DROIT
« §6. Ces principes étant posés, examinons maintenant la question qui s'agite actuellement entre les Prussiens et les Anglais, savoir : si un vaisseau neutre peut être détourné de son cours et amené au port, en conséquence d'une présomption ou d'un soupçon d'avoir à bord des effets appartenant à l'ennemi, et si l'on peut
(\) Exposition des motifs fondés sur le droit des gens, qui ont déterminé le roi de Prusse, sur les instances réitérées de ses sujets, à mettre arrêt sur les capitaux que S. M. avait promis de rembourser aux sujets de la Grande-Bretagne , en vertu des traités de paix de Breslaw et de Dresde, et à procurer sur lesdits capitaux à ses sujets, le dédommagement des pertes que leur ont causées les déprédations et les violences des armateurs anglais exercées contre eux en pleine mer. Berlin, 4752. Voy, Causes célèbres du droit des gens, par Ch. de Martë.ns, t. 2, p. 42 à 44.
866 APPSNMCE.
déclarer eu t§€U de 6<mfi« prïu, à movM que le vaisseau ne fournisse des preuves qv^ils appartiennent à des amis.
» $ 7. 11 faut avooer qu*en de pareils cas, des Bâtions beiligéraiites se sont donné de grandes libertés, partkolîèrement ¥i8rà-\is des vaisseaux appartenant à des États neutres qui ne' se trouvaient pas à même de ress^tir l'injure. Mais cette pratique, tant qu'elle sera contraire au droit de nature et incompatible avec FntUité et la convenance générale du genre humain , ne saurait jamais s'établir en principe de droit des g«».
» $ 8. Or, c'est évidemment blesser le droit de nature, que de saisir la propriété d*un homme qui est &ï paix avec moi, ou de l'en déposséder, quand ce ne serait que pour un m<Hnent : par conséquent, saisir le vaisseau d'un tel homme en mer est très-sùremest une infraction du susdit droit. Son vaisseau est sa propriété eu quelque endroit qu'il se trouve, et je n'y puis entrer pour saiMr les effets ennemis qu'il pourrait avoâr à bord, non plus que dans un port ou territoire neutre pour m'^ttparer des navires ou des ^ets d'un ennemi. Bien au contraire, ce droit de nature a été si fermement établi par les lois et les coutumes de toutes les natiims, que quand je suis actuellenient en poursuite d'un vaisseau ranemi, et que celui-ci s'échappe dans un port neutre, ce serait une infraction de la neutralité si l'on me permettait d'entrer dans le port et de m' emparer du vaisseau. Grotîus dit en termes exprès, livre II, cfaap. 6, sect. 26, n* 2, qu'une ptûssaoee neutre est en droit d'empècher qu'on saisisse les effets des ennemis sur son territoire.
§ 9. « Quand on considère ensuite l'utilité et la convenance générale du genre humain , il est certain que la liberté du commerce et de la navigation est d'une utilité univeraelle^ et que tout le monde y trouve son compte, au lieu que la maxime qui permet de saisir les effets ennemis à bord d'un vaisseau neutre doit nécessairement assujettir toutes les nations à tant de vexations et occasionner tant de disputes et de discussions que, si elle était universellement reconnue, il n'y aurait plus de liberté de commerce et de navigation aussi longtemps qu'il restei*ait encore au monde deux nations qui se fissent la guerre. Aussi toutes les nations commerçantes, en Europe, sentent si vivement les inconvénients qui résulteraient, pour tout le monde, de la maxime en question, que la plupart d'entre elles ont adopté la règle contraire, savoir : igtte bord libre rend la marchandise libre, et l'ont établie par des traités exprès. Et comme l'utilité et la convenance générale du genre humain fournissent l'unique &ndemeat solide du droit des gens, ces traités, bien loin d'en former une exception, prouvent évidemment que la règle qu'ils y étabhssent appartînt au droit des gens et devrait être suivie dans la pratique de toutes les nations.
