‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 2)Chapitre 66 sur 72 · RESEARCHES · texte numérisé non relu

RESEARCHES

HISTORICÀL AND CBITICÀL .

m MARITIME INTERNATIONAL LAW (' .

Dans rétade du droit international, droit qui, à part quelques principes primordiaux et immuables déduits de la saine raison , tire uniquement sa force obligatoire des conventions expresses ou tacites des peuples, qui s'accommode aux diverses relations pacifiques ou hostiles de ces peuples, et se modifie suivant leur mode de vie intérieure ou extérieure; dans Tétude d*un tel droit plus que dans toute autre, Tintelligence humaine, pour marcher avec certitude, a besoin de recourir aux enseignements fournis par les précédents accomplis. £n envisageant ces précédents, soit séparément, soit dans leur ensemble, sous le rapport de leur influence morale et politique, on parvient à montrer les différences produites dans l'application des principes par la diversité des mœurs et des temps, à constater les modifications introduites dans les usages par la succession des événements, à apprécier les causes déterminantes des principaux d'entre ces événements, amenés presque toujours, non par l'effet d*un pur hasard ou d'un caprice du sort, mais par les progrès de la civilisation ; enfin à découvrir, par comparaison , les améliorations que réclament l'état actuel et Tétat à venir des peuples policés.

La science du droit des gens, a écrit M. de Martens, est susceptible d*étre traitée suivant trois différentes méthodes. « On peut V s'attacher à faire voir comment d'époque à époque le droit des

(4) By James Reddie, Esq., author of « ïnquiries in the science of law » and of « Historical view of tlhe lawr of maritime commerce. » 2 vol . in-8o. Edinburgh, 48i4»45. — Cet ouvrage remarquable montrant la doctrine anglaise , telle qu'elle a été dans tous les temps et telle qu'elle est encore aujourd'hui, sur plusieurs points, en désaccord avec les principes adoptés par la France et par les autres puissances, nous croyons devoir reproduire l'analyse que nous en avions faite en 4845 et qui était jointe à notre première édition de la même année.

gens s*€stsueceftsi«'enieiitfai*iiié le) qu^il est aujourd'hui; — im peut 2% de ce qu*on voit adopté et suivi en Europe, abstraire des principes généraux et les appuyer d'exemples de lois et de traités de plusieurs peuples.; — enfin ^ 8<* on peut s*occujper de chaque puissance séparément, en fixant les yeux d'abord sur ses lois, puis sur les traités ou usages particuliers subsistants entre elle et chacune des autres puissances auxquelles on peut appliquer le point dont il s'agit (1). » .

Ces trois méthodes doivent, à notre avis, se combiner Tune avec Tautro, ets'emjfloyer simultanément. En y joignant l-étode approfondie et la critique impartiale des divers écrits que nous ont légués, sur la matière, les hommes supérieurs qui nous ont précédés, on arrive à la véritable méthode historique si fertile en beaux résultats, méthode qui consiste , non paséans le simple nsFré «tes faits, mais dans Texamen phlioseiAiiqoe'âeitoot ie passé.

Mais toirf en puisant dans cette *étade philosophique eu passé les enseignements qui y saut eontem»^ plusieurs sysAèmos 4e «eordination se présentent au càoix de ralEteiir qui veut écrire sur le droit internatioiiftl.

Snivra-t-il , dans la distribution de son travail, ll^rdre logique, Ve^dtnAnem/exït rationnel des matières, groupées et dineloppées une fois pour toutes, chacune à sa plaee dans un seui cadre?

Ou bien suivra-t-il rordre dironologique des temps écoulés, partageant ce temps en périodes diverses, et faisant reyenir soas diacune. de ces périodes les mèniBe matières autant de fois (pae les événements petrvent les reprëscirtscr?

La première de ces méthodes embrasse plus largement et organise d'une manière plus régulière Tensembie de la seiaiee«

La seconde, qtii a rinconvénlent des morcellements paarcelhttres et des répétitions, offre d'un autre côté l'a^'antage de suâvrel^îstxÀve pas à «pas, et de faire assi^er plus âd^ment >à la focmation des usages et des doctrines.

C'est suivant ce dernier système qn'a procédé, relativemenf au droit international maritime, un puèliciste anglais, M. James Rm)- BiE, E»q., dans un ouvrage ivcent intitulé MmemroheB hktorieal and critical in maritime international law.

Dans les observations préliminaires mises en tète de son premier volume, M. Aeddie nous expose lui-même leplan qu'il s'est .proposé de suivre, )6t ks Enisons qui Tout déternûDé. « Lorsque J'auteur, âit41 , «consulta , il y adéjà plnsieors années , feu son estimaUe âmi, Francis -Homer, «^q., et, par son iatermédialoe, feu i'énNnent

(1) Essai concernant les armateurs, les priseis et les reprises, PrëKimnaire, p. 6 el 7.

sir James Mackintosh , toachant la composition â*an tr^îté sur la loi marilrme des Dfftlons, il reçut Tavis formel d'adopter, préfërablement à la méthode spécultrtive, de controverse ou polémique, la méthode efxplicative hfstorîqne. « Tant d'abus, fit observer M. Homer, ont eu lieu récemment, peut-être par la faute de chaeune des parties opposées, dans Tapplication des anciennes maxime de la loi des nations, que le premier objet d*impoitance est aaJourd*lrai d'inspirer le respect pour les règles solennelles précédemment établies. » Fortement persuadé qu'il fallait suivre cet avis, à cause de sa haute estime pour les talents des personnes qui avaient concouru à le lui donner, Fauteur savait, en même temps, que 4'écrivain d'un traité puremenft spéculatif et théorique sur une branche quelconque des sciences morales et législatives, regarde ordinairement comme de son devoir de commencer par une exposition des maximes et des principes généraux et abstraits ; et qu'enclin A un penchant en faveur des idées générales par lui émises, il est conduit insensiblement à donner des faits historiques une interprétation forcée, et à les adapter au soutien on à la clarté de sa théorie : tandis que dans un tableati seulement historique et expli- <?atif d'une branche quelconque du droit ou d'une autre science, quoique, naturellement^ il sdît nécessaire de donner dès le début une notion générale des principes constitutifs de la science dont on fait rhistoîre, on a moins de dispositions à maintenir, au delà de ce qui peut être raisonnable, des doctrines avancées dès Tabord. « Mû par ces considérations, l'auteur résolut d'adopter la dernière méthode de traiter le sujet, quoique, ainsi que le fait observer Martens dans son livre «ur les armateurs et ies prises, ce soit là !pe»t-étre la tâche la plus difficile; et de diviser l'histoire de la marche progressive de la loi maritime internationale en certaines périodes d'une durée plus ou moins longue, dans le but de montrer, par des recherches convenables, comment, d'époque à époque, cette branche de la loi des nations a été graduellement développée, reconnue^ établie, jusqu'à être devenue ce qu'elle est aujourd'hui, ou ce qu'elle était à la paix générale de 1«16. Dans ses recherches, l'auteur s'est proposé d'emfbrasser successivement, 1* les premières collections ou compil&tioDS sur les usages de la loi commune marititte intiekiintionàle, i^armi les États commerçants du sud, de l'ouest et du nord de l'Europe; 2* les édits publics législatifs, ou les ordonnances souveraines des principaux États maritimes, comme indiquant la pratique suivie par ces États dans leurs rapports 'mutuels^ 3° les écrits des pirincipaux jurisconsultes internationaux antîvieul^ ou postérieurs à GrOtius; 4" les traités de marine et de commerce conclus par les nations, comme obligeant les parties contractantes dans l'étendue de leurs stlpulatioiisct'pourla période

de la durée de ces traités, et comme constituant ainsi la loi conventionnelle, proprement nommée ; et aussi comme démontrant les usages et mode général d'interprétation; 5° les décisions judiciaires des tribunaux de prises des puissances maritimes civilisées, comme contribuant, surtout dans ces derniers temps, au développement de la loi commune coutumière maritime internationale. Dans le cours de cette revue historique, Tauteor s'est proposé un examen critique occasionnel : de voir jusqu^à quel point certains jurisconsultes théoriques ont été corrects dans leur exposition et dans leurs déductions historiques; si les assertions en point de fait, sur lesquelles certains écrivains d* ouvrages de controverse ont basé leurs doctrines, étaient d'accord avec l'état réel et présent des choses, ou si leurs théories n'étaient pas plutôt fondées sur une vague analogie; et si certaines règles nouvelles, dont l'origine est duc évidemment à des considérations intéressées, ne sont pas incompatibles avec les principes reconnus de justice et de réciprocité, et même avec les autres règles admises par les défenseurs eux-mêmes de ces nouvelles doctrines...

