DÉCLARATION
Les plénipotentiaires qui ont signé le traité de Paris du trente mars mil huit cent cinquante-six, réunis en conférence.
Considérant :
Que le droit maritime, en temps de guerre, a été pendant longtemps l'objet de contestations regrettables;
Que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits ;
Qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important;
Que les plénipotentiaires assemblés au congrès de Paris ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements
sont tnimés, qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard;
Dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après :
l"" La course est et demeure abolie;
2"^ Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre;
a* La marchandise neutre, à Texception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;
4* Ijbs blocus, pour être obligatoires, doivent être effèctife, c'està-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.
Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des États qui n'ont pas été appelés à participer au congrès de Paris, et à les inviter à y accéder.
Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès.
La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les puissances qui y ont ou qui y auront accédé.
Fait à Paris , le seize avril mil huit cent cinquante-six.
{Suivent les signatures.)
Sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères. Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. l•^ La susdite déclaration est approuvée et recevra sa pleine et entière exécution.
Art. 2. Notre ministre. et secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris , le vingt-huit avril mil huit cent cinquante-six.
NAPOLÉON
Vu et scellé du sceau de l'État : Par TËmpereur :
Le garde des sceaux, ministre de la Le ministre des affaxns
justice f étrangères,
AbBÀTTUGCI. a. WALBWSltt.
XX. — Note de M. Marcy, secrétaire d'ÈlMt^ adressée è M, de Sartiges, ministre de France à IVashington , en réponse à lacemmu'nication faite par celui-ci de la déclaration du congrès de Paris , du IQ avril 1856,
Département d'État. — Washington, t% juillet 1B56.
Le soussigné, secrétaire d^Ëtat des États-Unis, a soumis au président la déclaration concernant le droit maritime adoptée à Paris, le 16 avril 1856, par les plénipotentiaires de la Grande-Bretagne, de l'Autriche, de la France, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie, que le comte de Sartiges, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France, a présentée, de la part de TEmpereur des Français, au gouvernement des États-Unis, dans le but d'obtenir son adhésion aux principes y contenus.
Il y a près de deux ans, le président a soumis, non-seulement aux puissances représentées dans le dernier congrès de Paris, mais à toutes les autres puissances maritimes , la deuxième et la troisième proposition contenues dans la déclaration, et a recherché leur consentement à ces propositions pour les faire adopter comme des principes permanents de droit international. Ces propositions étaient les suivantes :
V Le navire libre fait la marchandise libre, c'est-à-dire que les propriétés ou marchandises appartenant aux sujets ou aux citoyens d'une puissance ou d'un État en guerre ne sont pas soumises à la saisie ou à la confiscation lorsqu'elles se trouvent à bord de navires neutres, à l'exception des articles de contrebande de guerre;
2° La propriété des neutres à bord des vaisseaux ennemis n'est pas soumise à la confiscation, à l'exception de la contrebande de guerre.
Quatre des gouvernements avec lesquels des négociations ont été ouvertes au sujet des propositions ci-dessus ont déclaré les accepter. D'autres ont préféré ne pas entrer en matière avant le rétablissement de la pnix , époque selon eux plus propice à l'examen de questions internationales de ce genre. La décision des plénipotentiaires réunis à Paris a pour effet de mettre à néant les négociations pendantes avec les États-Unis, si Ton accepte les deux propositions énoncées dans le Protocole H' 24, à savoij' : 1® que les quatre points- Sont indivisibles; 2« que les puissances signataires de la déciaratitm ou y ayant accédé ne pourront entrer dans aucun arrangement en ce qui concerne Tapplication des droits des neutres, en temps de guerre, sans rester fidèles aux quatre principes qui forment l'objet de ladite déclaration. Comme l'indivisibilité des quatre principes et In iimitation des attributs de la souveraineté dans les négociations avec d'autres puissances ne font pas partie de la dtclara-
488 APPEIIDICE SPÉCUL. — 11* XX.
tion, toate nation est libre de rejeter Ton on Fantre d^entre eax, et de se prononcer snr la déclaration sans restriction aucune, en y accédant partiellement on en totalité.
Il convient à tontes les paissances, dans les négociations snr ce sujet important, de prendre cette distinction en considération, et, si elles le jugent convenable, de s*y conformer. Toutes les puissances accédant à la déclaration et aux restrictions subséquentes contenues dans le vingt-quatrième Protocole contractent une obligation qui leur enlève la liberté de consentir aux propositions à elles soumises par les États-Unis, à moins de faire en même temps abandon d^un principe de droit maritime qui n'a jamais été contesté; celui de se servir de corsaires en temps de guerre.
