AFBENDICB SPÉCUL. -r- Ji' «Y
pas d'avaif abandoi^né leuns ava^tagos âam cette eiiieottsUn^. J'ajouterai qu'ayant agi $oa$ ma respoujsabjlité , je suis prêt à en subir les conséqueuces.
Signé : Ghàblbs Wilkes.
Ordres donnés^ far le commandaflii Wilkes au Ue^fenmnl Fmrfi^, du Ss^iii JaciBto.
Steamer des États-Unis San Jacinto, en mer, 8 novembre 486*.
Monsieur, vous prendrez le spcqnd et le trx:|isièipe canot de ce bâtiment enlièp^ment i^ontés et arpi^s, d^ façon k être tout prêts k aborder le ateainer Jrmt, en ce ifioment sous nos canons.
En Tabordant, vous deiBanderez les papîero du steamer, son expédition en douane du Havre , avec la liste des passagers et de réquipage.
Si MM. Mason, Slidell, Eustis et Mac Farland sont a bord, vous les ferez prisonniers , vous les enve^'rez immédiatement à bord du San Jacinto, et vous prendrez possession ^u Trent comme d'une prise.
Je ne crois pas qu'il 4oiYe être besoin (J'use^* de k forcer je peqse que les prisonqiera auront \^ hm sens d'éviter de boms mettre dans la nécessité de l'employer ^ s'ils font autrement, ils devront comprendre qu'ils nous y contraindront par leur propre faute, lé faut qu'ils soient amenés^ à notre bord.
Vous prendrez possession de toutes les malles, caisses, paquets et sacs leur appartenant et les enverrez a notre bord. Vous saisirez aussi toutes les dépêches trouvées sur la personne des prisonniers ou en possession de ceu3^ qui soqt a bord du steamer : vous les exaniinerez et les garderez s'il est nécessaire.
J'ai appris que les familles ^eees messieurs penvent être avec eux-, s'il en est ainsi, vous offrirez, en mon nom, a quelquesuns de leurs membres, un passage à bord de ce bâtiment des États-Unis-, vous leur assurerez que toutes les attentions et tout le confort possibles seront h leur service et mis à leur disposition.
Dans le cas où cette proposition serait acceptée, s'il y avait quelque chose dont le capitaine du steamer put disposer pour augnaeqter le bien-ê^re sous le rapport des accessoires ou des
provisions dont un navire de gaerre est dépourvu, vous voudrez bien vous les procurer; le compte en sera soldé par notre payeur.
Le lieutenant James A. Gréer se chargera du troisième canot qui vous accompagne et vous secondera dans votre mission.
J'ai bonne confiance que tous ceux qui sont sous vos ordres, en exécutant cette importante et délicate mission, se conduiront avec tous les égards et toute la courtoisie qui caractérisent notre service naval.
Charles Wilkss.
Le eomie Hussell, ministre de» affinres itrangèrei de 1^ Angleterre, à lord Lywu, ministre de l'Angleterre à NeuhVcrk,
Foreign-Office, 30 novembre 4864.
Milord,
Des nouvelles d'uqe nature très*grave sont parvenues au gouyernement de Sa Majesté. Elles ont été portées officiellement à la connaissance de Tauiirauté par le commandimtAyiliiamSy agent pour les malles à bord du steamer Trent.
Il résulte de la lettre du commandant WilHanid^ datée du 9 novembre, à bord du paquebot de la malle royale le Trent, que le Trent a quitté la Havane le 1 avec les malles de Sa Majesté pcNir r Angleterre, ayant à son bord de nombreux passageirs. Le eooi* mandant Williams dit que peu de temps après midi, le 6, mi steamer ayant les apparences d'un navire de gaerre, mais n'arborant pas de couleurs, a été observé sur Tavant. En rapprochant vers une heure et quart de raprè»»miâi, il a tiré un eoop à boulet de son canon à pivot et hissé des couleurs amérieaiiies. Tandis que le Trent l'approchait lentement , le navire américalii déchargea un obus sur le beaupré du Trent. L'obus a éekté ànne demi-longueur de c&ble devant le navire. Le Trent alors s'arrêta, et un officier avec une forte garde armée de marins l'aborda. L'officier demanda une liste des passagers, et cela lui étant refusé, Tofficier dit qu'il avait oi*dre d'arrêter MM. Mason, Slidell, Mac Farland et Eustis, et qu'il avait la certitude qu'ils étaient passagers à bord du Trent.
Pendtmt qu'on parlementait sur cette afiTaire, M. SlideU s'avança et dit à l'officier américain que les quatre personnes qu'il avait nommées étaient devant lui.
Le commandant du Trent et le commandant Williams protes-
tèrent contre Farrestatioii par la force des quatre passagers, qui se trouvaient alors sous la protection du pavillon anglais. Mais le San Jacinto n'était alors qu'à deux cents yards du Trent, ses soldats à leur poste , les sabords ouverts et les canons prêts. Il ne pouvait donc être question de résister, et ces quatre messieurs furent enlevés de force du navire. On demanda ensuite que le commandant du Trent se rendit à bord du San Jacinto , mais il répondit qu'il n'irait que s'il y était forcé pareillement, et on n'insista pas sur cette demande.
Il parait donc que certains individus ont été enlevés de force d'un navire anglais, navire d'une puissance neutre, qui poursuivait un voyage légal et innocent. Cet acte de violence est un affront pour le. pavillon anglais et une violation de la loi internationale.
Le gouvernement de Sa Majesté , ayant dans l'esprit les relations amicales qui ont longtemps subsisté entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, est disposé à croire que l'officier américain qui a commis cette agression n'agissait pas en vertu des ordres de son gouvernement, ou que s'il s'est cru autorisé à agir ainsi, il s'est grandement mépris sur les instructions qu'il avait reçues.
Car le gouvernement des États-Unis doit savoir que le gouvernement anglais ne permettrait pas qu'un pareil affront à son honneur national se passât sans pleine réparation , et le gouvernement de Sa Majesté se refuse à croire que ce soit l'intention délibérée du gouvernement des États-Unis d'imposer aux deux gouvernements la discussion d'une question d'un caractère si grave et au sujet de laquelle toute la nation anglaise serait d'un sentiment unanime.
Le gouvernement de Sa Majesté, dès lors, compte que, lorsque la question aura été soumise à l'examen du gouvernement des États-Unis, ce gouvernement offrira de son propre mouvement au gouvernement anglais la réparation qui puisse seule satisfaire la nation anglaise, à savoir :
La libération des quatre prisonniers et leur remise à Votre Sei* gneurie pour qu'ils puissent être replacés sous la protection de l'Angleterre,. et de convenables excuses {mitàble apology) pour l'agression qui a été ainsi commise.
Si ces conditions ne sont pas offertes par M. Sei^ard , vous les lui proposerez.
Vous êtes libre de lire cette dépêche au secrétaire d'État et de lui en délivrer copie s'il le demande.
Je suis, etc. Signé : Russell.
APPENDICE SPÉCIAL. — N* XXY. 517
Le Ministre des affaires étrangères à M. Mercier, ministre pléni^ potentiaire de France aux États-Unis.
Paris, le 3 décembre 4861.
Monsieur, Tarrestation de MM. Mason etSlideliàbord du paquebot anglais le Trent, par un croiseur américain, a produit en France sinon la même émotion qu'en Angleterre, au moins un étonnement et une sensation extrêmes. L'opinion publique s'est aussitôt préoccupée de la légitimité et des conséquences d'un acte semblable, et Timpression; qu'elle en a ressentie n'a pas été un instant douteuse. Le fait lui a paru tellement en désaccord avec les règles ordinaires du droit international , qu'elle s'est plu à en faire exclusivement peser la responsabilité sur le commandant du San Jacinto. Il ne nous est pas donné encore de savoir si cette supposition est fondée, et le gouvernement àe l'Empereur a dû dès lors examiner aussi la question que soulevait l'enlèvement des deux passagers du Trent, Le désir de prévenir un conflit imminent peutêtre entre deux puissances pour lesquelles il est animé de senti ment$ également amicaux , et le devoir de maintenir, à l'effet de mettre les droits de son propre pavillon à Tabri de toute atteinte, certains principes essentiels à la sécurité des neutres l'ont, après mûre réflexion, convaincu qu'il ne pouvait, en cette circonstance, rester complètement silencieux.
Si, à notre grand regret, le cabinet de Washington était disposé à approuver la conduite du commandant du San Jacinto, ce serait ou en considérant MM. Mason et Slidell comme des ennemis ou en ne voyant en eux que des rebelles. Dans Tun comme dans l'autre cas, il y aurait un oubli extrêmement fâcheux de principes sur lesquels nous avions toujours trouvé les États-Unis d'accord avec nous.
A quel titre, en effet, le croiseur américain aurait-il, dans le premier cas, arrêté MM. Mason et Slidell? Les États-Unis ont admis avec nous, dans les traités conclus entre les deux pays, que la liberté du pavillon s'étendait aux personnes trouvées abord, fussent-elles ennemies de l'une des deux parties, à moins qu'il ne s'agît de gens de guerre actuellement au service de l'ennemi. MM. Mason et Slidell étaient donc, en vertu de ce principe que nous n'avons jamais rencontré de difficulté à faire insérer dans nos traités d'amitié et de commerce, parfaitement libres sous le pavillon neutre de l'Angleterre. On ne prétendra pas, sans doute, qu'ils pouvaient être considérés comme contrebande de guerre. Ce qui constitue la contrebande de guerre n'est pas encore, il est vrai, précisémoût fixé ; les limites n'en sont pas absolument les mêmes
pour tout le monde; mais, en ce qui se rapporte aux personnes, les stipulations spéciales qu'on rencontre dans les traités concernant les gens de guerre définissent nettement le caractère de celles qui peuvent seules être saisies par les belligérants. Or, il n'est pas besoin de démontrer que MM. Mason et Slidell ne sauraient être assimilés aux personnes de cette catégorie.