» Dans cette vue, ajoute plus loin M. Reddie, nous n'avons pas borné nos recherches aux seules autorités anglaises ou aux seules décisions judiciaires de sir W. Scott, quoique ces décisions soient admirables; nous avons examiné, en dehors de l'Angleterre, les ordonnances et la pratique des autres peuples et les ouvrages des jurisconsultes les plus éminents. »

L'exécution complète et satisfaisante d'un plan aussi vaste exigeait une érudition immense, de longues et patientes investigations historiques, législatives et bibliographiques; un esprit judicieux tant dans la critique que dans Téloge ; une certaine abnégation de toute passion politique et de tout sentiment exagéré d'amour-propre national, abnégation dont le résultat est l'exposition franche et impartiale des événements avec la déduction consciencieuse des conséquences de cet événement.

Quant à l'érudition, c'est-à-dire à la connaissance approfondie des lois, des usages, des traités et des écrits de chaque époque ; quant au talent d'investigation , il suffit de Hre l'ouvrage de M. Reddie pour rester convaincu que ces qualités réunies s'y rencontrent à un haut degré. La partie bibliographique surtout s'y trouve développée avec un soin et un savoir assurément remarquables.

Quant à Timpartialité , Fauteur commence par faire observer qu'en un temps de paix, tel que celui où il a écrit, les saines doctrines de la guerre maritime peuvent être étudiées et^discutées d'une manière beaucoup plus calme et beaucoup moins pi&ionnée, et, par conséquent, avec plus de soin et plus de sagesse que lorsque les sentiments hostiles des nations ont été réveillés et SQUt mis au

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joar dans des brochures politiques acrimonieuses et dans des pamphlets politiques. « La nécessité, dit-il, d^une telle investigation cal me et modérée est rendue manifeste par le tableau lamentableque nous offrent la dernière moitié du siècle passé et le commencement du siècle présent, de Tiniluence due aux antipathies nationales et à Tavidité des intérêts mercantiles , dont le résultat a été d'obscurcir le jugement et de détourner de la perception distincte de la vérité, et aussi d'entraîner à dissimuler certains faits, à en présenter d'autres sous des couleurs fausses , à mêler et à confondre ensemble des sujets réellement séparés et sans connexion , et par conséquent de conduire à une exposition incorrecte. »

Malgré ces réflexions générales, auxquelles nous donnons avec empressement notre adhésion , l'auteur ne s'est pas affranchi complètement, dans les détails, de ces sentiments exagérés dont il signale ainsi les inconvénients. Si l'esprit scientifique domine dans son œuvre, si la passion politique en est exclue, cependant cette œuvre n'est pas entièrement exempte de partialité en faveur de l'Angleterre. M. Reddie combat à armes courtoises, mais à outrance, pour les doctrines et pour les principes britanniques ; et afin de les faire triompher, il ne signale qu'imparfaitement certains événements mémorables où l'on a vu toutes les puissances maritimes, hors une seule, s'élever, d'un commun accord et avec une identité parfaite de vues humanitaires , contre ces doctrines et ces principes , et, à la face du monde, en proclamer d'autres radicalement opposés; il n'accorde pas à ces événements toute leur importance politique et l'éelle , et n'en parle qu'avec une espèce de dédain affecté. De même, dans son examen détaillé des principaux ouvrages anciens et modernes sur le droit international maritime , dont il donne, suivant leur importance, des extraits plus ou moins étendus, M. Reddie, d'après la manière dont il déverse la critique sur la plupart, et d'après Téloge sans réserve qu'il fait de quelquesuns, parait, à son insu peut-être, influencé par son désir de défendre les principes anglais. Les auteurs qu'il loue et dont il recommande la lecture sont ceux qui ont soutenu ces principes et qui ont prêché les théories britanniques ; ceux qu'il critique sont ceux qui les ont combattues, et qu'il appelle les avocats des neutres.

Conformément à la 'division nécessairement et généralement adoptée, M. Reddie voit dans le droit international positif deux parties distinctes : l"* le droit international coutumier, qu'il appelle la loi commune ( the common and consuettidinary positive law qf nations); 2« le droit conventionnel , qu'il nomme particulier {conventionalj or particular). Il -donne tout d'abord, dans les termes suivants, une explication de la première.

» Par rapport à la loi lAterDationale commune et coutumière positive, les règles de justice et de légittoe réciprocW, èwit l'ensemble et dont chacune séparément doivent être corroborés par la sanction humaine, existent dans la constitution du genre humain , indépendamment de toute Législation et ^ toute institution. Elles^ sont à découvrir par Tobservation et à coi^mer paar Texpéyience. Lorsqu'elles ont été ainsi découvertes et coi^mées, eUes sont coUigées et combinées en un seuL tout /et elles sontdasséea suivant Tordre propre à chacune. Dana le principe, la découverte en est seulement partielle et limitée ; mais elle s-'élargit et s'étend graduellement. L'adoption en pratique de ces règles est, peat-étre, encore plus limitée au commencemeut; mais pajr degrés-cHe pirend de même de Textension. Autant que ees règles sont «ecottucies et adoptées dans la pratique , elles deviennent la loi hu«^ne positive. Mais , en outre , et comme résultant foroéoMnl, dfi la Gonstitotioa physique des hommes et de leur position^ ou. situation relatives sur le globe, piusieurs actes et plusieurs suites d'aetes humains sont indifférents dans leur nature ou dans leurs consé^iaenets, et demandent seulement à être réglés et déternûnes. Ces a^bea, aussi, par le progrès des ten^s^ soot graduellement axés selon Vélendue des enseignements acquis ; et c'est ainsi que la U» eommme ou coutum^ière positive des nations parait s'être originairement fermée , s'être accrue par degrés et s'être avancée à l'état relatif de maturité ; présentant avec la loi canventioAneUe te ntaUens une analogie quelque peu semblable à colU que la loi eammune ou coutumière non écrite, ou la jurispmÀettce intérieure d'un peuple présente avec les i^s et les statuts rendu» par la législation ou par le pouvoir souveraki de ce peuple^ »

Cette explication, ainsi renfermée dans des termes généraux, est assurément exacte et correcte en tous points. Mais la difficulté principale consiste à déterminer quand et comment les» règles auxquelles elle fait allusion ont été confirmées par tous les peuples dans leurs relations mutuelles , de manièi*e à pouvoir être colligées et réunies en une sorte de code non écrit obligatoire pour tous ; jusqu'à quel point elles ont été reconnues et adoptées dans la pratique, et si cette adoption a toujours été et est encore assez générale pour qu'on puisse dire que chacune d'elles , considérée séparément, fait partie de l'ensemble de la loi commune intemationdle, positive et coutumière. Puisque la conûnnation et le maintien de ces règles eoutumières dépendent des progrès de chaque époque, elles sont susceptibles de subir des modifieationa en raison de l'extension de la civilisation et en raison de la transformation qu'amène la succession des temps, dans les idées, dans les besoins et dans les rapports des nations. Il est possible que quelques-unes

