XXII. — Déclaration de neutralité
Paris, le 40 juin 4861.
Sa Majesté l'Empereur des Français, prenant en considération l'état de paix qui existe entre la France et les États-Unis d'Amérique , a résolu de maintenir une stricte neutralité dans la lutte engagée entre le gouvernement de l'Union et les États qui prétendent former une confédération particulière.
En conséquence, Sa Majesté, vu l'article 14 de l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681 , Tarticle 3 de la loi du 10 avril 1825, les articles 84 et 85 du Code pénal, 65 et suivants du décret du 24 mars 1852, 313 et suivants du Gode pénal maritime, et l'article 21 du Code Napoléon,
Déclare ;
1^ Il ne sera permis à aucun navire de guerre ou corsaire de
(4) Ici mettre cinq si le navire est de cent cinquante hommes au plus. et dix si le nombre est supérieur.
(2) Indiquer ici l'espèce à laquelle appartient le navire.
APPENDICE SPÉCIAL. — N* XXli. SOI
Tun ou de Tautre des belligéiants d'entrer et de séjourner avec des prises dans nos ports ou rades pendant plus de vingt-quatre heures, hors le cas de relâche forcée;
2» Aucune vente d'objets provenant de prises ne pourra avoir lieu dans nosdlts ports ou rades;
3» Il est interdit à tout Français de prendre commission de l'une des deux parties pour armer des vaisseaux en guerre, ou d'accepter des lettres de marque pour faire la course maritime, ou de concourir d'une manière quelconque à l'équipement ou à Tarmement d'un navire de guerre ou corsaire de l'une des deux parties;
4'' Il est également interdit à tout Français, résidant en France ou à l'étranger, de s'enrôler ou de prendre du service soit dans l'armée de terre , soit à bord des bâtiments de guerre ou des corsaires de Fun ou de l'autre des belligérants;
5» Les Français résidant en France ou à l'étranger devront également s'abstenir de tout fait qui, commis en violation des lois de l'Empire ou du droit des gens, pourrait être considéré comme un acte hostile à l'une des deux parties et contraire à la neutralité que nous avons résolu d'observer.
Les contrevenants aux défenses et recommandations contenues dans la présente déclaration seront poursuivis , s'il y a lieu , conformément aux dispositions de la loi du 10 avril 1825 et aux articles 84 et 85 du Gode pénal , sans préjudice de l'application qu'il pourrait y avoir lieu de faire auxdits contrevenants des dispositions de l'article 21 du Code Napoléon et des articles 65 et suivants du décret du 24 mars 1852 sur la marine marchande, 313 et suivants du Gode pénal pour l'armée de mer.
Sa Majesté déclare, en outre, que tout Français qui ne se sera pas conformé aux présentes prescriptions ne pourra prétendre à aucune protection de son gouvernement contre les actes ou mesures, quels qu'ils soient, que les belligérants pourraient exercer ou décréter.
NAPOLÉON
Le Ministre des affaires étrangères, E. Thouvenei*.
Le Ministre des affaires étrangères à M. Mercier,
Paris, le 48 juin 4864.
Monsieur, vous lirez au Moniteur du 1 1 juin la déclaration que le gouvernement de l'Empereur a cru devoir publier, dans les circonstances actuelles, en vue de préciser les conséquences les plus importantes de la neutralité qu'il désire garder au milieu des événements dont les États-Unis sont le théâtre. Je n'ai pas besoin de
yoos faire remarquer que cette déclaration se borne à reproduire les prescriptions de notre législation, qu'elle n'y introduit aucune règle ni aucun principe nouveaux; vous ne négligerez pas, toute- Ibis, de bien l'établir si, dans l'ignorance où l'on serait autour de voua de Texistence antérieure des dispositions rappelées par la dèrîaraimi de Sa Majesté, on venait à supposer que quelques-unçs dxntre elles constituent des prescriptions toutes récentes et applicables seulement à la situation présente. Le gouvernement de rEmpLTÇiir a tenu purement et simplement à ce que, d'une çart, Içîs bellif^éranis f|u^sent éclairés, dès le principe, sur le traiteipeut résultant , pour tout navire de puerre et corsaire étranger dans les jKirts de l'Empire j açs dispositions de la loi frahéaise, et j d'autre pnrt, à ce qirc ses nationaux ne fussent pas entmînés, par un oubli^ mornen];ané de^ obligations qui leur sont imposées en ,tout temps, a prendre parti dans là lutte à laquelle ils doivent demeurer étrangers.
Signé ThoÛvenel.
Proclamation de S. M. Britannique ijiu sujet ç(e la neutralité de l'Angleterre, du 13 mai 1861.
