CHAPITRE SEPTIÈME
SOMMAIRE
Nécessité du maintien du droit de Tisite sur tous les naTires^e commerce, en temps de guerre. — Fondement de ce droit. — Où et par qui il peut être exercé. — Étendue qu^on doit donner, suivant les circonstances , aux actes d'inTestigation à bord. — Mode de semoncer le navire marchand qu*o]^Teut soumettre à la Tisite. — Le navire neutre qui prend chasse au lieu d^obéir à la semonce peut être contraint par la force, et il n'a droit à aucun dédommagement en cas d*aTaries. — Différence essentielle à ce sujet entre le droit de Tisite et Tusagede s^enquérir de la nationalité d'un navire en temps de paix. — Le navire neutre semonce qui ne se borne pas à prendre chasse, mais qui oppose la force à la force pour se soustraire à la visite, est de bonne prise après le combat. — La résistance active d'un navire marchand armé belligérant n'entraine pas la confiscation des marchandises neutres chargées à bord de ce navire.
Détails historiques au sujet des convois. — Discussions diplomatiques entre TAngleterre et la Hollande; entre l'Angleterre et les puissances de la Baltique. — Les navires marchands neutres convoyés par un ou par plusieurs bâtiments de guerre de leur nation sont exempts de toute visite. — Il suffit que l'officier militaire commandant le convoi déclare verbalement que les navires marchands naviguant sous son escorte et sous sa protection n'ont abord aucune contrebande de guerre destinée pour l'ennemi.— Stipulation contraire contenue dans la convention maritime du 5-17 juin 1801. — Malgré cette stipulation unique , la règle précédente , adoptée par la deuxième neutralité armée , est reconnue aujourd'hui par le droit international conventionnel.
Examen de la question au point de vue de la raison internationale. — Sous ce point de vue, l'immunité d'un navire de guerre , en ce qui touche à la visite , se communique à bon droit aux navires de commerce placés sous escorte. — Mais cela n'a pas lieu à l'égard des navires marchands neutres étrangers à la nation à laquelle appartient le nM'ire de guerre convoyeur. — Navires marchands neutres naviguant de conserve avec des bâtiments de guerre belligérants.
L'état d'hostilité entre deux ou plusieurs puissances ne fermant pas la pleine noer aux nations qui demeurent
en paix, amis et ennemis, souvent déguisés sous des couleurs empruntées, circulant également sur cette grande route dont Tusage est commun à tous : un belligérant qui découvre un navire sans pavillon hissé ou ayant hissé UD pavillon neutre, doit appréhender tout d^abord d'apeçeevoir un ennemi voulant taire ou masquer sa nationalité. Jusqu'à parfaite vérification il faut se tenir en garde et être prêt à tout événement. Les moyens de reconnaissance usités entre bâtiments de guerre sont les mêmes dans toutes les marines, et tels qu'ils sont, ils ne portent aucune atteinte à l'inviolabilité de tous temps et de tous lieux dont jouissent ces bâtiments en raison de leur caractère représentatif d'un gouvernement souverain. Dans les circonstances importantes, le bâtiment- de guerre, pour attester solennellement que les couleurs par lui déployées sont bien celles de sa nation , tire un coup de canon. C'est le coup d'assurance, — chez les Anglais, afjirming gun. Cette forme simple et majestueuse d'attestation convient à la sainteté du serment. Le coup d'assurance est en effet le signe du serment d'honneur de roflicier commandant et de tous à bord. La voix du canon qui parle au nom d'une souveraineté, le sifflement du boulet et ses bonds saccadés sur la mer unie ou sur les crêtes de la houle sont, en outre, un salut fait au pavillon et un avertissement qu'on est prêta le défendre.
Les navires marchands qui trafiquent sont suivis constamment en temps de guerre comme en temps de paix ^par la protection du gouvernement de la nation à laquelle ils appartiennent; mais ils perdent, en quelque sorte, leur droit d'être protégés, lorsque dans leurs opérations commerciales ils enfreignent, quoique neutres , les devoirs de la neutralité. Ces infractions de leur part ne sont pas rares, parce que le commerce est cosmopolite, etqu'avant
tout il a pour principe de réaliser des bénéfices d'argent ; actes commerciaux de simples particuliers , ces mêmes infractions ne pouvant être imputées à un gouvernement, la recherche et la répression en sont laissées apx belligérants dont elles blessent les intérêts militaires. C'est par cette raison que l'inviolabilité attachée aux navires ,de commerce lorsqu'ils naviguent sur la haute mer en temps de paix n'existe plus au même degré lorsqu'ils naviguent en temps de guerre. La qualité de belligérant comporte le droit de vérifier en mer par des moyens directs et efficaces, même de force en cas de résistance, le caractère réel de tout navire marchand et, même alors qu'il est reconnu neutre, de s'assurer aussi qu'il ne porte pas d'ennemis et qu'il n'est pas engagé dans un commerce prohibé en raison de l'état de guerre. De là, le droit de monter à bord, d'exiger l'exhibition des papiers en usage et d'y procéder à un examen plus ou moins minutieux. C'est le Droit de visite, appelé par les Anglais Right of visit and search, droit dont l'exercice n'est pas un acte d'autorité ni de juridiction sur les neutres, mais un acte de simple précaution préventive fondé sur le droit de propre conservation.