KOTIGE ADDlTIOI«Sif;LtE. SS&

d'efitre elles aient été pratUfiiées uiùloi'iiiéine&t^ à une époque très-rteuiée. ^osHseulcneiit <ela est posaUik: iQaî»cela est vm; 011 eft • i» eertlIiMte par des daeiiivdttt» atteîei». parvenus jusqu'à nouA, autaat du maîas que peut exister cette certitude, eu égard à l'oboeufité d'un passé imparfailenaeiit connu» Mal» si. dana Tm* tervalie éeooié depuis le point de dépiurt jusqu'à nos jours, om, a Yu la plupart des natkHis s'éearter souvent de robservatioo de ces règks; si snriaut oa les a vues ei| proeiasiw eA e» adopter, d'uu eoaofnnn accord, d'autres tout à lait opposées, on ne peut plus dire de ces «mî^s usages qu'Us font partie de La loi commune cotttttmière ées nations. Ainsi, par exeinpie, parce que la très^ ôncienne compilation connue sous le nom do Cmu^iëfo M mare, qui date de quatre oa cinq sièetes, nous montre oaianie u» «sage général de cotte époque reculée i*observatîon du primsipe o^^^osé au principe, « le pavillon convrei la. macchaadlse », il nes^ensuit pas qu'en dépit de l'usage contraire si souvent p«atÂqué entre beaucoup de nations, et qu'en dépit du principe an^urd'hui proclamé, on pwflse raisiMMAblement prélendre que cette (^iservation soit commandée par une loi e«Mnnune, pacee qtt'eiW Test encore par la loi particuiiènB à* une aouie puîssaaee ou même d'u» petit nombre. Affiefaer une pareille préleatioii, e'esi diKmer à des coutumes surannées , q^i ont cessé d'étare en j»pp«rt avec les lumière:» du siècle aetuM, un effet. inpérissftUe; c'est vouloir se faire arré* tiste et ennemi de tout progrès.^

A l'égard des règles atnà ebmikgées ou méditées; malgré Fanciameté d'origine de ces rè^s ; petfik-étre à casée de cette anciennoté , et malgré le k>ng esfMice de temps pendant, lequel eUes ovt été suivies y la loi internationaie ecMlnmière ne peut pas être appriée commune, car le met eemEmutte signifte suivie par tous; elle devient douteuse, vagwe e« insuffisante. Le moyen d'obvier à ce vague et à cette tasuffisanee , c'est de recourir à ia loi que se sont faite les nations par les stipnlatioais expeesses et souvent renouvdées de leurs convoitions éerites, c'est-à-dire à la loi conventionnelle inSemalftonaiepoi^âve résultant des traités publicsi.

Or ce qui frappe tmit d'aèord dans le. bvre de M. Reddie, c'est la négation presque abssiueqnele savant auteur fait de l'autorité de cette loi conventionnelle, t^te^que Tentendent la plupart des publicistes et prineipalement les publicistes de f Allemagne, au nombre desquels Martens et Klûber. Suivant M. He^ie> ces publicistes, en coBstniisaïkt la science qu'ils oat dénomnaée Dr^U des §eHs moderne de l'Europe, ont assigné une trop grande valeur aux conventions ^i^resses ou traités, emnme source de cette loi. « Examinons, dit-il, ce qu'est en réalité cette loi conveationaelle. Les pruniers traités de marine que nous trouvons dans Fbistoîre sont des accoixls

par lesquels chacun des États contractants s'engageait à ne pas piller et à ne pas offenser à la mer les sujets de l'autre État. Les traités que nous trouvons ensuite semblent avoir eu pour objet de confirmer et d*assurer l'observation des règles de justice et de réciprocité antérieurement admises et reconnues; — de même que des statuts ont été fréquemment rendus par la législature d'un pays, en confirmation de la loi commune intérieure de ce pays. L'objet des nouvelles stipulations des traités parait avoir été d'obtenir la modification) l'abandon ou la restriction des réglés préalablement établies; et, dans ces traités, les parties contractantes semblent ordinairement avoir été iofluencées par des vues d'intérêt particulier, suivant l'époque.

» Naturellement, de pareils traités ont lié ou lient les parties contractantes. — Mais combien de temps subsistent-ils? — La nonexécution des termes d'un traité ou toute autre ofifense doit-elle annuler l'ensemble des stipulations de ce traité? Gomment de pareilles conventions donnent-elles la preuve d'un usage général? Sans aucun doute, elles montrent l'habitude de contracter ou de stipuler sur de certains points et d'une certaine manière. Mais elles n'apportent la preuve d'aucun consentement d*agir sur les mêmes points, de cette même manière, au delà de l'étendue et de la durée du contrat. Un pareil consentement ne peut pas être inféré d'un traité spécial, au de)à des termes et indépendamment de ce traité, comme obligeant les parties contractantes, et encore moins comme obligeant eu tout temps des tierces-parties. Il parait vain d'entreprendre de construire un système général de la loi des nations , en prenant pour base les matières qui font le sujet ordinaire des stipulations des traités. Ces traités sont le sujet principal de l'étude de la diplomatie, en tant qu'ils mettent les négociateurs à même d'insérer dans les conventions qu'ils préparent tous les articles nécessaires et usités; de même qu'un livre de formules {bookof styles) est employé par les notaires pour dresser des actes disposant de terres et d'héritages. Mais personne n'a jamais supposé que ces formules puissent devenir partie obligatoire de la loi du pays, ni que les stipulations usuelles et les clauses conventionnelles dont elles se composent, quelque fréquemment qu'elles soient insérées, puissent obliger des parties non signataires des actes qui les contiennent. Les traités démontrent l'adoption fréquente de stipulations et de clauses particulières par des contractants particuliers; mais ils ne donnent pas la preuve du consentement de ces parties à de telles clauses, indépendamment du contrat. Si la règle stipulée a été antérieurement regardée comme obligatoire, en vertu de la loi coutumière, il n'y a pas lieu de faire un accord spéciaL » Les écrivains en faveur du commerce illimité des neutres

s'efforcent d'enter, sur de semblables traités, ce qa'ils appellent la loi des nations. Mais c'est là une déviation manifeste des principes légitimes et une induction sans garantie. »

Les écrivains auxquels M. Reddie fait ici allusion n'ont jamais songé à édifier la science du droit international, conventionnel, sur quelques traités s'^parés conclus entre un petit nombre de puissances particulières ; ils n'ont jamais prétendu que les stipulations d'un traité dussent faire règle au delà des termes et de la durée de ce traité, et entre des parties étrangères à celles qui les ont consenties. Tous , au contraire , ont proclamé ce principe de raison, qu'un traité n'est obligatoire que pour les seules parties contractantes, et que, par conséquent, le droit résultant d'un ou de plusieurs traités isolés n'est point un droit universel, mais un droit particulier. Ces auteurs ont envisagé successivement et séparément ies conventions conclues à diverses époques par chacune des puissances civilisées avec. les autres; ils ont reconnu que, dans ces instruments publics ayant pour but non*seulement de régler des intérêts de détail et particuliers , mais encore de fixer les grands principes d'intérêt général , quelques-uns de ces principes étaient toujours ou le plus souvent reconnus d'un commun accord; que si, dans des temps de guerre ou de mésintelligence, l'abandon de ces principes avait eu lieu quelquefois, les peuples, instruits par expérience des conséquences funestes de cet abandon, avaient proclamé de nouveau ces mêmes principes dans leurs traités de paix, et en avaient stipulé l'observation constante pour l'avenir. Dès lors on a été fondé à déduire de cette conformité presque générale de décisions une théorie de ce qui se pratique ou de ce qui doit se pratiquer entre les nations civilisées en vertu des stipulations écrites; et c'est là ce que l'on a nommé droit des gens conventionnel ou des traités.

