Chapitre V. — Répartition
99. U ne sera promis, avant l'embarquement, au^ne part dans les prises, aux officiers majors, officiers mariniers, volontaires , soldats, matelots ou autres ; mais elles seront réglées immédiatement après le retour du corsaire, à proportion du mérite et du travail de chacun, dans un consdl tenu à cet effet dans le lieu des séances du tribunal connaissant des matières decommorce, en présence des juges de ce tribunal et du commissaire à l'inscription maritime.
Ce conseil sera composé du capitaine et des premiers offîders majors, suivant l'ordre du rôle d'équipage , au nombre de sept, le capitaine compiis, s'il se trouve assez de lieutenants pour compléter le nombre. Ces officiers prêteront, devant les juges connaissant des matières de commerce, dans huit jours au plus tard après la course finie, le serment de procéder fidèlement, et en leur âme et conscience, au règlement et à la répartition des parts : ledit i-èglement, signé par le président du tribunal et par le commissaire à Tinsciiption maritime, conjointement avec les capitaines et les officiers majors, sera déposé au greffe dudit tribunal.
100. Si, par l'effet de la perte du corsaire, de son absence sans nouvelles, ou de la prise qui aurait été faite par l'ennemi^ les oflSiciers majors ne pouvaient être rassemblés pour procéder audit règlement des parts, il y sera procédé à la requête du commis*
saire à ridteription maritime, par vn procès-verbal qui sera sigué tant (.ar iesdits juges que par ledit commissaire.
A la suite du procès- verbal , le tribunal rendra son jugement, qui énoncera les noms des officiers et équipage du corsaire, les qualités et le nombre des parts attribuées à chaque grade, enfin le nombre d'heures qui aura été employé à cette opération, et qui ne pourra excéder celui de six.
101. Il ne pourra être accordé au capitaine plus de 12 parts. Au capitaine en second, plus de 10
Aux deux premiers lieutenants • 8
Au premier maître, à Técrivain on commis aux revues et aux autres lieutenants 6
Aux enseignes, au maître chirurgien et au second maître 4
Aux conducteurs de prises, pilotes, contre- maîtres, capitaines d'armes,t maîtres canonniers, charpentiers, t
Aux seconds canonniers, charpentiers, calfats, maîtres de chaloupes, voiliers, armuriers, quartiei*s-maitres et seconds chirurgiens 2
Aux volontaires. . . 1 part ou deux au plus.
Aux matelots. ... 1 part ou part et demie.
Aux soldats 1 demi-part ou une part.
Aux novices 1 demi-part ou trois quarts de part.
Aux mousses. ... 1 quart de part ou demi-part, suivant leurs service^respectife et leurs forces.
102. Le nombre 4^ parts attribué à chaque grade ne pourra être diminué qu'à la pluralité de deux voix; mais la pluralité d'une seule suffira pour déterminer le plus ou moins attribué aux volontaires, matelots, soldats, novices et mousses. En cas de partage d'avis, la voix du capitaine sera prépondérante.
L'écrivain n'aura de voix que pour remplacer chacun des officiers majors, qui sera tenu de se retirer lorsqu'il s'agira de fixer ses parts.
103. Le règlement des parts assignera, sur le produit des prises , une somme aux officiers et autres gens de Téquipage qqi auront été blessés et estropiés dans les combats , et aux veuves et enfants de ceux qui auront été tués ou qui seront morts de leurs blessures. Lesdites sommes seront payées à ceux auxquels elles seront accordées, en sus de leurs parts de prises, pourvu que ces gratifications n'excèdent pas le double de la valeur desdites parts.
104. Le règlement des parts ainsi arrêté sera définitivement exécuté.
Il est défendu h tous tribunaux d'admettre aucune action,
plainte ni réclamation de la part des officiers on gent de Téqui-
page à cet égard.
105. Dans la huitaine da jour où la liquidation générale des prises faites pendant la croisière aura été arrêtée par le tribunal connaissant des matières de commerce, Tarmateor sera tenu de procéder au payement des parts de prises revenant à l'équipage : eu cas de refus ou de plus long retard, il y sera contraint, à la requête de TiDspecteur ou sous-inspecteur de la marine, poursuites et diligences du commissaire à Tinscription maritime.
106. Le«payement des parts de prises ne pourra se faire qu'au bureau de l'inscription maritime, et sur l'état conforme au modèle joint à l'arrêt du 15 décembre 1782, lequel sera émargé par ceux des marins de l'équipage qui sauront signer. A l'égard de ceux qui ne sauraient pas signer, le payement des parts qui leur reviendront sera certifié par le commissaire à l'inscription maritime.
Les à-compte payés pendant la croisière ou avant la répartition générale ne seront alloués à l'armateur qu'autant qu'ils auront été payés au bureau de l'inscription maritime, et certifiés par le commissaire chargé de ce service.
107. L'armateur est tenu de remettre entre les mains du trésorier des invalides de la marine, dans le port où Tarmement.a été fait, le montant de parts et portions d'intérêt dans les prises appartenant aux morts ou absents et faisant partie de l'équipage du corsaire, trois jours après la répartition qui aura été faite au bureau de l'inscription maritime, conformément à^l'état qui en sera remis par le commissaire; de laquelle remise il sera donné décharge valable audit armateur par le trésorier des invalides.
108. Les parts de prises appartenant aux officiers mariniers et matelots non résidant dans le port où la répartition aura été faite seront envoyées dans les quartiers de leur résidence, ainsi qu'il se pratique pour la remise des parts de prises des gens de mer employés sur les vaisseaux de l'Ëtat.
109. Les inspecteurs de la marine sont spécialement chargés de poursuivre les armateurs qui ne se conformeraient pas aux dispositions du présent règlement, à l'effet de les faire condamner, tant à faire procéder aux liquidations générales qu'aux répartitions entre les preneurs , et au dépôt entre les mains des trésoriers des invalides, des parts de prises revenant aux marins morts ou absents.
110. Il est expressément défendu aux marins employés sur les corsaires de vendre à l'avance leurs parts de prises, et à qui que ce soit de les acheter, sous peine de perdre les sommes qui pourraient avoir été payées pour cet effet. Les parts de prises ne seront payées qu'aux marins eux-mêmes; et l'on n'aura aucun égard aux
procurations quils pourraient avoir données, pour en retirer le montant à des personnes étrangères à leurs familles.
