autre tous les devoirs d'humanité qui sont réciproquement dus de nation à nation. »
La nation neutre elle-même a , dans l'accomplissement de ces devoirs, des deux côtés, un intérêt matériel et des plus directs, surtout lorsqu'un grand nombre de ses citoyens, qu'ils résident dans les territoires des deux belligérants, et lorsque ses concitoyens , qu'ils résident dans le pays des belligérants ou bien dans leur patrie, ont des propriétés d'une grande valeur sur le territoire des nations en lutte, ces propriétés pouvant être exposées à la confiscation et à des actes de violence du moment où lau protection du gouvernement neutre cesserait de les couvrir. C'est là le cas, pour les sujets anglais, dans la guerre civile actuelle de l'Amérique du Nord.
Agissant d'après ces principes, sir William Scott a décidé, dans l'affaire de la Caroline (l), pendant la guerre entre la Grande-Bretagne et la France, que le fait du transport de dépêches de l'ambassadeur de France résidant dans les Etats-Unis au gouvernement de France, par l'entremise d'un navire marchand américain, ne constituait aucune violatiou de la neutralité des États-Unis dans la guerre entre la Grande-Bretagne et la France, et que de telles dépêches ne pouvaient pas être considérées comme de la contrebande de guerre. « Le pays neutre, dit-il, a le droit de conserver ses relations avec l'ennemi, et vous n'êtes pas admis à prétendre qu'une communication quelconque entre eux ait, à quelque degré que ce soit, le caractère d'un acte d'hostilité contre vous. L'ennemi pourrait combiner ses projets hostiles avec l'État neutre; mais vous devez avoir la confiance de croire que cet État neutre ne favorisera pas de tels projets; qu'il n'y prendra aucune part, et que, en tant que pourront s'entendre ses conseils et ses actions, il les combattra. Et, s'il y avait des raisons particulières de douter du fondement de cette confiance en la bonne foi de l'État neutre, ce serait là un motif pour que le gouvernement usât de prudence et prît des mesures préventives pour ne pas être trompé. Mais ce ne serait pas un motif sur lequel il put s'appuyer pour déclarer que rintermédiaire neutre chargé de dépêches a violé ses devoirs ; car il peut présumer que ces dépêches, en tant qu'il est à même de les apprécier, ont un caractère neutre et sont conçues dans des termes conformes à ce qu'ei^igent les rela4;îons pacifiques. »
Sir William Scott dit encore, un peu plus loin :
« On doit considérer aussi, quant à cette question, oe que Ton peut devoir aux convenances de l'Etat neutre; car ses intérêts peu- «
(\)La CcifaUm (<?br. Rob., 464), cité et approuvé par Wheaton dans ses Éléments, IV« partie, chap. m, sect. 22.
vent exiger que rechange de correspondances avec le pays ennemi ne soit piis tout à fait interrompu. On peut penser qu'enlever h un ambassadeur de Fennemi qui réside dans l'État neutre le seul moyen de communiquer avec son pays, c'est presque déclarer qu'il n'y pourra pas résider. Car à quoi peut servir sa résidence dans cet État, s'il ne peut entretenir une telle communication? C'est trop dire que déclarer que toutes les affaires des deux États seront traitées par le ministre de l'État neutre résidant dans le pays de Fennemi. L'iiabitude des nations est d'accorder aux États neutres le privilège de recevoir des ministres des États belligérants et d'avoir avec eux les avantages de négociations immédiates. »
Que ces principes doivent nécessairement s'étendre à toute espèce de communication diplomatique de gouvernement à.gouvernement, soit par l'envoi ou la réception d'ambassadeurs ou de commissaires, ou par l'envoi ou la réception de dépêches entre les gouvernements respectifs, cela est trop évident pour avoir besoin d'être démontré, et il semble non moins évident que de telles communications doivent être aussi légitimes et innocentes au commencement que plus tard, et que la règle ne peut pas être restreinte au cas où les relations diplomatiques auraient déjà été formellement établies par la résidence d'un ministre accrédité de la puissance belligérante dans le pays neutre. C'est la neutralité d'une des parties envers les communications, et non pas le mode de communication ou le temps où les communications ont lieu, qui doit servir de règle pour l'application du principe. La seule différence qui résulte des circonstances particulières d'une guerre civile et de la non-reconnaissance de l'indépendance du gouvernement de fado de l'un des belligérants par l'autre belligérant ou par la puissance neutre , est celle-ci — que « dans le dessein d'éviter les difficultés pouvant surgir d'une solution formelle et positive de ces questions, on fait fréquemment usage d'agents diplomatiques qui sont revêtus des pouvoirs et qui jouissent des immunités de ministres, bien qu'ils ne soient pas investis du caractère de représentants officiels et qu'ils n'aient pas droit aux honneurs diplomatiques (t). »
C'est à ce titre, que MM. Mason et Slidell , qui sont spécialement désignés par M, Seward comme ayant été nommés avec la qualité de prétendus ministres plénipotentiaires des États du Sud près les cours de Saint- James et de Paris, ont dû être envoyés et qu'ils auraient pu être reçus; et l'accueil fait à ces messieurs n'aurait pas pu être considéré à bon droit, d'après l'esprit de la loi des nations, comme un acte hostile ou peu amical envers les États-Unis. Il est clair aussi que ces messieurs n'auraient été revêtus d'aucuns pon-
(1) Wheaton, Éléments, lïl» partie, chapitre i, section 5.
