II
empêché la complète exécution des desseins hostiles du capitaine du bâtiment (1).
En ces deux circonstances, aucune preuve n'établissait, et la question n'était même pas que ces bâtiments, armés en marchandises lorsqu'ils furent saisis, mais que leur construction première rendait propres à être transforma en bâtiments de guerre, eussent été construits dans un port neutre par traité ou par connivence avec l'un des belligérants, en vue précisément d'une vente ^concertée ou arrêtée à l'avance avec lui. Les sentences de condaœr nation furent justement motivées sur le simple fait de contrebande de guerre , et la responsabilité du gouvernement dont relevaient les navires jugés de bonne prise n'était nullementen jeu.
Mais la situation change, la contrebande de guerre n'est plus la question principale, d'autres règles du droit des gens interviennent et modifient^ profondément la solution, si l'on suppose qu'il s'agisse de bâtiments de guerre construits, armés ou équipés sur un territoire lieutre pour le compte d'un belligérant, par suite d'arrangements pris à l'avance avec lui, sous la forme d'un contrat commercial quelconque : vente, commission, louage d'industrie ou de travail; que tes arrangements aient été pris ostensiblement ou qu'ils le soient d'une manière secrète ou déguisée ; car la loyauté est une condition essentielle dans la solution des difficultés internationales, et sous le couvert de fausses apparences, il faut toujours aller au fond des choses. Il y a ici, incontestablement, une seconde hypothèse qu'il importe de distinguer soigneusement de la précédente.
(1) Phillimore, vol. 3, p. 360. — F. T. Pratt, p. xxin et suiv. — MesELET, chap. 7, p. 50 et suiv.
CHAP. TI. — CONTREBÀIfOE DE GUERRE. 211
Noos nous rattacherons, pour résoudre en droit des gens les difficultés que présente cette nouvelle situation, à un principe universellement établi, €[ui se formule en ce peu de mots : « Inviolabilité du territoire neutre, n Cette inviolabilité est un droit pour l'État neutre, dont le territoire ne doit pas être atteint par les faits de guerre; mais elle impose aussi à ce même Ëtat neutre une étroite obligation , celle de ne pas permettre , celle d'empêcher, activement au besoin , l'emploi de ce territoire par l'une des parties ou au profit de l'une des parties belligérantes, dans un but hostile à l'autre partie.
Les publicistes en crédit ne font aucun doute pour ce qui concerne l'armement et l'équipement dans un port Beutre de bâtiments de guerre destinés à accroître les forces des belligérants. Ils s'accordent pour reconnaîtra l'illégalité de ces armements ou équipements, comme une infraclioii de la part de l'État neutre qui les tolérerait aux devoirs de la neutralité.
N'est-il pas évident qu'il en doit être de même à fortiori de la construction de pareils bâtiments, lorsque cette construction a lieu dans les conditions prévues en notre seconde hypothèse ?
Ouvrir ses ports au commerce de toutes les nations, c'est4-dire en permettre renti;ée et la sortie aux navires marchands étrangers : laisser les navires de ses propres nationaux en sortir librement avec des cargaisons d'objets d'un usage général soit pendant la paix soit pendant la guerre, ou même avec des cargaisons d'objets qui peu* vent plus tard, s'ils arrivent aux mains de belligérants, leur servir à la guerre, ce n'est pas là pour une puissance neutre laisser faire un usage hostile de son territoire. Mais permettre que ces mêmes ports soient transformés, ostensiblement ou secrètement, en arsenaux ou chantiers
de guerre à l'usage des belligérants, en laissant ces derniers y équiper, armer ou construire leurs bâtiments de guerre, ou en tolérant qu'à l'aide d'arrangements, d'entente ou de connivences avec les constructeurs, ils arrivent au même emploi de ce territoire et aux mêmes fins, n'est-ce pas là prêter son territoire pour l'accroissement des forces maritimes de l'un des belligérants contre l'autre, et, en définitive, pour la préparation d'opérations de guerre?
Et peu importe que ces actes d'une nature hostile s'accomplissent au moyen de transactions commerciales, auxquelles le gouvernement ne prend pas part; peu importe que les objets servant à l'équipement et à l'armement des vaisseaux soient fournis par des particuliers, et que les chantiers de construction soient des chantiers privés et non des chantiers de l'État. L'emploi du territoire neutre dans un but de guerre n'en a pas moins lieu, et cela suffit pour faire une obligation au gouvernement neutre d'empêcher l'exécution de pareils actes.
Suivant nous, telle est l'opinion à laquelle il faut s'arrêter fermement. Il ne s'agit plus de simple contrebande de guerre, du moment qu'il est question de transactions commerciales quelconques, faites par connivence ayec l'un des belligérants pour la construction, l'armement ou l'équipement, sur territoire neutre, d'un navire propre à la guerre, destiné à accroître les forces de ce belligérant. Ainsi, il est impossible d'admettre comme fondée en droit la décision suivante, rendue par la Cour suprême des États-Unis dans un cas de prise maritime en 1815 :
« A neatral nation may, if so disposed, without a breach of her ncutral character, grant permission to both beliigerents to equip their vessels of war witbin her territory ; but without such permission tbe subjects of such bellîgerent powers bave no right to equip
Tessels of war, or to increase or aagmcnt their force, either -with arms or with men, within the territory of such neutral nation. Such unauthorized acts violate her sovereignty and her rights as a neutral. Âll captures made by means of such equipments are ille* gai in relation to such nation (1). »
Celte décision de la cour suprême des États-Unis n'a pâs empêché plus tard le publiciste américain Wheaton de professer dans ses écrits, justement accrédités, une opinion diamétralement opposée, et d'invoquer à Tappui l'exemple des Etals-Unis, eux-mêmes, qui, au commencement de la guerre européenne en 1793, s'opposèrent aclivemenl à Tarmemefit et à l'équipement sur leur territoire de vaisseaux destinés par les puissances belligérantes à croiser l'une contre l'autre (2).
« Le témoignage des publicisles et écrivains sur le droit et l'usage des nations suffisait, écrivait à cette occasion M. Jefferson, pour montrer que les États-Unis, en empêchant toutes les puissances belligérantes d'équiper et d'armer des vaisseaux de guerre dans les ports américains, avaient exercé un droit et accompli un devoir de justice et de modération (3). » '
« Les mêmes principes, ajoute Wheaton, furent ensuite
(4) Décision citée à la chambre des communes anglaises, à la séance du 27 mars 4863.
(2} « In 4793 complaints were maâe to the American government that French ships were allowed to fît eut and arm in American ports for the purpose of atlacking British vessels in direct opposition to the laws of neutrality. Immediately upon this représentation the American government held that such a fitting ont was contrary to the laws of neutrality ; and orders were issued prohibiting the arming of any French vessels in American ports. At New York a French \essel fitting out, was seized, delivered over to the tribunals, and condemned. » Phillimore, Commentaries, vol. 3, p. 247.
(3) \Vheaton, Éléments du droit international, t. 2, p. 95.
2^4 LIY. lU. — ÉTAT DE GUERRE.
incorporés dans une loi du congrès, passée en 1794 et revisée et rétablie en 1818. Par cette loi il est déclaré que c'est un délit pour toute personne, dans la juridiction dès Étals-Unis, d'augmenter la. force d'un vaisseau de guerre d'une puissance étrangère en guerre contre une autre puissance avec laquelle les États-Unis sont en paix., ou de prendre part à l'armement d'un vaisseau pour croiser ou commettre des hostilités dans un service étranger contre une nation en paix avec eux ; le vaisseau dans ce dernier cas devient sujet à confiscation. Le Président est aussi autorisé à employer la force pour contraindre un vaisseau étranger à partir, quand, d'après le droit des gens, ou les traités, il ne doit pas rester dans les limites des Étals-Unis, et d'employer la force publique en général pour l'exécution des devoirs de la neutralité prescrits parla loi (1). »
Le bill porté par la législature de la Grande-Bretagne, en juillet 1819, sous le règne de George III, connu sous le nom de Foreign Enlistment Act^ et en vigueur aujourd'hui, contient des dispositions semblables. La proclamation de neutralité de l'Angleterre du 13 mai 1861, à l'occasion de la guerre actuelle en Amérique, ordonne aux sujets anglais de se conformer aux prescriptions de ce 62// (2).
Mais, à part toute prohibition faite législativement par telle ou telle nation, il faut, en droit international , considérer comme des actes décidément contraires à la neu^ tralité l'équipement et l'armement et, à plus forte raison, la construction dans les ports, neutres de bâtiments de guerre appartenant aux belMgérants, ou destinés, par con-
(i ) Wheaton, Éléments du droit international^ t. 2, p. 96. (2) Appendice spécial^ a« XXII.
