IV. — Rapport à l' Empereur
Paris, le 29 mars 4854.
Sire,
A une époque où les relation!) maritimes et les intérêts commer^' ciaux occupent une si large place dans l'existence des peuples, il est du devoir d'une nation qui se trouve contrainte à faire la guerre de prendre les mesures nécessaires pour en adoucir autant que possible les effets, en laissant au commerce des peuples neutres toutes les facilités compatibles avec cet état d'hostilité auquel ils cherchent à demeurer étrangers.
Mais il ne suffit pas que les belligérants aient la pensée intime de respecter toujours les droits des neutres ; ils doivent dç plus s'efforcer de calmer, par avance, ces inquiétudes que le commerce est toujours si prompt h concevoir, en ne laissant planer aucun doute sur les principes qu'ils entendent appliquer.
Un règlement sur les devoir»» des neutres pou^rrait paraître une sorte d'atteinte à la souveraineté des peuples qui veulent garder la neutralité ; une déclaration spontanée des principes auxquels un
belligérant promet de conformer sa conduite semble, au contraire, le témoignage le plus formel qu'il puisse donner de son respect pour les droits des autres nations.
C'est dans cette pensée qu'après m' être concerté avec le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, j'ai l'honneur de soumettre à la haute approbation de Votre Majesté la déclaration suivante.
Je suis avec respect, Sire, de Votre Majesté, le très-humble et très-obéissant serviteur et fidèle sujet.
Signé: DaouvN db Lsuys.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
Déclaration relative aux neutres, aux lettres de marque, etc.
Sa Majesté l'empereur des Français, ayant été forcée de prendre les armes pour soutenir un allié, désire rendre la guerre aussi peu onéreuse que possible aux puissances avec lesquelles elle demeure en paix.
Afin de garantir le commerce des neutres de toute entrave inutile^ Sa Majesté consent, pour le présent, h renoncer à une partie des droits qui lui appartiennent comme puissance belligérante ^ en vertu du droit des gens.
« Il est impossible à Sa Majesté de renoncer à l'exercice de son droit de saisir les articles de contrebande de guerre et d'empêcher les neutres de transporter les dépêches de l'ennemi. Elle doit aussi maintenir intact son droit, comme puissance belligérante, d'empéeher les neutres de violer tout blocus effectif qui serait mis, à l'aide d'une force suffisante, devant les ports, les rades ou côtes de l'ennemi.
Mais les vaisseaux de Sa Majesté ne saisiront pas la propriété de l'ennemi chargée à bord d'un bâtiment neutre, à moins que cette propriété ne soit contrebande de guerre.
Sa Majesté ne compte pas revendiquer le droit de confisquer la propriété des neutres, autre que la contrebande de guerre, trouvée. à bord des bâtiments ennemis.
Sa Majesté déclare en outre que, mue par le désir de diminuer autant que possible les maux de la guerre et d'en restreindre les opérations aux forces régulièrement organisées de l'État, elle n'a pas, pour le moment, l'intention de délivrer des lettres de marque pour autoriser les armements en course.
V. — Déclaration de Sa Majesté la reine de la Grande-Bretagne.
Her Majesty the queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, bave been compelled to take up arms in support of
an ally , îs desirous of renderiog tbe war as little oneroas as possible to the Powers with iK^hom sbe remaÎDS at peace.
To préserve the commerce of neutrals from ail unnecessary obstraction, Her Majesty is willing, for the présent, to waivea part of the belligerent rights appertaining to her by the iaw of nations.
It is impossible for Her Majesty to forego tbe exercise of her right of seizing articles contraband of vrar, and of preventing neutrals from bearing the enemy's despatches, and she must maintain the right of a belligerent to prevent neutrals from breàking any effective blockade which may be established with an adéquate force against the enemy's farts, harbours, or coasts.
But Her Majesty vrill waive the rigt of seizing enemy's property laden on board a neutral vessel, unless it be contraband of war.
It is not Her Majesty's intention to claim the confiscation of neutral property, not being contraband of war, found on board enemy's ships, and Her Majesty f urther déclares that being aoxious to lessen as much as possible the evils of war, and to restrict its opérations to the regnlarly organised forces of the country , it is not her présent intention to issue letters of marque for the commissioning of privateers.
Westminster, march 28 4854.
VI. — Instructions adressées par Son Eaxellence le ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies à MM, Us officiers généraux, supérieurs et autres, commandant les escadres et les bâtiments, de Sa Majesté impériale,
Paris, le 34 mars 4854.
