‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 3)Chapitre 61 sur 66 · IN MARITIME IMTERNATIONAL LAW · texte numérisé non relu

IN MARITIME IMTERNATIONAL LAW

Dans rétade du droit international, droit qui, à part quelques principes primordiaux et immuables déduits de la saine raison , tire uniquement sa force obligatoire des conventions expresses ou tacites des peuples, qui s'accommode aux diverses relations pacifiques ou hostiles de ces peuples, et se modifie suivant leur mode de vie intérieure ou extérieure; dans l'étude d'un tel droit plus que dans toute autre, l'intelligence humaine, pour marcher avec certitude, a besoin de recourir aux enseignements fournis par les précédents accomplis. £n envisageant xes précédents, soit séparément, soit dans leur ensemble^ sons le rapport de leur influence morale et politique^ on parvient à montrer les différences produites dans l'application des principes par la diversité des mœurs et des temps, à constater les modifications introduites dans les usages par la succession des événements , à apprécier les causes déterminantes des principaux d'entre ces événements, amenés presque toujours, non par l'effet d'un pur hasard ou d'un caprice du sort, mais par les progrès de la civilisation ; enfin à découvrir, par comparaison , les améliorations que réclament l'état actuel et l'état à venir des peuples policés.

La science du droit des gens, a écrit M. de Martens, est susceptible d'être traitée suivant trois différentes méthodes. « On peut V s'attacher à faire voir comment d'époque à époque le droit des

(\) By James Reddie, Esq., author of « Inquiries in the science of law » and of « Historical view of tlu law of maritime commerce, » 2 vol. in-8". Edinburgh, 4844-45. — • Cet ouvrage remarquable montrant la doctrine anglaise, telle qu'elle a été dans tous les temps et telle qu'elle est encore aujourd'hui, sur plusieurs points, en désaccord avec les principes adoptés par la France et par les autres puissances, nous croyons devoir reproduire l'analyse que nous en avions'faite en ^ 845 et qui était jointe à notre première édition de la même année.

geDS s^estsuocessi^meiit formé tel <|u*il est aujonrd'kui; — on peut 2", de ce qu'on voit adopté et suivi en Europe, abstraire des principes généraux et les appuyer d'exemples de lois et de traités de plusieurs peuples; — enfin, 3<* on peut s^oocuper de chaque puissance séparément, en fixant les yeux d'abord sur ses lois, pois sur les traités ou usages particuliers subsistants entre elle et chacune des autres puissances auxquelles on peut appliquer le point dont il s'agit (1). »

Ces trois méthodes doivent, à notre avis, se combiner Tune avec Fautre, et s'employer simultanément. En y joignant Fâiadeapprofondie et la critique impartiale des divers écrits que nous ont légués, sur la matière, les hommes supérieurs qui nous ont précédés, on arrive à la véritable méthode historique si fertile en beaux résultats, méthode^ui consiste , non pas dans le simple nané ées faits, mais dans Texamen philosophique de tout le passé.

Mais tout en puisant dais cette étode phUMophiqBe du passé les enseignements qui y sont e«nteiiiis , plusieurs sf stèaaes de coordination se présentent au dioix de Tasteur qui veut écrire sur le droit international.

Suivra-t*ii, dans la distrtbutioii de son travail, Tordre logsqiie, renchatnement rationnel des matières, groupées et^vefoppéesune fois pour tontes, diacune à sa plaee dans an seul cadre?

Ou bien suivra-t-il Tordre chrenalogique des tnnps écoules, partageant ce temps <m périodes diverses, et fiaisant revenir ^ous chacune de ces périodes les même matières mitant de fMs qae les événements peuvent les représ^iter?

La première de ces méthodes embrasse plus largonent et organise d'une manière plus régulière Tensemble de la science.

La «econde^ qui a Finconvénient des moreeHements parcellaires et des répétitions, offre d'un autre eôté l'avantage de suivre l'histoire pas é pas , et de faire assister plus fidi^onent à la formation des usages et des doctrines.

C'est suivant ce dernier système qu'a procédé, relativement au droit iaternation&l maritime, on publieistô anglais, M. James RedniE, Ësq., dans un ouvrage récent iatitolé Rtstarches kisiorkal and critical in maritime international law.