voirs et n'auraient eu droit à aucune immunité au delà de ce qui est accordé aux agents diplomatiques non officiellement reconnus.
Le gouvernement de S. M. considère comme une conséquence nécessaire et certaine de ces principes que le transport d'agents publics de ce caractère, à bord du Trait, de la Havane à Saint- Thomas, en route pour l'Angleterre et la France, et de leurs lettres de crédit ou dépêches s'ils en avaient, n'était pas et ne pouvait pas être une violation des droits de la neutralité de la part de ce navire; et par cette raison, comme aussi parce que la destination de ces personnes et de leurs dépêches était hona fide un pays neutre, l'opinion claire et certaine du gouvernement de S. M. est qu'elles ne formaient pas de la contrebande.
Cette doctrine de la contrebande a son fondement et son origine dans un principe qui n'est nulle part plus exactement expliqué que dans le passage suivant de Bynkersshoek. Après avoir défini en termes généraux le devoir de la neutralité impartiale : « Etsane id, quod modo dicebam^ non tantum ratio docet, sed et usus, inter omnes fcre gentes receptus. Quamvis enim libéra sint cum amicorum nostrorum hostibus commercia, usu tamen placuit, ne akerutrum bis rébus juvemus, quibus bellum contra amicos nostros instruaturet foveatur. Non licet igitur alterutri advehereea, quibus in bello gerendo opus habet, ut sunt tormenta, arma, et quorum prœcipuus in bello usus, milites... Optimt) jure interdictum est, ne quid eorum hostibus subministremus , quia bis rébus nos ipsi quodammodo videremur amicis nostris bellum facere (1). »
Le principe de la contrebande de guerre est ici clairement expliqué; et il est impossible que des hommes ou des dépêches qui ne sont pas compris dans la défmition , ne tombent pas dans tout le sens de ce principe et soient considérés comme contrebande de guerre. La pénalité qui frappe l'acte de transporter, en connaissance de cause, de la contrebande de guerre, n'est, comme Seward le dit, rien moins que la confiscation du navire; mais il est impossible que cette pénalité soit encourue lorsque le neutre n'a fait qu'employer les moyens ordinaires utilisés par les nations pour maintenir ses propres relations avec un des belligérants. Il est de l'essence même de la définition de la contrebande que les articles doivent avoir une destination hostile et non neutre. « Desarticles (2), dit lord Stowell, qui sont envoyés à un port neutre, ne peuvent pas être classés dans la catégorie des articles de "contrebande, toutes les marchandises qui y sont envoyées étant également légales. »
(1) Bynkersshoek, Quœst. Jur. publ., lib., ï, cap. ix.
(2) LImina (3chr. Rob.), 167.
« La règle relative à la contrebande, ajoute-t-il, comme je l'ai toujours comprise, est que les articles doivent être pris in délie to, dans Tacte même d'un voyage à un port ennemi. »
D'après quel juste principe peut-on soutenir qu'une destination hostile est moins nécessaire , ou une destination neutre plus compromettante pour constituer le caractère de contrebande, dans le cas d'agents ou de dépêches publics , que dans le cas d'armes et de munitions?
