CHAPITRE CINQUIÈME
DES TftAtTÊS PtfBLltS.
SOMMAIRE
La convention est un moyen de créer, de modifier et d'éteindre des droite. — Ce moyen n'est pas absolu et saus limite. — Conditions requises pour qu'une convention produise un pareil effet. — Elle ne lie que ceux qui y dnt figttré comme parties.
Ces principes s'appliquent aux conventions entre nation» comme aux contentions entre particuliers. — Toutefois avec des différences nombreuses de détail, résultant de la nature si différente des parties , et des choses objet de ces conventions.
Ce qu'on entend par Traitée public*. — Qaeb États, et quels pouvoirs dans l'État, ont le droit de conclure les traités. — Ces pouvoirs ne négocient pas en personne , mais par mandataires nommés plénipotentiaires.
Vérification, échange dès pouvoirs, et opérations subséquentes entre plénipotentiaire*, jusqu'à la signature du traité.
Ce que c'est que la ratification. — Controverse entre les publicistes , sur le droit, pour chaque État, d'accorder ou de refuser sa ratification. — de droit existe , et est toujours sous-entendu , même quand 11 n'a pas été formellement réservé. — Échange des ratifications.
Inviolabilité des traités. — Conséquences de la violation qu'une des parties en ferait. — La lésion n'est pas tin motif légitime de s'en écarter. — A moins que le traité ne concoure directement à la perte de l'État.
Le princij* de l'inviolabilité des traités n'est pas absolu et sans limite. — Différences de détail , à cet égard , entre les nations et les particuliers. — Causes qui peuvent autoriser à tenir le traité pour résolu , ou du moins à négocier pour en opérer la résiliation de bon accord. — La guerre annule certains traités antérieurs relatifs à l'état de paix , sauf renouvellement de ces traités à la conclusion de la paix.
Division des traités ou traités ou conventions transitoires, et traités proprement dits. — Dans quelle classe se rangent les traités d'équilibre. — Un grand nombre de traités publics sont mixtes. — La division faite par quelques publicistes en traités personnels et traités réels n'est pas applicable aux traités publics.
Conventions publiques conclues par des fonctionnaires investis d'une certaine puissance, dans les nécessités de leur mission. — Armistices, cartels d'échange eu de rançon des prisonniers; capitulations et autres arrangements militaires.
80 LIV. I. — KOTIONS GÉNÉRALES.
Utilité de l'étude des traités publics, et des collections de ces traités. — Caractère et emploi diplomatiques de la langue française. — Nécessité de consenrer ce caractère.
Le respect dû par l'homme à la foi promise est une de ces vérités morales primitives que la raison universelle conçoit, et qui, de même que les vérités primordiales de Tordre physique ou de l'ordre mathématique, n'est pas susceptible de démonstration.
On ne fait qu'exprimer en termes plus précis un corollaire de celte vérité générale lorsqu'on dit : que la convention, c'est-à-dire l'accord, le concours de deux ou de plusieurs volontés, établit entre ceux dont les volontés ont ainsi concouru, et sur les points qui ont fait l'objet de leur accord, des nécessités de conduite, d'autant plus impérieuses qu'ils se les sont imposées eux-mêmes.
Ou, eu d'autres termes, que la convention est, pour les hommes, un moyen de créer, de modifier ou d'éteindre des droits entre ceux qui ont formé cette convention.
Toutefois, ce moyen n'est pas absolu et sans limite.
Il faut d'abord que l'accord, le concours des volontés existe réellement. S'il n'est que le produit d'une contrainte, de manœuvres frauduleuses ou d'erreurs substantielles, ce concours n'est qu'apparent; en réalité il n'existe pas. La partie violentée, trompée ou tombée dans une erreur substantielle, n'est véritablement pas en accord, dans sa volonté, avec la volonté des autres.
Relativement aux personnes qui forment la convention, il fau tque ces personnes soient intellectuellement capables d'avoir une volonté raisonnable, et qu'elles soient investies du pouvoir de disposer des droits qu'il s'agit de créer, de modifier ou d'éteindre; car si elles n'ont ni capacité ni pouvoir, leur volonté est impuissante à produire un pareil effet.