Le deuxième et le troisième principe, formulés par la déclaration, étant ceux soumis aux autres puissances par le gouvernement des États-Unis, nous sommiss très-désireux de les voir introduits par un consentement général dans le code du droit maritime, et placés hors de toute controverse ultérieure. Un résultat pareil, qui assure tant d'avantages au commerce des nations neutres, aurait pu être raisonnablement atteint sans la décision du congrès de Paris, qui en soumet Fobtention à de trop grands sacrifices; à Fabandon d'un droit que Ton peut regarder comme essentiel à la liberté des mers.
Le quatrième point de la déclaration , portant que « les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire, maintenus par une force suffisante pour interdire l'accès de la côte à Fennemi » , peut difficilement être considéré comme rentrant dans la classe des objets dont le congrès avait à s'occuper ; cette règle n'était pas, depuis longtemps, regardée comme incertaine ou comme la cause de conflits déplorables.
Si des disputes ont eu lieu quant aux blocus, Fincertitude était dans les faits et non dans la loi. Les nations qui ont eu recours aux blocus sur le papier ont rarement, et n'ont même jamais entrepris de justifier leur conduite par les principes; elles ont généralement admis l'illégalité de cette pratique et indemnisé les parties lésées. Ce que l'on doit entendre par « une force réellement suffisante pour interdire l'accès de la côte ennemie » a été une question fréquemment et rigoureusement débattue, et certainement la décla- ' ration , en répétant simplement une maxime incontestée de droit maritime, n'enlève rien au sujet de sa difficulté (embarrassment). La question de la quotité de force requise pour constituer un blocus effectif reste sans solution, et aussi sujette à discusion qu'avant Fadoption de la déclaration par le congrès de Paris.
Quant au droit de se servir des corsaires, que le premier point de la déclaration proclame aboli, il était encore moins incertain,
si possible. Le droit de recourir à des corsaires est aussi évident que celui de se servir de vaisseaux de guerre, et aussi incontestable que tout autre droit appartenant à des belligérants. Le bien fondé [policy) de cette loi a été occasionnellement mis en question, mais non pas par les meilleures autorités; quant à la loi même, elle a été universellement admise, et la plupart des nations n'ont pas hésité d'en profiter, et elle est aussi bien appuyée par Tusage et Topinion publique que toute autre loi du code maritime.
Il n'est guère de règle internationale qui n'ait été occasionnellement suspendue ou modifiée par les nations dans leurs traités particuliers en ce qui concernait l'application de la règle à leur égard. Toutefois on ne trouve que deux traités dans lesquels les parties contractantes soient convenues de s'abstenir de l'emploi de corsaires lorsqu'elles seraient en guerre. Le premier est le traité conclu, en 1675, entre le Roi de Suède et les États-Généraux des Provinces-Unies. Peu de temps après la conclusion du traité, les parties contractantes entrèrent en guerre l'une contre l'autre, et la stipulation relative aux corsaires fut entièrement mise de côté des deux parts. Le second est le traité de 1785, entre les États-Unis et le Roi de Prusse. Lors du renouvellement de ce traité, en 1799, la clause portant que l'on ne recourrait pas aux corsaires fut omise. Dans le dernier demi-siècle, il n'a été pris aucun arrangement, soit par traité, soit autrement, pour abolir ce droit jusqu'à la récente décision des plénipotentiaires réunis à Paris.
En s'occupant de la course, le congrès a dépassé le but proposé, lequel était, comme on l'avait déclaré, de mettre fin à Tincertitude sur certains points de droit maritime, et de couper court par là, entre les neutres et les belligérants, à des différences d'opinion, et conséquemment à des difficultés sérieuses et même des conflits.
Relativement à la course, les mesures du congrès ont le caractère d'un acte de législation qui chercherait à changer un principe bien établi de droit international.
Le commerce est doublement intéressé dans la reconnaissance des deux principes soumis par les États-Unis à toutes les puissances maritimes, et il est très-regrettable que les puissances représentées au congrès de Paris, les approuvant pleinement, en aient rendu l'adoption difficile en les unissant à un autre principe inadmissible, et en faisant dépendre nécessairement le rejet du tout du rejet d'un seul des points admis. Il ne sera fait probablement aucune objection sérieuse d'aucun côté à trois des principes, contenus dans la déclaration-, quant au quatrième, il a dû être prévu qu'une résistance vigoureuse y serait opposée.