Dans las observations pI^eliminaires mises en tète de son premier volume, M. Aeddie nous expose lai^même le plan qu'il s'est proposé de suivre, et les ruisons qui l'ont déterminé* « Lorsque l'auteur, dit-il , consulta, il y a déjà plusieurs années, feu sonestlttiableami, Francis Horner, Esq., et, par son intermédiaire, fou l'csiineBt

(1) Essai concernant les armateurs y les prises et les reprises, Prâiminaire, p. 6 et 7.

sir James Maekînlosh, touchant )a composition d^un traité sur la loi maritime des nations, il reçut Ta^is formel d'adopter, préférablement à la méthode spéenfative, de controverse ou polémique, la méthode explieative historique. « Tant d'abus, fit observer M. Horner, ont eu lien récemment, peut-être par la faute de chacune des parties opposées, dans Tapplication des anciennes maximes de la loi des nations, que le premier objet d'importance est aujourd'hui d'inspirer le respect pour les règles solennelles précédemment établies. » Fortement persuadé qu'il fallait suivre cet avis, A cause de sa haute estime pour les talents des personnes qui avaient eoneouru à le lui donner, rauteuf «avait, en même temps, qiie r^écrivain d'un traité purement spéculatif et théorique sur ur.e branche quelconque des sciences morales et l^islatives , regarde ordinairement comme de son devoir de commencer par une exposition des maximes et des principes généraux et abstraits; et qu'enclin è un penchant en ftiveur des idées générales par lui émises, il est conduit insensiblement à-dunnei* des faits historiques uue interprétation forcée, et à les adapter au soutien ou à la clarté de sa théorie : tandis que dans un tableau seulement historique et explicatif d'une branche quelconque du droit ou d'une autre science, quoique, naturellement, il soit nécessaire de donner dès le début une notion générale des principes constitutif de la science dont on Ml rhistoîre, on a moins de dispositions à maintenir, au delà de ce qui peut être raisonnable, des doctrines avancées dès l'abord, ^ Mû par ces considérations, l'auteur résolut d'adopter la der- * nîère méthode de traiter le sujet, quoique , ainsi que le fait observer Martens dans son livre sur les armateurs et les prises, ce soit \h peut-être la tâche la plus difficile; et de diviser l'histoire de la marche progressive de la loi maritime internationale en certaines périodes d'une durée plus ou moins longue, dans le but de montrer, par des rech««hes convenables , comment , d'époque à époque , cette branche de la loi des nations a été graduellement développée, reconnue et établie, jusqu'à être devenue ce qu'elle est aujourd'hui, ou ce qu'elle était à la paix générale de 1815. Dans ses recherches, l'auteur s'est proposé d'embrasser successiTcment, !• les premières collections ou compilations sur les usages de la loi commune maritime internationale, parmi les États commerçants du sud, de l'ouest et du nord de l'EuTope; È» les édits publics législatifs, ou les ordonnances souveraines des principaux États maritimes, comme indiquant la pratique suivie par ces États dans leurs rapports mutuels-, ^ les écrits des principatix jurisconsultes internationaux antérieur ou postérieurs à Grotius; 4« ks traités de marine et de «ommerce conclus par les nations, comme obligeant les parties contractantes dans i'étcndue de leurs stipulations et pour la période

de la durée de ces traités, et comme constituant ainsi la loi conventionnelle, proprement nommée; et aussi comme démontrant les usages et mode général d'interprétation; d** les décisions judiciaires des tribunaux de prises des puissances maritimes civilisées^ comme contribuant, surtout dans ces derniers temps, au développement . de la loi commune coutumière maritime internationale. Dans le cours de cette revue historique, Tauteur s'est proposé un examen critique occasionnel : de voir jusqu*à quel point certains jurisconsultes théoriques ont été corrects dans leur exposition et dans leurs déductions historiques; si les assertions en point de fait, sur lesquelles certains écrivains d^ouvrages de controverse ont basé leurs doctrines, étaient d'accord avec l'état réel et présent des choses, ou si leurs théories n'étaient pas plutôt fondées sur une vague analogie; et si certaines règles nouvelles, dont l'origine est duc évidemment à des considérations iatéressées, ne sont pas incompatibles avec les principes reconnus de justice et de réciprocité, et même avec les autres règles admises par les défenseurs eux-mêmes de ces nouvelles doctrines...

