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Toot c<»*saire doit réunir les conditions nécessaires pour faire preuve de nationalité ; ia plus importante de ces conditions est que son équipage soit composé en majorité de sujets de l'État qui a délivré la commission en goerre.
Eofin une loi, universellement obligatoire, qu'on peut considérer comme la plus restrictive des abus possibles de la course, est que toute capture de la propriété privée sur mer, même lorsqu'elle a été faite par un bâtiment de l'État, n'est considérée comme définitive qu'après que
les rivières de notre royaume interrompant entièrement la navigation de nos sajets par les désordres qu'ils font, et leur étant tout n^oyen de la continuer par Tincendie de leurs bâtiments et la crainte d*ètre à tout moment attaqués par ces corsaires , dont il est difficile de se défendre , parce que , pour éviter d»*étre reconnus , ils naviguent comme pécheurs, jusqu'à ce qu'ils aient occasion de surprendre les bâtiments de nos sujets, nous avons estimé nécessaire, pour rétablir la sûreté dans la navigation de nos rivières , de ne plus traiter ces corsaires, qui naviguent tous sans commission , comme prisonniers de guerre , mais comme pirates et forbans, pour les empêcher, par la crainte d'une peine sévère, de continuer les désordres qu'ils y causent depuis quelque temps; à quoi .nous aurions été excité par l'exemple même de nos ennemis , qui les punissent de mort. Â CES CAUSES, etc., nous avons, par ces présentes signées de notre main, dit, ordonné et déclaré, disons, ordonnons et déclarons, voulons et nous platt, que les corsaires ennemis qui entreront à l'avenir dans les rivières de notre royaume et y seront pris soient condamnés aux galères, tant les capitaines que les équipages, soit qu'ils aient commission ou qu'ils n'en aient pas, et sans que, sous quelque prétexte que ce soit, ils puissent être dispensés de subir cette peine , sur le procèsverbal des juges de l'amirauté contenant leur déclaration, et sans autres procédures, forme ni figure de procès; dérogeant pour ce regard à toutes ordonnances à ce contraires, sans tirer à conséquence dans leâ autres matières criminelles; voulons que le prix du bâtiment soit adjugé à ceux de nos sujets qui découvriront ces corsaires et donneront moyen de les surprendre dans les endroits où ils se retirent, ou qui en prendront , et qu'il leur soit, outre ce, payé trente livres par chacun des matelots qui composeront l'équipage du bâtiment pris. — Donné à Versailles, au mois de juillet mil six cent quatre-vingt-onze. »
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des tribunaux spéciaux en ont prononcé la validité. Jusque-là c'est une saisie provisoire que le capteur est autorisé à mettre en lieu de sûreté, intra prœsidia, mais dont il est défendu de disposer.
Telles sont sommairement les règles principales auxquelles la course maritime a été soumise en droit international commun, et qui devront continuer à être observées toutes les fois que cette mesure de guerre sera employée. Quant aux règles de détail intérieur, nous renvoyons, pour ce qui concerne la France, à l'arrêté du 2 prairial an XI, qui, n'étant pas abrogé, formerait encore notre règle dans le cas où la France croirait devoir user de la course contre un ennemi étranger aux stipulations de 1856, ou qui s'en serait écarté (i).
Après cet exposé succinct, il est inutile de parler, ainsi que l'ont fait quelques auteurs, de la différence entre les corsaires et les pirates. Cette différence radicale est assez évidente d'elle-même. Les corsaires ne deviennent susceptibles d'être comparés aux pirates, en droit ou en fait , que dans certains cas particuliers dont nous avons parlé succinctement au chapitre xi du premier volume de cet ouvrage; mais ils doivent observer scrupuleusement la loi de la guerre, s'ils veulent jouir euxmêmes de ses bénéfices.
Il est encore plus inutile d'entrer en discussion pour combattre l'opinion d'après laquelle la course légitime ne serait qu'une piraterie légale organisée (2).
\\ ) Appendice , annexe C.
(2] Nous n'emprunterons pas à Fauteur danois que nous avons cité plusieurs fois la manière un peu véhémente dont il entrait en matière, il y a près de soixante ans, pour repousser cette confusion : « Pour ne pas confondre la course légitime en mer avec cette espèce de piraterie privi*légiée qu'exercent les corsaires. barbaresques, ainsi que se plaisent à le.