Attendu que nous sommes heureusement en paix avec tous les souverain?, toutes les puissances et tous les États;
Et attendu que des hostilités ont malheureusement éclaté entre lé gouvehietrient (les Ëtats-tlnis d'Amérique et certains États é^wi se qualiflept États confédérés d'Amérique;
Et âtteriiiu qû'étarii en jpaîx avec le gouvernement des Êtâts- Unî^ nous avons |>roclamé notre royale détermination de maintenir une stricte et impartiale neutralité entre lesdites parties contenâàiites 5
Nous avons eijt coçs^é(j[uence jugé à propos, avec l'avis de notre conseil privé, aé publier notre présente proclamation royale.
Par lès {irësentes, nous enjoignons et commandons à tous nos bien- aimés sujets d'observer une stricte neutralité durant les hostilités précitées, et de s'abstenir de violer ou enfreindre soit les lois et les statuts du royaume, \Soit le droit des. gens, vu. que par làils en prendraient 1^ responsabilité à leurs risques et périls.
^t attendu que dans et par un ceirtain statut fait et passé en la çinquànte-neuviènie année du règne de S. M. lé roi George III, sous le titre ; « Acte pour prévenir l'enrôlement ou l'engagement des sujets dç ^. M. pour servir à l'étranger, et l'équipement dans les États de S. M., de navires dans un objet de guerre, sans la permission de S. M. » il est ^ntrç autres cUoses déclaré ce qui suit :
« Tout individu qui, sans l'autorisation de S. M., se sera enrôlé ou aura pris du service h l'étranger, recevant ou non quelque prime d'argent pour cet objet, ou se sera embarqué à bord d'un navire étranger dans le but de servir comme officier ou soldat de terre, ou comme officier de marine ou matelot, et de prendre part à des opérations de guerre, ou qui enrôlera ou équipera des hommes pour l'un ou l'autre de ces services, etc., sera jugé coupable d'illégalité; et, après condamnation précédée d'une enquête, sera passible d'une amende et d'un emprisonnement à la discrétion du tribunal devant lequel il aura comparu ; »
Et attendu qu'il est eucpre statué audit acte «« que tout individu qui, sans l'autorisation de S. M., aura équipé ou armé un navire (destiné à être employé au service d'un Etat étranger, comme navire de transport, ou dans le but de croiser ou de com- . mettre des hostilités, sera jugé coupable d'illégalité et sera, après condamnation précédée d'une enquête, passible d'une amende ou d'un emprisonnement; et que tout navire ou vaisseau ainsi équipé, avec tout son matériel, tout son armement et ses munitions, sqra confisqué; que tout officier de la douane ou de l'accise de S. M. autorisé à pratiquer des saisies sera en droit de saisir ledit navire, ou vaisseau, et que ledit navire, avec tout son matériel et son armement, pourra être également condamné pour infraction aux lois faites pour la protection des revenus de Içi douane et de l'accise ou aux lois du commerce et de la navigation » ;
Et attendu que, de plus, il est porté dans ledit acte « que toute perj^oone, S|U\^ quelque point que cç soit du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, ou en toute autre partie des États de S. M. situés par delà les mers, qui, sans avoir obtenu l'autorisation et permission de S. M., aura augmenté le nombre des canons où les munitions de guprre des vaisseaux de guerre ou croiseurs quelconques au service d'un prince, d'un État ou monarque étranger, sera considérée comme coupable d'infraction à la loi et comme telle, après jugement, punie de l'amende ou de Temprisonnement » ; pour ces motifs et afin qu'aucun de nos sujets n'encoure par mégarde les pénalités édictées par ledit statut, nous ordonnons rigoureusement par ces présentes que nul ne commette d'actes, quels qu'ils soient, contraires à ces dispositionis , sous peine desdites j)énalités et de notre haut déplaisir.
Par ces motifs, nous avertissons nos bien-aimés sujets et toutes les personnes ayant droit à notre protection que, si quelqu'un, au mépris d î cette proclamation et de notre haut déplaisir, agit contrairement à son devoir comme sujet d'un souverain neutre dans ladite querelle et viole le droit des gens ou y contrevient, par exemple et plus particulièrement, en entrant au service militaire
de l'une ou de l'autre des deux parties contendantes comme officier, sous-officier ou soldat, ou en servant comme officier ou matelot à bord d un vaisseau de guerre ou transport de Tune des deux parties contendantes, ou en servant en qualité d'officier ou matelot à bord d'un navire portant des lettres de marque de Tune ou de Tautre des deux parties contendantes, ou en allant au delà des mers dans l'intention de s'enrôler dans un tel service, ou en procu- Yiùït ou cherchant à procurer à d'autres dans les possessions de S. M. les moyens d'agir ainsi, ou en armant, équipant ou gréant un vaisseau pour être employé comme vaisseau de guerre coi saire ou transport par l'une ou l'autre des parties contendantes, ou en forçant ou cherchant à forcer un blocus légalement établi par l'une ou l'autre des deux parties contendantes, ou en transportant des officiers, soldats, dépêches, armes, munitions, matéiiel de guerre ou tout autre article considéré comme contrebande de guerre par la loi et les usages des nations modernes, tous et chacun ayant commis lesdits délits encourront les diverses pénalités et conséquences pénales consignées dans ledit statut ou dans le droit des gens.