M. Scward cherche à appuyer sa thèse sur ces mots bien connus de sir William Scott dans raflaire de la Caroline : « Vous pouvez arrêter l'ambassadeur de votre ennemi sur son passage (1) » et sur une autre sentence du même juge, dans raffaire de VOrozemba, portant que des fonctionnaires civils, « s'ils sont envoyés hors de leur pays avec une mission intimement combinée avec les opérations hostiles (2), » peuvent tomber sous l'application de la même règle que les personnes employées directement à un service militaire.
Ces citations , dans l'opinion du gouvernement de Sa Majesté, ne prouvent rien. Les paroles de sir W. Scott sont, dans les deux cas , appliquées par M. Sevv ard dans un sens difTéreot de celui qui leur a été assigné. Sir W. Scott ne dit pas qn'un ambassadeur envoyé par un belligérant à un État neutre, peut être arrêté comme contrebande pendant qu'il exécute son voyage à bord d'un navire neutre appartenant à cet État neatre ou à un autre; ni davantage que , s'il n'est pas de la contrebande, l'autre belligérant aurait un droit quelconque à l'arrêter dans un tel voyage. Le seul but de sir W. Scott était d'expliquer l'étendue et les limites de la doctrine de l'inviolabilité des ambassadeurs, en vertu de ce caractère, car il dit :
« Les limites qui sont assignées aux opérations de guerre contre eux , par Vattel et par d'autres auteurs qui ont traité ces questions , sont que vous pouvez exercer votre droit de guerre contre eux partout où le caractère d'hostilité existe. Vous pouvez arrêter l'ambassadeur de votre ennemi sur son passage , mais lorsqu'il est arrivé, qu'il a assumé les fonctions de son mandat et qu*il a été admis avec son caractère représentatif, il devient une sorte de personnage neutre ayant droit aux privilèges particuliers qui ont été institués pour la protection des relations d'amitié et de paix , au maintien desquelles toutes les nations sont intéressées dans une certaine mesure. »
Il n'y a certainement rien dans ce passage dont on puisse tiret
(1) La Caroline (6 chr. Rob.), 468.
(2) VOrozembo (6 chr. Rob,), 434. •
une conclusion complètement opposée à la teneur générale de Topinion formulée, à savoir qu'un ambassadeur qui se rend dans des pays où il est envoyé et qui se trouve à bord d'un navire neutre appartenant à ce pays, pourrait être arrêté par le motif que le transport de cet ambassadeur constituerait une violation de h neutralité, ce qui serait le cas s'il devait être considéré comme contrebande de guerre. Sir W. Scott exprime ici non-seulement sa propre opinion , mais la doctrine qu'il considère comme ayant été admise par des auteurs compétents dans la matière. Aucun auteur faisant autorité n'a jamais prétendu qu'un ambassadeur qui se rend dans un État neutre, à bord d'un navire marchand de cet État, constitue de la contrebande de guerre. Le seul auteur, cité par W. Scott, est Vattel (1) qui s'exprime de la manière suivante:
« On peut encore attaquer et arrêter ces gens (gens de l'ennemi) partout où on a la liberté d'exercer des actes d'hostilité. On a donc le droit, non-seulement de refuser le passage aux ministres qu'un ennemi envoie à d'autres souverains, mais de les arrêter même, s'ils entreprennent de passer secrètement et sans permission dans des lieux dont on est maître. »
Et il cite, comme exemple, l'arrestation d'un ambassadeur français, lors de son passage sur le territoire du Hanovre, pendant la guerre entre l'Angleterre et la France, par le roi d'Angleterre, qui était aussi souverain du Hanovre.
Par conséquent, la règle qu'on peut puiser dans ces autorités est qu'on peut arrêter uii ambassadeur de l'ennemi dans tous les endroits dont on est soi-même le maître, ou sur tout autre point où on a le droit d'exercer des actes d'hostilité. Votre propre territoire ou les bâtiments de votre pays sont des endroits où vous êtes maître. Le territoire de l'ennemi ou les navires de l'ennemi sont des endroits où l'on a le droit d'exercer des actes d'hostilité, tandis que des vaisseaux neutres, qui ne sont nullement coupables de violation des lois de neutralité , sont des endroits où on n'a aucun droit à l'exercice de l'acte d'hostilité.
Ce serait intervertir la doctrine que de prétendre que des ambassadeurs , qui ont des privilèges spéciaux , soient moins protégés que d'autres individus. La véritable conclusion à laquelle on doit s'arrêter est qu'un ambassadeur envoyé auprès d'une puissance neutre est inviolable, aussi bien en pleine mer que dans les eaux neutres, pendant qu'il se trouve sous la protection du pavillon neutre.
