CHAP. III. ^ COURSE MARITIME
qu'elle peut contenir en soi , se rattache à ce principe qu'un État cherche légitimement dans le concours de ses. sujets des moyens de force pour la défense ou pour Fagression contre Tennemi. — Puisqu'elle ne peut se faire sans une délégation spéciale de la part du pouvoir souverain, nous croyons, contrairement à quelques auteurs, qu'il n'est pas exact de dire que la guerre qui en résulte prenne le caractère de guerre privée. — Les corsaires sont des auxiliaires utiles et légitimes des forces régulières de l'État, soit qu'ils se réunissent à ces forces régulières y comme il arrive quelquefois, soit qu'ils agissent séparément contre l'ennemi , et la guerre qu'ils font n'est pas plus une guerre privée que celle qui se fait sur terre sous le nom de petite guerre, par des corps de volontaires, des corps francs ou des corps de partisans, munis d'un ordre du général en chef donné par écrit (1). Du reste, les hostilités que les corsaires peuvent exercer ne sont pas nécessairement bornées à la capture des navires marchands, et rien n'empêche qu'ils soient employés à la grande guerre.
La célèbre expédition de Duguai-Trouin contre Rio- Janeiro., dont le but était de tirer satisfaction d'un attentat contre le droit des gens, commis par les Portugais sur la personne de M* Duclerc, ne fut qu'une expédition d'armateurs particuliers auxquels Louis XIV prêta ses vaisseaux et permit même d'employer ses troupes. Le règne de ce prince offre d'autres exemples analogues à celui-ci. Plusieurs ordonnances royales de cette époque, rendues pour favoriser la course, permettaient en effet cette sorte de prêt fait par l'État à de simples particuliers et en fixaient les conditions. Entre
(1) Voy. Klubbr, Droit des gens moderne, § 264.
autres règlements , celui du 5 décembre 4691 défendait de prêter les vaisseaux du roi au-dessus de quarantequatre canons; quant aux vaisseaux d'un rang inférieur, quant aux frégates et brûlots, le même règlement permettait de les accorder pour un certain temps fixé par traité, et ordonnait qu'ils fussent remis aux armateurs, radoubés et en état de naviguer, munis des agrès et apparaux ordinaires, armes, canons, poudres, munitions, et ustensiles nécessaires, à la charge pour les armateurs de rendre les navires en même état et de les ramener au port d'armement, de remplacer ou de payer sur estimation les consommations faites , de fournir les vivres et la solde des équipages ; les officiers entretenus et les gardes de la marine autorisés à servir à bord, devant néanmoins être payés par S. M. de leurs appointements^ ordinaires du port. A ces conditions, S. M. déclarait ne vouloir prétendre à aucune part dans les prises faites pendant la campagne (1).
La course est assujettie à des lois générales et à des règlements de détail qui sont à peu près les mêmes chez toutes les nations.
Nous avons déjà parlé de la première de ces lois générales, de celle qui impose, comme condition sine quâ non, à tout corsaire l'obligation d'être porteur de lettres patentes, délivrées par TÉtat belligérant dont il porte le pavillon. Ces lettres patentes se nomment généralement commissions en guerre ou lettres de marque.
Autrefois, en France, la première* dénomination était la seule applicable au genre d'armements qui nous
(1) Lbbeau, Nouveau Code des prises, t. 4 , p. 113. — Voy. t&td., règlements des 5 octobre 4674, %0 novembre 4688, 5 octobre 4694, t. 4, p. 6 i, 412, 493, et l'article 24 des déclarations du roi sur la course des 24 juin 4778 et 4*' mars 4784, t. 2, p. 34 et 288.