Il ne resterait dès lors à invoquer, pour expliquer leur capture, que ce prétexte qu'ils étaient les porteurs de dépêches officielles de l*ennemi. Or, c'est ici le moment de rappeler une circonstance qui domine toute cette affaire et qui rend injustifiable la conduite du croiseur américain. Le Trent n'avait pas pour destination un point appartenant â l'un des belligérants; il portait en pays neutre sa Cargaison et ses passagers , et c'était, de plus, dans un port neutre qu'il les avait pris. S'il était admissible que, dans de telles conditions, le pavillon neutre ne Couvrit pas complètement les personnes et les tharcliandises qu'il transporte, son immunité ne serait plus qu'un vain mot : à chaque instant, le commerce et la navigation des puissances tierces auraient à souffrir de leurs rapports innocents ou même indirects avec l'un ou l'autre des belligérants; ces derniers ne se trouveraient plus seulement en droit d'exiger d'un neutre une entière impartialité, de lui interdire toute immixtion aux actes d'hostilité; ils apporteraient à sa liberté de commerce et de navigation des restrictions dont le droit international moderne s'est refusé à admettre la légitimité; oii en reviendrait, en un mot, à des pratiques vexatoires contre lesquelles, à d'autres époques, aucune puissance n'a plus Vivement protesté que les États-Unis.
Si le cabinet de Washington ne voulait voir dans les deux personnes arrêtées que des rebelles qu'il est en droit de saisir, la question , pour se placet sur un autre terrain , n'en saurait être résolue davantage dans un sens favorable à la conduite du commandant du San Jacinto, Il y aurait, en pareil cas, méconnaissance du principe qui fait du navire une portion du territoire de là hation dont il porte le pavillon, et violation de l'immunité qui s'oppose à ce qu'un souverain étranger y exerce , par conséquent, sa juridiction. Il n'est pas nécessaire, sans doute, de rappeler l'énergie avec laquelle, en toute occasion, le gouvernement des États-Unis a défendu cette immunité, et le droit d'asile qui en est la conséquence.
Ne voulant pas entrer dans une discussion plus approfondie des Questions soulevées par la capture de MM. Mason et Slidell, j'en ai dit assez, je crois, pour établir que le cabinet de Washington ne saurait. Sans porter atteinte à des principes dont les puissances neutres sont paiement intéressées à assurer le respect, ni sans se mettre en contradictioli avec sa propre conduite Jusqu'à ce jour,
APPERDÏCE SPÉCIAL. — N** XXV. 319
donner son approbation aux procédés do commandant du San Jacinto. En cet état de choses^ il n'a évidemment pas, Selon nous, à hésiter sur la détermination à prendre. Lord Lyons est chargé de présenter les demandes de satisfaction que le gouvernement anglais est dans la nécessité de formuler, et qui consistent dans la relaxation immédiate des personnes enlevées à bord du Trent et dans renvoi d'explications qui ôtent à ce fait tout caractère offensant pour le pavillon britannique. Le gouvernement fédéral s'inspirera d'un sentiment juste et élevé en déférant à ses demandes. On chercherait vainement dans quel but, dans quel intérêt il risquerait de provoquer, par une attitude différente, une rupture avec la Grande-Btetagne. Pour lious, qui verrions dans ce fait une complication, déplorable à tons égards, des difficultés avec lesquelles le cabinet de Washington a déjà à lutter , et un précédent de nature à inquiéter sérieusement toutes les puissances restées en dehors du conflit actuel, nous croyons donner un témoignage de loyale amitié au cabinet de Washington en ne lui laissant pas ignorer, en cette circonstance, notre manière de voir. Je vous invite donc^ mbnsieuir, à saisir la première occasioti de vous en ouvrirfranchementavecM.Sewardet,s'il vous en fait la demande, de lui remettre une copie de cette dépêche.
Signé : Thouvenel. ^
M. Seward, secrétaire d'Etal des États-Unis, à M, Merciet. Département d'État, Washington, 27 décembre 4864 .
Monsieur, j'ai soumis au Présideiit la copie que vous m'avez laissée d'une dépêche qui vous a été adressée, le 3 décembre, au sujet des sietes récehts du capitaine Wilkes, ({di a arrêté certaines pei*8onne§ â bord du stedmé^ àiiglais Trent.
Avant de rècévbit cette note, le Président avait pris une décision sur la manière de régler cette aflf^irc qui a fait naître tant d'inquiétude etl Europe. Cette conclusion dé l'affaire me dispense, je crois, de la discuter en réponse aux ôbsertatlons de M. Thouvenel.
Je croîs toutefois pouvoir dire que M. Thouveiiel h'à pa^ été dans l'erreur lorsqu*ll a supposé que le gouvernement des États- Unis n'avait pRi agi dàhs tin èst>rit d'oubli des droits ou dés susceptibilitéë de la tiatioil anglaise ^ et (|u11 a eu également raison de supposer que les États-Unis ihalntiëUdraietit efficacement, par leur manière d'agir fen cette occasion, leur réputation d'avocate des principes libéraux des États neutres en temps de guerre Inaritiihe.
Quand le gouverhement français connaîtra les viiés exprimées par le gouvertiettient américain et par celilî de la Gronde-Bretagne,
590 APraNDICE SPÉCIAL. — iT XXV.
et qa'il les comparera avec les vues exprimées par M. Thcavenel an nom de la France, îl verra que si ces trois paissances sont élément animées da désir d'établir des principes favorables aux droits des neutres, il n*y a cependant pas une entente aussi complète entre elles qu'il serait à désirer sur l'application de cei principes.
Le gouvernement des États-Unis sera heureux si les circonstances qui ont donné lieu à cette correspondance peuvent assurer une entente définitive sar toute la question.
Vous donnerez à M. Thouvenel l'assurance que notre Gouvernement apprécie la franchise de ses explications et les termes d'amitié et de bienveillance envers les États-Unis dans lesquels elles sont exprimées. C'est un plaisir sincère pour les États-Unis que cet échange d'assurances amicales qui ont leur origine dans les souvenirs les plus sacrés de l'histoire des deux pays.
Je profite, etc.
Signé : W. H. Sewabd.
Le Ministre des affaires étrangères à M. Mercier.
Paris, le 9 janvier 4862.
Monsieur, j'ai reçu les dépêches que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire jusqu'au n° 76.
Vous aurez vu, en recevant ma dépêche du 3 décembre, que le langage que vous veniez de tenir à M. Seward était conforme aux vues du gouvernement de l'Empereur. Vous aurez pressenti, par conséquent, l'approbation que je me plais à donner à la mesure que vous avez observée en répondant aux questions du secrétaire d'État.
Votre dernier rapport venait à peine de me parvenir, lorsque nous avons eu la nouvelle que le Cabinet de Washington s'était déterminé à rendre au gouvernement anglais les personnes arrêtées à bord du Trent, J'ai hâte de recevoir les dépêches par lesquelles vous m'en aurez directement informé, mais je ne veux pas attendre des renseignements plus circonstanciés sur cette résofution pour en féliciter le gouvernement fédéral. Nous sommes heureux de voir se dénouer de cette façon un incident qui, autrement, eût amené infailliblement une collision redoutable entre deux puissances amies de la France. L'opinion exprimée par le gouvernement de l'Empereur sur la question de principe soulevée par cette affaire a rencontré auprès des autres gouvernements de l'Europe un assentiment dont nous ne pouvons que nous applaudir. L'Autriche et la Prusse, notamment, se sont tout à fait associées à notre manière de voir, et leurs représentants à Washington ont dû ne pas le laisser
Ignorer aa Cabinet américain. Nous ne saurions douter que la Russie n'ait également partagé une appréciation conforme aux pria^ cipes qu'elle a toujours soutenus.
Signé: Thouyenel,
M, Seward à lord Lyons, Département d'État, Washington, le 48 décembre 486i.
Miiord, la dépêche du 30 novembre du comte Russeil, dont vous m'avez laissé, à ma prière, une copie, a pour but de me donner les renseignements suivants, à savoir : qu'une lettre du commandant Williams , datée du sleamer-poste royal le Trent, en mer, annonce que ce navire a quitté la Havane le 7 novembre, avec les malles de Sa Majesté pour 1 Angleterre, transportant, en outre, de nombreux passagers.
Peu après midi, le 8 novembre, le steamer de guerre des États- Unis le San Jacinto, capitaine Wilkes, a été observé en avant, sans pavillon déployé. Ce steamer, étant approché par le Trente à une heure quinze minutes dans Taprès-roidi, a tiré un coup à boulet d'un canon à pivot placé sur le pont à l'avant et a hissé le pavillon américain. Pendant que le Trent s'approchait lentement du San Jacinto, celui-ci a tiré une bombe sur l'avant du Trent, bombe qui a fait explosion à la distance de la longueur d'un demicâble du navire. Le Trent s'est arrêté alors et a été abordé par un ofiicier accompagnant une garde considérable de soldats de marine armés.
L'officier dit qu'il avait l'ordre d'arrêter MM. Mason et Slidell, Mac Farland et Eustis, et qu'il savait d'une manière certaine que ces messieurs se trouvaient comme passagers à bord du Trent. Pendant que les pourparlers s'engageaient, M. Slidell est arrivé et a dit à Tofficier américain que les quatre personnes qu'il avait l'intention d arrêter se trouvaient devant lui.
Le commandant du Trent et le commandant Williams protestèrent contre l'enlèvement de ces quatre prisonniers du Trent, en disant qu'ils ^e trouvaient sous la protection du drapeau britannique. Mais le San Jacinto n'était à ce moment qu'à la distance de deux cents yards, avec ses hommes à l'arrière, ses sabords ouverts et ses canons détapés, de sorte qu'il était inutile de songer à la résistance.