NOTICE AB»ITf0im£LLE. S67
§ 12. « Parmi toates les naUons qui ont adopté cette règle , on coQviesit qvte les effets d'uB ami^ même qaaûd on les trouve à berd d'un enaseml , devienBent de bonne prise et appartiennent aux eapteois ; tandis q«e les naiti<»Bs qoî suivit la maxime coii traire soutieDBe&t qme les biens d'un ami ne iSHuntaient être regardés de bonne j^se, quand mène o» ks aurait saisis sur un bord ennemi, mais qu'il faut les rendre au propriétaire, dès qu'il aura dament prouvé qnlis lui appartie&neot. Voyez les annotations sur le passage allégué de Grotius, et ee qu'il a dit sur ee sujet, liv. III, dbap. 6, § 6.
§ t8« «c Mats éaaàs la dernière guerre, le gouvernement d'Angleterre semble avoir adopté tantôt l'une de ces maxûnes, tantôt l'auttte, selon que cela convenait le mieux aux imtéarèts de ses armateurs. €ar, quand on trouvait sur des bords neutres des effets qu'on pouvait soupçonner tant soit peu d'appartenir à l'ennemi, on n'hésita point de les déclarer de bonne prise, à moins qu'on ne prouvât clairement qu'ils appartenaient à quelque ami. NoB^stant cela, on décora la même chose à l'égard de tous les effets troFUvés suor des vaisseaux ennemis , quoiqu'on se fût offert de iKTOuvier que les effîets en question appartenaient j«ellement à des amis, et même à des Anglais; pratique qui, étant adopt^^e comme -étebiie par le drovt des fens, donnerait à la vérité des avantages extrêmes «ux armateurs et à tous les vaiisseaux armés qui agissent en eette qualité; mais combien de troubles et de vexations elle causerait aux vaisseaux marchands de toutes les nations en temps de guerre! cela saute tellement aux yeux, qu'il serait superflu d*y répandre de nouvelles clartés. Il paraît d'ailleurs assez, par la conduite de l'Angleterre vis-à-vis des autres nations, combien elle est éloignée de leur passer la pratique de la maxime en question. Car, dans les traités de commerce qu'elle a conclus avec d'autres, elle a généralement grand soin de stipuler qu'en quelque temps qu'il s'élevât des guerres entre la nation contractante et quelques autres , les Anglais jouiront constamment d'un libre commerce avec l'ennemi et pourront par conséquent prendre une cargaison entière de lui, au cas qu'ils eussent coutume d'en user de la sorte en temps de paix : traités qui , comme j'ai observé , bien loin d^întroduire une nouveauté qui dérogeât au droit universel des nations, ne font que confirmer une règle qui en fait partie, et devrait s'observer partout indépendamment des traités: d'autant que sûrement personne n'osera soutenir que le meurtre, le larcin ou d'autres crimes semblables ne sont pas défendus par le droit de nature, parce que dans toutes les sociétés, hormis celles des pirates, des brigands et des voleurs, les lois positives et munidpales les défendent et les punissent.
§ 14. « Il résulte donc de tout ceci que, nonobstant tout ce qui peut avoir été pratiqué de contraire parmi certaines nations et dans des siècles où l'utilité générale de la liberté du commerce n'a pas été bien entendue , c'est constamment une maxime du droit des gens, que le vaisseau libre rend la marchandise Uhre et que tous les effets trouvés sur un vaisseau ennemi sont de bonne prise : d'autant , que cette règle termine toutes les contestations concernant les cargaisons, et laisse à chaque nation neutre la puissance d'un commerce libre à Tégard de tous les effets qui ne sont pas de contrebande, et à regard de tous les ports qui ne sont pas bloqués par des vaisseaux de guerre, aussi longtemps qu'elle ne poursuit que son propre commerce, sans s'engager à ce qu'on peut appeler avec raison faire le commerce des ennemis pour eux. Car alors, elle n'agirait plus comme une puissance neutre, mais comme alliée et auxiliaire de l'ennemi , et si , sur un avertissement convenable, elle ne s'abstenait point d'une pareille manœuvre , elle mériterait d'être traitée en ennemie.... , etc. »
Ce document officiel, émané du gouvernement prussien et rédigé par des hommes d'État et des légistes distingués, bien qu'on doive, à notre avis, en écarter l'argument tiré de l'assimilation du navire neutre au territoire neutre, démontre qu'à l'époque où il remonte, la Prusse considérait comme étant fondé depuis longtemps sur le droit des gens général , indépendamment même des traités spéciaux , le principe qui affranchit les marchandises appartenant à Tenncmi, chargées sur un navire neutre.
