CHAP. II. -- CAPTURE DES NAVIRES MARCHANDS. K
Il est très-peu de ces derniers traités dont les clauses fassent mention de Timmunité des bateaux pécheurs, en teoips de guerre (1 ).
D'un autre côté, la coutume qui consacre cette immunité n'est pas tellement générale qu'on puisse la consi* dérer comme faisant règle internationale absolue; mais elle a été si souvent mise en pratique y elle s'accorde d'ailleurs si bien avec celle en usage dans les guerres sur terre, à l'égard des paysans et des cultivateurs, auxquels les pécheurs côtiers peuvent être assimilés , qu'il n'est pas douteux qu'elle doive continuer à être suivie dans les guerres maritimes à venir. Là marine des États-Unis d'Amérique , dans la guerre de 4846 contre le Mexique, •s'est conformée à cette coutume, et les instructions de notre ministre de la marine, dans la dernière guerre d'Orient, en ont rappelé l'observation aux officiers de notre flotte, en les chargeant de veiller « à ce que cette £aveur, dictée par un intérêt d'humanité, n'entraînât
(1) On peut citer le traité de 4785 entre les États-Unis et la Prusse, dont Tarticle 23 est conçu ainsi qu*il suit :
« S'il survient une guerre entre les parties contractantes, les marchands de l*un des États qui résideront dans l'autre auront la permission d*y rester encore neuf mois pour recueillir leurs dettes actives et arranger leurs affaires, après quoi ils pourront partir en toute liberté et emporter tous leurs biens sans être molestés ni empêchés. — Les femmes et les enfants, les gens de lettres de toutes les facultés, les cultivateurs, arti* sans, manufacturiers et pécheurs qui ne sont point armés et qui habiten des villes, villages ou places non fortifiés, et en général tous ceux dont la vocation tend à la subsistance et à l'avantage commun du genre humain , auront la liberté de continuer leurs professions respectives et ne seront point molestés en leurs personnes, ni leurs maisons, ni leurs biens incendiés ou autrement détruits > ni leurs champs ravagés par les armées de Fennemi au pouvoir duquel ils pourraient tomber par les événements de la guerre; mais si Ton se trouve dans la nécessité de prendre quelque chose de leur propriété pour Tusag» de Tannée ennemie, la valeur en sera payée à un prix raisonnable. »
86 LIV. m. ÉTAT DE GUERRE.
aucun abus préjudiciable aux opérations militaires où maritimes (1). »
Nous n'avons pas besoin d'ajouter que cette immunité ne doit pas être étendue en dehors des termes dans lesquels se rencontrent les raisons que nous venons de donner pour la justifier, et que si, au lieu de cette petite industrie, toute privée, dont nous avons parlé, qui n'est autre que le travail au jour le jour, le gagne -pain inoffensir de quelques familles du métier, ils'agissaitd'établissements de pêcherie ayant une certaine importance publique, et servant ou pouvant servir à l'approvisionnement de l'ennemi , l'immunité cesserait d'être applicable. La conclusion de ce chapitre, c'est que la capture, comme fait de guerre, des navires de commerce de l'en- • nemi est fondée sur le raisonnement , ainsi que la guerre maritime elle-même dont elle est une nécessité, et que la coutume internationale en a fait jusqu'à ce jour un droit universellement reconnu. En vain , par une inspiration généreuse, des publicistes théoriciens, peu au courant du métier de la guerre sur mer, ont-ils attaqué cette coutume; en vain le temps actuel a-t-il paru tourner favorablement, pour certains esprits , au renouvellement de ces attaques. Un accord général et durable entre toutes les nations pour l'abolition du droit de capture aura difficile- . ment lieu , et l'on peut dire que du jour où cette abolition serait consacrée , la guerre sur mer ne serait plus qu'une guerre imparfaite, et, par cela seul, interminable. Mais le droit de capture demeurant reconnu, de quelle manière pourra- t-il être exercé? C'est une question distincte dont nous allons traiter au chapitre suivant.
(4) Instructions du 3i mars 4854, art. 2. — Appendice spécial, n*» VI, à la fin de ce volume.