Les quatre personnes susnommées furent alors enlevées de force du navire. Une nouvelle demande fut faite tendant à ce que le commandant du Trent se rendit à bord du San Jacinto, mais le commandant répondit qu'il n'irait que s*il y était également
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obligé par la force , et on n'insista pas davantage alors sar la demande. Le comte Rassell fait remarqaer à ce propos qu'il parait ainsi que certaines personnes ont été enlevées de force du vaisseau anglais, — vaisseau appartenant à une puissance neutre, pendant que ce navire faisait un voyage iégal et sans but hostile, et que cet acte de violence constitue un affront pour le pavillon britannique et une violation du droit international.
Le comte Russell dit ensuite que le gouvernement de Sa Majesté, considérant les relations amicales qui ont longtemps subsisté entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, est disposé à croire que l*offlcier de marine qui a commis cette agression n'agissait pas en exécution des instructions de son gouvernement, ou bien que , s'il se croyait autorisé h agir ainsi , il avait mal compris les instructions qu'il avait reçues.
Le comte Russell soutient que les États-Unis doivent parfaitement savoir que le gouvernement anglais ne pourrait pas tolérer un pareil affront à son honneur national sans exiger une entière réparation, et qu'il est disposé à croire que ce ne pouvait être l'intention formelle du gouvernement des États-Unis de soulever un différend d'un caractère aussi grave entre les deux gouvernements, et au sujet duquel il est certain que toute la nation anglaise serait du même avis.
Le comte Russell , s'étendant sur les faits et les arguments que je viens d'indiquer, termine en disant que le gouvernement de Sa Majesté a la confiance que lorsque cette affaire aura été soumise à la considération du gouvernement des États-Unis, ce gouvernement offrira de son propre mouvement au gouvernement britannique la réparation qui seule puisse satisfaire la nation britannique , à savoir : la libération des quatre personnes enlevées à bord du Trent, et leur restitution à Votre Seigneurie, afin qu'elles puissent être replacées sous la protection britannique, et des excuses convenables pour l'agression qui a été commise. Le comte Russell vous charge enfin de nous proposer ces conditions si moimême je ne les offre pas, d'abord, de la part de notre gouvernement.
La dépêche a été soumise au président.
Le gouvernement anglais a eu raison de supposer, ce que mon devoir in'oblige actuellement de confirmer, que le capitaine Wilkes a agi d'après l'idée personnelle qu'il se faisait de son devoir, sans autres ordres ou Instructions, sans même que le gouvernement eût connaissance de sa conduite. INi lui ni aucun autre officier de marine n'avait reçu Tordre d'arrêter les quatre envoyés, ni aucun d'eux isolément, à bord du Trent, ou de tout autre bâtiment anglais, dans un lieu ou dans un autre.
Le gouvernement britannique Inférera Justement de ces faits
que les États-Unis non-seulement n^avaîent pas l'intention , rtiais même aucune pensée de soulever le dififérend qui s*est élevé, ou tout autre qui pût aifecter d'Une façon quelconque les susceptibilités de la nation britannique.
Il est vrai qu'un boulet cylindrique a été lancé par le San Jacinto lorsque le Trent ^*en approchait; mais, ainsi que le fait à été rapporté à notre gouvernement, le boulet a été tiré dans uile direction si évidemment distincte de celle que suivait le Trent, qu'il était tout aussi inoffensif que si l'on eût tiré à blanc , et que l'on ne devait le considérer que comme un signal. C'est ainsi que nous apprenons encore que le Trent ne s'approchait pas lentement du San Jacinto lorsque le boulet a été tiré sur son avant , mais que, au contraire, il marchait ou semblait marcher à tôilte vapeur, comme dans le but de dépasser le San Jacinto.
Nous sommes informés aussi que l'officier qui a abordé (le lieutenant Fairfax) n'est pas monté sur le Trent avec uhe garde armée considérable, et qu'il a laissé ses hommes dans sa chalouple lorsqu'il est arrivé sur le Trent. Il tt annoncé que les instructions qu'il avait reçues du capitaine Wilkes lui enjoignaient de chercher les quatre personnes citées ; il l'a fait dans des termes respectueux et courtois, quoique décidés, et il a demandé au capitaine du Trent de lui montrer la liste de ses passagers, ce qui a été refusé. Le lieutenant, ainsi que nous l'avons appris, n'a pas employé la force absolue pour transférer les prisonniers, mais seulement ce qui était nécessaire pour convaincre lei^ pei'Sonnes intéressées que tout refus ou toute résistance seraient inutiles.
Nous avons appris aussi que le capitaine du Trent ne fut, à aucun moment ni d'aucune façon , requis de se rendre à bord du San Jacinto,
Ces modifldatlons des faits, tels qu'ils ont été présentés par le commandant Williams , sont basées sur des rapports officiels.
J'ai maintenant à appeler l'attention de Votre Seigneurie sur quelques faitâ qui ont sans doute été omis par le comte Bussèll , dans le but convenable de laisser les États-Unis les présenter ât la façon la plus satisfaisante pour notre gouvernement.
Ces faits sont les suivants : au moment où Tévénement a eu lieu, il existait aux États-Unis une insurrection que notre gouvernement était occupé à comprimer en employant ses forces de ferre et de mer; quant à cette lutte intérieure, les États-Unis considéraient la Grande-Bretagne comme une puissance amie, tandis qu'elle a pris l'attitude d'une puissance neutre; enfin l'Espagne était considérée sous le îhême point de vue et avait pris ft même attitude que la Grande-Bretagne.
Il a été réglé par correspondance que les États-Unis et la
Grande-Bretagne ont reconnu comme étant applicables à cette lutte intestine ces deux articles de la déclaration du congrès de Paris de 1856, à savoir que le pavillon neutre ou ami couvre les marchandises de l'ennemi qui ne constituent pas de la contrebande de guerre , et que les marchandises , à l'exception de la contrebande de guerre, ne sont pas sujettes à la confiscation sous pavillon ennemi.
L'exception faite pour la contrebande de guerre est une acceptation implicite de la règle jusqu'à présent reconnue comme loi des nations, et d'après laquelle tout ce qui est contrebande de guerre peut être saisi et confisqué.
James M. Mason et Mac Fariand sont des citoyens des États- Unis et des résidents de la Virginie. John Slidell et George Eustis sont des citoyens des États-Unis et des résidents de la Louisiane.
On savait très-bien à la Havane, lorsque ces messieurs s'embarquèrent à bord du Trent^ que James M. Mason se rendait en Angleterre avec le prétendu caractère de ministre plénipotentiaire auprès de la cour de Saint-James , avec une prétendue commission de Jefferson Davis, qui prétend être président desdits territoires insurgés des États-Unis; et que Mac Fariand raccompagnait avec le caractère tout aussi peu réel de secrétaire de légation de la prétendue mission.
John Slidell, dans les mêmes circonstances, se rendait à Paris comme prétendu ministre auprès de l'Empereur des Français, et George Eustis était le secrétaire de légation choisi pour ce semblant de mission.
Le fait que ces personnes avaient pris de telles qualifications a été avoué par le même Jefferson Davis dans un prétendu message qu'il a adressé à un congrès illégal et insurrectionnel. On a, pensons-nous , présumé avec justice que ces ministres étaient porteurs de lettres de crédit et d'instructions prétendues, documents qui sont désignés dans la loi comme dépêches. Nous sommes informés par notre consul à Paris que ces dépêches, ayant échappé à la visite du Trent, ont été portées et remises à des émissaires de rinsurrection en Angleterre.
Quoique cela ne fût pas essentiel , il e^t cependant convenable que je déclare que , d'après mes renseignements et ma croyance, le propriétaire et l'agent, et tous les officiers du Trent, y compris le capitaine Williams, avaient connaissance des qualifications assumées et des intentions des personnes nommées ci-dessus lors^ qu'elles s'embarquèrent sur le navire.
Vot» Seigneurie verra maintenant que le cas qui nous occupe, au lieu d'avoir le caractère d'un acte de violence flagrant de la part du oapitttino Wilkes, comme on aurait pu l'inférer de la
déclaration incomplète qui en a été reçue par le gouvernement britannique, n'était qu'une mesure simple, légale, ordinaire, un acte de belligérant destiné à arrêter et capturer un vaisseau neutre transportant de la contrebande' de guerre pour Tusage et l'utilité des insurgés.
La question devant nous est de savoir si cette mesure était autorisée et conforme à la loi des nations.
Elle implique les demandes suivantes ;
1° Les personnes nommées et les dépêches supposées étaientelles de la contrebande de guerre?
2° Le capitaine Wilkcs pouvait-il légalement arrêter et visiter le Trent dans le but de découvrir ces personnes formant contrebande et ces dépêches?
3*» A-t-il exercé ce droit d'une manière légale et convenable?
4» Ayant trouvé à bord du navire les personnes constituant contrebande en possession de dépêches constituant également de la contrebande, avait-il le droit de capturer les personnes?
5° A-t-il exercé ce droit de capture d'une manière permise et réglée par la loi des nations?
Si toutes ces demandes sont résolues affirmativement, le gouvernement anglais n'aura aucun droit à une réparation.
Je m'occupe de la première demande, à savoir :
Les quatre personnes mentionnées et leurs dépêches supposées constituent-elles de la contrebande?
La loi maritime s'occupe si généralement, comme ses docteurs le disent, in rem, c'est-à-jire de la propriété, et si rarement des personnes, qu'il semble que ce soit forcer Tinterprétation du mot contrebande que de l'appliquer aUx personnes. Mais les personnes aus^i bien que les choses peuvent devenir de la contrebande, puisque ce mot signifie en terme général « ce qui est contraire à une proclamation; ce qui est prohibé, illégal ». Tous les écrivains et les juges considèrent les personnes au service de la marine ou de l'armée ennemie comme étant de la contrebande.