Nous avons avancé que M. Reddie n'accorde pas aux événements historiques les plus significatifs, lorsque ces événements contredisent sa doctrine , toute leur importance réelle. On en peut juger par la manière dont il parle des deux neutralités armées de 1780 et.de 1800, dans les chapitres IX et X de son premier volume.
Sans relever le jugement qu'il porte sur les dispositions dû règlement de Louis XVI, du 27 juillet 1778, qu'il attribue à des motifs d'intérêt particulier pour la France; laissant même sans commentaire le passage suivant : « Par des considérations également intéressées, l'impératrice de Russie donna, vers la même époque, le spectacle du plus singulier et du plus curieux phénomène politique, celui de la souveraine la plus despotique sur la terre d'Europe, à la tête d'une croisade ayant pour but d'établir par contrainte la liberté illimitée des mers (1) « : on remarquera
(1) « And, from similarinterested considérations, the empress Catherine of Russia exibited, about the same tinie, the rather singular and
comme point beaucoup plus grave Tappréciàtioni historique de notre auteur, suivant laquelle les principes proclamés dans les déclarations de la Russie s'appuieraient uniquement sur des conventions particulières qui auraient été annulées de fait par les deux conventions postérieures du mois de mars 1793, entre la Grande-Bretagne et Fimpératrice Catherine , et du mois de juin 1801, entre l'empereur Alexandre, la Grande-Bretagne, la Suède et Iç Danemark.
A cela, il faut répondre que la convention signée à Londres, le 25 mars 1793, ne contient dans les six articles qu'elle renferme aucune énonciation des principes maritimes. Cette convention est tout simplement une alliance des deux puissances par laquelle elles s'engagent à unir leurs forces respectives dans leur guerre commune contre la France (l). L'art. 5 stipure à la vérité qu'en attendant la conclusion d'un traité définitif d'alliance et de commerce, les deux gouvernements renouvellent provisionnellement le traité du 20 juin 1766. Mais ce traité lui-même, rédigé en vingt-six articles (2), ne mentionne aucun des principes en litige, et l'art. 10 stipule la liberté générale des peuples neutres de commercer avec les États en guerre.
Il faut ajouter qu'une déclaration de la Russie du 26 octobre 1807 a annulé la convention maritime de 1801. Cette déclaration disait au nom de fempereur Alexandre :
<' L'empereur déclare qu'il annule et pour toujours tout acte conclu précédemment entre la Grande-Bretagne et la Russie, et nommément la convention faite en 1801, le 5-17 juin. — Il proclame de nouveau les principes de la neutralité armée, ce monument de la sagesse de l'impératrice Catherine, et s'engage à ne jamais déroger à ce système (3). »
curious political phenomenon of the most despotic sovereign in Europe on land , heading a crusade to establish by compulsion , the unlimited liberty of the seas. » — Vol. 1 , p. 324. (i) Martens., Recueil f t. 5, p. 438 à 443 (nouvelle édition).
(2) Id., ibîd., l. 1, p. 390 à 401 .
(3) Voy, cette déclaration et la réponse qu'y fit l'Angleterre , le 4 8 décembre 1807, dans F. Schoel , Histoire des traités, t. 9, p. 84 à 400. — L'Angleterre, dans sa réponse, disait, en parlant des principes opposés à ceux de la Russie : « Il est du droit comme du devoir de S. M. B. de maintenir ces principes; ce qu'elle est déterminée à faire contre toute confédération, moyennant l'assistance de la divine Providence. Ils ont en tout temps essentiellement contribué au maintien de la puissance maritime de l'Angleterre; mais ils sont devenus d'une importance incalculable à une époque où la puissance maritime de la Grande-Bretagne est le seul boulevard contre les usurpations sans cesse renaissantes de la
370 IFFENDICE.
Ainsi Tabrogatioii que récrivain anglais fiiit résalter de la vention de 1801, s*est éyanoaie devant les actes postérieais , et les principes qae deux assoeiations maritimes natorelleme&t dissoutes par le rétahliasement de la paix , avaient pour but de faire re^eeter, demearent dans toute lear intégrité, puisant leur forée, nonseulement dans les règlements et les nombreux trûlés qoi les ont sanctionnés, mais encore dans la déeiaratioB siriennelle d'une grande puissance, trois fois renouvelée, et à laquelle ont adhéré complètement tous les États de l'Europe, ainsi que les États-Unis d'Amérique, déclaratUm et adhésion qui n'ont jamais été rétractées.