«^Bans cette vue, ajoute plus loin M. Reddie, nous n'avons pas borné nos recherches aux seules autorités anglaises ou aux seules décisions judiciaires de sir W. Scott , quoique ces décisions soient admirables; nous avons examiné, en dehors de l'Angleterre, les ordonnances et la pratique des autres peuples et les ouvrages des jurisconsultes les plus éminents. »

L'exécution complète et satisfaisante d' un plan aussi vaste exigeait une érudition immense, de longues et patientes investigations historiques, législatives et bibliographiques; un esprit judicieux tant dans la critique que dans l'éloge ; une certaine abn^ation de toute passion politique et de tout sentiment exagéré d'amour-propre national, abnégation dont le résultat est l'exposition franche et impartiale dés événements avec la déduction consciencieuse des conséquences de cet événement.

Quant à l'érudition, c'est-à-dire à la connaissance approfondie des lois, des usages, des traités et des écrits de chaque époque ; quant au talent d'investigation, il suffit de lire l'ouvrage de M. Reddie pour rester convaincu que ces qualités réunies s'y rencontrent à un haut degré. La partie bibliographique surtout s'y trouve développée avec un soin et un savoir assurément remarqu^les.

Quant à Timpartialité , l'auteur commence par faire observer qu'en un temps de paix , tel que celui où il a écrit , les saines doctrines de la guerre maritime peuvent être étudiées et discutées d'une manière beaucoup plus calme et beaucoup moins passionnée, et, par conséquent, avec plus de soin et plus de sagesse que lorsque les sentiments hostiles des nations ont été réveillés et sont mis au

jour dans des brochures politiques acrimonieuses et dans des pamphlets politiques. « La nécessité, dit-il, d*une telle investigation calme et modérée est rendue manifeste par le tableau lamentable que nous offrent la dernière moitié du siècle passé et le commencement du siècle présent, de Tinfluence due aux antipathies nationales età Tavidité des intérêts mercantiles , dont le résultat a été d'obscurcir le jugement et de détourner de la perception distincte de la vérité , et aussi d'entraîner à dissimuler certains faits, à en présenter d'autres sous des couleurs fausses , à mêler et à confondre ensemble des sujets réellement séparés et sans connexion , et par conséquent de conduire à une exposition incorrecte. »

Malgré ces réflexions générales, auxquelles nous donnons avec empressement notre adhésion , l'auteur ne s'est pas affranchi complètement, dans les détails, de ces sentiments exagérés dont il signale ainsi les inconvénients. Si l'esprit scientifique domine dans son œuvre, si la passion politique en est exclue, cependant cette œuvre n'est pas entièrement exempte de partialité en faveur de TAugleterre. M. Reddie combat à armes courtoises, mais à outrance, pour les doctrines et pour les principes britanniques; et afin de les faire triompher, il ne signale qu'imparfaitement certains événements mémorables où l'on a vu toutes les puissances maritimes, hors une seule, s'élever, d'un commun accord et avec une identité parfaite de vues humanitaires , contre ces doctrines et ces principes , et, à la face du monde, en proclamer d'autres radicalement opposés; il n'accorde pas à ces événements toute leur importance politique et réelle , et n'en parle qu'avec une espèce de dédain affecté. De même, dans son examen détaillé des principaux ouvrages anciens et modernes sur le droit international maritime , dont il donne, suivant leur importance, des extraits plus ou moins étendus, M. Reddie, d'après la manière dont il déverse la critique sur la plupart, et d'après l'éloge sans réserve qu'il fait de quelquesuns, paraît, à son insu peut-être, influencé par son désir de défendre les principes anglais. Les auteurs qu'il loue et dont il recommande la lecture sont ceux qui ont soutenu ces principes et qui ont prêché les théories britanniques ; ceux qu'il critique sont ceux qui les ont combattues, et qu'il appelle les avocats des neutres.

Conformément à la division nécessairement et généralement adoptée, M. Reddie voit dans le droit international positif deux parties distinctes : V le droit international coutumier, qu'il appelle la loi commune (<A« common and consuetudinary positive law of natUyM)\ 2" le droit conventionnel , qu'il nomme particulier [conventional, or partimlar). Il donne tout d'abord , dans les termes suivants, une explication de la première.