Quant au* objets de la convention , on doit obsef ver encore que toute chose n'est pas à la disposition * à la merci des conventions humaines. Si vous voulez, par accord de volontés, disposer de votre vie) une femme de son honneur *9 si quelqu'un veut s'obliger à tuer, à tacert' dier, à commettre tonl autre crime, toute autre action illicite ou immorale; ou bien* si l'on prend pour objet de la convention une chose dont l'existence, uti acte dont l'accomplissement sont physiquement et absolument kn* possibles, c'est-à-dire contre les lois mêmes de la ftâture pbyéîque» de pareilles conventions ne peuvent ni créer* ni modifier* Ai éteindre de& droite; Nul ne peut légitime* ment, pour de pareils objets, réclamer l'observation de la foi promise*
Enfin, si l'obligation contractée par convention ne Ta été que pour une cause qui est reconnue Fausse, sans existence, ou bien qui est Illicite? immorale; si, par exemple, je me suis obligé à vous payer une certaiùè somme uniquement en remboursement d'un prêt, on eft payement d'une dette qoi est démontrée n'avoir jamais eu lieu; ou bien si une somme a été promise pour prix d'un assassinat, d'un incendie, ou de tout antre acte illicite on immoral $ commis ou à commettre, on encore pour obtenir qu'on s'abstienne de tels actes : il n'existe aucune force obligatoire en de pareilles conventions; il n'est pas permis ici, non plus que dans le cas précédent, de réclamer l'observation de la foi promise.
Ce sont ces règles qui se résument en ces termes : qu'il faut, pour qu'une convention produise des effets de droit, qu'il y ait : — \° consentement véritable; — £° capacité des parties; — 3° objet licite et possible des droits qu'il s'agit de créer; — 4° cause réelle et licite d'obligation.
A ces règles générales, joignez encore cette dernière : que les conventions ne peuvent établir, modifier ou éteindre des droits qu'entre les personnes qui, soit par elles-mêmes, soit par des représentants réguliers, y ont figuré en qualité de parties. Comment, en effet, invoquerait-on la foi promise contre ceux qui ne l'ont pas donnée ni autorisé personne à la donner pour eux?
Enfin, il arrive quelquefois qu'à l'égard de certaines conventions, soit en considération des personnes, soit en considération de la nature ou de l'importance des droits à créer, à modifier ou à éteindre, la loi ou la coutume ont exigé l'accomplissement de certaines formes déterminées, de telle sorte que, tant que ces formes n'ont pas été remplies, le consentement n'est pas censé définitivement donné, ou du moins la force obligatoire n'en est pas encore reconnue.
Ces observations générales, relativement aux conventions considérées comme moyens générateurs de droits, s'appliquent non-seulement aux particuliers dans leur sphère et dans leurs intérêts individuels, mais encore aux êtres collectifs et aux États, dans leurs relations les uns avec les autres.
Cependant, il est important de remarquer que l'on tomberait en erreur si l'on voulait établir une assimilation complète entre les conventions des particuliers entre eux et les conventions internationales.
Quoique les principes généraux qui les régissent soient les mêmes, les États, grandes agglomérations collectives, diffèrent trop des particuliers, simples individus, dans leur nature, dans leur mode de résolution et d'action, dans leurs intérêts et dans les choses qui font l'objet de de ces intérêts, pour qu'on puisse tirer de ces règles générales les mêmes conséquences de détail et d'appli-
cation à l'égard des unes qu'à l'égard des autres de ces conventions.
Ainsi, bien qu'il soit vrai des conventions internationales, comme des conventions entre particuliers, que ces conventions ne sont valables qu'autant qu'il y a eu véritable consentement : ce qui concerne la violence, les manœuvres frauduleuses ou les erreurs substantielles qui seraient de nature à vicier le consentement, prend à l'égard des nations un caractère à part et mérite dans la pratique une détermination particulière, appropriée à la nature des nations , à leur manière de vouloir et d'agir.
Il en est de même de ce qui concerne la capacité et les pouvoirs des personnes qui forment la convention; la manière de s'y faire représenter; les choses on les actes qui peuvent ou qui ne peuvent pas en faire l'objet; les causes licites ou illicites susceptibles de s'y présenter; enfin les formes exigées pour que les accords soient censés définitivement arrêtés et sanctionnés.