M. Reddie termine son premier volume par un long plMdovtf dirigé , an point de vue théorique, contre la maxime « le pavillon couvre la mardiandise »,/ree skip,Jree goods (1). Nous croyons nous être suffisamment étendu, dans le diapitre 5 de œ deuxième tome de notre oavrage, sur les raisons qui, théoriquement parlant, militent pour ou contre cette maxime, et nous y renvoyons le lecteur. *
Le deuxième volume des Researches historical and critical in maritime international law^ embrasse deux périodes principales. — L'une depuis la paix d'Amiens, en 1801, jusqu'à la paix générale en 1S1& : Tautre, depuis cet événement jusqu'au temps actuel. La première, quoique courte, comparée à celles qui précèdent, est divisée par l'auteur, à cause de la multiplicité des événements majeurs qu'elle présente, en d'autres périodes moins étendues, telles que celles de 1801 à 1803; de 180S à novembre 1806, de 1806 à 1812; et enfin de 1812 à 1815. On y trouve un résumé historique, à certains égards véridique et impartial, des mesures funestes essentiellement contraires aux principes du droit mari* time, auxquelles la Grande-Bretagne et la France ont eu recours l'une et l'autre durant leur lutte acharnée à l'époque de l'empire français; la première, en prenant pour prétexte TamiNtion insatiable de Wapoléon; la seconde, en invoquant le droit de représailles. Mais la plus grande partie de ce deuxième volume est consacrée à l'examen détaillé des divers ouvrages écrits au XK** siècle, qui ont traité du di-oit des gens maritime. Parmi ces ouvrages, il en est un dont M. Reddie donne presque entièrement la traduction, et qu'il considère comme contenant l'exposition la plus impartiale qui ait été £aûe dans ces dermers temps , des principes généraux sur ia matière; il le recommande en cwiséquenee
France, et le seul refuge auquel d'autres nations puissent avoir recours dans des temps plus heureux. »
(1) Voi/. ci-dessus, p. 462 et suivantes.
eomine le meillear spécimen de la lot interBationale maritime pendant la guerre, telle qu^elle est reconnue et suivie aujourd'hui. C'est celui de Jo. Nicol. Tetens, conseiller de «onlépence de S. M. Danoise, imprimé pour la première fois ea allemand ^i 1S02, et plus tard, dans Tannée 1805, en langue française, sous le titre de Considémtions sur la droits réciproques des puissances belligérantes et des puissances neutres sur mer, avec (es princes du droit de guerre en général.
L'auteur de cet ouvrage peu étendu, entièrement théorique et spéculatif, a eu pour but Texamen des règles générales et la discussion des principes sur lesquels on a cherchéàfo»der ces règles; il adopte, fiu sujet des deux maximes en opposition touchant le navire neutre chargé de marcfaan^ses ennemies , au sujet de la contrebande de guerre, du bloeuset de la visite des navires neutres naviguant sous convoi , des idées tout à fait conformes aux doctrines anglaises. On a de la peine à s'exîpliquer eette adopti<m de la part d'un écrivain appartenant au Danemark, puissance qui a toujours noblement combattu, et par ses armes et par ses -écrits, pour soutenir les principes les plus libéraux du droit maritime. Pour s'en rendre raison, il faut se reporter à Tépoque où écrivait Tetens. A cette époque, la convention du 5-17 juin 1^1, résultat de la dissolution, par les forces britanniques , de la deuxième neutralité armée, venait d'être imposée au Danemark et à la Suède. Dans ces deux pays , et dans le premier particulièrement , Topinion publique se souleva énei^quement contre les stipulations de cette convention. Il est probable que le gouvernement danois, pour calmer cette irritation, et dans le but de défendre une oeuvre à laquelle il avait été forcé d'accéder malgré ses répugnances, ne resta pas étranger à ia rédaction et à la publication des considérations du conseiller Tetens. Quoi qu'il en soit, la prédilectîon marquée que M. Reddie montre clairement pour ce livre n'a rien qui doive surprendre , puisque les théories anglaises y «ont prêchées a^'ec beaucoup de talent et avec une certaine logique.