L'autre sentence de sir William Scott, à propos de l'affaire de VOrozembo , s'applique moins encore à la présente question. Elle
(1) Vattel, liv. IV, chap. vn, section 85.
S* applique au cas d'un vaisseau neutre qui , en conséquence des témoignages produits pendant le procès, a été considéré par la cour comme ayant été employé au service de Tennemi, pour transporter les officiers de l'armée de l'ennemi et quelques-uns de ses fonctionnaires civils, dont la mission était intimement liée aux opérations militaires ; ce transport avait d'ailleurs eu lieu du pays de l'ennemi à une de ses colonies située près du théâtre de ses opérations, et Ton n'avait fait que simuler une destination neutre. Mais aussi longtemps qu'un gouvernement neutre, dont le territoire ne sert pas à des opérations militaires, maintient ses principes de neutralité , le mandat des autorités civiles chargées d'une mission près ce gouvernement et sur son territoire ne saurait aucunement être rattaché à « des opérations militaires » dans le sens que sir William Scott attribue à ces mots, ainsi que cela ressort assez clairement des passages cités ci-dessus de sa propre déclaration dans l'affaire de la Caroline,
Quant à cette partie de la question , il est nécessaire de signaler un passage remarquable de la note de M. Seward, où il dit : « Je soutiens que, dans le cas actuel et d'après les auteurs britanniques que J'ai consultés, la Grande-Bretagne elle-même considère cette opinion comme étant conforme au véritable droit maritime; la circonstance que le Trent se rendait d'un port neutre à un autre port neutre ne modifie point le droit de capture du belligérant. »
Si réellement le voyage immédiat et ostensible du Trent avait eu pour but un port neutre, alors que sa destination définitive et réelle eût été un port de l'ennemi, le gouvernement de S. M. aurait pu mieux comprendre l'allusion que fait ce passage aux autorités britanniques. 11 est incontestable que la loi, telle qu'elle est interprétée par des autorités britanniques, prescrit que, si la destination réelle du navire est un lieu ennemi , c'est-à-dire s'il se rend auprès de rennemi ou dans le pays de l'ennemi, ce voyage ne peut être couvert et rendu légitime par une destination simulée vers un port neutre. Mais si le but réel du voyage est honafide au territoire neutre, on ne trouverait aucune autorité — anglaise, — et le gouvernement de S. M. croit pouvoir ajouter aucune autorité américaine, qui ait jamais soutenu la doctrine que des hommes ou des dépêches puissent être capturés par l'ennemi pendant un tel voyage, à bord d'un tel navire neutre, à titre de contrebande de guerre. Le gouvernement de S. M. considère une pareille doctrine comme étant tout à fait incompatible avec les véritables principes de la loi maritime, et, à coup sûr, avec les principes tels qu'ils ont été appliqués par les cours de ce pays.
On doit faire observer, en outre, que, bien que des paquebots employés au service de la poste et entretenant des communications
régulières et périodiques entre les divers pays de TEuropeet de F Amérique et d*autres parties du inonde ne soient pas exempts, vu Tabsence de stipulations convenues par traité, de la visite et des perquisitions en temps de guerre, ni des pénalités en cas de violation de la neutralité, lorsqu'il est prouvé qu'ils ont agi sciemment; cependant, dans Taccomplissement ordinaire et innocent de leurs fonctions légitimes, qui consistent à transporter des malles et des passagers, ils ont droit àja faveur et à la protection spéciale de tous les gouvernements au service desquels ils sont employés. Les retenir, les troubler ou les contrarier autrement dans leur service, sans avoir pour cela les motifs les plus graves, ce serait commettre un acte du caractère le plus coupable et le plus préjudiciable non-seulement à une foule de personnes des classes les plus différentes et à beaucoup d'intérêts privés, mais aussi aux intéréls publics des gouvernements neutres et amis.
Il a été nécessaire d'insister sur ces points avec quelque développement, parce qu'ils impliquent des principes de la plus baute importance et parce que, si on admettait l'argument de M. Seward comme fondé, il pourrait en résulter les plus funestes conséquences.