111. Les parts de prises des marins, comme leurs salaires, seront . déclarées insaisissables.
On n'aura aucun ë^jard aux réclamations ou oppositions qui pourraient être formées ^ar ceux qui se prétendraient porteurs d'obligations desdits marins, à moins que les sommes réclamées ne soient dues par eux ou par leurs familles, pour loyer de maison, subsistances et vêtements, qui leur auront été fournis du consentement du commissaire à l'inscription maritime, et que cette avance ti'ait été préalablement apostillée sur le& registres et matricules des gens de mer.
TITRE III. — Des abmements en coubse et des pbises dans
LES colonies et DANS LES POBTS ETBANGEBS.
112. Dans les colonies et établissements français situés au delà des mers, les capitaines généraux, ou ceux qui en remplissent les fonctions, pourront seuls délivrer des lettres de marque ou proroger la durée de celles qui auraient été délivrées en Europe; toutefois , en se conformant aux dispositions ordonnées par le présent règlement, dabs le chapitre des lettres de marque et cautionnements.
113. Lorsque des prises seront conduites dans les ports des colonies françaises, le préfet colonial ou celui qui en remplit les fonctions chargera un officier d'administration de se transporter sans retard à bord des bâtiments capturés , à l'effet d'y procéder aux formalités ci-dessus prescrites pour les prises conduites dans les ports de France (ehap. î du titre 2).
114. Le préfet colonial, ou celui qui le remplace, pourra, soit avant le jugement, en cas d'avarie ou détérioration, soit après le jugement, ordonner le déchargement ou la vente, en se conformant à ce qui est prescrit dans les chap. 2 et 3 du titre 2 de ce règlement.
115.* L'officier d'administration qui aura fait l'instruction la remettra dans le plus bref délai, avec toutes les pièces y relatives, au jjréfet cotenial, qui s'adjoindra le commissaire de justice ou celui qui le représente, l'officier d'administration chargé de l'instmctioîi, l'Inspecteur de la marine, et le commissaire à l'inscription maritime, à l'effet de statuer tant sur le mérite de la procédure que sur 1« validité de la prise.
116. La commission, composée ainsi qu'il est dit ci-dessus, sera présidée par le préfet colonial, et, en son absence, par le commissaire de justice; et les décisions y seront prises à la pluralité II. 26
des voix. Un secrétaire nommé par le préfet fera les fonctions de greffier.
117. Les jQgements rendus dans les colonies sur les prises seront sujets à Tappel devant le conseil des prises séant à Paris, et néanmoins seront susceptibles d'exécution provisoire, à la charge par celle des parties qui aura requis ladite exécution de donner caution, et, en outre, de demeurer responsable des dommagesintérêts.
118. Si, dans la quinzaine qui suivra les jugements, il n'est point intervenu de réclamations de la part de Tune ou de l'autre des parties, ils deviendront définiti£s, et, audit cas, il n'y aura Heu à aucun cautionnement.
Les réclamations, pour être valables, seront notifiées au greffier de la commission, qui sera tenu d'en donner un reçu.
119. Dans tous les cas, le préfet colonial adressera sans retard Tinstruction, les pièces y relatives, et le jugement rendu pour chaque prise, au ministre de la. marine et des colonies, qui les fera parvenir au secrétariat du conseil des prises, toutes les fois que l'affaire sera de nature à y être jugée; et attendu que les pièces originales pourraient être perdues, le préfet colonial sera obligé d'en garder des copies collationnées.
120. Au surplus, les dispositions ordonnées par le présent règlement, pour les armements en course et pour les prises en France, seront exécutoires dans les colonies.
121. Il n'est rien innové, en ce qui concerne les prises conduites dans les ports étrangers, à ce qui est ordonné par l'arrêté du 6 germinal an YIII; néanmoins, en cas de vente de prises dans lesdits ports, lesdits commissaires des relations commerciales ne pourront prétendre qu'à une rétribution d'un demi pour cent, qui sera prélevée sur le produit net de la vente.
TITRE IV. — Dispositions g^nébàles.
122. Il est défendu, sous peine de destitution, et de plus grande peine s'il y échet, à tous officiers, administrateurs, agents diplomatiques et commerciaux, et autres fonctionnaires, appelés à surveiller l'exécution des lois sur la course et les prises, ou à concourir au jugement de la validité des prises faites par les croiseurs français, d'avoir des intérêts directs ou indirects dans les armements en course, ou en guerre et marchandises. Il leur est également défendu de se rendre directement ou indirectement adjudicataires de marchandises provenant des prises, et mises par eux en vente.
123. Un exemplaire du présent règlement sera annexé à chaque lettre de marque. (Suivent des formules d'actes de cautionnement,
ANNSXE C. 403
de lettres de marque, de commission pour les conducteurs de prises, etc.)
Règlement concernant les prises qui seront conduites dans les ports étrangers, et les formalités que doivent remplir les consuls qui y sont établis; du S novembre 1779.
Abt. 1*'. Aussitôt que les consuls du roi, dans un des ports étrangers, auront conuoissance qu'une prise ennemie y sera conduite, ils auront soin de s'y transporter sur-le-champ , même sans qu'ils en soient requis par le conducteur de la prise, ou de se rendre en rade à bord du bâtiment pris, dans le cas où il n'auroit pas encore pu entrer dans le port : ils y dresseront procès-verbal de la prise» scelleront^ les écoutilles et les chambres , feront inventaire de ce qui ne pourra être scellé, et établiront des gardiens.
2. Soit que les consuls aillent prendre la déclaration du conducteur de la prise, ou qu'elle leur soit faite à leur domicile, ainsi qu'il est prescrit par les ordonnances, ils auront soin de demander quel jour positivement la prise aura été faite, le nom du bâtiment pris, celui du bâtiment preneur, s'il étoit seul, ou de conserve avec un ou plusieurs autres, soit corsaires, soit vaisseaux ou frégates du roi; le nom des gens d'équipage, passagers ou autres qui se seront trouvés sur le bâtiment ennemi au moment de la prise.