Dans un traité principalement bibliographique, tel que celui dont nous avons entrepris Fexamen , les ouvrages si remarquables de M. Wheaton ne pouvaient manquer d'occuper une place étendue. Parmi ces ouvrages, i! faut citer en première ligne : the Digest of the law of maritime captures and prizes, publié à New- York en 1815 ; les Éléments of international law, witk a sketch of the history 'of the -science, publiés à Londres en 1836, dont Tauteur a donné lui-même, en 1848, une traduction en français; et taSia Y Histoire des progrès du droit dés gens en Europe depuis la paix de West* phalie, écrite en français et publiée en 1841.
M. Reddie fait une revue complète et détaillée du premier et du
dernier de ces trois oavrages, et il donne une coorte notice da second. Il paye à chacun des trois le tribut d*éloges si légitimement dû. Il reconnaît que le Digest est , sous le rapport de réradition et de Tarrangement méthodique, de beaucoup supérieur à tous les traités sur la matière qui aient paru antérieurement en langue anglaise. Quant aux Eléments of inUrnational law, il reconnaît aussi que ce traité était, à la date de sa publication, le traité le meilleur et le plus scientifique publié en anglais sur la loi internationale; que Tarrangement en est supérieur à celui des ouvrages de Martens, de Chitty, de Schmalz et de Klûber.
Mais M. Reddie trouve que le publiciste et diplomate américain accorde une trop grande autorité au droit conventiocnel résultant des traités publics, et il regrette surtout d*avoir remarqué chez lui, » outre une prédilection nationale, puisant sa source dans rattachement que tout homme a pour son pays: d'une part, une disposition hostile à la Grande-Bretagne, — un -penchant à montrer souàdes couleurs sombres, sinon exagérées, les erreurs de cette puissance et ses déviations des règles strictes de la loi internationale; d'autre part, une partialité envers la France, — une disposition à pallier, à atténuer et à excuser ses excès dans la guerre maritime , et passer sous silence ses excès encore plus énormes dans la guerre continentale. »
Iin*est pas étonnant qu'un semblable reproche parte d'un auteur anglais, quoiqu'il soit loin d'être établi victorieusementpar quelques critiques de détail portant sur certaiûs points particuliers d'bistoire.
En résumant Tétat actuel du droit international conventionnel maritime, M. Reddie fait une entière abstraction des nombreux traités qui, depuis 1815, ont été conclus par la France et par les États-Unis avec les nouvelles républiques de F Amérique du Sud , dans lesquels est stipulée l'adoption du principe « le pavillon couvre la marchandise; » et il établît son résumé comme si ces traités n'existaient pas.
Enlin , ces recherches historiques se terminent par une conclusion dont nous donnerons en entier la traduction , parce qu'elle montre le but final auquel l'auteur se proposait d'atteindre : la manière dont, selon lui, en l'absence de pacte spécial, les principaux droits des belligérants et des neutres ont été et doivent être réglés en pratique.
Principaux droits des belligérants dans la guerre maritime,
ft 1. Dans la guerre maritime, c'est-à-dire dans l'emploi de la force matérielle qu'une nation fait sur mer contre une autre nation pour soutenir des droits légitimes, les belligérants peuvent légalement capturer et confisquer en pleine mer non-seulement les
NOTICE ADDITIONNELLE. o73
navires de l'ennemi , mais encore les biens de cet ennemi à bord de ces navires.
« 2. Les belligérants peuvent légalement capturer et confisquer à la mer les biens de Tennemi , quoique ces biens soient à bord de navires neutres, moyennant le payement fait aux neutres du fret stipulé ; mais ils ne peuvent confisquer les biens neutres chargés à bord de navires ennemis; la nationalité de la cargaison et celle du navire sont déterminées par celles des propriétaires respectifs ; et lorsque des effets ennemis sont trouvés à bord d'un navire neutre, cela n'entraîne ni la confiscation du navire ni celle des autres marchandises appartenant aux neutres , faisant partie de la cargaison.
