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CHAP. II. — CAPTURE DES NAV1BE8 MARCHANDS

de simples opérations cominereiales ? Les goiivernements ne les emploieront- ils pas^ secrètement du moins, à maintenir leurs relations de toute nature avec les États étrangers , relations que Tennemi a intérêt et droit d'entraver ?

On ne peut pas assimiler le commerce maritime au commerce pacifique et sédentaire qui a lieu sur terre; on ne peut pas dire qu'un navire marchand soit comme un magasin de marchandises établi à terre. On ne peut pas nier qu'il existe une grande différence entre le fait de capturer et de confisquer un navire et sa cargaison et le fait de s'approprier par la capture les marchandises renfermées dans une boutique, ou les obje.ts servant à l'usage d'un habitant paisible dans le domicile particulier où il a son foyer domestique.

Il existe entre la marine commerciale et la marine militaire une dépendance mutuelle, telle que la première, véritable annexe de l'autre, est aussi un élément constitutif des fc^rces navales d'un Etat; elle est même, par elle seule, une puissance active étendant son action hors du territoire, et qui, avec ses propres ressources, a été jusqu'à fonder des colonies importantes, portant ainsi sur les points les plus éloignés l'influence et la souveraineté de la métropole-

Sans remonter à la ligue Hanséatique , association redoutable de marins commerçants, qui n'obéissait à aucune puissance souveraine, la Compagnie anglaise des Indes, à laquelle la Grande-Bretagne doit un vaste empire, nous est un exemple de ce que peut le commerce maritime. Il y a quelques années à peine, cette compagnie, qui faisait elle-même en son nom la guerre et la paix, avait à son service et à sa solde une marine organisée militairement, des officiers et des troupes de guerre de toutes armes.

Aujourd'hui encore, elle entretient une marine locale employée à la guerre (1). Mais en dehors même de ces exemples, et a parler généralement, les individus, agents actifs du commerce maritime, ne peuvent pas être con* sidérés comme des particuliers inoffensifs, absolument étrangers aux opérations de la guerre. Les bâtiments marchands ne peuvent naviguer sans équipages; ces équipages sont composés de matelots de l'Ëtat, véritables instruments de guerre tout formés, toujours prêts, que le gouvernement peut prendre à tout moment pour les employer militairement.

En capturant sur mer les bâtiments de commerce ennemis, en faisant les hommes de leurs équipages prisonniers de guerre, on ne peut donc pas dire, ce nous semble, qu'il sbit fait infraction au principe général qui commande le respect aux propriétés et aux personnes des sujets inoffensifs de Tennemi.

L'argument qu'on prétend tirer de la liberté de la mer contre le maintien de cette coutume, peut être, en quelque sorte, retourné en faveur de ce même maintien.

En effet, c'est précisément parce que la mer est libre et n'appartient en propriété à personne, qu'il ne s'y présente aucun moyen de nuire à l'ennemi analogue à celui d'une occupation de territoire, et qu'on ne peut s'en prendre, par conséquent, qu'aux navires qui s'y trou-

(4) « Chambre des Lords, séance du 18 juin 4863. — Le comte é^Èlienborough dit qu'il présentera lundi une pétition de la compagnie des Indes, mais il demandera dès à présent quels sont les arrangements pris en conséquence de l'abolition de la marine des Indes. Il pense que la marine de la Couronne remplacera en tout la marine des Indes, et pour la guerre et pour le transport des munitions et des troupes. — Lé duc de Somerset répond que, pour le transport des troupes, il y aura une petite marine locale défrayée par le gouvernement des Indes; mais, quant à la protection générale des Indes, c'est l'amirauté qui est appelée à y pourvoir. » {Moniteur universel du %0 juin 4863.)

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vent. De même que là où l'ennemi a un droit de pro* priété territoriale, on met obstacle, par Toccupation, à l'exercice de ce droit de propriété, de même, sur la mer où il n'a, comme tous les autres États, qu'un droit d'usage, on cherche à mettre obstacle, par l'emploi des forces navales, à l'exercice de cet usage.

Joignez à cela que la propriété de la mer n'étant à personne et l'usage étant à tous, chacun des belligérants, lorsqu'il est au large, est porté à supprimer l'usage de son adversaire, à s'en emparer à son exclusion , et à en agir rigoureusement sur la mer contre cet adversaire comme il en agirait sur son propre territoire; or, dans les guerres continentales, le principe qui sauvegarde les marchandises des sujets de l'État ennemi n'est pas obligatoire jusqu'au point de permettre a ces sujets de se livrer à des opérations commerciales de toutes sortes sur le territoire de l'État opposé, sans licence expresse de ce dernier. Un des effets immédiats de la guerre est, au contraire, l'interdiction de commerce entre les sujets des États belligérants, a moins d'une autorisation spéciale. Si sur terre la coutume internationale, renforcée par les stipulations d'un grand nombre de traités publics, défend à un État de porter atteinte , même sur son propre territoire, aux marchandises des sujets de l'ennemi renfermées dans des magasins, ou transportées par le roulage ou sur des rivières, canaux et lacs(1), cette coutume n'est obligatoire que dans les commencements des hostilités ; après un certain délai , qui doit être toutefois pleinement suffisant pour mettre en sûreté ces marchandises, c'est-à-dire pour les vendre ou les faire sortir du territoire, elles sont sujettes à confiscation. Si quelquefois on

(1) KlUber, Droit des gens moderne, § 252.

continue de les respecter, même passé ce délai et au plus fortde la guerre, ce n'est que par pure tolérance, et lemaintîen de cette tolérance ne peut être exigé comme un droit.