Il y a inévitablement sur tous ces points, en ce qui concerne les conventions entre nations, des différences notables qui ne doivent pas échapper dans l'application; que les traités spéciaux de droit international peuvent s'attacher à développer, mais qu'il nous suffira, à nous, dans ces notions préliminaires, d'avoir fait entrevoir d'une manière sommaire.
On ne qualifie de traités publics que les pactes, accords ou conventions conclus d'État à État (1).
Ces traités se nomment ainsi, dit Kliibcr, parce que les
(I) Vattel, Droit des gens, liv. 2, cbap. 12, § 454 — De Martens», Précis du droit des gens moderne, § 47. — Kluber, Droit des gens moderne, § 444.
parties qui les forment sont des peuplés indépendants ou des États régis par le droit public.
On a vu au chapitre deuxième que la faculté de faire des traités publics est un des droits les plus essentiels de la souveraineté extérieure; que cependant, sans que cette souveraineté soit détruite, il peut se faire qu'un État souverain, par des alliances, par des confédérations ou autres relations avec des nations étrangères , se trouve assujetti à certaines restrictions dans l'exercice de ce droit; on a vu aussi que les États dépendants ou mi*souV6rara6 fi'ont qu'une capacité limitée de conclure des traités.
Le corps de l'État ne pouvant agir par lui-mênie et étant représenté par son gouvernement , c'est ce dernier qui contracte au nom de l'État qu'il représente* La première et la plus essentielle condition de la validité d'uti traité public est donc qu'il ait été conclu par le pouvoir gouvernant, dans la limite de ses attributions.
La constitution particulière de chaque État détermine quels sont ceux des pouvoirs constituant le gouvernement auxquels appartient le droit de faire dés traités au nom de l'État. — Dans les monarchies absolues ce droit réside en entier en la personne du prince régnant. — Il en est de même ordinairement dans les monarchies constitutionnelles représentatives, avec cette différence toutefois que dans ces monarchies le prince ne peut contracter en personne; aucun de ses actes ne peut être fait que sous le contre-seing d'un ministre responsable. En outre, dans certains cas, selon la nature des objets dont il est disposé par le traité, le consentement ultérieur du pouvoir législatif de la nation y est nécessaire. — Dans les républiques, ce droit est ordinairement exercé collectivement par le magistrat investi du pouvoir exécutif et par certains conseils ou assemblées auxquels l'exercice de ee pouvoir
est soumis. C'est ainsi que, aux Étals-Uni» d'Amérique, le consentement du sénat est essentiel \x)ur rendre valable un traité conclu par le président et pour engager la foi nationale.
Le* têtes couronnées qui, dans les États monarchiques, et les magistrats suprêmes qui, dans les États républicains, sont investis du droit de faire des traités au nom de la nation, font rarement ces traités en personne j soit qu'ils le pussent de leur propre chef, comme dans les gouvernements absolus, soit qu'ils le pussent sous le contre-seing et la responsabilité d'un ministère rèsponsable, comme dans les gouvernements représentatifs. Ils désignent, pour les négociations et pour la rédaction des clauses d'un traité, des mandataires auxquels ils délivrent des pleins pouvoirs spéciaux, et qui, pour cette raison f sont appelés plénipotentiaires.
Avant d'entrer en négociation, les plénipotentiaires font eptrç eux la vérification et l'échange de leurs pleins pouvoirs ou diplômes; mais aucun d'eux n'est tenu dç faire connaître les instructions partièulières de son gou* vernement sur ce qu'il lui est permis d'accorder ou sur la manière dont il doit conclure (1 ).
Ils arrêtent ensuite les clauses et la teneur du traité , le rédigent par écrit suivant les formes diplomatiques, et le signent en commun.
Un traité ne devient pas obligatoire pour un État par le fait seul de la signature de son plénipotentiaire; il faut encore, pour sa conclusion définitive et pour sa validité, que le pouvoir gouvernant Tait confirmé en donnant sq ratification*
La nécessité de cette ratification est le plus souvent
(\) Schmalz, Ùroit des gens européen, efaâp. 3, p. 52.
aujourd'hui expressément réservée dans les pleins pouvoirs, ou bien stipulée dans le traité même.
