II
Corsaires particoliers armés en guerre seulement , et petits bâtiments de PÉtat, tels que bricks, cutters, longres, etc.
Cent soixante francs pour chaque canon du calibre de 4 à 12; Deux cent quarante francs pour celui de 12 et au-dessus; Cinquante francs par prisonnier amené dans les ports.
Yaisseaux , frégates de guerre et corvettes à trois mâts.
Deux cent quarante francs pour chaque canon de 4 à 12 ;
Trois cent soixante francs pour celui de 12 et au-dessus;
Soixante francs pour chaque prisonnier amené dans les ports.
Le nombre et le calibre des canons seront constatés par le procès-yerbal d'inventaire de la prise; et celui des prisonniers) par les certificats des officiers, administrateurs ou agents auxquels ils auront été remis.
27. La totalité desdites gratifications sera répartie entre les capitaines, officiers et équipages, proportionnellement à la quotité des parts revenant à chacun dans le produit des prises.
28. Les gratifications allouées aux officiers et équipages des corsaires seront acquittées sur les fonds de la caisse des' invalides de la marine.
29. Les capitaines, officiers et volontaires des corsaires qui se seront distingués, recevront, sur les propositions qui en seront faites par les préfets marttimes, les récompenses et avancements dont ils seront jugés susceptibles.
30. Les officiers et matelots des équipages des corsaires qui se trouveront hors d'état de continuer leurs services par les blessures qu'ils auront reçues dans les combats, participeront aux demi-soldes accordées aux gens de mer ; les veuves de ceux qui auront été tués ou qui seront morts de leurs blessures recevront des pensions.
Chapitbe V. — Police de la course, et rançons.
31. Les lois et règlements sur la police et la discipline militaires seront observés à bord des bâtiments armés pour la course', ou en guerre et marchandises.
Les délits commis par les marins employés sur .«es bâtiments seront Jugés par les tribunaux institués pour l'armée navale.
32. Les armateurs seront civilement et solidairement responsables, avec leurs capitaines , des infractions que ceux-ci commettront contre les ordres du gouvernement, soit sur la navigation des bâtiments neutres, soit sur les pécheurs ennemis.
Les lettres de marque pourront même être révoquées selon la nature des délits dont les capitaines se seront rendus coupables.
83* Les d^tftines des bàtimeftts ai*més en course seront tenus d'arborer pavillon français avant de tirer à boulet sur le bâtiment ehassé, sons peine d'être privé!», eax et les armateurs, de toot le produit de la prise qui sera cimiisquée au profit de la république si le bâtiment capturé est ennemi ; et si ie bâtiment est jugé neutre, les capitaines et armateurs seront condamnés aux dépens , dommages et intérêts envers les propriétaires. '
Mais les équipages ne seront point privés de la part qu'ils auraient à la prise suivant leurs conventions avec les armateurs, et ils seront traités de même que si la prise ét^it adjugée auxdits armateurs.
a4. Bans le cas où une prise aurait été faite par un bâtiment non muni de lettre de marque, et sans que l'armateur eût fourni le cautiomemeat exigé, elle sera confisquée au profit de la république, et pourra même donner lieu à punition corporelle contre le capitaine du bâtiment capteur ; le tout sauf le cas où la prise aurait été faite, dans la vue d'une légitime défense, par un bâtiment de commerce, d'ailleurs muni de passe-port ou congé de mer.
Tout capitaine convaincu d'avoir fait la course sous plusieurs paTilk>ns sera, ainsi que ses fauteurs et complices, poursuivi et jugé comme pirate.
35. Tout capitaine de navire armé en guerre qui aurait fait des {M*îsonniers à la mer, sera tenu de les garder jusqu'au lieu de sa première relâche dans un port ^e France, sous peine de payer, pour chaque prisonnier qu'il aura relâché, 100 francs d'amende au profit de la caisse des invalides de la marine, laquelle sera retenue sur les parts de prises ou salaires, et prononcée par le conseil des prises.
