CHAPITRE DEUXIÈME
DES ÊTÀÎS SOUVERAINS.
SOMMAÏflË.
Peuples on notions sous le rapport naturel ou historique. — Peuples ou nations t«M le rapport politique* -~ Cet dernier» se nomment, à pftp* meut parler, États.
Territoire d'un Êlat. — Ce que c'est que la souveraineté. — Elle se distingue en eesverainété intérieure et souveraineté extérieure. — Ce qu'on iMtêoi par États souverains ou puissances.
La souveraineté extérieure est la seule à considérer dans les relations d'État à État. — Elle a besoin, dans la pratique, d'être reconnue. -*■ KHé est indépendante de la forme du gouvernement intérieur.
Combinaisons d'États , dans lesquelles la souveraineté est divisée et distribuée diversement :
Confédérations dont chaque membre conserve sa souveraineté» sauf certaines restrictions. ■*- Exemple et appréciation, sous ce rapport, de la Confédération germanique.
Confédérations dans lesquelles la souveraineté n'appartient qu'à l'associatie* entière , et non a chaque membre en particulier. — Exemple de la confédération de* États-Unis d'Amérique. — Analyse de la nouvelle constitution fédérale de la Suisse.
Ce que c'est qu'un État dépendant ou mi-souverain.
Protectorat, et divers effets qu'il peut produire quant aux droits de la souveraineté*
Exemples du protectorat de la Grande-Bretagne sur la république des États* Unis des lie* Ioniennes; et du protectorat de l'Autriche, de la Prusse et de la Russie , sur la ville libre et indépendante de Cracevie.
Réflexions sur les protectorats.
Partant de cette vérité, établie au chapitre précédent, qae ta via en association est une suite nécessaire de i'ôrganttation humaine, si nous observons les portions plus ou iDoitt» considérables dans tesqneiles le genre humain se groupe* se subdivise, si nous cherchons quel est te Ken qui donne à chacune de ces portions comme une i tatividnafité distincte, qui fait de chacune d'elles comme autant d'unités séparées, deux points de vue différents se présentent.
8 UV. I. — NOTIONS GÉNÉRALES.
En s'attachant à des éléments d'appréciation purement naturels ou historiques, on discernera certaines races .plus ou moins nombreuses d'hommes, ayant chacune identité d'origine, similitude de conformation physique et de dispositions morales, communauté d'usages, de croyances religieuses, parlant la même langue ou des dialectes divers d'une même langue, en un mot, formant comme un type à part; et l'on appellera chacune de ces agglomérations distinctes un Peuple, une Nation. C'est ainsi que procèdent le philosophe, le géographe, le philologue, tous ceux, en un mot, qui envisagent la question uniquement au point de vue des sciences naturelles ou des origines historiques.
Mais si on l'envisage sous le rapport du gouvernement, sous le rapport des pouvoirs publics auxquels obéit l'association, une autre sorte d'individualité se présente. Ce n'est plus la communauté d'origine, de mœurs ou de langue qui crée cette individualité; mais bien la communauté de gouvernement, de pouvoirs publics régissant la société, en un mot la communauté d'existence politique. Ceci est la division de droit, celle des publicisles et des gouvernements. En ce sens, on appelle aussi Peuple ou Nation toute réunion d'hommes vivant en société sous un pouvoir commun; mais on donne plus spécialement et d'une manière exclusive à ces sortes de sociétés le nom d'État.
C'est sous ce second point de vue, en se tenant toutefois dans un milieu un peu vague, que. Vattel définit les Nations ou États « des corps politiques, des sociétés » d'hommes unis ensemble pour procurer leur salut et » leur avantage à forces réunies (1) ».
(4) Vattbl, Droit de$ gens. Préliminaires, § 4, et kv. 4, ch. 4, § 4.
Ces deux divisions différentes ne rentrent pas nécessairement F une dans l'autre. Les guerres, les conquêtes, les migrations, les transactions et une multitude d'événements politiques peuvent les mettre en désaccord. Ainsi, d'une part , on peut voir une seule nation divisée en plusieurs États distincts. En sens inverse, une nation distincte peut être assujettie à la domination d'une autre et ne pas former par elle-même un État. Elle peut par la conquête ou par sa volonté se trouver réunie à un peuple plus puissant sous les lois duquel elle vit : en ce cas, c'est le peuple prépondérant qui donne à l'autre sa nationalité politique; lé peuple réuni, tant qu'il n'est pas absorbé, conserve bien la sienne, mais eette nationalité qui lui est propre n'est qu'une nationalité d'origine et non une nationalité de droit public; elle n'est pas politiquement reconnue. Ainsi, par exemple, avant l'érection du royaume nouveau de la Grèce, la nation grecque, quoique subjuguée entièrement par les Turcs depuis près de quatre siècles, n'en était pas moins une nation, bien qu'elle ne formât pas un État.
Toutefois dans la constitution des États ou nationalités politiques, la diplomatie ne doit pas dédaigner d'avoir égard aux nationalités d'origine. Ce qui est contre nature ne dure pas. Il est des incompatibilités, des rivalités, des antipathies historiques de races qu'il ne faut pas heurter de front. Les associations forcées ou les morcellements douloureux préparent souvent des déchirements, des réactions violentes et des guerres que légitiment de la part d'une race homogène la haine d'une oppression étrangère et l'amour de l'indépendance. Une antique nationalité d'origine est respectable; et, même dans les modifications que le temps fait subir aux empires, il faut tendre à y donner satisfaction, ou à n'amener que doucement des fusions pacifiques et bienfaisantes.
10 * LW. I. NOTIOns GÉNÉRAfiM»
L'idée d'un Étal implique nécessairement cette de la propriété d'une portion de terre plus ou moins étendue constituant ce* qu'on appelle le territoire. On ne saurait concevoir un État sans un territoire tléterminé oè tes individus formant l'association puissent se fixer et vivre soumis à des lois qui les gouvernent. Les réunions d'hommes qui vivent errants, sans habitation permanente f sans propriété fixe de fonds de terre, ne peuvent constituer un État. Ces réunions nomades, encore à l'eufance de l'association , sont désignées sous les noms dé peuplades et de hordes.
L'action des pouvoirs publics auxquels obéit un État , eu, en d'autres termes, l'aciion du gouvernement de cet État s'exerce à l'intérieur de son territoire, sans contrôle des gouvernements étrangers. A l'extérieur, elle se manifeste dans les rapports avec ces gouvernements. Ces pouvoirs publics, quels qu'ils soient, dérivent tous du pouvoir suprême résidant dans la nation, et par délégation expresse ou tacite y puisent leur force et leur validité. Ce pouvoir suprême qui, pour chaque État, préside au gouvernement, qui, indépendant de tonte action étrangère, se trouve au-dessus de tous les autres pouvoirs , et qui n'en a aucun au-dessus ni à côté de lut, précisément à cause de cette position supérieure, pour marquer cfa'H est au plus haut sommet de l'échelle, se nomme Souveraineté. Et puisque le gouvernement est intérieur ou extérieur, la souveraineté se distingue à son tour en souveraineté intérieure et souveraineté extérieure; ou, comme on ledit en d'autres termes moins exacts, souveraineté constitutionnelle et souveraineté politique internationale.
Cette dernière souveraineté est la seule qui soit à considérer dans les relations de peuple à peuple , la seule
CMAP. II. -r- ÉTAT» SOWElAim. if
dont la diplomatie ait à tenir compte (1). Ce qui la constitue pleinement, c'est le droit pour on État de traiter par lui-même et en son propre non avec les États étran* gers les questions de politique extérieure, et de ne reconnaître pour la solution de celles de ces questions qui l'intéressent directement aucun supérieur, aucun juge terrestre. Ainsi celte souveraineté confère à l'État qui en Jouit une individualité politique à l'égard des autres peuples, en vertu de laquelle il est considéré , dans les relations internationales , comme une personne morale ayant le droit de subsister par et pour soMnême. Les États qui en sont investis sont des États stuveruins; ils portent aussi le nom de Puissances.