Dans la guerre actuelle, par exemple, d'après la doctrine de M. Seward, tout paquebot transportant un agent des confédérés, de Douvres à Calais ou de Calais à Douvres, pourrait être pris et conduit à New-York. Dans une guerre entre l'Autriche et l'Italie, le transport d'un ministre ou d'un agent italien pourrait justifier la capture d'un paquebot neutre faisant le trajet de Malte à Marseille ou de Malte à Gibraltar , ainsi que la condamnation du navire à Trieste et la détention du ministre ou de Tagent dans une prison autrichienne. De même, pendant la dernière guerre entre la Grande-Bretagne et la France, d'une part , et la Russie, de l'autre, un ministre russe se rendant de Hambourg à Washington , à bord d'un vaisseau américain, aurait pu être conduit à Portsmouth, le navire condamné et le ministre conduit à la Tour de Londres. De même encore , un vaisseau de guerre des confédérés pourrait capturer un steamer de la compagnie Cunard pendant son voyage de Halifax à Liverpool , par le motif qu'il porterait des dépêches adressées par M. Seward à M. Adams.
En présence des principes erronés, invoqués par M. Seward, et des conséquences qu'ils impliquent, le gouvernement de S. M. croit donc nécessaire de déclarer qu'il n'acquiescerait à la capture d'aucun navire marchand britannique qui serait opérée dans les mêmes circonstances que celles du Trent, et que le fait de porter l'affaire devant un tribunal des prises, tout en modifiant le caractère de l'infraction commise à la loi des nations, n'en diminuerait pas cependant la gravité.
Après avoir épiiisé Texameii de la cpieslicm.àe savoir si l«s personnes dont il s'agit, et les dépêches d»nl}OB suppose ^'elles étaîenft portetii*s, doivent être considérées coaune- de kai eoBtrd[)aBdtt de giterre, je n'ai pas besoîa de discuter les autres ipicslâoBs soulevées par M. Seirard, à savoir si te capitaine Wilkes avait le droit d'arrêter te Trenî et de fij^ire une percfiiisition à bord âe ce navire poiur rechercher ces personnes et leurs dépêches présmaées; si ee dcesfe, en admettant que M. Wilkcs en fût investi, a éké, e«ereé par lut d'une manière légale et eonveneble, cl s'IA avait le droit d'aorétuL^ les personnes trouvées k bord du navire.
La cinqnlème questlott soutevée par M. Sevard, à savoir s£ le capitaine Wilkes a exercé te prétendu droit de enpttiffe de la manière autorisée et reconnoe par les lois des natiians, est résoàie négativement par M. Seward hii-même.
Je ne saurais cependant finir sans signater un passage fort sin'» guller de la dépêche de M. Seward :
M. Seward dit qoe « si la sûreté de TUnioB eaulgeaib la détentioB des personnes capturées, il serait du droit et du de^noirdeson gour* vemem^t de les retenir. « Il continue en disant que tes prefmN tions^eniissantes de rinsnvrectîon et le peu dTimportance relative des personnes arrêtées lui permettent de ne pas avoir necoors à cette mesure.
M. Seward n'invoqoe tei aucun droit fondé sur «« tef i«lernationale, quelque désagréable on irritante que soh sa doctrine pour les nations neutres. Il perd compfétcinent de vue la grande différence qui existe entre Texerdce cî*un droit extnéHie et la perpétration d'un fait incontestablement coupabte. Sa flraaciîse me force d'être égal^ooent franc et de flnlbrmer que la ftraadfe Bretagne ne se serait pas soumise à ^accomplissement d'utt tel acte, quelque triomphante qn'eét été Tiasurvecten da Sud et quelque considérable qu'eût été Timportance des personnes arrêtées.
Heureosement, tout danger d'une collision armée, au sujet de cette question , a été écarté. Le gouvernement de S. M. espère ardemment que si des dangers analogues se présentaient^ iJs pourraient être aplanis par des négociations pacifiques conduites dans Tesprit qui convient aux organes de deux grandes natioBS.
Je vous charge de lire cette dépêche à M. Seward et de lui en remettre copie.
Je suis, etc. Signée Russell.
AlfI?BSDICE Sl'ÉCUL. — iV Wyu 5*7
^^VI- -7 Sentence arbitrale âii PHnce Président de la Répnbliqne française dans t* affaire du corsaire américain the General Abmstbong.