36. Lorsque le nombre des prisonniers de guerre excédera celui dn tiers de l'équipage, il est permis au capitaine preneur d'embarquer le surplus de ce tiers, et, dans le cas où il manquerait de vivres, un plus grand nombi*e, sur les navires des puissances neutres qu'il rencontrera à la mer, en prenant, au bas d'une liste des prisonniers ainsi débarqués, une soumission signée du capitaine du bâtiment pris, et des autres principaux prisonniers, portant qu'ils s'engagent à faire échanger un pareil nombre de prisonniei*s français de même grade; laquelle liste originale sera remûse, à la première relâche dans les ports de France, à r<tdministratcur de la marine, et dans les ports étranger», au commissaire des i*elations commerciales de la république française.
37. Il est permis aux capitaines qui relâcheront dans les ports des puissances neutres d'y débarquer les prisonniers de guerre qu'ils auront faits, pourvu qu'ils en aient justifié la nécessité aux agents de la république, dont ils seront obligés de rapporter
une permission par écrit ; lesquels remettront lesdits prisonniers au commissaire de la nation ennemie, et en tireront un reçu, avec obligation de faire tenir compte de l'échange desdits prisonniers par un pareil nombre de prisonniers français de même grade.
38. Dans Tun et Tautre cas, les capitaines preneurs seront obligés, sans pouvoir s'en dispenser, sous quelque prétexte que ce puisse être, de garder à leur bord le capitaine avec un des principaux officiers de Féquipage du bâtiment pris , pour les ramener dans les ports de France, où ils seront retenus pour servir d*otage jusqu'à ce que l'échange promis ait été effectué.
39. Il est expressément défendu à tous capitaines de bâtiments armés en course, ou en guerre et marchandises, de rançonner à la mer aucun bâtiment muni d'un passe-port d'une puissance neutre, lors même que ce passe-port serait suspecté de simulation, oa pourrait être considéré comme illégal ou expiré.
Ils ne pourront même rançonner un bâtiment évidemment ennemi sans l'autorisation de leurs armateurs et autres formalités préalables ci-après indiquées : et ne sera, à cet égard, considéré évidemment ennemi que le bâtiment naviguant avec un passe-port émané d'une puissance ennemie.
40. Les armateurs qui voudront autoriser les capitaines de leurs corsaires à rançonner les bâtiments ennemis qu'ils auront arrêtés, en feront la déclaration par écrit à l'administrateur de la marine préposé à l'inscription maritime dans le port de l'armement, et demanderont à cet administrateur le nombre de traités de rançon qu'ils voudront remettre auxdits capitaines.
41. Les traités de rançon seront conformes au modèle annexé au présent règlement.
Les administrateurs de la marine tiendront un registre de la délivrance de ces traités, ainsi que des déclarations qu'ils auront reçues des armateurs; et tous les mois, lesdits administrateurs adresseront un extrait de ce registre à l'inspecteur de la marine de Tarroudissement dans lequel ils sont employés.
42. Lorsque les armateurs seront représentés par un fondé de pouvoirs, ce dernier devra déposer au bureau de Tinscription maritime une copie légalisée de la procuration qu'il aura reçue.
43. Les capitaines de corsaires qui , après l'accomplissement des formalités ci-dessus , rançonneront à la mer un bâtiment ennemi, seront tenus de prendre pour otages de la rançon , et d'amener dans un des ports de la république, au moins un des principaux officiers du bâtiment rançonné, et, outre cet officier, cinq hommes en sas, lorsque l'équipage du navire rançonné sera composé de trente hommes ou plus; trois, lorsqu'il ne sera que de vingt hommes
ANNEXR C. ' 389
josqa*À vingt-neaf inclusivement; et deux pour les autres cas; lesquels hommes seront choisis, autant qu'il sera possible, parmi les marins de la plus haute paye.
Lesdits capitaines ^c feront donner, par les commandants des bâtiments rançonnés, des vivres en quantité suffisante pour la nourriture des otages jusqu'au port où ils devront être conduits, et se feront délivrer par lesdits commandants copie de leurs passe-ports; ils remettront à ces derniers un double du traité de rançon.
44. Il est défendu à tous capitaines de corsaires ou bâtiments armés en guerre et marchandises, de rançonner de nouveau un bâtiment ennemi qui a déjà subi une rançon, sous peine de nullité de la seconde rançon, et d*une amende de 500 francs, applicable à la caisse des invalides, et dont les armateurs seront civilement responsables.