Quant aux conventions dont ies stipulations s'écartent de ce droit des gens conventionel général, et qui forment entre les seulec parties contractantes un droit conventionel particulier, voici le raisonnement que fait un des auteurs critiqués par M. Reddie : « Mais il y a des traités où des principes très-différents sont adoptés dans une même affaire. Si donc ces principes sont tout à fait opposés l'un à l'autre, le droit des gens en devient douteux et incertain. Cependant, comme, dans les occurrences communes de la vie et des affaires, on considère ce qui se fait le plus souvent et ordinairement comme la règle, et ce qui n'arrive que rarement et contre l'usage ordinaire comme l'exception ; un principe qui est établi dans le plus grand nombre des traités doit être regardé comme la règle, et celui qui se "trouve dans le plus petit nombre des conventions comme l'exception. C'est donc selon le principe contenu dans le II. 36

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plus grand noialwa des traités que 1a dtepat» doit être décidée, et surtout si le plus grand MwlMre de ees traités est à» pins nouvelledate» et le plus petit nombre de plus aneiemie^Car, de cette eireonstanee^ on peut aussi inférer que les peoj^s mt peu à peu abandonné un vieux prineipe poar en adq^ u«i nouveau, elque, par ce changement d» principes, lis ont pareillement changé ie droit des gens. »

Ce raisonnement esl.dté et eombaltu par M. Beddie, qui, du reste , dans> plus de vingt endroits différenin de son ouvrage, revient toujours, en s'étayant dos mêmes arguments et è peu près dans les mêmes termes, sur la négation par lui déjà faite de Ue^isteoce et de Taiitorité du droit conventionnel qu'il appelle une Un oonjecr* turale, sdnon tont à liit imaginaire, k laquelle, soivwt lui, qij^Blques-^uis des jnciaeonsukes du nord ds l' Ailewtgne et des pius&ancas du Nord, comme aussi qnolqiws^uns dea i^us récents, jurisconsuitea français et dernièrement un jnriaeonsuUe américain (Id. Wheaton)^ ont attribué un pouvoir mystérieux, prineipalement, selon toute iq)parence, di^il, dans le bot do soutemr^ur doctrine favorite : « Le pavillon eouvra In marchandise {fr€e tbip, fr^e §foods). »

Bans le chapitre 6, aoetion 4 , où M. Reddie se livre à Texamen des traités de navigation conclus dans lo dlx-^ptième siècie, nous avons surtout reasarqué le passage suivant :

« Le fait de A qtû s'est engagé par eertaîAS trmtés conclus avec B et C, n'imi^lque pas Tobligation d'entrer dans les mêmes ou dans de semhhiMes contrats avec X et avec Z pour le même temps, et encore moins pour un temps plus long. Une série ou une succession de traités identiques ou semblables, entre deux ou un plus grand nombre de natioins, {Nroove Thabitude ou Tosage de ces nations de s'engager par de pareils traités. Mais cette habitude et cet usage n'emportent pas robiigation de .conjure des traités sem* blables, et ne donn^at pas force obligatoire aux engagements qui y sont contenus, à moins de convention expresse. Tout au contraire, le renouvellement on la répétition fréquente de tels traités prouvent de la port de» parties oontraetant^Si la conviction que les obligations spécialement stipulées ne peuvent pas, si ce n'est aux termes de partîtes stipulations, lier suivant la loi commune (i). »

(1) « The fact of A having entered into certain trealises with B and C, does not imply any obligation to enter into Ibe same or similar contracts with X aad Z for the same, and stil) less for leager ponoiiB. A séries or succession of ideatical or similar treetises, between twoor mère natioas, proves the hsbit er costom of such natioas to enter into suerh treatises. But sueh a habit or ou^rn dœs not imply an obligation te enter into such treaiises, or render the obligations contained in thenoi binding, unless

NOTICE additiounelle. 56S

Singulière préteAtioa que celle ée VMitoir que des règles âe conduite soiavk â*aotant m(àt» reqomMies. qu'on s'est obligé plus sooyent à les soinre et è iesfNntiqBer !

Ce n'est pas sass un motif à lui partiealier qi^ notr» auteur nie avec tant ck persistnee l'autorité q^A éêfst être acemrclée an droit des genscoo^irtioiiBel tei quer^^teudent iespubtieistes moderne» en crédit. En sa qualité d'Anglais, il plaide en faveur du principe opposé à celui <• lepaviUon eoovre )a marchandise ». Or, eemme il ne peut le reiàser à reconnaître, d'après l'bisteire, qu'au dix^ septième siècle beancoup de.teaités publics ont été conchiS!8EtipuU»t i'adeption de ce dernier principe; que dai» le cours du dix-bui* tième siècle un plus grand wm^e eneore, oè figurent ks |^s grandes puissances maritimes, J^ovt parcHIsmenl reconnu; que Ters la iki de ce même dix-bsÉtième i^écle tontes tes nations, à L'neeptioiÉ de rAngleterve^ ont accédé d'un commua accord à des Gonventinns dans lesqœàles l'observatiott de ce même principe est prescrite comme mse règle constante et permanei^ pour l'avenir; qii*au conuneneemeikt du siècle actuel la même cbose a été étid>lifi entre les puissances du Nord : tous ces traités nombreux le gênent daas la défense de son système, li ne peu* pas contester la valeur intrinsèque de diacune de ces stipulations , mais il nie la déduction logique qu'on en lEût cTun droit conventionnel à peu près universel établissant çe^priacipe.

Nous en avons assez dit pour meltre nos lecteurs en garde contre eette opnion de M. Beddie que noiifcs venons de signaler. Il nous reste maintenant à justifier nos allégations touchant la partialité dont cet auteur fait preuve quelquefois à l'égavd de l'Angleterre, et touchant la manière dodt il relate et envisage certains faits historiques. Le suivre dans tous les endroits de son volumineux et savant ouvrage, où perce cett^ partialité, nous entraînerait à un examen trop détaillé et trop étendu» nous aûuons mieux nous borner à quelques points choisis parmi les plus saillants.

Très-souvenjt M. Eeddie admet sans d^isement {cauiidly) ce qu'il appelle l^s erreurs di|. gouyernement britannique, lorsque ce gpuyernement s'est écarté des prineipe&inçiontestés de la loi inter* nationale. Mais.» dans son désir. d'exeusiQr et d,' atténuer ces erreurs, il lui arrive d'exi rejeter le tort principal sur d'autres gouverne-

the agreements hâve been so entered into. On the contrary, the very renewal or répétition of such treaties, proves the conviction of the parties, that the obligations specially undertaken by thèse treaties, would not, unless so undertaken , be binding at common law. » James Rkddie , vol. i, p. 488. •

ments, sur les événements ou sur iei nécessités de la politique. C'est ainsi, par exemple, qu'en parlant de la déclaration du blocus de toutes les côtes, ports, havres et rades appartenant à la France, faite en 16$9 par T Angleterre, conjointement avec les États Généraux de Hollande, il reconnaît « que oe blocos sur le papier était de la part du gouvernement anglais une déviation des principes naturels de la loi des nations; qu'une pareille interdiction faite à tous les États neutres de tout commerce avec la France, quoiqu'elle ne fût pas sans précédents, était et est illégale, parce que, dit-ii, tout comme la théorie du pavillon neutre couvrant la propriété ennemie, elle était et est fondée sur une fiction : mais il attribue cette interdiction à la grande influence de la Hollande à cette époque; il prétend que l'Angleterre fut égarée {mûied) par les États-Généraux, et entrainée par eux à commettre cette atteinte à la loi commune internationale, atteinte qu'il cherche à excuser, du reste, en la motivant sur la politique agressive de Tamlntienx Louis XIV, et sur ce que la Grande-Bretagne combattait alors pour la liberté civile et religieuse de l'Europe, aussi bien que pour la sienne propre ».