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Sans doute, les armemenlsen course , malgré les lois et ordonnances sévères qui les régissent, malgré l'action des tribunaux de prises chargés de faire exécuter ces lois, ont souvent donné lieu à des excès demeurés quelquefois impunis, tout comme dans la guerre sur terre la conduite des soldats, même de ceux qui composent les armées régulières et permanentes, n'a pas toujours été exempte d'actes répréhensibles dont la répression a souvent échappé à la justice militaire. C'est aux puissances belligérantes qui ont recours à la course qu'il appartient d'en mieux régler l'exercice par de bonnes lois intérieures conformes aux prescriptions du droit international; c'est, aux gouvernements de ces puissances à surveiller la conduite de leurs corsaires, à leur donner .des instructions précises et détaillées pour l'exécution des lois, et à punir sévèrement toute infraction à ces instructions.
Un pùbliciste anglais moderne exprime le désir de voir ajouter aux conditions internationales imposées à la course , celle qu'à bord de tout bâtiment corsaire il soit embarqué, pendant chaque croisière, deux fonctionnaires ou officiers du gouvernement chargés spécialement de surveiller les actes du croiseur (1).
faire quelques déclamateurs modernes qui , faute d'avoir des idées nettes de ce qu'ils traitent , ne sont que des verbiageurs , il faut remarquer les points suivants dans l'organisation de la course justifiée par le droit des gens chez les nations policées. » Jo. Nicou Tetbns, p. 65-66.
(i) « Indeéd, it might be made a condition of every grant of a commission to a privaleer, that during ail ils cruizes, there should be on board two persons, properly qualified, lo see that the commander and subordinate officers of the privateer acted in conformity with their instructions , and treated the master, and crew of the merchant vessel , when stopped and visited , with ail the lenity vs^hich the accomplishment of a légal capture admits. » James Reddie , Researches in maritime international law , vol. 2, p. 574.
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Quelques auteurs du siècle dernier, signalant avec ex.agérâtion les abus possibles de la course, avaient déjà dans leurs écrits demandé la suppression des corsaire^.
Franklin s'est prononcé hautement contre ce g^nre de guerre (1). Ce fut lui qui fit insérer dans le traité conclu en 1785, entre les États-Unis et la Prusse, la clause suivante qu'on lit à Tarticle 23 de ce traité :
« S'il survient une guerre entre les parties contrac- » tantes, tous les vaisseaux marchands et commerçants » employés à l'échange de productions de différents » endroits, et par conséquent destinés à faciliter et à » répandre les objets propres aux nécessités, auxcom- ]) moditéset aux douceurs de la vie, passeront librement D et sans être molestés, et les deux puissances contracj> tantes s'engagent à n'accorder aucune commission à » des vaisseaux armés en course, qui les autorisât à » prendre ou à détruire ces sortes de vaisseaux mar- » chauds, ou à en interrompre le commerce. *> "
Il est à remarquer que cette stipulation, qui d'ailleurs n'eut pas lieu d'être mise à exécution et ne fut pas renouvelée dans le traité de 1 799 entre les deux mêmes puissances, prohibe non-seulement l'usage d'armer en course des navires privés, mais qu'elle prohibe aussi d'une manière absolue la capture en mer des navires marchands. La question de cette capture et celle de la course maritime, malgré le lien qui les unit Tune à l'autre, ne doivent pas, en effet, être confondues, comme cela a lieu ordinairement. Elles sont parfaitement distinctes et peuvent recevoir chacune une solution différente.
Les idées pi^tendues humanitaires propagées en
(4) Voy, Opinion de Franklin sur Temploi des corsaires dans Y Histoire des progrés du DroU des gms^ par M. Wheaton, seconde édition, t. 4, p. 372.
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France par la révolution et portées dans nos assemblées politiques y y furent Tobjet de discussions suivies de décrets dont Tinanité, au point de vue pratique, fut bientôt mise en évidence par les événements subséqiients« Ainsi, en 1792, l'Assemblée législative, dans sa séance du 30 mai, ayant voté à une grande majorité ie décret suivant : u Le pouvoir exécutif est invité à négocier avec les puissances étrangères pour faire supprimer, dans les guerres qui pourraient avoir lieu sur mer, les armements en course, et pour assurer la libre navigation du commerce », le gouvernement, quelques jours après ce vote, entama en effet, dans ce but, des négociations qui n'eurent aucun résultat, si ce n'est l'adhésion de la ville de Hambourg et des villes Hanséatiques, adhésion qui motiva un autre décret de la Convention nationale du 29 mars 1793 , abolissant la course à l'égard de ces mêmes villes.