Messieubs y
Par une circulaire en date du 28 de ce mois , je vous ai foit connaitre que la Russie s'était constituée vis-à-vis de la France et de l'Angleterre dans un état de guerre dont la responsabilité lui appartient tout entière.
Vous trouverez ci-jointe la déclaration faite à ce sujet au. Sénat et au Corps législatif par ordre de l'Empereur.
Je vous notifie aujourd'hui les intentions de Sa Majesté relativement aux devoirs nouveaux qui en découlent pour vous, indépendamment du concours que vous aurez à prêter aux opérations militaires proprement dites, suivant les instructions spéciales que je vous adresserai ou qui vous parviendront à ce sujet par la vois hiérarchique.
Voici donc la ligne de conduite que vous aurez à tenir par suite de cette déclaration :
Dès ce moment vous êtes requis de courir sus à tous les bâtiments de guerre de Sa Majesté Tempereur de Russie ou à tous corsaires .armés sous son pavillon, et à vous en emparer par la force des armes; vous aurez également à courir sus et à capturer tous les bâtiments de commerce russes, ainsi que leurs cargaisons, que vous rencontrerez en mer ou dans les ports et rades de rennemi, sous les exceptions suivantes :
Un délai de six semaines, qui court du 27 de ce mois au 9 mai prochain inclusivement, ayant été accordé aux bâtiments de commerce russes pour sortir des ports français, soit qu'ils s*y trouvent en ce moment ou qu'ils y entrent ultérieurement, vous n'arrêterez aucun de ces bâtiments pendant ledit délai, et vous laisserez également continuer leur navigation à ceux de ces bâtiments qui établiraient par leurs papiers de l)ord qu'étant partis dans les limites du délai accordé, ils se rendent directement â leur port de destination et qu'ils n'ont pu encore y parvenir. Les mêmes exceptions s'appliqueront aux navires russes sortis des ports de l'Angleterre ou qui seraient destinés pour ces ports\
Vous n'apporterez aucun obstacle à la pêche côtière, même sur les côtes de l'ennemi ; mais vous veillerez à ce que cette faveur, dictée par un intérêt d'humanité, n'entraîne aucun abus préjudiciable aux opérations militaires et maritimes. Si vous êtes employés dans les eaux de la mer Blanche, vous laisserez aussi subsister sans ii(^terruption, et sauf répression en cas d'abus, l'échange de poisson frais, de vivres, d'ustensiles et d'agrès de pêche qui se fait habituellement entre les paysans des côtes russes de la province d'Archangel et les pêcheurs des côtes du Finnmarken norvégien.
Vous n'arrêterez pas non plus les bâtiments russes pourvus d'un sauf-conduit ou licence, soit du gouvernement impérial, soit du gouvernement britannique, ou, enfin, du gouvernement ottoman. Vous trouverez ci-joint un modèle de la forme adoptée pour les licences ou sauf-conduits français. Je vous communiquerai ultérieurement un modèle des actes analogues des gouvernements anglais et ottoman.
Vous vous .assurerez que les actes qui vous seront présentés sont sincères et que les conditions en ont été rigoureusement obser- 11. 29
vées; en cas de soupçons sur lear siseérité oa d^iDexécation de leurs conditions, vous êtes autorisés à saisir le bâtiment qui en serait pjrteur.
Vous vous abstiendrez d'exercer WÊcnn acte d'hostilMé ^hms les ports ou dans les eaux territoriales des puissances nentrea, et \rous considérerez les eaux territoriales comme s'étendMit à une portée de canon au delà de la laisse de basse mer; vous vous abstiendrez également de toute capture ou poursuite bostlte dans les ports et eaux territoriales des puissances alliées, à moins que vous n'en soyez requis ou que vous n'y soyez autorisés par l'officier de la puissance territoriale chargé du commandement le plus voisin.
L'était dQ guerre interrompant les relations de commerce entre lea sujets des puissances belligérantes, vous aurez à arrêter nonseutement les bâtiments marchands nationaux, mais encore les bàtimtsnAs marchands des puissances alliées, qui, sans une permission ou licence spéciale, tenteraient d'enfreindre cette interdiction, ou qui, plus coupables encore^ chercheraient à viuler un blocus ou s'engageraient dans un transport de troupes, de dépêches offtcielles ou de contrebande de guerre pour le compte ou à destination iu r ennemi.