5S8 APPENI>ICE.

« Par rapport à la loi internationale c(»nmuiie et ceatomière positive, les règles de justice et de légitiaie lédproeité, doni Ten^ semble et dont chacune séparément doivent être eorroborés par la sanction hamaine, existait dans la constitatlMi do genre Iwmain , indépendamment de toute législation et de toute institatioii. Elles sont à découvrir par Tobservation et à confirmer par TexpérieDce. Lorsqu'elles ont été ainsi découvertes et confirmées, dks sont colligées et combinées en un seul tout, et elles 900% elasaées suivant Tordre propre à dàacune. Bans le principe, la découverte en est seulement partielle et limitée ; mais elle s'élargit et s'éteud graduellement. L'adoption ca pratique de ces règles ert, p«tt*étre, encore plus limitée au eommencem^t; mais par degcés eUe prend de même de l'extension. Autant que ces règles sont rseonnoes et adoptées dans la pratique , elles deviennent la Im humaine positive. Mais , en outre , et ccmune résultant forcément de la caiwlitution physique des hommes et de leur position ou sitaation relatives sur le globe, plusieurs actes et plusieurs suites d'aetes humains sont indifférents dans leur nature ou dans leurs coiiséqiieDQBS, et demandent seulement à être réglés et déteriulnés. Ces actes, aussi, par le progrès des temps, spnt graduellement fixés selon l'indue des enseignements acquis ; et c'est ainsi que la Im eoBuyiune ou coutumière positive des nations parait s'être or^nairement formée , s'être accrue par degrés et s'être avancée à l'état relatif de maturité ; présentant avec la loi conventionnelle des nations une anal<^e quelque peu semblable à celle que la loi commune &a cou* tumière non écrite, ou la jurisprudence intérieure d'un peof^ présente avec les lois et les statuts rendus par la It^islatioA on par le pouvoir souverain de ce peuple. »

Cette ex.olicatiott, ^nsi renfermée dans des termes généraux, est assurément exacte et connecte en tous points. Mais la dlfâcuité principale consiste à déterminer quand et comment les règles auxquelles elle fait allusion ont été confirmées par tons les peuples dans leurs relations mutuelles, de manière à pouvoir être colligées et réunies en une sorte de code non écrit obligatoire pour tous ; jusqu'à quel point elles ont été reconnues et adoptées dans la pratique, et si cette adoption a toujours été et est encore assez générale pour qif on puisse dire que chacune d'elles, considérée séparément, fait partie de l'ensemble de la loi commune internationale, positive et coutumière. Puisque la confirmation et le msantien de ces règles coiitamières dépendent des {progrès de chaque époque, elles sont susceptibles de subir des modifications &à raison de Textension de la civilisation et en raison de la transformation qu'amène la succession des temps, dans les idées, dans les besoins et dans les rapports des nations. Il est possible que qudques-unes

d'entre elles aieii^ été prâU^ées UQiforinéin/^nt, à une époque très-reeuiée. Mon-secriement cekii est pos&ibk: mais cela est vrai; on ea a la certitude par des docamefits anciens parven^iU» jusqu'à nous, aiit'int du moins (foe peut exister eette certitude^ eu égaird à robseurité d'on passé imparfaitement oobei»« Mais si* dans Tinr tervalle écoulé dq[>uis le point de départ jusqu'à nos jours, on a \u la plupMct des nations s'écarter souvent de robservatiojA de ces règles ; si surtout on les a vues en proclamer et en adof^tar^ d'un commun aeeord, d'&uti*es tout à fait opposées, on ne peut plus . dire de ces anciens usages qu'ils font partie de la loi commune coutumière des nations. Ainsi, par exemple, parce que la trèsr (' neienne compilation connue sous le nom de Caftuolaé» dd mare , qui date de quati-v» ou cinq siècles, nous montre comJDie un usage génâ*al de cette époque reculée 1 observation du principe opposé au principe, *■ le paviiàoflt couvre la marchandise », il ne si'ensuit pas qu'en dépit et l'usage conix^re si souvent pratiqué entre beaucoup de nations, et qu'en dé{»t du prindpe aii|ouffd'hui proclamé, on puisse raisonnablement prétendre que eette observation soit eocninandée par uae lai commune, parée qu'elle Test encore par la loi parlieiÉKare d'uike seule puissance ott même d'un petit nombre. Afficher une pareille prétention , c'est dfmaer à des coutumes suruiBées, qui onA cessé d'être en rapport avec les lumières du siècle aetue), utt effiet impérissable; c'est vonloit se Mte arrétiste et enneni de teuft progrès.

