CHAP. II. CAPTUBE DES NAVIRES MARCHANDS
Toutefois , la coutame admet une exception en faveur des bateaux qui se livrent à la pèche côlière; ces bateaux ainsi que leurs équipages sont à Tabri de la capture et exempts de toute hostilité.
L'industrie de la pêche côtière est, en effet, entièrement pacifique et d'une importance, quant à la richesse nationale qu'elle peut produire, bien moins grande que celle du commerce maritime ou des grandes pèches. Paisibles et tout à fait inoffensifs, ceux qui l'exercent, parmi lesquels on voit souvent des femmes, peuvent être appelés les moissonneurs des mers territoriales, puisqu'ils se bornent à en récolter les produits; ce sont, pour la plupart, des familles pauvres qui ne cherchent guère dans ce métier que le moyen de gagner leur vie.
Depuis des temps reculés la France a donné l'exemple de la mise en pratique de radoucissement fait en leur faveur aux maux de la guerre. L'article 80 de la Juridiction de la marine, par Cleirac, qui n'est que la reproduction des articles 49 et 79 des Édits sur le fait de r amirauté, des années 1 543 et 4 584 , s'exprime en ces« termes :
« L'admirai peut en temps de guerre accorder trefues
à la place d'intérêts politiques ou de simi^es fictions^ pour qu'on tombe d'accord sur les conclusions suivantes :
9 Que la prise d'un navire n'emporte jamais au profit du capteur la propriété du bâtiment et des biens qui s'y trouvent; qu'elle ne confère qu'un droit de saine, ou la faculté de disposer des ^jets, qui continuent à être occupés pendant la durée de la guerre, en sorte que ces cb}ets serviront au besoin à fournir une indemnité ou une réparation. C'est seulement la paix qui pourra donne»' aux actes passés à leur égard un caractère déBnitif et permanent, dans le cas, bien entendu, où leur restitution intégrale ou partielle ne forme pas une clause du traité de paix. » HErrraii, Droit inlemaiianal public de ^Europe, traduit de l'allemand par JuLBS Beugsok, § 439.
pescheresses aux ennemis et à leurs sujets : si tant est que les ennemis la veuillent en semblable accorder aux François. »
Et Cleirac ajoute, par commentaire, le passage suivant de Froissart :
« Pescheurs sur mer, quelque guerre qui soit en France et en Angleterre , jamais ne se firent mal l'un à l'autre ; ainçois sont amis, et s'aident l'un à l'autre au besoin. »
L'ordonnance de 4681 n'a pas reproduit l'article cidessus des anciens édits royaux. Sous Louis XIV, les pêcheurs de l'ennemi n'étaient pas respectés (1). L'ordonnance du V octobre 1692, qu'on a citée comme leur accordant des facilités de sauf-conduit, était relative aux rançons et déclarait, au contraire, les bâtiments pêcheurs de bonne prise (2).
Dès le commencement de la guerre de l'indépendance américaine, Louis XVI, voulant donner l'exemple à ses ennemis, ordonna de ne point inquiéter les pêcheurs anglais, et de ne point arrêter leurs bâtiments, non plus ^ que ceux qui seraient chargés de poisson frais, quand même ce poisson n'aurait pas été péché à bord de ces bâtiments, « pourvu toutefois, disait S. M. dans une lettre à l'amiral, qu'ils ne soient armés d'aucunes armes
(4) <K Les trêves pécheresses, dit Valin, même pour la pèche journalière dippoisson frais , n'ont presque plus été pratiquées depuis la fin du dernier siècle, et cela par l'infidélité de nos ennemis, qui, abusant de la bonne foi avec laquelle la France a toujours observé les traités, enlevaient habituellement nos pécheurs, tandis que les leurs faisaient leur pèche en toute sûreté. L'injustice d'une telle conduite obligea enfin Louis XIV à renoncer à ces sortes de traités, toujours désavantageux aux Français. » (Commentaire, t. 2, p^ 690.)
(2) Voir cette ordonnance dans Valin, Traité des prises y pièces justificatives, et dans Lebeau, Nouveau Code des prises y U 4, p. 163.