Les publicistes sont unanimes pour reconnaître la nécessité de ce droit de visite, sans lequel celui de capturer un ennemi et celui d'empêcher la contrebande de guerre seraient illusoires; mais un petit nombre d'entre eux élève des difficultés en établissant certaines distinctions sur la question des limites que le visiteur doit^ donner à ses actes d'examen ou d'investigation à bord du navire visité.
M. de Rayneval, par exemple, en raisonnant abstraction faite des traités et de lar pratique, accorde bien dans tous les cas, même en pleine mer, le droit d'arrêter un
bâtiment dans sa roij^ pour en constater le caractère par l'examen de ses papiers de bord ou lettres de mer; mais il distingue cette arrestation, que quelques auteurs, dit-il, confondent mal à propos avec la saisie, de la visite ou recherche qui consiste à fouiller ce bâtiment, à bouleverser sa cargaison, à interroger son équipage pour découvrir des preuves de fraude. Suivant cet auteur, la simple arrestation ne présente aucune difficulté, parce qu'elle n'a pour objet que la reconnaissance du navire neutre et de son chargement. Quant à la visite ou recherche, M. de Rayneval est d'avis que le belligérant n'est en droit de l'exercer que sur ses propres côtes ou sur celles de son ennemi, et qu'en pleine mer elle constitue un acte hostile, parce que là un navire neutre n'a d'autres devoirs à remplir que celui de prouver qu'il n'appartient pas à l'ennemi et que son pavillon n'est point supposé (1 ).
Cette opinion est à peu près la même que celle d'Hubner, qui. veut aussi que la visite se borne à l'examen des papiers de bord constatant la neutralité (2). — La visite, ainsi que nous l'avons dit en commençant, n'a pas pour unique but de constater si un navire marchand est réellement ami ou s'il est ennemi. La certitude acquise qti'il est neutre et de la nation dont il porte le pavillon n'empêche pas le droit de s'assurer si ses opérations commerciales n'ont rien d'hostile. Aussi, Valin a-t-il pu dire, avec raison, en parlant d'Hubner, que ce publiciste, qui convient bien de l'obligation où sont les neutres de se laisser visiter, mais qui prétend que dès que les preuves
[\) De Rayneval, Institut, du droit de la nature et des gens, p. 260. — Idem, De la liberté des mers, 1. 1 , châp. 16 et 28. (t) HuBNEfi, De la saisie des bâtiments neutres, t. 4, part. 2, p. 227.
de la neutralité ont été représentées , il faut relâcher le navire, sans pousser la visite plus loin, aurait dû convenir du moins, puisque selon lui-même les effets de contrebande sont confiscables, que la visite est permise pour vérifier s'il y a dans le navire (fes effets de cette espèce ou non (1).
En partant du principe suivant, qui nous semble incontestable, savoir: que le droit de visite n'est qu'une conséquence nécessaire du droit de capturer les navires ennemis et du droit d'opposition au transport de la contrebande de guerre, on doit conclure que la visite ne peut avoir lieu que dans les temps et dans les parages où peuvent être exercés ces deux derniers droits , et que de la part de ceux à qui sont délégués les pouvoirs de les exercer. C'est assez dire qu'elle est permise uniquement en temps de guerre, aux seuls navires de guerre ou corsaires des puissances belligérantes , dans le territoire maritime de chacune de ces puissances ou dans celui de ses ennemis, ou enfin dans un espace qui n'appartient à personne et dont l'usage est commun à tous, comme la haute mer.
Quant à l'étendue qu'on doit donner à l'examen qui se fait à bord, tout en la renfermant dans de justes bornes de modération , tout en repoussant des actes de vexation toujours inutiles et abusifs, 'nous croyons qu'on doit la faire dépendre du degré de suspicion légitime qu'inspire le navire visité.