« La souveraineté est acquise par un État , on tors de » sa fondation, on bien lorsqu'il se dégage légitimement » de la dépendance dans laquelle il se trouvait (2t). » Bt ceci s'applique tant à la souveraineté intérieure qu'à 1* souveraineté extérieure.
liai» quant à cette dernière, ce fait sewt ne suffit pas. Ce n'est que théoriquement parlant qu'on a pu dire qwa la souveraineté extérieure, pour être valide, n'a pas besoin d'être retonam ou garantie par «ne puissance étrangère quelconque. Dans la pratique cette reconnaissance de la part des autre* prôMnoss est nécessaire. BUe es* aussi fondée en raison, car quoique les nations sanfeiantts7 Berne celles de l'Europe et ceHes non européennes qui ont adopté les mêmes usages, ne forment pas estas elles une répmbiique des yms, une confédération proprement dite, ea peut les considérer comme formant
(4) Dan» le sens limité * qui est exckiimaeat reçu dans W droit dss gens , on entend par souveraineté seulement l'indépendance d'un État» Klubek, Droit dks gens moderne, § 21.
iS)Kumr &raïde*9m*tm*rn<ff § ».
ta MV. 1. — MOTIONS GÉNÉRALES,
une union tacite , une association morale et politique qui agit le plus souvent suivant une conformité d'usages assez générale, et dont les membres se reconnaissent mutuellement des droits et des devoirs égaux.; il est donc juste que tout nouvel État qui aspire à devenir partie de cette association morale, c'est-à-dire à être mis en possession des droits et des prérogatives inbérenls à ce titre, soit reconnu comme tel, au moins par le plus grand nombre des puissances* Néanmoins, comme chacune d'elles est libre, en fait, d'accorder ou de refuser cette reconnaissance, sauf à subir les conséquences de cet aote, le nouvel État entre immédiatement en exercice de sa souveraineté extérieure dans ses relations avec la puissance qui Ta reconnu, en attendant qu'il le soit par les autres.
Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la souveraineté extérieure d'un État , aussi bien que sa sou veraineté intérieure , réside essentiellement dans le peuple, ou, pour parler plus exactement, dans la société qu'il forme. Mais, à l'extérieur comme à l'intérieur, un peuple ne pouvant agir par lui-même délègue l'exercice 'de celte souveraineté à. un ou plusieurs pouvoirs publics.
Quelle que soit la forme de ces pouvoirs publics, dont l'organisation compose ce qu'on appelle la constitution intérieure de l'État, qu'ils résident en une seule personne ou en des corps plus ou moins nombreux, qu'il y aitmonarchie absolue ou représentative, république aristocratique ou populaire, peu importe: du moment qu'il y . a État souverain, quant aux relations internationales, cela suffit; c'est la seule chose à considérer; à part les questions et les diversités d'intérêt, le droit est le même. La souveraineté extérieure est indépendante de toute forme de gouvernement, des changements que le peuple fait ou veut faire à ce gouvernement; elle ne cesse pas
CHAP. II. — ÉTATS 60UVE1A1HS. 13
d'exister lorsque le peuple est en insurrection soit légitime, soit illégitime, conlre les chefs qu'il s'était primitivement donnés, ni même lorsque l'État est dans l'anarchie. Cette souveraineté n'est éteinle que par la dissolution du lien social , ou par l'incorporation et la soumis* sion à un autre État, amenées soit par la conquête, soit par toute autre cause. Aussi a-t-on vu quelquefois des puissances refuser de reconnaître le gouvernement d'un État souverain, sans contester l'indépendance et la souveraineté de cet État.
La question de l'existence de la souveraineté extérieure, seule souveraineté qui concerne directement la diplomatie, ou, en d'autres termes, la question de savoir si un État est investi de cette souveraineté, s'il peut figurer dans les relations internationales comme un État souverain, cette question ne se présente pas toujours dénuée de toute complication.
S'il ne s'agit que d'un seul État, qui ne soit lié à aucun autre et qui cohserve en lui seul l'intégrité de sa puissance tant intérieure qu'extérieure, la situation est simple et sans difficulté.
Mais il peut se présenter, entre deux ou plusieurs États , des combinaisons variées qui modifient de diverses manières , entre ces États , l'attribution de la puissance souveraine : séparant la souveraineté intérieure de la souveraineté extérieure; morcelant même les pouvoirs de l'une ou de l'autre de ces souverainetés pour les distribuer diversement, en tout ou en partie, soit à tous les États réunis, soit à l'un ou à quelques-uns d'entre eux seulement. Ces combinaisons, susceptibles de nuances multiples, demandent une attention spéciale.
Lorsque les États, en vue de leur avantage réciproque
14 ut. t. ~- Ntrieas «énéràucs.
et d'une comfctntisou de «foroes pi» puissante , ont (orme ensemble une union, une confédération ,. pour exercer eu commun quelques-unes des attrifctitioas de la souve* paîiieté , la sature et les conditions de ce pacte fédérai déterminent jusqu'à quel point les Étals associés conservent, à légard les uns des autres, et dans leurs rapports arec tes autres nations, le caractère de puissance souveraine.
Si les conditions du pacte sont telles que les co-Stats, retenant chacun séparément le principe de leur sewwraî» neté tant intérieure qu'extérieure, restant en conséquence les maîtres de se régir intérieurement et extérieurement par leurs propres lois et sous l'autorité d'un gouvernement distinct, sont obligés néanmoins de concourir ensemble , dans certaines formes et dans certaines proportions, à la délibération , à la gestion et à la défense de certains intérêts communs , et de faire exécuter chacun chez soi , pour des objets de gouvernement soit extérieur , soit même intérieur, les décisions prises par l'union dans ces intérêts, le pacte forme alors ce qu'on appelle un système (T États confédérés.
Il ne résulte pas d'un tel système la consolidation des divers États en un État unique , mais une simple association en vertu d'un pacte analogue à un traité permanent d'alliance. Par rapport aux puissances étrangères au pacte, la confédération, en tant qu'elle parle et agit au nom de tous les co-États , par suite des décisions prises en commun sur les objets d'intérêt général spécifiés dans le pacte , a bien le caractère de puissance souveraine collective; mais chaque État confédéré, quoique tenu sans doute , en ce qui le concerne , de faire exécuter ces décisions, puisqu'il a concouru à les prendre, n'en conserve pas moi» son individualité politique et l'exercice
GJM*. If. — ÉTAT» SOtiVRlAUfS* 13
de M propre souveraineté 9 sauf les restrictions auxquelles il a consenti. Doo il smt que chaque Blet confédéré, en particulier, et eu outre te corps fédéral pour les affaires d'intérêt commun, peuvent devenir, chacun dans la sphère de ses attributions , le sujet de relations diplomatiques distinctes avec les antres nations. .
Ce qui dans une confédération pure maintient le prtn-r çipe^e la séparation des Étals en comaranantés souveraines et indépendantes, c'est , principalement, l'absence d'un pouvoir exécutif commun , sanctionnant les nrrftts du corps fédéral et possédant légalement l'autorité et, surtout, les moyens de force nécessaires pour contraindre à l'obéissance les Etats dissidents.
Dans les temps anciens et dans les temps modernes il va eu plusieurs confédérations de cette sorte, qui ont fonctionné plus ou moins longtemps avec plus on moins de régularité.
Telle était, par exemple, la première confédération américaine, formée en 477$ entre. les trene colonies qui proclainèfient leur affranchissement du joug de la Grande* Bretagne f ot qui, pour la défense de leur indépandanee* formèrent une M$uo effimnve et •défensive.
Tellee^denosjoiH^iaGonfodémtiongermaBiqueconM stiêuée par l'acte fédérât de 4845 , que qnekpies décrets postérieurs sont venus compléter ou développer (4).
(4) « L'tcte fédéral de l'Allemagne est du 8 juin 4845, Il a été complété ou développé plus tard» sur divers pointe, souvent en sens contraire à son esprit primitif, par le décret de Carlsbad du 30 septembre 4849; par l'acte final de Vienne de 4820, qui, entre autres matières, établit des règles de détail pvac les relations de la Confédération ou de chaque État confédéré en particulier avec les nations étrangères, relativement à Ja guerre et à la paix; par le décret du 28 juin 4842, dent le but .principal fut de décréter des Mesures propres à arrêter las principes révolutionnaires dans l'intérieur de cbaçue État; et par celui du. 30 octobre 4 834,
Le but de cette confédération , dans laquelle sont compris des États soumis à des princes souverains, et des villes libres, est « le maintien de la sûreté extérieure et » intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de » l'inviolabilité des Étais confédérés (1).»
Le pouvoir central de la Confédération réside dans une diète ai tous les États fédérés, sous la présidence de l'Autriche, délibèrent et votent par leurs plénipotentiaires, réuhis, selon l'importance des affaires, en assemblée ordinaire ou en assemblée générale, avec un nombre de voix dont la distribution est fixée par l'acte fédéral pour chacune de ces deux assemblées, et, pour l'assemblée générale, « calculée sur l'étendue respective des États individuels (2) ».