Plusieurs publicistes veulent que dans le cas où cette réserve expresse n'a pas été faite, le traité souscrit par un plénipotentiaire soit valable, si celui-ci n'a pas agi hors de ses pouvoirs ostensibles. Telle est l'opinion de Klûber, qui soutient, du reste, que lorsque la nécessité de la ratification a été stipulée, cette ratification donnée par l'une des parties contractantes n'oblige point l'autre partie à donner également la sienne (1).
M. de Martens dit, au contraire, que, si l'une des deux parties offre dûment sa ratification , l'autre ne peut refuser la sienne qu'en tant que son mandataire s'est écarté des bornes de ses instructions et, par conséquent, est punissable; et qu'au moins, dans la règle, il ne dépend pas du libre arbitre d'une nation de refuser sa ratification par de simples motifs de convenance (2).
Suivant Vattel, pour refuser avec honneur de ratifier ce qui a été conclu en vertu d'un plein pouvoir, il faut que le souverain ait de fortes et solides raisons, et qu'il fasse voir, en particulier, que son ministre s'est écarté de ses instructions (3).
(4) Kluber, Droit des gens, § 4 42.
(2) De Martens, Précis du droit des gens moderne, § 48.
(3) « Aujourd'hui . pour éviter tout danger et toute difficulté, les princes » as réservent de ratifier ce qui a été conclu en leur nom par leurs » ministres. Le plein pouvoir n'est autre chose qu'une procuration cum » libéra. Si cette procuration devait avoir son plein effet, on ne saurait » 'être trop circonspect à la donner. Mais , les princes ne pouvant être » contraints autrement que par les armes à remplir leurs engagements , » on s'est accoutumé à ne faire fond sur leurs traités qu'autant qu'ils les » ont agréés et ratifiés. Tout ce qu'a conclu le ministre demeurant donc » sans force jusqu'à la ratification du prince., il y a moins de dangers à » lui donner un plein pouvoir. Mais pour refuser avec honneur de rali- » fier... » (Vattel, Droit des gens, liv. %, ch. 42, § 456.)
La nécessité de la ratification pour rendre un traité obligatoire , et le droit de refuser cette ratification , qu'elle ait été ou non expressément réservée, sont soutenus par Bynkershoek, Schmalz et Pinheiro-Ferreira (1).
a Tous les traités conclus par des plénipotentiaires, » dit Schmalz, doivent, dans la règle, être ratifiés par » le souveraiu. Il n'y a d'exception qu'à l'égard de ceux » qui, par une convention faite d'avance, ont été exemptés » de cette formalité, ou de ceux qui doivent être exé- » cutés de suite, et la plupart du temps ce n'est qu'en » guerre que peut avoir lieu une nécessité aussi urgente. » La ratification du souverain suit ordinairement la signa- » ture, car il est rare qu'un, plénipotentiaire se hasarde » à trop s'écarter de ses instructions. On ne doit pour- » tant pas en tirer la conséquence absolue que le souve- » rain soit obligé de ratifier, puisque si une telle obliga- » tion existait, la ratification ellç-mêmo serait superflue.
» Plusieurs exemples ont fait voir dans tous les temps » que les souverains prétendent avoir le droit de ne pas » accorder la ratification ; et quel droit en effet parait » plus naturel? Il n'y a donc qu'une renonciation expresse » à ce droit, précédemment faite, qui puisse lier un soun verain aux engagements contractés en son nom par son » plénipotentiaire. »
Cette doctrine a été naguère professée en Franco par les hommes d'État alors à la tête des a flaires, qui en ont fait l'application à propos d'un traité concernant le droit de visite en mer, traité signé à Londres par M. de Sainte- Aulaire le 20 décembre 1841 .
a Un débat, disait à cette occasion à la chambre des
(\) Bynkershoek, Quœst. jur. publ.f lib. 2, cap. 7.— Schmalz, Droit des gens européen, ch. 3, pag. 53. — Pinheiro-Ferreira , n° 25 de se9 Notes sur Martbns.
