CHAPITRE QUATRIÈME
SOMMAIRE
Ce qu'on entend par Droit, pris au singulier et dans un sens général. — Droit des Gens , autrement dit Droit international , ou Droit public externe. — Comment il diffère du droit privé dans sa nature. — Comment il en diffère dans son mode de déclaration ou de constitution. — Comment dans son mode de garantie.
Sa division en droit international naturel, et droit international positif. — Discussion entre les publitistes sur l'existence ou la non-existence d'un droit international naturel. — A quoi il faut réduire cette discussion.
Nécessité pour les nations d'avoir recours, pour la détermination de leurs droits respectifs, au sentiment raisonnable du juste et de Pin juste; aux vérités morales mises en lumière sur ce point : première autorité constitutive du droit international. — La coutume , longtemps et généralement suivie, est une autre autorité constitutive du droit international. — Les traités publics forment une troisième autorité. — Rang qu'il faut donner à ces trois sources fondamentales du droit international , au point de vue philosophique. — Rang qu'il faut leur donner au point de vue pratique.
Subdivision du droit international positif en conventionnel et coutumier. — Utilité à retirer, pour la connaissance et la pratique du droit international positif, de certaines lois et ordonnances rendues par le gouvernement de chaque État.
Écrivains sur le droit international théorique. — Écrivains sur le droit international positif. — Progrès du droit international positif dans les derniers temps.
Si après avoir acquis la notion des droits, ou nécessités morales et extérieures de conduite dans les diverses relations humaines, on généralise à son plus haut degré cette notion; pour résultat de cette généralisation on obtient une idée d'ensemble , l'ensemble de tous ces droits, l'ensemble de toutes ces nécessités de conduite. Cotte idée générale, cette idée d'ensemble est rendue
M LIV. I. — WOTlbNS GÉNÉRALES.
par le même mot pris au singulier et dans un sens absolu, le Droit (1).
Sans doute c'est une imperfection de la langue scientifique que .cet emploi d'un même terme pour désigner deux idées différentes, dont Tune est la généralisation de l'autre. Mais les langues, même scientifiques, s'acceptent telles qu'un long usage les a faites; et difficilement on parvient à les corriger.
Appliquant ce procédé ati& droits des nations dahs leurs relations entre elles, on en déduit, pour l'ensemble de ces droits ou nécessités morales de conduite interna* tionale, ce qu'on appelle le Droit des Gens', le mot Gens étant pris ici pour désigner les nations, les États*, comme qui dirait Droit des Nations. À cette dénomination de Droit des Gens, on a substitué depuis peu celle plus exacte de Droit international, usitée surtout parmi les Anglais [International lato), expression dans laquelle le mot lqi (law) est généralisé comme l'est chez nous le mot droit. Le droit international se qualifie aussi quelquefois le Droit public externe.
Une société civile, un État, étant, comme dit Vattel, un sujet bien différent d'un individu humain, les droits existant entre nations diffèrent dans beaucoup de cas de ceux qui ont lieu entre les particuliers, et par conséquent le droit international, du droit privé (2).
Ces droits se distinguent l'un de l'autre, à la fois dans leur nature, dans leur mode de déclaration ou de constitution, et dans leur mode de garantie.
(4) « Le droit, dans le sens universel, c'est la raison appliquée aux rapports naturels, politiques et Civils de l'homme et de la société. » M. P. LaperrièRe . Cour* dé droit public et administratif ^ 3« édition 1860, tom. 4er, liv. 4 •*, chap. préliminaire, § 4CI.
(2) Vattel, Droit des gens. Préliminaires, § 6,
CHÀP. TV. — tJROIT INTERKATIOHÀL. 55
Quant à leur tiature, on ne peut trier que le9 droits internationaux et lés droits privés se rattachent en bien des points à un certain nombre de principes communs. Ainsi, iious croyons qu'on peut établir pour bases principales tant des uns que des autres, les vérités morales qui suivent :
4* Que tout être moral, individuel ou collectif, dont l'existence est légitime, a le droit de pourvoir à son bienêtre et à sa conservation ;
2° Que nul ne peut s'enrichir ni s'avantager au préjudice du droit d'autrui;
3° Que quiconque a causé par sa faute un dommage à autrui est tenu de le réparer;
40 Enfin , que les conventions librement et régulièrement faites, entre personnes capables, sur des objets et pour des causes licites, lient les parties contractantes.
Toutefois, malgré cette communauté de principes généraux, les conséquences de ces principes se modifient précisément en raison des différences qui existent entre les sociétés et les particuliers; d'autres principes spéciaux viennent s'y joindre, applicables aux unes et non aux autres, ou réciproquement : de telle sorte que ce serait une erreur de prétendre, comme il est arrivé quelquefois, régir les droits internationaux par une complète analogie avec les droits privés, et raisonner toujours dans un cas comme on raisonnerait dans l'autre. La nature des sujets de ces deux sortes de droits n'étant pas identique , celle des droits ne peut pas l'être non plus.
Mais leurs différences les plus saillantes se rencontrent principalement en ce qui concerne leur mode de déclaration ou de constitution, et leur mode de garantie.
Dans l'intérieur d'un État, il existe toujours, organisé d'une manière ou d'autre, un pouvoir législatif qui con-
stilue par déclaration expresse les droits tant des particuliers entre eux que de TE ta t aux particuliers, et réciproquement. Que le législateur dans ses dispositions soit resté en accord avec les vérités de Tordre moral sur ce qui est juste ou injuste, ou qu'il les ait méconnues, que sa loi soit bonne ou mauvaise, tant qu'elle subsiste elle a autorité au sein de l'État, elle y constitue des droits sanctionués par la puissance publique. — On reconnaît aussi, comme établissant de pareils droits, la coutume, lorsqu'elle est générale et depuis longtemps traditionnelle, qu'elle soit en elle-même bonne ou mauvaise au point de vue philosophique. Mais la coutume , il fautle dire , en matière de pareils droits intérieurs, pour peu que l'État soit bien organisé , a peu de chose à faire : le législateur, par la loi expresse , restreint de plus en plus son empire, et ne la laisse ordinairement subsister que sur quelques points oubliés et sur quelques matières de détail ou de localité.