Les neutres étant autorisés par le droit des gens à continuer librement leur commerce avec les puissances belligévantès , vous n'arrêterez les bâtiments neutres que dans les cas sucrants :
!• S'ils tentaient de violer un blocus;
2^ S'ils transportaient, pour le compte ou à destination dé Fennemi, des objets de contrebande de guerre, des dépêches officielles ou des troupes de terre ou de mer. Dans ces divers cas, le bâtiment et la cargaison sont onfiscables, sauf lorsque la contrebande de guerre ne forme pas tes trois quarts du chargement, auquel cas les objets de contrebande sont seuls sujets à conlSscation.
Tout blocus, pour être respecté, devra être effectif, e'est-é-dire maintenu par des forces suffisanles pour qu'il y ait danger imminent de pénétrer dans les ports investis. La violation du bloeos résulte aussi bien delà tentative de pénétrer dans le lieu bloqué que de la tentative d'en sortir après la déclaration du bloeos, à moins, dans ce dernier cas, que ce ne soit sur lest ou avec un
APPENDICE SPÉCIAL. — N^ Tl. 451
ehargement pris avant lé Wocus on dans le dëfaî fixé par le com-. mandffntda Wocus, dfélaî qui devra toujoars être suffisant pour protéger te navîgatwm et le commerce de bonne foi.
Un bfoeiBS n'est d'ailleurs censé connu d'un bdthnent qui se dirige vers un port bloqué qu'après que la notification spéciale en a été inscrite sur ses registres oa papiers de bord par l'un des bâtiments de guerre formant le blocus; et c'est une formalité que vous ne devrez point négliger de faire remplir toutes le» foi& que vous serez engagés dans une opération de ce genre.
La contrebande de guerre se compose des objets suivants ^ lorsqu'ils sont destinés à Tennemi, savoir :
Bouches et armes à feu, armes blancbes, projectiles, poudre, salpêtre, soufre, objets d'équipement, de campement et de harnachement militaires, et tous instruments quelconques fabriqués à Tusage de la guerre.
Sauf la rériflcalkm reiafrve ara commerce illicite dont je vous ai Indiqué le caractère , vous n'avez point & examiner la propriété ^ chargement des navires nentrefr : ie paTîllon coovre la marchandise ^ et dès K>ps la propriété ennemie el^argée à bord n'est potet eonfiscable; toutefois, je crois dcToir vous informer que, par une faveur spéciale qiie Sa Majesté a entendu concéder aux neutres d«Ris le cours de eelte guerre, d'accord a^ee Sa Majesté la reine, son auguste alliée, les profriétés des sujets atiiés ou neutres trouvées à bwd des navires «inemis seront exemples de eonfiseatl(»i.
Pour r application de ces principes, la nationalité des maisons de commerce doit se déterminer d'après le lieu où elles sont établies ; mais la nationalité des bâtiments ne dérive pas seulement de celle de leurs propriétaires, mais encore de leur droit légitime au pavillon qui les couvre.
En cas de détresse d'un bâtiment national ou alTié ou en cas de capture par Fennemî, vous devrez hiî porter toute aide et assistance ou vous efforcer d'en opérer fa reeousse ; rintention de Sa Majesté est que ce sauvetage ou cette reeonsse ne donne lieu à aucun droit sur le bâtiment secouru ou recous. Dans le cas où voos reprendriez sur l'ennemi un bâtiment neutre, vous êtes autorisés à considérer ee bâtiment comme ennemi s'il est resté
452 APPENDICE SPÉCIAL. — «• YI.
plas de vingt-quatre heures en la possession de rennemi, à moins de circonstances exceptionnelles dont Sa Majesté se réserve Fappréciation. Si le bâtiment n'est pas resté pendant vingt-quatre heures au pouvoir de Tennemi, vous le relâcherez purement et simplement.
SI vous rencontrez un corsaire sous pavillon russe, vous le saisirez et le traiterez comme tout autre bâtiment marchand ennemi; mais Sa Majesté ayant, d'accord avec ses augustes alliés, renoncé quant à présent à la délivrance de lettres de marque , est en droit d'attendre que l'armement et la conduite des corsaires ennemis soient renfermés strictement dans les limites les plus restreintes du droit des gens, et vous aurez â vérifier avec rigueur s'ils ne rentrent pas dans l'un des cas prévus par la loi du 10 avril 1825 sur la piraterie, dont vous trouverez ci-joint un extrait, afin que vous puissiez, le cas échéant, en faire l'application.