La raison d'être de la loi qui permet d'avoir recours aux corsaires a été mise en question pour des motifs que le gouvernement
et» État»-Unis ne peut accepter. Sfin« entrer dans aucune discussion sur ce point, le soussigné combattra les objections principales élevées contre la course à Taîde d'une autorité qui mérite le plus grand respect, surtout en France. Dans un commentaire sur Tordonnance de 1681, rendue par le gouvernement français, Valin dit :
« Si légitime que soit ce mode de foire la guerre , il est néanmoins désapprouvé par quelques prétendus philosophes. Selon eux, ce n'est pas de cette façon qu'il faut servir TÉtat et le souverain, et les profits que les particuliers peuvent tirer de la pratique de ce système sont iiticites ou tout au moins déshonorants. Mais c'est là le langage de mauvais citoyens qui, sous le masque pompeux d'une fausse sagesse et d'une conscience qui s'exagère astucieusement ses scrupules, cherchent à égarer l'opinion en cacliant le secret motif qui les rend si indifférents à l'intérêt de l'État. Ils sont aussi dignes de blâme que sont dignes d'éloges ceux qui exposent généreusement leurs biens et leur vie aux dangers de la course. •
Dans un ouvrage de grande réputation , publié à Paris presque en même temps que s'y tenait le congrès, on déctare que « In délivrance de lettres de marque est un acte habituel aux puissances belligérantes. Les bâtiments armés en course sont btmâ fide des bâtiment» de guerre maneeuvrés par des volontaires auxquels, en manière de récompense, le souverain abandonne les prises qu'ils font de la même façon qu'il assigne quelquefois aux troupes de terre une portion des contributions de guerre levées sur l'ennemi vaincu. » (Pistoye et Duverdy , Des prises maritimes.)
Nous ne contesterons pas que , parfois , des ennuis et même de mauvais traitements ne soient résultés, pour le commerce des neutres, de la pratique de la course. Ce cas était plus fréquent autrefois que de nos Jours; mais, quand il est question de changer une loi, il faut considérer à la fois les maux qu'elle engendre comme les bienfaits et les avantages qu'elle produit. Si l'on peut obtenir, d'une autre façon, ces avantages et ces bienfaits, sans nuire à d'autres droits, ces abus occasionnels peuvent alors justifier le changement, si ancienne et si fermement établie que soit la loi.
Les raisons qui ont engagé le congrès de Paris à déclarer la course abolie ne sont pas exposées; mais il est présumd)ie que ce sont celles qu'on fait valoir habituellement contre l'exercice de ce droit des belligérants. L'extension du christianisme et les progrès de la civilisation ont considérablement mitigé la sévérité de l'ancien système de faire la guerre. Aujourd'hui , la guerre est l'affaire du gouv^nement. « C'est l'autorité publique qui déclare et fait la
guerre; les individus n'ont pas le droit d'y prendre part, à moins qu'ils n'y soient autorisés par leurs gouvernements. ♦» C'est un principe qui domine de nos jours , att moins en ce qui touthe les opérations sur terre, que les personnes et les biens des noncombattants doivent être respectés. Le pillage ou la saisie sans compensation de la propriété individuelle par une armée, même en possession d'un territoire ennemi , est contre les usages des temps modernes. Aujourd'hui , une telle manière de procéder serait condamnée par l'opinion, à moins d'être justifiée par des circonstances particulières. Toutes les considérations qui militent en faveur de ce sentiment , en ice qui concerne ta conduite de la guerre sur terre, militent paiement en faveur de l'application du même principe aux personnes comme aux biens des sujets des puissances bdligérantes trouvés sur l'Océan.
On peut présumer que le vif désir d'améliorer les cruels usages de la guerre, en exemptant la propriété particulière sur l'Océan de la saisie ennemie, comme l'usage veut qu'dle en soit exempte sur terre, a été la principale considération qui a conduit le congrès de Paris à déclarer la course abolie. Le soussigné est chargé par le président de dire qu'il donne avec empressement son assentiment au principe qui tend k exempter la propriété particulière sur l'Océan comme sur terre. Du reste, le soussigné ne peut mieux formuler les idées du présent sur ce point qu'en cifemt le passage suivant de son message au congrès, le 4 décembre 1854 :
u La proposition de nous engager k renoncer à l'emploi des corsaires, dans le cas où ce pays serait entraîné dans une guerre avec une grande puissance navale, ne peut être accueillie , pas plus que ne le serait une proposition tendant à nous obliger à ne pas accepter les services des volontaires p6ur les opérations militaires sur terre. Lorsqwe l'honneur et les intérêts de notre pays exigent qu'il prenne une attitude hostile, il compte sur le patriotisme de ceux de ses enfants qui ne sont pas voués par état à la profession militaire , pour augmenter l'armée et la marine , de manière à être à la hauteur des circonstances qui réclament leur concours patilotique. La proposition d'abandonner le droit d'employer les corsaires est fondée sur ce principe que la propriété particulier^ des noncombattants inoiSsnsife , quoique ennemis , doit être exempte des ravâ^s de la guerre; mais, même en faisant cet abandon qu'on nous propose , on serait encore loin de compte pour appliquer ce principe qui veut que la propriété particulière ne soit pas saisie ou molestée par des vaisseaux de guerre. Si les principales puissances de l'Europe s'accordent à proposer, comme principe de droit international, d'exempter la propriété particulière, sur l'Océan, de toute saisie par les croiseurs armés par un État de même que par les
corsaires, les États-Unis sont tout prêts à se rencontrer avec eux sur ce large terrain. »
Les raisons en faveur de la doctrine que la propriété particulière doit être exempte de toute saisie dans les opérations militaires ont été considérées, au temps éclairé où nous vivons, comme assez fortes pour en assurer l'adoption partielle par toutes les nations civilisées, mais il serait difficile de trouver quelque raison substantielle justifiant la distinction, aujourd'hui reconnue dans son application, à la propriété des particuliers sur terre et non à celle qu'on trouve sur TOcéan.