Cette diète ou pouvoir central a autorité, quand l'intérêt général y parait engagé , tant sur les affaires intérieures que sur les affaires extérieures de chaque État* confédéré.
Sur les affaires intérieures, par exemple, relativement au maintien ou à l'établissement, à la nature, aux attributions et aux actes des assemblées d'États, qui sont garanties ou promises par l'acte fédéral à tous les pays de l'Allemagne (3), relativement aux affaires de religion (4), à la législation de la presse (5), et aux troubles politiques (6).
qui a institué un tribunal arbitral « pour juger les différends survenus entre le gouvernement et les États, soit sur l'interprétation de la constitution, soit sur les limites de la coopération accordée aux États dans l'exécution de certains droits déterminés du souverain. » (4) Acte fédéral de 4845, art. 2.
(2) Acte fédéral de 4845, article 4 à 7.
(3) Acte fédéral de 4845, art. *3. — Acte final de Vienne de 4820, art. 27, 54 à 58. — Décret du 28 juin 4832, art. 4 à 4.
(4) Acte fédéral de 4845, art. 7.
(5) Acte fédéral de 4845, art. 48. — Décret du 28 juin 4832, art. 5.
(6) Acte final de Yienne de 4820, art. 25 à 28.
Sur les affaires extérieures : — D'abord relativement aux relations que peuvent avoir entre eux les États confédérés, qui sont engagés par l'acte fédéral « à ne se faire » la guerre sous aucun prétexte, et a ne point poursuivre » leurs différends par la force des armes, mais à les sou- » mettre à la diète (1) »; et qui, même pour leurs rapports commerciaux de l'un à l'autre, ont formellement attribué compétence à la diète (2). — En second lieu, relativement aux relations que les États confédérés en particuliers peuvent avoir avec les puissances étrangères.
Sous ce dernier rapport, les États confédérés s'engagent « à ne donner lieu à aucune provocation de la part des » puissances étrangères, et à n'en exercer aucune envers » elles ». En cas de différends entre l'un. des co-Élats et une puissance étrangère, la Confédération s'offre comme médiatrice pour examiner les plaintes réciproques, et employer son influence à faire rendre par qui de droit les satisfactions légitimes, afin de prévenir ainsi le trouble de la paix. Du reste, elle se déclare lésée par toute lésion faite à un co-État dans ses possessions comprises dans l'union ; et s'engage à défendre, en cas d'attaque, nonseulement l'Allemagne entière, mais chaque État individuel de l'union. Lorsqu'elle a déclaré la guerre, « aucun » membre ne peut entamer des négociations particulières
(4) Acte fédéral de 4845, art. 44. L'article continue en ces termes : « Celle-ci (la diète) essayera, moyennant une commission, la voie de la » médiation ; si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne » nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal (Austrœgalins- » tanz) bien organisé, auquel les parties Iitigantes se soumettront sans » appel. »
(2) Acte fédéral de 4845, art. 4 9. C'est la non-exécution de cet article, de la part de la diète, qui a laissé naître, en 4833, sous l'impulsion de la Prusse, la fameuse association des douanes allemandes. I. 2
» avec l'ennemi , ni faire la paix on un armistice sans le » consentement des autres (1) ».
Enfin, Pacte final de i 820 déclare formellement (art. 35) que if la Confédération germanique a le droit, comme puîs- » sance collective, de déclarer la guerre, de faire la paix, » de contracter des alliances et de négocier des traités de » toute espèce (2f) ».
Il résulte mcontestablement de toutes ces dispositions : d'une part, que la Confédération germanique, comme pouvoir central, constitue une puissance investie, pour les intérêts communs, d'une certaine portion de souveraineté intérieure, et, en outre, delà souveraineté extérieure ; dételle sorte que les puissances étrangères peuvent entrer en relations diplomatiques aveceHe.
Et d'autre part, il résulte, par contre-coup, de la proposition précédente, que les États confédérés ont, en réalité, altéré une portion de leur souveraineté intérieure et de leur souveraineté extérieure, en soumettant pour certains points cette souveraineté à la direction de la diète fédérative.
Néanmoins, malgré cette altération qu'on ne peut nier sans se mettre en dehors de la vérité, les États confédérés retiennent chacun le caractère d'État souverain. L'acte fédéral et les divers décrets qui l'ont suivi leur en donnent constamment la qualification. Us ont, en outre, la réalité.
(1) Acte fédérât de 1945, art. 44\ développé, pitre tard, par les articles 36 et suivants dte Facte final de t830.
(2) « Toutefois (ajoute le même article), d'après te but de son institu- » tion, tel qu'il est énoncé à l'article 2 de l'acte fédéral, elle n'exerce » «es droits que pour sa propre défense , pour le maintien de Pmdépen- » éance et de la sàreté extérieure de F Allemagne, ainsi que de l'iadépeff- » dance et de l'inviolabilité de chacun des États qui la composent. »
En eéÊetj à l'intérieur, s'ils sont tenus sur certains points d'adopter et de mettre à effet les mesures arrêtées par la diète, cette mise à effet n'a lieu que par l'autorité législative ou le commandement du souverain de chaque État, la diète n'ayant aucune prise directe sur les citoyens respectifs des États confédérés ; et sur tous les autres points, du reste, leur souveraineté intérieure demeure intacte.
H en est de même de leur souveraineté extérieure. Elle n'est altérée que sur les points et dans les limites fixés par l'acte fédéral et par les actes ou décrets qui l'ont suivi. Cette altération est plus étendue à l'égard des relations des co-États entre eux. Quant à leurs relations respectives avec les puissances étrangères, cette altération n' existe qu'en ce qui concerne, notamment, les différends qui pourraient s'élever, les lésions on l'attaque d'un État confédéré dans ses. possessions comprises dans l'union, enfin le droit de foire séparément la paix, la guerre ou des armistices quand la déclaration de guerre a été faite par la Confédération. Sur tous les autres points qui ne rentrent pas dan& tes dispositions du pacte fédéral et de ses actes complémentaires, la souveraineté extérieure de chaque État continue de subsister sans restriction, pour leufs rapport&soit entre eux, soit avec les puissances étrangères à l'association*
Onpcist se demander s* tes États confédérés conservent le droit individuel de déclarer et de faire séparément la guerre contre une puissance étrangère à l'union, lorsque la diète n'a pas cru devoir ftare de cette guerre une affaire de la Confédération ? L'affirmative est indubitable à l'égard des États confédérés ayant des possessions hors des limites de la Confédération. Ces États conservent certainement, relativement aux puissances étrangères, le droit de guerre
et d'alliance (1). Quant aux autres, le plan primitif du pacte fédéral, arrangé entre l'Autriche et la Prusse, contenait un article qui, tranchant radicalement la question,, défendait aux États de l'Allemagne n'ayant pas de possessions étrangères à ce pays de faire des alliances ou la guerre avec des puissances étrangères sans le consentement de la Confédération. Mais,, sur les observations de la Bavière, et après discussion, l'article fut considérablement modifié et remplacé par celui qui oblige les États à se défendre mutuellement en cas d'attaque dans leurs possessions comprises dans l'union ; à ne se faire la guerre entre eux sous aucun prétexte, mais à soumettre leurs différends à la diète; enfin qui leur défend, lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, d'entamer des négociations particulières avec l'ennemi, de faire la paix ou un armistice sans le consentement des autres! D'où il paraîtrait résulter indirectement, quoique avec un
grand vague, il faut en convenir, que hors le cas prévu r
(I ) Acte final de Vienne de 1820. a Art. 46. Lorsqu'un État confédéré, » ayant des possessions hors des limites de la Confédération, entreprend » une guerre en sa qualité de puissance européenne, la Confédération T » dont une pareille guerre n'affecte ni les rapports ni les obligations, y £ teste absolument étrangère.
» Art. 47. Dans le cas où un tel État se trouverait menacé ou attaqué » dans ses possessions non comprises dans la Confédération, celle-ci n'est » obligée de prendre des mesures de défense, ou une part active à la » guerre, qu'après que la diète aurait reconnu, en conseil permanent et » à la pluralité des voix, l'existence d'un danger pour le territoire de la » Confédération. Dans ce dernier cas, toutes les dispositions des articles » précédents trouveraient également leur application.
