DROITS ESSENTIELS DES ÉTATS SOUVERAINS
SOMMAIRE
Ce qu'on entend par droits et par obligations entre nations. On les divise en droits absolus ou permanents., et droits accidentels ou occasionnels.
Tout État souverain a les trois droits absolus ou permanents qui suivent: — 1° Droit de bien-être et de conservation. — Caractère de ce droit et conséquences qui en résultent. — 2° Droit d'indépendance. — Caractère et conséquences de ce droit. — &° Duroit d'égalité. — Caractère et conséquences.
Le détail des droits internationaux vient toujours se rattacher plus ou moins à l'un de ces trois principes.
Du moment qu'un peuple est légitimement constitué en corps d'État souverain, il acquiert, oomnie il a été dit au chapitre précédent, une individualité politique* Il suit de là que les États souverains doivent .étee, selon l'expression des publtcisées, considérés comme autant de personnes morales. Ces différents êtres collectifs ainsi individualisés ont nécessairement des rapports entre eux.; cas rapports sont la conséquence de la sociabilité de l'homme, laquelle, en tant qu'on désigne par cette expression la nécessité pour cet être raisonnable de fuir l'isolement et de vivre en relation avec ses semblables» n'est pas reç- ^ treinte aux individus seuls, ni à un nombre limité 4e personnes. De même que l'existence d'un homme complètement isolé constitue un fait anormal, un fait contre nature, qu'on ne peut concevoir que difficilement et dont on cite à peine quelques rares exemples, de même il est peu de cas de sociétés politiques existant dans un isolement absolu. Un tel isolement condamnerait le peuple qui s'y soumettrait à une marche rétrograde dans la
civilisation, ou l'arrêterait pour le moins dans toute voie de progrès.
La situation géographique d'un État exerce nécessairement une grande influence sur l'étendue de ses -communications avec les autres États ; mais entre les nations civilisées, et il «'est question ici que de celles-là, ces communications ont acquis depuis longtemps un développement immense , qui est précisément en raison directe avec la civilisation.
Or, les hommes ne peuvent être en relation les uns avec les autres sans que de ces relations résultent entre eux certaines nécessités morales d'acte* à faire ou à ne pas faire, nécessités dont les uns peuvent réclamer l'observation : que les autres doivent subir, et auxquelles, en cas de refus ou de résistance de la part de oeux qui voudraient s'y soustraire, il est à désirer que force demeure.
Ces nécessités morales, dont l'observation est formellement.exigible d'homme à homme, s'appellent, au point de vue de celui qui peut en réclamer l'observation , des droits; et au peint de vue de celui qui doit s'y soumettre,, des devoirs ou obligations. Ce sont les règles extérieurement obligatoires de la conduite des hommes entre eux.
Quelque chose d'absolument semblable a lieu, par suite des relations d'État à État. Ces relations ne peuvent exister sans que les États se trouvent dans »ia nécessité inorale de certains actes à faire ou à ne pas faire les uns envers les autres. Ces nécessités morales constituent des droits pour l'État qui peut en réclamer l'observation, des devoirs ou obligations pour l'État qui doit s'y soumettre; et au cas de refus, ou de résistance pour s'y soustraire, il est à désirer que force y reste.
Les États souverains ne sont pas les seuls entre lesquels il existe des droits et des obligations. La chaine des droits est immense; elle relie entre eux tous les hommes pijs individuellement ou collectivement, parce que la sociabilité établit entre eux des rapports à tous (es degrés et dans toutes les combinaisons de l'humanité. Ainsi, il y a des droits et des obligations de particulier à particulier; il y en a d'État à particulier et de particulier à État; d'État à province et de province à État ; d'État confédéré à chaque État confédéré en particulier, ou à la confédération en général , et réciproquement ; d'État souverain aux États mi-souverains qui lui sont liés, et réciproquement ; enfin d'État souverain à État souverain.
Quoique dans les affaires diplomatiques la prise en considération de ces diverses sortes de droits ne soit pas toujours dénuée d'intérêt; que, notamment, ceux qui existent entre un État souverain et les États subordonnés qui se rattachent à lui, méritent une grande attention, néanmoins tous ces droits, sauf ceux de la dernière espèce, constituent plus ou moins étroitement des questions intérieures, particulièrement propres à l'État ou aux États qu'elles concernent; et il n'y a que les droits existant entre États souverains qui appartiennent complètement et directement à la matière des relations extérieures.
En effet, puisque ce sont ces États qui sont investis à l'extérieur de la souveraineté, c'est-à-dire de la puissance suprême, ce sont eux qui sont tenus de se soumettre aux nécessités morales obligatoires pour la conduite des nations, et qui peuvent réclamer à leur tour l'observation de ces nécessités. En d'autres termes, ce sont eux qui ont des droits et des obligations internationales.
On a coutume de diviser en deux sortes les droits dont jouissent les États souverains les uns à l'égard des autres :
en driots primitifs ou absolus et en droits conditionnels ou hypothétiques (4).
Les droits absolus, que nous aimerions mieux nommer droits permanents, sont ceux qui existent pour l'État en toute situation, par le fait seul de sa qualité d'État et comme conséquence permanente de cette qualité. On les nomme absolus, parce qu'ils ne sont pas limités à l'occurrence de telle ou telle situation spéciale.
Les droits conditionnels, qui seraient mieux nommés, selon nous, accidentels ou occasionnels, ne prennent naissance que dans certaines relations internationales particulières, et cessent avec les circonstances qui y ont donné lieu. Ils sont bien des conséquences de la qualité d'État souverain, mais des conséquences non permanentes qui ne se produisent que dans tel cas donné. La guerre, par exemple, confère aqx États belligérants et aux États neutres certains droits qui n'existent pas en temps de paix.