Vattel dit : « La guerre nous permet de couper à l'ennemi toutes ses ressources et de l'empêcher d'envoyer des ministres pour demander assistance. » Et sir William Scott dit : « Vous pouvez arrêter l'ambassadeur de votre ennemi sur son passage. » Les dépêches ne sont pas moins clairement de la contrebande , et les pftrteurs ou les courriers qui entreprennent de les porter tombent sous la même signification.
Une discussion subtile pourrait s'élever à l'effet de décider si les prétendus ministres d'un pouvoir usurpateur qui ne serait pas reconnu ; soit par les belligérants, soit par les neutres, pourraient être considérés comme étant de la contrebande. Mais tout doute
doit disparaître devant ce qui est la vraie règle dans tous les cas, c'est-à-dire Tesprit de la loi. Sir William Scott, parlant des magistrats civils qui ont été arrêtés et détenus comme étant de la con* trebande de guerre, dit : « Il me semble, en principe, raisonnable, lorsque l'ennemi juge d'une importance suffisante d'envoyer ces personnes à l'étranger avec une mission, aux frais du public, que ce fait crée également un droit de saisie contre le vaisseau expédié en mer dans un but si intimement lié aux opérations hostiles. »
J'ai la confiance d'avoir prouvé que les quatre personnes qui ont été enlevées du Trent par le capitaine Wilkes et leurs dépêches étaient de la contrebande de guerre.
La seconde question est de savoir si le capitaine Wilkei avait, en vertu de la loi des nations , le droit d'arrêter et de visiter le Trent.
Le Trent, quoique portant des dépêches, était un vaisseau à contrat ou vaisseau marchand , un courrier ordinaire ; oar la loi maritime ne connaît que trois classes de vaisseaux : des vaisseaux de guerre, des vaisseaux au service de la douane et des vaisseaux marchands. Le Trent est de cette dernière classe. Quelques controverses qui aient pu exister au sujet du droit de visite et de recherche en temps de paix, aucun doute, on le suppose, n'a existé dans les temps modernes au sujet du droit d'un belligérant, en temps de guerre, de saisir de la contrebande sur des vaisseaux neutres et même amis, et du droit de visite et de recherche dans le but de déterminer si ces navires sont neutres , et doivent être considérés comme tels, selon la loi des nations.
J'admets dans le cas présent, d'accord avec les autorités britan** niques , ce que la Grande-Bretagne elle-même considère comme étant la vraie loi maritime, que la circonstance que le Trent se rendait d'un port neutre à un autre port neutre ne modifie pas k$ droits du pouvoir belligérant.
La troisième question est celle de savoir si le capitaine Wilkes a exercé le droit de recherche d'une manière légale et convenable. Si un doute existait sur ce point, comme le cas s'est présenté dans la version adoptée par le gouvernement britannique, je crois qu'il aurait déjà dû disparaître devant les modifications de cette version que j'ai fait connaître.
Je passe à la quatrième question , c'est-à-dire : ayant trouvé la contrebande de guerre suspecte à bord du Trent, le capitaipe Wilkes avait-il le droit de la capturer? Une pareille capture est le principal , si ce n'est le seul but reconnu de la visite et de la recherche qui sont permises. Le principe de la loi est que le l>elUgérant qui est exposé à un danger peut empêcher les personnes ou les objets de contrebande de s'appliquer ou d'être aiq[^oés aux
APPENDICE SPÉCIAl.. — N*' XXV. 827
usages hostiles. La loi est si réellement large sous ce rapport, que lorsque de la contrebande est trouvée à bord d'un vaisseau neutre elle n'est pas seulement sujette à confiscation, mais le vaisseau qui est le véhicule de son passage ou de son transport, étant convaincu du délit, devient aussi de la contrebande et est sujet à la capture et î^ la confiscation.
Il ne reste plus que la cinquième question, à savoir : le capitaine Wilkes a-t4l exercé le droit de capturer la contrebande en conformité avec la loi des nations? C'est ici que commeocent les difficultés. De quelle manière la loi des nations prescrit-elle de disposer de la contrebande trouvée et saisie à bord d'un vaisseau neutre?
La réponse serait facilement trouvée si la question était : Que faut-il faire du vaisseau de contrebande? 11 faut le prendre et l'envoyer dans un port convenable, et l'y soumettre à une poursuite judiciaire, devant un tribunal d'amirauté, qui examinera et décidera les questions de guerre, de neutralité, de contrebande et de capture. De même, on trouverait promptement la même réponse si la question était : De quelle manière la loi des nations prescrit-elle de procéder à l'égard de la contrebande, lorsqu'elle consiste en propriétés, en autres objets ou en valeurs numéraires?
Mais ici la qucstietp concerne le mode de procédure, relativement, nom pas au vaisseau qui transportait la contrebande, ni aux choses de contrebande qui rendaient le navire passible de la confiscation, mais aux personnes constituant contrebande
Les ouvrages de lois sont muets ; la question est cependant aussi importante qu'elle est difficile. D'abord, le belligérant qui capture a le droit d'empêcher l'officier, le soldat, le matelot, le ministre, le messager ou le courrier, de continuer son voyage illégal et d'atteindre le but de sa mission. Mais, d'un autre côté, la personne capturée peut être innocente — c'est-à-dire il se peut qu'elle ne soit pas de la contrebande.
Elle a pour cela droit à un jugement équitable de l'accusation portée contre elle. L'État neutre qui l'a prise sous son pavillon est obligé de la protéger si elle n'est pas de la contrebande, et il a droit de demander d'être satisfait sur cette importante question. Cet État est tenu d'assurer sa sûreté si elle est innocente, comme il est tenu à l'abandonner si elle constitue réellement de la contrebande.
Il y a ici des réclamations diverses en présence, comprenant des questions de liberté personnelle, de vie, d'honneur, de devoir. Ici il y a des réclamations nationales diverses en présence, comprenant des questions de bien-être, de sûreté, d'honneur et d'empire. Elles requièrent un tribunal et un jugement. Ceux qui ont capturé et ceux qui ont été capturés sont égaux, les États neutres et les États belligérants sont égaux.
Comme les dispositions légales ne tranchaient pas ces questions, notre gouvernement a proposé aa début de conduire les personnes capturées dans un port convenable et d'y instituer un tribunal pour vider la controverse. Mais les cours d'amirauté ont seules une jnri- . diction dans des procès maritimes, et ces cours n'ont de règlement que pour résoudre les réclamations en matière de contrebande ordinaire, mais non pas pour juger les réclamations concernant les personnes qui sont de la contrebande. Ces cours ne peuvent rendre aucun jugement, ni pour ni contre les personnes constituant de la contrebande.
Il fut répondu que tout cela était vrai. Mais on peut obtenir dans ces cours une décision qui aura un poids moral et aussi important que celle d*une cour judiciaire, en employant des voies détournées. On peut amener les hommes suspects et les vaisseaux suspects dans un port, et la question de savoir si le vaisseau constitue de la contrebande y sera jugée. On le prouvera en démontrant que les hommes suspects sont de la contrebande, et la cour doit alors décider que le vaisseau constitue de la contrebande également.
Si les hommes ne sont pas de la contrebande, le vaisseau échappera à la condamnation. Il n'y a pas encore maintenant de jugement pour ou contre les personnes capturées^ mais on avait pensé qu'il résulterait de la détermination* de la cour au sujet du vaisseau une certitude légale à l'égard du caractère des hommes. Ce mode de procéder paraissait donner lieu à un grand nombre d'objections. Il élève les intérêts privés, secondaires et fortuits à la hauteur d'an intérêt publc important, et il peut faii-e dépendre la fortune, le salut ou l'existence d'une nation, de l'Issue d'un procès purement pécuniaire et personnel.
En outre, lorsque le jugement de la cour des prises sur la légalité de la capture des vaisseaux est rendu , ce jugement ne termine réellement rien, et ne lie ni l'État belligérant ni l'État neutre sur la grande question de savoir comment il faut disposer des personnes capturées qui constituent de la contrebande. Cette question reste encore à déterminer, après tout, par voie diplomatique ou par la guerre.
On peut bien exprimer sa surprise lorsqu'on voit que la loi des nations n'a pas fourni de mode plus raisonnable, plus pratique ni plus parfait que celui-ci pour déterminer des questions d'une si grande importance entre puissances souveraines. Le regret que Ton peut éprouver à cette occasion est néanmoins modifié par la réflexion que la difficulté n'est pas tout à fait anomale.
Des lacunes semblables et d'une importance égale se trouvent dans tous les systèmes de loi municipale, et particulièrement dans
ÀPI^ENDIOC SPËGIAl. — N* XXV. 829
eeux qui sont en vigueur dans la plus grande partie de F Angleterre et des Etats-Unis. Le titre d'une propriété personnelle peut difficilement être fixé par un tribunal sans avoir recours à la fiction d'après laquelle le réclamant Ta perdue et le possesseur Ta trouvée ; et le titre d'une propriété réelle est disputé par des contendants réels sous des noms de personnes imaginaires.
Il faut avouer, toutefois , que, tandis que toutes les nations qui ont des griefs, et. que toutes celles qui sont impartiales reconnaissent le besoin d*une procédure régulière pour déterminer les caractères qui assimilent les personnes à de la contrebande, il n'existe pas d'autres formes légales que la voie détournée et illogique ainsi décrite, et qu'il n'en a pas encore été proposé d'autre. En pratique, le choix ne peut se faire qu'entre cette procédure et l'absence de toute procédure.
Là où il n'y a pas de juridiction, le résultat est que la question doit être résolue, par le capteur lui-même, sur le pont du navire saisi. De très-graves objections s'élèvent contre cette manière de procéder. Le capteur est armé, le neutre est sans armes; le capteur est intéressé, prévenu, peut-être violent; le neutre, s'il l'est réellement, est désintéressé, subjugué et sans recours.