» 3. Les belligérants ont le droit de capturer et de confisquer en pleine mer, sans être obligés à aucun payement de fret ou à aucun dédommagement pour détention , les effets même appartenant aux neutres, qui sont contrebande de guerre ou qui, par leur nature, par leur forme ou composition , par leur quantité ou nombre , sont directement utiles au but de la guerre et destinés à Tennemi. Mais le navire neutre qui transporte des effets de contre > bande n'est pas passible de confiscation, à moins que ces effets et le navire lui-même n'appartiennent aux mêmes personnes ou ne soient déguisés par de faux papiers.
» 4. Les belligérants peuvent légalement intercepter et retenir, moyennant le payement de la valeur au cours, ou, en d'autres termes, moyennant le droit de préemption, les effets qui, n'étant pas, par leur nature, par leur forme ou composition, par leur quantité ou nombre, et par leur destination, des instruments de guerre ou directement utiles au but de la guerre, peuvent néanmoins , vu les circonstances particulières de la guerre, fournir des secours nécessaires aux armées ou aux flottes de l'ennemi , ou qui sont destinés pour ses arsenaux ou pour ses ports d'armement.
» 5. Les belligérants sont en droit de bloquer les ports de mer, les parties de la côte adjacente à ces ports et les embouchures des fleuves appartenant à l'ennemi, et, en cas de violation du blocus par un navire, ils peuvent légalement confisquer ce navire et la cargaison qu'il porte. Mais, pour légitimer cette confiscation, le blocus doit avoir été effectif et constamment maintenu, selon que le temps l'a permis , par une force navale suffisante. La pénalité de la confiscation ne s'étend pas au delà du voyage courant, à moins qu'il ne soit prouvé que la voyage d'aller et le voyage de retour formaient une même expédition et une même opération.
» 6. Pour l'exercice effectif des droits qui précèdent, les navires de guerre et les corsaires régulièrement commissionnés des belligérants , ont le droit d'arrêter, de visiter et de fouiller les navires
marchands, afin de vérifier à qui aj^rtieiiiieiit les navires et les cargaisons , et si les effets composant la cargaison ne sont pas contrebMide de guerre, ou n'appartiennent pas à L'ennemi , con- {(NTmément an mode adepte par le long usage des natioss.
» 7. Les belligérants ont le droit de faire Juger les navires et les cargaisons captures à la mer comme prises de guerre , par-devant les cours d'amirauté et autres court de prises établies dam le pays da d^pteur, ou dans ses colonies et autres dépendances, mais en se conformant dans leurs décisions à la loi maritime internationale. »
Principaux droits des neutres pendant la gunrre maritime,
« 1 . Les neutres sont en droit de continuer pendant la guerre, eomme parlant la paix, à commercer, pot»r leur propre compte, des ports de leur pays ou des ports d*on autre pays neutre avec les ports de la métropole ou des c(4onies de l'ennemi. Mais ils ne peuvent, sous peine de confiscation, établir un oommerce direct entre la métropole et ses colonies, ou transporter de la métropole à ses cok>nies et ^s colonies à leur métropole, les marcbandises de Tennemi; d'abord, parée que ce serait là eontinuer pour compte de l'ennemi sim commerce colonial, commerce dont les neutres sont exclus pendant la paix; mais principalement, parce qu'une telle entremise aj^rterait à l'ennemi une ass^tance matérielle incompatible avec l'impartialité essentielle à la neutralité; surtout si l'ennemi, par suite des opérations nUittaires de son antagoniste, a été dans la néeesirité d'admettre les neutres à ce commerce.
Cependant les neutres, quoiqu'ils ne soient pas en droit d'aider l'ennemi en faisant pour son compte un commerce que sou adversaire Ta mis dans l'impuissance de continuer lui-même^ peuvent poursuivre leur propre commerce d'importation dans leur propre pays, des marchandises par eux adtetées dans les cc^nies de l'ennemi, et ils peuvent transporter ensuite ces marchandises dans les ports de la métropole ennemie , pourvu qu'ils agissent de bosne foi, — pourvu que Timportatitm et l'exportation des produits c<^ niaux ne soient pas simulées, — pourvu qu'il y ait eu échange et transbordement réels de la propriété, — en un mot, pourvu que ce soit un commerce véritablement neutre et non pas un commerce de l'ennemi .