A l'égard des. règles sânsî dian^ées oift modiiées; malgré l'ancienneté d'ori^œ de ces règles; peut-être à cause de cette ancienneté , et malgi'é le k)ng espace de temps peifedaint lequdi elks ont été suivies, \a loi internatiMiak eontomiàre ne peut pas être appelée commnme, car le mot commune signiiie suivie par tous; elle devient douteuse, vague et insafitsante. Le moyen d'obvier à ce vague et à eette insulâsance, c'est de recourir à la loi que se sont faite les nations par les stipnlations expresses et souv^t renouvelées de leurs conventions écrites, c'est-à-dire à la loi conventionnelle internationale postti>e résultant desti*&ités publies.

Or ce qui frappe tout d'abord dans le livre de M. Reddie, c'est la négation presqueabsoiœ que le savant auteur fait de l'autorité de cette loi conventiimnelle, telle que Uentendent la plupart des^publicistes et principalanent les publiclstes de T Allemagne, an nombre desquels Marteas et Kiùber. Suivant M. Beddie, ees publieistes, en construisant la science qu'ila ont dénommée Droit des fens moderne de r Europe^ ont assigné une trop grande valeur aux CMiventlons expresses ou traités, comme source de cette loi. « Examinons, dit-il, ce qu'est en réalité eette loi conventionnelie. Les premieis traités de marine que nous trouvons dans 1 histoire sont des accords

par lesquels chacan des États contractants s'engageait à ne pas piller et à ne pas offenser à la mer les sujets de l'autre État. Les traités que nous trouvons ensuite semblent a\oir eu pour objet de confirmer et d'assurer l'observation des règles de justice et de rét Iprocité antérieurement admises et reconnues; — de même que des statuts ont été fréquemment rendus par la législature d'un pays, en confirmation de la loi commune intérieure de ce pays. L'objet des nouvelles stipulations des traités parait avoir été d'obtenir la modification , l'abandon ou la restriction des règles préalablement établies; et, dans ces traités, les parties contractantes semblent ordinairement avoir été iofluencées par des vues d'intérêt particulier, suivant l'époque.

» Naturellement, de pareils traités ont lié ou lient les parties contractantes. — Mais combien de temps subsistent-ils? — La nonexécution des termes d'un traité ou toute autre offense doit-elle annuler l'ensemble des stipulations de ce traité? Gomment de pareilles conventions donnent-elles la preuve d'un usage général ? Sans aucun doute, elles montrent l'babitude de contracter ou de stipuler sur de certains points et d'une certaine manière. Mais elles n apportent la preuve d'aucun consentement d'agir sur les mêmes points, de cette même manière, au delà de l'étendue et de la durée du contrat. Un pareil consentement ne peut pas être inféré d'un traité spécial, au delà des termes et indépendamment de ce traité, comme obligeant les parties contractantes, et encore moins comme obligeant en tout temps des tierces-parties. Il parait vain d'entreprendre de construire un système général de la loi des nations, en prenant pour base les matières qui font le sujet ordinaire des stipulations des traités. Ces traités sont le sujet principal de l'étude de la diplomatie, en tant qu'ils mettent les négociateurs à même d'insérer dans les conventions qu'ils préparent tons les articles nécessaires et usités; de même qu'un livre de formules {boohof styles) est employé par les notaires pour dresser des actes disposant de terres et d'héritages. Mais personne n'a jamais supposé que ces formules puissent devenir partie obligatoire de la loi du pays, ni que les stipulations usuelles et les clauses conventionnelles dont elles se composent, quelque fréquemment qu'elles soient insérées, puissent obliger des parties non signataires des actes qui les contiennent. Les traités démontrent l 'adoption fréquente de stipulations et de clauses particulières par des contractants particuliers; mais ils ne donnent pas la preuve du consentement de ces parties à de telles clauses, indépendamment du contrat. Si la règle stipulée a été antérieurement regarde e comme obligatoire, en vertu de la loi coutumière, il n'y a pas lieu de faire un accord spécial. » Les écrivains en faveur du commerce illimité des neutres

s^efrorcent d'enter, sur de semblables traités, ce qu'ils appellent la loi des nations. Mais c'est là une déviation manifeste des principes légitimes et une induction sans garantie. )>