Or, pour ce qui regarde le droit international, il n'y a pas de pouvoir législatif, pas de loi expresse. Les nations n'ayant pas de supérieur, n'ayant pas organisé entre elles et au-dessus d'elles une autorité commune, qui soit chargée de constituer par déclaration formelle leurs droits à toutes, et dont les prescriptions fassent loi, le droit international n'est pas formulé : vous ne rencontrez pas un code de droit international , une charte de droit international, comme vous rencontrez un code de droit privé, une charte de droit public interne. Le droit entre nations reste plus vague, plus sujet, par conséquent, à controverse; la coutume y a plus d'empire, plus d'étendue ; et, pour suppléera l'absence d'une autorité législative générale, on multiplie les traités ou conventions particulières entre puissances.
Enfin, sous le rapport du mode de garantie des droits,
la situation n'est pas moins différente. Dans l'intérieur d'un État, la force publique, c'est-à-dire la somme des forces réunies par l'association , est employée à maintenir l'observation du droit. En cas de débats, de contestations à ce sujet, il existe des autorités judiciaires chargées de prononcer, et dont la sentence, au besoin, est mise à exécution par la puissance sociale. En matière de droits internationaux , ces modes de sanction et de garantie n'ont pas lieu. Les nations souveraines ne se sont pas réunies pour constituer entre elles et au-dessus d'eHes un pouvoir judiciaire , pas plus que pour constituer un pouvoir législatif. Non-seulement leurs droits ne sont pas formulés en loi précise, mais chacune d'elles reste seule appréciateur de l'existence et de l'étendue de ceux auxquels elle prétend; et en cas de contestation , chacune d'elles, pour la poursuite de ses prétentions, est abandonnée à ses propres forces et à celles des alliés qui veulent bien lui prêter assistance.
Ainsi , pour les droits internationaux, il n'existe :
Ni pouvoir législatif qui les constitue et les formule en loi écrite et générale ;
Ni pouvoir judiciaire qui, en cas de débats, les vérifie et prononce sur leur existence ou sur leur étendue;
Ni enfin pouvoir exécutif, qui emploie les forces réunies des États souverains à maintenir leur observation.
D'où, pour unique recours, s'il y a mésaccord, et après épuisement des voies amiables, la guerre. *
C'est l'institution, dans l'intérieur des États, d'une justice commune et forte, quia fait cesser les guerres privées; et c'est sur l'idée d'une pareille institution entre les nations souveraines, que divers publicistes, à intervalles successifs, l'abbé de Saint-Pierre, J.-J. Rousseau,
en France, Bentham, en Angleterre (4), et des philosophes allemands, parmi lesquels Kant etFichte, ont fait reposer des projets, plus ou moins utopiques, de paix perpétuelle.
Mais précisément parce qu'il n'existe pour les droits entre nations ni législateur ni juge, il importe au plus haut degré :
f6Be déterminer et de faire reconnaître ces droits, aussi clairement, aussi généralement que possible, par toutes les voies susceptibles de suppléer à l'absence d'une législation écrite ;
2° De faire pénétrer, de répandre dans l'opinion publique et dans les gouvernements souverains le sentiment du respect de ces droits; la ferme résolution de les observer de son propre mouvement et avec fidélité à l'égard des autres, autant que de les maintenir à son égard, afin que ce sentiment universel supplée ail tant que possible à l'absence d'un juge, et qu'à défaut de tout autre moyen plus efficace, la désapprobation commune atteigne les violations que le plus fort ou le plus habile en voudraient commettre.
(4) L'abbé Charles -Irénée Castel de Saint-Pierre : Projet de traité conclu pour rendre la paix perpétuelle entre les souverains chrétiens, pour maintenir toujours le commerce entre les tiations, et pwr affermit davantage les maisons souveraines sur le Uréne, proposé autrefois par Henri le Grand, roi de France, agréé par la reine Elisabeth, par Jacques Ier, et par la plupart des autres potentats de V Europe. Utrecht, 4743, 3 v. in-4°. — L'attribution que l'auteur fait de son projet à Heiifi IV et a Sully n*e*t qu'une fiction de sa part, pour exciter l'attention et mettre des idées sous le patronage de ces grands noms.
J.-J. Rousseau, Extrait du projet de paix perpétuelle de M. l'abbé de Saint-Pierre. Paris, 4764 , brochure. — Lé titre d'extrait n'est qu'uh hdmtoage que Rousseau a voulu rendre à son prédécesseur.
Jbmmy £feNTHAM, Works nm first oolkctetl urider the sttperintendUme ofhis exécuter John Bowring. London, 4839. (Part. 8, p. 537 et 554.)
CHAP. ÎV. — DftÔlt INTERNATIONAL. 59
Quant à la détermination du droit international, puisque pour là faire il n'existe pas d'institution législative, de quelle autorité ce droit peut-il dériver?
Ici s'élève, entre les publicistes, une divergence fondamentale , dont la controverse est inépuisable , et dont le principe se reproduit sous toutes les formes , en toutes les branches des sciences morales et politiques.
Les uns, prenant la raison comme autorité générale, supérieure à tous les pouvoirs et à toutes les institutions humaines, devant commander, par conséquent, à toutes les nations, divisent le droit international en droit international naturel et droit international positif.
Ils définissent le droit naturel, avec quelques variantes tirées toutes, du reste, de la même pensée : « Celui qui qui est fondé sur la droite raison; » ou « celui qui contient les préceptes que la loi naturelle donne aux États (1); » ou « celui qui dérive de la nature même des relations qui subsistent entre les États (2), » et autres expressions semblables.
Tandis que le droit positif est généralement défini ; « Celui qui est fondé sur les conventions expresses ou tacites des nations. »
Ils placent, enfin, le droit international naturel au-
(1) Pufpsndokf, Drçit tde. Jfl nature et des gens, liv. fc, chap. 8, § 23. — Vattel, Droit des gens. Préliminaires, §§ 6 et 7.
(%) Klubbr, Droit des gens modems de l'Europe, § 1 .