Du resté cette division, dont l'expression même ne parait pas à l'abri de toute critique, est une division de pure doctrine, dont les détails poussés trop loin conduisent à des obscurités, à des doubles emplois inévitables; et que, par conséquent, nous croyons utile do maintenir uniquement dans ses généralités les plus saillantes.
Le premier de tous les droits absolus ou permanents, celui qui sert de base fondamentale à la plupart des autres et au plus grand nombre des droits occasionnels, est le droit de conservation de soi-même. Toute personne
(4) Voyez Kluber, Drwt des gens moderne, § 36. — Wheaton, Elem. o{ intern. law, t. 4 , part. 3, chap. 4 , §§ 4 et J.
50 LJV. I. — {HOTipNS GÉNÉRALES.
morale, de mêpje que les personnes individuelles, du moment que son existence est légitime, a le drgii 4<* pourvoir au bien-être et à la conservation de cette existence. Les sociétés huitaines ou États souverains légitiuaement établis on( donc ce droit.
Ils peuvent pourvoir à leur bien-être et à leur causer-* yation de deus manières : — soit spontanément, eg cherchant d'eux-mêmes à se procurer, à multiplier, à développer tous les éléments qui y sont nécessaires, pourvu que ce ne soit pas au préjudice du droit d'autroi j — soit par réaction, en repoussant, au préjudice môme de l'agresseur, les attaques injustes dont ils seraient l'objet, ou en exigeant la réparation. Cette dernière modification du droit de bien-être et de conservation, qui est celle sur laquelle se porte le plus l'attention des pubiicistes, est ce qu'on appelle le droit de légitime défense.
C'est soit de l'une soit de l'autre de ces deux variétés du droit de bien-être et de conservation, que dérive pouj* les États souverains la faculté de développer autant que possible en leur sein tops les éléments de richesse ou dç puissance nationale, publique ou privée; non-seulement de défendre leur droit de propriété d'État, consistant à conserver l'intégrité du territoire, mais même d'augmenter ce territoire par des acquisitions légitimes j non-seulement de repousser les agressions injustes quand elles ont lieu , mais même de se précautionner contre elles à l'avance, d'en prévenir l'éventualité par la disposition de tous les moyens légitimes de force ou de s Are lé, tels que bâtir des forteresses sur les frontières , faire toutes sortes d'arme» ments ou d'approvisionnements, lever des armées, former des camps, construire et équiper des flottes; enfin la faculté, si des lésions ont eu lieu, (J'en exiger et d'en poursuivre la réparation»
U* autre droit absolu ou permanent do tout Élut soiiyerain, c'est d'être indépendant; tfest à-dire de «'avoir à reconnaître t dans aucun de ses actes, l'autorité supérieure d'aucun autre État isolé ou réuni à d'autres; de ne pas être tenu d'obéir aux injonctions iropératives des autres puissance?» Sans quoi il ne serait pas souverain , puisqu'il aurait au-dessus de lui une autorité plue haute. Ainsi» pqr exemple, dans ces armements , équipements de flottes, préparatifs de tous moyens de défense ou d'attaque dont nous venons de parier, un État souverain n'a à recevoir ui injonction, ni prohibition, ni limitation d'aucune puissance étrangère. Mais celles-ci, en vertu de leur propre droit de conservation, qu'elles ont tout autant que lui, si elles voient dans ces préparatifs un sujet d'alarme, une occasion de prévoir pour ejles-même^ quelque danger possible d'agression, peuvent demander des explications; et la loyauté comme un intérêt bien entendu commandent de satisfaire à ces demandes , lorsqu'elles sont raisonnables et bien intentionnées.
Enfin, un troisième droit permanent ou absolu .des États souverains est celui de l'égalité entre eux. L'infériorité relative de forces dans un État, par comparaison aux forces d'autres puissances, ne préjudicie point à la souveraineté ni à ses conséquences.
Sans doute, un État faible est, dans la balance pofc- . tique, d'un moindre poids qu'un État puissant; et il fatit appliquer aux nations cette vérité qui existe à l'égard des individus isolés, que souvent le faible est contraint, dans son propre intérêt, à garder certains ménagements envers le fort, souvent même d'agir contre son propre gré. Mais par ces mots indépendance et égalité appliqués aux nations, on veut dire seulement que la faiblesse d'un
État 9 résultant soit du peu d'étendue de son territoire ou du chiffre restreint de sa population, soit de l'infériorité de ses forces militaires, soit de toute autre cause, n'est pas un motif pour lui reconnaître moins de droits qu'à un autre plus puissant.
L'inégalité est une loi de la nature , elle est partout dans l'ordre des faits, que Ton considère les hommes individuels ou les nations, qu'on les compare dans leurs facultés physiques ou dans leurs facultés morales. Cest l'idée du juste qui, nonobstant ces inégalités de fait, vient établir le principe de l'égalité de droit.
Ainsi un État souverain, quelque faible qu'il soit, n'en a pas moins , comme l'État le plus puissant et au même degré, le droit absolu de bien-être et de conservation, celui d'indépendance, et tous ceux qui en dérivent.
En résumé, les trois droits qui suivent :
Droit de bien-être et de conservation ,
Droit d'indépendance,
Droit d'égalité, sont les attributs permanents et essentiels de tout Etat souverain.
Le détail des droits, si nombreux, que la variété des situations peut faire naître entre nations, vient toujours se rattacher plus ou moins à l'un de ces trois principes; et bien souvent il ne s'agit que d'en tirer les corollaires.