3. Le capitaine qui aura fait la prise, ou rofficier qui aura été chargé de l'amener, sera tenu d'en faire aux consuls un rapport détaillé, lequel sera ensuite vérifié par l'interrogatoire de deux hommes au moins de l'équipage; à l'exception des cas de relâche, pour lesquels il suffira d'une simple déclaration d'un des officiers, qui sera signée par lui.
4. Lorsqu'il sera conduit, dans un des ports où sont établis des consuls, des prises dont on se seroit emparé sans lettres de marque , ces officiers retiendront la prise dans le port, y établiront des gardiens nécessaires, demanderont main-forte en cas de besoin, et rempliront toutes les formalités civiles; ils dresseront des procès- verbaux , dans lesquels il sera fait mention du défaut de commission du preneur, et des réclamations qui leur seroient faites à cet égard , ou qui pourroient être adressées au gouvernement de leur résidence, et dont il leur aura été donné conuoissance ; ils en rendront compte au secrétaire d'État ayant le département de la marine, et ils enverront la procédure qu'ils auront instruite au secrétaire général de la marine.
5. Us procéderont à l'interrogatoire des capitaines, des officiers et autres gens d* équipage des bâtiments pris; feront. translater les
AOi A1>P£ND1GB.
pièces da bord par un interprète connu, auquel ils feront prêter serment; et ils adresseront tant les expéditions desdits procèsverbaux que les pièces originales et les translats (s*ils ont pu être faits) au secrétaire général de la marine , pour être procédé an jugement desdites prises. Les consuls ne prendront connoissance que des papiers trouvés sur les prises qui concerneront la cargaison des bâtiments, comme rôles d'équipage et autres pièces de bord. Quant aux lettres et papiers particuliers, ils seront envoyés, sans être décachetés, au secrétaire d'État ayant le département de la marine.
6. Dans le procès-verbal d'interrogatoire des équipages des bâtiments pris , les consuls recevront les plaintes que les prisonniers pourroient faire du traitement qu'ils aurolent éprouvé, du pillage qui pourroit avoir été commis; ils vérifieront les faits qui auront donné lieu à ces déclarations , et en rendront compte au secrétaire d'État ayant le département de la marine.
7. Les consuls seront tenus d'envoyer toutes les pièces ci-dessus par duplicata, et par les voies les plus promptes et les plus sûres, huit Jours au plus tard après l'arrivée de la prise dans le port; et si les postes sont établies dans les lieux de leur résidence, ils prendront un récépissé du directeur de la poste, ou celui du capitaine de navire qu'ils auront chargé de ces expéditions , dans le cas où l'envoi en devroit être fait par mer.
8. Le ministère des consuls sera borné aux opérations ci-dessus, pour les prises qui seront faites par les armateurs .françois ; et lorsque le jugement de ces prises leur sera parvenu, ils le feront notifier à ces armateurs, et remettront le bâtiment pris à la disposition de la personne qui sera commise par eux à cet effet , sans autres formalités ultérieures. Il leur est néanmoins enjoint de veiller, comme commissaires du roi, aux intérêts des armateurs, de prendre connoissance des ventes , de les empêcher même s'ils y reeonnoissent des abus qui puissent leur être préjudiciables , et d'en rendre compte au secrétaire d'État ayant le département de la marine.
9. Cependant, si les marchandises provenant des prises feites par les corsaires ou autres bâtiments appartenant à des armateurs françois, étoient sujettes à dépérissement, les consuls sont autorisés à procéder sans délai au déchargement de ces effets, sans attendre la condamnation, pourvu toutefois que les bâtiments soient de construction ennemie , et que les prises aient tous les caractères qui annonceroient leur légitimité. Les consuls feront foire l'estimation de ces marchandises par quatre marchands domiciliés et connus dans le port de leur résidence; et lorsqu'ils auront attesté la nécessité de la vente provisoire de ces marchandises, il y sera
ANNBIE C. 405
procédé sans délai ; et ces négociants certifleront la somme que cette vente aura produite. Le magasin où seront déposés ces effets avant la vente sera fermé de deux clefs, dont l'une restera entre les mains du consul, et Fautre entre les mains d'un des négociants qui auront certifié la nécessité de la vente provisoire, à moins que les armateurs n'aient un commissionnaire dans le port, spécialement et légalement chargé de leur pouvoir; auquel cas cette clef sera remise à sa disposition : il eu sera remis une troisième, s'il est nécessaire, au receveur des droits de douane.
10. Les consuls ne pourront rien exiger sur le produit des prises faites par les corsaires ou bâtiments appartenant à des armateurs françois; mais il leur sera payé les droits ci-après, pour le temps qu'ils pourroient employer aux opérations qui leur sont prescrites, savoir :
Aux consuls, pour le transport à bord des bAtiments, Tapposition des scellés, pour chaque vacation de deux heures. 6' »•
Au chancelier, pour chaque vacation de deux heures, y compris le papier et deux expéditions 3 «•
Aux consuls, pour l'inventaire, le déchargement, i^assîstance à la vente provisoire qui pourroit être faite dans les cas prévus par l'art. 9 du présent règlement, par heure . 1 10
Au chancelier, pour les mêmes opérations, y compris le papier et deux expéditions comme ci-dessus, par heure >> 15
Il est expressément défendu aux consuls du ro} d'exiger une plus forte rétribution , et il leur eist recommandé de simplifier les opérations, et d'y apporter autant de célérité que d'exactitude pf; d'économie.
1 1 . A l'égard des prises faites par les bâtiments du roi , aussitôt que le jugement de bonne prise sera parvenu aux consuls, jls procéderont sans délai à la levée des scellés, au déchargement des marchandises, qui seront inventoriées et mises en magasin , lequel sera fermé d'une doubla serrure , dont une clef restera entre les mains du consul, et une secon4e entre les mains du receveur des douanes, si le cas y échoit.
12. Si les effets provenant des prises faites par les vQis^^aux du roi exigeoient un déchargement et une vente provisoires , les consuls pourront pareillement y procéder, lorsque le bâtiment pris sera de construction ennemie, et muni d'un passe-port ennemi : ils dresseront, comme ci-dessus, un procès-verbal d'estimation et de l'état dans lequel ces effets auront été trouvés; et ce procès- verbal serti signé ^q quatre négociants doniiciliés et connus.