» Art. 48. La disposition de l'acte fédéral d'après laquelle, lorsque la » guerre est déclarée par la Confédération, aucun de ses membres ne peut » entamer des négociations particulières avec l'ennemi , ni signer la paix » ou un armistice, est indistinctement obligatoire pour tous les États confédérés, qu'ils possèdent, ou non, des pays hors du territoire de la » Confédération. »
c'est-à-dire hors le cas de déclaration de guerre par la Confédération, les États, même n'ayant pas de possessions extérieures à l'Union, conservent le droit de guerre séparée. Ce résultat nous parait confirmé encore, mais toujours «l'une manière vague et indirecte, par les art. 36 et 37 de l'acte final de Vienne, de \ 830, relatifs aux différends qui pourraient s'élever entre un État confédéré et une puissance étrangère (1).
(4) « Art. 36. Les États confédérés ayant pris, par l'article 14 de l'acte » fédéral , l'engagement de défendre contre toute attaque l'Allemagne dans » son ensemble, et chacun de leur3 co-États en particulier, et de ?e » garantir réciproquement l'intégrité de leurs possessions comprises dans » l'union, aucun État confédéré ne peut être lésé par une puissance » étrangère, sans que la lésion porte en même temps et au même degré » sur la totalité de la Confédération.
» D'un autre côté, les États confédérés s'engagent à ne donner lieu à » aucune provocation de la part des puissances étrangères , et à n'en » exercer aucune envers elles. Dans le cas où un État étranger porterait » plainte à la diète d'une lésion qu'il aurait éprouvée de la pari d'un r> membre de la Confédération , et où les plaintes seraient fondées, la diète >> doit requérir le membre qui y a donné lieu de faire une réparation » prompte et satisfaisante, et prendre en outre, suivant les circonstances. » des mesures propres à prévenir à temps tout ce qui pourrait troubler » ultérieurement la paix.
»Art. 37. Lorsque des différends surviennent entre une puissance » étrangère et un État de la Confédération , et que le dernier réclame l'in- » tervention de la diète, celle-ci examinera à fond l'origine du différend » et l'état réel de la question. S'il résulte de cet examen que le droit » n'est pas du côté de l'État confédéré , la diète fera valoir les représen- » talions les plus sérieuses pour l'engager à se désister de la contestation, » lui refusera son intervention, et avisera, en cas de besoin, aux moyens D convenables pour le maintien de la paix. Si l'examen préalable prouve « le contraire, la diète emploiera ses bons offices de la manière la plus » efficace, et les étendra aussi loin qu'il sera nécessaire pour assurer à la » partie réclamante satisfaction et sûreté complète. »
La#diète reçoit bien, par ces articles, le rôle d'un médiateur et au besoin d'un allié utile ; elle examine les plaintes , elle emploie ses bons offices ou ses représentations les plus sérieuses pour faire donner satisfaction à qui de droit; mais si ces satisfactions sont refusées de part ou d'autre, soit comme n'étant pas dues, soit comme exagérées, soit comme
Quoi qu'il en soit , <on voit par l'exposé qui précède qae les États de la Confédération retiennent chacan individuellement et extérieurement, à l'égard des puissances étrangères, le caractère d'États souverains; que ces puissances peuvent établir «vee eux des relations diplomatiques , sauf à bien examiner les points sur lesquels la souveraineté extérieure de ees Etats se trouve aliénée par les liens qui les engagent à la Confédération , comme on examine la capacité et l'étendue des pouvoirs de toute personne avec qui on traite.
Malgré la présidence de l'Autriche dans la diète, malgré l'influence habituelle que œtte puissance, !a Presse et les autres membres prépondérants de la Confédération exercent dans cette assemblée, par suite d'un nombre supérieur de voix à eux accordé en raison de leur plus grande étendue de territoire et de leur population plus nombreuse, il n'ea est pas moins vrai que les États confédérés ne recentrassent aucun souverain commun. La souveraineté de chacun de ces États existe donc réellement j seulement l'action de toutes ces souverainetés particulières vient se centraliser pour certains objets dans !a diète; mais Je caractère légal de l'union se rapproche beaucoup de celui d'un traité d'égale alliance.
insuffisantes, on voit qu'au fond le droit n'est pas refusé à l'État intéressé de poursuivre son différend, sauf à la diète à lui refuser son intervention, et même à prendre des mesures efficaces pour le maintien de la paix. En fait, ces mesures suffiront pour contraindre les États faibles de la Confédération, surtout les États enclavés dans son sein, à en passer par l'appréciation de la diète; mais en droit, le pacte fédéral et les actes postérieurs ne les y déclarent pas obligés quand il s'agit, non pas de leurs différends entre eux, mais de leurs différends avec les puissances étrangères ; on n'a pas osé leur retirer positivement le pouvoir de réclamation, de guerre ou d'alliance séparée, dans le cas où la diète ne veut pas faire de ces différends une guerre de la Confédération.
L'année 1848,, si féconde en grands événements politiques surgis tout à coup chez la plupart des peuples européens, a offert au monde le spectacle de l'Allemagne entière en travail d'enfantement d'une nouvelle organisation politique. Sous l'influence de cette idée que l'union (ait la force, des efforts sérieux ont eu lieu pour resserrer plus énergiquement le lien fédératif, pour confondre plus intimement les intérêts germaniques , pour créer, en un mot, une patrie commune allemande 9 gouvernée, quant aux affaires d'intérêt collectif, par un pouvoir centralisateur fortement constitué. Une assemblée de députés des diverses parties de l'Allemagne , s'intitulant Assemblée nationale allemande, a siégé à Francfort-sur-Mein pendant les années 1848 et 1849, et s'est occupée de voter librement une constitution basée sur le double principe de l'unité nationale et du maintien de l'indépendance limitée des Étais.
D'après le projet de cette constitution , tous les pays appartenant à la Confédération germanique devaient former désormais un empire (État fédéré).
Un chef suprême de l'empire (Empereur des Allemands) était institué, élu pour la première fois parmi les souverains régnants en Allemagne, héréditaire par la suite. Le pouvoir impérial, réuni dans le chef suprême de l'empire et dans la diète de l'empire, concentrait en lui les attributions principales du pouvoir souverain.
L'empereur avait le plein exercice du pouvoir exécutif dans toutes les affaires générales, la nomination de tous les fonctionnaires de l'empire et celles des officiers des armées de terre et de mer; le partage avec la diète du droit de proposer et d'approuver les lois, le pouvoir de rendre les ordonnances nécessaires à l'exécution de ces lois, le droit de convoquer extraordinairement la diète
de l'empire , de l'ajourner; de la clore et de la dissoudre momentanément.
A l'empereur, aussi, devaient appartenir l'exercice de la représentation internationale et politico-commerciale de l'Allemagne, la conclusion. des traités avec les États étrangers; le droit de décider de la guerre et de la paix : le tout sous cette condition que les actes de l'empereur devaient, pour avoir force obligatoire, être revêtus de Ja signature d'un des ministres de l'empire.
La diète de l'empire n'était plus, comme la diète instituée par l'acte fédéral de 1815, une assemblée, au fond, purement diplomatique. Elle devait être formée de deux chambres, dont une des États, composée des princes régnants ou de leurs substituts, d'un délégué de chacune des villes libres, et de conseillers de l'empire dont l'élection appartenait aux différents États proportionnellement au chiffre de leur population. L'autre chambre dçvait se composer de députés du peuple allemand, l'élection ayant lieu par le peuple dans chaque État, conformément à sa législation particulière, et chaque député étant le représentant de toute l'Allemagne.
Il était créé en outre une cour de justice de l'empire, sorte de tribunal fédéral suprême dont les juges, nommés à vie, un tiers par l'empereur, un tiers par l'une des chambres et un tiers par l'autre chambre, étendaient leur compétence aux points principaux suivants :
Les contestations politiques et juridiques entre les différents États allemands, ou entre les princes régnants, sur les matières hors du domaine des affaires gouvernementales de l'empire; les plaintes élevées par des particuliers contre des États allemands ou contre des princes allemands régnants, autant qu'il n'existait pas de tribunal compétent; les contestations entre le gouvernement d'un
État particulier et la diète de ce dernier sur la validité ou l'interprétation de la constitution du pays; les accusations dirigées contre les ministres de l'empire ou les ministres d'États particuliers, par une des deux chambres de la diète de l'empire ou par les diètes des différents Étals; les cas de haute trahison envers l'empire ou de lèsemajesté envers l'empereur; le droit de grâce attribué à l'empereur ne pouvait être exercé par ce dernier qu'autant que la cour de justice de l'empire aurait fait connaître son avis.
Enfin ce projet de constitution proclamait en faveur du peuple allemand des droits fondamentaux garantissant les plus larges libertés civiques et devant servir de base à la constitution de chaque État confédéré (1).