» 2. Suivant le même principe , les neutres ne sont pas en droit de commercer ou de transporter les marchandises de l'ennemi de port k port sur les côtes d'un pays ennemi, ou, en d'autres terjnes, de continuer pour compte de cet ennemi le commerce de cabotage; la peine de confiscation applicable ^ussi , anciennement, contre
NOTICE ABDlTrONNELLE. 575
ttB pardi coDimeree , est aujourd^hni mitigée en edle de la perte du fret.
» 3. Les neutres doivent être payés do fret des marehandîses 8qppart«[>a&t à l'ennemi , lorsque ees marchandises sont eopturées par les belligérants, et ils ont droit à une Indemnité pour une détention indue, liais ils n'oftt dr(»t à aucun fret lorsque ées marehandîses sont clairement contrebaxMle de guerre d'après les traités on d'après leur nature, forme ou composition^ quantité oo nombre, et par leur destination directe à FenneiBi.
» 4. La cargaison neutre d'un navire ennemi, ni les marchandises nentres duyrgées avec des marchandises ennemies' ne sont passibies d'aucune confiseation. Un navire neutre n*est pas non plus conôscable pour avoir à bord des marchandises ennemies.
» 5. Qu<»qu'ils n'aient pas droit au payement du fret, les navires neutres ne sont pas confiscables pour tram^rt de contrebande de guerre; à moins que le navire et la cargaison n'appartiennent tous deux aux mêmes individus , et qu*on n'ait tenté de déguiser les marchandises par de faux papiers.
y» 6. Les puissances neutres ont le droit de faire juger par leurs tribunaux des prises , les prises qui ont été faites sur leurs mers territoriales ou qui l'ont été sur leurs propres sujets, lorsque les navires et la cargaison ont été conduits dans les ports de ces mêmes puissances. »
Telle est la conclusion de l'ouvrage de M. Reddie. Elle fait voir que cet auteur, sectateur zélé des doctrines de son pays , se refuse à reconnaître ce principe salutaire « le pavillon couvre la marchandise » ; qu'il ne restreint pas la nomenclature des marchandises désignées sous le nom de contrebande de guerre , aux armes et aux munitions à l'usage de ces armes, et aux seuls objets propres seulement à la guerre, mais qu*il Tétend presque indéfiniment; qu'il admet d'une manière absolue le prétendu droit de préemption; et, en outre, qu'il aggrave, dans certains cas, la pénalité applicable an transport de la contrebande de guerre jusqu'à confisquer le navire qui la porte : toutes choses qui sont loin d'être reconnues par toutes les puissances comme des règles obligatoires du droit des gens, et dont il est facile de démontrer l'illégalité au point de vue rationnel.
Elle fait voir Aussi que la Grande-Bretagne persiste à soutenir la légitimité de l'interdiction pour les neutres d'un commerce colonial avec l'ennemi, sous le prétexte qu'en temps de paix ils n'étaient pas admis à faire ce commerce (1).
(1) Cette prétendue règle a reçu le nom de règle de 4756, parce que, à cette époque, les Anglais la mirent en pratique contre les Hollandais,
Bien qae nous paraissions nous être attaché de préférence, dans ce compte rendu , à la partie critique de quelques points sur lesquels il nous a paru indispensable de prémunir le lecteur; bieu (|ue nous ayons aussi plus d*une fois, dans la lecture de l'ouvrage anglais, éprouvé un inconvénient majeur que Tauteur avait préva lui-même, celui des nombreuses répétitions auxquelles le plan qu'il a adopté Ta forcément entraîné : nous ne terminerons pas cette notice sans donner à M. Beddie les sincères éloges qui lui sont dus pour les recherches patientes, pour l'érudition vaste et solide qu'ont exigées la réunion et la mise en ordre de tant de documents. Son livré est une riche mine de matériaux , surtout de matériaux bibliographiques, où pourront puiser avec profit tous ceux qui s'occupent du droit international maritime ; et, sous la réserve des rectifications à faire dans les doctrines de l'auteur, nous considérons la publication de ce livre comme un vérirable service rendu à la science.
auxquels la France avait accordé des licences pour commercer avec ses colonies.