C'est Vattel qui , dans le passage indiqué ici, définit le droit interna* tional naturel, celui « qui contient les préceptes que la loi naturelle donne aux États, pour qui cette loi n'est pas moins obligatoire que pour les particuliers. ».Pour comprendre cela, il faudrait savoir ce que c'est que la loi naturelle et en quoi elle diffère du droit naturel; car, si l'on fait» comme il arrive souvent, ces deux expressions Loi naturelle, Droit ndJurel, r*yno»yxn88 Tune dç, l'autre},, )a définition de Vattel n'est plus une définition.
dessus du droit international positif, comme universel , immuable et nécessaire, c'est-à-dire forcé , les lois positives n'ayant pas valablement le pouvoir d'y déroger.
D'autres, au contraire, se renfermant strictement dans ce qui est , ne prenant pour obligatoire que ce qui est prescrit, ce qui est établi par des institutions véritablement existantes, nient radicalement, comme une rêverie, repoussent comme une abstraction dangereuse , la prétendue existence d'un droit naturel , et ne reconnaissent d'autre droit que le droit positif: dans notre matière, celui qui est fondé sur les conventions expresses ou tacites des nations.
Parmi ces derniers écrivains se trouve, comme se prononçant avec le plus d'énergie , un esprit original et profond, Bentham, qui a assis, d'une manière inflexible, toutes ses théories morales et législatives sur le seul principe matériel de l'utilité.
A son avis, le mot droit, dans le sens de droit naturel, qu'il qualifie d'antilégal , « est le plus grand ennemi de la raison et le plus terrible destructeur des gouvernements. » — « On ne peut plus raisonner avec des fanatiques armés d'un droit naturel que chacun entend comme il lui plaît. » — « C'est un horrible coupe-gorge entre tous les interprèles du Code de la nature (1). »
(l) « Ce qu'il y a de naturel dans l'homme, ce sont des sentiments de peine ou de plaisir, des penchants : mais appeler ces sentiments et ces penchants des lois, c'est introduire une idée fausse et dangereuse ; c'est mettre le langage en opposition avec lui-même, car il faut faire des lois précisément pour réprimer ces penchants...
» Ce qu'il y a de naturel dans l'homme, ce sont des moyens, des facultés : mais appeler ces moyens, ces facultés des droits naturels, c'est encore mettre le langage en opposition avec lui-même : car les droits sont établis pour assurer l'exercice des moyens et des facultés...
» Le droit naturel est souvent employé dans on sens antilégal. Quand
Nous ne suivrons pas les publicistes dans cette controverse. Il y a là un grand nombre de subtilités juridiques auxquelles nous sommes étranger, et qui , d'ailleurs , ne servent , ce nous semble , qu'à jeter des obscurités de plus dans la question. Nous tâcherons de réduire le tout, s'il nous est possible , à quelques pensées claires, déduites de la simple observation.
Sans doute, si Ton prétend qu'il existe un droit in te l'on dit, par exemple, que la loi ne peut aller contre le droit naturel, on emploie le mot droit dans un sens supérieur à la loi : on reconnaît un droit qui attaque la loi , qui la renverse et l'annule.
» Dans ce sens an ti légal, le mot droit est le plus grand ennemi de la raison et le plus terrible destructeur des gouvernements.
» On ne peut plus raisonner .avec des fanatiques armés d'un droit naturel, que chacun entend comme il lui plaît, applique comme il lui convient, dont il ne veut rien céder, rien retrancher, qui est inflexible en même temps qu'inintelligible , qui est consacré à ses yeux comme un dogme et dont on ne peut s'écarter sans crime. Au lieu d'examiner les lois par leurs effets , au lieu de les juger comme bonnes ou comme mauvaises, ils les considèrent par leur rapport avec ce prétendu droit naturel ; c'est-à-dire qu'ils subtituent au raisonnement de l'expérience toutes les chimères de leur imagination.
» N'est-ce pas mettre les armes à la main de tous les fanatiques contre tous les gouvernements? Dans l'immense variété des idées sur la loi naturelle et la loi divine, chacun ne trouvera-t-il pas quelque raison pour résister à toutes les lois humaines? Y a-t-il un seul État qui pût se maintenir un jour si chacun se croyait en conscience tenu de résister aux lois, à moins qu'elles ne fussent conformes à ses idées particulières sur la loi naturelle et la loi révélée? Quel horrible coupe-gorge entre tous les interprètes du Code de la nature et toutes les sectes religieuses 1 » (Jbremie Bkntham , Fausses manières de raisonner en législation,)
u Quel est, dit aussi un auteur allemand de la un du dix-huitième siècle, » Moser, quel est ce droit naturel dont on parle tant? Devons-nous en » chercher les principes dans Grotius ou dans Hobbes? et quand nous » aurons découvert ces vrais principes, jusqu'à quel point pourrons-nous » nous en servir potir déterminer les questions pratiques soulevées par » les rapports des différentes nations entre elles? » (Voir Wheaton, Histoire du progrès du droit des gens, 2e édition , tom. 4 , p. 3S9.)
fê? UV. K — VOTIOU* GÉNÉRALES.
national naturel, rédigé, inscrit, je ne sais où, m cpde, reconnu par tous, obligatoire et inviolable pour tous, de telle sorte qu'il suffise de dire pour décider des actes pu des institutions humaipes ; « La loi naturelle le prescrit, la loi naturelle le défend} ceci est conforme, ceci est contraire à la loi naturelle; » rçous nous écrierons avec tant d'autres : « Montrez-nous donc cette loi .naturelle? Où donc est cette loi naturelle ? » Et certainement il sera impossible à qui que ce soit de la produire.
C'est parce qu'on s'habitue à donner à cette loi un oorps, à en faire un être pour ainsi dire physique, dont il ne reste plus qu'à invoquer l'autorité au lieu de raisonner, c'est à cause de cela qu'on tombe dans l'utopie ou dans le sophisme.