L'ouverture de l'assemblée nationale allemande constituante eut lieu à Francfort le 18 mai 1848. Dès sa première séance cette assemblée reçut une adresse de félicitations de la part de la diète. Le 2 jujn suivant, elle adopta une résolution en vertu de laquelle, jusqu'à la création définitive d'un pouvoir gouvernemental pour l'Allemagne , un pouvoir central provisoire devait être nommé pour toutes les affaires communes de la nation allemande, lequel pouvoir central, sans concourir à l'œuvre de la constitution , exercerait la représentation internationale et le pouvoir exécutif dans toutes les affaires concernant la sécurité et la prospérité générales de l'État fédéré allemand. Le 27 juin l'archiduc Jean d'Autriche fut élu, par la majorité de l'assemblée, chef de ce pouvoir central provisoire , et reçut le titre de
(4 ) Projet de loi fondamentale de l'empire d'Allemagne présenté le 26 avril 4848 à la diète germanique par les dix-sept membres adjoints à cette haute assemblée. Journal de Francfort du 4er mai 4848. — Moniteur officiel français du 5 mai 4848.
26 UV. JL — MOTEURS GÉNÉRALES.
vicaire de l'empire, Reichsverweser. L'archiduc donna son acceptation , et arrivé à Francfort le i 2 juillet , il prit en main la direction suprême du pouvoir central. Dès ce moment la diète germanique de 184 S cessa de fonctionner.
L' assemblée iialkm aie a-Uemande, poursuivant le cours de ses travaux régénérateurs, a volé article par article la loi fondamentale de l'empire, conforme au projet, sauf quelques modifications. La constitution a été proclamée le 28 mars 1 849, et le même jour le roi de Prusse., Frédéric-Guillaume iV, a été élu par rassemblée empereur d'Allemagne.
Néanmoins l'élan national allemand vers l'unité de peuple et de politique n'a pas atteint le but proposé , car l'instrument d'État voie par l'assemblée nationale n'a jamais fonctionné. Le rot de Prusse a refusé , aux. conditions imposées , la dignité impériale qui lui était offerte.
Ainsi les tentatives pour changer la constitution fédérale germanique ont avorté. Ce résultat est dû à des causes dont le développe aaent et l'appréciation seraient déplacés dans ce livre; il est dû principalement à l'antagonisme et à la rivalité des deux puissances prépondérantes de la Confédération. Quoiqu'il en soit-, le vieux, droit fédéral, suspendu pendant quelque temps, a été remise» vigueur. On est revenu au rétablissement pur et simple du pacte de 1845., et à la réinstallation de la diète diplomatique, qui a été rouverte officiellement le 30 mai 4851 , tous les co-Élats y étant représentés par leurs plénipotentiaires.
Depuis cette époque, d'autres projets d'une réforme moins radicale du pacte fédéral de 4815 ont été soumis aux gouvernements des divers États allemands, mais l'entente entre les confédérés ne s'est pas établie. La tendance de ces projets a toujours été de donner une
ça*?, m. — états seevouiu. 27
satisfaction plus ou moins complète au sentiment national qui réclama une action unique de l'Allemagne comme puissance européenne et la création de nouveaux organes constitutionnels fédéraux 9. parmi lesquels une assemblée de députés issue de l'élection populaire et formant la représentation nationale unitaire pour toutes les affaires communes de la confédération (4).
Si la transformation de la Confédération germanique avait eu lieu conformément à la constitution proclamée par l'assemblée nationale allemande, cette transformation eût fait de tous les divers États allemands un système d'État collectif fédéré , semblable sous beaucoup de rapports au système dont il nous reste à parler*
(4) En 1861 , projet de réforme émané de la Saxe, communiqué aux gouvernemente de la Confédération germanique , accompagné d'un mémorandum erf date du 45 octobre, par M. de Beust , ministre de 6. M. le roi de Saxe. Voy. ce document et d'autres notes et mémorandum s'y rapportant, dans l'utile Recueil de diplomatie et $ histoire, Archives diplomatiques, qui se publie à Paris; iom. 3 de 4862, mois de juillet.
En 4863, projet de réforme de la constitution fédérale allemande, élaboré sous la direction personnelle de l'empereur d'Autriche. — Ce projet, soumis aux divers gouvernements confédérés, a été l'objet des délibérations d'une assemblée de souverains allemands réunis à Francfort sur l'invitation de l'empereur d'Autriche. Voy. au Moniteur, numéros des 34, 23, 24 août et 3 septembre 4863 : le discours de l'empereur d'Autriche aux souverains réunis à Francfort, à leur première séance du 47 août; — l'analyse du projet de réforme présenté par l'empereur; — le discours de clôture prononcé par l'empereur le 4er septembre, jour de la dernière séance des souverains. — Le journal français Mémorial diplomatique, dans les numéros des 23 et 30 août, 6, 43 et 20 septembre 4863, donne entre autres documents : la réponse du roi de Bavière au discours de clôture de l'empereur d'Autriche; — le projet de réforme fédérale tel qu'il est sorti des délibérations du congrès des souverains allemands ; — la réponse adressée à l'empereur d'Autriche par le roi .de Prusse, dans laquelle ce dernier refuse l'invitation collective des princes réunis à Francfort de prendre part à leurs délibérations au sujet de la réforme fédérale*
28 UV. I. NOTIONS GÉNÉRALES.
Lorsque les États nese sont pas bornés à s'unir ensemble par un pacte dfoù résulte simplement une confédération, une ligue pour la défense commune contre les violences intérieures ou extérieures, mais lorsqu'ils ont établi en commun une constitution, en vertu de laquelle un gouvernement fédéral suprême a le pouvoir de faire sur les principaux actes de l'existence sociale des lois obligatoires pour les citoyens de chaque co-Élat; lorsque, en un mot, ce gouvernement, ayant action directe sur chaque citoyen, a pour gouvernés non-seulement les États fédérés, mais aussi des individus, et lorsque d'ailleurs il est seul investi du pouvoir de relations avec les puissances étrangères, chacun des co-Étals dont la constitution et lès lois intérieures peuvent cependant être distinctes, ne retient plus à lui seul sa souveraineté particulière, quoique pour tout ce qui a rapport aux actes de son existence intérieure il puisse exercer séparément cette souveraineté. Il résulte d'une telle union un État composé, qui seul est alors une puissance pleinement souveraine.
Nous n'avons pas dans notre langue française de mot unique pour indiquer d'une manière précise cette forme complexe d'État souverain dont nous voyons un exemple remarquable dans la république des États-Unis d'Amérique, désignée quelquefois »sous le simple nom de l'Union (1).
(4) a L'esprit humain, dit M. de Tocqueville, invente plus facilement les choses que les mots : de là vient l'usage de tant de termes impropres et d'expressions incomplètes.
» Plusieurs nations forment une ligue permanente et établissent une autorité suprême, qui , sans avoir action sur les simples citoyens, comme pourrait le faire un gouvernement national, a cependant action sur chacun des peuples confédérés pris en corps. Ce gouvernement, si différent de tous les autres, reçoit le nom de fédéral.
» On découvre ensuite une forme de société dans laquelle plusieurs
« Le pouvoir législatif de l'Union américaine réside dans un congrès, composé d'un sénat, dont les membres sont choisis par les législatures locales des divers États et d'une chambre des représentants élus par le peuple dans chaque État.
» Ce congrès a le pouvoir de lever des taxes et des droits; de payer les dettes et de pourvoir à la commune défense et à la conservation générale de l'Union; de négocier des emprunts sur le crédit des États-Unis; de réglementer le commerce avec les puissances étrangères, entre les divers États et avec les tribus indiennes; d'établir une règle uniforme de naturalisation et des lois uniformes sur la banqueroute; de battre monnaie et de fixer les poids et mesures ; d'établir les postes et les grandes routes; d'assurer aux auteurs et inventeurs la propriété exclusive de leurs ouvrages ou de leurs in vendons; de punir la piraterie sur les hautes mers, et les offenses contre la loi des nations; de déclarer la guerre , de donner des lettres de marque et de représailles, et de régler les prises maritimes; de lever et entretenir les armées; de maintenir une flotte; de régler la direction des forces de terre et de mer; d'exercer exclusivement la législation
peuples se fondent réellement en un seul quant à certains intérêts communs , et restent séparés et seulement confédérés pour tous les autres. Ici, le pouvoir central agit sans intermédiaire sur les gouvernés, les administre et les juge lui-même, comme le font les gouvernements nationaux ; mais il n'agit ainsi que dans un cercle restreint. Évidemment, ce n'est plus là un gouvernement fédéral , c'est un gouvernement national incomplet. Ainsi, on a trouvé une forme de gouvernement qui n'était précisément ni nationale ni fédérale ; mais on s'est arrêté là , et le mot nouveau qui doit exprimer la chose nouvelle n'existe point encore. » De la démocratie en Amérique, 1. 1, 43e édit.