Les écrivains auxquels M. Reddie fait ici allusion n'ont jamais songé à édifier la science du droit international , conventionnel , sur quelques traités s<*parés conclus entre un petit nombre de puissances particulières ; ils n'ont jamais prétendu que les stipulations d'un traité dussent faire règle au delà des termes et de la durée de ce traité , et entre des parties étrangères à celles qui les ont consenties. Tous , au contraire , ont proclamé ce principe de raison, qu'un tVaité n'est obligatoire que pour les seules parties contractantes, et que, par conséquent, le droit résultant d'un ou de plusieurs traités isolés n'est point un droit universel, mais un droit particulier. Ces auteurs ont envisagé successivement et séparément les conventions conclues à diverses époques par chacune des puissances civilisées avec les autres; ils ont reconnu que, dans ces instruments publics ayant pour but non-seulement de régler des intérêts de détail et particuliers, mais encore de fixer les grands principes d'intérêt général , quelques-uns de ces principes étaient toujours ou le plus souvent reconnus d'un commun accord; que si, dans des temps de guerre ou de mésintelligence, l'abandon de ces principes avait eu lieu quelquefois, les peuples, instruits par expérience des conséquences funestes de cet abandon, avaient proclamé de nouveau ces mêmes principes dans leurs traités de paix, et en avaient stipulé l'observation constante pour l'avenir. Dès lors on a été fondé à déduire de cette conformité presque générale de décisions une théorie de ce qui se pratique ou de ce qui doit se pratiquer entre les nations civilisées en vertu des stipulations écrites; et c'est là ce que l'on a nommé droit des gens conventionnel ou des traités.

Quant aux conventions dont les stipulations s'écartent de ce droit des gens conventionel général, et qui forment entre les seulcc parties contractantes un droit conventionel particulier, voici le raisonnement que fait un des auteurs critiqués par M. Reddie : « Mais il y a des traités où des principes très-différents sont adoptés dans une même affaire. Si donc ces principes sont tout à fait opposés l'un à l'autre, le droit des gens en devient douteux et incertain. Cependant, comme, dans les occurrences communes de la vie et des affaires, on considère ce qui se fait le plus souvent et ordinairement comme la règle, et ce qui n'arrive que rarement et contre l'usage ordinaire comme l'exception ; un principe qui est établi dans le plus grand nombre des traités doit être regardé comme la règle, et celui qui se trouve dans le plus petit nombre des conventions comme l'exception. C'est donc selon le principe contenu dans le II. 36

562 A^PEHBiCE.

plus grand Bombfe âes traités que la di^pateâ^ètredéddée,^siirtoat â le plus gjeaiid nombre de ees trailés est de pla$ nooY^edatB^ et le plus petit nombre de plus andenne. Gar^ de éette cireoiistaiKey oa peut aussi libérer c|«e tes pc&pies ont peu à pen abandonné un vieux prineipe powr en ad<^ter un nouveau^ et qne, p» ee ebangemcat ée princqpes, Ms ont peraH^n^rt ebaâi^ le dreét des gens. »

Ce raisMmenient est eîté et combattu par M. Reddie, qui, da reste, dans plus de vingt endfints dîfiikentft de son ouvrage, revieaft toujours^ en s'étajant des mêmes «rgium^^ ^ à peo pcès dans les mêmes tonnes, sur la BégstîMi par lu déjà fiûae de TexistoMo et de raiitorité do droit conventtonnel qu'il appelle; une loè eonjeeturale, sinon tout à fait imaginaiie, à laquelle, suivant kii, quelqiKS-uns desjunaeonsottes do nord de T A&temagne el des puissanees du Nord, comme aussi qoelcpies-uns des plus récents jttriseonsultes français et dernièrement un jiime(»isulte américain (M.Wbeaton), mit attribué on pouvoir mystérieux, prineipaksient, selon toute apparence, dit-il, dans le bot de soutenir leur doctrine &vorite: <t Le 4>avillon couvre la matdiandifie (free Mp, fret ^ooéU). »

