Chapitre II. — Procédure des prises
69. Après avoir reçu le rapport du conducteur de la prise, l'officier d'administration de la marine se transportera immédiatement sur le bâtiment capturé, dressera procès-verbal de l'état dans lequel il le trouvera, et posera, en présence du capitaine pris, ou de deux ofHciers ou matelots de son équipage, d'un préposé des douanes, du capitaine ou autre ofAcier du navire capteur, et même des réclamants s'il s'en présente, les scellés sur tous les fermants.
Ces scellés ne pourront être levés qu'en présence d'un préposé des douanes.
70. Le préposé des douanes prendra à bord un état détaillé des balles, ballots, futailles et autres objets qui seront mis à terre, ou chargés dans les chalans et chaloupes : un double de cet état sera envoyé à terre , et signé par le garde-magasin , pour valoir réception des objets y portés.
A mesure du déchargement des objets, et au moment de leur entrée en magasiu, il sera dressé inventaire en présence d'un visiteur des douanes, qui en tiendra état et le signera à chaque séance.
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71. U sera établi à bord on surveillant, leqod sera chargé, sons sa responsabilité, de veiller à la conservation des scellés, et des aatrçs ^fets confiés à sa garde.
72. L'officier de l'administration de la marine da port dans lequel les prises seront amenées procédera de suite, et an pins tard dans les vingt-quatre heures de la r^nise des pièces, à rinstruction de la procédure, pour parvenir au jugement des prises.
79. Cette instruction consiste dans la vérification des scellés, la réception et Taffirmatton des rapports et déclarations du chef conducteur, Tinterrogatoire de trois prisonniers au moins, dans le cas où il s'en trouverait un pareil nombre; l'inventaire des pièces, états ou manifestes de chargement qui auront été remis ou qui seront trouvés à bord, la traduction des pièces de bord par un interprète juré, lorsqu'il y a lieu.
74. Si le bâtiment est amené sans prisonniers, charte^partie ni connaissements, l'équipage du navire capteur sera interrogé séparément sur les circonstances de la prise, pour faire connaître, s'il le peut, sur qui la prise aura été faite.
7ê. L'officier d'administration de la marine sera asasté , dans tons ces actes, du prindpal préposé des douanes, et appuiera, en outre, le fondé de pouvoirs des équipages capteurs, s'il y a lieu : à défaut de fondé de pouvoirs, l'équipage sera représenté par le emïducteur de la prise, réputé fondé de pouvoirs.
76. Dans le cas d'avaries ou de détérioration de tout ou partie de la cargaison, l'officier d'administration de la marine, en apposant les scellés, ordonnera le déchargem^it et la vente dans un délai fixé. La vente ne pourra cependant avoir lien qu'après avoir été préalablement affichée dans un port de l'arrivée et dans les communes et ports voisins, et après avoir appelé le principal préposé des douanes et le fondé de pouvoirs des équipages capteurs, ou à son défaut le conducteur de la prise.
Le produit de ces ventes sera provisoirement déposé dans la caisse des invalides de la marine.
77. Sont maintenues toutes les dispositions de l'arrêté an 6 germinal an y II I, relatif à l'établissement d'un conseil des prises.
Chafitbe liL* — Déchargement, manutention, vente et liqtUdation particulière des prises.
78. Aussitôt que la procédure d'instruction sera terminée, il sera procédé sans délai à la levée des scellés , et au déchargement des marchandises, qui scanont inventoriées et mises en magasin, lequel sera fermé de trois clefe différentes, dont l'use demeurera entre les mains de l'officier supérieur de l'administration de la
mariDe, ane deuxième entre celles da receveur des douanes, et la troisième sera remise à l'armateur, ou à celui qui le représentera.
79. Il sera aussi procédé sans délai à la veEte provisoire des effets sujets à dépérissement , s6it sur la réquisition de rofiicier de Tadministratioii , soit à la requête de l'armateur ou de celui qui le représentera.