Nou3, louxs Napolkois , Président de. l* B^épuhli^e frafiçaise :
Le gouverncHieiit des États-Unis et celui, de S. M. Très^Fidèlè la reine dsPortu^l et des Algarves nous ayant, aux ternies d'une coaventiQn signée à Wasliington^ le 26 février la^i, demandé de prononcer comme arbitre sur une réclamation relative au coi-saire am^ric^A le Général Armslron^ détruit daa3 te port de Fayal le 27 septemJîre iai,4; ' '
Après nous être fait rendre un con^pte exact et circonstancié des faits qui ojq^ causé le différend, et après avoir mûreoaent examiné les documents dûmeat paraphés au nom das deux partwjsr qui ont été mis sous nos yeux par les représentants de l'une et de l'autre puissance :
Considérant qu'il est çonstai|t, e^, fait, que, les Él;a,ts-Upis étaut en guerre avec S. M. Britannique et S. M. Très-Fidèle eonserva^nt la neutralité: le 26 septembre 1814 le brtek américain le Général Armstrong, commandé pai: le capitaine Reid, légalemenl pourvu de lettres, de n^arque et acmé e^ course, étant sorti du port de New-Youk, jeta l'ancre dans le port de Fayal, l'une des lies Acores faisant partie des États de S. M. Très-Fidèle;
Quil est également coftstant que le soir du même jour une escadre anglaise, comman4ée par le commodore Lloyd, entra dans le même port;
Qu'il n'est pas moi^s certain que durant la nuit suivante, sans respect pour les droits de souveraineté et de neutralité de S. M. Très-Fidèle, une collision s^glante éclata entre les Américains et les Anglais, et que le lendemain 27 septembre, un des vaisseaux (le l'escadre anglaise vint se placer auprès du corsaire américain pour le canonner; que cette démonstration accompagnée d'effet détermina le capât^ne Reid suivi de son équipage à abandonner sou navire et à le détruire;
Considérant que, s'il paraît constant que dans la nuit du 26 septembre des chaloupes anglaises, commandées par le lieutenant Robert Fawal de la marine britannique, s'approchèrent du brick américain le Général Armstrong, il ne l'est pas que les hommes qui les montaient fussent pourvus d'armes et de munitions*
Qu'il résulte en effet des documents produits que ces chaloupes s'étant approchées du brick américain , l'équipage du brick après les avoir hélées et sommées de s'éloigner, fit feu incontinent et que des hommes furent tués sur les chaloupes anglaises et d'autres blessés dont quelques-uns mortellement, sans que l'équipage de
ces chaloupes ait tenté de repousser immédiatement la force par la force;
Considérant que le rapport da gouvemear de Fayal établit qae le capitaine américain ne recourut à la protection du gouvernement portugais qu*après que le sang avait déjà coalé, et lorsque, le feu ayant cessé, le brick le Général Armstrong vint se mettre à Tancre sous le château, à la distance d*on Jet de pierre; que ce gouverneur affirme n*avoir été informé qu'alors de ce qui se passait dans le port;
Qu'il est intervenu à plusieurs reprises auprès du commodore Lloyd pour obtenir la cessation des hostilités et se plaindre de la violation du territoire neutre;
Qu'il s*est efficacement opposé à ce que des matelots américains qui étaient à terre, s'embarquassent dans le brick américain pour prolonger une lutte contraire aux lois des nations;
Que la faiblesse de la garnison de l'Ile et le délabrement constant de l'artillerie qui garnissait les forts, rendaient impossible de sa part toute intervention armée;
Considérant en cet état de choses que le capitaine Reid n'ayant pas recouru dès le principe à l'intervention du souverain neutre, et ayant employé la voie des armes pour repousser une injuste agression dont il prétendait être l'objet, a ain^ méconnu la neutralité du territoire du souverain étranger, et dégagé ce souverain de l'obligation où il se trouvait de lui assurer protection par toute autre voie que celle d'une intervention pacifique ;
D'où il suit que le gouvernement de S. M. Très-Fidèle ne saurait être responsable des résultats d'une collision qui a eu lieu au mépris de ses droits de souveraineté, en violation de la neutralité de son territoire , et sans que ses officiers ou lieutenants locaux eussent été requis en temps utile et mis en demeure d'accorder aide et protection à qui de droit;
Pour quoi, nous avons déclaré et déclarons, décidé et décidons que le gouvernement des États-Unis n'est pas fondé dans la réclamation qu'il forme contre S. M. Très-Fidèle , et qu'aucune indemnité n'est due par le Portugal à l'octasion de la perte du brick américain armé en course le Général Armstrong,
XXVII. — Dépêche de lord Lyons, ministre plénipotentiaire de S. il/. Britannique auprès des Etats-Unis [d'Amérique^ à lord John Russell, au sujet du blocus des ports des Etats du Sud, (Extrait.)