Mais, dans la langue allemande , on se sert du mot Bundesstaat, par opposition au mot Staatenbund, qui signifie un système d'États confédérés.
30 LIT. K — NOTIOBS GÉKÉBJrLES.
civile et criminelle sur le district m le siège du gouvernement fédéral est établi, et sur toutes les forteresses, magasins, arsenaux, tant maritimes que militaires, de l'Union , et enfin de faire toutes les lois nécessaires pour assurer l'exécution de tous les pouvoirs que la constitution confère an gouvernement fédéral.
» Le pouvoir exécutif réside dans un président des États-Unis, nommé par de» électeurs choisis dans chaque État, de telle manière qu'il plaira au corps législatif.
* Le pouvoir judiciaire, qui s'étend à tous les cas qui peuvent dépendre de l'interprétation de la constitution, de» loi» et des traités de l'Union y réside dans une cour suprême et dans tels tribunaux inférieurs que le congrès trouve bon d'établir. Tous les tribunaux fédéraux ont le droit d'examiner les lois établies soit par le congrès fédéral , soit par les corps législatifs des différents États de l'Union, et de décider sur la validité de ces lois. Le pouvoir judiciaire s'étend aussi aux cas qui concernent les ambassadeurs, les ministres publics et les consuls, et à tous les cas de juridiction maritime ; aux disputes dans lesquels les États-Unis sont intéressés, et à celle» qui s'élèvent entre deux ou plusieurs États, entre un État et les citoyens d'un autre État, entre les citoyens de plusieurs États, entre des citoyens d'un même État réclamant des biens immeubles par des concessions de la part des gouvernements de différents État», et enfin à celles qui s'élèvent entre un des États de l'Union ef un État étranger ou les sujets ou citoyens de cet État.
» Le droit de conclure des traités appartient exclusivement an président et au sénat. Tout traité négocié avec une puissance étrangère est soumis à leur ratification. Aucun des États de l'Union ne peut faire seul ni alliance, ni confédération ; délivrer des lettres de marque ou de
représailles; battre monnaie; émettre des billets de crédit ; donner cours pour le payement des dettes à aucune chose antre que For et l'argent monnayés; décréter atieon bill d'attainder (de condamnation à mort on de mise hors la loi pour trahison on félonie) , aucune foi statuant sur des faits accomplis (ex post faet* taw), on portant atteinte à des obligations nées de contrats; conférer aucun titre de noblesse ; lever aucnn droit sur les importations et exportations r si ce n'est ceux qui sont néees-* saires pour l'exécution de ses lois d'importation focale; le produit, du reste, doit et» être versé dans le trésor national , et ces lois sont soumises à la révision et an c©»trôie dn congrès. Aucun État ne peut non pins, sans le consentement dur congrès, établir des droits de tonnage ; entretenir en temps de paix des troupes ou des navires de guerre; faire aucun traité avec les autres États de T Union on avec une puissance étrangère; s'engager dans une guerre, à moins qu'il ne soit envahi, ou qu'il n'existe un danger si pressant que ce danger n'admette pas de délai, L'Union garantit à cfeacun des États qui la ceci* posent une forme de gouvernement républicaine, et s*en~ gage à protéger chacnn de ces États contre l'invasion, et, sur la demande dn corps législatif, ou du pouvoir exécutif quand le corps législatif ne peut être assemblé, contre des actes de violences intérieures (4). »
Far la comparaison de cette constitution fédérale avec celle de la Confédération germanique, il est facile de voir pourquoi les divers États qui composent l'Union améri-
(4) Cette analyse de la constitution des États-Unis d'Amérique est extraie textuetiemeat de l'savrage du puMiaste américain Whejcton, Éléments du droit international, tom. 4, part. 4, chap. î, § 24. — Pour plus de développements il faut lire les deux auteurs américains James Kent et Stowt et la Démocratie en Amérique par M. de Tocquevillk.
caine, quoique ayant individuellement des législatures locales, des lois intérieures et un gouvernement particulier, n'ont point de personnalité politique, et ont perdu chacun leur souveraineté, qu'ils ont remise à l'État composé résultant de leur réunion, tandis que les États de l'Allemagne ont conservé la leur.
Les États-Unis, considérés individuellement, agissent, même dans l'exercice de leurs pouvoirs locaux, sous l'autorité du corps fédéral , leur supérieur commun , puisque ce corps a action directe sur tous les citoyens. De telle sorte qu'on ne peut pas même dire que ces États aient la souveraineté intérieure, bien que l'exercice de quelquesunes des attributions de celte souveraineté leur soit délégué et assuré par la constitution. Quant à la souveraineté extérieure, ils en sont dépouillés entièrement; elle n'appartient qu'à la Confédération, qui seule peut entrer en relations diplomatiques avec les puissances étrangères.
Le trouble survenu depuis 4860 dans l'Union, la séparation des États du Sud qui se sont constitués en confédération à part, la guerre qui s'en est suivie et qui dure encore, guerre dans laquelle les puissances étrangères ont reconnu à ces États les droits de belligérants sans les reconnaître comme États distincts, ont placé ces puissances, quant aux relations diplomatiques, et pour bien d'autres intérêts, dans une situation difficile et transitoire, à laquelle il est bien désirable que la paix entre les deux parties vienne mettre fin.
Le pacte fédéral des vingt-deux cantons suisses, tel qu'il a été depuis 4845 jusqu'en 1848, présentait, sous certains rapports, quelque conformité avec la constitution des États-Unis d'Amérique; mais, sous beaucoup d'autres,
il avait avec le pacte de la Confédération germanique de nombreux traits de ressemblance.
Ainsi il était loin d'établir clairement la prédominance de la souveraineté centrale de tout le corps de la nation . helvétique sur les souverainetés particulières cantonales. La diète fédérative, qui dirigeait les affaires générales de la confédération, étant formée d'un député par chaque canton, ayant chacun une voix et votant d'après les instructions de leur gouvernement respectif, n'était pas, à vrai dire, une assemblée nationale, mais bien plutôt une assemblée d'envoyés diplomatiques. Quoiqu'elle fût investie de plusieurs des attributs essentiels de la souveraineté générale, tels que le pouvoir de déclarer la guerre et de conclure des traités de paix, d'alliance et de commerce, d'exercer la représentation internationale au nom de la confédération, de diriger l'armée et le trésor commun; quoique enfin, d'après une disposition du pacte, elle fût en droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse , cette diète fédérative n'était qu'un gouvernement central incomplet, car elle manquait de coercition légale envers les États ou cantons opposants, et ceux-ci, dans certains différends, pouvaient raisonnablement en appeler à la guerre en forme, ainsi qu'entre puissances souveraines, comme cela a eu lieu à l'époque du Sunderbund.
La nouvelle constitution fédérale que la Suisse s'est donnée en 4848, pour affermir, suivant les termes du préambule, l'alliance des confédérés , maintenir et accroître l'unité, la force et l'honneur de la nation suisse, renferme des dispositions essentielles et établit des formes gouvernementales qui se rapprochent beaucoup de celles de l'Union américaine (1).
(4) La nouvelle constitution de la confédération suisse, délibérée I. ' 3
34 Ltv. i. — rwrwotJs <€énéralbs.
D'après cette constitution 9 les peuples des vingt-tfeus; cantons souverains de la Suisse foraient dans leur ensemble ta confédération suisse, laquelle a pour but d'assurer findépendance de la patrie centre l'étranger, de maintenir la tranquillité et Tordre à l'intérieur, de protéger ta liberté et les droits des confédérés et d'accroître leur prospérité commune. Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par là constitution fédérale, et, comme tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral (art. 4 , 2 et 3).