Le tribunal est irresponsable, et son jugement est mis immédiatement à exécution. Le capturé est contraint de se soumettre sans qu'il soit obligé par la loi, par la morale, par un traité, d'acquiescer. La réparation est lointaine et problématique; elle dépend, après tout, de la justice, de la magnanimité ou de la faiblesse de l'Etat au nom et dans l'intérêt duquel la prise a été faite.
Ces contestations font nécessairement naître des représailles et des guerres si fréquentes, si destructives, qu'il est permis de mettre en doute si la forme du remède n'est pas un plus grand mal social que'celui que pourrait entraîner la suppression universelle du droit de visite en temps de guerre. Mais poursuivons la question un peu plus loin.
Qu'arriveraît-îl, si l'État qui a fait la prisé refuse, contre toute raison, d'écouter les réclamations du neutre et d'y faire droit? Dans ce cas, l'acte même de la prise serait un acte de guerre, d'une guerre ouverte sans notification, et peut-être sans la moindre provocation.
Je crois que tous les esprits non prévenus seront d'accord que, tout imparfait qu'on puisse supposer le mode actuel de juridiction, il vaudrait mieux, en pratique générale, s'y conformer que d'adopter la juridiction sommaire qui consiste à laisser la décision au capteur et à compter sur la diplomatie pour réviser cette décision. En fait, il s'agit de choisir entre une législation, tout imparfaite qu'elle est, et la guerre avec tous ses maux et ses désastres.
Il ne faut pas non plus oublier que la neutralité, maintenue avec IL 34
loyauté et justice, est toujours une garantie pour 1^ paix; d'pù il suit qu'elle est d'un intérêt commun pour les i^ation^, ce qui équivaut à dire pour rhumanité entière.
En même temps, on qe saurait nier qu'il peut arriver parfois que Taction légale devienne impossible, paj* exe^p)e^l le i^avire saisi fait naufrage, ou si toute autre circonstance se présenfie, qi^l soit pour Fauteur de la prise une excuse de ï^p Tavoir pas envoyée ou conduite dans un port où sa confiscation devrait être prononcée. En pareil cas, le droit qu'a celui qui a capturé le bâtiment de maintenir sous sa garde les personnes faites prisonnières à bord et de disposer d'elles, si elles sont réelleojusnt objet de contrebçind^, ne peut être raisonnablement ecmtest^.
Quelle est la règle à appliquer en parçiUe occasion? Il est clair que l'auteur de la prise doit être requis de prouver que l'ab^ejo^ee d'action judiciaire est le résqltat de pircKipi^pejBs impossibles à maîtriser et nullement de sa faute. Autrement, ce serait r^djQ[iet|;i:e à tirer avantage de l'acte inique qu'il aurait commis. .
Pans l'affidre en question, le capijtaine Wilkes, après s'être saisi du personnel de contrebande et avoir o^éré la prisç du Trei^t d'une manière parfaitement légi^le, à ce qu'il nous semble, au lieu de oonduire sa capture au port, l'a rel^obée et lui a p^r^^is de continuer son voyage avec toute sa cargaison.
£n agissant ainsi, il a mis obstacle h rinformation qui aurait pn avoir lieu dans le cas contraire. Maintenant, si la prise du personnel de contrebande et la prise du navire.en contrel^ande doivent être regardées, non copime deux acte^ 4istinc]te ^ séparés , justiciables en vertu du droit des nations, mai^comipae un seul et même acte, il s'ensuit que la prise n'a pas été cqnsommée, ovi qu'elle a été abandonnée.
Quant à décider si les États-Unis Oï)»t le di*oit de s'approprier l'avantage principal de la prise, c'est-à-dire la gar^e des personnes prisonnières, en administrant la preuve qu'elles sont de la contrebande, cela dépend de la que&ti^n préfilable ^e savoir ^1 l'acte d'avoir laissé l'opération inachevée était im acte nécessaire, ou s'il était facultatif, et par conséquent volontaire. S'il était nécessaire, l'Angleterre, nous le supposons, doit naturellement cesser d'insister sur l'abandon du navire et sur l'absence .d'In^truçIJion légale qui en est la conséquence.
D'un. autre côté, on ne voit pas comment les États-Unis pourraient insister sur cette instruction, sirabftftdon de la prise a été le résultat d'un acte du capitaine Wilkes, qui serait une faute de leur part même.
Le capitaine Wilkes a exposé au gouvernemcAt les raisons qui l'ont porté à relâcher le Tren^,
« J'ai renppcé à I4 saisie. diWl , à pause ^u «ombre réduit de mes dlBeiers et de mon équipage, ^t 4u dér^ugement que cet acte aurait causé à des peri^ou^ps inoffensiyes, 4 un grand nombre de passager^ cjui auraient été exposé» k beaucoup d'inconvénients de pertes, et au désappointement de né pouvoir rejoindre le paquebot k vapeur partant de Saint-Thomas pour l'Europe.
« rai donc pris le parti de sacrifier les intérêts de part que mes officiers et mon équipage auraient eus daQs la prise du trent et je rai laissé poursuivre sa route, sans le retenir au delà du temps nécessaire pour effectuer le transbordement des commissaires considérant que j'avais atteint le but essentiel que j'ayais en vue' qui touchait de plus près aux intérêts de mon pays et qui apportait un obstacle à l'action des confédérés. » ' ^
Je considérerai t)remièrement en quoi ces raisqps devraient affecter la conduite de notr^ gouvernement, et secondement l'effet qu'elles peuvent avoir sur la conduite de la Grande-Bretagne.
Les raisons que je viens de dter sont satisfaisantes pour notre gouvernement en ce (|ui concerpe le capitaine Wilkes. Nous n'aurîpns pu vouloir que le San Jdcinto, ses officiers et son équipage fussent exposés à encourir des dangers et des pertes, pe qui fût arrivé s'il avait fallij affaiblir leur nombre en mettant un détachement de surveillance à bord du Trent. Encore moins ppurrïonsnous désavouer le sentiment d'humanité qui a lîortë le capitaine Wlkes à épargner des inconvénients, des perdes et peut-être des désastres à plusieurs centaines de passagers ihoffensifs qui se trouvaient à bord du bâtiment saisi. ' ^
Le gouyernemeiit n'avait non plus aucun motif de douti^r jcrae ces raisons, bien c|ue jpeu sérieuses au premier aspect, aient agi sur l'esprit du capitaine Wilkes et Taient déterminé à' relâcher le TrenL Les actions humaines, en général , procèdeiit de mobiles divers et quelquefois opposés. Le capitaine a calculé le^ sacrifices que coûterait sa détermination. Toutefois, il ne lui est pas venu à la pensée, évidemment, que, tout en sacrifiant ce qu'il appelle les intérêts privés de ses officiers et de son équipage, îi pourrait se faire qu'il sacrifiât en outre l'objet principal et f intérêt public de la capture, c'est-à-dîre le droit afférent à son gouvernement de garder ses prisonniers et d'en disposer.
Ce point de vue ne peut être de la part de nôtre gouvernement l'objet d'une censure. Il reconnaît que toute cette affaire a été aussi imprévue pour le gouvernement qu'elle l'a été sans aucun doute pour le capitaine. Nos convictions présentes sur le point en question sont le résultat d'un examen réfléchi et de déductions actuelles, et non pas d'impressions antérieures. Quoi qu'il en soit, la question, jpaintenant, est de savoir, non
pas si la condaite du capitaine Wilkes peat être justifiée , mais bien qaelle est actaellement la manière dont le gouvernement envisage les effets de sa conduite. Admettant donc , seulement par forme de raisonnement, que la relaxation du Trent, si elle a été volontaire, impliquait l'abandon du droit qu'avait le gouvernement de retenir les prisonniers, les États-Unis pourraient, dans ce cas, dire sans hésitation que l'acte déjà ainsi approuvé par le gouvernement doit être regardé comme devant être suivi de ses conséquences légales.
Il est dans la nature de tout don ou de toute charité que le donateur ne peut , après coup , être admis à revenir sur ses bienfaits ou à les modifier.
Ceci nous amène directement à la question de savoir si nous sommes autorisés à regarder la relaxation du Trent comme un fait involontaire, ou si nous sommes dans l'obligation de la considérer comme volontaire. En un mot, l'acte d'abandon aurait été involontaire s'il avait eu lieu uniquement d'après le premier motif assigné par le capitaine Wilkes, à savoir le manque d'une force suffisante pour conduire le bâtiment saisi dans un port où Fadjudication eût été opérée.
Ce n'est pas un devoir pour un capteur de basarder la sûreté de son propre bâtiment pour assurer aux capturés une information légale sur le lait. Un nombreux équipage de prise n'est pas non plus également nécessaire, car c'est un devoir pour les capturés de se soumettre et de se présenter volontairement devant le tribunal à la juridiction duquel ils font appel.
Si les capturés faisaient mine de recourir à des moyens de résistance que le capteur- ne pourrait combattre sans compromettre sa propre sûreté, selon toute probabilité, il doit lui être permis de laisser le navire saisi suivre sa route, et dans ce cas, ni le commandant du navire, ni l'État auquel il appartient, ne sauraient ultérieurement objecter avec justice que le capteur a privé sa prise de l'appel juridique auquel elle avait droit.
Mais la seconde raison alléguée par le capitaine Wilkes pour avoir relâché le Trent diffère de la première. Donc, en mettant tout au mieux, il faut admettre, comme il l'explique lui-même, que le capitaine Wilkes a agi sous l'influence de sentiments combinés de prudence et de générosité, et que, de la sorte, la relaxation du Trent n'était strictement ni nécessaire , ni involontaire.
En second lieu, quel effet devons-nous attendre de ces explications du capitaine sur la conduite du gouvernement anglais? La première observation qui s'offre sur ce point, c'est que le capitaine Wilkes n'a pas adressé ces explications aux autorités du navire capturé.