88 LIT. I. — HOTIOHS GÉNÉRALES.
ii députés le ministre des affaires étrangères, M. Gu«ot,
* un débat s'était élevé en. Europe entre le roi de Prusse » et le roi des Pays-Bas sur la ratification d'un traité.— » On avait soutenu que la ratification d'un traité ne pou-» w vait être refusée que lorsque le négociateur avait outre- » passé ses pouvoirs, et qu'on le désavouait. — J'avais
* repoussé cette doctrine , quoique parfaitement désinté* » ressé dans la question ; et en appuyant le roi des Pays» » Bas, qui la repoussait, j'avais soutenu que le droit de » ratification n'était pas une pure forme ; que c'était un » droit sérieux, réel; qu'aucun traité n'était conclu et » complet avant d'avoir été ratifié; et que, si entre la » conclusion et la ratification il survenait des faits graves, » des faits nouveaux, évidents, qui changeassent les » relations des deux puissances et les circonstances au » milieu desquelles le traité avait été conclu , le refus de » ratification était un droit. »
a Nous étions, ajoute plus loin le même ministre, nous » étions dans notre droit, quant au traité de 4 841, en » refusant la ratification, rien n'était fait, rien n'était » conclu ; nous étions dans notre droit abstrait aussi bien » que dans une nécessité de circonstance (4 ), »
C'est cette dernière doctrine qui, selon nous, est la mieux fondée en raison , et qui mérite de prévaloir dans la théorie comme dans la pratique du droit international. Les publicistes qui adoptent l'opinion contraire y sont amenés parce qu'ils appliquent aux nations ce qui aurait lieu pour les particuliers dans le cas de mandat privé; mais c'est là un des points où l'assimilation du droit privé au droit public externe manque de justesse. En effet, si l'on considère combien les intérêts dont il s'agit entre
(4) Voir le Moniteur, séance du mercredi Ier février 4 §43.
nations sont graves et élevés, combien, lorsqu'il est question d'engager tout un peuple , il y aurait d'inconvénient à ce qu'un homme seul pût produire définitivement ce résultat, loin du pays et des autorités placées à la tète des affaires, dans l'ignorance des nouvelles circonstances qui peuvent être survenues et avoir modifié les situations; combien, en un mot, il y aurait de disproportion entre l'agent, qui n'est qu'un délégué individuel, et l'effet de la négociation, qui doit être de lier l'État; on concevra que les pouvoirs du plénipotentiaire ne puissent pas être entendus raisonnablement en ce sens. L'affaire est assez importante pour qu'avant que la conclusion en devienne définitive, il y soit regardé à deux fois. Le plénipotentiaire n'a donc qu'une délégation de pouvoir sous réserve de ratification. Le droit d'accorder ou de refuser cette ratification est toujours sous-entendu , même quand il n'a pas été formellement exprimé.
Les ratifications faites par les pouvoirs compétents des gouvernements respectifs des plénipotentiaires sont échangées en forme, dans un délai fixé, et le traité entre en vigueur du moment de sa signature, et non de celui des ratifications qui l'ont suivi, à moins que l'on ne soit convenu d'une époque déterminée.
Les traités publics valablement conclus et dûment ratifiés sont inviolables pour chacune des parties contractantes aussi longtemps qu'ils existent légitimement. Cette inviolabilité est basée, comme nous l'avons dit, sur le principe fondamental de la sainteté des engagements contractés : principe de tous les temps et de tous les lieux , applicable aux personnes morales des États aussi bien qu'aux simples particuliers.
feulement lorsqu'il s'agit de pactes entre les États, une simple convention verbale dénuée de toute forme ne
suffit pas pour produire engagement. Ces pactes doivent revêtir des formes plus solennelles, à cause de la haute importance des parties contractantes et de l'immense portée de leurs promesses.
Comme les nations souveraines ne reconnaissent entre elles, en vertu de leur souveraineté, aucun juge supérieur terrestre , aucun pouvoir coercitif au-dessus d'elles, il n'y a pas de loi positive internationale qui prononce des peines contre elles en cas d'inexécution de leurs promesses; mais la saine raison, le devoir éthique, et mieux encore le propre intérêt des États , leur commandent de garder la foi promise. Les relations internationales seraient impossibles si chaque État contractant pouvait se désister à son gré de ses engagements.
Une puissance qui refuse de remplir les obligations imposées par les traités provoque à la guerre, car après les négociations et les remontrances, il n'y a plus que les armes qui puissent vider les procès entre les nations. — L'État au détriment de qui la violation ou le refus d'exécution du traité a eu lieu, selon l'importance de cette violation, a le choix ou de poursuivre l'exécution du traité avec réparation du préjudice que la violation commise lui a causé, ou de considérer de son côté le traité comme rompu et de poursuivre la réparation du préjudice que cette rupture occasionne.