13. Les consuls tiendront le main à ce que ni les ofQciers ni les gens de Téquipage preneor ne s'emparent d'aucuns effets, marchandises y agrès ou ustensiles faisant partie de la cargaison des bâtiments pris. Ils veilleront aussi à ce que les officiers des bâtiments du roi et les commandants des corsaires et navires preneui^s laissent aux prisonniers les bardes et efiiets à leur usage personnel et de première nécessité.
14. Immédiatement après que les consuls auront reçu le jugement de bonne prise, qui doit leur être envoyé par le greffier du conseil des prises, il sera procédé à la vente de la prise , si fait n'a été; et le prix en sera exigé par les consuls, comptant, ou en lettres de change à deux mois d'échéance, souscrites par des négociants d'une solidité reconnue , et passées à Tordre du trésorier général de la marine , qui en fera remettre le montant au trésorier du port de France dans lequel les bâtiments preneurs auront été armés, pour la répartition en être faite aux équipages.
15. Toutes les ventes se feront publiquement par enchères, en observant les formalités usitées dans les ports de la résidence des consuls, qui prendront avant tout l'attache du gouverneur ou commandant de la place, ou de telles autres personnes auxquelles la connoissance en poucroit appartenir.
16. Aucune vente de cargaison ne pourra être faite en bloc, sous quelque prétexte que ce puisse être, à moins que, sur le compte qu'il sera rendu au secrétaire d'État ayant le département de la marine, il ne juge convenable d'en ordonner autrement; mais le bâtiment avec son artillerie, ses agrès, ustensiles et apparaux, devra toujours être vendu en un seul lot.
17. Dans le cas où un bâtiment du roi, qui auroit conduit une prise ennemie dans un port étranger, seroit encore dans ce port lorsque le jugement de bonne prise sera parvenu aux consuls, soit qu'il y eût été retenu par les vents contraires, par la nécessité d'être réparé, ou par quelque autre circonstance particulière, soit enfin qu'il y eût relâché avec une nouvelle prise ou autrement, pourvu toutefois que l'état-major ou l'équipage n'aient pas été changés dans l'intervalle, le consul du roi pourra faire une répartition provisoire par à-compte, si les cargaisons ont été vendues, et si le produit en a été réalisé, ce particulièrement s'il s'est trouvé à bord des matières d'or et d'argent en lingots ou monnoyées, en se conformant aux règlements du pays sur les monnoies. Cette répartition se fera cependant de manière que chaque individu ne reçoive pas plus de la moitié de la somme qui lui appartiendrolt si l'on procédoit à une répartition définitive. Les consuls se conformeront d'ailleurs dans cette répartition à l'ordre de partage fixé dans l'ordonnance du roi du 28 mars 1778. Ils prendront des qoit-
tances de tous ceux qui auront reçu cet à-compte, et enverront ces pièces justificatives au secrétaire d'État ayant le départejnent de la marine, qui les fera passer aux administrateurs des ports où le bâtiment aura été amené, et où la répartition devra être définitivement consommée. Lorsque ces répartitions provisoires auront lieu , il en sera fait deux états dans la forme indiquée par le modèle annexé au présent règlement, et qui seront aussi envoyés au secrétaire d'Etat ayant le département de la marine.
18. Dans le cas où une prise aurait été faite par plusieurs bâtiments étant de conserve ou réunis par rencontre fortuite , et où il pourroit s'élever quelque discussion sur les droits qu'ils pourroient avoir sur la prise, il ne sera donné aucun à-compte, ni fait aucune distribution provisoire, sous quelque prétexte que ce puisse être, du produit de la prise, et il en sera immédiatement rendu compte au secrétaire d'État ayant le département de la marine.
19. S'il se trouvoit sur les navires ennemis , pris par les bâtiments du roi, des effets que les consuls présumeroient pouvoir être utiles au service de S. M., ils en rendront compte au secrétaire d'État ayant le département de la marine, qui, en conséquence de la réserve énoncée par l'article 4 de l'ordonnance du 28 mars 1778, donnera ordre aux consuls d'en faire l'estimation par des constructeurs ou experts du port de leur résidence, ou fera payer le prix de ces effets, s'ils étoient compris dans l'état de ceux dont le payement est taxé par ledit arlicle 4 de cette ordonnance.
20. Les consuls feront passer an secrétaire général de la marine les requêtes et réclamations qui pourroient lui être adressées par des sujets des États de leur résidence, ou étrangers quelconques qui revendiqueroient des marchandises chargées pour leur compte sur < des navires ennemis ou neutres, qui seroient pris par des bâtiments françois; et auront soin d'envoyer des copies de ces pièces, certifiées et collationnées par eux, au secrétaire d'État ayant le département de la marine.
^1. Si les bâtiments pris appartenoient à des puissances neutres, les équipages de ces bâtiments ne seroient pas regardés par les consuls comme prisonniers, et seroient, au contraire, traités avec beaucoup d'égards, à moins que le capitaine et le tiers au moins de l'équipage ne soient reconnus pour être des ennemis de l'État, auquel cas tout l'équipage seroit traité ainsi que les lois de la guerre le prescrivent, et avec beaucoup d'humanité.
22. Si dans le nombre des prisonniers qui pourroient être faits sur des bâtiments appartenant aux ennemis de l'État, il s'en trouvoit qui prouvassent par de valables certificats qu'ils n'étoient à bord qu'en qualité de passagers, et qu'ils ne sont employés ni dans la marine ni dans le service militaire des puissances ennemies :
408 APPENJDICE.
lorsque les consuls s'en seront suffisamment assurés, ils pourroQt leur accorder la liberté, et ne pas les comprendre dans la liste des prisohniers qui doivent être échangés.
23. Quand il arrivera, dans les lieux de la résidence des consuls, des François ou des étrangers attachés au service du roi, et qui auroient besoin de secours pour rentrer en France, soient qu'ils aient été faits prisonniers et mis ca liberté à condition d'échange, soit quMls aient obtenu leur retour sur l'engagement de ne pas servir contre les ennemis de l'État avant que leur échange soit consommé ; soit enfin des François naufragés ou échappés de quel* ques possessions françoises dévastées par l'ennemi , ou par d'autres causes, leur conduite sera payée eu égard à leur grade, ainsi qu'il a été pratiqué par le passé.