Si on les leur avait fait connaître , elles auraient pu accepter la relaxation sous la condition de renoncer à leur droit d'appel sur toute l'affaire, ou la refuser pour ne pas subir cette condition.
Mais ce n'est pas avec les autorités, c'est avec le gouvernement anglais que la question s'agite. Si nous prétendons que la Grande- Bretagne ne devrait pas insister sur ce que la procédure légale a été supprimée parce que nous avons relâché volontairement le navire en contravention, par égard pour ses passagers, je ne vois pas comment elle serait tenue d'acquiescer à la décision prise par nous sans nécessité de notre part, et sans qu'elle ait eu connaissance des conditions ou y ait consenti.
La question entre la Grande-Bretagne et nous, eunsi énoncée, ne serait pas une question d'équité et de droit, mais une question de faveur qu'elle nous accorderait en retour des faveurs reçues de notre part, de la valeur desquelles nous resterons les juges chacun de notre côté.
Naturellement, l'es États-Unis ne pourraient songer, dans aucun cas, à soulever pareille question.
J'espère avoir démontré à la satisfaction du gouvernement anglais, par la simple exposition des faits et par l'analyse des dispositions légales qui s'y rapportent, que le gouvernement américain n'a ni prémédité, ni commis, ni approuvé aucune offense volontaire dans toute l'affaire dans laquelle il vient d'appeler son attention. Tout au contraire , ce qui est arrivé n'a été autre chose que l'effet d'une inadvertance par laquelle l'offîcier de marine s'est départi, sans aucun motif hostile, d'un règlement maldéûni, et sans doute imparfaitement connu ou tout à fait inconnu aux parties intéressées dans l'affaire.
Cette méprise met le gouvernement anglais en droit d'attendre de notre part la même réparation que nous-mêmes, en qualité d'État indépendant, nous attendrions de la Grande-Bretagne ou de toute autre nation amie dans un cas semblable.
Je ne me suis pas dissimulé qu'en examinant la question À ce point de vue, je puis paraître abonder dans le sens anglais contre mon pays; mais je n'éprouve aucun embarras à cet égard. Je n'avais pas plutôt abordé cet ordre d'idées que je découvris que ce que je voulais défendre et maintenir, ce n'était pas un intérêt exclusivement anglais, mais une cause dès longtemps honorée et défendue par l'Amérique; et cela en me fondant, non sur des autorités anglaises, mais sur des principes qui constituent en grande partie la politique distincte à l'aide de laquelle les États- Unis ont développé les ressources de tout un continent, ont pris le rang d'une puissance maritime considérable, et ont acquis le res* pect et la confiance de plus d*une nation^
S3i Ai>t>ÈNDIGE SPÉfclÂL. — N* XXV.
Ces principes noas ont été tracés par Jameâ Madison, en 1804, alors qu'il était secrétaire d'État i^otis Jeffersdn, et qu'il les donnait pour instruction à James Monroë, notre ministre en Angleterre.
Quoiqu'il eût affaire à des personnes différentes de celles qui figurent dans l'incident qui nous occupe, le terrain sur lequel il se plaçait était le même que celui sur lequel Je me place actuel ternit, et Je me suis inspiré des documenta à l'aide desquels il le défendait, pour préparer Id présente ré^ionsë.
« Toutes les fois, dit-il, qu'une propriété trouvée sur un bâtitiment nmitlrè est Supposée, fK)ur une cause quelconque, de nature à être saisie, la règle pour tous les cas, est que l'affaire ne peut être décidée par le capteur, mai§ doit être déférée à un tribunal compétent, là où l'on peut trouver un tel tribunal ^ sôuinis à une procédure régullèi^ à laquelle le capteur lui-même pourra être passible de dommages-intérêts, en cas d'abus de pouvoir de sa part. »
Serait-ce donc chose raisonnable ou juste qu'un commandant de navire belligérant, qui, soumis à de telles restrictions, à une telle responsabilité là où il n'est question que de simpleè propriétés matérielles, de valeur commune, fût libre, sans recours à un tribunal quelconque, de visiter un bâtiment neutre, de soumettre l'éqaipage à ses investigations, de décider Timportante question de la nationalité des individus, d'agir d'après cette dédfdon en obligeant chacun d'eux arbitrairement à un service contraire à ses sentiments, en rompatit ses liens les plus chers, en soumettant son Ame et sa personbe à la plus humiliante discipline, on en exposant sa vie même aux plus grands péHIs? La raison, la Justice, l'humanité sont d'accord peur protester contre une manière de procéder si insensée.
Pour décider cette question en faveur de mon propre gouvernement, je devrais désapprouver ses principes les plus chers et abandonner pour toujours sa politique esselitielle. Le pays ne peut faire ce sacrifice.
Si Je maintiens ces principes et adhère à cette politique, je dois céder à la question elle-même.
On verra donc que ce gouvemeiheiit ne pourrait pas dénier la Justice de la réclamation présentée. La nation britannique nous demande de faire précisément ce que lious avons toujours demandé avec instance que toutes les nations fissent pour nous.
La demande dû gouvernement anglais est formulée en termes courtois. Quant à notre gouvernement, depuis son organisation. Jamais il n'a fait usage d'un langage plus réservé en circonstances semblables.
En arrêtant ina décision, Je n'ai paà oublié que, ^i la sûreté de rUnion exigeait la détention d^ prisonniers, il serait du droit et
aM^ëi^icb spécial. — W" XXV. 935
du devoir de mon gouvernement de les retenir; mais le frein que nous avons mis à l'insurreetioù âetaèile, ainsi que les proportions décroissantes de cotte insurrection, de même que le peu d'importance relative des personnes arrêtées, alors que toutes ces circonstances sont considérées sans pafision , m*empêcbent heureusement d'avoir recours à cette mesure.
Je n'ignore pas non plus que des citoyens américains ne doivent, en aucun eas^ ét^e remis sans nécessité à la garde d'une puissance étrangère. Il n'y a toutefois que les personnes capturées, ou d'autres qui sont intéressées à leur Sort^ qui pourraient à b6n droit soulever une qtiei^tion sur ce terrain.
Je ne me suis pas noti plus arrêté à cette Considération qu'on pourrait trouver dans rhistoire des cas on l'Angleterre a refusé à d'autres nations, voire même aux États-Unis, de faire droit à des réclamations semblables à celle qui nous occupent aujourd'hui. A l'époque où ces faits se sont passés, l'Angleterre, aussi bien que les États-Unis, était habitue par des générations qui ont disparu du monde avec leurs intérêts et leurs passions propres. L'Angleterre ne saurait désslvôuet d'une manière plus formelle de telles recherches» comme nous pensons qu'elle le fait aujourd'hui^ qu'en adoptant leâ principes que hous revendiquons nous-mêmes.
Ce serait Une liiincè recortimandation pour les prétentions que nous avons ndtis-mêtnes au caractère d'un peuple juste et mftgnailime, si nous néits laissions guider par la loi des représailles au pcliht de dontiër !é |)as àtix sduvéûirs d'anciens torts sur l'invariabilité ûè nos principes et de la conscleiice hationale. Repoussant en arrière de moi toutes les pensées de Cette nature ^ je préfère exprimer ma satisfaction de ce que, en aplaUissant le différend actuel eh vertu des prihcîpes ineontestablemeUt américains et cependant, eomilie j'en ai la confiance^ égalemfeiit featisfhiàants aux deux nations îtitërèssées ^ il a été définitivement et dûment réglé entre ftltes une question qui jusqu'ici avait épuisé non-seulement toutes lès formes de la discussion pacifique, mais aussi l'arbitrage de la guerre elle-même ; une question qui , pendant plus d'un demi-siècle, avait divisé les deux pays et inspiré dès craintes et des appréhensions à toutes lès àdtres uatiohs.
Leâ quatre |)ërsannes réelârhëës subissent maintenâht un emprisonnenient Uitlitâire ail fbrt Wai-ren, dans l'État du Massachusscfttô; Elles ëeroht libérées avfee J^lttisii». Votre Seigneurie voudra biëii ihdiquer le tem|>s et lë li^ ôù elle désire les recevoir.
Je renouvelle, etc. Signé : W. H. SÊ\VAiD.
536 APWNOIOE SPÉCIAt. — A* IIV.
Le comte Russell à lord Lyons.
Foreign-OfBce, 40jan^ier 486Î.
Milord, dans la dépèche qae je vous ai adressée le 30 novembre, après vous avoir informé de ce qui s'était passé relativement à la capture des quatre personnes enlevées à bord du Trent, je vous disais qu'il paraissait que certains individus avaient été enlevés de force dn bord d'un navire anglais, navire d'une puissance neutre, alors que ce navire faisait un voyage légal et inoffensif, acte de violence qui constituait à la fois une insulte au pavillon anglais et une violation du droit international. Je terminais en vous ordonnant, dans le cas où la réparation que le gouvernement de la Reine comptait recevoir, ne serait pas offerte à M. Seward , de demander à ce ministre de faire la réparation qui seule satisferait la nation anglaise, à savoir : l*" la mise en liberté des quatre personnes enlevées du bord du Trent, et leur remise à Votre Seigneurie pour qu'elles puissent être de nouveau placées sous la protection anglaise ; 2"* une satisfaction convenable pour l'agression commise.
J'ai reçu hier votre dépèche du 27 du mois dernier, contenant une note qui vous était adressée par M. Seward, et qui est en substance la réponse à ma dépèche du 30 novembre.
En ce qui concerne les principaux points en litige entre nous, le gouvernement de la Reine a soigneusement examiné jusqu'à quel point la note de M. Seward et la conduite qu'elle annonce, s'accordent substantiellement avec les deux propositions susdites. Quant à la* première, savoir: la mise en liberté des prisonniers pour qu'ils soient de nouveau placés sous la protection anglaise, je trouve que la note se termine par la déclaration que les prisonniers seront mis en liberté et bien volontiers , et par l'invitation à Votre Seigneurie d'indiquer le temps et le lieu où ils seront reçus par vous. Il n'est attaché aucune condition quelconque à la mise en liberté des prisonniers.