CHAP. tl. — CONTREBANDE DE GUERRE. 215
cert ostensible ou dissimulé avec les belligérants^ à être remis en leur pouvoir (1). Nous croyons fermement qu'il est impossible d'assimiler de pareils actes à la contrebande de guerre proprement dite, et que l'obligation pour un État neutre de s'opposer à ce qu'ils aient lieu sur son territoire est indépendante de toute loi intérieure ou particulière à cet État; que la loi intérieure peut et doit sanctionner cette obligation, mais qu'elle ne saurait ni la créer ni la détruire, parce que c'est une obligation qui résulte uniquement de la loi internationale, laquelle défend d'user, dans un but hostile, du territoire neutre (2).
(4) Suivant Heffter, il y faut même comprendre la construction de bâtiments de commerce : a Dans la pratique on regarde comme de tels actes d'hostilité : 1» le transport volontaire des soldats, matelots et autres hommes de guerre; 3^ la construction dans les ports neutres de vaisseaux de guerre ou de commerce pour le compte de Tun des belligérants; •*- 3° le transport frauduleux des dépêches de l'un des belligérants. — En dehors des cas qui viennent d'être énumérés, il existe encore un certain nombre d'objets dont le commerce est regardé d'une manière plus ou moins générale, dans la pratique des États, comme prohibé. Il constitue la contrebande de guerre proprement dite. »Heffter^ Droit international public de VEurope, traduit par J. Bergson. — § 157, b. p. 303.
(2) Les réclamations faites récemment par le gouvernement de l'Union à celui de la Grande-Bretagne au sujet de la construction dans les ports britanniques de bâtiments de guerre pour le compte des États sécessionistes, ont attiré à plusieurs reprises l'attention des chambres anglaises, et dans celle des communes, à la séance du 27 mars dernier, le Solicitor General, répondant aux interpellations de quelques membres, a prononcé un discours dans lequel il a dit que le Fartign Entistment Ad a été porté pour la défense des droits de la neutralité anglaise, contre une usurpation quelconque de ces droits par une puissance étrangère; que l'Angleterre avait le droit de l'abroger tout aussi bien qu'elle a eu le droit de le porter ; mais, il nous semble que ce haut magistrat n'a pas tenu compte des principes qui doivent régir les relations internationales, lorsqu'il a émis l'opinion que si ce Foreign Enlistmêni Ad n'existait pas, le gouvernement fédéral des États-Unis n'aurait aucun droit de considérer la vente aux États confédérés des navires de guerre construits pour leur
216 LIY. m. — ÉTAT DE GUERRE.
Il est une doctrine , professée et mise en pratique par lés Anglais, d'après laquelle, indépendamnoent des traités et contrairement à leurs stipulations, les munitions navales, les comestibles et provisions de bouche, et généralement toute sorte d'objets d'un usage commun à la guerre et à là paix, destinés pour l'ennemi, doivent être, dans certaines circonstances, considérés comme étant de contrebande ou de quasi-contrebande.
« Supposons, disent les partisans de cette doctrine, qu'une armée navale soit à équiper et à approvisionner dans un port de l'un des belligérants, et que l'on prépare des magasins dans ce but, dès lors toute sorte de livraisons apportées sur les lieux par les neutres sont justement considérées comme contrebande, même quand elles nele seraient pas par leurnature. Elles deviennent illicites par les seules circonstances. On peut les nommer contrebande par accident. Le blé même et l'argent sont choses prohibées dans ce cas (1). »
Suivant ce système, on va plus loin, et, à part cette supposition de l'armement d'une flotte, on dit encore : « La nature du port où sont transportées les marchandises sert à distinguer si leur destination est pour les usages ordinaires de la vie, ou pour un usage militaire. Si ce port est tout à fait commercial, il doit être entendu
compte en Angleterre, comme plus illégale, en aucun point, que la vente de toute autre munilion de guerre. — « But in the présent instance », a dit encore le Soliciter General, « the sale of a vessel of war is an offense, purely because our own law had declared it to be so. » — Séance des Communes du 27 mars 4863, journal le Times du 28.
Voyez à notre Appendice spécial, n9 XXIV, le texte anglais d'un mémoire de plusieurs armateurs de Liverpool au sujet du Foreign Enlistment Ad, et la réponse à ce mémoire faite au nom du secrétaire d'État pour les affaires étrangères.
(4) NiGOL Tetens, Considérations, etc., section 3, n? 6.
cpi'elles sont destinées à des usages civils, quoiqu'une frégate ou d'autres navires de guerre y puissent être construits occasionnellement. Au contraire, si le caractère prédominant du port est celui d'un port d'armement militaire, on doit entendre qu'elles ont une destination guerrière,quoique des navires marchands fréquentent la place et quoiqu'il soit possible qu'elles n'aient pas d'autre usage que la consommation civile. A cause de l'impossibilité de déterminer la destination finale d'un article ancipitis usus, ce n'est pas une injustice que la règle qui déduit l'emploi définitif de la destination immédiate; et la présomption d'un usage hostile de l'article, fondée sur sa destination à un port de guerre, est singulièrement aggravée, si au moment de l'envoi des articles il se préparait notoirement un armement considérable, auquel un approvisionnement de ces articles aurait été éminemment utile. »
Abandonnant cette distinction, on a été même jusqu'à .prétendre que « le caractère du port est sans importance, puisque le matériel naval, s'il est considéré comme contrebande, est tel sans égard à la nature du port, qu'il soit destiné à un port marchand ou à un port de guerre. La conséquence sera à peu près la même dans les deux cas. Si ce matériel est envoyé à un port marchand, on peut l'employer à l'usage immédiat de l'armement des corsaires, ou l'on peut du port marchand le conduire dans un port de guerre, et là le faire servir à tout ce à quoi il aurait été employé en allant directement à un port d'armement maritime (1). »
Ces décisions appartiennent à une époque déjà éloignée où une guerre à outrance de trop longue durée entre de
(4) Opinion de sir W. Scott, rapportée par Wueaton.
218 LIT. m. ÉTAT BE GUEBRS.
puissantes nations avait, dans bien des cas, amené de la part de celle qui prédominait sur les mers Toubli de toute idée de justice à l'égard du commerce des neutres. Elles ont été rendues, à la vérité, par un magistrat illustre que la Grande-Bretagne , d'ailleurs si riche en célébrités de tout genre, s'enorgueillit ajuste titre d'avoir produit et d'avoir vu briller longtemps à la tète de sa haute cour d'amirauté.
Mais si grande que soit l'autorité de lord Stowell, ne faut-il pas reconnaître que lorsqu'au moyen de tels raisonnements il a conclu à condamner comme de bonne prise les cargaisons neutres de navires neutres , et quelquefois le navire même, ces cargaisons consistant en simples provisions ,de bouche ou en autres marchandises innocentes, il a dévié sensiblemeift de la doctrine que lui-même, parlant à la cour d'amirauté, avait si noblement exposée en ces termes:
(r II doit être entendu que cette cour est une cour internationale, quoiqu'elle siège ici sous l'autorité du Roi de. la Grandje-Bretagne. Elle appartient aux autres nations aussi bien qu'à la nôtre; et ce que les étrangers ont le droit de lui demander, c'est l'administration pure et simple de la loi des nations, avec exclusion de principes empruntés à notre jurisprudence municipale, principes à l'égard desquels ces étrangers ont exprimé dans tous les temps, cela est bien connu, une aversion marquée (4). »
(4) a It is to be recollected that this is a court of the law of nations , though sitting hère under Ihe authority of the King of Great Britain. It belongs to other nations as well as to our own ; and what foreigners hâve a right to demand from it is the admiaistration of the Law of nations symply, and exclusively of the introduction of prindples borrowed from our own municipal jurisprudence, to which it is well known they bave at ail times expressed no inconsiderable reluctance. » The Recovery Dodson's Àdm. Rep., cité par PmLLiMOEB, voL 4, p. 52, et vol. 3, p. S37.
