‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 3)Chapitre 5 sur 66 · CHAP. II. — CAPTURE DES NAVIRES MARCHANDS · texte numérisé non relu

CHAP. II. — CAPTURE DES NAVIRES MARCHANDS

de territoire, en s'emparant de ses villes, de ses provinces, en s'y établissant ou les occupant; en un mot, en faisant sur lui des conquêtes. Une ville ou province occupée donne des otages, se soumet au vainqueur, qui en désarme les habitants. Ce vainqueur prend possession des domaines de TÉtat; il perçoit à son profit les revenus publics, et lève aussi des contributions extraordinaires, également réparties sur tous les individus composant la masse de la population , pour subvenir à Tentretien de son armée, ou pour s'indemniser des frais de la guerre.

A ces conditions, les habitants, s'ils se tiennent tranquilles, sont maintenus dans tous leurs droits. Le conquérant dont la souveraineté est substituée, intérimairement du moins, à la souveraineté du vaincu, ne peut exercer sur ces habitants paisibles des droits plus étendus que ceux du souverain dont la victoire lui a fait occuper la place; et il est même tenu de protéger leur personne et leur fortune, et de leur faire rendre bonne et exacte justice selon les lois du pays. Dans la marche des armées envahissantes à travers un territoire ennemi et dans le cours des opérations militaires, la ruine et la dévastation de ce territoire sans nécessité évidente, le pillage des propriétés particulières par les soldats sont défendus entre peuples civilisés; mais le droit de prise s'exerce indirectement sur les biens privés au moyen d'un système régulier de réquisitions. Le produit de ces réquisitions, qui portent sur tous les objets dont on a besoin pour la guerre, et que les habitants sont en état de fournir, est perçu ordinairement par l'intermédiaire des magistrats ou autorités du pays occupé, auxquels on laissé la faculté d'en répartir les quotes-parts sur les contribuants; mais, en définitive, elles constituent une saisie collective de la

propriété privée substituée , pour l'avantage commun des parties, à la saisie individuelle (1).

Sur mer, rien de semblable ne peut avoir lieu. Dans une guerre purement maritime, abstraction faite des descentes aux côtes ennemies, il n*y a ni conquêtes, ni réquisitions possibles. Cependant, il faut bien nuire à Tennemi d'une manière quelconque; il faut bien, suivant un principe connu , que la guerre vive de la guerre.

On prétend qu'il conviendrait de se borner à combattre et à capturer les navires de guerre ennemis; c'est là vouloir restreindre outre mesure les opérations militaires de la guerre sur mer. Car si l'État ennemi veut éviter le combat, il n'aura qu'à retenir dans ses ports ses forces navales militaires, se bornant à couvrir les mers de ses navires marchands; et si ces navires sont sûrs de l'impunité, croit-on qu'ils se borneront toujours à

(4) « Cependant, il s'en faut de beaucoup qu'en adoptant cette manière plus régulière de saisir les biens ennemis, les belligérants sur terre aient renoncé au droit primitif de la guerre de prendre à partie les individus. Au contraire, si les contributions imposées ne sont pas payées et si les réquisitions ne sont pas livrées aux termes fixés, les vainqueurs ont leur recours sur les propriétés privées. On saisit les objets requis là où l'on peut les trouver. «

» 11 y a même des cas sur terre où la levée collective ne peut avoir lieu. Les fourrages des armées en campagne, par exemple, exigent la saisie immédiate, des propriétés des particuliers. On prend le fourrage où il se trouve. Cependant, dans ces cas même, l'officier honnête ne permet pas aux soldats d'outrepasser ses ordres, et il fait punir comme voleur le maraudeur qui en coupant le fourrage dérobe au paysan ses poules et ses provisions. De tels faits prouvent clairement que le (Jroit positif des gens n'interdit pas aux belligérants la saisie contre les particuliers-ennemis. C'est plutôt la manière d'exercer ce droit rigoureux qu'il règle et qu'il modifie. » Jo. Nicol. Tetens, Considérations sur les droits réciproques des belligérants et des neutres sur mer, 4" sect., § 7, p. 24.

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