En ce qui touche la satisfaction convenable que le gouvernement anglais est en droit d'attendre, je trouve que le gouvernement des États-Unis déclare positivement, et sans équivoque, qu'aucun ordre n'avait été donné au capitaine Wilkes ni à aucun autre officier de marine, d'arrêter les quatre personnes dénommées à bord du Trent ou de tout autre navire anglais, ou de tout autre navire neutre, à l'endroit où cela est arrivé, ni partout ailleurs.
Je trouve, en outre, que le secrétaire d'État évite scrupuleusement de justifier l'acte particulier dont s'est plaiot le gouvernement de Sa Majesté. Si le gouvernement des Etats-Unis a allégué
que, bien que le capitaine Wilkes n*eût pas d'instrnctions antérieures pour cette éventualité, il était en droit de capturer les quatre prisonniers et de les transporter du Trcnt à bord de son propre bâtiment , pour les conduire ensuite dans un port des États- Unis, ce gouvernement qui a ainsi sanctionné l'acte du capitaine Wilkes, serait devenu responsable de la violence et de Finsulte commises à Torigine. Mais M. Seward se contente de dire que ce qui est arrivé n'est qu'une inadvertance d'un officier de marine , qui, sans aucune intention de nuire, s'est écarté d'une règle assez peu ûxe, mal comprise ou inconnue des parties intéressées ellesmêmes. Le secrétaire d'État affirme que, pour cette erreur, le gouvernement anglais est en droit d'attendre la même réparation que les États-Unis , comme État indépendant, pourraient attendre en pareil cas de la Grande-Bretagne ou de toute autre nation amie.
Le gouvernement de Sa Majesté, ayant pris en sérieuse considération la mise en liberté des prisonniers, leur remise entre nos mains, et les explications auxquelles je viens de faire allusion, est arrivé à la conclusion qu'elles constituent la réparation que Sa Majesté et la nation anglaise sont en droit d'attendre.
Le gouvernement de Sa Majesté éprouve une grande satisfaction d'être arrivé à une conclusion favorable au maintien des relations les plus amicales entre les deux nations. Je n'ai pas besoin de discuter les différences qui me séparent de M. Seward dans l'exposé des faits d'après les rapports des officiers de son gouvernement.
Je ne terminerai pas cependant sans parler brièvement de la discussion que M. Seward a soulevée sur les points qui ne sont pas mis en lumière dans ma dépêche du 30 novembre. Je m'élevais dans cette dépêche , au nom du gouvernement de' Sa Majesté , contre ce qu'avait fait le capitaine Wilkes. M. Seward, dans sa réponse, signale ce qu'il conçoit que le capitaine Wilkes aurait pu faire sans violer les droits des nations.
Il n'est pas nécessaire d'examiner ici en détail les cinq questions habilement discutées par le secrétaire d'État, mais je dois dire que le gouvernement de la Reine diffère d'opinion avec M. Seward dans quelques-unes de ses conclusions. Il pourrait être utile à la meilleure entente entre les deux nations sur divers points du droit international qui peuvent, pendant la contestation actuelle, ou qui pourront ultérieurement être mis en question , que je vous exposasse , pour être communiqué au secrétaire d'État , en quoi consistent ces divergences. J'espère le faire sous peu de jours. En attendant, il sera désirable que les commandants des croisières des États-Unis reçoivent l'ordre de ne pas renouveler des actes dont le gouvernement anglais aura à demander réparation, et que le gouvernement des États-Unis ne peut pas entreprendre
de justifier. Vous lirez eette dépèehe au secrétaire d*État , et vous loi en laisserez copie.
Je sais, etc. Signé : Russell.
Le comte Russetl d lord Lyons, ministre de la Grande-Bretagne aux
États-Unis,
Foreign-Offiee, 23 janvier ^1862.
Mîlord, Je vous ai annofacé, dans ma dépêche du 10 de ce mois, que le gouvernement de S. M. n'est pas d'accord, avec M. Seward, sur quelques-unes des conclusions auxquelles il est arrivé, et que je vous ferais connaître ultérieurement les points sur lesquels portaient les différences d'opinion. C'est ce dont je vais maintenant m'occuper.
Il est nécessaire de faire observer que je me propose de discuter les questions que traite cette correspondance au point de vue seulement des principes du droit international. M. Seward lui-même, parlant de la capture des quatre personnes enlevées du Trent, dit : « La question qu'il s'agît d'examiner est de savoir si cet acte était autorisé par le droit des nations et s'il a été exécuté d'après ses prtncipes. »
C'est là, en effet, la nature de la question qui faisait l'objet du différend heureusement aplani. Elle intéresse les droits respectifs des belligérants et des neutres. Nous devons donc écarter complètement de notre pensée l'allégation que les personnes capturées étaient des rebelles, et nous devons les considérer seulement comme étant des ennemis en guerre avec le gouvernement des États-Unis; car c'est là le terrain sur lequel , en dernière analyse, M. Seward place la discussion ; c'est le seul terrain sur lequel les gouvernements étrangers puissent s'en occuper.
La première question à apprécier est donc de savoir, comme M. Seward le déclare, « si les personnes citées et leurs dépêches présumées constituaient de la contrebande de guerre. »
Ici le gouvernement de S. M. diffère tout à fait d'opinion aVec M. Seward.
Le droit et le devoir d'une puissance neutre de maintenïi*, en général, ses rapports et ses relations amicales avec les deux belligérants ne sauraient être contestés. « Une nation neutre , dit Vattel (1), continué à maintenir, avec les deux parties en guerre, les diverses relations que la nature a établies entré nations. Elle
(4) Vattel, livre 3, chap. Vu, sect. <48.
Ai>i»feNblCE SPÉCIAL. — N" XXV. ^39
continue d'accoihpHr erirers l'un et TatitPe tous tes devoirs d'humanité qui sont rëcipro(Juement dus de nation à nation. »
La nation neutre elle-même a , dans l'accomplissement de ces devoirs, des deux côtés, un intérêt matériel et des plus directs, surtout lorsqu'un grand nombre de ses citoyens, qu'ils résident dans les territoires des deux belligérants, et lorsque ses concitoyens, qu'ils résident dans le pays des belligérants ou bien dans leur patrie, ont des propriétés d'une grande valeur sur le territoire des nations en lutte, fces propriétés pouvant être exposées à la confiscation et à des actes de violence du moment où la protection âh gouvernement neutre cesserait de les couvrir. C'est là le cas, poufr les sujets anglais, dans la guerre civile actuelle de TAmériquè du Nord.
Agissant d'après ces principes, sir William Scott a décidé, dans l'affaire de la Caroline (t), pendant la guerre entre la Grande-Bretagne et la France, que le fait du transport de dépêches de l'ambassadeur de France résidant dans les Etats-Unis au gouvernement de France, par l'entremise d'un navire marchand américain, ne constituait aucune viélsltîoiî de la neutralité des États-Unis dans la guerre entre la Grande-Bretagne et la France, et que de telles dépêches ne pouvaient pas être considérées comme de la contrebande de guerre. « Le pays neutre, dit-il, a le droit de cotiserver ses relations avec l'ennemi^ et vous n'êtes pas admis à prétendre qu'une communication quelconque entire eux ait, à quelque degré que ce soit, le caractèi-e d'un acte d'hostilité <;ontre vous. L'ennemi pourrait combiner ses projets hostiles avec l'État neutre; mais vous devez avoir la confiance de croire que cet État neutre lie favorisera pas de tels projets; qu'il n'y prendra aucune pàrt^ et que, en tant que pourront s'enteiidre ses conseils et ses actions, il les combatti-a. Et, s'il y avait des raisons particdlières dfe déliter dû fondement de cette confiance en la bonne foi de l'État neiltre, ce serait là Un liiotif pour que le gouvernement usât de prudetiCe et prit des mesures préventives pour iie pas être troinpé. Mais ce ne serait pas un motif Sur lequel il put s appuyer poiii* déclarer que l'intermédiaire neutre chargé de dépêches a violé ses devoirs ; car il peut présumer que ces dépêches, en tant qu'il est ft mêihe de les apprécier, ont un caractère neutre et sont conçues dans des termes confbrmes à ce qu'exigent les relations pacifiques. »
Sir William Scott dit encore^ un peu plus loin :
« On doit considérer aussi, quant à cette question^ ce que l'dn peut devoir àukconvënânceà de l'Etat heutre; car ses intérêts peu-
(4) La Caroline (chr. Rob., 46<), cité et approuvé par Wheaton dans ses ÉlémeniSf IV« partie, chap. liî, sèct. tt.