Mais ce qui est vrai, c'est que l'homme, par un effet naturel de ses facultés intellectuelles, sent et conçoit ce .qui est juste ou ce qui ne l'est pas, comme il sent, comme il conçoit ce qui est beau ou laid, utile ou nuisible. Tout le monde ne sent pas, ne forme pas ses conceptions à ce .sujet d'une manière aussi vive, aussi étendue, aussi exacte : pas plus pour le juste ou l'injuste que pour le beau ou le laid , que pour l'utile ou le nuisible. Le résultat dépend de l'organisation plus ou moins heureuse, plus ou moins puissante des facultés de chaque individu. C'est aux intelligences élevées dans le travail incessant opéré .par la succession des hommes, à éclairer les intelligences moins bien douées , à rectifier les fausses conceptions , à mettre en lumière celles qui sont exactes, à les démontrer et à en propager la connaissance.
Il y a , à propos du juste ou de l'injuste, des vérités morales, comme il y a dans là naturg matérielle des vérités physiques; mais elles sont à découvrir et à constater. Les avis, à la recherche de ces vérités, sont bien
souvent différente ou opposés; bien des erreurs se produisent et régnent un temps plus ou moins long av?nt d'être reconnues erreurs. Cependant quelques vérités se dégagent de plus en plus , et finirent p*r obtenir l'assentiment universel.
Ainsi, à propos de ce qui e$t juste ou de ce qui ne Test pas , il est quelques-unes de ces vérités sur lesquelles tout le monde est d'accord, et qui, loin 4' être dépendantes d'aucune prescription humaine , doivent servir de base à ces prescriptions. Nul, par exemple, ne niera le droit de conservation et de bien-être; la nécessité morale et extérieure de ne jamais s'enriQhir ni avantager au préjudice du droit d'autvui; celle de réparer le dommage causé par sa faute à autrui; ni la force obligatoire des conventions volontairement consenties entre personnes capables, pqur des objets et des causes licites. A côté de ces vérités primordiales, il en est quelques autres encorp que nous pourrions citer comme acquises définitivement à la science. On s'accorde ainsi sur les sommités, sauf à se diviser^et à discuter d'une manière plus hypothétique sur les détails et sur les conséquences.
Eh bien! lorsqu'on en appelle au droit naturel, on ne fait autre chose que s'en référer à ce sentiment du juste, et de l'injuste; à ces conceptions que la raison humaine a en vue et auxquelles elle arrive plus ou moins exactement; à ces vérités de Tordre inoral que noire intelligence poursuit, qu'elle travaille à découvrir, et dont elle a déjà mis en évidence quelques parcelles. On ne fait autre chose qu'en appeler à un certain nombre de vérités primordiales acquises, et à d'autres sur lesquelles il y a encore, il est vrai, matière à dispute. Voilà ce qu'il était de mode d'appeler autrefois droit naturel , et ce qu'il est de mode d'appeler aujourd'hui Philosophie du droit,
On sent que les nations n'ayant pas au-dessus d'elles un législateur commun, elles n'ont souvent d'autre recours, pour la détermination de leurs droits respectifs , qu'en ce sentiment raisonnable du juste ou de l'injuste, qu'en ces vérités morales qui sont déjà mises en lumière, et à celles qu'il reste encore à démontrer. Voilà ce qu'on veut dire quand on dit que la loi naturelle est la première base du droit international. Voilà pourquoi il importe que les gouvernants, les diplomates, les publicistes, qui agissent, négocient ou écrivent sur de pareilles -matières, aient profondément en eux-mêmes ce sentiment du juste et de l'injuste que nous venons de définir, ainsi que la connaissance du point de certitude où l'esprit humain est parvenu dans cet ordre de vérités.
Mais les nations n'en sont pas réduites, pour la fixation de leurs droits réciproques, aux seules lumières, trop souvent incertaines , de la raison humaine. L'expérience, l'imitation des précédents accomplis, un long usage pratique, habituellement et généralement observé, introduisent entre elles ce qu'on appelle une coutume^ qui fait règle de conduite internationale , et d'où découlent de part ou d'autre des droits positifs. La force obligatoire de la coutume est fondée sur le consentement, sur Taccord tacite des nations. Les nations en sont ainsi tacitement convenues entre elles, et elles se sont liées par cet accord tacite, puisqu'elles l'ont si longtemps et si généralement pratiqué.
L'empire de la coutume est beaucoup plus fréquent , beaucoup plus étendu dans le droit international que dans le droit privé; précisément parce que pour le droit international il n'y a pas de législateur commun qui vienne restreindre cet empire en formulant par écrit la règle de conduite.
CRAP. IV. — DROIT INTERNATIONAL. tfS
La coutume est souvent conforme aux lumières de la raison sur ce qui est juste ou injuste, parce qu'elle émane des sociétés, ou collections d'êtres raisonnables; mais souvent aussi elle y est contraire, parce que la raison de l'homme , individuelle ou collective, est sujette à erreur; enfin elle tend, de plus en plus, à s'en rapprocher intimement , parce que la voie de l'homme , être essentiellement perfectible , est une voie de perfectionnement et de progrès. Ainsi, il fut un temps où la coutume était d'abandonner au pillage des habitants des côtes les débris des navires et les dépouilles des équipages naufragés; il fut un temps où la coutume générale entre nations était de tuer les prisonniers de guerre , de se les approprier comme esclaves (nous ne parlons pas de la coutume sauvage de les manger), de saccager les propriétés privées par mesure d'hostilité , de livrer les villes à lant d'heures de pillage: était-ce là du droit? Tandis qu'aujourd'hui, la coutume internationale , d'accord avec les lumières de la raison, non-seulement défend de mettre à mort les prisonniers de guerre, de les faire esclaves, de les maltraiter, mais, au contraire, ordonne de les traiter avec humanité, de leur fournir des moyens de subsistance, sauf à compter plus tard avec le gouvernement auquel ils appartiennent ; prescrit de soigner les blessés ennemis à l'égal des siens propres; de ne faire aucun mal aux sujets de l'ennemi qui n'ont point les armes ù la main et n'ont pas pris part aux hostilités; de respecter en pays conquis les propriétés privées des citoyens; rend inviolables en tout temps les agents diplomatiques; donne cours enfin à un grand nombre d'autres règles de même nature. Des règles semblables, sanctionnées à la fois par la coutume et par les vérités les plus incontestées de la morale internationale, sont obligatoires indépendamment de tout 1. 5
traité, sans qu'il soit nécessaire ou même convenable d'en stipuler ou d'en promettre expressément l'observation, à tfioins qu'il ne s'agisse de les imposer à des peuples qui ne s'y conforment pas. Urie nation qui les enfreindrait serait mise au ban des États civilisés. Si Ton est excusable de s'en écarter, ce ne peut être que dans les ces d'impérieuse nécessité, par voie de représailles et rtveë des peuples barbares qui ne suivent point le droit de9 gens , dans le but seulement de les contraindre, par lent propre intérêt, à abandonner des habitudes contraires; Encore est-ce là une lutte de barbarie que la guerre introduit et à laquelle on te se résigne que difficilement;
Enfin les nations s'obligent encore entre elles par des traités publics, qui forment ainsi une troisième source de droits internationaux. Les nations, dans cette pratique, ne font que suivre en grand l'exemple des particuliers dans leurs négociations privées. À défaut de loi générâte, elles s'en font une à elles-mêmes par leurs propres conventions.