Pour remplir les devoirs résultant des indications qui précèdent, vous aurez à exercer le droit de visite. Bien que ce droit soit illimité en temps de guerre quant aux parages, je vous recommande cependant expressément de ne l'exercer que dans les parages et dans les circonstances où vous auriez des motifs fondés de supposer qu'il peut amener la saisie du bâtiment visité.
Quant à la forme, vous vous tiendrez, autant que possible, hors de la portée de canon. Vous enverrez à bord un canot dont TofQcier montera sur le navire à visiter, accompagné de deux ou trois hommes seulement, et se bornera à vérifier, d'après les papiers de bord, la nationalité ainsi que. la nature du bâtiment et du chargement, et à reconnaître si le bâtiment est engagé dans un commerce illicite.
L'examen des papiers de bord est d'autant plus important que, d'après notre législation , ces papiers peuvent seuls servir au jugement ultérieur sur la validité ou l'invalidité de la prise.
Vous ne visiterez point les bâtiments qui se trouveront sous le convoi d'un navire de guerre allié ou neutre, et vous vous bornerez à réclamer du commandant du convoi une liste des bâtiments placés sous sa protection avec la déclaration écrite qu'ils n'appartiennent pas à l'ennemi et ne sont engagés dans aucun commerce illicite. Si cependant vous aviez lieu de soupçonner que la religion du commandant du convoi a été surprise, vous communiqueriez
VOS soupçons à cet officier, qui procéderait seul à la visite des bâtiments suspectés.
Si la visite ne détermine pas la saisie du bâtiment, rofficier qui en aura été chargé devra seulement la constater sur les papiers du bord; si au contraire elle détermine la saisie, Tofiicier visiteur devra :
l"" S'emparer de tous les papiers de bord ;
S*" Dresser un inventaire;
S"" Mettre à bord un équipage pour la conduite de la prise.
En cas de prise d*un corsaire ou d'un pirate, vous procéderez de la même manière; mais dans le cas de capture d'un bâtiment de guerre, vous vous bornerez à la constater sur votre journal , et vous pourvoirez à la conduite de la manière la plus conforme à la sécurité des équipages auxquels vous la confierez.
Les lettres officielles et particulières trouvées à bord des bâtiments capturés devront m'étre adressées sans délai.
Toute prise doit être jugée, et il ne vous est pas permis de consentir à un traité de rançon, et dans ce cas même l'acte de rançon, rédigé conformément aux modèles joint aux présentes instructions, devra être soumis à la juridiction qui est ou sera chargée en France du jugement des prises.
Il a été convenu entre le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et celui de Sa Majesté Britannique :
!• Que le produit net des prises faites en commun sera divisé en autant de parts qu'il y aura d'hommes embarqués sur les bâtiments engagés dans l'action, sans tenir compte des grades, et que la répartition des sommes revenant aux bâtiments respectifs sera faite par les soins de chaque gouvernement et d'après la loi du pays;
2"" Que, quant aux bâtiments en vue au moment de la captui^e, et dont la présence pourrait encourager le capteur et intimider l'ennemi, il leur serait accordé une part dans la prise.
Le mode du jugement des prises n'ayant pas encore été réglé définitivement entre Sa Majesté l'Empereur et son auguste alliée, je ne suis point en mesure de vous fixer aujourd'hui d'une manière positive sur la marche qui devra être suivie.
454 APPBRDICB SPÉCUL. — H* VI.
Cependant les di^Mutûms d-apiès me paraissent devciûr être adoptées :
f Par exception, le joge compétent sera le juge du capturé lorsqall s'agira de bâtiments français qoi se seraient mis dans le cas d*ètre arrêtés par des croiseurs anglais, poor violation on tentative de violation de blocus on pour transport de contrebande de guerre, a tke versé lorsqu'il s'agira de bâtiments anglais qui auraient été arrêtés par des croiseurs français ;
2* Pour les bâtiments capturés antres que ceux des marines française ou anglaise, la règle que le juge cmnpétent de la prise est le juge du capteur reprendra son empire;
3« Si la capture a lieu par suite d*nne action commune et soos un commandement supérieur, le pavillon du commandant supérieur déterminera la nationalité du juge;
4* Si la capture est &ite par un eroîseur de Tane des deux nations alliées en présence et avec Tappoi matériel ou moral d'un croiseor de l'autre, le Juge de la prise sera oekd dm capleur.