Washington, 2 mai 4864.
Je dirigeai principalement Tattention de M. Seward sar le caractère incertain des renseignements qui nous avaient été donnés. Je lui rappelai les notifications de blocus faites par la Grande- Bretagne dans la dernière guerre avec la Russie, et je lui fis remarquer avec quel soin et quelle précision chacune de ces notifications avait été faite. Je lui demandai s'il était dans son intention de publier des avis semblables pour chaque port du Sud, dès que les blocus seraient mis à exécution. Je reçus la réponse que r usage des États-Unis n'était pas de publier des avis de ce genre, mais d'adresser des notifications spéciales de blocus à chaque vaisseau s'approchant du port bloqué et d'en inscrire la remise sur les papiers du bord. Aucun vaisseau ne pouvait être capturé sans avoir reçu cette notification spéciale. Il me fut assuré que cette manière de faire avait été trouvée, dans la pratique, la plus convenable et la plus équitable pour toutes les parties. Le fait que ce sont les navires chargés du blocus qui donnent connaissance de celui-ci , était la meilleure preuve et le meilleur avis que le port bloqué l'était actuellement et effectivement.
Le principal reproche à faire à ce plan m'a paru consister en ce qu'il pouvait exposer, dans plusieurs cas, les vaisseaux étrangers à subir la perte et l'inconvénient d'un voyage inutile qu'une annonce générale du blocus aurait prévenus. Je fis observer à M. Seward que les limites du blocus qu'il était dans l'intention d'établir, n'étaient pas clairement fixées, qu'il n'était pas facile de comprendre exactement à quelle étendue de côte s'appliquait l'expression de « ports intérieurs » (the ports whithin), M. Seward répondit que son intention était de bloquer toute la côte à partir de Chesapeake-Bay jusqu'à l'embouchure du Rio Grande. Je lui fis remarquer que l'étendue de côte entre ces deux points devait être d'environ 3,000 milles, et qu'assurément les États-Unis n'avaient pas une force navale suffisante pour établir un blocus effectif sur une côte d'une pareille longueur. Mais M. Seward maintint que toute la côte serait bloquée et bloquée effectivement.
Je me permets de renvoyer Votre Seigneurie à la claire déclaration faite par les États-Unis à ce sujet, contenue dans une note de M. Buchanan, du 29 décembre 1846, et transmise au Foreign Office le même jour, par sir Richard Pakenham. M. Seward m'assura que tous les navires étrangers se trouvant dans le port lors
de rétabliBsement du blocus , seraient autorisés à en sortir avec leur cargaison. «Fe demandai s'il leur serait permise sortir avec des cargaisons mises à bord après l'établissement du bioous effectif. M. Seward ne put me répondre positivement sur ce point. Il me sembla résulter de ses paroles qu'on ne ferait pas de recbercbes sur répoque du chai'gement. Je lui disque je supposais qu'il était clairement entondu quelles vaisseaux étrangers = sortant des Sports bloqués dans lesquels ne se trouveraient pas des officiers des donones des États-Unis, n'auraient pas de ^ifficaltés avec Tescadre de blocus, par la raison qu'ils seraient dépourvus de congés de>port ou d'autres papiers requis 'par les lois du 'fisc. M. Seward me dît qae l'intention bôna fide un gouvernement était de permettre aax vaisseBQX'déJà dans un 'port lors de l'établissement du 'blocus, de sortir sans être molestés. 11 ignorait, du réiite , sMl 'avait été fîxé nn délai spécial après l'expiration duquel il ne seraft pltis permis aux vaisseaux étrangers de quitter les ports bloqués. Il ne me renouvela pas l'assurance qu'il avait donnée, il y a quelque temps , à un de mes collègues , que les vaisseaux arrivant devant un port •sans amr connaissance de Tétat de blocus, pourraienft y entrer et ' en sortir. Il ne me dit rien non plus de l'inteiition qu'il avaiît exprimée à un autre de mes Collègues, de proposera la légîslaiture des États-Unis d'adhérer à la déclaration du congrès de Pdris sur le droit maritime.