Pourra même ToflAcler supérieur de l'administration de la marine, lorsque les prises seront évidemment ennemies, permettre la vente tant du navire que des cargaisons, sans attendre le jugement de bcHine prise ; laquelle vente se fera dans le délai qui aura été fixé par ledit officier supérieur, et toutefois après que les formalités prescrites par l'article 36 auront été remplies.
80. Si la prise a été laite sous pavillon neutre, ou n'est pas évidemment ennemie , la vente même provisoire ne pourra avoir lieu sans le consentement du capitaine capturé; et en cas de refus, s*il y a nécessité de vendre , cette nécessité sera constatée par une visite d'experts nommés contradictoîremeat par l'armateur ou son représentant et ce même capitaine , ou d'office par l'officier supérieur de l'administration de la marine.
81. S'il se présente des réclamants, les effets par eux réclamés pourront leur être délivrés par l'officier d'administration , suivant i'estimatioii qui en sera faite à dire d'experts, pourvu que lesdites réclamations soiait fondées en titre, et à la charge par celui qui les aura faites de donner bonne et suffisante caution, faute de quoi il sera passé outre.
82. Les armateurs seront tenus d'envoyer des états ou inventaires détaillés des effets qui composeront les prises, avec indication du jour de leur vente, qui aura été fixé par l'officier supérieur de l'administration de la marine, dans les principales places de commerce, pour y être affichés à la bourse; et il en sera délivré, sur les ordres du préfet de police, à Paris, et des préfets de départem^t ou de leurs préposés , dans les places où il y a des l)Ourses de commerce, un certificat dont il sera fait mention dans le procès* * verbal de vente.
83. Il sera procédé, par le conseil des prises, au jugement d'icelles, dans les détails et les formes prescrites par l'arrêté du 6 germinal an YlII.
84. Dans les huit jours qui suivront le jugement, le secrétaire général dudit conseil sera tenu d'en envoyer l'expédition au ministre de la marine et des colonies, qui la fera passer à l'officier d'administration, pour être ensuite procédé à la vente de la prise,' si fait n'a été.
Les décisions du conseil des prises ne pourront être exécutées à
la diligence des parties intéressées qu^avec le concours du principal préposé des douanes.
85. Les marchandises seront exposées en vente et criées par parties ou par lots, ainsi qu*il sera convenu entre les intéressés à la prise; et, en cas de contestation, Tofficier d* administration réglera la forme de la vente, qui ne pourra, dans aucun cas, être faite en bloc.
Le prix en sera payé comptant, ou en lettres de change acceptées à la satisfaction de Tarmateur, et à deux mois d'échéance au plus tard.
La livraison des effets vendus et adjugés sera commencée le lendemain de la vente, et continuée sans interruption.
86. Dans le cas où quelque adjudicataire ne se présenterait pas à l'heure indiquée , ou au plus tard dans les trois jours après la livraison faite des derniers articles vendus, il sera procédé à la revente, à la folle enchère, des objets qui lui auraient été adjugés.
87. Les dispositions prescrites par les lois pour les déclarations à Feutrée et à la sortie, ainsi que pour les visites et payements de droits, seront observées, relativement aux armements en course et aux navires pris sur les ennemis de TÉtat, dans tous les cas où il n'y est pas dérogé par le présent règlement.
Les directeurs, inspecteurs et receveurs des douanes, prendront les mesures nécessaires pour prévenir toutes fraudes ou soustractions, à peine d*en demeurer personnellement responsables.
Les droits sur les objets de prise sont à la charge des acquéreurs, et seront toujours acquittés avant la livraison, entre les mains du receveur des douanes, avec lequel Tofficier supérieur de Fadministration de la marine se concertera pour indiquer Fheurc de la livraison.
Les marchandises dont l'entrée est prohibée ne pourront être vendues qu'à charge de réexportation.
88. Dans le mois qui suivra la livraison complète des effets vendus, Farmateur, ou son commissionnaire, déposera au greffe du
' tribunal connaissant des matières de commerce, le compte du produit de la prisé, avec les pièces justificatives, sous peine de privation de son droit de commission, et même sous plus forte peine, s'il y a lieu , dans le cas où le produit ne serait pas complet.
