‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 3)Chapitre 44 sur 66 · ÀPPENDIGB SPÉCIAL. — N~ VII, VIII · texte numérisé non relu

ÀPPENDIGB SPÉCIAL. — N~ VII, VIII

Quant à vos nationaux , vous les traiterez conformément aux instructions générales dont vous êtes muni , et vous n*aurez , en aucun cas, à les remettre à une juridiction étrangère.

Les hommes distraits exceptionnellement du bord des bâtiments capturés devront être ultérieurement renvoyés dans leur pays, s'ils appartiennent à le nation alliée, et, s ils sont neutres ou ennemis, ils seront traités comme s'ils se fussent trouvés sur des bâtiments capturés par vous isolément (l).

Signé : Wàlevv'ski. Signé : Glabendon.

Nos ministres secrétaires d'État an département des affaires étrangères et de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécution du présent décret. Fait à Saint-Cloud , le 23 mai 4854.

%««; NAPOLÉON

Vu et scellé du grand sceau : Par TEmpereur :

Le Garde des sceaux, Ministre Le Ministre des affaires

de la justice, étrangères,

Signé : Abbatucci. Signé : Dbouyn db Lhuys.

VIIL — Ordonnance de 5. M, le roi de Suède concernant la navigation de ses sujets pendant la guerre.

Nous, OsGAB, par la grâce de Dieu, roi de Suède et de Norvège, des Goths et des Vandales, savoir faisons : Qu'ayant reconnu la nécessité, en vue des collisions qui menacent d'éclater entre des puissances maritimes étrangères, que ceux de nos fidèles sujets qui exercent le commerce et la navigation observent rigoureusement les obligations et précautions requises pour assurer au pavillon suédois tous les droits et privilèges qui lui reviennent en qualité de pavillon neutre, et pour éviter également tout ce qui pourrait en quelque manière le rendre suspect aux puissances belligérantes et Texposer à des insultes; nous avons jugé à propos, en rapportant ce qui a été statué précédemment à cet égard , d'ordonner que les règles suivantes devront dorénavant être généralement observées.

Pour être admis à jouir des droits et privilèges revenant au pavillon suédois en sa qualité de neutre, tout bâtiment suédois devra

(h) Ces mêmes instructions sont annexées aussi à ;la convention du tt février 4860, relatives aux prises faites pendant lexpédilion de Chine.

être muni des documents qui, d'après les ordonnances existantes (1), sont requis pour constater sa nationalité^ et ces documents devront toujours se trouver à bord du bâtiment, pendant ses voyages.

Il est sévèrement défendu aux capitaines d'avoir des papiers de bord et des connaissements doubles ou faux , ainsi que de bisser pavillon étranger ei quelque occasion ou sous quelque prétexte que ce soit.

S'il arrivait que, pendant le séjour d'un bâtiment suédois à rétranger, réquipage, soit par désertion, mort, maladie ou autres causes , se trouvât diminué au point de n'être plus suffisant pour la manœuvre du navire, et qu'ainsi des matelots étrangers dussent être engagés, ils devront être choisis de préférence parmi les sujets des puissances neutres; mais dans aucun cas le nombre des sujets des puissances belligérantes qui se trouveront à bord du navire ne pourra excéder un tiers du total de l'équipage. Tout changement de cette nature dans le personnel du navire, avec les causes qui y ont donné lieu, devra être marqué par le capitaine sur le rôle de l'équipage, et la fidélité de cette annotation devra être certifiée par le consul ou vice-consul suédois compétent, ou bien, en cas qu'il ne s'en trouvât point sur les lieux , par la municipalité, le notaire publie ou quelque autre personne de la même autorité, suivant les usages des pays respectifs.

Les bâtiments suédois, en qualité de neutres, pourront naviguer librement vers les ports et sur les côtes des nations en guerre; toutefois les capitaines devront s'abstenir de toute tentative d'entrer dans un port bloqué dès qu'ils auront été formellement prévenus de rétat de ce port par l'officier qui commande le blocus.

Far un port bloqué, on entend celui qui est tellement fermé, par un ou plusieurs vaisseaux de guerre ennemis stationnés et suilfsamment proches, qu'on ne puisse y entrer sans danger évident.