Si la déclaration adoptée à Paris a pour but d*abolir cette distinction et de donner aux propriétés des sujets belligérants la même sécurité contre les ravages sur l'Océan que celle qui est accordée aujourd'hui à leurs propriétés sur terre, le congrès de Paris est resté bien loin du résultat qu'il s'était proposé, en ne plaçant pas les effets individuels des belligérants à l'abri des vaisseaux de guerre, aussi bien que des vaisseaux armés en course. Si ces biens doivent rester exposés à être capturés par des vaisseaux appartenant à la marine de la partie adverse, il est extrêmement difScile de comprendre comment ils ne seraient pas également exposés à être capturés par des vaisseaux armés en course, qui ne sont, à les bien considérer, qu'une autre branche de la force publique de la nation qui leur a délivré des lettres de marque.
Si l'on abandonnait le principe de capturer les biens particuliers sur l'Océan , et de les ^condamner comme bonne prise de guerre, ces biens seraient , comme en bonne justice ils doivent l'être , aussi bien garantis contre toute agression de la part des vaisseaux de guerre que de celle des vaisseaux armés en course. Mais si ce principe est maintenu , il serait plus qu'inutile de chercher à borner l'exercice du droit de capture à telle ou telle spécialité particulière de la force publique des nations belligérantes. Il n'y a pas de principe de saine logique qui puisse soutenir une distinction pareille; il n'y a pas de capacité qui puisse tracer la ligne de démarcation qu'on se proposerait d'établir; pas de tribunal compétent auquel on pût déférer une question litigieuse à ce sujet. Le prétexte que cette distinction aurait pour base , que les vaisseaux n'appartenant pas constamment à une marine régulière sont plus sujets à méconnaître les droits des nations que ceux qui font partie d'une telle marine, ce prétexte n'a guère de valeur devant l'expérience; si l'on prétend que la participation dans les prises a pour but de stimuler la cupidité, cette objection particulière tombe devant le fait qu'on s'adresse à la même passion , par la distribution de l'argent des prises entre les officiers et les équipages des vaisseaux d'une marine régulière^ Toute nation qui autorise des vaisseaux armés en course
est responsable de leur conduite comme de celle de sa marine, et prendra, par simple prévoyance, toutes les mesures convenables pour combattre les abus.
Maïs si Ton essayait d'établir une pareille distinction, il serait fort difficile, sinon impraticable, de définir la classe particulière de la force maritime officielle qu'on devrait considérer comme armée en course. Des disputes déplorables, en plus grand nombre et d'un acconmiodement difficile, surgiraient de la tentative d'établir une distinction entre des vaisseaux armés en course et des vaisseaux de guerre.
Si Ton établissait cette distinction , chaque nation aurait le droit incontesté de déclarer quels vaisseaux constitueraient sa marine et ce qui seraitrequispour leur donner le caractère de vaisseaux de guerre. Ce sont là des questions qu'il ne serait guère prudent d'abandonner à la détermination ou à la prévision d'une puissance étrangère quelconque, et cependant la décision d'une controverse pareille tomberait entre les mains des puissances maritimes prédominantes, qui sauraient bien appuyer leur arrêt. Il est bien permis d'exciter les puissances plus faibles à éviter autant que possible une telle juridiction, et à maintenir avec fermeté toute barrière existant encore contre des empiétements émanant de ce côté.