Il faut remarquer que les traités, bien loin de justifier l'exclusion , qu'on en Veut déduire, des vérités morales sur ce qui est juste ou injuste entre nations, ne tirent précisément leur force obligatoire que de Tune de ces vérités. C'est parce que le sentiment raisonnable du juste dit à tous qu'un accord régdliet de libres volontés, entre personnes capables, sur des objets et pour des causes licites, lie entre elles les parties contractantes, c'est pour cela que les traités sont reconnus obligatoires. Ils ne puisent donc leur autorité fondamentale que dans le droit naturel , pour employer un moment ce terme dont nous avons expliqué le setis. Et c'est aussi dû droit naturel que se déduit en général la notion des conditions fréces-
CHAP. îV. — DROitt INTERNATIONAL. 6*7
saires à la validité des traités, et celle des conséquences légitimes de leur violation.
tftie Convention n'est obligatoire qu'entre les parties contractantes : c'est encore utie de ces Vérités morales hofs de doiitë, que la raison conçoit, et sur laquelle, lorscjti'bit la réduit à cette simple expression , tout le monde tombe d'accord. Or il n'exile entre les nations ducune convention générale, aucun traité qu'elles aient tblttëfe rédigé et consenti en commun. î*ar conséquent, lefc traités rie forment pas une loi générale j)Oiir totitc'S les hdtioris, mais seulement une ldi particulière, chacuh uiiitfùement potit les puissances et entre les puissances qui l'ont souscrit.
Toutefois, les traités séparés cdriclus entre iïhe Ou plusieurs puissances ont tous, dans leur essence, urié ressemblante. La plupart, quand il s'agit de iriatièf-es d'intérêt gériéral , offrent, sur divers points, tin certain notnbre de décisions identiques ou du moins analogues. Il est en outre des traités mémorables faisant époque dânè l'histoire , auxquels tous les principaux États ont successivement accédé, et qui, sur des points communs, ont servi de base à tous les traités subséquents. Ainsi la confirmation d'un gratid nombre des articles des traités de Westphàlie et d'Utrecht, réitérée dans la plupart des traités de paix et de commerce qui ont suivi, constitue, à l'égard des tnatières qui y sont réglées, tine sorte de code internatictaal écrit. Appliquant à cet accord, à cette unanimité de décisions, quand ils se rencontrent, un esprit de raisonnement et de déduction , on en peut faire sortir certains principes, Certaines règles , qu'on est fondé à présenter, en fait, comme reconnues et suivies généralement par les nations, et constituant, par le mélange de l'autorité de la coùtutoe à celle des traitée , une sorte
de droit international positif. Et si , dans quelques circonstances particulières, deux ou plusieurs États consentent à faire subir, entre eux, à ces principes certaines dérogations momentanées, ce pacte exceptionnel n'infirme pas la règle générale. « Un ou deux traités qui s'écartent de l'habitude, dit Bynkershoek, ne changent pas le droit des gens (i ). »
Avouons cependant que cet accord des traités est bien loin de se concentrer dans tout l'ensemble des matières internationales, et que sur un grand nombre d'entre elles , celui qui s'efforce de tirer des traités divers quelque conclusion générale est souvent exposé à se perdre dans leur multiplicité et dans leur diversité.
En résumé, on voit que les trois sources du droit international sont :
1° La raison, faisant acquérir à l'homme la connaissance purement abstraite de ce qui est juste ou injuste entre nations, indépendamment de toute prescription positive ;
2° La coutume ;
3° Les traités publics.
Nous plaçons ici ces trois sources dans l'ordre de leur succession naturelle et de leur autorité philosophique. Mais dans la pratique cet ordre doit être interverti , et procéder en sens in verso.
Il faut, dans la gestion ou dans la négociation des affaires extérieures d'un Étal , examiner avant tout s'il existe quelque traité public, par lequel cet État soit lié ou par lequel on soit lié avec cet État : le cas échéant, ce traité, sur les points qui y sont décidés, fait la règle pre-
(4) « Unum forte alterumve pactum quod a oonsuetudine recedit, jus » gentium non mutât. » Bynkershoek, De rébus bellicis. cap. 40.
mîère. — A défaut de traité, il faut examiner s'il existe quelque coutume générale et longtemps suivie qui forme obligation, et observant toutefois que ces deux autorités du droit positif ont prise réciproquement Tune sur l'autre : le traité peut, entre les parties contractantes, abroger la coutume, et la coutume, à son tour, peut abroger le traité, lorsqu'elle le fait tomber en désuétude. — Enfin, en troisième lieu, la raison purement abstraite du juste et de l'injuste intervient pour régler les points sur lesquels il n'existe aucune autorité positive, pour suppléer aux lacunes des traités et de la coutume, pour en démontrer, en faire ressortir les vices et en provoquer dans ce cas le changement.
L'ordre pratique est donc celui-ci :
1° Les traités publics;
2* La coutume;
3* La raison purement abstraite, sur ce qui est juste ou injuste entre nations.
H y a là, dans le troisième terme, l'élément qui correspond au droit international naturel, ou à la philosophie dv droit, suivant l'expression moderne.