Et nous déclarons, en finissant, que tous nos sujets ainsi que, toute personne ayant droit à notre protection qui enfreindront les prescriptions ci-dessus, le ferorit à leurs risques et périls, et que, loin d'obtenir aucune protection contre toute responsabilité ou conséquences pénales, elles encourront au contraire notre haut déplaisir par une telle conduite.
Décret de neutralité de l'Espagne dans le conflit des États-Unis.
Prenant en considération les relations qui existent entre l'Espagne et les États-Unis d'Amérique , et le désir que les sentiments réciproques de bonne harmonie ne puissent s*altérer, en raison des événements graves qui ont surgi au sein de cette République, j'ai résolu d'observer la plus stricte neutralité dans la lutte où se trouvent engagés les États fédérés de l'Union avec les États confédérés du Sud; et afin d'éviter les dommages qui pourraient résulter pour mes sujets du défaut d'instructions claires, d'accord avec mon conseil des ministres, j'ai décrété ce qui suit :
Art. 1*'. Défense est faite dans tous les ports de la monarchie d'armer, de construire et équiper en corsaire un navire quelconque sous quelque pavillon que ce puisse être.
Art. 2. Défense e^t faite également aux propriétaires, patrons ou capitaines de navires marchands d'admettre des lettres de marque et de contribuer d'une manière quelconque à l'armement et à l'équipement des bâtiments de guerre ou de corsaires.
Art. 3. Défense est faite d'autoriser l'entrée et un séjour de
plus de vingt-quatre heures dans les ports de la monarchie, à tous bâtiments ou corsaires avec des prises, excepté le cas de force majeure; auquel cas les autorités surveilleront les navires et les obligeront à reprendre la mer dans le plus bref délai possible, sans leur permettre de s'approvisionner que du nécessaire, mais jamais, sous aucun prétexte, d'armes ou de munitions de guerre.
Art. 4. Aucun objet provenant des prises ne pourra être vendu dans les ports de la monarchie.
Art. 5. Le transport sous pavillon espagnol de tous articles de commerce, pourvu toutefois qu'ils ne soient pas destines aux ports en état de blocus, est et demeure garanti. Le transport d'effets de guerre, de lettres et de correspondances pour les parties belligérantes est défendu. Les contrevenants à ces dispositions seront responsables de leurs actes et n'auront aucun droit à la protection de mon gouvernement.
Art. 6. Défense est fuite à tous Espagnols de s'enrôler dans les armées belligérantes, et de prendre du service sur les bâtiments de guerre ou sur les corsaires.
Art. 7. Mes sujets s'abstiendront de tout acte qui, venant à violer les lois du royaume, pourrait être envisagé comme contraire à la neutralité.
Art. 8. Les contrevenants aux dispositions précédentes n'auront aucun droit à la protection de mon gouvernement; ils resteront exposés aux mesures prises par les parties belligérantes et seront punis conformément à la législation de l'Espagne. Le 4 7 juin 4864.
Signé des mains de la Reine.
Le ministre des affaires étrangères,
Saturnino Caldero Collantes.
XXin. — M. Thouvenel à M, Dayton, ministre des Etats-Unis
à Paris.
Paris, le 20 août 1864.
Monsieur, j'ai l'honneur de vous communiquer le texte de la déclaration écrite que je me propose de faire , et dont j'aurai soin de vous remettre copie au moment de la signature de la convention destinée à rendre obligatoires, entre la France et les États-Unis, les principes sur le droit maritime proclamés par le congrès de Paris. Cette déclaration a pour objet, comme vous le verrez, de prévenir tout malentendu sur la nature des engagements que le gouvernement de l'Empereur est disposé à contracter.— Si vous étiez prêt à signer la convention projetée, nous pourrions nous mettre
d'accord pour le faire le même joar où lord Rassell procéderait, de son côté, à la signature d*un acte identique avec M. Adams.