Il est prouvé, au contraire, par des documents authentiques, que les États-Généraux n'accédèrent à cette interdiction qu'avec la plus grande répugnance. Voici comment s'exprime à ce sujet l'auteur du livre ayant pour titre la Liberté de la navigation et du commerce :

u Les plénipotentiaires anglais proposèrent de saisir pendant la guerre, et sans distinction, tous les bâtiments étrangers trafiquant aux ports de France, et de les déclarer de bonne prise. Les plénipotentiaires des États représentèrent qu'un tel procédé irriterait extrêmement les Suédois et les autres peuples qui ne prenaient point de part à la guerre, et que, d'ailleurs, il était, aussi, contraire aux traités faits avec quelques-uns de ces peuples. Néanmoins, les Anglais persistèrent dans leur principe de traiter Fami et l'ennemi sur le même pied. Les ministres des États s'opposèrent vivement à cet article; et particulièrement l'un deux, Nicolas Witsen, bourgmestre d'Amsterdam, et fameux par quelques écrits qu'il a publiés, refusa longtemps de i^er le traité. Mais le roi Guillaume le pressa tellement qu'il fallut enfin qu'il cédât : quoique ce prince reconnût très-bien lui-même qu'il n'était pas Juste de procéder avec une telle rigueur contre les bâtiments neutres. Il faut, dit-il, que cela suit ainsi; c'est le droit canon. C'est de cette manière que ce traité très-injuste fut conclu (1). »

{\) La Liberté de la navigation, etc., p. 462 et 46^

WOTICE ADDITIONNELLE. 565

Dans la seetion 2 du chapitre 7, M. Reddie, prenant pour base les ordonnances et statuts intérieurs et les décisions des tribunaux des États maritimes dans la première moitié du dix-huitième siècle, examine quel était à cette époque le droit international maritime pratique. Il ne parle que de trois puissances, la France, TEspagne et la Grande-Bretagne. Il se réfère, pour les deux premières, aux écrits deValin et du chevalier d*Abreu, dont il donne des extraits étendus. A Tartide Grande-Bretagne il cite en entier, comme contenant, à son avis, une lucide exposition des doctrines suivies à cette époque, le rapport fait, le 18 janvier 1753, à Sa Majesté Britannique par la commission nommée par elle pour répondre à l'exposé de motifs du roi de Prusse, dans la fameuse affaire dite de l'emprunt silésîen (1). Dans cette réponse, les Anglais cherchaient à établir, entre autres principes, l'excellence de la maxime opposée à celle «( le pavillon couvre la marchandise », quant aux droits et quant aux faits. A cette réponse, le gouvernement prussien fit une réplique, rédigée par une commission sous la direction spéciale des quatre ministres, MM. de Podewils, de Bismark, de Finkenstein, et le baron de Gocceji, grand chancelier du royaume, président. M. Reddie donne bien, textuellement, dans toute son étendue, le rapport de la commission britannique; mais il passe entièrement sous silence la longue et savante réplique de la commission prussienne.

Pour réparer cette omission , nous inscrirons ici les articles principaux de ce document.

Extrait de la réplique faite au rapport des commissaires anglais, touchant les déprédations des armateurs anglais; quant au

DBOIT.

« §6. Ces principes étant posés, examinons maintenant la question qui s'agite actuellement entre les Prussiens et' les Anglais, savoir : si un vaisseau neutre peut être détourné de son cours et amené au port, en conséquence d'une présomption ou d'un soupçon d'avoir à bord des effets appartenant à l* ennemi, et si l'on peut

(4) Exposition des motifs fondés sur le droit des gens, qui ont déterminé le roi de Prusse, sur les instances réitérées de ses sujets, à mettre arrêt sur les capitaux que S. M. avait promis de rembourser aux sujets de la Grande-Bretagne, en vertu des traités de paix de Breslaw et de Dresde, et à procurer sur lesdits capitaux à ses sujets, le dédommagement des pertes que leur ont causées les déprédations et les violences des armateurs anglais exercées contre eux en pleine mer. Berlin, 4752. Voy, Causes célèbres du droit des ^ens, par Gh. de Martëns, t. 2, p. 42 à 44.

im

A1>PBNDiCE.

déclarer ces tfftU de bamne prke, à maim que 4e vaiueau nefaurnisse detpréwet ^'iis appartienmni û des amù.

» $ 7. U faut avouer qu^en de pareil cas, deg aatiMis bcMigé* rautes ae sont donné de grandes libertés, particiiièrenient vs-à-vis des vaisseaux appartenant à des États neutres qni ne se trouvaient pas à mène de lessentir rmjure. Mais cette ivatiiiae^ tant ^u'elie sera contraire aa droit de natnre et tneompatibk avee Totilité ^et ia convenanœ générale dn genre iuimafn , ne saurait jamais s'étabMr en principe de droit des «ens.

« %8. Or, e estëvideBMient UesSer le droit ée aature, qne de saisir la propriété d*un homme qni «st en paix avec moi, o» de Ten déposséder, quand ce ne serait qne pour un moment : par conséquent, sfldsir le vaisseau d*un tel itmnme en mer est «rès-sènenu^it une infraction du sosdR dnrit. Son raissoBU est sa propriétié en quelque endroil qn'ii se trouve, et je n'y puis entrer pour saisir les effets ennemis qu'il pourrait avoir à bopd, nim plus que dans un port on territoire neutre pour m^'empnrer des navines 4>u des effi^ d'un ennemi. Bien au oontraira, «e droit de nature a été si fenneinent établi par les lois et les onuttumes de toutes les nations, qoe quand je mus actneiplement ea poursuite d'un i«ûsseaa ennemi , et i^ie cohiind s'éebappe dans un port neutre, ce serait i^ne infraction de ia neutralité si Ton me permettait d'entrer dans le port et de m' emparer du vaisseau. Grotius dit en termes exprès, livre U, <îhap. 6, seot, ^^ n* d, qii'mie poissanae neutie est ^&à droit d'empêcher qu'on saisisse les effets des ennemis *nr son territoire.

§ 9. « Quand on considère ensuite l'utilité et la convenance générale du genre humain , R est certain que la liliêrté dn tx^mmerce et de la navigation est d'une utitîté universelle, et que tout le monde y trouve son compte, au lieu que la maxime qui permet de saisir les<^sts ennemis à i)ordd'un vaisseau neutre doit nécessairement assujettir toutes les nations à tant de veications et occasionner tant de dj^pi^tes et de discussions que, si elle était universellement Tecxmnue, il n'y aurait plus de liberté de commei'ce et de navigation aussi longtempsqu'il resterait encore au monde deux nations qui se fissent la guerre. Aussi toutes les nations commerçantes, en Europe, sentent si vivement les inconvénients qui résulteraient, pour tout le monde, de la maxime en qoesrtîon , que la plupart d>ntrc elles ont adopté la règle contraire, savoir : que bturd libre rend la marcJiancUse libre, et l'ont établie par des traités exprès. £t comme l'otilité et la convenauice générale du genre humain fournissent i'unique avidement solide du droit des gens, ces traités, bien loin d'en former «no «oieeptîMi^ prouvait évidemment que la règle qu'ils y établisa^rt app»ptifint an dA'nit des gens et devrait être suivie dans la pratique de toutes las nations.

NOTICE At>iytTIOKNELLE. 567

§ 12. « Parmi tontes ies nations qui ont adopté cette règle, on convient que les effets d'un ami^ même quand on les trouve à bord d'un enii«mi, devienneat de bonne prise et appartiennent aux capteurs ; tandis q«e ies natèofts qui suivent la maxime eon traita sou- UmnmX qm les Meus d'us aBnd «e sauraient être regai^dés de bonne prïse, fuand HiéoieiMi les aurait sa^is sur un bord ennemi, mais qu^ii fout les rendre an profviétaire, dès qu'il aura dûment prouvé qu'ils lui appartieainent. Voyez les annotations sur le passage allégué de GrMus, et ee qu'il a dit sur oa sujet , liv. Itl, ehap. 6, § 6.