Lorsque le jugement ^vra apparteûr k la jmrificlion française, vous conduirez la prise dans le port de France le plus rapproché, le plus accessible et le plus sûr, ou dans le port de la possession française la plus voisine; mais si des ciroonstaneesde force majeure ne vous permettaient pas de conduire la prise esk France ou daas une possession française, vous pourrez la conduire dans un port anglais ou ottoman où se trouverait un consul de Sa Majesté Impériale, avec lequel vous vous concerterez sur la destination ultérieure de la prise.
Lorsque, au contraire, vous serez dans le cas de remettre à la juridiction anglaise une prise faite ou amenée par vous, vous la conduirez dans le port anglais le plus prodie, et vous vo«s étendrez, soit avec le consul de Sa Majesté Impériale, soit avec Tautorité locale, pcMir vous ^i dessaisir d'une maidère régulière.
Ces diverses dispositions devront naturellement être eèservées par les ofQciers conducteurs de prises.
Vous ne devrez distraire du bord aucun des individus qtû montent le bâtiment capturé, s'il s'agit d'un corsaire ou d'un bâtiment marchand; mais les femmes, les enfaiàts et toutes les po'so&nes étrangères au métier des armes où à la marine ne devront, en aucun cas, être traités comme prisonniers de guerre, ^ seront libres de débarquer dans le premier port où le bâtiment abordera. S'il s'agit d'un bâtiment de guerre, et sauf la même exiC^tîon,
votn paufrez, si voas le jugez utile, transborder use partie de réqoifMige, et vous coaduirez les prisoniiiers soit dans un port milîtaire de France, soit dans tout autre port qui pourra être ultérieura9(i6nt désigné comme lieu de dépôt pour les prisonniers 4e g«erre.
Je n'ai pas besoin de vous recommander, en terminant, de concerter votre action avec les bâtiments de Sa Majesté Britannique ou de la Porte Ottomane toutes les fois que vous en trouverez Foceasion. Je suis persuadé que vous ne perdrez jamais de vue l'accord complet qui existe entre les trois gouvernements , et que vous ne négligerez rien de ce qui pourrait le fortifier et resserrer les liens qui les unissent.
Indépendamment des documents auxquels se réfèrent les présentes instructions , vous trouverez ci-après divers actes dont les dispositions devront être observées, sauf, bien entendu, en ce qu'elles auraient de contraire aux règles qui précèdent.
Recevez, messieurs, Tassurance de ma considération très -distinguée.
Le ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,
Theodobe Dugos.
VII. — Décret impérial portant promulgation de la convention relative aux prises, conclue entre la France et la Grande-Bretagne le 10 mai 1854.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale,
EmpEBEUB BES FBjàNCAfS.
A tous présents et à venir, saxut.
Sur le rappoi t de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,
Avons DEGRiTi et DÉCRÉTONS cc qul sult :
ÀBTIGLB PREHIEB.
Une convention, suivie. d* une annexe, ayant été conclue le 10 mai de la présente année 1854, entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et dlrlande, pour régler le mode de jugement et de partage des prises faites dans le cours de la présente guerre; et les actes de ratification ayant été respectivement échangés le 20 du même mois, ladite convention, dont la teneur suit, lecevra sa pleine et entière exécution.
Sa Majesté TEmpereur des Français et Sa Majesté la Reine du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et dlrlande, voulant déterminer la juridiction à laquelle devra appartenir le jugement des prises, qui, dans le cours de la guerre actuelle, pourront être opérées en commun par les forces navales des deux nations, ou des prises qui pourront être faites sur des navires marchands appartenant aux sujets de Tun des deux pays par les croiseurs de Tautre, et voulant n^gler en même temps le mode de répartition des produits des prises elTcctuées en commun , ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet,. savoir :
Sa Majesté l'Empereur des Français , le sieur Alexandre Colonna, comte IValewski, grand officier de Tordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de Tordrede Saint- Janvier des Dcux-Siciles, grand-croix de Tordre de Danebrog du Danemark, grand-croix de Tordre du Mérite de Saint-Joseph de Toscane, etc., son ambassadeur près de Sa Majesté Britannique;
Et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable George-William-Frédéric , comte de Clarendon, baron Hyde de Hindou, pair du Royaume-Uni, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, chevalier grand-croix du trèshonorable ordre du Bain, principal secrétaire d*État de Sa Majesté Britannique pour les affaires étrangères.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1", Lorsqu'une prise sera faite en commun par les forces navales des deux pays, le jugement en appartiendra à la juridiction du pays dont le pavillon aura été porté par Tofflcier qui aura eu le commandement supérieur dans 1 action.