vent exiger que rechange de correspondances avec le pays ennemi ne soit pas tout à fait interrompu. On peut penser qu'enlever à un ambassadeur de Tennemi qui réside dans TÉtat neutre le seul moyen de communiquer avec son pays, c'est presque déclarer qu'il n'y jpourra pas résider. Car à quoi peut servir sa résidence dans cet État, s'il ne peut entretenir une telle communication? C'est trop dire que déclarer que toutes les affaires des deux États seront traitées par le ministre de l'Etat neutre résidant dans le pays de l'ennemi. L'habitude des nations est d'accorder aux États feutres le privilège de recevoir des ministres des États l)elligérauts et d'avoir avec eux les avantages de négociations immédiates. »
Que ces principes doivent nécessairement s'étendre à toute espèce de communication diplomatique de gouvernement à gouvernement, soit par l'envoi ou la réception d'ambassadeurs ou de commissaires, ou par l'envoi ou la réception de dépêches entre les gouvernements respectifs, cela est trop évident pour avoir besoin d'être démontré, et il semble non moins évident que de telles communications doivent être aussi légitimes et innocentes au commencement que plus tard, et que la règle ne peut pas être restreinte au cas où les relations diplomatiques auraient déjà été formellement établies par la résidence d'un ministre accrédité de la puissance belligérante dans le pays neutre. C'est la neutralité d'une des parties envei-s lescommuuications, et non pas le mode de communication ou le temps où les communications ont lieu, qui doit servir de règle pour l'application du principe. La seule différence qui résulte des circonstances particulières d'une guerre civile et de la non-reconnaissance de l'indépendance du gouvernement de facto de l'un des belligérants par l'autre belligérant ou par la puissance neutre , est celle-ci — que <( dans le dessein d'éviter les difficultés pouvant surgir d'une solution formelle et positive de ces questions, on fait fréqucnimeot usage d'agents diplomatiques qui sont revêtus des pouvoirs et qui jouissent des immunités de ministres, bien qu'ils ne soient pas investis du caractère de représentants officiels et qu'ils n aient pas droit aux honneurs diplomatiques (t). »
C'est à ce titre, que MM. Mason et Siidell , qui sont spécialement désignés par M, Seward comme ayant été nommés avec la qualité de prétendus ministres plénipotentiaires des États du Sud près les cours de Saint- James et de Paris, ont dû être envoyés et qu'ils auraient pu être reçus; et l'accueil fait à ces messieui*s n'aurait pas pu être considéré à bon droit, d'après l'esprit de la loi des nations, comme un acte hostile ou peu amical envers les États-Unis. Il est clair aussi que ces messieurs n'auraient été revêtus d'aucuns pou«
(4) Whealon, Eléments, IIÎ* partie, chapitre i, section 6i
APPENDICE SPÉCIAL. — N* XJCV. Hii
voirs et n'auraient eu droit à aucune immunité au delà de ce qui est accordé aux agents diplomatiques non officiellement reconnus.
Le gouvernement de S. M. considère comme une conséquence nécessaire et certaine de ces principes que le transport d'agents publics de ce caractère, à bord du Trcnt, de la Havane à Saint- Thomas, en route pour l'Angleterre et la France, et de leurs lettres de crédit ou dépêches s'ils en avaient, n'était pas et ne pouvait pas être une violation des droits de la neutralité de la part de ce navire; et par cette raison, comme aussi parce que la destination de ces personnes et de leurs dépêches était bona fide un pays neutre, l'opinion claire et certaine du gouvernement de S. M. est qu'elles ne formaient pas de la contrebande.
Cette doctrine de la contrebande a son fondement et son origine dans un principe qui n'est nulle part plus exactement expliqué que dans le passage suivant de Bynkersshoek. Après avoir défini en termes généraux le devoir de la neutralité impartiale : « Etsane id, quod modo dicebam, non tantum ratio docet, sed et usus, inter omnes fere gentes receptus. Quamvis enim libéra sint cum amicorum nostrorum hostibus commercia, usu tamen placuit, ne alterutrum his rébus juvemus, quibus bellum contra amicos nostros instruatur et foveatar. Non licet igitur alterutri advehere ea, quibus in bello gerendo opus habet, ut sunt tormenta, arma, et quorum prœcipuus in bello usus , milites. . . Optimo jure interdictum est, ne quid eorum hostibus subministremus, quia his rébus nos ipsi quodammodo videremur amicis nostris bellum facere (1). ^
Le principe de la contrebande de guerre est ici clairement expliqué; et il est impossible que des hommes ou des dépêches qui ne sont pas compris dans la définition , ne tombent pas dans tout le sens de ce principe et soient considérés comme contrebande de guerre. La pénalité qui frappe l'acte dé transporter, en connaissance de cause, de la contrebande de guerre, n'est, comme Seward le dit, rien moins que la confiscation du navire; mais il est impossible que cette pénalité soit encourue lorsque le neutre n'a fait qu'employer les moyens ordinaires utilisés par les nations pour maintenir ses propres relations avec un des belligérants. Il est de Tessence même de la définition de la contrebande que les articles doivent avoir une destination hostile et non neutre. « Des articles (2), dit lord Stowell, qui sont envoyés à un port neutre, ne peuvent pas être classés dans la catégorie des articles de contrebande, toutes les marchandises qui y sont envoyées étant également légales. »
(1) Bynkersshoek, Quœst. Jur. publ.^ lib., I, cap. ix. (%) LImina (3chr. Rob.), 167.
544 ÀPt»ÈNDICE SPÉCIAL. — N* XiV.
s'applique au cas d'un vaisseau neutre qui , en conséquence des témoignages produits pendant le procès, a été considéré par la cour comme ayant été employé au service de Tennemi, pour transporter les officiers de l'armée de Tennemi et quelques-uns de ses fonctionnaires civils, dont la mission était intimement liée aux opérations militaires ; ce transport avait d'ailleors eu lieu du pays de Tennemi à une de ses colonies située près du théâtre de ses opérations, et Ton n'avait fait que simuler une destination neutre. Mais aussi longtemps qu'un gouvernement neutre, dont le territoire ne sert pas à des opérations militaires, maintient ses principes de neutralité , le mandat des autorités civiles chargées d'une mission près ce gouvernement et sur son territoire ne saurait aucunement être rattaché à « des opérations militaires » dans le sens que sir William Scott attribue à ces mots, ainsi que cela ressort assez clairement des passages cités ci-dessus de sa propre . déclaration dans l'aft'aire de la Caroline,
Quant à cette partie de la question , il est nécessaire de signaler un passage remarquable de la note de M. Seward , où il dit ; « Je soutiens que, dans le cas actuel el d'après les auteurs britanniques que j'ai consultés, la Grande-Bretagne elle-même considère cette opinion comme étant conforme au véritable droit maritime; la cir-, constance que le Trent se rendait d'un port neutre à ud autre port neutre ne modifie point le droit de capture du belligérant. »
Si réellement le voyage immédiat et ostensible du Trent avait eu pour but un port neutre, alors que sa destination définitive et réelle eût été un port de l'ennemi, le gouvernement de S. M. aurait pu mieux comprendre l'allusion que fait ce passage aux autorités britanniques. H est incontestable que la loi, telle qu'elle est interprétée par des autorités britanniques, prescrit que, si la destination réelle du navire est un lieu ennemi , c'est-à-dire s'il se rend auprès de Tennemi ou dans le pays de l'ennemi, ce voyage ne peut être couvert et rendu légitime par une destination simulée vers un port neutre. Mais si le but réel du voyage est honajide au territoire neutre, on ne trouverait aucune autorité — anglaise, — et le gouvernement de S. M. croit pouvoir ajouter aucune autorité américaine, qui ait jamais soutenu la doctrine que des hommes ou des dépêches puissent être capturés par l'ennemi pendant un tel voyage, à bord d'un tel navire neutre, à titre de contrebande de guerre. Le gouvernement de S. M. considère une pareille doctrine comme étant tout à fait incompatible avec les véritables principes de la loi maritime, et, à coup sûr, avec les principes tels qu'ils ont été appliqués par les cours de ce pays.
On doit faire observer, en outre, que, bien que des paquebots employés au service de la poste et entretenant des communications
régulières et périodiques entre les divers pays de TEuropeet de TAmérique et d'autres parties du monde ne soient pas exempts , vu l'absence de stipulations convenues par traité, de la visite et des perquisitions en temps de guerre, ni des pénalités en cas de violation de la neutralité, lorsqu'il est prouvé qu'ils ont agi sciemment; cependant, dans Taccomplissement ordinaire et innocent de leurs fonctions légitimes, qui consistent à transporter des malles et des passagers, ils ont droit à la faveur et à la protection spéciale de tous les gouvernements au service desquels ils sont employés. Les retenir, les troubler ou les contrarier autrement dans leur service, sans avoir pour cela les motifs les plus graves, ce serait commettre un acte du caractère le plus coupable et le plus préjudiciable non-seulement à une foule de personnes des classes les plus différentes et à beaucoup d'intérêts privés, piais aussi aux intérêts publics des gouvernements neutres et amis.
Il a été nécessaire d'insister sur ces points avec quelque développement, parce qu'ils impliquent des principes de la plus haute importance et parce que, si on admettait l'argument de M. Seward comme fondé, il pourrait en résulter les plus funestes conséquences.
Dans la guerre actuelle, par exemple, d'après la doctrine de M. Seward, tout paquebot transportant un agent des confédérés, de Douvres à Calais ou de Calais à Douvres, pourrait être pris et conduit à New-York. Dans une guerre entre l'Autriche et l'Italie, le transport d'un ministre ou d'un agent italien pourrait justifier la capture d'un paquebot neutre faisant le trajet de Malte à Marseille ou de Malte à Gibraltar , ainsi que la condamnation du navire à Trieste et la détention du ministre ou de Tagent dans une , prison autrichienne. De même, pendant la dernière guerre entre la Grande-Bretagne et la France, d'une part , et la Bussie, de Tautre, un ministre russe se rendant de Hambourg à Washington , à bord d'un vaisseau américain , aurait pu lètre conduit à Portsmouth , le navire condamné et le ministre conduit à la Tour de Londres. De même encore , un vaisseau de guerre des confédérés pourrait capturer un steamer de la compagnie Cuuard pendant son voyage de Halifax à Liverpool, par le motif qu'il porterait des dépêches adressées par M. Seward à M. Adams.
En présence des principes erronés, invoqués par M. Seward, et des conséquences qu'ils impliquent, le gouvernement de S. M. croit donc nécessaire de déclarer qu'il n'acquiescerait à la capture d'aucun navire marchand britannique qui serait opérée dans les mêmes circonstances que celles du-TV^^^ et que le fait de porter l'affaire devant un tribunal des prises, tout en modifiant le caractère de l'infraction commise à la loi des nations, n'en diminuerait pas cependant la gravité.