CBAP. TI. — CORTBEBANDE DE> GUERRE. 219
Sans doute , cette théorie du devoir judiciaire est em* preinte du véritable esprit d'une saine et impartiale justice. Aussi, n'est-ce que dans les cas, malheureusement trop fréquents, où lord Stowell s'en est écarté dans la pratique, qu'il a mérité le blâme sévère infligé à ses prédécesseurs et à lui-même par une grande autorité de notre époque actuelle :
* ttNous aimons toutefois à espérer, a écrit M . Heffter, que toutes les nations animées d'un sentiment commun dé justice, d'un sentiment de liberté humaine, non pas nationale seulement, arriveront spontanément, et sans qu'il soit besoin d'en venir à une scission entre les puissances maritimes et continentales, à renoncer à ce bagage vermoulu de maximes égoïstes, qu'on se plait toujours à appeler le droit maritime des neutres. Ce fut dans l'application de ces maximes que des juges de prises d'une triste célébrité, tels que sir Marriot, Jenkinson et William Scott, animés d'un zèle patriotique exagéré, anéantissaient le commerce des peuples neutres; ils taxaient de chimère de l'âge d'or toute demande d'une meilleure justice (1). »
Quoi qu'il en soit, les décisions prononcées par ces trois célébrités et par d'autres juges anglais non moins renommés, celles de lordStowell principalement, sont, de même que la mémoire de ce dernier, en très-grande vénération, aujourd'hui encore, parmi les hommes d'État et les publicistes les plus distingués de la Grande-Bretagne (2); elles forment la jurisprudence des cours
(1) Heffteii, § 175, n« V.
(2) « In 4779 Dr. Scott enrolled his name among the advocates of Doctors' Gommons; he îs now better known by his weïl deserved title, }ord Stowell ^ of whom it may be indeed emphaticany said , that be left Chrum et venerahile nomen gerUibus. — And the remainder of the line
220 LIV. m. — ÉTAT DE GUEBRE.
anglaises d'amirauté en matière de prises maritimes. Mais lorsque les arrêts rendus conformément a cette jurisprudence particulière sont en désaccord avec les principes de justice, d'équité, de convenance- et de droite raison sur lesquels est basée la loi internationale, aucune nation étrangère n'est tenue de reconnaître l'autorité ni la léga* lité de pareils jugements. Le droit général des gens est indépendant de cas particuliers et des écarts de la juris* prudence des prises de telle ou telle nation et en telle ou telle autre affaire spéciale.
Les cours d'amirauté de la Grande-Bretagne n'ont pas moins méconnu ce droit commun général lorsque par leurs arrêts elles ont attribué aux belligérants le droit de capturer ou d'arrêter toutes sortes de marchandises neutres sans exception ni distinction , du moment qu'il leur a plu de déclarer qu'à leurs yeux ces marchandises sont
is scarcely less his due, Et multum nostrœ quod profuit urbi. — The history of lord Stowell is familiar to the présent génération. His great natural endowments — his long résidence ai the University — the admirable use he made of the opportunities which such résidence affords for storing the mind with ail kinds of knowledge ; his vast and varied intellectual attainments — the mature âge at which they were broughl into the fray of active life — the keen insight into human nature — the judicial character of his wise, patient, and deliberative mind •— themarvellous power of lucid arrangement, educing order and harmony from Ihe more perplexed and discordant matter — the clear and beautifui robe of félicitons language and inimitable style which clothed ail thèse high attributes — the awful crisis arid convulsion of the civilised world which called for the exercise of thèse powers in the judgement-seat of international law at the very time when he was elevated to it — the renown of his décisions over bolh hémisphères — the great âge to which he enjoyed the full possession, of his faculties — ail this is matter of toc récent history to require a more detailed enumeration.
» Testes vero jam omnes orœ atque omnes exterœ gentes ac nationes ; denique maria omnia, tum universa, tum in singuUsoriSt omnes sinus atque portus, » Phillimorb, vol. 4 , préface, p. xxxv.
contrebande de guerre. C'est ce que les Anglais appellent Contraband by notification. «Sous ce litre, » a écrit récemment le docteur Pratt, « on peut aussi comprendre la question relative aux ordres en conseil {orders in council) et les instructions pour les corsaires {Instructions to privateers). Il doit être présumé que ces ordres et cjs instructions ont été régulièrement portés à la connaissance des nations neutres, et que les uns et les autres, puisqu'ils émanent du gouvernement, sont conformes aux préceptes de la loi internationale. » Poursuivant son enseignement, le même auteur cite deux jugements des tribunaux des prises de son pays décidant :
« Que les souverains ont le droit de déclarer quelles sont les marchandises qui doivent être réputées contrebande, et qu'ils ont de tout temps fait ainsi;
» Que les princes déclarent souvent contrebande des objets qui ne sont pas tels par leur nature, et qu'en cas pareil il doit en être donné notification aux autres souverains (1). »
(4) Pratt, Law of contraband ofwar^ p. lxvi et suivantes. Maïs, à l'honneur de la magistrature anglaise , il s'est trouve parmi ses membres des juges tels que sir James Mackintosh, qui, pënëtrés de la sainteté de leur mission, n'ont pas craint, en prononçant l'annulation de prises faites en vertu d'instructions illégales de leur propre gouvernement, dé motiver leur jugement sur les considérations ci-après : « Something had been said of the obédience due to the letter of the instructions. Undoubtedly Ihe letter of the instructions was a sufficient warrant for bis majesty's officers for detaining ships which appeared to offend against it ; butas to the doctrine that courts of prize were bound by illégal instructionSf he had aiready in a former case (that of the J?rm), treated it as a groundless charge by an American writer against English courts. In thîs case [which had hilherto been, and he trusted ever would continue imaginary] of such illégal instructions, he was convinced that Ënglish courts of admiralty would as much assert their indépendance of arbitrary mandates as English courts of common law. That happily no judge had ever been called upon to détermine, and no writer had distiuctly put the case
222 LIY. m. — ÉTAT DE GUEaBK.
Ce sont là des exagérations regrettables, on plutôt, il faut bien le dire , c'est là un pervertissement des principes généraux, à l'aide desquels doit être réglé ce qui est ou ce qui n'est pas permis aux neutres dans leurs relations de commerce et de navigation avec les belligérants.
A ce compte, il n*y aurait pas de marchandises dont le transport ne pût devenir illégitime; cette contrebande par dccident ou par notification y ainsi généralisée, serait , à notre avis, mieux nommée contrebande ad libitum^ puisqu'elle serait abandonnée sans limite à l'arbitre de chacun, soit quant aux circonstances de la guerre qu'on prétendrait y donner lieu , soit quant aux objete quelconques qu'elle pourrait comprendre.
Du reste, ceux-là mêmes qui admettent ce système mitigent quelquefois la pénalité ordinaire applicable contre la véritable contrebande de guerre; dans certains cas, surtout quand il s'agit des vivres, ils soumettent seulement la contrebande accidentelle à la préemption; c'est-à-dire qu'ils n'accordent aux belligérants le droit de la retenir définitivement qu'après avoir payé le prix de sa valeur au lieu de destination, les navires et le reste de leur cargaison étant ensuite relâchés.
Suivant les Anglais, la doctrine de la préemption est basée sur la diflFérence entre les objets qui universellement sont de droit contrebande militaire, et ceux qui, étant d'un usage douteux, ambigui usti^^ deviennent con-
of such a répugnance. He had , therefore , no direct and positive authority ; but he nevèr could hesitate in asserting, that in such an imaginary case, it would be the duty of a judge to disregard the instructions, and to consult only that universal law to which ail civilised princes and states acknowledge themselves to be subject, and over which, none of tiiem can claim any authority. » Life of the right honourable sir James ^ackitUosh, vol. 4, p. 347-349.
CHAP. TI. — COHTREBÂKDE DE fiUERRE. 223
trebande seulement dans quelques circonstances particulières. Le transport des premiers est punissable et entraîne la confiscation soit du navire, soit de la cargaison, soit des deux à la fois. — La seconde classe d'objets n'est soumise qu'au droit moins rigoureux de préemption, lequel peut être considéré comme un compromis équitable entre le droit de capture qui revient aux belligé* rants, et la prétention {the claim) des neutres d'exporter les denrées de leur cru, quoiqu'elles puissent servir directement à l'ennemi. — Le droit de préemption doit être considéré comme un adoucissement d'un droit plus étendu, comme une indulgence envers les neutres, comme un privilège que le belligérant veut bien conférer à ces derniers (1).
Nous aimerions mieux dire, à l'inverse^ que la confiscation des marchandises réellement contrebande militaire, telles que les armes et munitions de guerre, est une aggravation moderne de l'ancienne règle qui permettait seulement d'intercepter ces marchandises en payant le prix de leur valeur évaluée par estimation; anciennement, en effet, du moins d'après les ordonnances françaises, la pénalité admise de nos jours contre le transport aux belligérants des armes et munitions de guerre n'existait pas; cette véritable contrebande de guerre n'était passible que de la préemption, et quant à toutes les autres marchandises il était libre aux neutres de les transporter où bon leur semblait (2).
