CHAP. III. — COCBSB MARITIME
occupe (1). Les lettres de marque, dites aussi lettres de représailles^ n'impliquaient pas nécessairement Tétat de guerre (2). Mais aujourd'hui l'usage qu'elles consacraient étant tombé en désuétude, on dit indifféremment, commissions en guerre ou lettres de marque. Par extension, cette dernière dénomination est souvent appliquée aux navires mêmes qui en sont porteurs.
Pour obtenir ces lettres de marque, tout armateur d'un navire armé en guerre, ou en guerre et en mar« chandises, est tenu de fournir un cautionnement d'une somme d'argent, dont la quotité varie suivant les pays, mais qui, partout proportionnée à l'importance de l'armement, est suffisante pour répondre des infractions aux règlements de course que pourraient commettre les corsaires et pour indemniser les particuliers nationaux ou étrangers qui auraient souffert de ces infractions.
Cet usage d'obliger les armateurs de corsaires à fournir une caution est très*ancien. L'article 20 de l'ordonnance sur la course maritime, rendue en 1356 par Pierre, roi d'Aragon , voulait qu'une somme fût déposée entre les mains des officiers publics chargés de veiller aux armements (3); le montant de cette somme était laissé à l'arbitrage de ces officiers.
(4) Ordonn. du mois d'août 4861, liv. 3, tit. 9, Des priées.
]^) Ibidem, liv. 3, til. 40.
(3) Pardessus , Collection des his maritimes , t. 5, p. 474 .
« Item, Que lesdits armateurs seront tenus de fournir un cautionnement convenable entre les mains des officiers royaux des lieux où ils armeront, savoir : ceux de Cadaquès jusqu'à Tortose, entre les mains du bailli général de Valence ; ceux du Roussillon , entre les mains du gouverneur du Roussillon ; ceux de Majorque, entre les mains du bailli de Majorque ; ceux de Sardaigne , entre les mains du gouverneur de Sardaigne, ou seulement de leurs lieutenants, suivant la décision desdites autorités, de ne faire aucun mal ni tort aux amis du seigneur Roi, et seulement à ceux que ledit seigneur leur accorde de bonne prise, selon
Les lettres de marque ne 50nt pas valables pour tont le temps indéterminé que peut durer une guerre; elles ne le sont que pour un nombre de mois plus ou moins limité, suivant Ja nature des croisières. Généralement , elles autorisent ceux qui les ont obtenues à exercer pour l'attaque des ennemis , Jes mêmes droits que les lois de la guerre confèrent aux forces régulières d'un État belligérant. Néanmoins on a, dans un temps, regardé comme illicite que les corsaires usassent de ces droits dans les rivières appartenant à Tennemi ou dans l'enceinte de son territoire maritime marquée par des balises (1 ). C'est là, si Ton considère que la pleine mer est un territoire que chaque nation peut regarder comme sien , un point de ressemblance entre les r^les concernant les corsaires et celles qui sont suivies, dans les guerres continentales, à l'égard des partisans ou des corps francs. Ces derniers ne peuvent, comme on sait, concourir aux opérations de la guerre que sur leur propre territoire.
Suivant de Martens et Schmalz, on refuse même aux corsaires, lorsqu'ils attaquent l'ennemi dans les parties de son territoire maritime dont nous venons de parler, le traitement d'ennemi légitime, et on les punit comme pirates (2). Mais c'est là un usage qui n'est pas assez reconnu pour faire règle internationale. Un édit du roi de France, du mois de juillet 1601, indique néanmoins quMl a été suivi non-seulement par la France, mais par d'autres puissances (3).
ce qui a ëtë dit; et lesdits officiers recevront lesdits cautionnements, dont Tapprëciation est laissée à l'arbitrage des personnes désignées cidessus. »
(1) Valin, Traité des priées, t. 4, cliap. 4, sect, 3.
(9) De Martens, Essai sur les armateurs, chap. $, § 48. — Schiulz, Droit des gens européen, p. 244.
(3) a Louis, etc. ... Les petits corsaires ennemis qui osent entrer dans