Quant aux biens immeubles, si on ne les confisque jamais, si on se borne à en mettre, tout au plus, les revenus en séquestre, afin qu'ils ne soient pas transportés chez l'ennemi , cette conduite équitable ne peut être alléguée en faveur des navires de commerce qui sont réellement meubles et réputés tels par les lois de tous les pays.

En résumant les considérations qui précèdent, on peut dire, avec M. Wfaeaton, « que la dissemblance existant » entre les lois de la guerre sur terre et les lois de la » guerre sur mer, est justifiée, par l'usage de considérer M comme butin la propriété privée, lorsqu'elle est cap- » turée dans des villes prises d'assaut; par le fait reconnu » de lever des contributions sur un territoire ennemi, au » lieu d'une confiscation générale des propriétés apparte- » nant à ses habitants; parce que dans la guerre sur terre, » laquelle a pour but les conquêtes, l'acquisition d'un » territoire pouvant devenir l'équivalent de la perle d'un » autre territoire, les ménagements que doit avoir le » vainqueur pour ceux qui vont être ou pour ceux qui » ont été ses sujets , restreignent naturellement l'exercice » de ses droits rigoureux; en outre et surtout, parce que » le but de la guerre sur mer est la destruction du com«> M merce et de la navigation de l'ennemi , source et nerf » de sa puissance navale, but qui ne peut être atteint )i autrement que par la capture et la confiscation de la » propriété privée (1). »

(i) Whraton^ EUm. of internat, law, vol. 2, p. 84. — • Id., édition française, tom. 2, p. 47. — Dans l'ouvrage, peut-être trop perdu de vue aujourd'hui, du conseiller danois Tête ns, où, sous une forme concise, se irouve condensé un grand mérite de savoir, de droite raison et de sens

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Mais poar nous, les seuls motifs déterminants , ceux auxquels nous voudrions réduire la démonstration, parce

pratique, nous trouvons quelques pages écrites en 4805, dans lesquelles les différences entre la capture sur terre et celle sur mer sont résumées avec tant de vérité et d'autorité, que nous croyons utile d*en donner ici la citation :

« Sur terre, les biens immeubles des particuliers ne peuvent pas être emportés par Tennemi. On pourrait les ruiner par le fer ou le feu , soit en tout, soit en partie, sans aucune utilité pour celui qui les détruirait, mais au très-grand dommage des propriétaires. Cet acte barbare et proscrit par le droit positif des États civilisés n'est jamais excusable, si ce n'est peut-être dans ces cas trè&-rares où l'on n'a pas d'autre moyen d'arracher à son ennemi l'argent et les autres objets qu on se croit en droit d'exiger. Ces biens aussi ne peuvent pas se vendre, psf^ce qu'on ne trouverait pas d'acheteurs pendant la guerre. De même , les effets mobiliers, du moins en plus grande partie, ne sont faciles ni à emporter, ni à vendre , ni à employer, et ceux qui consistent en argent et autres objets précieux d'un petit volume, sont facilement cachée et dérobés aux recherches des soldats. Au contraire, les propriétés saisies sur mer sont des cargaisons, des marchandises qu'on peut réaliser immédiatement^ quoique quelquefois au-dessous de leur juste valeur. — La partie belligérante qui s'en empare en profite donc pour ses forces pécuniaires, ce grand mobile des forces militaires. — Sur terre, les propriétés privées consistent principalement en objets destinés à la subsistance , à l'entretien ou aux aisances des possesseurs. Au contraire, les effets transportés sur mer sont des objets de commerce qu'on expose volontairement aux violences des vents et de l'eau, et, pendant la guerre, encore aux atta* ques des ennemis, dans la vue d'en tirer profit, puisque sans ce motif on les garderait en sûreté chez soi. — Les cargaisons des vaisseaux que l'on peut saisir sur mer sont de grandes masses d'effets d'une valeur considérable. Elles forment des trésors qui, dans les flottes marchandes^ montent à des millions. Leur saisie est donc d'une conséquence sensible pour l'État ennemi. Un seul bâtiment pris affecte déjà les revenus de l'État auquel il appartient ; l'enlèvement d*une flotte marchande est ressentie comme une plaie générale. Il y a bien aussi sur terre des magasins de marchandises et des greniers d'une grande valeur ; mais en comparant les objets que Ton peut y saisir en nature et tout à la fois avec ceux qui peuvent être saisis sur mw, on voit l'énorme différence de ce qu'un État peut souffrir par la perte des uns et des autres. — Les cargaisons des vaisseaux appartiennent rarement à un seul particulier ; ordinairement