Bans le ebapitre 0, section 4, on M. Reddie se livre à rexamen des traités de navigation condus dans le dix-sepliè«ie siècle, nous avons surtout remarqué le passage suivant :

« Le fait de A qui s^est engagé par certains trutés eondes avec B et G, n'implique pas Tobl^ation d'entrer dans les mêmes ou dans de semblables contrats avec X et avec Z pour le même temps , et encore moins pour un temps plus kmg. Une série ou une succession de traités identiques on sonblables, entre deux ou un l^us grand nombre de nations, prouve Tbabitude ou Tusa^e de ees nations de s'engager par de pareils traités. Mais cette babitude et cet usage n'emportent pas robligation de eoneluie des traités semblables, et ne donnent pas force obligatoire aux engagements qui y sont contenus, à moins de convention expresse. Tout au contraire, le renouvellement ou la répétition fréquente de tels traités prouvent de la part des parties contractantes la conviction que les obligations spécialement stipulées ne peuvent pas, i^ ce n'est aux termes de pareilles stipulations, lier suivant la loi commune (1) . »

(4) « The fact of A liaving entered into certain treatises wilh B and C, does not imply any obligation to enter into the same or similar contracts with X and Z for the same, and stiH less for longer perîods. A séries or succession of identical or similar treatises, between tviro or more natioss, proves the habit or cnstom of such nations to enter into sucb treatises* Bot such a habit or custom does not imply an obligation to enter into sucb treatises , or re&der the obligaticms contained in them binding , unless

NOTICE AI^DITIONNELLE. 563

Singulière prétention que celle dé Tonloir que des règles de conduite s<ne»t d'autant moins reconnues qu'on s'est obligé plus souvent à les snlivre et à les pratiquer 1

Ce n'est pas sans un motif à lui particulier que notre auteur nie avec tant de persistance rautorité qui doit être accordée an droit des gens conventionnel tel que l'en t^dent lespublicistes modernes en crédit. En sa qualité d* Anglais, il plaide en faveur du principe opposé à celui « lepavilkm couvre ta marchandise ». Or, comme il ne peut se reteer à reconnaître, d'après Tfaistoire, qu'an dixseptième siècle beaueoup de trsdtés pablici^ ont été eondns stipulant l'adoption de ce domier principe; que dans le cours du dix -huitième siède un plus grand nombre encore, où figurent les plus grandes puissances maritimes, l'ont pareillement reconnu; que vers la fin de ce même dix-huitième siècle toutes les nations, à l'exception de l'Angleterre, ont accédé d'un commun accord à des conventions dans lesquelles l'observation de ce même principe est {Nrescrite comme une règle constante et permanente pour l'avenir; qu'au eommencainent du siècle actuel la même chose a été établie ^ntre les puissances du Nord : tous ces traités nombreux le gênent dans la défense de son système. Il ne peut pas contester la valeur intrinsèque de chacune de ces stipulations, mais il nie la déducticm logique qu'on en fait d'un droit conventionnel à peu près universel établissant ce principe.

Nous en avons assez dit pour mettre nos lecteurs en garde contre cette opinion de M. Reddie que nous venons de signaler. Il nous reste maintenant k justifier nos allégations touchant la partialité dont cet auteur fait preuve quelquefois à l'égard de l'Angleterre, et touchant la manière dont il rdate et envisage certains faits historiques. Le suivre dans tous les endroits de son volumineux et savant ouvrage, où perce cette partialité, «nous entraînerait à un examen trop détaillé et trop étendu, nous aimcms mieux nous borner à quelques points choisis parmi les plus saillants.

Très-souvent M. Reddie admet sans déguisement (candidiy) ce qu'il appelle les erreurs du gouvernement britannique, lorsque ce gouvernement s'est écarté des principes in/contestés de la loi internationale. Mais, dans son désir d'excuser et d'atténuer ces erreurs, il lui arrive d'en rejeter le tort principal sur d'autres gouverne-

the agreements hâve been se enlered into. On the contrary, the very renewal or répétition of such treaties, proves the conviction of the parties, that the obligations specially undertaken by thèse treaties, would not, unless so undertaken, be binding at common law. » James Reddie, vol. i, p. -188.