Nulle nation qui se respecte ne permettra à une autre, belligérante ou neutre^ de déterminer le caractère de la force qu'elle jugera convenable d'employer dans ses actes d'hostilité, et elle agira contrairement aux lois de la prudence, si elle abdique volontairement la faculté de recourir à tout moyen qui, sanctionné par le droit international, peut lui être avantageux, soit pour la défense, soit pour l'agression, dans des circonstances quelconques.
Les États-Unis considèrent le maintien permanent de grandes forces maritimes et d'armées considérables comme nuisible à la prospérité nationale, et dangereux pour la liberté civile. Les frais de leur entretien sont un fardeau pour les peuples; elles sont, en quelque sorte, dans l'opinion de ce gouvernement, une menace constante pour la paix. Une armée considérable, toujours prête à l'accomplissement de projets de guerre, est une puissante tentation. * La politique des États-Unis a toujours été, est aujourd'hui, plus que jamais, contraire à de pareils établissements, et ces États ne peuvent se résoudre à donner leur consentement à un changement quelconque dans le droit international qui leur imposerait la nécessité de maintenir, en temps de paix, de puissantes forces maritimes ou une considérable armée régulière. S'ils sont forcés de soutenir leurs droits les armes à la main, ils se bornent, dans l'état actuel des relations internationales, à s'appuyer, pour les opérations militaires sur terre, sur des troupes volontaires, et, pour la protection
de lear commerce, sar lenr marine marchande. Si ce pays était privé de ees ressources, il serait obKgé de changer sa politique et de prendre une attitude militaire en face du monde. Eki résistant à une tentative qui, en changeant le droit maritime en vigueur, pourrait produire un résultat pareil , il ne s'arrête pas à son intérêt particulier, il porte ses vues sur toutes les nations qui ne peuvent espérer devenir des puissances maritimes dominantes. Leur situation, à Cet égard, est la même que celle des États-Unis, et la protection du eommeree et le maintien des relations pacifiques internationales leur crient aussi fortement qu'à ce pays de résister au changement que Ton propose dans le droit des natimis en vigueur. Pour ees nations, l'abandon du droit de reecrarir à des vaisseaux lurméa en eonnw serait accompagné des conséquences les plus funestes, sans aucun avantage en eompensatlon. Il n'y a certainement pas de VK^lleores raisons à Tappoi de cet abandon , que pour la r^Mmciation au droit d'accepter les services de volontaires, et, dans Topinian du président, le» deux propositions ne méritent pas plus Tune que l'autre d'dire accueillies avec feveur. Cette q^on , quant à l'importance des vaisseaux armés en course, pour la gran^ famille des nations , excepté les grandes puissances maritimes, est non^seulement appuyée par Tbistc^re, mais encore par les autorités les plus respeetaUea. Le passage suivant, que nous lisons dans le Traité sur les prises maritimes mentionné plus haut , mérite une attention particulière :
« La course est partieulièremmoit utile à ces puissance» dont la marine est inférieure à celle de leur» ennemis. Les poissanees belligérantes, «^ant des flottes nombreuse», disposât largement de toutes les ressources nécessaires pour établir des eroisières sur les mers. Mais si les États dont les forces navales sont moins eonsidé-» râbles restaient abandonnés à leurs pn^res ressources , Ils ne pcmrraient point lutter dans une guerre maritime; tandis que, au moyen de navires armés en eourso, ils sont à même de faire éprouver à rennemi des pet^test égales à celles qu'il» éprouvent eux-mêmes. C'est à cause de cela que ees gouvernements n'ont rien négligé pour encourager la course. On a même vu des souverains qui, nos isatisfaits de délivrer des lettres de, marque, ont été même Jusqu'à prendre un intérêt dans des armements de cette nature. Ainsi Louis XIY prêta fréquemment ses {»opres vaisseaux pour cet usage, et il se réserva même une part dans les prises. »
On ne doit pas s étonner le moins du monde que les puissances navales couâidéFabies se montrent disposées À r^oncer à la course, qui, relativement, leur est inutile, à eonditicm que les États plus faibles continueront, de leur cêté, à renoncer aux moyens les phis efficaces dont iU disposent pour défendre leurs droits maritimes. I^
APPENDICE SPÉCIAL. — n"" XX. 49$
gouvernement est persuadé qu'il aurait sédeasement à craindre, s*ii renonçait à la course, que la domination des mers ne fût livrée à ces puii^ancas qui viennent d*adopter le nouveau droit maritime et qui di&posent des moyens d'armer de grandes âotto». Celui qui a une supériorité navale décidée serait le maître absolu de TOcéan, et cette domination, au moyen de ralmUtion de la course, serait conservée et maintenue d'autant plus, solidement. Une telle puissance, engagée dans une gueirre avec une nation inférieure en force navale, n'ayant aucunement à s'inquiéter de la sécurité et de 1» protection de son commerce, n'aurait qu'à se mettre en quête de9 vais^anx réguliers de son ennemi. Ceux -oi seraient facilement tenus en échec par la moitié ou même moins de ses forces navales, et l'autre moitié aurait toute liberté pour balayer de l'Océan le commerce de son ennemi, et le^ dé^streux effets d'une grande .supériorité navale pour les États plus faibles ne seraient pas beaucoup amoindris, si cette supériorité était partagée entre trois ou quatre puissances* Il est donc hors de conteste que l'intérêt de ces États plus faibles doit les déterminer à ne pas adopter uue mesure qui est si favorable à l'accroissement des établissements maritimea réguliers.