Sur mes demandes pressantes de me donner, soit par écrit, soit verbalement, des renseignements précis pour la gouverne des -navires marchands anglais, M. Seward promit de m'envoyer une copie des instructions adressées aux officiers de rescadre de blocus et ajouta qu'il espérait que je les trouverais entièrement satîs&isantes. Il eut la bonté d'ajoutei' que , si dans quelques cas particuliers, les règles suivies pour le blocus étaient difficiles là supporter par les navires anglais, il serait prêt ft prendre l'affairte en cobsidération -selon l'équité et à recevoir favoraTJlement les repri^fen- 'tations que je pourrais être dans le cas de lui faire au nom des intérêts des sujets anglais. »»
Lord Lyons à tord Jo/iH Russett, (Extrait.)
WasbittgUm , 4 mai 4 864 .
Dans ma dépêéhe du 2 courant, j'ai eu Thonneur de rapporter à Votre Seigneurie que M. Seward avait promis de hi'fenvoyer une copia (les Instructions adressées aux officiers de l'escadre de blocus du Sud. Ce matin, j'ai rappelé cette promesse à M. Seward et j'ai reçu du ministère d'État la réponse suivante :
« Le secpétaire d*Ëtat pour la luaiiae nous a envoyé une c^ie de ses instraetious pour le blocus , mais nous n'avons pas pu troa ver un précédent de la communication d'instructions de ce genre Mu\ ministres de gouvernements étrangers ; vous ne pouvez donc maintenant recevoir «ette copie. Vous. pouvez être d'ailleurs assuré que ce blocoâ sera «ondoit d'une manière très-stricte et conformément aa'x règles de df8«t pubUc, et auMi libéralement à l'égard des neutres que jamais blocras Ta été^r im bd^gérant. »
Là-dessQs, je fis remarquer '^e la note do 29 décentbre 1846 fournissait le précédent d'ime eomiminication confidentielle d'instructions concernant un blocus pouvant être présenrté à M. Seward.
Le lendemain , je reçus la réponse suivante :
a J'ai fait connaître à M. Seward le précédent auquel vous vous ^£é«ez., mais il ne ^pense pas que cela justiûe la communication d une copie des instructicms. Si on les communique à l'un , on devra les communiquer à tous, ce qui conduirait à une publicité ayant des inconvénients. Le blocus d'ailleurs sera strictement conforme aux principes mentionnés par M. Buchanan; la proclamation est simplement l'avis de l'intention de mettre le blocus à exécution , mais l'existence du blocus même sera annoncée par les vaisseaux chargés du blocus et dans la forme usitée (proper/orm),
» Je n'avais natu]:^llement pas d'autre droit de demander à Mb Seward une copie des instructions, que celui qu il m'avait donné par sa promesse de m' envoyer cet exemplaire , afin d'éloigner les impressions défavorables que le caractère incertain des ' renseignements fournis par le gouvernement des États-Unis, pouvait faire naître en Europe.
w J'ai rhonneur de transmettre à Votre Seigneurie la copie d'une note adressée par M. Seward au ministre d'Espagne. »
M. Seward à M. TassarOj ministre plénipotentiaire d'Espagne aux États-Unis.
Washington, 2 mai 4861.
En vous accusant réception de votre note du 30 avril , au sujet du blocus des ports de quelques-uns des États , je crois convenable de vous faire savoir :
1" Que le blocus sera strictement dirigé d'après Its principes reconnus dans le droit international;
2° Que les navires de guerre des neutres auront le droit de pénétrer dans les ports interdits et d'en sortir;
8* Qu'il sera accordé aux navires marchands se trouvant dans
582 appbudicb spécul. — m* xxyii.
les ports au moment du blocus , un délai raisonnable pour effectuer leur sortie (l).
(1) Voy. dans les Archives diplomatiques de 4864 , tom. 3 , p. 444, une autre dépêche de lord Lyons adressée à Tamiral anglais sir A. Milne.
Nous signalerons ici, en terminant, un document tout récent publié à Copenhague, le 46 février 4864, par le Danemark, puissance actuellement en guerre avec rAutriche et la Prusse :
« RèglemerU pour k blocus des ports ennemis et la capture des navires ennemis et suspects par les croiseurs danois. Ce document est inséré au Moniteur du 27 février 4864, avec la « déclaration de blocus, par la flotte danoise, des ports de la côte orientale des duchés de Slesvig et de Holstein. 9
Une ordonnance autrichienne , en date du 3 mars 4 864 , a concernant la capture des navires ennemis et suspects par les vaisseaux de guerre autrichiens », publiée dans la Gazette dé Vienne, est insérée au Moniteur du 9 mars.