En résumé, le prétendu droit de préemption, appliqué aux. vivres et autres marchandises qui ne sont pas contrebande de guerre, n'a jamais formé une règle générale
(4)PmLLUiORE, t. 3, p. 362-363. — Ward, Of contraband, p. 496. (2)Édit sur ramirauté de 4543, art. 45. — Édit de 4584, art. 69,
224 LIT. m. — ÉTAT DE GUERRE.
reconnue. Au fond, il ne sera toujours qu'un acte arbitraire, qu'une atteinte portée à la liberté et à Findépendance du pavillon neutre. Telle est l'opinion d'Heffler, qui ajoute la remarque suivante : « En tout cas, l'indemnité due aux propriétaires neutres devrait du moins comprendre non-seulement le prix des denrées saisies, mais aussi le gain dont ils ont été privés, lucrum cessans. La pratique de certaines nations ne l'a pas entendu ainsi, et elle a trouvé des juges tels que William Scott, qui ont étayé d'arguments spécieux leurs iniques décisions (1 ). »
Le gouvernement anglais, dans quelques conventions publiques qu'il a conclues, a réussi à faire adopter sa doctrine.
L'art. 18 de son traité de 1794 avec les États-Unis, dont nous avons parlé ci-dessus, porte : « Et attendu qne » la difficulté de préciser les cas où les provisions de » bouche et autres articles qui en général ne sont pas de
(i) Heffter, Droit international public, § 164. — Une des décisions auxquelles Heffter fait ici allusion a été rendue dans le cas du navire ihe Haabet, chargé de blé, et allant d'AUona à Cadix, saisi et conduit en Angleterre, où le gouvernement acheta cette cargaison. Sir William Scott, dans son réquisitoire, disait à la cour d'amirauté : « I hâve never understood that, on the sideof Ihebelligerent, thisclaim (topurchase upon a reasonable compensation) goes beyond the case of cargoes avowedly bound to the enemy*s ports, or suspected on just grounds, to hâve a concealed destination, of that kind; or that, on the side of the neutral, the same exact compensation is to be expected, which he might hâve demanded from the enemy in his own port ; the enemy may be distressed by famine and may be driven by his necessities to pay a famine price for the commodity if it gets there ; it does not follow that acting upon my rights of war in intercepting such supplies, I am under the obligation of paying that price of distress. » — M. Phillimore qui rapporte ce jugement tout au long, le considère comme renfermant la meilleure exposition des principes suivis par les cours de la Grande-Bretagne, sur ce point de droit international. Commentaries upon international law, vol. 3, p. 363 à36S.
» contrebande peuvent être considérés comme tels, fait » qu'il est nécessaire de pourvoir aux. inconvénients et » aux mésintelligences qui pourraient en résulter : il est )) convenu que toutes les fois que ces articles, devenus » de contrebande suivant les lois existantes des nations , » seront capturés, il ne sera pas permis de les confis- )) quer, mais il sera accordé aux propriétaires une indem- «nité prompte et complète : les preneurs, ou, à leur » défaut , le gouvernement sous l'autorité duquel ils agiswsent, feront payer aux. maîtres ou aux propriétaires » des bâtiments la valeur entière de ces mêmes articles, M en y ajoutant un profit mercantile raisonnable , et de » plus ils payeront le fret, ainsi que les frais de relard. »
Mais une pareille stipulation est trop vague pour qu'on puisse y attacher une signification concluante. C'est ce qu'établissaient fort justement, suivant les instructions de M. Jefferson, les commissaires américains membres de la commission mixte constituée pour décider sur les réclamations des citoyens desÉtats-Uui&au sujet dq^ captures et confiscations de leurs propriétés, faites sous l'autorité du gouvernement anglais, en exécution de ses ordres du conseil rendus pendant la guerre de la révolution française :
« Quant au dix-huitième article du traité de 1794 entre les États-Unis et l'Angleterre, disaient les commissaires américains, il avait évidemment laissé la question dans l'état où il l'avait trouvée; les deux parties contractantes ne pouvant s'accorder sur une définition des cas où les provisions et les articles qui ne sont pas généralement de contrebande peuvent être regardés comme tels (le gouvernement américain voulant limiter ce principe aux seuls objets destinés aux places assiégées, bloquées ou investies, tandis que le gouvernement anglais maintenait qu'il
fallait rétendre à tous les cas où Ton peut espérer de réduire rennemi par la famine), ces deux parties s'entendirent pour stipuler « que lorsque lesdHs objets deviennent de contrebande suivant le droit des gens et sont pqur cette raison saisis, ils ne seront pas confisqués , mais que les propriétaires seront pleinement indemnisés de la manière prévue dans ledit article. Quand le droit des gens existant à l'époque où le cas se présente prononce que les articles sont de contrebande, ils peuvent être saisis pour cette raison, autrement ils ne peuvent pas être saisis. De cette manière chaque partie eut la liberté de décider dans quel cas le droit des gens se ^ononce pour la contrebande ou contre, et aucune des deux n'était obligée de suivre le jugement de l'autre. Si l'une des parties, sous le faux prétexte d'être autorisée par le droit des gens, faisait une saisie, l'autre avait toute liberté de la contester, d'en appeler à ce droit des gens, et, m elle le trouvait convenable, d'avoir recours aux représailles et à la guerre. »
Sur ce considérant et sur plusieurs autres, une indemnité complète fat accordée par les commissaires nommés d'après Fart. 7 du traité de 1794 aux propriétaires^ américains des navires et des cargaisons saisis en ver fa des ordres 'du conseil , tant pour la perte du marché que pour les autres suites de la détention (1).
ta convention entre la Grande-Bretagne et la Suède, du 25 juillet <803, consacre aussi, entre les partie* con* tractantes, le droit de détention et de préemption (2).
(1) Wheaton, Bistoire des progrès j etc., t. % p. ÎS à W.
(t) Art. î. « les croiseurs âe la puissance belligérante exerceront le droit de détenir les bàtimenid de la puissance neutre allant aux ports de l'ennemi avec des chargements de provisions ou de poix-résine, goudron, chanvre et généralement tous les articles non manufacturés servant à
CHAP. TI. — COlfTRBBANDB DE GUERRE. 227
Une pareille doctrine est l'exagération injuste des effets qo'on peut attribuer raisonnablement aux nécessités de la guerre ; elle contient l'oubli complet du droit des neutres, et le sacrifice permanent de ces droits aux convenances des belligérants.
Il n'y a de contrebande de guerre, suivant la loi com- , mune, que les armes, instruments et monitions servan^t directement et exclusivement à la guerre; les neutres doivent, indépendamment même de tout traité, s'abstenir du commerce de pareils objets avec l'un ou l'autre des ennemis ; quand ils se hasardent à faire ce commerce, ils savent bien à. quoi s'en tenir \ ils savent bien que le bot des objets qu'ils fournissent est uniquement la guerre; ils sont légitimement responsables ; ils s'exposent sciem* ment et volontairement à la saisie et à la confiscation de ces objets.
' Mais du moment que les marchandises peuvent servir à la fols aux usages civils et pacifiques et aux usages de la guerre, le même raisonnement ne peut plus être fait; on ne peut plus dire que le neutre coopère sciemment et inévitablement par de telles fournitures aux approvisionnements militaires de l'ennemi ; il livre ces fournittires sans être responsable de l'usage qui s'en pourra
l'àjuipement des bâtiments marchands (le hareng, fer en barres, acier, cuivre rouge > laiton, fil de laiton, planches et madriers, hors ceux de chêne et espars, pourtant eteeptës); et si les chargements «nsi emportés par les bâtiments de la puissance neutre sont du produit du territoire de cette puissance et allant pour compte de ses sujets, la puissance belligérante exercera dans ce cas le droit d'achat, sous la condition de payer tm bénéfice de dix ponr cent iur le prix de la facture du chargement fidèlement déclaré ^ ou du vrai taux du marché, soit en Suède, soit en Angleterre, au choix du propriétaire, et, en outre, une indemnité pour la détention et les dépenses nécessaires, i» (Mahtens, Recueil ^ tom. 40, p. W6. — ScHOELt, Hint. des traités, t. 6, p. 404, 406.)
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faire, sans avoir à s'inquiéler si cel usage sera pacifique ou guerrier. Décider autrement , ce éerait annihiler, en réalité , le commerce des neutres : les marchandises de cette nature sont en si grande quantité, il y a tant de choses qui peuvent servir à la fois dans la paix et dans la guerre, que si ces choses étaient interdites, on voit à peine ce qui resterait aux neutres pour objet de leur trafic. Il est vrai que quelques traités, par des stipulations spéciales, mettent au nombre des marchandises prohibées certains objets de la nature qui précède, c'est-à-dire d'un usage commun à la guerre et à la paix, comme, par exemple, les rechanges marins soit de voilure, soit de mâture, soit de gréement, ou la poix, le goudron, ou tels autres objets particulièrement dénommés. Nous croyons que de pareilles stipulations entrent dans une mauvaise voie; mais, du moins, il y a ces restrictions : l"" qu'elles ne sont obligatoires qu'entre les États qui les ont souscrites , tous les autres États y demeurant étrangers ; 2* qu'elles ne portent que sur certains objets nominativement désignés, tous les autres objets restant dans la loi commune, c'est-à-dire dans le libre commerce; 3® enfin, que les sujets de l'État qui a souscrit de pareilles conventions sont bien avertis à l'avance de la prohibition particulière consentie par leur gouvernement.