24. Les nègres et mulâtres ou gens de couleur, qui seront trouvés sur les prises, seront regardés comme prisonniers s ils sont libres et font partie de l'équipage; et alors ils seront remis à titre d'échange aux consuls ennemis, ou déposés dans la prison civile si la prise est abordée dans un des ports de S. M. G. ou des États-Unis de l'Amérique; s'ils sont esclaves et font partie de la cargaison, ils seront renvoyés dans un des ports de France par le premier vaisseau neutre ou françois, et adressés au procureur du roi de l'amirauté du port dans lequel ils devrout être débarqués.
25. Les consuls, ainsi qu'ils y sont autorisés, prendront soia des prisonniers qui leur seront remis, et pourvoiront à leur subsistance par les moyens les plus convenables, les plus économiques, et se concerteront avec les consuls ou agents des puissances ennemies pour leur échange; ils pourront même remettre par avance des prisonniers à la disposition de ces consuls ou agents, en exigeant d'eux une soumission de rendre un nombre égal de François détenus dans leurs ports , ou d'en faire remettre la même quantité de ceux détenus dans les états des puissances ennemies; et ils auront soin d'adresser au secrétaire d'État ayant le département de la marine un état des prisonniers qu'ils auroient remis aux consuls de la nation ennemie, et de ceux qui leur auroient été rendus à titre d'échange.
26. Ils détailleront dans les comptes qu'ils rendront du produit des prises les frais d'ouvriers et les dépenses par eux faites pour la conservation des bâtiments pris, le déchargement, le transport des marchandises, le loyer des magasins, frais d'affiches de vente et autres, et se conformeront au modèle de liquidation particulière annexé au présent règlement, et tous ces frais et dépenses seront prélevés sur le produit des prises. Il sera envoyé deux expéditions de ces états de liquidation au secrétaire d'État ayant le département de la marine.
27. Les consuls dresseront par duplicata un état de situation des prises faites sur les ennemis de TÉtat, conforme au modèle joint au présent règlement, et ils auront soin d'en remplir les colonnes avec la plus grande exactitude. Us enverront en même temps des comptes distincts et détaillés de la dépense qu'ils auront faite relativement aux prisonniers,'et ils auront soin d'adresser tous les mois deux expéditions de ces pièces au secrétaire d'État ayant le département de la marine.
28 Les droits des consuls sur les produits des ventes qui seront faites par eux au profit des états -majors et équipages des bâtiments du roi, leur seront attribués, pour tous frais et vacations quelconques, dans les proportions suivantes, savoir:
Deux et demi pour cent pour le produit des premières 20,000 livres;
Deux pour cent depuis 20,000 jusqu'à 50,000;
Un et demi pour cent depuis 50,000 jusqu'à 100,000 ;
Demi pour cent depuis 100,000 jusqu'à 300,000;
S. M. se. réservant de fixer la somme qui pourroit leur être accordée en forme de gratification sur le produit des ventes, dans le cas ou il seroit porté à plus de 300,000 livres.
Ces officiers se conformeront d'ailleurs aux ordonnances et aux usages établis pour toutes les opérations dont la marche ne leur seroit pas tracée par le présent règlement.
Fait à Versailles, le huit novembre mil sept cent soixante-dix neuf.
ANNEXE D, page 453.
Déclaration par laquelle S. M. l'empereur de Russie invite la Suède, la Prusse et le Danemark, à conclure une convention pour le réta* blissement des droits de neutralité; du 16 (28) août 1800.
« L'Europe donna son approbation aux mesures qui furent prises par la plus grande partie des puissances maritimes pour établir, comme un pacte sacré, les principes d'une neutralité sage et impartiale, lorsqu'en 1780 une guerre maritime qui avatt éclaté entre les grandes puissances imposa aux autres l'obligation de pourvoir à la sûreté du commerce et de la navigation de leurs sujets. Tout acte fondé sur la justice doit obtenir l'assentiment général; et ici, en effet, on ne fit ({ue remettre en vigueur les principes du droit des gens. La Russie eut alors l'avantage inappréciable de porter à sou dernier terme cet établissement salutaire; et elle fut, pour ainsi dire, le régulateur des différentes mesures qui devaient le faire respecter. Chacune des puissances qui y accédèrent en jrecueil-
4i0' APPENDICE.
lit des avantages sans nombre, et cet arrangement servit de base à la Russie pour tons les traités de commerce qu*elle conclut dans la suite. L*approbation générale avait fait, des principes sur lesquels il reposait, une espèce de code des nations; c'était en même temps le code de Thumanité. L'intérêt commun en garantissait le maintien et l'exécution.
» Mais peut-être a-t-on trop négligé de donner à ces principes une nouvelle sanction, à cette époque où une grande puissance étant venue à se dissondre, presque toutes les autres éprouvèrent la fatale influence de cette dissolution ; où la majeure partie des liens politiques furent rompus, ou prirent une autre direction, par un effet de la guerre qui ne tarda pas à s'allumer; guerre si différente de toutes celles qui l'avaient précédée, et dont les événements si multipliés et si extraordinaires détruisirent toutes les combinaisons antérieures. L'attention étant absorbée par ces événements d'un intérêt si éminent, on ne pouvait apporter tous les soins nécessaires au maintien de ces stipulations salutaires; d'un autre côté, la justice des puissances belligérantes aurait dû présenter un moyen de garantie; et les puissances neutres qui avaient cette confiance croyaient avoir suffisamment assuré la liberté de la navigation et du commerce pour qu'elle fût au moins respectée par les gouvernements légitimes, lorsqu'un nouvel incident a prouvé jusqu'à quel point peut être exposée l'indépendance des couronnes si on ne rétablit pas les principes et les maximes qui seuls peuvent servir de bases, pendant cette guerre, à la tranquillité et à la sûreté des puissances neutres.
» Le 13 (25) juillet dernier, une frégate anglaise rencontra à l'entrée du canal une frégate danoise, qui convoyait dans différents ports plusieurs bâtiments de sa nation. Le capitaine danois, sur sa déclaration qu'il n'avait à bord aucun objet de contrebande, s'étant opposé à la visite de son vaisseau, fut attaqué, et contraint de céder à la supériorité de la force. On le conduisit, ainsi que son convoi , dans les ports d'Angleterre,
« Le premier soin de S. M. Danoise, l'ami et l'allié de S. M. l'empereur de toutes les Russies , fut de faire part à ce dernier souverain de cet événement, et de le consulter pour savoir sous quel jour devait être envisagée cette violation manifeste du droit des gens et des principes de neutralité qui formaient la base du traité de commerce du Danemark avec la Russie.