meots, sar les événements on sur les néees^tés de la politiqoe. C'est ainsi, par exemple, qu'en parlant de la déclaration du blocus de tontes les c6tes, ports, havres et rades appartenant à la France, faite en 1689 par F Angleterre, conjointement avec les États Génëraox de Hollande, il reconnaît « que ce blocns sor le papier était de la part du goavemement anglais une déviation des principes naturels de la loi des nations; qu'une pareille interdiction faîte à tous les États neutres de tout commerce avec la France, quoiqu'elle ne fût pas sans précédents, était et est illégale, parce que, dit-il , tout comme la théorie du pavillon neutre couvrant la propriété ennemie, elle était et est fondée sur une fiction : mais il attribue cette interdiction à la grande influence de la Hollande à cette époque; il prétend que l'Angleterre fut égarée (mUled) par les États-Généraux, et entraînée par eux à commettre cette atteinte à la loi commune internationale, atteinte qu'il cherche à excuser, du reste, en la motivant sur la politique agressive de l'ambitieux Louis XIY , et sur ce que la Grande-Bretagne combattait alors pour la liberté civile et religieuse de l'Europe, aussi bien que pour la sienne propre i*.

Il est prouvé, au contraire, par des documents authentiques, que les États-Généraux n'accédèrent à cette interdiction qu'avec la plus grande répugnance. Voici comment s'exprime à ce sujet Tauteur du livre ayant pour titre la Liberté de la navigation et du commerce :

u Les plénipotentiaires anglais proposèrent de saisir pendant la guerre, et sans distinction, tous les bâtiments étrangers trafiquant aux ports de France, et de les déclarer de bonne prise. Les plénipotentiaires des États représentèrent qu'un tel procédé irriterait extrêmement les Suédois et les autres peuples qui ne prenaient point de part à la guerre, et que, d'ailleurs, il était, aussi, contraire aux traités faits avec (}uelques-uns de ces peuples. Néanmoins, les Anglais persistèrent dans leur princii>e de traiter l'ami et l'ennemi sur le même pied. Les ministres des États s'opposèrent vivement à cet article; et particulièrement l'un deux, Nicolas Witsen, bourgmestre d'Amsterdam, et fameux par quelques écrits qu'il a publiés, refusa longtemps de signer le traité. Mais le roi Guillaume le pressa tellement qu'il fallut enfin qu'il cédÀt : quoique ce prince reconnût très-bien lui-même qu'il n'était pas juste de procéder avec une telle rigueur contre les bâtiments neutres. Il faut j dit-il, que cela soit ainsi; c'est le droit canon. C'est de cette manière que ce traité très-injuste fut conclu (1). »

[\) La Liberté de la navigation, etc., p. 462 et 463.

Dans la section 2 du chapitre 7, M. Reddie, prenant pour base les ordonnances et statuts intérieurs et les décisions dies tribunaux des États maritimes dans la première moitié du dix-huitième siècle, examine quel était à cette époque le droit international maritime pratique. Il ne parle que de trois puissances, la France, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Il se réfère, pour les deux premières, aux écrits de Valin et du chevalier d*Abreu, dont il donne des extraits étendus. A Tarticle Grande-Bretagne il cite en entier, comme contenant, à son avis, une lucide exposition des doctrines suivies à cette époque, le rapport fait, le 18 janvier 1753, à Sa Majesté Britannique par la commission nommée par elle pour répondre à Texposé de motifs du roi de Prusse, dans la fameuse affaire dite de l'emprunt silésien (1). Dans cette réponse, les Anglais cherchaient à établir, entre autres principes, rexcellence de la maxime opposée à celle «( le pavillon couvre la marchandise », quant aux droits et quant aux faits. A cette réponse, le gouvernement prussien fit une réplique, rédigée par une commission sous la direction spéciale des quatre ministres, MM. de Podei^ils, de Bismark, de Finkenstein, et le baron de Cocceji , grand chancelier du royaume , président. M. Reddie donne bien, textuellement, dans toute son étendue, le rapport de la commission britannique; mais il passe entièrement sous silence la longue et savante réplique de la commission prussienne.

Pour réparer cette omission , nous inscrirons ici les articles principaux de ce document.

Extrait de la réplique faite au rapport des commissaires anglais, touchant les déprédations des armateurs anglais; quant au

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