2. Lorsqu'une prise sera faite par un croiseur de Tune des deux nations alliées en présence et en vue d'un croiseur de l'autre qui aura ainsi contribué à intimider l'ennemi et à encourager le capteur, le jugement en appartiendra à la juridiction du capteur effectif.
3. En cas de capture d'un bâtiment de la marine marchande de l'un des deux pays, le jugement en appartiendra toujours à la juridiction du pays du bâtiment capturé; la cargaison suivra, quant à la juridiction , 1c sort du bâtiment.
4. En cas de condamnation dans les circonstances prévues par les articles précédents :
l*" Si la capture a été faite par des bâtiments des deux nations agissant en commun, le produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, sera divisé en autant de parts qu'il y aura d'hommes embarqués sur les bâtiments capteurs, sans tenir compte des grades, et les parts revenant aux hommes embarqués sur les
bâtiments de la nation alliée seront payées et délivrées à la personne qui sera dûment aatorisée par le gouvernement allié à les recevoir, et la répartition des sommes revenant aux bâtiments respectifs sera faite par les soins de chaque gouvernement, suivant les lois et règlements du pays;
2* Si la prise a été faite par les croiseurs de Tune des deux nations alliées, en présence et en vue d'un croiseur de l'autre, le partage, le payement et la répartition du produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires , auront lieu également de la manière indiquée ci-dessus;
3" Si la prise faite par un croiseur de Tun des deux pays a été jugée par les tribunaux de l'autre, le produit net de la prise, déduc* tion faite des dépenses nécessaires, sera remis de la même manière au gouvernement du capteur pour être distribué conformément à ses lois et règlements.
5. Les commandants des bâtiments de guerre de Leurs Majestés se conformeront, pour la conduite et la remise des piises, aux instructions jointes à la présente convention , et que les deux gouvernements se réservent de modifier, s'il y a lieu, d'un commun accord.
6. Lorsque, pour l'exécution de la présente convention, il y aura lieu de procéder à l'estimation d'un bâtiment de guerre capturé, cette estimation portera sur sa valeur effective, et le gouvernement allié aura la faculté de déléguer un ou plusieurs ofQciers compétents, pour concourir à l'estimation. £n cas de désaccord, le sort décidera quel officier devra avoir la voix prépondérante.
7. Les équipages des bâtiments capturés seront traités suivant les lois et règlements du pays auquel la présente convention attribue le jugement de la capture (1).
8. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres dans le délai de dix jours, ou plus tôt, si faire se peut.
£n foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Londres, le dixième jour du mois de mai de l'année de Notre-Seigneur mil huit cent cinquante-quatre. §/^ (L. S.) Signée: A. Walbwski. (L. S.) Signé: Clabkndon.
(4) Une convention identique a été conclue, le 22 février 1860, entre la France et la Grande-Bretagne , relativement aux prises pendant l'expédition contre la Chine. Cette convention règle en outre le mode de partage des trophées et du butin pris par les armées de terre combinées. — Voyez Bulletin officiel de la marine.
458 AWENDIGE SPÉCIAL. — N* TH.
▲ LA CONVENTION ENTRE LA FBANCE ET LA GBANDE-BRETAGNE , SIGNEE A LONDRES LE 10 MAI 18â4.
Instructions pour les Commandants des bâtiments de guerre de S. M. PEmpereur des Français et de S. M. ta Reine du Boyaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
Art. i***. Lorsque, par suite d'une action commune, vous serez dans le cas de rédiger le rapport ou le procès-verbal d'une capture, vous aurez soin d'indiquer avec exactitude les noms des bâtiments de guerre présents à Taction ainsi que de leurs commandants, et, autant que possible, le nombre d'hommes embarqués à bord de ces bâtiments au commencement de Taction, sans distinction de grades.
Vous remettrez une copie de ce rapport ou procès-verbal à l'officier de la puissance alliée qui aura eu le commandement supérieur dans l'action , et vous vous conformerez aux instructions de cet officier ^i ce qui concerne ks mesures à prendi*e pour la conduite et le jugement des prises ainsi faites en commun sous s<hi commandement.