>» Quoique S. M. Impériale ne puisse jusqu'à ce moment qu'être convaincue qu'une telle violation sera hautement désapprouvée par S. M. Rritannique, et quoique S. M. aime à croire que l'équité de S. M. Britannique la portera non-seulement à refuser son appro* bation à ce qui s'est passé, mais encore à donner à la cour de
Danemark une satisfaction proportionnée à l'insulte, cependant S. M. I., pour prévenir à l'avenir de tels actes de violence, reconnaît la nécessité de rétablir les principes de la neutralité à l'abri desquels ses sujets, ainsi que ceux des puissances neutres, puissent jouir paisiblement des fruits de leur industrie et de tous les avantages des nations neutres en naviguant sur toutes les mers, sans être exposés à l'avenir à des mesures arbitraires qu'aucune des puissances belligérantes ne pourra se permettre impunément contre elles.
» Gomme il est de l'intérêt évident de S. M. I., tant par rapport h la navigation de ses propres sujets que par rapport aux nations les plus à portée de fréquenter ses ports, de mettre à l'abri de pareilles agressions ou violences les mers qui baignent les côtes de Russie, elle invite les puissances qui ont des ports dans ces districts, et particulièrement LL. MM. les rois de Prusse, de Bancmark et de Suède, d'accéder avec S. M. I. aux mesures qu'elle leur proposera successivement, pour rétablir dans toute leur force les principes de la neutralité armée, et assurer ainsi la liberté des mers. S. M. annonce en même temps à ces souverains, par la présente déclaration, qu'elle emploiera toute la force qui s'accorde avec sa dignité, pour soutenir l'honneur de son pavillon et de celui de ses alliés, pour garantir leurs sujets de toute violation des droits consacrés par tous les peuples, et pour leur procurer, sous la protection de leurs gouvernements respectif^, tous les avantages qui naissent de la liberté du commerce et de la navigation.
» S. M. I., également animée des sentiments de justice et d'impartialité, déclare que, tandis qu'elle établira une règle pour l'exacte observation des droits de neutralité, elle ne portera atteinte à aucun d'eux , et que les mesures qu'elle adoptera dans sa sagesse dirigeront la conduite de ses officiers commandants et sujets, d'après les principes de la plus sévère équité, et de telle manière que les puissances belligérantes mêmes ne pourront s'empécber de connaître la nécessité de ses dispositions et la pureté bienfaisante de ses vues.
» Le ministre de S. M. 1. adresse, par ordre de son souverain, la présente déclaration, à S. Exe. M. le baron de Steding, ambassadeur extraordinaire de S. M. le roi de Suède, en le priant d'en donner immédiatement communication à sa cour.
» Le comte de Rostopchin.
» Le comte db Panin. »
413 AppraDicE.
ANNEXE E, page 268.
Plainte de M. Merry, ambassadeur de S. M. Britannique à Copenhague, adressée au comte de Bemstoff, ministre de la cour de Danemark.
À Copenhague, le 40 avril 1800.
« L'importance qae le goayerneinent britannique doit nécessairement attacher à Tévénement arrivé au mois de décembre passé, aux environs de Gibraltar, entre quelques frégates du roi et la frégate de S. M. Danoise, nommée Httfruen, commandée par le capitaine Van Dockum , et les ordres qui m'ont été envoyés en conséquence par ma cour à cet égard, m'imposent le devoir pénible de vous répéter par écrit la plainte sur cet objet, que j'eus rbonneur de vous représenter de bouche dans l'audience que vous avez bien voulu m'accorder à cet efifet il y a trois jours.
» Les faits dont il s'agit dans cette affaire sont en eux-mêmes fort simples, et je crois que nous en sommes déjà convenus; savoir : les frégates anglaises rencontrèrent la frégate danoise en pleine mer, menant un convoi. Le commandant anglais, jugeant à propos d'user du droit de visiter ce convoi, envoya à bord de la frégate danoise demander au capitaine sa destination. Celui-ci ayant répondu que pour lors il allait à Gibraltar, on lui répliqua que, puisqu'il allait s'arrêter à cette baie, on ne ferait pas la visite de son convoi, mais que s'il ne devait pas y jeter l'ancre la visite aurait lieu. Le capitaine Van Bockum informa pour lors l'officier qui s'était rendu à son bord qu'il y ferait résistance. Sur cette réponse, le commandant anglais fit signal d'examiner le convoi. Une chaloupe de la frégate VEmerald se trouvait en marche pour exécuter cet ordre : l'on tira dessus de la mousqueterie de la frégate danoise, et un des matelots anglais en fut grièvement blessé. Cette frégate prit aussi possession d'une chaloupe de la frégaje anglaise la Flora, et ne la relÂcha qu'après que le commandant anglais eut fait entendre au capitaine Van Dockum que, s'il ne la rendait pas sur-le-champ, il commencerait les hostilités. La frégate danoise s'est rendue ensuite, avec son convoi, à la baie de Gi}>raltar. Là, des discussions ont eu lieu çur cette affaire, entre le lord Keith, amiral et commandant en ch^ des forces navales de S. 1^. dans la Méditerranée, et le capitaine Yan Dockum, que )e lord Keith a dû regarder comme personnellement responsable et coupable de rinjure faite à un des sujets du roi, ne pouvant pas croire que ce capitaine y pouvait être autorisé par les instructions de sa cour.
» Pour s'en éclaircir, l'amiral anglais envoya un officier au capitaine Van Dockum, pour le prier de faire voir et d'expliquer la
ANNEXE E. 4i3
nature de ses instructions. Celui-ci se refusa à les faire voir, alléguant que cela lui était défendu; mais il dit à Tofficier qu'elles portaient quHl ne devait pas permettre la visite de son convoi , et qu'en faisant feu sur les chaloupes du roi , il n'avait fait que remplir ses ordres. Le même capitaine fit ensuite une réponse pareille, et sur sa parole d'honneur, en parlant avec lord Keith, en présence du gouverneur de Gibraltar , mais il promit en même temps de se rendre devant le juge, et d'y donner caution de comparaître, et sur cette promesse on lui a dit qu'il pouvait retourner à son bord. Étant entré dans sa chaloupe, il envoya une lettre à l'amiral, dans laquelle il se refusa à donner la caution requise. Ces discussions se sont terminées par une déclaration que lord Keith fît au capitaine Van Dockum que, s'il manquait de s'y soumettre, en voulant par là se soustraire à la justice, l'affaire serait représentée à sa cour.
