‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 3)Chapitre 35 sur 66 · Chapitre pbemieb. — Captures · texte numérisé non relu

Chapitre pbemieb. — Captures

51. Seront de bonne prise tons bâtiments appartenant aux ennemis de l'État, on commandés par des pirates, forbans, on antres gens courant la mer sans commission spéciale d^aocune puissance.

r>2. Tout bâtiment combattant sous autre pavillon que celui de rÉtat dont il a la commission; ou ayant commission de deux puissances, sera aussi de bonne prise; et s*il est armé en guerre, les capitaines et officiers seront punis comme pirates.

53. Seront encore de bonne prise, soit les bâtiments, soit leurs cbai^ments en tout ou partie, dont la neutralité ne serait pas justifiée conformément aux règlements ou traités.

54. Si un navire iîrançais ou allié est repris par des corsaires sur les ennemis de TÉtat , après qu'il aura été vingt-quatre heures entre les mains de ces derniers, il appartiendra en totalité anxdits corsaires; mais dans le cas où la reprise aura étéiaite avant les vingtquatre heures, le droit de recousse ne sera que du tiers de la valeur du navire recous et de sa cargaison.

Lorsque la reprise sera faite par un bâtiment de FÉtat , elle sera restituée aux propriétaires , mais sous la condition qu*ils payeront aux équipages repreneurs le trentième de la valeur de la reprise, si elle a été faite avant les vingt-quatre heures, et le dixième si la reprise a eu lieu après les vingt-quatre heures : tous les frais relatifs à cette prise restituée seront à la charge des propriétaires.

55. Si le navire, sans être recous, est abandonné par les ennemis, ou si, par tempête ou autre cas fortuit, il revient en la possession des Français avant qu'il ait été conduit dans un port ennemi, il sera rendu an propriétaire qui le réclamera dans Tan et jour, quoiqu'il ait été plus de vingt-quatre heures entre les mains des ennemis.

56. Les navires et effets des Français ou alliés, repris sur les pirates, et réclamés dans Tan et jour de la déclaration qui en aura été faite, seront rendus aux propriétaires en payant le tiers de la valeur du navire et des marchandises, pour frais de recousse.

57. Tout navire qui refusera d*amener ses voilés, après la semonce qui lui en aura été faite, pourra y être contraint, et, en cas de résistance et de combat, il sera de bonne prise.

58. Il est défendu à tous capitaines de bâtiments armés en guerre d'arrêter ceux des Français, amis ou alliés, qui auront amené leurs voiles et représenté leur charte-partie ou police de charçement, et, sous les peines corporelles prononcées par les lois, de prendre ou souffrir qu*il soit pris aucun effet à bord ddsdits bâtiments.

59. Aussitôt après la prise d'un navire, les capitaines capteurs se. saisiront des congés, passe-ports, lettres de mer, chartes-parties, connaissements et antres papiers existant à bord. Le tout sera déposé dans un coffre ou sac, en présence dn capitaine pris, lequel sera interpellé de le sceller de son cachet; ils feront fermer les écoutilles et autres lieux où il y aura des marchandises, et se saisiront des clefs des coffres et armoires.

60. Il est défendu à tous capitaines, officiers et équipages de vaisseaux preneurs, de soustraire aucun papier ou effet du navire pris, à peine de deux ans d'emprisonnement, conformément à Tordonnance de 1681 , et de peines plus graves dans les cas prévus par la loi.

61. Les capitaines qui auront fait des prises les amèneront oa enverront, autant qu'il sera possible, au port où ils auront armé : s'ils sont forcés , par des causes majeures , de conduire ou d'envoyer leurs prises dans quelque autre port, lisseront tenus d'en prévenir immédiatement les armateurs.

62. Si le chef conducteur d'un navire pris fait dans sa route quelques antres prises, elles appartiendront à l'armement dont il fait partie, ou à la division à laquelle il est attaché.

63. Le chef conducteur d'une prise qui dans sa course sera reprise par l'ennemi, sera jugé, à son retour, comme le soot, en pareil cas, les commandants des bâtiments de l'État.

64. Il est défendu, conformément à l'ordonnance de 1681 , sous peine de la vie, à tous individus faisant partie de l 'état-major ou de l'équipage d'un corsaire, de couler à fond des bâtiments pris, et de débarquer des prisonniers sur des Iles ou côtes éloignées, dans le dessein de celer la prise.

Et au cas où les preneurs, ne pouvant se charger du vaisseau pris ni de l'équipage, enlèveraient seulement les marchandises ou relâcheraient le tout par composition , ils seront tenus de se saisir des papiers et d'amener au moins les deux principaux officiers du vaisseau pris, à peine d'être privés de ce qui pourrait leur appartenir en la prise, même de punition corporelle s'il y échet.

65. Il est défendu de faire aucune ouverture des coffres, ballots, sacs, caisses, barriques, tonneaux ou armoires, de transporter ni vendre aucune marchandise de la prise; et à toutes personnes d'en acheter ou receler, jusqu'à ce que la prise ait été jugée ou que la vente ait été légalement autorisée, sous peine de restitution du quadruple de la valeur de l'objet détourné, et de punitions plus graves suivant la nature des circonstances.

66. Aussitôt que la prise aura été amenée en quelque port de France, le chef conducteur sera tenu de faire son rapport à l'officier d'administration de la marine, de lui représenter et remettre, sur

inventaire et récépissé, les papiers et antres pièces trouvés à bord, ainsi que les prisonniers faisant partie du navire pris, et de lui déclarer le jour et Theure où le bâtiment aura été pris, ^n quel lieu^ ou à quelle hauteur, si le capitaine a fait refus d'amener ses voiles, ou de faire voir sa commission ou son congé, s'il a attaqué ou s'il s'est défendu, quel pavillon il portait, et les autres circonstances de la prise et du voyage.

67. Toutes les prises seront conduites dans les ports, sans pouvoir rester dans les rades ou aux approches de ces ports au delà du temps nécessaire pour leur entrée dans ces mêmes ports.

Lorsque le capitaine d'un navire armé en course aura conduit une prise dans un des ports de France, il sera tenu d'en faire la déclaration au bureau de la douane.

68. Toutes les lettres, généralement quelconques, trouvées sur les bâtiments ennemis qui seront pris, seront immédiatement remises au fonctionnaire supérieur de la marine, ou à l'agent commercial dans le port où la prise abordera : celui-ci les fera passer au ministre de la marine et dçs colonii s.

Les lettres trouvées sur des bâtiments neutres seront ouvertes et lues en présence de l'armateur ou de son représentant, et celles qui seront de nature à donner des] éclaircissements sur la validité de la prise seront jointes à la procédure : les autres lettres seront adressées au ministre de la marine et des colonies.

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