La confédération garantit aux cantons leur territoire, leur souveraineté dans les limites 'fixées par l'article 3, leurs constitutions, la liberté et les droits du peuple, les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que les droits et les attributions que le peuple a conférés aux autorités. A cet effet, les cantons sont tenus de demander à la confédération la garantie de leurs constitutions. Cette garantie ast accordée pourvu que ces constitutions ne renferment xien de contraire à la constitution fédérale, qu'elfes assurent l'exercice des droits politiques d'après desformes républicaines représentatives ou démocratiques, qu'elles aient été aoceptées par le peuple et qu'elles puissent être revisées, lorsque ;ia majorité absolue des citoyens le demande. Toute alliance particulière ou tout traité d'une nature politique entretenions sont interdits. En revanche, les cantons ont le droit de conclure entre eux , sous le contrôle de l'autorité fédérale, des conventions sur des objets de législation, d'administration ou de justice. La confédération a seule le droit de déclarer la guerre et de
librement par la diète, cette fois sans la médiation d'aucune puissance étrangère, a été approuvée et acceptée par quinze cantons et demi, représentant ensemble une population de 1,897,887 âmes, promulguée solennellement et mise en exercice le 12 septembre 1848.
CiUP. H. — J&TÀT6 SOUVERAINS. 3K
conclure la paix, ainsi que de faire avec les Etats étrangère des alliances ou des traités, notamment des traités de péage (douanes) ou de commerce. Toutefois les cantons conservent le droit de conclure avec les États étrangers des traités concernant l'économie publique , les rapporta de voisinage et la police ; néanmoins ces traités ne doivent rien contenir de contraire à la confédération ou aux droits d'autres cantons. Les rapports officiels entre les cantons et les gouvernements étrangers ou leurs représentants ont lieu par l'intermédiaire du conseil fédéral, mais les cantons peuvent correspondre directement avec les autorités inférieures et les employés d'un État étrange* lorsqu'il s'agit d'économie publique, de rapports de voisinage et de police. Il ne peut être conclu de capitulations militaires (art, depuis S jusqu'à 4 1 inclusivement), la confédération n'a pas le droit d'entretenir des troupes permanentes. Nul canton ou demi-canton ne peut avoir plus de trois cents hommes de troupes sans l'autorisation du pouvoir fédéral ; la gendarmerie n'est pas comprise dans ce nombre. Des différends venant à s'élever entre cantons, les États doivent s'abstenir de toute voie de fait et de tout armement , et se soumettre à la décision prise sur ces différends, conformément aux prescriptions fédérales. Dans le cas d'un danger subit provenant du dehors, le gouvernement du canton menacé doit requérir le secours des États confédérés et en aviser immédiatement l'autorité fédérale ; les cantons requis sont tenus de prêter secours, et les frais sont supportés par la confédération. En cas de troubles à l'intérieur ou lorsque le danger provient d'un autre canton, le gouvernement du canton menacé doit en aviser immédiatement le conseil fédéral , afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires dans les limites de sa compétence , ou convoquer
l'assemblée fédérale, et, lorsqu'il y a urgence, le gouvernement est autorisé, en avertissant immédiatement le conseil fédéral, à requérir le secours d'autres États confédérés, qui sont ténus de le prêter. Lorsque le gouvernement du canton est hors d'état d'invoquer le secours, l'autorité fédérale compétente peut intervenir sans réquisition, et elle est tenue d'intervenir lorsque les troubles compromettent la sûreté de la Suisse. Chaque canton est tenu d'accorder libre passage aux troupes; celles-ci sont placées immédiatement sous le commandement fédéral (art. depuis 13 jusqu'à 1 7 inclusivement).
L'armée fédérale est formée des contingents des cantons, et tous les corps de troupes au service de la confédération portent le drapeau fédéral (art. 49 et 20).
La confédération est chargée de l'administration des postes dans toute la Suisse; elle exerce la haute surveillance sur les routes et les ponts, tous les droits compris dans la régale des monnaies ; les cantons cessent de battre monnaie et le numéraire est frappé par la confédération. La fabrication et la vente de la poudre à canon appartiennent exclusivement à la confédération dans toute la Suisse. Les dépenses de la confédération sont couvertes par les intérêts des fonds de guerre fédéraux, par le produit des péages fédéraux perçus à la frontière suisse, par les produits des postes et des poudres, par les contributions des cantons, lesquelles ne peuvent être levées qu'en vertu d'arrêtés de l'assemblée fédérale (art. depuis 33 jusqu'à 39 inclusivement).
L'autorité suprême de la confédération est exercée par l'assemblée fédérale, qui se compose de deux sections ou conseils, savoir : du conseil national et du conseil des États. Le conseil national se compose des députés du peuple suisse élus directement dans les collèges électo-
raux fédéraux à raison d'un membre pour chaque vingt mille âmes de la population totale; chaque canton, et dans les cantons partagés , chaque demi-canton élit un député au moins (art. 64 et 62). Le conseil national est élu pour trois ans et renouvelé intégralement chaque fois (art. 65).
Le conseil des États se compose de quarante-quatre députés des cantons; chaque canton nomme deux députés, et, dans les cantons partagés, chaque demi-État en élit un (art. 69). Les affaires de la compétence des deux conseils réglées par la constitution sont entre autres : la reconnaissance d'États ou de gouvernements étrangers ; les alliances et les traités avec les États étrangers , ainsi que l'approbation des traités des cantons entre eux ou avec les États étrangers; toutefois les traités des cantons ne sont portés à l'assemblée fédérale que lorsque le conseil, fédéral ou un autre canton élève des réclamations; les mesures pour la sûreté extérieure, ainsi que pour le maintien de l'indépendance et de la neutralité de la Suisse ; les déclarations de guerre et la conclusion de la paix; les différends entre cantons qui touchent au droit public; les conflits de compétence , entre autres sur la question de savoir si une affaire est du ressort de la confédération ou si elle appartient à la souveraineté cantonale , ou si une affaire est de la compétence du conseil fédéral ou de celle du tribunal fédéral. Les lois fédérales, les décrets ou les arrêtés fédéraux ne peuvent d'ailleurs être rendus qu'avec le consentement des deux conseils (art. 69 , 7 et 78).
L'autorité directoriale et executive supérieure de la confédération est exercée par un conseil fédéral composé de sept membres nommés pour trois ans par les deux conseils réunis et choisis parmi tous les citoyens
On voit, d'après la forme et les conditions de-ce protectorat britannique , que les États-Unis des tles Ioniennes
» Le pouvoir judiciaire est élu par le sénat.
» Son Excellence le lord haut commissaire convoque et proroge le parlement ; il ne peut le proroger au delà de six mois. » S. M. le roi protecteur a le pouvoir de le dissoudre. » Le sénat est composé de six membres y compris le président. Au sénat appartient la puissance executive.
» La nomination du président du sénat est faite par S. M. le roi protecteur. Ce président doit être Ionien et noble.
» L'élection des sénateurs doit être approuvée par le lord haut commissaire.
» La langue usuelle des États est la langue grecque. » Aucun individu natif ou sujet des États-Unis des îles Ioniennes ne peut exercer les fonctions de consul ou de vice-consul d'une puissance étrangère quelconque auprès des mêmes États.
» Les consuls britanniques auprès des puissances étrangères, sans exception , sont considérés comme ayant le caractère de consuls ou viceconsuls des États-Unis des tles Ioniennes, et les sujets des mêmes lies ont droit à leur entière protection.
» Toute demande quelconque qu'il conviendrait à»ces États de faire à une puissance étrangère, doit être transmise par le sénat au lord haut commissaire, qui la fait parvenir au ministre du roi protecteur, résidant auprès de la même puissance, afin que cette demande lui soit présentée par le même ministre dans les formes prescrites.
» L'approbation de la destination de tout agent ou consul étranger auprès des États-Unis des îles Ioniennes, sera donnée par le prestantissime sénat, par l'organe de S. A. le président, et avec l'assentiment de S. Exe. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur.
» Tous les bâtiments qui navigueront sous pavillon ionien , avant de sortir des ports des États ioniens auxquels ils appartiennent, devront être munis d'un passe-port donné par S. Exe. le lord haut commissaire, et sans ce passe-pprt aucune navigation de tous bâtiments, quels qu'ils soient, ne sera considérée comme légale.
» Le pavillon de commerce de la nation des États-Unis des Iles Ioniennes, est l'ancien pavillon de ces États auquel on a ajouté l'Union britannique, qui y est incorporée à l'angle supérieur près de la lance.
» Le pavillon britannique est arboré journellement dans tous les forts des États-Unis des îles Ioniennes ; mais dans les jours de fêtes et de réjouissances publiques , on arbore un pavillon fait exprès et d'après le modèle des armes desdits États. » — De Martens, Nouveau recueil. — Dufau, Duvergier et Guadet, Collection des constitutions, t. 4.
n'étaient point un État souverain. La souveraineté extérieure était véritablement transférée au roi protecteur; et même, à cause du grand pouvoir attribué au lord haut commissaire dans le gouvernement civil de ces États, on peut dire que leur indépendance intérieure n'était que nominale.