£n discutant l'effet de la mesure proposée , c'est-à-dire l'^^i* tlon de la course, on ne peut s'empêcher de jeter un coup d'o^ sur la situation présente des nations. On voit tout d'abord deux nation» dont le commerce est à peu près égal et également répandu sur toute la surface du globe« Comme puissances commerciales, elles approchent donc de l'égalité; mais comme puissances navales, U existe entre elles deux une disparité fort grande* Le& armements maritimes réguliers de l'une dépassent énormément les armements de l'autre. Si une guerre venait à éclater entre elles, une partie fort peu importante de la flotte de l'une suffirait pour empêcbet celle de l'autre d'être employée à la défense ou à lagression> tandis que l'autre partie de la flotte n'aurait qu'à s'occuper de détruire )e commerce de la nation dont la puissance navale serait inférieure. Aux conséquei]^ces fatales de cette grande inégalité de forces navales entre les deux puissances belligérantes, on remédierait, en partie, au moyen de navires ai*més en course; dans ce cas, des corsaires faisant une guerre à outrance au commerce de l'ennemi sur toutes les mers, celui-ci serait obligé d'envoyer de tous côtés des navires afin de se protéger. Ce fait seul montre ce qui arriverait, plus ou moins, dans toute guerre où il y aurait une grande disparité de forces navales chez les puissances belligérantes.
L'histoire jette une grande lumière sur cette question. La France^ à une époque très-éloignée, n'avait point de marine, et, dans se» guerres soit avec TAugleterre, soit avec l'Espagne, qui étaient alors
puissances navales, elle recourut avec succès à la course, non-seulement pour la défense, mais encore pour Tattaque. Elle obtint même de la Hollande un grand nombre de corsaires, et, par ce moyen, elle remporta sur TOcéan des avantages marqués sur ses ennemis. Alors qu'elle était dans cette situation, la France n'aurait certainement pas pris l'initiative ou n'aurait pas donné son concours pour une proposition qui aurait eu pour but l'abolition delà course. La situation d'un grand nombre de petits États du monde est aujourd'hui, relativement aux puissances navales, peu différente de la situation de la France au milieu du seizième siècle. A une époque plus voisine de nous, pendant le règne de Louis XIV, on forma des escadrilles composées uniquement de navires armés en course, lesquels rendirent des services signalés, et donnèrent fort à faire aux puissances navales avec lesquelles la France était en guerre. Ceux qui peuvent exercer en tout temps un contrôle sur l'Océan veulent à toute force régler la liberté des mers d'une manière telle qu'elle favorise leurs intérêts ou leurs vues ambitieuses. L'Océan est la propriété commune de toutes les nations, et, au lieu de prêter les mains à une mesure qui donnerait probablement à peu de puissances, peut-être même à une seule, la prépotence sur les mers, tout Etat doit opiniâtrement s'attacher aux moyens qu'il a en sa possession pour défendre l'héritage commun. Une puissance prédominante sur TOcéan est encore plus menaçante pour le bien-être des autres nations qu'une puissance prédominante sur terre. C'est pourquoi toutes les nations sont également intéressées à repousser une mesure qui tend à favoriser l'établissement permanent d'une telle domination , soit que cette domination appartienne à une puissance, soit qu'elle appartienne à plusieurs.
Les dommages qui seraient probablement le résultat de l'abandon de la domination des mers, soit à une nation qui dispose d'une puissante marine, soit à plusieurs, sont dus surtout à la coutume de soumettre la propriété privée sur l'Oc^n à la saisie par les puissances belligérantes. La justice et l'humanité exigent que cette coutume soit abandonnée, et que la règle relative à la propriété sur terre soit étendue à celle rencontrée sur les mers.