^ \t. « Mnk» dans la dernière guerre, le gouvernement d'An* gl^»fte semble avoir adopté tantôt l'uae de ces maximes, tantôt l'ttutre, selon que cela «advenait le mieux aux intérêts de ses armateurs. Car, quand «n trouvait sur des bords neutres des eièts qu'on pouvait soupoonnei* tant soit peu d'appartenir à l'ennemi, on n'iiésita point de les déclarer de bonne prise, à moins qu'on ne prouvât clairement qu'ils appartenaient à quelque ami. Nont^stant ecda, on dédara la même chose à regard de tous les effets trouvés sur des vaisseaux ennemis , quoiqu'on se fut offert de pi^uver que les effets en question appartenaient réellement à des amis, et même à des Anglais; pratique qui, étant adoptée eomme établfe par le droit des gens, donnerait à la vérité des avantages extrêmes aux armateurs et à tous les vaisseaux armés qui agissent en cette quaHté; mais comWen de troubles et de vexations elle causerait aux vaisseaux marelMAds de toutes le^ nations en temps de guerre! cela saute tellement aux yeux, qu'il serait superflu d^y répandre de nouvelles clartés. Il paraît d'ailleurs assez, par la conduite de l'Angleterre vis-à-vis des autres nations, combien elle est éloignée de leur passer la pratique de la maxime en question. Car, dans les traités de commerce qu'elle a conclus avec d'autres, elle a généralement grand soin de stipuler qu'eu quelque temps qu'il s'élevât des guerres entre la nation contractante et quelques autres , les Anglais jouiront constamment d'un libre commerce avec l'ennemi et pourront par conséquent prendre une cargaison entière de lui, au cas qu'ils eussent coutume d'en user de la sorte en temps de paix : traités qui , comme j'ai observé, bien loin d'introduire une nouveauté qui dérogeât au droit universel des nations, ne font que confirmer une règle qui en fait partie, et dewait s'observer partout indépendamment des traités: d'autant que sûrement personne n'osera soutenir que le meurtre, le larcin où d*autres crimes semblables ne ^nt pas défendus par le droit de nature, parce que dans toutes les sociétés, hormis ceMésdes i^ireites, des brigands et des voleurs, les lois positives et munidpales les défendent et les punissent.

§ 14. « Il résulte donc de tout ceci que, nonobstant tout ce qui peut avoir été pratiqué de contraire parmi certaines nations et dans des siècles où l'utilité générale de la liberté du commerce n'a pas été bien entendue , c est constamment une maxime du droit des gens, que k vaisseau libre rend la marchandise libre et que tous les effets trouvés sur un vaisseau enfiemi sont de bonne frise : d'autant que cette règle termine toutes les contestations concernant les cargaisons, et laisse à chaque nation neutre la puissance d'un commerce libre à Fégard de tous les effets qui ne sont pas de contrebande, et à l'égard de tous les ports qui ne sont pas bloqués par des vaisseaux de guerre, aussi longtemps qu'elle ne poursuit que son propre commerce, sans s'engager à ce qu'on peut appeler avec raison faire le commerce des ennemis pour eux. Car alors, elle n'agirait plus comme une puissance neutre, mais comme alliée et auxiliaire de l'ennemi , et si , sur un avertissement convenable, elle ne s'abstenait point d'une pareille manœuvre , elle mériterait d'être traitée en ennemie.... , etc. «

Ce document officiel, émané du gouvernement prussien et rédigé par des hommes d'État et des légistes distingués, bien qu'on doive, à notre avis , en écarter l'argument tiré de l'assimilation du navire neutre au territoire neutre, démontre qu'à l'époque où il remonte, la Prusse considérait comme étant fondé depuis longtemps sur le droit des gens général , indépendamment même des traités spéciaux , le principe qui affranchit les marchandises appartenant à l'ennemi, chargées sur un navire neutre.

Nous avons avancé que M. Reddie n'accorde pas aux événements historiques les plus significatifs, lorsque ces événements contredisent sa doctrine , toute leur importance réelle. On en peut juger par la manière dont il parle des deux neutralités armées de 1780 et de 1800, dans les chapitres IX et X de son premier volume.

Sans relever le jugement qu'il porte sur les dispositions du règlement de Louis XVI, du 27 juillet 1778, qu'il attribue à des motifs d'intérêt particulier pour la France; laissant même sans commentaire le passage suivant : « Par des considérations également intéressées, l'impératrice de Russie donna, vers la même époque, le spectacle du plus singulier et du plus curieux phénomène politique, celui de la souveraine la plus despotique sur la terre d'Europe, à la tête d'une croisade ayant pour but d'établir par contrainte la liberté illimitée des mers (1) » : on remarquera

(1) a And, from simijarinterested considérations, the eiï^)ress Catherine of Russia exibited , about the same time , the rather singular and

comme poiat beaucoup plus grave l'appréciation historique de notre auteur, suivant laquelle les principes proclamés dans les déclarations de la Russie s'appuieraient uniquement sur des conventions particulières qui auraient été annulées de fait par les deux conventions postérieures du mois de mars 1793, entre la Grande-Bretagne et Timpératrice Catherine , et du mois de juin 1801, entre Tempereur Alexandre, la Grande-Bretagne, la Suède et le Danemark.

A cela, il faut répondre que la convention signée à Londres, le 26 mars 1793, ne contient dans les six articles qu'elle renferme aucune énonciation des principes maritimes. Cette convention est tout simplement une alliance des deux puissances par laquelle elles s'engagent à unir leurs forces respectives dans leur guerre commune contre la France (l). L'art. 5 stipule à la vérité qu'en attendant la conclusion d'un traité définitif d'alliance et de commerce, les deux gouvernements renouvellent provisionnellement le traité du 20 juin 1766. Mais ce traité lui-même, rédigé en vingt-six articles (2), ne mentionne aucun des principes en litige, et l'art. 10 stipule la liberté générale des peuples neutres de commercer avec les États en guerre.

Il faut ajouter qu'une déclaration de la Russie du 26 octobre 1807 a annulé la convention maritime de 1801. Cette déclaration disait au nom de l'empereur Alexandre:

^ L'empereur déclare qu'il annule et pour toujours tout acte conclu précédemment entre la Grande-Bretagne et la Russie, et nommément la c<mvention faite en 1801, le 5-17 juin. — 11 proclame de nouveau les principes de la neutralité armée, ce monument de la sagesse de l'impératrice Catherine, et s'engage à ne jamais déroger à ce système (3). »

curious political phenomenon of the most despotic sovereign in Europe on land , heading a crusade to establish by compulsion , tlie unlimited liberty of the seas. » — Vol. 1, p. 324. (i) Martens, Recueil f t. 5, p. 438 à 443 (nouvelle édition).

(2) Id., ihid., t. i , p. 390 à 401 .

(3) Voy, cette déclaration et la réponse qu'y fit l'Angleterre , le 4 8 décembre 4807, dans F. ScHOEL, Histoire des traités, t. 9, p. 84 à 400. — L'Angleterre, dans sa réponse, disait, en parlant des principes opposés à ceux de la Russie : « Il est du droit comme du devoir de S. M. B. de maintenir ces principes; ce qu'elle est déterminée à faire contre toute confédération, moyennant l'assistance de la divine Providence. Ils ont en tout temps essentiellement contribué au maintien de la puissance maritime de l'Angleterre; mais ils sont devenus d'une importance incalculable à une époque où la puissance maritime de la Grande-Bretagne est le seul boulevard contre les usurpations sans cesse renaissantes de la

Ainsi r&brogation qae l'écrivain anglais fait résQltsr de la con«ventiooile 1801, t'est évanouie devant les actes i^stériears, et les principes que deax associations maritimes nalnrelleilient dissotiles par le rétablissement de la paix , avaient pour but de foire respec* ter, demeurent dans toute leur intégrité^ puisant iear force, non* seulement dans les règlements et ies nombreux traités qui les ottt sanctionnés, mais encore dans la déclaration solennelle d'uie grande puissance, trois fois renouvelée, et à laquelle ont adhéré complètement tous les États de TEnrope, idnsi que les États-Unis d'Amérique, déclaration et adhésion qni n'ont jamais été retraites.

M. Reddie termine son premier volame par nn long plaidoyer dirigé , au point de vue théorique, contre la maxtana « le pavilton couvre la marchandise y^^free shép^frée goodi (1). Nous croyons nous être suffisamment étendu , dans le ^aj^tre 5 ée ee denxième tome de notre ouvrage, sur les raisons qoi, théoriqneitieot pai^ lant, militent poor ou contre cette maxkne, et nous y rmvoyons le lecteur.