Et dans les deux premiers termes, les éléments qui constituent le droit international positif, lequel se subdivise par conséquent en droit international conventionnel et droit international coutumier, selon qu'on le considère dans l'un ou dans l'autre de ces éléments.
Quelques publicisles appellent primitif le droit international naturel, et secondaire le droit international positif (i).
(4) Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres, tom. 4, discours préliminaire.
Seldbn avait écrit dans son Mare clausum , lib. 4 , cap. 3 : « ïnterve» niens autem jus gentium dicimus, quod non ex communi pluribus imperio,
ÇHjaJeniçnt, outre les traité* publics et les coûtante des natfpps, il est une autre source à laquelle ou doit recourir pour compléter la connaissance du droit internftr tionaj, Ce sont les lois et ordonnances rendues par le goûr vernewpnt de chaque ÉJtat pour régler U conduite que doivent tenir ses nationaux dans certains ca? particuliers où |ps intér^s de ce gouvernement peuvent se trouver en conflit avep ceux des autres uaticms. Le droit des gens pe dérive pas de ces ordonnances et lois ; au contraire , celles-ci dérivent essentiellement du drqjt des gens et n'en doivent être que l'application; mais, par cela seul» il est indispensable d'en avoir la connaissante. C'est ainsi^ par exemple, que les principes du droit international maritime pendant la guerre, reconnus dans les traités de commerce et de navigation, sont développé^ daps les ordonnances particulières de chaque puissance? prescrivant une règle de conduite aux navires munis de lettres de marque, et sont mis en pratique dans les décisions rendues par les tribunaux institués pour juger de la validité des prises faites sur mer.
Par tout ce qui précède on voit, d'un côté, que même le praticien doit se garder de dédaigner cornue inutiles^ encore plus de repousser comme dangereux, les travaux des publicistes théoriciens , des intelligences éclairées, qui ont consacré leur temps à la recherche des vérités primordiales du, juste et de l'injuste, et qui se sont efforcés de faire ressortir de ces vérités la règle de conduite extérieure des nations civilisées. Par l'exposition de lpurs doctrines théoriques, par la discussion que ces doctrines ont en à subir, par l'épuration qui en eisl résultée ut qui
sed intervenante sive paclo, sive morum u$u natum est, et jus gfcûtivm secuodarium fere sçlet imjigitari. »
CIU*. IV. -m MUMT mT«UUTI*ttàL. T1
eu résulte inoessaaunept, par 1a piise en lutniqre des pointe sur lesquels on a fini par tomber généralement d'accord, cas publicistes onj, n où-seulement fourni pour la gestion (Jes affaires extérieures une branche du droit international qui supplée aux lacunes des autres et avertit de leurs vices, mais ils ont même contribué puissamment à la formation et à l'amélioration graduelle du droit international positif. On peut dire que cet ensemble de principes forme comme la métaphysique du droit des gens.
A la tète de ces publicistes éminent6 marche Grotius, doqt les œuvres, qui datent de plus de deux siècles, font encore autorité. La voie ouverte par ce grand réformateur de la science des gouvernements a été suivie par plusieurs qui y ont marché sur oes traces : Puflqndorf, Wolf , Bur* lamaqui, Vattel et d'autres encore. De nos jours quelques-uns ont encore écrit à ce point de vue, parmi lesquels de Rayneval en France, et Pinheiro-Ferreira , ancien ministre des affaires étrangères du Portugal. Ce dernier, dans son Cours de droit public interne et eœteine> écrit eq français, et dans plusieurs autres ouvrages, n'a pas craint de heurter fréquemment de front la coutume et les pratiques du droit international en vigueur, ou les théories en crédit , pour y substituer, en bien des points, des idées radicalement opposées.
D'un autre côté, en publiant des livres de droit inler* national positif, fondés uniquement sur l'étude réfléchie et sur la reproduction exacte des coutumes et desusagea, sur les documents tirés de l'histoire des guerres, des négociations, des traités de paix, d'alliance et de corn* merce, et autres transactions entre les puissances, d'autres écrivains ont fourni un enseignement pratique dégagé 4»§ spéculations de la théorie.
La plupart n'ont pas voulu , par là , dénier la puissance de l'élément rationnel dans le droit international; mais ils ont donné la préférence à l'élément positif; et ils l'ont fait sortir, par une déduction historique, des précédents accomplis, des usages et des traités en vigueur.
Ainsi a procédé Bynkershoek, célèbre pu bli ciste hollandais de la première moitié du dix-huitième siècle (1)* Dans tous ses écrits relatifs au droit des gens, notamment dans le premier livre de ses Questions de droit public, intitulé De Rébus bellicis, livre qui est un véritable traité de droit international maritime pendant la guerre, cet auteur s'attache à présenter la série des exemples pratiques pris dans l'histoire de son époque ou peu avant, à citer les disposi (ions d'un grand nombre de traités publics ; puis, de ces faits pratiques historiques et de ces traités, il conclut ce qui est ou non de droit des gens.
Ainsi a procédé encore Moser, publiciste allemand de Ja fin du dix-huitième siècle, et cette tendance pratique est celle qui domine parmi d'autres écrivains.
Peut-être ne jugera-t-on pas inutile de trouver ici l'indication, non pas de tous les livres théoriques ou
(1) Voici comment s'exprime cet auteur sur la définition du droit des gens : « Quidquid autem, et quam varie, et quam anxie de jure gentium disputetur, eo semper causa recedit, ut quod ratio dictavit gentibus, quodque illae rerum saepe factorum collatione inter se observant, unicum jus sit eorum, qui alio jure non reguntur. Si omnes homines hommes sint, id est, ratione utantur, haud fieri potest aliter; quin rationis quaedam suadeat et imperet, quae mutuo quasi consensu servanda sunt, et quae deinde in usum conversa gentes inter se obligant, et sine quo jure nec bellura, nec pax, nec fœdera, nec legationes, nec commercia intelliguntur. » (De foro legaiorum, cap. 3.)
Et ailleurs il dit encore ; « Jus gentium commune in hanc rem non aliunde lîcet discere, quam ea ratione et usu. Usus intelligitur ex perpétua quodammodo paciscendi edicendique consuetudine. » (Quœstionum juris publici liber 4, cap. 40.)