Le président propose, en conséquence, d'ajouter à la première proposition contenue dans la déclaration du congrès de Paris les mots suivants : « Et la propriété privée des sujets ou des citoyens de l'une » (les puissances belligérantes ne pourra être saisie par les vaisseaux » de l'autre, à moins qu'elle ne consiste en contrebande de guerre.» Ainsi amendée, la proposition sera acceptée par le gouvernement des États-Unis, de même que les trois autres principes contenus dans la déclaration. Je suis autorisé à communiquer l'approbation
donnée par le président à la seconde, troisième et quatrième proposition, indépendamment de la première, dans le cas où Tamcndement ne serait point accepté. Cet amendement s'appuie sur des considérations si puissantes, et le principe qu'il invoque a, depuis si longtemps, été sanctionné par toutes les nations dans les guerres sur terre, que le président ne pense pas qu'il puisse rencontrer aucune opposition sérieuse. Sans la modification propose e au premier principe, il ne peut se persuader qu'il soit sage et prudent de changer la loi existante sur la course.
Si l'amendement n'était pas adopté, il conviendrait aux États- Unis de s'entendre au sujet du traitement que recevraient leurs corsaires de la part des puissances signataires de la déclaration de Paris ou qui pourraient y accéder lorsque ces corsaires auront occasion de visiter les ports de ces puissances. Les États-Unis réclameront en leur faveur, en se basant sur le droit, les mêmes égards qui leur étaient accordés à eux-mêmes, et qui étaient étendus aux corsaires par la loi internationale en vigueur avant que le congrès eût tenté de la modifier.
Comme objet connexe à celui du débat actuel , il ne sera pas inutile de remarquer que l'on devrait prendre en considération les réclamations équitables des neutres et modifier, sinon abandonner, la doctrine relative à la contrebande de guerre. Des peuples qui conservent leurs rapports pacifiques ne devraient pas être lésés dans leurs relations commerciales par ceux auxquels il a plu de se jeter dans les voies de la guerre , pourvu toutefois que les citoyens des nations en paix ne compromettent pas leur caractère de neutres par une intervention directe dans les opérations militaires des belligérants. Les lois concernant les sièges et les blocus remédient, semble-t-il , à tous les actes des neutres et satisfont complètement à toutes les réclamations des parties en guerre. Ces lois interdisent tout commerce avec les places assiégées et les ports bloqués. Toute autre intervention dans les affaires des neutres, n'ayant pas pour objet de jeter sur eux le blâme d'un état d'hostilité existant, est contraire aux vœux de la justice. Si cette vue pouvait être adoptée et observée réellement par toutes les nations civilisées, le droit de visite {search)^ qui a été la cause de tant d'inconvénients et de tant de dommages pour le commerce des neutres, serait restreint seulement aux cas de soupçon justifié de vouloir faire le commerce avec des places actuellement assiégées ou bloquées.
L'humanité et la justice demandent que les calamités résultant de la guerre soient strictement limitées aux belligérants euxmêmes et à ceux qui y participent volontairement, et que, par contre, les neutres qui s'abstiennent de bonne foi de cette partici- II- • 3-2
498 APPENDICE SPÉCIAL. — iT XXI.
pation {compUcUy) soient laissés libres de poarsaivre |ear commerce ordinaire avec les belligérants, en dehors des restrictions se rapportant aax articles qui y entrent.
Quoique' les États-Unis ne se proposent point de déranger les autres négociations pendantes relatives aux droits des neutres en insistant sur ce changement dans la loi de la contrebande de guerre, ils se déclarent prêts à y donner leur sanction dès qu'il aura la perspective d*un accueil favorable de la part des autres puissances.
Agréez, etc. Signé : L. Mabcy.
XXI. — Texte des lettres de marque délivrées par le président Jefferson Davis.
1» La teneur de votre commission, en vertu d'un acte du congrès intitulé « Acte reconnaissant Texistence d'une guerre entre les États-Unis et les États confédérés, et concernant les lettres de marque et prisçs », dont une copie est ici annexe e, sera constamment sous vos yeux. La haute mer, dont il est parlé dans votre commission, signifie la zone côtière (tke tow water mari]^ à Texception de l'espace d'une lieue ou trois milles, depuis la côte du pays en paix avec les États-Unis ou les États confédérés. Vous exécuterez néanmoins votre commission dans la distance â% la côte de la nation en guerre avec les États-Unis, et même dans les eaux qui sont sous la juridiction de cette nation, s'il vous est permis de le faire.
2"^ Vous aurez la plus scrupuleuse attention pour les droits des puissances neutres et les usages des nations civilisées; et dans tous vos procédés à l'égard des navires neutres, vous les molesterez et les arrêterez le moins possible, pourvu que vous puissiez constater leur caractère de neutralité; et, dans certains cas, il faut pouvoir les retenir et les amener pour adjudication régulière.