Mais dans la doctrine de la contrebande par accident, telle que voudraient l'établir les Anglais, aucune de ces limites n'existerait; toutes les marchandises quelconques, sans exception, même les provisions de bouche et les autres choses de première nécessité, seraient susceptibles d'être frappées à l'improviste, au gré de l'un et de l'autre des belligérants, du prétendu droit de préemption.
Ce droit prétendu ne peut s'appuyer sur aucune notion exacte de la contrebande; pour le justifier, on en est
véritablement réduit à invoquer ce qu'on appelle le droit de nécessité.
Nous savons que plusieurs publicistes admettent la nécessité comme constitutive d'un droit extrême (1); dans notre opinion, la nécessité peut bien avoir pour effet de faire excuser la violation des droits d'autrui, mais elle ne fonde jamais un droit : l'idée d'excuse emporte par elle-même l'idée qu'il y a eu infraction. Quoi qu'ij en soit, il faut, du moins, et rigoureusement, pour celui qui invoque un tel droit, ou plutôt une telle excuse, qu'il y ait eu véritablement nécessité; c'est-à-dire qu'il y ait eu pour lui impossibilité absolue de se sauver d'un péril imminent et majeur, autrement que par la lésion des droits d'autrui qu'il a commise; comme si un navire, manquant de vivres , dans une disette extrême , et loin encore de tout point de ravitaillement, en rencontre un autre pourvu de provisions de bouche, et se fait céder, même par contrainte, une partie de ces provisions , sauf indemnité subséquente.
Mais les partisans du prétendu droit de préemption que
(<) Grotius, Droit de la guerre et de la paix, liv. 2, chap. 2, § 6, 11*2 et 3; liv. 3, ch. 47, § 1 et suiv. — Vattel, Droit des gens, liv. 2, ch. 9, § 1 19. -— KlUber, Droit des gens moderne, § 44, l'explique comme il suit : « L'obligation de se conserver soi-même l'emportant sur toutes » les autres, la lésion de quelque droit que ce soit doit être excusée si, «dans un cas de nécessité évidente et absolue, un État, placé entre » quelque obligation envers un autre État et celle que lui impose sa » propre conservation, donne la préférence à la dernière, et se dispense » en faveur de la nécessité , appelée même par quelques-uns droit de » nécessité, de la stricte observation de la justice. Ce n'est point du tout » ici ce qu'on a appelé assez improprement droit de convenance , un pré- » tendu droit fondé sur de simples avantages ou agréments à recueillir. » L'État qui se prévaut de la faveur de la nécessité doit non-seulement » y mettre tous les ménagements possibles, mais aussi dédommager, en » tant que cela se peut faire, celui qui en souffre. »
les belligérante auraient à rencontre des neutres ne l'entendent pas ainsi. Ils n'exigent pas, pour rexercice de cette préemption, un cas de néces^té absolue et impérieuse, dans un péri) imminent et majeur, auquel il serait impossible de se soustraire autrement : il leur suffit de l'intérêt, de la convenance des belligérants; c'est-à-dire qu'ils prétendent subordonner le commerce et la pro^ l^riété d0s neutres aux diverses utilités que les vicissitudes da la guerre peuvent faire naitre pour chacune das puissances ennemies. On ne vc^t plus, en raison, de bas$ légitime à ce sacrifice du droit des neutres ; et, en fait, il n'y aurait plus de garantie contre les abu^ possibles. Les cas de nécessité impérieuse et inévitable sont rares et faciles à constater; ceux de l'utilité, ie la convenance, sont en nombre infini, variables au gré de chaque intéressé, et dépourvus de contrôle précis. C'est de cette nécessité ainsi entendue, ou pour mieux dire de cette convenance, qu'il est vrai de dire avec Bynkershoek: (c Qui est-ce qui en sera juge? car il est très-facile df h prétexter (1). ))
Nous nous réunissons donc à cet auteur et à ceux qui, comme lui, refusent d'admettre la contrebande par accident, quel que soit le nom soui^ lequel on la désigne, non plijtt qu# le droit de préemption, du moins avec la latir tude qu'on voudrait y donner.
(1) « bi tertio génère distinguit Grotius et permittit res promiscui » usus intercipere, sed in casu necessitatis, si aliter me meaque tueri » non possim^'et quidem svii onererestitutionis. Verum, ut alia praeteream i quis arbiter erit ejus necessitatis^ nam facillimum est eam prsete^çre? » An ipse ego, qui intercepi ? Sic, puto, ei sedet, sed in causa mea me » sedere judicem omnes loges omniaque jura prohibent, nisi quod usus, » tyrannorum omnium princeps, admittjat, ubi fœdçra inter principes » explicanda sunt. » {Qu^$t. juris publici, lib. 4, C9p. 40. De biS; quœad » amicorum nostrorum hostes non rçcte advehuntur.)
Toutefois, convaincu qu'il faut accorder quelque chose à rimprévu et à Texigence des situations en mer, nous admettons :
D'une part, quant à ce qui concerne les cas de nécessité, que la nécessité proprement dite, c'est-à-dire impérieuse, inévitable, dans un péril imminent et majeur, auquel il est impossible de se soustraire si ce n'est par la lé^on du droit d'autrui, emporte, non -seulement durant la guerre, mais en tout temps, non-seulement pour les belligérants à rencontre des neutres, mais pour tous, excuse d'une telle lésion, sauf l'obligation de réparer le préjudice qui en est résulté.
D'autre part, pour ce qui concerne la contrebande de guerre, bien qu'elle ne doive comprendre, suivant la loi commune, que les armes, instruments et munitions servant directement et exclusivement à la guerre, nous admettons cependant, ainsi que nous l'avons déjà dit, la possibilité d'étendre, par extraordinaire, et à raison de circonstances particulières, cette contrebande à quelques autres objets déterminés. Ainsi nous admettons que certaines choses d'une utilité majeure pour la guerre puissent recevoir des circonstances le caractère réel de contrebande, sans être des armes ou instruments de guerre entièrement confectionnés, ou des munixions servant directement et exclusivement à la guerre. Il ne faut pas, en effet, que les neutres puissent éluder, à Taide de moyens déguisés, la prohibition qui pèse sur eux. Si les matériaux propres à confectionner les ar^es, les instruments ou les munitions de guerre sont tellement choisis et préparés ou sont portés dans des circonstances telles que la fabrication ou l'usage auquel ils ^ sont destinés devienne incontestable, leur transport en pièces ou par matériaux séparés n'étant qu'un moyen d'éluder la
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défense, le capteur doit être autorisé, quand les faits sont constants, à reconnaître dans ces objets une véritable contrebande de guerre. Tel pourrait être, suivant les circonstances, le cas de bois de construction évidemment choisis et façonnés pour des vaisseaux de guerre, pour des affûts de canon; de chaudières ou machines pour les bateaux à vapeur de l'ennemi; de soufre et de salpêtre pour la fabrication de la poudre; ou d'autres éléments d'armes ou de munitions militaires (1 ).
Mais là s'arrêtent les concessions que nous croyons raisonnable de faire aux intérêts des belligérants contre le commerce des neutres. Nous bornons ces concessions à certains objets spéciaux et en petit nombre, d'une utilité considérable pour la guerre, dans les cas seulement où ces objets constituent en réalité une contrebande déguisée.
Et ces concessions mêmes nous les retirerions si l'on prétendait les généraliser, ou seulement les étendre au delà de quelques cas isolés dont l'appréciation, loin d'être laissée au caprice des seuls belligérants, doit avoir pour juges, les gouvernements neutres intéressés. En un mot, en émettant l'opinion qu'il est du devoir des neutres de
(4) Au sujet de la houille ou charbon de terre, M. Pratt dans son ouvrage Law of contraband of war, fait la réflexion suivante : « In the présent application of steani to purposes of war, this article (coals) would, without doubt, if destined to a port of naval military equipment, be considered as falling under the description of contraband. An opinion to this effect was expressed in Parliament, in july 4854, by sir James Graham, in answer to a question addressed to him , as first Lord of the Admiralty, on that subject. » Voyez aussi Phillimore, vol. 3, p. 364- — MosELEY, On contraband of war, 4864, p. 74-72.