qu'ils sont concluants , parce qu'ils simplifient singulièrement la difficulté et nous paraissent peu susceptibles de controverse , ces motifs sont :

plusieurs commerçants y participent. Si elles sont assurées contre le hasard de la guerre , la perte , en cas de prise , est aussi répartie sur des sociétés d'assurance. Ce n'est donc pas un seul individu qui en pâtit, et c'est en cela que la saisie sur mer porte le caractère des contributions sur terre qui pèsent sur des communautés et des corporations. Voilà la différence entre la saisie des objets sur les deux éléments, mais il y en a une autre très-essentielle dans la manière d'exécuter ces saisies. — Sur terre , s'il était permis ou ordonné à des soldats ou à des compagnies de soldats de piller les particuliers, cela ne pourrais s'exécuter sans que ceux-ci lï'éprouvassent des duretés, des injures, des mauvais traitements et des violences personnelles. T.es victimes chercheraient à cacher tout ce qu'elles croiraient pouvoir soustraire aux ravisseurs , et ces derniers , non contents de ce qu'on leur présenterait et leur abandonnerait, s'efforceraient d'extorquer encore davantage ; il s'ensuivrait donc nécessairement des vexations et des barbaries, presque toujours sans profit pour ceux qui les commettent, et horriblement cruelles pour ceux qui les endurent. Ces suites ne sont pas seulement de simples abus attachés à des circonstances particulières , elles tiennent à la nature même de l'exécution, et sont si inséparables de toute attaque contre des particuliers, que nulle loi, nulle ordonnance ne pourrait y obvier. Agssi ces procédés sontils constamment réputés injustes par le droit positif des gens et incompatibles avec l'honneur d'une guerre honnête. — Sur mer, au contraire, la capture peut avoir lieu sans aucune de ces duretés. — Le bâtiment ennemi est sommé par l'attaquant, et si l'on ne fait pas de résistance, si la conduite de part et d'autre ne donne pas lieu à de mauvais traitements envers les équipages , ce bâtiment est paisiblement emmené au port , où le capteur met en sûreté sa proie , et où le procès sur la légalité de la saisie peut être instruit devant le tribunal. Du moins, est-ce ainsi que les ordonnances des nations civilisées prescrivent la manière d'agir. Il peut y avoir des abus : il y en a eu beaucoup sur lesquels il a fallu se taire; mais ces abus ne sont point liés intimement à la saisie sur mer, comme ils le sont à l'exécution militaire sur terre : ce qui est ici le point principal. Il n'y a point sur mer de tracasseries pour la soustraction d'objets, si ce n'est peut-être à l'égard de quelques papiers que le capitaine peut et doit éviter de livrer. Un capteur n'est ni un pirate ni un corsaire barbaresque ; il n*a ni le droit ni le pouvoir de toucher à la cai^ison , jusqu'à ce que la loi ait déclaré la prise légale. » — Jo. Nicol. Tetens, ouvrage cité ci-dessus, 2« sept., § 4, p. 60 à 64.

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1"" Que la marine marchande , soit dans son personnel, soit dans son matériel, est un moyen de puissance navale toujours prêt à venir en aide à TÉtat belligérant dont elle relève, à recruter sa marine militaire; en un mot, à se transformer à la première réquisition en instrument de guerre. Â ce titre, elle tombe directement sous le coup des forces navales ennemies qui pourront Tatteindre.

2"* Que si la marine marchande et les marchandises qu'elle porte étaient reconnues libres et inviolables, quoique appartenant a Tennemi, il serait libre à une puissance belligérante, en ne mettant en mer aucun bâtiment de guerre, de rendre illusoire à son égard Les effets de la guerre maritime, de continuer à exploiter par ses navires de commerce les mers et les continents, et de puiser ainsi des moyens même de soutenir la lutte, dans les opérations de cette marine marchande, soit par les impôts, soit par l'accroissement de la fortune privée, dont l'ensemble, en définitive, constitue. la fortune de l'État. Il n'est pas à dire cependant que les coutumes qui existent aujourd'hui ne puissent, dans l'avenir, être améliorées. Ce qui reste d'hésitation ou de regret dans la conscience, suivant le sens intime de justice, à l'idée de la capture, par mesure de guerre, des bâtiments de commerce et de leurs cargaisons , c'est qu'il y a là un heurtement, un antagonisme forcé entre le droit des États d'une part, et celui de la propriété privée de l'autre. Sacrifier, comme on le propose en théorie, le droit des États à celui de la propriété privée ne serait pas une solution, car ce serait sacrifier le moindre intérêt et le moindre droit aux plus importants. Quelques puissances auraient beau s'y engager par traité, la nature des choses, aux premiers faits de guerre, reprendrait son empire; de telles stipulations ne formeraient jamais qu'un droit conven-

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