Vous devez particulièrement éviter même l'apparence d'employer la force ou la séduction pour enlever à ces navires leurs équipages ou passagers, à moins que ce ne soient des personnes au service de l'ennemi,
3* A regard des navires ennemis et de leurs équipages, vous exercerez les droits de la guerre avec toute la justice et Fhumanité qui caractérisent ce gouvernement et ses citoyens.
4° Le maître et une ou plusieurs des principales personnes appartenant aux vaisseaux capturés seront envoyés aussitôt que possible après la capture aux juges de la cour compétente dans les États confédérés, pour y être interrogés sous serment touchant
Tintérêt ou les propriétaires ^u navire capturé et de son chargement; et en même temps seront délivras W jugé tous papieW, chartes , billets de chargement , lettrés ' et autres documenté éj; écrits trouvés â bord; et les papiers, certifiés par râfïirmation du commandant du navire capturé ou de toute autre personne assistant à la capture,' seront produits tels qu'ils auront été reçus, sans fraudé, addition , soustraction ou détournement.
5« La propriété, même de rennemi, est exempte de saisie à bord àefe navires neutres, h moins que ce ne soit de la contrébande de guerre.
Si des articles de contrebande de guerre sont trouvés à bord d'un navire neutre quelcondue, et si lé commandant offre dé les livrer, l'offre sera acceptée 'et )e navire sera laissé jipré dé continuer' son voyage, à moins que |a quantité de contrebande ^e guei-réne soit plus considérable qiie vous né pouvez convéïiàbïement en recevoir a bord de votre navire, auquel cas le navire pourra être cbnduit dans un port pour y délivrer sa contrebande de eûerre. • '
Lés articles suivants sont déclarés par le gouvernement çonjrebande de guerre, et aussi tous lés articles ainsi qualifiés par la loi des nations :
Toutes armes et engins servant à la guerre nar terre ou par mer, tels que canons, mortiers,' fusils^ nâôusquets, rifles, pistolets, pétards, bombes, grenades, balles^ plomb, piques, épées, baïonnettes, javelines , sabres , lances, harnais, ceinturons, fontes, et généralement tous autres engins et attirail de guerre;
Et aussi le boîspoUr Ù côii^ffùctidn deà'istvires, goudron, poix, résine, cuivre en feuilles, toiles, chanvre, cordages et également tout ce qui peut servir à r,équipemen|; ^es navires, le fer forgé et les planches seuls excepté.
*Lës navires neutres transportant des dépêches ennemies ou des militaires au service de l'ennemi perdent leur caractère dé neutres et rfont sujets à capture et a condamnation; mais ce^te rè^le né s'applique pas aux navires neutres portant des dépêches dés ministres publics ou des ambassadeurs derènnémi, résidant d^ns des pays neutres.
jPar ordre du président des Étais confédérés,
RoBEBT TooMBS, Secrétaire d'État.
Formule d'engagement, — Qu'il soit su de |ous par les présentes que nous (1) sommes engagés envers les États confédérés d'Amé-
(4) Ici le nom du commandant et des propriétafres, plus cjeux cautions étrangères au navire.
SOO APPENDICE SPÉCIAL. — H* XXll.
liqae pour la somme pleine de.... (1) mille dollars, au payement desquels nous nous engageons, nous, nos héritiers, exécuteurs et administrateurs, seuls et solidairement, par les présentes.
La condition de cette obligation est celle-ci, que, une demande ayant été faite auxdits Etats confédérés d'Amérique pour l'obtention d*une commission, ou lettre de marque et de représailles générales, autorisant (2) le navire appelé je.... à agir comme navire privé armé dans le ser>ice des États confédérés, sur la haute mer, contre les États-Unis d'Amérique, ses vaisseaux et navires et ceux de ses citoyens, durant la guerre actuellement existante entre lesdits États confédérés et lesdits États-Unis.
Si les propriétaires , officiers et équipages qui seront employés à bord dudit vaisseau lors de la délivrance des lettres de marque observent les lois des États confédérés et les instructions qui leur seront données conformément à la loi pour régler leur conduite, et réparent tous dommages et 'torts qui seront faits ou commis contrairement à la teneur de la présente par ce navire durant leur commission, et rendent cette commission quand elle sera révoquée par le président des États confédérés, alors cette obligation sera nulle, mais autrement elle restera en force et sortira ses effets.
Signé, scellé et délivré en présence de.... ce.... jour de....
^'^' 1 témoins.