Cette situation a pris fin en 4863. Pour satisfaire aux vœux unanimes et fréquemment exprimés des Ioniens de former une même union politique avec les Hellènes libres, leurs frères, la Reine d'Angleterre, Protectrice, a |consenti à l'abandon de son protectorat, et la république septinsulaire a été annexée au royaume grec pour en faire partie intégrante sous la même constitution (4).
Le protectorat peut être attribué sur un même État à plusieurs puissances en commun. Nous en avons un exemple dans l'organisation de la ville libre et indépendante de Cracovie , placée par l'acte du congrès de Vienne de 1 81 5 (2), sous la protection de l'Autriche , de la Prusse
(4) Dépêche de là Grande-Bretagne aux puissances européennes au sujet de l'abandon du protectorat des îles Ioniennes. (Moniteur du 3 juillet 4863.)— Convention signée à Londres le 13 juillet 1863, entre le Danemark, la France, la Grande-Bretagne et la Russie, pour l'accession du roi Georges Ier au trône de Grèce. — Protocole de la conférence, du 4er août 4863, entre les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie. — Décret du 4er avril 4863, rendu par l'assemblée nationale des Grecs, siégeant à Athènes. {Archives diplomatiques de 4863, tom. 3 et 4.)
Le traité de cession signé à Londres par les cinq grandes puissances intéressées n'a pas encore été publié officiellement.
(2) Acte du congrès de Vienne du 9 juin 4 84 5, art. 6,9,40. — La petite république de Cracovie, dernier vestige indépendant de l'ancienne Pologne, n'existe plus de fait aujourd'hui. Elle a été violemment incorporée à l'empire autrichien , pour en former à toujours une partie inséparable, en vertu d'une ordonnance de l'empereur d'Autriche, rendue le 44 novembre 4846, après délibérations entre des plénipotentiaires spéciaux des trois cours protectrices de Vienne, Saint-Pétersbourg et
et de la Russie, avec des prérogatives, pour les États protecteurs, beaucoup- moins étendues que celles qui précèdent.
En effet, le protectorat n'entraîne pas toujours les mêmes suites, les mêmes altérations des droits souverains de, l'État qui y est soumis. Cette sorte de relation d'un État inférieur à un ou plusieurs États supérieure, est susceptible de nombreuses nuances. C'est la convention qui détermine jusqu'à quel point le droit d'intepvenir dans les affaires intérieures ou extérieures de l'État protégé, est concédé à l'État: protecteur; jusqu'à quel point ce dernier reçoit ainsi communication de la souveraineté intérieure et de la souveraineté extérieure; et, par conséquent, jusqu'à quel point l'État protégé en est dépouillé, et cesse ou non de compter, dans les relations diplomatiques, au nombre desÉlats souverains.
Le mobile déterminant de pareilles conventions est facile i concevoir.
En Europe , la rivalité des nations influentes qui y sont établies, leur préoccupation de maintenir ce qu'elles appellent l'équilibre européen, d'empêcher qu'un pays soit absorbé par L'une ou par l'autre d'entre elles , peut avoir déterminé la création d'un protectorat a plusieurs, tel que celui de Cracovie; ou bien l'impossibilité de s'era-
Berlin. Dans cette ordonnance, l'empereur d'Autriche promet d'aitteur* aux habitants de Cracovie d'être toujours* pour eux un prince doux et un empereur gracieux.
La Franee, la Grande-Bretagne et la Suède ont protesté chacune séparément contre cette incorporation. Les protestations sont basées aurce que l'érection de Cracovie et de son territoire en État libre et indépendant étant le- fait de stipulations auxquelles toutes les puissances- européennes ont également concouru, il n'appartenait pas à trois- de ces puissances de rompre de leur propre autorité ce qui avait été établi d*un commun accord. Annuaire historique et politique pour i84f> , fondé par Lesbu.
parer, saos une opposition générale, d'un pays, et de le convertir en colonie, en propriété annexe, peut avoir tait adopter la forme moins décisive du protectorat, quand ce pays aurait beaucoup mieux aimé rester entièrement libre, ou se lier ou s'incorporer à une autre puissance.
Mais la raison naturelle et régulière de pareilles conventions doit se trouver dans d'autres considéra lions.
Il peut convenir véritablement à un État faible de chercher un élément de force dans l'appui qu'un État plus puissant s'oblige à lui donner. Il peut convenir à un État qui s'efforce de naître à la civilisation , de chercher un élément d'initiation et de progrès , dams le concours d'un État déjà avancé dans cette voie. Ainsi c'est l'aide, le secours réel et nécessaire que le faible tire du puissant, qui motive légitimement de pareils établissements.
D'un autre eôté, on conçoit que l'État protecteur n'accorde sa protection qu'en échange de certains avantages , de certains éléments d'influence, et surtout avec des conditions qui, lui donnent les moyens d'exercer cette protection d'une manière efficace. On ne prend pas une mission de protection sans les pouvoirs suffisants pour la mettre à effet. De là l'action qui est attribuée à l'État protecteur, avec plus ou moins d'extension suivant les cas, soit dans les affaires intérieures» soit dans les affaires extérieures de l'Étal protégé» Si cet État, par exemple, est totalement incapable de résister par lui-même aux attaques étrangères, auxquelles il est néanmoins exposé, il sera conduit à remettre entièrement le soin de cette défense à l'État protecteur, avec la garde de ses forts, de ses places maritimes ou autres, le commandement» de sa force militaire f la gestion de aes intérêts avec les puissances- étrangères. Le tout conformément aux situa-
lions diverses , et à Futilité à retirer de pareilles dispositions.
Lorsque le protectorat , loin de reposer sur les éléments raisonnables et légitimes dont nous venons de parler, a été imposé par la force ou par la conquête à un État, cet État a sans doute le droit de s'en affranchir quand il le peut. Mais si ce protectorat assis sur la base d'un intérêt réciproque, a été librement consenti entre la puissance protectrice et l'État protégé, si les conditions en ont été régulièrement négociées par les deux parties , ce traité , quoique d'inégale alliance , doit être fidèlement observé, et toute tentative pour l'enfreindre, soit d'un côté, soit de l'autre, est un manquement incontestable aux engagements contractés. Si l'infraction à ces engagements vient de l'État protecteur, l'État protégé peut, suivant la gravité du cas , invoquer la rupture du traité pour inexécution des conditions et chercher ailleurs une protection plus sincère. Si l'infraction vient de l'État protégé, la puissance protectrice a le droit d'employer les moyens en son pouvoir pour forcer cet État à l'observation du traité ; et le cours des choses , la nécessité de proportionner les mesures d'action à la résistance, enfin le sort de la lutte peuvent l'amener jusqu'à convertir son protectorat en une prise de possession définitive. Mais il faut que la nécessité d'en arriver à une pareille mesure soit véritable, et qu'on ne puisse pas dire que la protection n'a été qu'un moyen détourné et fallacieux d'en venir à la conquête.
Si l'organisation politique et l'état avancé de l'Europe ne sont guère susceptibles de donner naissance à de sincères établissements de protectorat; si l'historien et l'observateur politique y rencontrent presque toujours quelque effet de contrainte: d'une part des appréhensions, de
l'autre des désirs d'envahissement, et tout autour des susceptibilités jalouses, on peut trouver ailleurs des conditions équitables pour l'existence de semblables relations.
Les pays maritimes éloignés et demi-sauvages , où des peuples nouveaux sentent à la fois le désir d'entrer dans une voie de civilisation et le besoin d'un guide et d'un appui pour y marcher et pour s'y soutenir, se prêtent merveilleusement à ces relations. Là , au lieu de la conquête violente et spoliatrice, souvent même si cruelle, qui a signalé les premières époques de la découverte du nouveau monde, la civilisation moderne, en introduisant une initiation bienfaisante et une force protectrice, a fait preuve d'un progrès remarquable. Là le contrat se présente assis sur sa base légitime, celui d'un véritable intérêt commun ; car tandis que l'État protégé y trouve un élément qui lui est indispensable pour se constituer et pour commencer à prendre rang au nombre des nations , l'État protecteur, même sans arrière-pensée, y obtient, en échange de ses sacrifices, des points de relâche, de ravitaillement et de commerce.
Cette sorte de combinaison politique est donc digne de toute l'attention du marin , qui peut être appelé naturellement à y concourir d'une manière active; et c'est par ce motif que nous avons dû y consacrer quelques développements.
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