» Voilà, monsieur le comte, l'exposition des faits qui ont donné lieu à la plainte que je suis chargé de porter au gouvernement danois. Je me flatte que voua la trouverez exacte et conforme à ce qui est marqué dans la correspondance entre lord Keith et le capitaine Van Dockum que vous possédez , comme vous m'avez fait l'honneur de me le dire.
» Le droit de visiter et d'examitier les vaisseaux marchands en pleine mer, de quelque nation qu'ils soient , et quelles que soient leurs cargaisons ou destinations, le gouvernement britannique le regarde comme le droit incontestable de toute nation en guerre; droit qui est fondé sur celui des gens, et qui a été généralement admis et reconnu. Il s'ensuit par conséquent que la résistance que ferait à cette visite le commandant d'un vaisseau de guerre d'une puissance amie doit nécessairement être regardée comme acte d'hostilité, tel que le roi se persuade qu'il ne peut pas être enjoint aux commandants des vaisseaux de guerre de S. M. Danoise par leurs instructions. S. M. ne doute pas du déplaisir que S. M. Danoise aura senti en apprenant ce procédé violent et insoutenable d'un officier à son service, et le roi est persuadé de la promptitude avec laquelle S. M. Danoise accordera à S. M. le désaveu formel et l'excuse auxquels elle a si juste droit de s'attendre dans le cas actuel, avec une réparation proportionnée à la nature de l'ofifense qui s'est commise.
» Je suis spécialement chargé. Monsieur le comte, de vous faire la demande de ce désaveu, excuse et réparation. La confiance que je dois avoir dans la justice connue de S. M. Danoise me fait espérer que cette représentation simple et amicale pourra suffire pour l'obtenir avec la^ promptitude qu'exige un cas aussi grave; mais je ne dois pas vous cacher en même temps que, quelque grand et
sincère que soit le désir du roi mon maître de maintenir et de cultiver riiarmonie et Tamitié la plus étroite avec la cour de Danemark, rien n*engagera S. M. à se départir de cette juste demande. » J'ai riionneur d'être, etc.
» Signé Ant. Merby. »
Répanse du comte Bernstoffà la noie précédente.
« L'usage et les traités attribuent sans doute aux puissances belligérantes le droit de faire visiter^ par leurs vaisseaux de guerre ou leurs corsaires, les navires neutres non convoyés. Mais ce droit n'étant pas naturel, mais purement conventionnel, on ne saurait, sans injustice ou sans violence, en étendre Teffet arbitrairement au delà de ce qui a été convenu ou accordé. Or, aui'une des puissances maritimes et indépendantes de l'Europe n'a jamais, que le soussigné sache, reconnu le droit de faire visiter des navires neutres escortés par un ou plusieurs vaisseaux de guerre, et il est évident qu'elles ne sauraient le faire sans dégrader leur pavillon et sans renoncer à une partie essentielle de leurs propres droits.
» Bien loin d'acquiescer à cette prétention autrefois inconnue, la plupart de ces puissances ont cru , depuis qu'elle a ^té mise en question, devoir énoncer le principe opposé dans leurs conventions relatives à des objets de cette nature, ainsi qu'un grand nombre de traités conclus entre les cours les plus respectables de l'Europe en offrent les preuves.
» Cette distinction, faite entre les navires convoyés et non convoyés, est d'ailleurs aussi juste que naturelle; car les premiers ne sauraient être rangés dans la même catégorie où se trouvent les derniers.
» Là visite exercée par les corsaires ou vaisseaux de guerre des puissances belligérantes à Tégard des bâtiments neutres allant sans convoi est fondée sur le droit d'en reconnaître le pavillon et d'eu examiner les papiers. Il ne s'agit que de constater leur neutralité et la régularité de leurs expéditions. Les papiers de ces bâtiments étant trouvés en règle, aucune visite ultérieure ne peut légalement avoir lieu; et c'est par 'conséquent l'autorité du gouvernement au nom duquel ces documents ont été dressés et délivrés qui procure à la puissance belligérante la sûreté requise.
» Mais le gouvernement neutre, en faisant convoyer par des vaisse lUX de guerre les navires de ses sujets commerçants, offre par là même aux puissances belligérantes une garantie plus authentique^ plus positive encore que ne l'est celle qui est fournie par les documents dont ces navires se trouvent munis; et il ne saurait sans se
déshonorer admettre à cet égard des doutes ou des soupçons qui seraient aussi injurieux pour lui qu'injustes de la part de ceux qui les concevraient ou les manifesteraient.
» Que si Ton voulait admettre le principe que le convoi du souverain qui l'accorde ne garantit pas les navires de ses sujets de la visite des vaisseaux de guerre ou armateurs étrangers, il en résulterait que Fescadre la plus formidable n'aurait pas le droit de sou^ traire les bâtiments confiés à sa protection au contrôle du plus chétif corsaire.
» Mais on ne saurait raisonnablement supposer que le gouvernement anglais, qui s'est toujours, et aux plus justes titres, montré jaloux de l'honneur de son pavillon, et qui, dans les guerres maritimes auxquelles il n'a pas eu part, a su soutenir avec vigueur les droits de la neutralité, jugerait devoir, si le cas arrivait, souffrir une pareille avanie; et le roi a trop de confiance dans l'équité et dans la loyauté de S. M. Britannique, pour se permettre de croire qu'elle puisse vouloir s'arroger un droit qu'elle n'accorderait, sous les mêmes circonstances, à aucune autre puissance indépendante.
» Il parait suffire d'appliquer au fait en question le résultat nécessaire de ces considérations, pour mettre en évidence que le commandant de la frégate du roi , en repoussant une violence à laquelle il ne devait pas s'attendre, n'a fait que son devoir^ et que c'est de la part des frégates anglaises qu'une violation des droits d'un souverain neutre et ami de Sa Majesté Britannique a été commise.