Sans doute lorsqu'il est question^eulement de vérifier la neutralité pour s'assurer si l'on n'a pas affaire à un ennemi déguisé, il est certain qu'après examen des pièces en faisant preuve et de celles qui constatent les porls de départ et de destination , si toutes ces pièces ne pré-
(1) Valin, Traité des prises y chap. 4, sect. 1 , § 6.
sentent aucun caractère de fausseté, toute recherche ultérieure dans le navire peut être inutile. Les papiers relatifs au chargement, tels que les chartes parties, con* naissements ou factures, ne devraient pas même être l'objet d'un examen. Et cependant il peut y avoir des circanstances qui donnent au visiteur des soupçons fondés sur la légitimité des documents qui lui sont présentés. Personne n'ignore que, malgré les règlements et malgré la surveillance des gouvernements, la vente de faux papiers de mer est organisée et pratiquée en temps de guerre. Les navires marchands ennemis ont souvent à bord plusieurs expéditions fausses destinées à cacher leur véritable caractère, et ils se servent des unes ou des autres suivant l'occasion (1).
Pour ceux qui, avant la déclaration du congrès de 1856, suivaient encore le principe que le pavillon ne couvre ipàs la marclwindise , une vérification minutieuse des papiers concernant la cargaison était nécessaire afin de s'assurer qu'il n'y avait pas à bord de propriété ennemie.
Aujourd'hui même que le principe « le pavillon couvre la marchandise » est généralement adopté , un droit de
(1) A bord d'une prise anglaise faite durant les guerres du premier empire français par le corsaire français le Nantais, on trouva la lettre suivante écrite au capitaine de cette prise par les négociants anglais auxquels elle appartenait :
« Au cas où vous auriez plus d'argent en Europe que vous n'en auriez » besoin "pour la mise hors de votre navire , il ne serait pas mal d'acheter «deux ou trois différents passe-ports, au moyen de quoi, quand vous » partirez du Bengale , vous vous servirez de celui qui vous conviendra B le mieux> et vous pourrez toujours vendre les autres ici avec avantage. II » faudra que le taavire soit appelé de différents noms dans chaque passe- » port, et convenables au langage de chaque pays, »
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vérification sur le chargement doit nécessairement être exercé, outre l'examen des papiers, si Ton soupçonne à bord de la contrebande de guerre destinée pour Tennemi.
La coutume internationale autorise cette extension donnée, dans certains cas , à la visite. D'après cette coutume, si, malgré la teneur des lettres de mer, il y a des doutes fondés contre l'authenticité ou la sincérité de ces lettres, le visiteur peut faire des recherches plus exactes(1 ). 11 ne peut, conformément à la défense formelle d'un grand nombre de traités, rompre ni ouvrir lui-même les écoutilles, encore moins les ballots, colis, etc., qu'il soupçonne renfermer des marchandises sujettes à confiscation; mais il peut les faire ouvrir par les gens du navire visité (2).
Cette distinction peut paraître subtile, ornais elle nous semble raisonnable et tout en faveur des neutres de bonne foi. Si le navire visité n'a réellement à bord aucune contrebande de guerre, les gens qui le montent ne risquent rien à laisser examiner la cargaison, et ils ont même intérêt à montrer les marchandises qui la composent, afin d'enlever au croiseur tout motif de soupçon; si, au contraire , ils se refusent à ouvrir les écoutilles, ils confirment en quelque sorte les soupçons de fraude et s'exposent à voir leur navire saisi provisoirement et conduit dans un port du capteur pour y être examiné.
Après avoir ainsi constaté quels sont les actes d'examen
(4) Lahpredi, Commerce des neutres, § 12. — Azmiy Droit maritime de VEurope, tom. 2, chap. 3, art. 4, § 8.
(%) Martens, Des armateurs, etc., chap. 2, § 22, n® 4, p. 77 et 78.— Règlement russe du 31 déceipbre 4787, art. 6. — Règlement danois du 4<» mai 4848, § 43. (Voyez noire Appendice, annexe H.) —Massé, Droit comm,, éd. de 4864, tom* 4, p. 2&0.
autorisés par la coutume internationale , de la part du croiseur belligérant à bord du navire visité, nous considérons comme très-important de constater aussi que la visite ne perd pas son nom et n*y en joint pas d'autre, dans le cas où le belligérant, au lieu de se borner à examiner les lettres de mer faisant preuve de la nationalité, examine, en outre, les papiers relatifs à la cargaison et les marchandises mêmes formant cette cargaison. Dans ce dernier cas, quelques publicistes de notre époque, surtout parmi les Anglais, ont voulu donner à la visite le nom particulier de recherche. Ainsi on distinguerait deux droits : celui de visite, qui se bornerait à la véri* fication de la nationalité par Texamen des papiers qui démontrent cette dernière; et celui de recherche, qui s'appliquerait à l'inspection de la cargaison.