Si l'action a été commandée par un officier de votre nation, vous vous conformerez aux règlements de votre propre pays^ et vous vous bornerez à remettre à l'officier le plus élevé en grade de la puissance alliée présent à l'action une copie certifiée du rapport ou du procès^verbal que vous aurez rédigé.
2. Lorsque, vous aurez effectué une capture en présence et en vue d'un bâtiment de guerre allié, vous mentionnerez exactement, dans le rapport que vous rédigerez, s'il s'agit d'un bâtiment de guerre, et, dans le procès-verbal de capture, s'il s'agit d'un bâtiment de commerce, le nombre d'hommes que vous aviez à bord au commencement de l'action, sans distinction de grades, ainsi que le nom du bâtiment de guerre allié qui se trouvait en vue, et, s'il est possible, le nombre d'hommes embarqués à bord, également sans distinction de grades. Vous remettrez une copie certifiée de votre rapport ou procès-verbal au commandant de ce bâtiment.
3. Lorsque, en cas de violation de blocus, de transport d'objets de contrebande, de troupes de terre ou de mer ennemies ou de dépêches officielles de ou pour l'ennemi, vous serez dans le cas d'arrêter ou saisir un bâtiment de la marine marchande du pays allié, vous devrez:
1* Rédiger un procès- verbal énonçant le lieu, la date et le motif de l'arrestation, le nom du bâtiment, celui du capitaine^ le nombre des hommes de l'équipage, et contenant, en autre, la description exacte de l'état du navire et de sa cargaison;
APPENDICE SPÉCIAL. — N" VH. 4S9
2^ Réanir en un paquet cacheté, après en avoir fait Tinvi^taire, tous les psgpiers de bord, tels que actes de nationalité ou de propriété, passe-ports, chartes-paities, connaissements, factures et autres documents propres à constater la nature et la |Hropriété du bâtiment et de la cargaison ;
3° Mettre les scellés sur les écoutilles;
4*" Placer à bord un officier avec tel nombre d^b<»nines qu« vous jugerez convenable pour prendre le bâtiment en charge et en assurer la conduite ;
5» Envoyer le bâtiment au port le plus voisin de la puissance dont il portait le pavillon ;
6° Faire remettre le bâtiment aux autoril)ésdu port où vous l'aurez fait conduire, avec une expédition du procès-verbal et de Finventaire ci-dessus mentionnes et avec le paquet cacheté contenant les papiers de bord.
4. L'officier conducteur d'un bâtiment capturé se fera délivrer un reçu constatant la remise qu'il en aura faite, ainsi que de la délivrance qu'il aura faite du paquet cac^té et de l'expédition du procès-verbal et de l'inventaire ci-dessus mentionnés.
5. En cas de détresse, si le bâtiment capturé est hors d'état de continuer sa route, rofficier chargé de conduire dans un port de la puissance allié une prise faite sur la marine marchande de cette puissance pourra entrer dans un port de son propre pays, ou dans un neutre, et il remettra sa prise à l'autorité locale, s'il entre dans un port de son pays, et au consul de la nation alliée, s'il entre dans un ptjrt neutre, sans préjudice des mesures ultérieures à prendre pour le jugement de la prise. Il veillera, dans ce cas, à ce que le rapport ou procès- verbal et l'inventaire qu'il aura rédigés, ainsi que le paquet cacheté contenant les papiers de bord, soient envoyés exactement à la juridiction chargée du jugement.
6. Vous ne considérerez point comme prisonniers et vous laisserez lite'em^t débarquer les femmes , les enfants et les personnes étrangères au métier des armes ou à la marine, qui se trouveront à bord des bâtiments arrêtés.
Sauf cette exception et celle que vous suggérera le soin de votre swâreté, vous ne distrairez aucun individu du bord; dans tous les cas, vous conserverez à bord le capitaine, le subrécargue, et ceux dont le témoignage serait essentiel pour le jugement de la prise.
Vous traiterez comme prisonniers de guerre, sauf l'exception cidessus indiquée au paragraphe !•', tous les individus quelconques trouvés à bord des bâtiments ennemis.
Vous n'imposesez à la liberté des sujets alliés ou neutres, trouvés «If les bâtiments alliés ou neuixes, d'autre restriction que celle qui pourra être nécessaire pour la sécurité du bâtiment.