Ce tribunal pourra accorder à Farmateur, sur sa simple requête et sans frais, quinze autres jours pour rapporter les pièces manquantes.
89. Il devra être procédé à la liquidation particulière, dans le mois du jour du dépôt mentionné en Farticle précédent, sans que Farrêté de ladite liquidation puisse être suspendu sous prétexte d'articles qui ne seraient pas encore en état d'être liquidés , lesquels
seront tirés pour mémoire, sauf à les comprendre ensuite dans la liquidation générale.
90. Les armateurs seront tenus de déposer au greffe du tribunal connaissant des matières de commerce du lieu deTarmement, une expédition de chaque liquidation particulière , aussitôt qu'elle leur sera parvenue , et au plus tard dans un mois de sa date.
Chapitbe IV. — Liquidations générales.
91. Le tiers du produit des prises qui auront été faites appartiendra à réquipage du bâtiment qui les aura faites; mais le montant des avances qui auront été payées sera déduit sur les parts de ceux qui les auront reçues.
92. Les équipages des bâtiments armés en guerre et marchandises n'auront que le cinquième des prises; et il ne leur sera fait aucune déduction pour les avances comptées à l'armement, ou pour les mois payés pendant le cours du voyage.
93. Le coffre du capitaine pris, ni les pacotilles ou marchandises qui pourront lui appartenir, dans quelque endroit du bâtiment qu'elles soient chargées, ne pourront , dans aucun cas, être distribues au capitaine du icorsaire qui aura fait la prise : mais Tarmatcur pourra stipuler en faveur du capitaine , et pour lui tenir lieu de dédommagement, une somme proportionnée à la valeur de la prise; laquelle somme ne pourra, toutefois, excéder deux pour cent du montant net de la liquidation particulièie de ladite prise.
94. Dans le mois après la course finie, ou lorsque la perte du corsaire sera certaine, ou au moins présumée, l'armateur déposera au greffe du tribunal connaissant des matières de commerce du lieu de l'armement , les comptes de dépenses des relâches et du désarmement, pour être procédé à la liquidation générale du produit de la course, par les juges de ce tribunal, dans un mois après la remise de toutes les pièces, sauf à laisser pour mémoire les articles qui pourront donner lieu à un trop long retard , lesquels seront ensuite i*églés par un supplément sommaire à la liquidation générale; faute par l'armateur de faire ledit dépôt, il sera privé de tout droit de commission.
95. Il ne sera fait d'autre retenue au profit des invalides de la marine que celle de 5 centimes pour franc prescrite par la loi du 9 messidor an III ; mais cette retenue aura lieu sur le produit des rançons faites à l'ennemi en mer, comme sur le produit des prises amenées et confisquées.
96. Les liquidations générales seront imprimées, et il en sera envoyé des exemplaires au ministre de la marine et des colonies, au greffe des tribunaux de commerce des villes dans lesquelles il y
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aura des actûmoaires, qui poarnmt eo prendre ecMofimnicatioB gratis : il en sera envoyé en outre aux intéressés et aetioiuiaires d'une somme de 3,000 franes et au-dessus.
97. En cas de pillage, divertissement d*^ets, déprédations ou autres malversatiotts, il en sera informé par Tolfieier en dief de radininistrati<m de la marine, à la requête de Tinspecteor, pour être lesdites procédures envoyées au ministre de la marine et des colonies , et être par le conseil des prises prononcée telle amende on peine civile qu*il appartiendra; auquel cas lesdites procédures demeureront comme non avenues : et on il écherrait de pronoBccr des peinesafflictives, lesdites procédures seront renvoyées aux cours martiales maritimes, pour y être le procès oontinué jusqu'à jugement définitif.
98. Les inspecteurs de la marine adressenmt, dans les premiers jours de ctiaque mois, au ministre de la marine et des colonies, un état dans iequel toutes les prises arrivées dans les ports de leur arrondissmnent continueront d'être employées, jusqu*à ce qu'elles aient été liquidées, avec des notes et des observations sur l'état des procédures et les motifs qui occasiomier<mt des retards , s'il y en a. t