Nous avons déjà eu occasion, dans notre premier volume , de citer des documents officiels américains desquels il résulte que le gouvernement des États-Unis a déclaré ne mettre aucune hésitation à affirmer que la distinction entre le droit de visiter, io visit, et le droit de rechercher, to search : « n'a aucun fondement dans la loi maritime internationale et n'est en usage dans aucune CQur d'amirauté en quelque pays que ce soit : que l'expression right of Visitation and search est l'expression technique consacrée et toujours employée eu Angleterre, — expression dont le sens et la valeur sont bien connus, et qui est l'équivalent exact de celle droit de visite usitée par les juristes et les jurisconsultes du continent (4).
(4) Voyei^ notre tome 4 , chap. 4 S. — Voyez aussi Wv. Beach Lawrence, Visitation and search, etc., p. 63. — « The government of the United States does not admit, that, by the law and practice of nations, there is any such thing as a right of visit, distinguished by well-kiïown raies and définitions, from a riglift of search. »
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En effet 9 le mot visite, en français, outre quelques acceptions diverses, signifie inspection, perquisition, recherche. — A l'aide de cette distinction nouvelle que nous venons de signaler, les Anglais ont essayé , mais en vain, de légitimer un droit de visite en temps de paix.
Les formes à employer dans Texercice de la visile pour amener le navire marchand à s'arrêter à l'effet de la subir sont réglées assez uniformément par les traités et par les usages internationaux.
Le bâtiment visiteur, qui a dû donner la chasse selon le cas, doit marquer sa manœuvre pour dénoter clairement son intention, et avant tout, lorsque la chasse l'a amené à distance raisonnable, il doit hisser ses couleurs et les assurer. Le coup de canon d'assurance devient ici celui de semonce, qui doit être répété s'il en est besoin. Il expédie à bord du navire qu'il s'agii de visiter une embarcation commandée, autant que possible, par un officier, lequel en montant à bord ne prend avec lui que deux hommes au plus. — La présence d'un officier est une garantie qu'aucune violence, aucun procédé vexatoire ne seront employés.
Dans la plupart des anciens traités, il est dit que, pendant qu'on procède à la visite, le bâtiment visitejjr doit rester hors de la portée du canon ; dans d'autres il est dit qu'il restera à la portée du canon; quelques-uns permettent d'approcher jusqu'à la demi-portée. A coup sûr ces clauses n'ont pas été rédigées par des marins. Il est des circonstances, dépendant de l'état du vent et de la mer, où il serait tout à fait impardonnable à un commandant d'aventurer un canot et les hommes qui en font l'équipage à une distance aussi considérable que celle de la portée du canon, et, à plus forte raison, à une distance hors de la portée. Le bâtiment qu'on veut reconnaître
est suspect jusqu'après la visite, et peut fort bien être un ennemi, malgré Tapparence de son pavillon; il faut donc se mettre à même de le tenir en respect, et le conserver pour cela, sinon sous la volée de ses pièces, du moins à une distance raisonnable. C'est ainsi qu'on en use sagement dans la pratique du droit commun général. Dans quelques traités plus récents on a compris la nécessité de cette manière d'agir, car on ne fixe aucune distance (1 ). D'autres conventions de navigation, en prescrivant de se tenir hors de la portée du canon, suLK)rdonnent cette obligation à l'état de la mer (2). Quelques-unes, enfin, contiennent la stipulation suivante : « Le bâtiment visiteur doit rester aussi éloigné que le lui permettront l'objet de la visite, l'état de la mer et du vent et le degré de suspicion qu'inspire le navire visité (3).
Si le navire semonce cherche à se soustraire par la fuite au lieu de mettre en panne ou d'amener ses voiles
(1) Notamment dans le traité entre la France et le Pérou, signé à Lima le 9 mars 4 861 , ratifié le 28 décembre 4 864 , inséré au Moniteur le 43 mars 4862. (Art. 23 du traité.)
(?) États-Unis d'Amérique et Nouvelle-Grenade (art. 24), du 42 décembre 4846; ratifications échangées le 40 juin 4848. — États-Unis et république de San-Salvador, (art. 24) du 2 janvier 4850, promulgué le 48*avril 4853. — Le texte anglais dit : a Out of cannon shot, unless in stress of weather. » Le texte espagnol : « Fuera del tiro de cailon, salvo en caso de mala mar. »
(3) Art. 48 de la convention entre les États-Unis et le Chili, conclue le 46 mai 48^2 et ratifiée le 29 avril 4834. — Art. 27 du traité entre ces mêmes États-Unis et la république du Pérou, conclu le 26 juillet 4851 ; ratifications échangées le 46 juillet 4852. (At the greatest distance compatible with the possibility and safety of making the visit, under the circunstances of wind and sea and the degree of suspicion attending the vessel to be visited). — (A la mayor distancia que sea compatible con la possibilitad y la seguridad de hacer la visita, atendidas las circunstancias del viento y de la mar, y el grade de sospecha que inspire el bajel que ha de ser visitado).