» Le roi a hésité d'en porter plainte formelle tant qu'il n'y a vu qu'un malentendu susceptible d'être levé par des explications amicales entre les chefs respectifs des forces navales que les deux gouvernements entretiennent dans la Méditerranée; mais, se voyant à grand regret frustré de cette attente, il ne saurait qu'insister sur la réparation qui lui est due, et que la justice et l'amitié de Sa Majesté Britannique paraissent devoir lui garantir. »
Note du comte de Wedel-JarUherg , ministre de Danemark à la cour de Londres, adressée à lord Grenville, secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères de S. M, Britannique; du 29 juillet 1800.
Le soussigné, envoyé extraordinaire de S. M. Danoise, a l'honneur de mettre sous les yeux de S. M. Britannique les faits suivants :
A l'entrée du canal , la frégate de S. M. Danoise la Freya, commandée par le capitaine Krabbe , chargé d'un convoi de six navires, a été rencontrée le 25 du courant par six bâtiments de guerre
Mb Al»PEMDl€E.
anglais, soas les ordres da capitaine Baker. D'an de ceox-ci, il y fat envoyé un offieier à bord , qai s'informa de la destination , etc., et s'en retourna avec les informations usitées. Mais peu après rofficier revint, chargé de demander la visite du convoi. Celle-ci lai fut refusée. Sur ces entrefaites, les autres frégates s'approchèrent, et une d'elles tira un coup à l)onlet sur un navire du convoi, lequel fut riposté par un coup delà frégate danoise par devant celle qui commença l'agression. La frégate du commandant anglais, en s' approchant de plus près, renouvela la demande de la visite, qui fut refusée par le commandant danois , sous la protestation « que le convoi n'était chargé d'aucun article de contrebande » , et accompagnée de sa déclaration « qu'il ne souffrirait point, conformément à ses instructions, que quelque chaloupe se mit en devoir d'aborder le convoi. » Il y en fut nonobstant expédié une sur laquelle on tira de la Freya, pour l'en détourner, mais sans la toucher. Aussitôt le commandant anglais lâcha sa bordée, et ce ne fut qu'après que le capitaine Krabbe s'était assuré, par la vue de deux blessés, des hostilités effectives, qu'il rendit la bordée, qu'il repoussa la force par la force, et qu'il continua le combat engagé avec ladite frégate commandante et avec les trois autres, jusqu'à ce qu'il se trouva obligé de se rendre à la supériorité des assaillants et de baisser son pavillon , après l'avoir honorablement défendu et soutenu Jusqu'à rextrémité. Les Anglais ont, là-dessus, pris possession de la frégate danoise, ont tenu le capitaine Krabbe prisonnier à bord du bâtiment commandant, et l'ont amené avec la prise et le convoi aux Dunes.
C'est ainsi qu'au sein d'une paix constante et bien assurée entre deux nations amies et alliées, il vient de s'élever une provocation inouïe , dont l'énormité est scellée par le sang innocent des sujets réciproques.
La scène qui vient d'avoir lieu est une attaque directe contre l'indépendance du Danemark, une violation des droits les plus sacrés du souverain, et une agression si violente qu'elle ne pourrait que faire naître des suites très-funestes , s'il était possible de présumer que les instructions du gouvernement britannique aient autorisé des extrémités d'une nature si contraire à l'amitié qui règne entre les deux cours.
Mais, sous l'impression la plus douloureuse des faits énoncés, il est d'une grande consolation au soussigné d'être persuadé que, seuls les employés anglais ont, par un zèle téméraire et malentendu, outre-passé leurs instructions, et qu'en conséquence S. M. Britannique n'hésitera pas, suivant ses sentiments reconnus, d'en témoigner la plus haute indignation, et d'en donner à S. M. Danoise une satisfaction éclatante.
Ceat sous la réserve de celle-ci , et dans l'attente des ordres de sa coar sur ce sujet, qne le soussigné se borne maintenant à réclamer ministériellement la prompte restitution de la frégate la Freya et celle de son convoi, et la réparation, aux frais du gouvernement britannique , de tout dommage fait par les hostilités mentionnées.
S. Exe. lord Grenville, auquel le soussigné a l'honneur d'adresser cette note, partagera certainement sa juste sensibilité sur ledit événement fâcheux , et ses vœux pour que roiïense soit incessamment réparée d'une manière satisfaisante. Le soussigné s'empresse, en conséquence, de requérir avec instance les bons offices de Son Excellence pour cet effet, et, avec une confiance illimitée dans sa manière de penser juste et équitable, il a Thonneur de lui renouveler Tassurance de sa haute considération. » Londres, le 29 juillet 4800.
WEnSL-JABLSBEBG.
Réponse de lord Grenvilleà la note précédente; du 30 juillet 1800.
« Le soussigné , principal secrétaire d*État de S. M. pour les affaires étrangères , a eu l'honneur de mettre sous les yeux du roi la note qu'il a reçue hier du comte de Wedel-Jarslberg, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du roi de Danemark.
Ce fut avec la plus grande surprise et douleur que S. M. reçut les premiers rapports de l'affaire à laquelle cette note est relative. Désirant avec application maintenir toujours avec la cour de Copenhague ces relations d*amitié et d'alliance qui ont si longtemps subsisté entre la Grande-Bretagne et le Danemark, S. M., durant tout le cours de son règne, a donné des preuves réitérées de ces dispositions, qu'elle s'était flattée de voir réciproquement entretenues par le gouvernement de S. M. Danoise. Et malgré les expressions employées dans la note du comte de Wedel , S. M. ne saurait pas même se persuader encore que ce soit réellement par les ordres du roi de Danemark que cet état d'harmonie et de paix ait été ainsi soudainement troublé aujourd'hui , et qu'un officier danois ait pu avoir agi conformément à ses instructions en commençant des hostilités effectives contre ce pays par une attaque téméraire et non provoquée contre un vaisseau de guerre britannique portant le pavillon de S. M. et naviguant dans les mers britanniques.
L'impression qu'un tel événement a nécessairement causée sur le cœur de S. M. reçut un nouveau degré de force par la lecture d'une note dans laquelle il est demandé satisfaction et réparation, comme due aux agresseurs de la part de ceux qui ont essuyé l'insulte et le tort.