‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 3)Chapitre 11 sur 66 · COURSE MARITIME · texte numérisé non relu

COURSE MARITIME

SOMMAIRE

Oii et comment un État belligérant peut exercer le droit de capture. — Cor* sairea , autrement dits navires armés en course. — Course maritime. — La guerre qui en résulte ne cesse pas d'être publique. ^ La course est utile , quoiqu'elle puisse entraîner des abus.

Lois générales et règles de détail auxquelles la course est assujettie. ~ Corn* missions en guerre , aujourd'hui appelées aussi lettres de marque. ~ Cautionneraent à fournir par les armateurs en course. — Ancienneté de cette mesure. ~ Analogie des corsaires avec les corps de partisans ou les corps francs dans les guerres continentales. — Nécessité dHin jugement spécial qui statue sur la validité des prises maritimes.

Blâme déversé par Franklin sur l'emploi des corsaires. — Tentatives faites à diverses époques pour en amener l'abandon.

Déclaration du 17 avril 18&6 qui abolit la course entre les puissances signa* taires de la déclaration et celles qui y accéderont.

Un État belligérant peut exercer le droit de capture ou sur son propre territoire maritime, ou sur le territoire de rÉtat ennemi, ou enfin en pleine mer.

Il peut l'exercer au moyen de ses forces navales régulières, c'esl-à-dire au moyen de ses navires de guerre : ce point, du moment que le droit de capture est admis, ne saurait faire difficulté.

Mais à envisager une innovation capitale introduite récemment dans le droit international résultant des traités, il n'en est pas de même de Tusage pratiqué jusqu'à ces derniers temps, et encore aujourd'ljui même, en vertu duquel les États belligérants peuvent exercer le droit de capture au moyen de navires particuliers, pro-

58 Liy. m. — ÉTAT DE GUERRE.

priété privée de leurs sujets, armés en guerre par ces sujets eux-mêmes, et courant sus à l'ennemi au nom et sous l'autorité du gouvernement, qui leur délivre à cet effet une permission spéciale par lettres patentes. — Ces navires privés, dont l'État accepte et réglemente le concours dans la guerre, portent le nom de corsaires. On appelle la course la guerre que les corsaires sont autorisés à faire aux bâtiments marchands de l'ennemi.

Ainsi, le mot de course, en droit international , comporte ridée de l'emploi des corsair.es, bien que la mis* sion spéciale de poursuivre les hostilités contre la marine commerciale ennemie soit souvent confiée à des bâtiments de VÈtài, public vessçls, croisant isolément ou par escadrilles détachées. Les expressions anglaises, privateers, privatering indiquent mieux que les nôtres le caractère essentiel des corsaires et de la guerre qu'ils font.

Un grand pas a été fait récemment vers un accord général international pour l'abandon du droit de course. Les plénipotentiaires des sept puissances qui ont prié part au congrès de Paris en 1856 ont terminé leur œuvre de pacification par une déclaration relative au droit maritime en temps de guerre, dont le premier article est celui-ci : « La course est et demeure abolie. » Mais comme cette déclaration, obligatoire seulement entre les puissances qui l'ont signée ou qui y auront accédé, n'appartient qu'au droit international conven* tionnel, et que l'usage de la course n'en demeure pas moins possible, jusqu'à universelle abrogation, dans le droit international commun, à l'égard des autres puis* sances, il est nécessaire d'en parler d'abord suivant ce droit commun général, pour mieux apprécier ensuite l'abrogation oonventionnellequi vientd'efiétre proclamée*

La course, abstraction faite des incoavénients de £ait

Page 1