Le deuxième volume des Researche$ hiitorical and criticai in maritime international law^ embrasse deux périodes pdndpales* — L'une depuis la paix d'Amiens, en 1801 , jusqu'à la paix générale en 1815: l'autre, depuis icet événement jusqu*au temps actuel. La première, quoique courte, comparées celles qui précèdent, est divisée par Fauteur, à cause de la multiplicité des événements majeurs qu'elle présente, en d'autres périodes moins étendues, telles que celles de 1801 à 1803 ; de 1803 à novembre 1806, de 1806 à 1812; et enfin de 1813 à 1815. On y trouve un résuaié historique , à certains égards véridique et impartial , des mesures funestes essentiellement contraires aux principes du drpit mari* time, auxquelles la Grande-Bretagne et la France ont' eu recours l'une et l'autre durant leur lutte acharnée à l'époque de l'empire français; la première, eti prenant pour prétexte rmnbltion insatiable de Napoléon; la seconde, en invoquant le droit de représailles. Mais la plus grande partie de ce deuxième volume est consacrée à l'examen détaillé des divers ouvrages écrits au XIX* siècle, qui ont traité du droit des gens maritime. Parmi ces ouvrages, il en est un dont M. Reddie donne pnesqoe entièrement la traduction, et qu'il considère comme con triant l'exposltkikn la plus impartiale qui ait été faite dans ces derniers toaups , ées principes généraux s»r la matière; il le recommande en conséquence

France, et le seul refuge auquel d'anlres jiatioos puissent avoir feoonrs dans des temps plus heureux. ^) (4) Vo^^ d-dessus, p, 46î et suivantes.

NOTICE ADDtTiCllINELLE. 371

comme le mdHeur spécimen it la loi internafftaiiale muriftkne pendant la guerre , telle qu'elle est reconnue et suivie aujourd'hui. C'est celui de Jo. Nlcol. Tetens, conseiller de conférence de S. M. Danoise, imprimé pour la première fois en allemand en 1802, et plus tard, dans Tannée 1805, en langue française, sous îe titre de Ciftisidératiom sur lês droits rétiproquts ées puiêsanees heltigérantes et des puissances neutres sur mer, avec tes principes du droit de guerre en général.

L'auteur de cet nuvrage peu étendu, entièrement théorique c* spéculatif, a eu pour btft l'examen des règles générales et la discussion des principes sur lesqueh on a cherché à ^Sonder ces rè^es; il adopte, au sujet des deux maximes en oppôi#tlon touchant le navire neutre chargé de marchandises ennemies , an sujet de la contrehande de guerre, du blocus et de la vîsil» des navivcs neutres naviguant sotis coBfVoi, des idées tout à fhit conformes aux doctrines anglaises. On a de la peine à s'exfAiquer cette adoption de la part d'un écrivain appartenant an Danemark, puissance qui a toujours noblement combattu, et par ses armes et par ses écrits, pour soutenir les principes les plus libéraux du droit maritime. Pour s'en rendre raison , il faut se reporter à répoqiie où écrivait Tetens. A cette époque, la convention du 5-17 juin I801, résultat de la dissolution, par les forces britanniques , de là deuxième neutralité armée , venait d'être imposée au Danemark et à la Suède. Dans ces deux pays, et dans le premier particullèremeut , Topinion publique se souleva énergiqoement contre lés stipulatii)ns de cette convention. 11 est probable que le gouvernement danois, pour calmer cette irritation, et dans le but de défendre une oeuvïiê à laquelle il avait été forcé d'accéder malgré ses répugnances, ne resta pas étranger à la rédaction et à la pfublîcation des considérations du cônseiïler Tetens, Quoi qu'il en soît, la prédilection mar^ qoée que M. Reddie montre clairement pour ce li\ire n'a rien qui doive surprendre , puisque les théories anglaises y nottt prêehées avec beaucoup de talent et avec une certaine logique.

Dans un traité principalement bibliographique, tel que celui dont nous avons entrepiis Texanien, les ouvrages si rtmarquahles dé M. Wheaton ne pouvaient manquer d'occuper une place éten* due. Parmi ces ouvrages, fl faut cite* en première ligne : the BigeU of the law of maritime captures and prizes, publié k Nèlv-York en 1 8 1 5 ; lË&.Elemmts of in^emaUo^al ùiw, mth a skeUh oj the M^tory 0/ the science, publiés à Londres en 1836, dont Fauteur a donné lui-même, en 1848, une traduction en fran^ls; et eûfln VHist^ire des progrès du droU des gens en Europe depuis la paiùt de Wesl^ phalie, écrite en français et publiée en i 841 .

M. Reddie fait tme rev»e complète et détaillée du pnemier et d*

57â APPENDICE.

dernier de ces trois ouvrages, et il donne une courte notice du second. 11 paye à chacun des trois le tribut d*éloges ri légitimement dû. Il reconnaît que le Digest est, sous le rapport de Térudition et de Tarrangement méthodique, de beaucoup supérieur à tous les traités sur la matière qui aient paru antérieurement en langue anglaise. Quant aux Eléments of intematianal law, il reconnaît aussi que ce traité était, à la date de sa publication, le traité le meilleur et le plus scientifique publié en anglais sur la loi internationale; que Tarrangement en est supérieur à celui des ouvrages de Martens, de Chitty, de Schmalz et de Klùber.

Mais M. Reddie trouve que le publiciste et diplomate américain accorde une trop grande autorité au droit conventionnel résultant des traités publics, et il regrette surtout d'avoir remarqué chez lui , « outre une prédilection nationale , puisant sa source dans rattachement que tout homme a pour son pays : d*une part, une disposition hostile à la Grande-Bretagne, — un penchant à montrer sous des couleurs sombres , sinon exagérées , les erreurs de cette puissance et ses déviations des règles strictes de la loi internationale; d'autre part, une partialité envers la France,— ^ une disposition à pallier, à atténuer et à excuser ses excès dans la guerre maritime , et passer sous silence ses excès encore plus énormes dans la guerre Continentale. »

Il n'est pas étonnant qu'un semblable reproche parte d'un auteur anglais, quoiqu'il soit loin d*être établi victorieusement par quelques critiques de détail portant sur certaios points particuliers d'histoire.

£n résumant Tétat actuel du droit international conventionnel maritime, M. Reddie fait une entière abstraction des nombreux traités qui, depuis 1816, ont été conclus par l«i France et par les États-Unis avec les nouvelles république de T Amérique du Sud, dans lesquels est stipulée l'adoption du principe « le pavillon couvre la marchandise; » et il établit son résumé comme si ces traités n'existaient pas.

Enfin , ces recherches historiques se terminent par une conclusion dont nous donnerons en entier la traduction , parce qu'elle montre le but final auquel l'auteur se proposait d'atteindre : la manière dont, selon lui, en l'absence de pacte spécial, les principaux droits des belligérants et des neutres ont été et doivent être réglés en pratique.

Principaux droits des belligérants dam la guerre marUme.

« 1. Dans la guerre maritime, c'est-à-dire dans l'emploi de la force matérielle qu'une nation fait sur mer contre une autre nation pour soutenir des droits légitimes, les l)elligérants peuvent légalement capturer et confisquer en pleine mer non-seulement les

KOTICE ADDITIONNELLE. o73

navires de rennenû , mais encore les biens de cet ennemi a bord de ces navires.

« 2. Les belligérants peuvent légidement capturer et confisquer à la mer les biens de Tennemi , quoique ces biens soient à bord de navires neutres, moyennant le payement fait aux neutres du fret stipulé ; mais ils ne peuvent confisqua les biens neutres chargés à bord de navires ennemis; la naticmalité de la cargMson et celle du navire sont déterminées par celles des propriétaires respectifs; et lorsque des effets ennemis sont trouvés à bord d'un navire neutre, cela n' entraine ni la confiscation du navire ni celle des autres marchandises appartenant aux neutres , faisant partie de la cargaison.

» 8. Les belligérants ont le droit de capturer et de confisquer en pleine mer, sans être obligés à aucun payement de fret ou à aucun dédommagement pour détention , les effets même appartenant aux neutres, qui sont contrebande de guerre ou qui, par leur nature, par leur forme ou composition, par leur quantité ou nombre , sont directement utiles au but de la guerre et destinés à Tennemi. Mais le navire neutre qui transporte des effets de contre* bande n'est pas passible de confiscation, à moins que ces effets et le navire lui-même n^appartienaant aux mêmes personnes ou ne soient déguisés par de faux papiers.