Dans la guerre de 4859, les gouvernements de France et dltalie ont tous deux déclaré ne pas considérer le charbon de terre comme contrebande de guerre. — Moniteur universel du 29 mai 4859. — Gazette piémontaisç du 8 juin 4859.
ne pas éluder à l'aide de moyens déguisés la prohibition qui pèse sur eux; en admettant qu'un belligérant doit être autorisé à voir un moyen d'éluder la défense dans le transport fait à son ennemi de 'certains objets propres à confectionner des armes, des instruments ou des munitions de guerre, lorsque ces objets sont tellement préparés et choisis et portés en pièces ou par matériaux séparés dans des circonstances telles que la fabrication ou l'usage hostile auquel ils sont destinés devienne incontestable, nous n'avons pas eu la pensée, qu'un publiciste estimé a cru nous reconnaître (i), de créer sous le nom de contrebande déguisée, une deuxième classe facultative de contrebande de guerre à ajouter à celle des armes et munitions de guerre entièrement confectionnées : mais nous avons voulu proscrire ce qui en réalité , à l'examiner en soi-même et de bonne foi, est une vraie contrebande de guerre, sur laquelle le neutre a cherché à donner le change à l'aide de déguisements ou de dissimulations que la loyauté internationale ne saurait admettre : nous avons tenu pour maxime que la fraude doit être déjouée , aussi bien la fraude au droit des gens que celle au droit privé.
Nous n'admettons pas que jamais , à raison de circonstances quelconques, le même raisonnement fait précédemment puisse s'étendre en masse à tous les objets qui peuvent être utiles à la guerre.
Encore moins qu'il puisse jamais s'étendre aux provisions de bouche ou autres marchandises de première nécessité, dont l'usage est permanent, tant dans la paix que dans la guerre :
(1) HiiDTEFEuiLLE , Droîts et devoifs des nations neutres, ddition de 4858 ; tom. 2, p. 124 et suivante.
234 UV. m. — ÉTAT DE GUERRE.
L'intérêt que l'un ou i'auii*6 des belligérants peut avoir à priver son adversaire de ces objets, à le réduire par ia détresse, par la disette, ne sofiLt pas pour entraver ie commerce des neutres sous prétexte de contrebande.
Le droit international admet, en faveur des belligérants, pour satisfaire à cette sorte d'intérêt, un autre moyen, que nous exposerons bientôt, celui du blocus, si Tun des ennemis est en force suffisante pour rétablir au préjudice de son adversaire ; mais les règles sur la contrebande de guerre y doivent rester étrangères.
On trouve dans plusieurs conventions publiques une clause qui défend aux neutres de transporter sur leurs navires des individus militaires de terre ou de mer pour le service de Tennemi, mais qui n'indique pas la pénalité applicable aux contrevenants. Indépendamment de tous traités semblables, il est de règle générale en droit international commun, que le navire neutre transportant de telles personnes, est passible de saisie et de condanmatioii comme bonne prise.
fin fait, un pareil tran^^port est beaucoup plus grave que le transport de marchandises de contrebande de guerre; car si ce dernier peut , en quelque sorte , n*être considéré que comme un acte purement commercial i dont l'auteur n'est pas tenu, on pourrait dire, de prévoir les résultais, l'autre est un acte décidément hostile, sur la portée duquel il n'est plus permis de se méprendre. Le navire neutre qui transporte des gens de guerre pour le compte d'un Etat belligérant se met évidemment au service de cet État; il perd, dès lors, entièrement son caractère de neutre, et le belligérant opposé est en droit de le traiter tout à fait en ennemi.
Il n'est pas nécessaire, en droit commun, pour légi-
timer l'emploi de la règle , que le personnel militaire, ain^ transporté , soit destiné à être employé immédiate* ment à une expédition active : il suffît que, par mesure de service, il soit déplacé d'un lieu à un autre, soit qu'il aille rejoindre un corps d'armée, renforcer la garnisoo d'une ville ou d'une colonie, ou les équipages d'une flotte; ^t enfin , qu'il aille continuer d'une manière ou d'autr# 3on service militaire.
Si, au contraire, eu égard au nombre restreint de ces passagers, à leur situation et à leur destination actuelle n'ayant aucun rapport au service militaire, il est évident que le fait du transport opéré par le neutre est un acte rentrant dans le cercle général de ses opérations purement commerciales, sans nul caractère de coopération aux mesures prises par un belligérant; nous croyons qu'en bonne justice il n'y a pas lieu à valable capture par l'autre belligérant. Ainsi, nous nous rangeons avec empressement à l'opinion du docteur Pratt, qu'on doit con- ^dérer favorablement le cas du transport de soldats invalides, ou de matelots hors d'état de servir, et même celui d'un officier militaire voyageant à ses frais en qualité de passager ordinaire (4). De là, il ne faut pas conclure qu'il soit permis à un neutre de fréter son navire m transport hôpital à l'usage spécial d'un belligérant.
Les cours d'amirauté de la Grande-Bretagne ont étendu l'application de la règle en vigueur lorsqu'il s'agit de passagers militaires, au cas du transport de fonctionnaires ou officiers civils, embarqués par ordre de leur gouvernement pour aller prendre possession de leur
(f ) a A more favourable considération is applied to the case of invalided soldiers or disabled sailors, and to that even of a military ofBcer proceeding on a voyage is an ordinary passenger and at his own espenae. » PiÀTT, Law of corUraband ofwavr p. hx.
236 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.
charge dans une colonie ennemie. C'est encore sir William Scott qui a établi cette jurisprudence. Dans Tafifaire de YOrozembOy bâtiment neutre qui portait du pays de l'ennemi à une de ses colonies trois officiers militaires et deux fonctionnaires civils, le savant mais trop rigoureux magistrat, fit observer en prononçant son jugement de bonne prise, que, quant à cette affaire, il n'était pas nécessaire de décider si la règle était applicable aux officiers civils, cimlians^ considérés séparément des trois autres ; toutefois, en principe, il lui paraissait raisonnable de dire que du moment qu'il est d'une importance réelle pour l'ennemi que de telles personnes civiles soient envoyées en service public et au compté du gouvernement, cela seul apporte un juste motif de confiscation. — Était-il dans la pensée du juge anglais de borner son raisonnement au seul cas où le fonctionnaire civil ennemi trouvé sur un navire neutre, parti d'un port ennemi et ayant pour destination réelle et définitive un lieu ennemi, est chargé par son gouvernement d'une mission intimement liée aux opérations de la guerre? Alors, en effet, on peut estimer que cette personne de l'ordre civil doit, à cause de sa mission spéciale , être assimilée aux militaires. Ce cas excepté, nous considérons comme absolument incompatible avec les principes du droit des gens , de capturer un navire neutre à bord duquel se trouvent des passagers appartenant à une nation belligérante, qui ne sont pas militaires de terre ou de mer. D'après les usages suivis entre nations civilisées, les individus non compris dans la classe des agents actifs de la guerre sont, même en pays ennemi, exempts des hostilités quant à leur personne; ils ne sont pas faits prisonniers et ne doivent pas être molestés tant qu'ils se renferment dans leurs fonctions civiles : pourquoi ces immunités leur seraient-
elles retirées lorsqu'ils se trouvent sur un navire neutre? Ce navire ne peut pas, par le fait qu'il les porte , être considéré comme assistant l'ennemi : par conséquent, il ne tombe pas sous le coup de la règle ci-dessus j et son pavillon neutre assure la liberté de ses passagers lesquels ne peuvent être retirés de son bord sous aucun prétexte.
Le caractère décidément hostile que revêt un navire neutre en portant des troupes de terre ou de mer au service de l'une des parties mutuellement en guerre , est tout aussi évident à l'égard de celui qu'un belligérant emploierait à transporter ses dépêches publiques officielles.
Car, ainsi que l'a dit sir William Scott, « par la transmission d'une dépêche, on peut dévoiler le plan entier d'une campagne , et mettre en défaut tous les plans de l'autre belligérant. Si, dans la pratique, on accorde généralement que le transport des objets de contrebande ^doit être fait en quantité considérable pour qu'il y ait offense, on n'en peut pas dire autant par rapport aux dépêches. Il est impossible de limiter une lettre à une dimension si petite, qu'elle soit incapable de produire les conséquences les plus importantes.
a La transmission des dépêches est donc un service qui, à quelque degré qu'il existe, peut être considéré comme un acte des plus hostiles. L'offense qui résulte d'un pareil service, fait frauduleusement pour compte de l'ennemi, étant conséquemment plus grande que celle qui résulte du transport de la contrebande, il est absolument nécessaire et équitable de recourir à quelque autre pénalité qu'à celle ordinaire pour les cas de contrebande. La seule confiscation de l'article nuisible, qui constitue la pénalité dans ces derniers cas, lorsque le navire et la cargaison n'appartiennent pas au même propriétaire,
S38 LIV. m. — ÉTAT DB GUERRE.
serait ridicule lorsqu'il s'agit de dépêches : alors il ne peut être question de cargaison ; le navire qui a servi à les transporter doit être confisqué (1). »
Ces raisonnements et cette solution se retrouvent, avec quelques développements de plus, dans le passage suivant du Kvre de M. Wkeaton, relatif à la fois à la question des passagers militaires et à celle des dépèches publiques, passage que nous croyons utile de transcrire ici :
« Le transport, pour le service de l'ennemi, d'indîvî- D dus militaires ou de dépèches , écrit le publiciste amé- » ricain , est un fait de même nature (nous aimerions » mieux dire , ainsi que le démontre la suite du raison- » nement de M. Whealon, d'une nature plusgrave)que le » transport des objets de contrebande.
