PREMIÈRE ANNEXE
AU NOM DE DIEU TOUT-PUISSANT
Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du royaume uni de la Grande-Rretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, TEmpereur de toutes les Russies, signataires de la convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne , voulant constater en commun leur détermination unanime de se conformer à l'ancienne règle de l'empire ottoman, d'après laquelle les détroits des Dardanelles et du Rosphore sont fermés aux bâtiments de guerre étrangers tant que la Porte se trouve en paix;
Leursdites Majestés d'une part et Sa Majesté le Sultan de l'autre ont résolu de renouveler la convention conclue à Londres le treize juillet mil huit cent quarante et un , sauf quelques modifications de détail qui ne portent aucune atteinte au principe sur lequel elle repose.
En conséquence, Leursdites Majestés ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir, etc., etc., etc.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. !«'. Sa Majesté le Sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir le principe invariablement établi comme ancienne règle de son empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Rosphore , et que tant que la Porte se trouve en paix , Sa Majesté n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits;
Et Leurs Majestés l'Empereur des Français , l'Empereur d'Autriche, la Reine du rojau.r.e uni de la Grande-Rretagne et d'Irlande , le Roi de Prusse , l'Empereur de toutes les Russies et le Roi de Sardaigne, de l'autre part, s'engagent à respecter cette détermination du Sultan et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.
Art. 2. Le Sultan se réserve, comme par le passé , de délivrer des IL 34
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firmans de passage aux bâtîmeDts légers soos pavillon de guerre, lesquels seront employés « comme il est d'usage, au serviee des légations des puissances amies.
Art. 3. La même exception s'applique aux bâtiments légers sous pavillon de guerre que chacune des puissances contractantes est autorisée à faire stationner aux embouchures du Danube, pour assurer Texécution des règlements relatifs à la liberté du fleuve, et dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque puissance.
Art. 4. La présente convention, annexée au traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans Tespace de quatre semaines , ou plus t^ si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiajures respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris , le trentième jour du mois de mars de Fan mil huit ceat cinquante-six.
{Suivent les signatures,]
DEUXIÈME ATWEXE.
AU WOM DB BIEU TOIÎTVPUISSANT.
Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté Impériale le Sultan, prenant en considération le principe de la neutralisation de la mer Noire établi par les préliminaires consigués au protocole n"" 1 , signé à Paris le 25 février de la présente année, et voulant, en conséquence, régler d'un commun accord le nombre et la force des bâtiments légers qu'elles se sont réservé d'entretenir dans la mer Noire pour le service de leurs côtes, ont résolu de signer, dans ce but, une convention spéciale;
Et ont nommé à cet effet , savoir, etc..
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. î^. Les hautes parties contractantes s'engagent mutuellement à n'avoir dans la mer Noire d'autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre , la force et les dimensions sont stipulés ci-après.
Art. 2. Les hautes parties contractantes se réservent d'entretenir chacune dans cette mer six bâtiments à vapeur de cinquante mètres de longueur à la flottaison, d'un tonnage de huit cents tonneaux au maximum, et quatre bâtiments légers à vapeur ou à voile, d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.
Art. 3. La présente convention, annexée au traité général,
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signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines , on plus tôt si faire se peut.
Eu foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée «t y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris, te Irentièn^ jour du mois de mars de Y m mil huit eeat oinquante-six.
(L. S.) Signé Obloff.
(L. S.) Brunnow.
(L. S.) Aau.
(L. S.) Mehemmed-^Djimil.