» 4. Les belligérants peuvent légalement intercepter et retenir, moyennant le payement de la valeur au cours, ou, en d'autres termes, moyennant le droit de préemption, les effets qui, n'étant pas, par leur nature, par leur forme ou composition, par leur quantité ou nombre, et par leur destination, des instruments de guerre où directement utiles au but de la guerre, peuvent néanmoins , vu les circonstances particulières de la guerre, fournir des secours nécessaires aux armées ou aux flottes de l'ennemi , ou qui sont destinés pour ses arsenaux ou pour ses ports d'armement.

>» 5. Les belligérants sont eii droit de bloquer les ports de mer, les parties de la cête adjacente à ces ports et les embouchures des fleuves appartenant à l'ennemi, et, en cas de violation du blocus par un navire, ils peuvent légaiemeat confisquer ce navire et la cargaison qu'il porte. Mais, poiir légitimer cette confiscation, le blocus doit avoir été effectif et constamment maintenu, selon que le temps Ta permis , par une force navale suffisante. La pénalité de la confiscation ne s'étend pas au delà du voyage courant, à moins qu'il île soit prouvé que la voyage d'aller et le voyage de retour formaient une même expédition et une même opération.

» 6. Pour l'exercice effectif des droits qui précèdent, les navires de guerre et les corsaires régulièrement commissionnés des belligérants , ont le droit d'arrêter, de visiter et de fouiller les navires

574 APmmÊCm.

marchands, afin de vérifier à qui «ppartieimest ks navirea et le» cargaisons , et si les effets composant la cargaison im^ sont pas contrebande de gneire, oo n'appartiennent pas à Tennemi^ conformément au mode adopté pat le long usage des nations.

» 7. Les belligérants ont le droit de Cuire joger tes navires et les cargaisons captnrés à la mer comme prises de guerre, par-de* vant les cours d'amiraoté et antres coara de prises établies dans le pays du capteur, ou dans ses colonies et autres dépendances^ mais en se conformant dans leurs décisions à la loi maritime internationale. »

Principaux droits des neutres pendant la guerre nusritime.

« I. Les neutres sont ea droit de continuer pendant la gaerre, comme pendant la paix, à commercer, pour leur propre compte^ des ports de leur pays ou des ports d*ua antre pays neutre avec les ports de la métropole ou des colonies de VennemL Mais ils ne peuvent, sous peine de confiscation, établir un commerce dire^ entre la métropole et tes coloni»y ou transporter de la métropole à ses colonies et des colonies à leur métropole, les marchandises de l*enaemi; d'abord, parce qae ce serait là oontinner pour compte de renn^ni son commerce enkmial, commerce dont les neutres sont exclus pendant la paix; mais pdndfaiement, parée qu'une telle entremise apporterait à Tennemi une assistance matérielle incompatible avec l'impartialité essentielle à la neutralité; surtout si l'ennemi, par suite des opérations militaires de son antagoniste, a été dans la nécessité d'admettre les neutres à ee commerce.

Cependant les neutres, quoiqu'ils ne soient pas en droit d'aider F ennemi en faisant pour son compte un commerce que son adversaire Ta mis dans l'impuissanee de continuer lui^même^ peuvent poursuivre leur propre commerce d'importation dans leur propre pays, des marchandises par eux «âietées dans les colonies do l'ennemi, et ilspeuvent transporter ensuite ces marchandises dans les ports de la métrc^le ennemie , poarvu qu'ils agissent de bonne foi, — pourvu que Timportatlon et rexportation des prodaits colo* niaux ne soient pas simulées, ^- pourvu qu!il y ait eu échange et trAnsbordemenl réels de la propriété, — en un mot, pourvu que ce soit un commerce véritablement neutre et n<Htpas un c(»Baaeree de l'ennemi.

» 2. Suivant le même principe, les neutres ne sont pas en droit de eommercer ou de transporter les marchandises de rennenû de port à port sur les côtes d'un pays ennemi, ou, en d'autres termes, de continuer pour compte de cet ennemi le commerce de calnHastge; la peine de confiscation a]^licable aussi, anciennement, contre

un pareil eonuneree , est aujourd'hui mitigée en celle de la perte du fret.

» 3. Les neutres doivent être payés du fret des marchandises appartenant à Tennemi , lorsque ces marchandises sont ca|»turées par les belligérants, et ils ont droit à une indemnité pour une dyétentîon indiMU Mais tts n'ont droit à aneon fret lorsque ces marehftndises sont elafrement contrebande de guerre d'après les traités tu d'après leur nature, fwme ou composition ^ quantité ou nombre, et par leur destlnatton directe à rennemi.

» 4. La cargaison neutre d'un navire ennemi, ni les marcliandises neutres chargées avec des marchandises ennemies- ne sont passibles d'aucune confiscation. Un navire neutre n'est pas non pins eonfiscable pour avoir à l>ord des marchandises ennemies.

« 6. Quoiqu'ils n'aient pas droit au payement du fret, les navires neutres ne sont pas confiseables pour transport de conti^ebande de guerre ; à moins que le navire et la cargaison n'appartiennent tous deux aux mêmes individus, et qu'on n'ait tenté de déguiser les marchandises par de faux papiers.

V 6. Les puissances neutres ont le droit de faire juger par leurs tribunaux des prises , les prises qui ont été faites sur leurs mers territoriales ou qui l'ont été sur leurs propres sujets, lorsque les navires et la cargaison ont été conduits dans les ports de ces mêmes puissances. »

Telle est la conclusion de l'ouvrage de M. Reddie. Elle fait voir que cet auteur, sectateur zélé des doctrines de son pays , se refuse à reconnaître ce principe salutaire « le pavillon couvre la marchandise » ; qu'il ne restreint pas la nomenclature des mar* chandises désignées sous le nom de contrebande de guerre, aux armes et aux munitions à l'usage de ces armes, et aux seuls objets propres seulement à la guerre, mais qu'il Tétend presque indéfiniment; qu'il admet d'une manière absolue le prétendu droit de préemption; et, en outre, qu'il aggrave, daus certains cas, la pénalité applicable au transport de la contrebande de guerre jusqu'à confisquer le navire qui la porte : toutes choses qui sont loin d'être reconnues par toutes les puissances comme des règles obligatoires du droit des gens , et dont il est facile de démontrer l'illégalité au point de vue rationnel.

Elle fait voir aussi que la Grande-Bretagne persiste à soutenir la légitimité de l'interdiction pour les neutres d'un commerce colonial avec l'ennemi, sous le prétexte qu'en temps de paix ils n'étaient pas admis à faire ce commerce (1).

(i) Cette prétendue règle a reçu le nom de règle de 1756 , parce que, à cette époque, les Anglais la mirent en pratique contre les Hollandais,

Bien que noas paraissions nous être attaché de préférence, dans ce compte rendu, à la partie critiqne de quelques points sur lesquels il nous a paru indispensable de prémunir le lecteur; bien que nous ayons aussi plus d*une fois, dans la lecture de l'ouvrage anglais, éprouvé un inconvénient majeur que Fauteur avait prévu lui-même, celui des nombreuses répétitions auxquelles le plan qu'il a adopté Ta forcément entraîné : nous ne terminerons pas cette notice sans donner à 'M. Reddie les sincères éloges qui lui sont dus pour les recherches patientes, pour Térodition vaste et solide qu'ont exigées ta réunion et la mise en ordre de tant de documents. Son livre est une riche mine de matériaux, surtout de matériaux bibliographiques , où pourront puiser avec profit tous ceux qui s'occupent du droit international maritime ; et, sous la réserve des rectifici^ns à faire dans les doctrines de l'auteur, nous considérons la publication de ce livre comme un vérirable service PeMn h la science.

auxquels la France avait accordé des licences pour commercer avçc ses colonies.

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