Voici les réflexions que ces diverses tentatives avortées suggéraient à un publiciste danois écrivant en 1 805 :
a On a fait des tentatives pour faire absolument cesser la course» II y a des traités de commerce dans lesquels les contractants se sont réciproquement engagés à n'en point faire usage en cas de guerre entre eux« C'a été pendant une courte période du siècle passé , lorsque les amis de Thumanité commençaient à espérer beaucoup du progrès prétendu des lifmières , que l'on a regardé comme possible de retrancher des guerres les maux occasionnés aux particuliers par la course. Quoique trèssérieusemenl alors on la regardât comme une opération indifférente au but de la guerre, on peut cependant douter qu'une semblable convention eût été observée, si la guerre eût eu lieu entre ces contractants. En effet, on est revenu aujourd'hui de cette opinion. Il p^ut même
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arriver qu'un Etat ne puisse être attaqué que du côté de son commerce et de sa navigation. Alors un ennemi, en renonçant à la course, renoncerait par cela seul au moyen d'agir contre lui. Si l'un et l'autre des Étals contractants étaient dans le même cas, la convention de ne point armer en course dans leurs guerres équivaudrait à celle de ne point se faire la guerre pendant leurs guerres (1). »
Aujourd'hui, plus que jamais, il est à la mode de renouveler les attaques contre le droit de course et de proclamer la nécessité de l'abandon de ce droit (2).
En fait, l'emploi de corsaires, navires privés armés en guerre et poursuivait principalement, quant à eux, un but de lucre, à mesure que la force publique et la marine militaire d'une nation s'organisent fortement, devient de plus en plus en désaccord avec une telle organisation.
Parmi les États réellement maritimes, celui qui pos-* sède la flotte militaire la plus puissante, ayant ainsi les moyens de protéger sa marine commerciale et de nuire à celle de son ennemi, aura intérêt à l'abrogation de la course, et considérera cette abrogation comme un pro-
(4) Jo. NicoL. Tetens, ouvrage cité, 2« sect., § 2, n® 4, p. 68, 69.
(SI) Le droit de course et le droit de capture des navires marchands ennemis ont été Tobjet d'attaques réitérées dans les journaux de la presse quotidienne, dans des revues périodiques et dans diverses brochures ; au sein de plusieurs académies savantes et aux chambres des communes et des lords d'Angleterre de la part de quelques membres. — Des auteurs récents, dans des ouvrages étendus ou traités complets de droit international maritime, se sont aussi élevés avec force contre le maintien de ces deux droits, notamment M. Eug. Gauchy, Droit maritime international considéré dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisation.
La course et le droit de capture sont habilement défendus par M. Hau- TEFEUiLLE daus SOU grand ouvrage : Droits et devoirs des nations neutres, et dans son Histoire du Droit marilime international. Voyez aussi Pis- TOYE et DuvERDY, Traité des prises maritimes, tora. 4, chap^ 4 et 2,
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grès de la civilisation, tandis que les États qui ont pour principe de n'entretenir qu'une flotte militaire réduite, mais dont la marine marchande est nombreuse et portée à l'esprit d'aventure, persévéreront à se réserver l'usage du droit de recourir aux services de leurs volontaires de marine.
En mars 1854, avant même la proclamation de l'état de guerre entre la France et la Grande-Bretagne, d'une part, contre la Russie, de l'autre, le ministre américain, à Londres, M. Bucchanan, faisait la réponse suivante à lord Clarendon, qui lui proposait l'abolition de la course :
« Dans les circonstances présentes, il ne me semble pas possible, pour les États-Unis, de consentir à l'abolition de la course, à moins que toutes les puissances ne fassent un pas de plus en avant, et ne consentent à abolir sur mer la guerre contre la propriété privée, comme elle l'est déjà sur terre. II n'y a réellement aucune différence, en principe ou morai^lement, entre l'acte d'un croiseur régulier et l'acte d'un corsaire s'eniparant, l'un et l'autre, d'un navire marchand en mer et confisquante leur profit la propriété privée d'individus à bord. Supposons la guerre contre la Grande-Bretagne : les forces navales anglaises en bâtiments de guerre sont de beau- . coup supérieures à celles des États-Unis; le seul moyen en notre pouvoir pour contre-balancer quelque peu cette trop grande supériorité numérique serait de convertir en corsaires nos bâtiments marchands, susceptibles d'être employés à la guerre et d'essayer, avec leur aide, de faire au commerce anglais autant de mal qu'en recevrait le commerce américain (1). »
(4) Documente au congrès américain. William Beach Lawrence, Visitation and search or an historical sketch of the British claim to exercice a
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Dans son message au congrès du 4 décembre 1854^ le président Pierce s'exprimait dans le même sens sur le môme sujet.
La France et l'Angleterre, dès le début de la guerre d'Orient, ont commencé par déclarer qu'elles n'avaient pas l'intention, pour le moment, de délivrer des lettres de marque , et cette détermination provisoire a abouti , lors du traité de paix, à la déclaration obligatoire entr^ les sept puissances signataires de ce traité, que a la course est et demeure abolie ».