Mais le bâtiment rançonné et rencontré par un second corsaire pourra être pris et conduit soit dans les ports de la république, soit dans des ports alliés ou neutres.
Dans ce dernier cas, les obligations souscrites lors de la rançon cesseront d'être exigibles vis-à-vis de ceux qui devaient les remplir; mais l'armateur du corsaire capteur en deviendra personnellement débiteur envers l'armateur du premier corsaire, si mieux il n'aime ensuite lui abandonner la prise. Les otages seront, audit cas de prise faite postérieurement à la rançon , rédimés des charges attachées au titre d'otages, et ne seront plus considérés que comme simples prisonniers de guerre.
45. Au retour de leurs croisières, les capitaines des corsaires déclareront, par écrit, à l'administrateur de la marine préposé à l'inscription maritime, s'ils ont fait ou non usage des traités de rançon à eux délivrés avant leur départ; ils remettront les tiaités qui n'auront pas été employés, et qui seront immédiatement annulés. S'ils ont fait des rançons à la mer, ils remettront les otages aux administrateurs de la marine, qui adresseront de suite la liste au ministre : ils présenteront aussi les traités souscrits par les commandants des navires rançonnés; et il en sera pris note par lesdits administrateurs, qui les viseront et les remettront aux capitaines.
46. Audit cas de rançon , les administrateurs procéderont immédiatement à l'interrogatoire des otages, ainsi qu'à celui des officiers, maîtres et équipage du corsaire, pour s'assurer si la rançon a été légalement exercée, et si, outre les sommes et effets portés au traité de rançon, le capitaine n'a pas exigé d'autres sommes ou effets particuliers, comme encore s'il n'a rien été pris ni détourné; de quoi il sera dressé procès- verbal.
Les actes, billets et obligations que les capitaines de corsaires auraient fait souscrire en contravention aux disfosâtiens ci-dessus, seront paraphés par les administrateurs de la «narine, et par eux remis aux trésoriers des invalides, qui en resteront dépositaires jusqu'au jugement définitif.
47. Les capitaines qui, sans y être autorisés par leurs arma* teurs, et sans avoir reçu, avant leur dépai't, des traités de rançon, se permettront de rançonner à la mer des bâtiments même évidem* ment ennemis, et les capitaines qui, n unis de ces autorisations et traités, en auraient abusé en rançonnant des bâtiments naviguant avec des passe-ports de puissances neutres, seixmt destiturés de leur commandement; ils feront une campagne d'un an sur les bâti* ments de TÉtat, â la basse paye de matelot, seront privés de Irars salaires et parts de prises, et déclarés incapables de jamais commander aucun navire armé en course ou en guerre et marchandises.
A regard des rançons illégalement exigées, elles seront rendoea aux rançonnés, s'ils justifient de leur neutralité, même avec dommages-intérêts, auxquels Tarmateur pourra être condamné solidairement; et, dans le cas contraire, elles seront confisquées au profit de la caisse des invalides de la marine.
48. Le capitaine du corsaire qui aurait frauduleusement reçu des effets ou obligations autres que ceux exprknés au traité de rançon pourra être poursuivi en restitution, â la requête des inté* ressés à Tarmement, et, outic la restitution, condamné à 500 fr. d'amende au profit de la caisse des invalides de la mariue , et en outre, déclaré incapable de commander aucua eorsaire pendant la guerre durant laquelle cette infidélité aura eu lieu.
49. Dans les cas prévus par les articles 47 et 48 ci-dessus, les pièces de la procédure commencée par les administr£^urs de la n>arine contre les capitaines délinquants seront adressées au ministre de la marine, cfui les transmettra au conseil des prises, pour être, par ce conseil, procédé au jugement desdits capitaines. Le jugement qui interviendra sera, aux frais des délinquants, affiché dans telles villes maritimes et en tel nombre d'exemplaires que le jugement désignera; et il en sera inséré un extrait sur le registre du quartier de rinscriptioo maritime auquel le capitaine appartiendra.
ôO. Au surplus, les règles qui seront ci-après établies pour Tinstruction, le jugement, la liquidation et la répartition des prises, seront déclarées communes aux rançons.
TITRE IL — Pbises.