CHIP. IV. — M0IT IKTRRIUTIOHÀL. 73
pratiques dans lesquels le droit international se trouve exposé dans son ensemble; mais du moins des principaux, les plus en renom ou les plus commodes et les plus simples à consulter (1).
(4) Hrco Grotius (né en Hollande, à Delft, 4583, f 4645) : De jure beîli ac pacis, 4" ëdit., Parisiis, Buon, 4625, in-4°. — Le Droit delà guerre et de la paix, traduit en français, et annoté par J. Barbeyrac, Ve édit. Amsterdam, 4734.
— Sam. Puppendorf (4634 , f 4694) : De jure naturœ et gentium, Inédit., 4672. — Le Droit de la nature et des gens, trad. en franc., annoté et augmenté de deux discours par J. Barbeyrac, 4" édition. Bâle,4732.
— J.-J. Burlamaqui (né à Genève 4694, f 4750) : Principes du droit de la nature et des gens, avec la suite du Droit de la nature , qui n'avait pas encore paru ; le tout considérablement augmenté par le professeur de Félice, nouv. édit., revue, corrigée et augmenté d'une table générale et analytique des matières, par M. Dupin. Paris, 4820-24, 5 vol. in-8°.
— Emer de Vattel (4744 , f 4767) : Le Droit des gens, ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, 4re édit., 4758 — Nouv. édit., revue et corrigée d'après les textes originaux, augmentée de quelques remarques nouvelles et d'une bibliographie choisie et systématique du droit de la nature et des gens, par M. de Hoffmans; précédée d'un discours sur l'étude du droit de la nature et des gens, par sir J. Mackintosh, trad. en franc, par M. Royer- ColJard. Paris, 4835, 2 vol, in-8°.
— P.-J. Nbyron, Principes du droit des gens européen, conventionnel et coutumier. Brunswick, 4783, petit in-8°.
— G. -F. de Martens, Précis du droit des gens moderne de V Europe, fondé sur les traités en usage ; nouv. édit. , revue et annotée par M. S. Pinheiro-Ferreira. Paris, 4834, 2 vol. in-8°.
— Le même, nouvelle édition, par M. Ch. Vergé, revue, accompagnée des notes de Pinheiro-Ferreira , complétée par l'exposition des doctrines des pu bl ici s tes contemporains, et suivie d'une bibliographie raisonnée du droit des gens. M. Gh. Vergé, dans une introduction savante, examine le droit des gens avant et depuis 4789. Paris, 4858.
— Gérard de Ratneval, Institution du Droit de la nature et des gens. Paris, 4803, in-8°.
— là. y nouv. édit. (publiée par M. de Rayneval fils, mort ambassadeur de France en Espagne, 4836). Paris, 4832, 2 vol. in-8°.
— J.-L. KlUber. Droit des gens moderne de V Europe,. Stuttgard ,4819 2 vol. in-8°.
Un siècle et plus noue sépare de l'époque m Vaito} écrivait sur le droit des gens; au point de vue théorique, «on ouvrage, demeuré classique, est souvent cité. Depuis cette époque, la théorie de la science est restée à peu près la même. Majs la pratique et les règles positives du droit jnterqaiiopal se sont considérablement améliorées et for* tiftées. Depuis le temps où Bynkershoek et Moser ont enseigné le droit international par les exemples de ce qui était arrivé le plus; souvent dans les rapports entre les nations, et par l'exposition des usages généralement approuvés, la civilisation a progressé, et ce progrès a augrpepté prodigieusement )es relations d'État à État. Cette plus grande étendue de relations a fait naître des questions nouvelles dont la décision a été fixée. Des événements mérporables ont appelé le concours simultané de toutes les puissances de l'Europe, et ce concours a donné une plus forte sanction aux usages et aux conventions adoptées.
M, Wheatpn, diplomate aoiéripjain (né en 1785 à Providence, État de Rhode-Island, f à Washington, 4848), qui a rempli successivement les fonctions de ministre des États-Unis près les cours de Danemark et de Berlin, et à
— - Le même, annoté et complété par M, A. Ott, Noqvelle édition. Paris, 4864.
£ans rien modifier au texte proprement dit de Kluber, M. OU dans une série de noies spéciales l'a mis en harmonie avec les nombreux çhég? gerçeflfs survenus depuis l'époque où écrivait l'auteur,
— ÛJ, Scwalz, ie droit des gens wropfon, trad. gp l'allemand J#r M. le comte Léopold de Bohiq. Paris, 4 8^3, in-*K
— IJen&y VT^ATpN, L. L. D., rpsjdent minjs^r frqm the Unjtpd States in America to the Cour of Berlin. Eléments of intemqtiçwal fay. kqn-? doj), 483|G, 2 yol. in-b°f
Une édition en français de cet excellent quvrage a été publiée , avqç açjditjons, par l'auteur lui-niAme, squs {$ \\t^ à'#léwnt$ 4v dwiï international, Leipzig-Paris, 4848.
OU?, Wf -ra Mai? WfTWlHiTlWI^L. TS
q^i 1% çcjppee est redevable de plusieurs ouvrages sur le droit international positif , en anglais, a publié ensuite dans notre langue, sur l'histoirq des progrès du drQit.dns gens en Europe, un livre qu'on lit avec autant d'intérêt que de fruit (4). La double qualité da jurisconsulte et d'homme versé dans la pratiqua des affaires publiques doqqe à tous ces ouvrages un crédit pleinement justifié par le mérite de l'auteur,
La haute réputation et l'autorité universelle acquises aux Eléments of interwtiioml law nous dispensent d'en parler.