Toutes marchandises, même propriété des sujets des puissances belligérantes , pourront être librement menées à bord des bâtiments suédois, en leur qualité de neutres, à la réserve des articles de Cûntrebande de guerre. Par contrebande de guerre il faut entendre

(4) Ordonnances royales du 4«^ mars 4844 et 45 août 4854.

462 APPENBICE SPÉCIAL. — W* Vllf.

l€s articles suivants: canons, mortiers, armes de toute espèce, bombes, grenades, boulets, pierres à feu, mècbes, pondre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, ceinturons, gibernes, selles et brides, ainsi que toutes fabrii'ations pouvant servir directement à l'usage de la guerre , ' — en exceptant toutefois la quantité de ces objets qui peut être nécessaire pour la défense du navire et dfi l'équipage.

Pour le cas qu'à Fégard de la défmitîon des objets de contrebande de guerre, des cbangements ou additions devraient être introduits par suite de conventions avec les puissances étrangères, il en sera ultérieuremeat statué (1).

se-

Il est interdit à tout capitaine suédois de se laisser employer avec le bâtiment qu'il conduit à transporter pour aucune des poissaifeeÉS belUgéranteS'des dépêcbes, des troupes ou des munitions de gnene, sans y être contraint par une force réelle ; auquel eas il devra p«ratester formellemeut contre un tel emploi de la force.

Les bâtiments des puissances belligérantes pourront importer dans les ports suédois et en exporter toutes denrées et mardiandises, pourvu que, d'après le tarif général des douanes, elles soient pesmises à l'importation ou à l'exportation,, et à la réserve des artielfis réputés coutrebande de guerre.

Ifi est âéSsttâm à tout sujet suédois d'armer ou d^équiper des navires pwir être employés en course contre quelqu'une des puissaiMWs belt^raotes., teurs sujets et propriétés; ou de prendre part à l'équipement de navires ayant une pareitïe destination. Il îbi est également délend!u de prendre service k bord de corsaires étrangers.

E ne sera permis à auenii corsaire étranger d'entrer dans un port suédois et de séjourner sur nos rades. Des prises ne pourront non plus être introduites dans les ports suédois, autrement que dans les cas de détresse constatée. Il est également interdit à nos sujets d'acheter des corsaires étrangers des effets capturés de quelque espèce que ce soit.

(i ) Par une ordonnance postérieure du roi de Suède (4 3 septembre 4 854 ), le plomb en saumons ou sous toute autre forme doit aussi être traité comme contrebande de guerre.

Lorsqu'un capitaine faisant voile sans escorte est rencontré en pleine mer par quelque vaisseau de guerre de l'une des puissances belligérantes ayant droit de contrôler ses papiers de bord, il ne -doit ni se refuser ni chercher à se soustraire à cette visite; mais il est tenu de produire ses papiers loyalement et sans détour, ainsi qu*à surveiller que ni depuis que son navire a été hélé, ni pendant la visite, aucun des documents concernant le navire ou sob ebargement ne soit soustrait ou jeté à la mer.

Lorsque les bâtiments marchands font voile sous ese^te de vaisseaux de guerre, les capitaines devront se régler sur ce qui est prescrit par l'ordonnance royale du JO juin 1812.

Le capitaine qui observe scrupuleusement tout ce qui lui est i»rescrit ci-dessus doit jouir, diaprés les traités et le droit des gens,d'une navigation libre et saa« gêne; et si, nonobstant, il estmolesté, il a droit de s'attendre à l'appui le plus énergique de la part de nos ministres et consuls à Tétranger, dans toutes les justes réclamations qu'il pourra faire pour obtenir réparation et dédommagement; au lieu que le capitaine qui omet et néglige d'observer ce qui vient de lui être prescrit pour sa route ne devra s'en prendre qu'à luimême des désagréments qui pourront résulter d'une pareille négligence, sans avoir à espérer notre appui et protection.

Dans le cas qu'un navire suédois fût saisi, le capitaine doit remettre au consul ou vice-consul suédois, s'il s'en ^trouve dans ]epQl*t où son bâtiment est amené, mais à son défaut, au consul ou vice-consul suédois le plus voisin, un rapport fidèle et dûment certifié des circonstances de cette prise avee tous ses détails.

Mandons et ordonnons à tous ceux à qui il appartiendra de se conformer exactement à ce que dessus. En foi de quoi nous avons signé la présente de notre main , et y avons fiait apposer notre sceau royal.

Donné au château de Stockholm, le 8 avril 1854.

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