» Un bâtiment neutre employé au transport des forces » de l'ennemi est sujet à la confiscation s'il est capturé )r par le belligérant opposé. Le fait d'avoir été contraint » par la violence à ce service de l'ennemi ne l'exempte yt pas de cette confiscation. Le capitaine de ce navire ne wpeul pas être admis à alléguer qu'il a été un agent » involontaire. Si un acte de force exercé par un belH- » gérant contre un navire ou un individu neutre pouvait n être considéré comme une justification d'un acte con- » traire aux devoirs de la neutralité , il n'existerait pïtfs » de prohibition possible, en droit intemiational, à l'égard n do transport de la contrebande ou à l'égard de la partf ticipation à tout autre acte hostile. Le neutre qui , con- » traint de céder à de pareilles violences, a éprotrvé n quelque dommage dans ce service forcé, doit chercher w une réparation auprès du gouvernement qui lui a imposé T) ce service. Quant au nombre d'individus militaires
(4)RoBiN90N's, Adm, Rep., vol. 6, p. 410, cité par M. WrtEATON.
» nécessaire pour soumettre le navire à la confiscation , » il est difficile de le fixer précisément , attendu qu'un » ptas petit nombre de personnes de haute qualité et de » grande valeur peut être d'une importance bien plus » grande qu'un plus grand nombre d'une condition infénrieure : donner passage à un général habile, peut^dans » quelques circonstances, être un acte beaucoup plus nui- » sible que le transport d'un régiment tout entier ; les con- » séquences d'une pareille assistance sont plus grandes, » et par conséquent le belligérant est encore plus en droit »de l'empêcher et de la punir* Peu importe, dans le » jugement à rendre par la cour des prises, si le capitaine » du navire ignorait le genre et la portée du service dans » lequel il a été engagé. On regarde comme suffisant que nie belligérant ait éprouvé un tort par suite de l'emploi » qui a été fait du navire. L'erreur en laquelle le capi- ^ taine a été induit a le même efiet que la violence qu'on » aurait employée contre lui ; et, s'il y a lieu de pour- » suivre une réparation contre quelqu'un, ce doit être » contre ceux qui, en employant soit la contrainte, soit la » fraude, ont exposé la propriété au danger d'être prise; n autrement ces moyens de transport seraient employés fi constamment, et il serait presque impossible, dans le » plus grand nombre de cas, de prouver la participation » de l'offenseur immédiat.
» Le transport frauduleux de dépêches de l'ennemi » exposera aussi le navire neutre dans lequel elles sont » transportées à capture et à confiscation. Les consé- »quences d'un pareil service sont sans limites, elles » s'étendent infiniment au delà de l'effet de toute contre^ » bande qui puisse être introduite (1 ). »
(1) Wheaton, Elemrof internat, law, vol. », p. 846 à 8144. — Id., édition française, fom. 2, p. 464 et suivantes.
240 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.
Ce raisonnement, parfaitement juste lorsqu'il est question de dépèches publiques du gouvernement et de ses agents, et la règle prohibitive qui en découle, ne peuvent, bien entendu, s'appliquer aux dépêches privées. La transmission de la correspondance privée étant un acte qui n'a rien d'hostile ne donne pas lieu à la capture du bâtiment (1). Ces communications privées sont aujourd'hui si étendues, si fréquentes, si régulières entre les diverses parties du monde; elles sont tellement entrées dans les habitudes et dans les besoins de tous, qu'il y a là comme un droit général à respecter. Il est digne du droit international moderne d'asseoir et de faire mettre exactement en pratique cette règle, que même durant la lutte entre belligérants l'usage des correspondances privées reste libre, et que, à part les cas d'abus ou de fraudes, toutes facilités et toutes protections doivent être accordées aux paquebots-poste qui en assurent et en régularisent le service.
Les raisonnements prohibitifs et la règle prohibitive ne sont pas applicables, non plus, au transport des dépêches d'un ambassadeur ou autre ministre public de l'ennemi, en résidence dans un pays neutre. Ces dépèches ne sont qu'un instrument obligé des relations pacifiques entre les gouvernements neutres et les gouvernements belligérants; or, la guerre, ne devant pas interrompre ces relations, doit laisser libres les dépèches qui y servent. Sir William Scott et M. Wheaton en font également l'observation (2).
(4) « Public despatches may be defined to be, ail officiai communications of officiai persons on the public affairs of the government relating to the public business of the enemy, be it great or small. The true criterion is that they are on the public busines of the state , and passing betwen public persons for the public service. » Pbatt, Law of contraband of war, p. LVII.
(2) La question du transport des liomtneâ de guerre et des dëpéchc:; a été examinée par M. Hautefeuille qui admet les distinctions que nous
GHAP. VI. — CONTREBANDE DE GUEARE. S il
Au commencement de la guerre actuelle d'Amérique, un incident s'est produit au sujet de la question générale d'agents ou de dépêches de l'ennemi à bord d'un navire neutre : avec cette particularité toutefois, qu'il s'agissait d'agents d'une partie belligérante non reconnue comme puissance souveraine, lesquels ne pouvaient avoir officiellement le caractère diplomatique. Nous voulons parler de l'affaire du paquebot-poste anglais le Trent et du steamer de guerre des États-Unis le San-Jacinto. Cette affaire trèsgrave, dont se sont émus tous les cabinets européens, et qui a donné lieu d'en appréhender des suites fâcheuses pour les relations amicales des États-Unis et de la Grande- Bretagne, a reçu promptement une solution que cette dernière puissance a admise comme une réparation suffisante pour l'acte qui avait motivé ses plaintes énergiques. Nous ne pensons pas qu'il fût convenable de notre part, dans une affaire aussi récente, de nous ériger ici, même théoriquement, en juge, après coup, de cette solution ni des raisons invoquées dans les débats par chacune des puissances intéressées.
Ces raisons se trouvent exposées dans deux notes diplomatiques, émanées, l'une du gouvernement de Washington et l'autre du gouvernement anglais. Gomme il y a dans ces débats un enseignement utile, et sous le rapport des faits et sous celui de l'application des formes ou des principes (lu droit international, nous donnerons ces deux noies diplomatiques in extenso ^ à notre appendice spécial, en y joignant quelques autres documents officiels de nature .à préciser autant que possible les circonstances du fait de l'arrestation du Trent, et de l'enlèvement à
avons faites et en établit quelques autres. Droits et devoirs des nations neutres, tom. 2, p. 473 à 488, deuxième édition.
242 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.
bord de ce paquebot des agents de la Confédération du Sud (<).
Sur un sujet aussi important que celui dont nous venons de traiter en ce chapitre, d'une application si fréquente pour la marine militaire en temps de guerre, et qui oflPrira plus d'une fois à l'officier auquel incombe la responsabilité du commandement des difficultés d'appréciation unies à la nécessité d' une prompte résolution , nous ne craignons pas de mettre sous les yeux du lecteur, comme terme de comparaison^ à la suite de l'exposé des principes que nous avons crue de nature à être reçus dans le droit international général, un tableau succinct de ceux qui paraissent dominer dans les doctrines et dans les pratiques de la Grande-Bretagne. Il nous importe, à nous autres gens de mer, d'être initiés non-seulement aux usages que recommande la raison générale du droit, à ceux auxquels la tradition nationale chez nous donne son appui, mais encore à ceux d'une aussi grande nation maritime que l'Angleterre, et aux prétentions en face desquelles nous pouvons nous attendre à nous trouver dans notre carrière , le cas échéant. Nous prenons ce tableau succinct dans l'ouvrage très-récent d'un écrivain anglais, déjà cité par nous précédemment (2). Cet écrivain, s'appliquant à en formuler les maximes sous une tournure analogue à celle qu'a-
(1 ) Appendice spécial, n*> xxv . — An moment môme où l'affaire du Trent et du San-Jacinto venait de se produire , un savant italien, alors professeur de droit public maritime à Cagliari, Ta examinée, aux divers points de vue du droit, dans une docte dissertation, et a conclu à rillëgalité de Tenlèvement des agents de la Confédération du Sud. (Quistione del Trent, Dissertazione per Giovanni Dbgioannis, Cagliari, 4862). — Voyez aussi au point de vue américain : The case of *'the Trent ,, dans Wheaton, Elem. of internat, law, second annotated édition by William Bbach Lawrence, 4863; tom. S, Appendix.