Depuis que la mort a enlevé M. Wheaton aux affaires publiquas de son pays et à la science, M. Wm. Beaoh Lawrence, son compatriote, a publi&de ce dernier ouvrage deux éditions successives, dans lesquelles il a fait, sons forme de notes et d'appendice, de nombreuses addit tiens (4). Véritables annales des faits les plus importants de l'époque actuelle, ces additions sont aussi des plus instructives en ce qu'elles font connaître l'opinion de divers auteurs récents et d'hommes d'État sur des points
(1) Histoire des progrès du droif des gens m fiurope, depuis la pai* de Wegtp{ialiq jusqu'au congrfr de Vjenpa,*vec un précis historique du, droittfcs g^ns eurpp&n , {ivartf 1$ pais dq Wplf^ftli* ï-pipzig, F, A , Brocfchaus, ^84'1 ; 1 vph ifl-^ -r [$ même ouvrage, 2e édition. Leipzig, 4 8*6,
2 vol. in-80, .. ,
— fi. Qf. Efrçf Tfl*,.#>B#eilter P 1» Gftur suprême dp justice et professeur à ('université dp Berlin : £* Dwit inkfn^ioml puWtc de l'Ewçpt, traduit sur ja £e édition de l'original alfainand, par Mes Bbhgson, fier? lin et P^ris.-, 4857, | vql. in-§°.
— fyqgçiyi; Phujj*pr*, edypcite to Her Majasty in her office of adçairalty , judgp of tl$ qinque ports ; OonfkmetUaries uf#n internatitml lau\
3 vol,. in-8°, London t 4 85* , 4 85S , H 8fi7.
(f) Cléments of inff^ùwd.tou), by Hkn&ï Whiuton, L. L. D, secqnd aqnotatqd ec|itfqn, ljy Wn« fiPACfi Lawrence, author of " Visita? , tion and search ", etc., etc. London, 4$$}. . ■ '
controversés. En tête de son édition, M. Lawrence a écrit une notice étendue sur la vie et les travaux du publiciste et diplomate américain (4).
M. Jules Bergson, docteur en droit, dont la science a eu récemment à regretter la mort prématurée, a rendu un très-grand service en faisant passer dans notre langue française le traité sur le droit international de Péminent publiciste allemand contemporain, M. Heffter, professeur à l'Université de Berlin; ouvrage qui, pour employer les expressions du traducteur dans son avant-propos, « contient, dans un cadre restreint, un résumé des principes du droit public européen, tels qu'ils ont été formulés successivement par les travaux séculaires des écoles, et éclairés au point de vue de la critique moderne ». Nous y avons remarqué, en bien des pages, la trace d'un esprit judicieusement philosophique poussant les idées dans une voie de progrès sérieux ; cette tendance est contenue chez l'auteur Par l'autorité des usages généralement reçus, qu'il sait parfaitement résumer, et ces deux qualités réunies font
(4) C'est avec un sentiment religieux de profonde vénération pour la mémoire de M. Wheaton que nous avons lu cette notice. Nous sommes de eeux auxquels M. Lawrence a pu faire allusion lorsqu'il a écrit en pariant de celui dont il nous retrace la carrière publique et scientifique : Those who are acquiring from his labors the fondamental principles of that science, of which he was notonly a teacher, but which he succesfuUy applied to the service of his country, may well désire a personal acquaintance with the author. — C'est par l'étude des ouvrages de M. Wheaton comparés avec ceux des publicistes qui Font précédé , que nous nous sommes le mieux initié à la connaissance des principes généraux du droit des gens , quand nous avons voulu nous préparer à écrire notre traité spécial sur les Règles internationales de la mer. Nous nous rappelons aussi l'honneur que nous avons eu d'être présenté à M. Wheaton pendant son séjour à Paris dans l'année 4 S45 , et celui qu'il nous fit d'écrire à cette époque une notice sur noire ouvrage, dont nous lui avions fait hommage, notice insérée dans la Revue dé droit français et étranger, publiée à Paris, année 4845, tom, %
de son livre, tout succinct qu'il soit, un ouvrage à la Sois théorique et pratique.
Plus récemment, un savant anglais, M. Robert Pbillim'ore, advocate to Her Majesty in her office of admiralty, judge of the cinque ports, a publié ses Commentaries upon international law. — Cet ouvrage, construit dans des proportions développées, où abondent les notions bibliographiques sur les travaux produits dans les différents pays, embrasse la science dans son ensemble et dans ses détails, en faisant une large part à tout ce qui concerne la mer.
Au moment même où nous écrivons, nous venons d'achever la lecture attentive d'un ouvrage tout récent, du à un officier supérieur d'administration de la flotte espagnole (1). L'auteur a complètement atteint, assurément, le but qu'il s'est proposé d'être utile à la marine militaire de son pays (2). Tous ceux qui par profession ou par amour de la science s'occupent du droit international maritime le liront aussi avec fruit. Ce livre, de Don Ignacio de Negrin, $u courant de notre époque, expose avec concision et avec clarté les principes fondamentaux et les règles ou questions principales. Dans la discussion des poinls litigieux ou controversés, se dénote lu rectitude de jugement particulière à la plupart des ailleurs espagnols.
Nous devons mentionner spécialement parmi ces
J; Don Ignacio de Negrin, oficial segundo del cuerpo administrative de la armada: Estudhs sobre el derecho international maritimo. — Madrid, 4862.
(2) a Nuestro principal objeto ha sido presentar todas las cuestiones
de la manera mas clara y al mismo tiempo mas concisa, , de
todos modos no nos pesa haber emprendido esle trabujo, como una prueba de las simpatias que profesamos à la marina militar en quien cifra hoy el pais fus mas belias y légitimas esperanzas. » (P. 202 conclusion).
?8 Lit. I. — tfOTlÔftS GÉNÉRALES.
auteurs , Paddo et Riqtiëltoe (4), dont nous regrettons beaucoup de n'avoir pas connu les œuvres avant l'achèvement de notre livre.
(4 ) Don José Maria de PAtfnd, Élémentos del derecho international, obra péstuma, seganda edicion, Madrid, \ 852 (la première édition était de \ 843). — Riquelme, Elémentos de derecho politico international con explication de todas las reglas que constituyen el derecho international espanol; Madrid, 4849.
Nous devons mentionner aussi un auteur de l'Amérique titi Sud (Etat de Venezuela), ândrbs Beixo, Printifrios de derecho international, ouvrage imprimé pour la première fois au Chili en 1832. Une édition nouvelle portant le millésime 4864, a été imprimée à Paris.
CHAI*. V. — TRAIÎÊS PUBLICS. f#