Invités à accéder à cette déclaration, tous les autres États, européens et extra-européens, n'ont pas tardé d'y donner leur adhésion, à l'exception de l'Espagne, du Mexique et des États-Unis , la dernière de ces trois puissauces persistant à mettre pour condition de son acceptation l'abandon formel du droit de capture de la propriété privée à la mer par les bâtiments de guerre (1)1 Restés ainsi en dehors de tout engagement modifiant le droit commun général au sujet de la course, les États- Unis, lorsqu'est venue la guerre dans laquelle ils sont encore engagés, étaient parfaitement libres d'armer des corsaires. Des deux parties belligérantes, les États confédérés ont été les premiers à recourir à cette mesure qui, pour eux, était indispensable, puisqu'au début des. hostilités, ils n'avaient pas de marine militaire. Dans son message du 29 avril 1861, le président Jefferson Davis, rendant compte au Congrès de Montgomery des mesures qu'il avait prises pour la défense, dit : « Je ne doute pas que vous ne partagiez mon avis, qu'en l'ab-
maritime police over the vessels ofall nations, in peace as wéll as in war. Boston, 4858, p. 8,9.
(4) Note de M. Marcy, secrétaire d*Élat, à M. de Sartiges, ministre de "France à Washington. Appendice spédiU, n? XX.
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6enced*une flotte de vaisseaux de guerre, il serait éminemçuent utile d'y suppléer par des navires armés par des particuliers, auxquels nos publicistes ont appliqué si heureusement la qualification de milice maritime, et qui ont été si souvent et si justement appréciés comme des instruments efficaces et admirables de défense. Je recommande au Congrès qu'une loi soit immédiatement votée, m'au» torisant d'accepter les offres nombreuses qui m'ont déjà été adressées (1). »
Cette loi , votée le même jour par le congrès , a été mise tout de suite à exécution (2).
Du ç6té des fédéraux, qui disposaient d'une flotte militaire régulière, la situation était différente et la raison d'État est venue, dès le début des hostilités, modifier les vues antérieures du gouvernement de Washington et dicter à M. Seward , secrétaire d'État, sa note circulaire du 24 avril 1861 , aux représentants des États-Unis en Europe. '
(c Poiir votre propre information, disait M. Seward en terminant cette dépêche, il vous suffira de savoir que le président adhère toujours à l'opinion exprimée par mon prédécesseur M. Marcy : qu'il serait éminemment désirable, pour le bien de toutes les nations, qu'en temps de guerre la propriété et les effets des particuliers qui ne sont pas objets de contrebande soient exemptés de la saisie et de la confiscation par les vaisseaux de guerre. Si le temps et les circonstances étaient propices pour poursuivre des négociations dans ce sens, vous recevriez pour direction de les poursuivre avec zèle; mais le bon
(4) Archives diplomatiques, année 1864, tom. 4, p. 497 à 2U.
(2) Idem, ibidem, p. 24 4 à 249. — Voyez Appendice spécial , n^XXJ, à la fin du volume le texte des lettres de marque délivrées par le président Jbffebson Davis.
moment semble être passé, au^ moins quant à présent. L'Europe semble, encore une fois, placée sous la menace d'une guerre complètement générale. D'un autre côté, une partie du peuple américain a levé l'étendard de la révolte, proclamé un gouverneiAent provisoire, et par ses organes a pris la mauvaise résolution d'inviter les particuliers à piller le commerce pacifique des États-Unis.
» La prudence et l'humanité se réunissent pour persuader le président que, dans les circonstances acluelles, il est sage de s'assurer le bienfait moindre offert par le congrès dé Paris, plutôt que d'attendre indéfiniment dans l'espérance d'en obtenir un plus grand, c'est-à-dire celui offert par le président des États-Unis aux nations maritimes (1). »
En cette même année 1861, le gouvernement fédéral a proposé effectivement aux diverses puissances de négocier et de conclure avec elles un traité stipulant l'adhésion pure et simple des États-Unis à la déclaration de Paris; mais il faisait observer en même temps qu'en traitant avec les États étrangers, il prétendait traiter pour tout le pays, pour le Nord comme pour le Sud, pour tous les citoyens, les loyaux comme les rebelles; et comme, d'un autre côté, dans diverses dépêches il qualifiait de pirates les corsaires des États confédérés, on pouvait logiquement conclure de celte position prise par les États fédéraux que les corsaires du Sud pourraient être traités, par le gouvernement fédéral, en pirates, et qu'il pourrait être argué par ce gouvernement qu'une puissance européenne, en signant avec ces États une convention déclarant l'abolition de la course, serait tenue de traiter les corsaires des confédérés comme des pirates.
(<) Archives diplomatiques, année 4864, tom. 4, p. 445 à 448,