' (2) MosELET, What is contraband of war and tvhat is nof. London, 4864.
valent nos vieilles règles coutumières, ou les vieilles règles de la Common-^law des Anglais , les a résumées en ces termes :
« Natural produce, neutrality and nationality mdke free goods. » — Ce qui signifie , d'après les développements donnés par Fauteur, que les produits naturels d'un pays neutre, manufacturés ou non manufacturés, embarqués par un natif de ce pays, sont, pour le moins, at least, exempts de confiscation.
« Doubtful goods of adoubtfulp&wer, hound to adouUful port] will be free; ail siich goods hound to a naval port will be çontraband. » — Les marchandises d'un caractère douteux, c'est-à-dire d'un usage propre à la fois à la paix et à la guerre, appartenant à un sujet d'uno. puissance neutre ou douteuse, destinées pour un port à l'égard duquel il y a doute quant au caractère commercial ou militaire, seront libres. — De telles marchandises en destination pour un port militaire seront contrebande.
« Arms and ammunition, or ail things, solely anddirect^ ly applicable in war^ on the road to an enemy, are coniraband. » — Les armes et les munitions de guerre, ou toutes choses servant uniquement et directement à l'usage de la guerre, en route pour aller à un ennemi, sont contrebande.
c( A friend's ships in a foe*s service are foes. » — Les navires d'un ami, employés au service de l'ennemi, sont ennemis.
(( Ships and what ships are mode from, in çontraband ofwary is the same thing. » — Les navires, et ce dont les navires sont faits, en contrebande 'de guerre, c'est une même chose.
« Moneyy qnd what stands for money, in çontraband of ^dr, are liable. » — La monnaie et tout ce qui est pris
pour monnaie est exposé à être considéré comme contrebande de guerre.
(( Provisions going as provend for armies or navies are lawful prize. » — Les provisions allant ravitailler des armées ou des flottes sont de bonne prise.
(( In contrabandy whatever may be of use in war may be taken on payment. » — ■ Quoi que ce soit , pouvant servir à Tusage de la guerre, peut être pris moyennant payement.
« Fraud forfeits ail neutral rights. » — Si les neutres emploient la fraude, ils perdent tous les droits de la neutralité.
(( Contraband confiscates ail of ihe same bulk and of the same owner. » — Tout est confiscable dans une même cargaison composée de marchandises de contrebande et de marchandises innocentes, quand cette cargaison appartient à un même propriétaire.
Bien loin d'adopter toutes ces règles*, il faut en repousser la plupart; mais comme expression des idées |qui prévalent chez une grande nation maritime, par le mérite des esprits distingués qui les ont défendues et préconisées les unes ou les autres chez cette nation, par la grande part que plusieurs d'entre elles ont prise dans l'application lorsque les événements y ont donné lieu, elles appellent forcément l'attention et demandent à être sérieusement méditées. Il importe de se mettre en état de les juger en connaissance de cause et à bon droit. Nous renvoyons pour ce jugement à une comparaison à faire de ces règles avec les principes généraux exposés ci-dessus. C'est par une telle -comparaison qu'on verra en quoi elles sont conformes à ces principes, en quoi elles s'en écartent, et par conséquent ce qui doit en être admis ou rejeté.
CHàP. VI. — CONTREBANDE DE GUERRE. 248
En théorie comme en fait, il sera toujours difficile de s'entendre sur une classification * exacte des choses qui constituent la contrebande de guerre; plus difficile encore de s'entendre sur la détermination particulière des objets à faire entrer ou non dans ces classifications. Faite à un moment donné, une pareille détermination, quelques années après, se trouvera en défaut. Le cours du temps, celui des usages et des inventions humaines apportent en cela une incessante variabilité , que peuvent venir augmenter encore l'inattendu et la singularité des situations particulières au milieudes événements de la guerre maritime.
Le congrès de Paris de 4856, en inscrivant dans sa déclaration le mot de contrebande de guerre, n'a pas défini cette contrebande. Si les plénipotentiaires avaient eu mission de chercher, et s'ils avaient pu parvenir à se mettre d'accord pour en donner une détermination acceptée par les (jHverses puissances maritimes, ils auraient infiniment plus fait en faveur d'un bon règlement des droits des neutres et des belligérants qu'ils n'ont fait en déclarant que « la course est et demeure abolie ». C'eût été un grand bien, déjà, que d'arrêter conventionnellement les règles majeures sur la contrebande de guerre; mais toujours cependant serait*il resté et l'impossibilité de procéder par énumérations définitives des divers objets , et les difficultés d'apprécier, en fait, dans leur route maritime, la nature, la provenance, la quantité ou la destination des objets chargés sur un navire, et les conflits qui doivent sortir de là pour l'application, et toutes les gênes ou vexations qui marchent à la suite pour le commerce des neutres.
Frappés de ces inconvénients, qui seraient inévitables même dans la supposition d'un accord entre les diverses
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puissances, relativemeat aux dispositions régulatrices à suivre, et qui le sont à- plus forte raison au milieu de la divergence des opinions et des coutumes à cet égard, il ne manque pas d'excellents esprits en Europe et en Amérique qui en sont venus à mettre en avant et à soutenir l'idée d'un parti radical, lequel consisterait à décider l'aboUlion de toute contrebande de guerre et la liberté de tout commerce pour les neutres, à l'exception de celui avec les lieux bloqués (1).
Nous ne saurions nous ranger à cet avis, et nous pensons qu'un pareil droit conventionnel , s'il arrivait, ce qui assurément n'est pas à supposer, qu'il fût possible de l'établir pour un temps entre certaines puissances, ne deviendrait jamais un droit général et ne serait pas de longue durée : il ne résisterait pas à l'expérience et aux nécessités des premières guerres. La raison de cela, c'est qu'il coutiendrait en soi la dénégation d'un droit primordial et supérieur aux conventions humaines, celui de la légitime défense. En effet, empêcher qui que ce soit de fournir, durant la lutte, à notre ennemi, des armes et des munitions de guerre contre nous, ce n'est qu'une forme, qu'une application pj^rticulière de la défense légitime; être obligé d'assister impassible, sans faire aucun effort pour l'empêcher, au transport et à la délivrance à notre ennemi de telles armes et de telles munitions, ce serait subir une violencp contre notre droit. Soyez notre ennemi, et nous ffurons, pour empêcher de tels actes, les droits de la guerre; mais vouloir faire ces actes et prétendre les faire sans obstacle de notre part, sous couleur de neutralité, c'est vouloir mentir à la réalité des choses.
(4) Heffter, Droit international, § 175, n® 3. — William Lawrence, Visitation and seareh, p. h\.
CUAP. iri. — CONTREBANDE DE GUERRE. 247
Le système dont nous parlons prend sa source dans une pensée généreuse, en crédit heureusement de nos jours, celle de restreindre autant que possible les inconvénients de la guerre, ce mode iibparfait, ce mode regrettable, mais à un moment donné inévitable, d^e vider les contestations d'État à État. C'est une exagération de cette pensée poussée, par la faveur prédominante de l'industrie et du trafic, jusqu'à l'oubli du droit des belligérants. Il est facile à l'écrivain , dans l'intérieur de son cabinet, de rayer sur le papier, et par hypothèse, de pareils droits; maÉ nous, officiers et matelots qui avons la responsabilité et par-dessus tout le sentiment profond des intérêts à nous confiés, qui pouvons avoir à exercer ces droits, pour notre pays, dans des situations critiques, grosses de conséquences, ce serait nous soumettre à une rude contrainte que de nous condamner, par une loi conventionnelle, à l'inaction en présence de situations dans lesquelles nous aurions conscience que la légitime défense de notre pays serait sacrifiée et qu'on nous assujettirait, en définitive, à ne pas faire notre devoir. •
Dans l'exposé des principes généraux pour lesquels nous nous sommes prononcé au courant de ce chapitre, nous nous sommes attaché à faire la juste part de ce qui est dû^ la liberté du commerce pour les neutres, entendu de la manière la plus large possible; mais aussi de ce qui est dû inévitablement au droit de défense des belligérants. Nous croyons donc devoir noui> en tenir à ces principes.
248 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.