La lésion, c'est-à-dire l'inégalité des avantages résultant pour un État d'un traité qu'il a conclu, ne le dispense pas de l'obligation d'observer ce traité; c'est à chaque partie contractante à peser d'avance les avantages et les désavantages qui résultent pour elle du pacte à conclure.
Néanmoins, quelques publicistes font observer que lorsqu'un traité concourt directement à la perte de l'État,
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cet État a le droit de s'en écarter (1 ). C'est là un principe évident et incontestable, basé sur le droit de conservation de soi-même. Pour les êtres moraux comme pour les individus, il n'y a pas de promesse obligatoire quand cette promesse est celle d'un suicide. Du reste, il est impossible que la nation ait été consentante à un pareil traité; et il est d'ailleurs préférable pour elle d'en appeler à la guerre, s'il est nécessaire , et de risquer de périr les armes à la main, que de marcher tranquillement à sa ruine en accomplissant des obligations qu'elle n'a pas pu légitimement s'imposer, puisqu'elles sont inconciliables avec son existence.
Le principe de l'inviolabilité des traités n'est pas tellement général qu'il enlève dans tous les cas, à chaque État contractant, la possibilité de se délier désengagements qu'il a pu prendre. Il faut même reconnaître que la nature des traités entre nations apporte i<?i des nuances sensibles qui doivent séparer ces traités de. ceux faits entre particuliers.
En effet, les nations ont une existence indéfinie ; toutes les générations à venir, sans y avoir consenti elles-mêmes , se trouvent ainsi liées par celle qui a traité; les prescriptions du traité, par le laps des années ou par les changements survenus, peuvent être devenues tellement en contradiction avec les mœurs, avec les situations respectives des puissances , avec l'état de leur industrie, de leur commerce, de leurs forces de toute nature, que, raisonnablement, ces prescriptions ne doivent plus être maintenues. Leur résiliation peut être poursuivie alors par l'État qui veut s'en délier; mais il convient d'em-
(4) Vattel, Droit des gens, liv. 2, chap. 42, § 460. — De Martens, Précis du droit des gens moderne, § 52.
93 LI¥. f. — NOTIONS GÉNÉRALES.
ployer d'abord la vole des négociations pour faire entendre raison à l'autre partie et opérer la résiliation de bon accord,
Daps certaines circonstances et à l'égard de certains traités, une rétractation faite de bonne foi, même en dehors de l'hypothèse que nous venons de prévoir, peut avoir lieu sans que l'État de la part duquel elle vient puisse être accusé de provoquer à la guerre et d'enfreindre le droit des gens. Mais on conçoit que ces cas sont rares et doivent être clairement définis et justifiés.
Sohmalz semble dire , en général , que ; quelles que soient les concessions qui ont eu lieu entre les puissances, on peut revenir sur un traité tant que celui avec lequel on l'a conclu n'a fait, en vertu de ce traité , aucune prestation, ou que , sur la foi de cette convention , il n'a pris' ni négligé aucune mesure (1). Nous sommes loin d'admettre cet avis, qui n'irait à rien moins qu'à dénier la force obligatoire des promesses entre nations, et à exiger, pour que l'obligation existe , qu'il y ait eu fait accompli de la part de l'une ou de l'autre des parties. Sans dissimuler que, lorsque aucun fait pareil n'a eu lieu, la rétractation offre moins d'inconvénients : à notre avis, si cette rétractation n'avait pas d'autre justification, elle serait une violation de la foi promise.
Lorsqu'un traité impose des obligations continues, uniquement en vue d'atteindre un but spécial, ces obligations cessent incontestablement dès que le but proposé a été rempli. Elles cesseraient égalementsi lebutproposé était démontré radicalement et absolument impossible.
Et même, en dehors d'une telle impossibilité absolue, si les mesures prises en commun" par les parties contrae-
(4) Schmalz, Droit des gens européen, chap. 3, p. 50.
tente» sont évidemment reconnues inutiles ou insuffisantes pour atteindre le but désiré, et si les parties ne se sont pas obligées , du reste , à prendre , au besoin , des mesures plus efficaces ou à prendre toules celles qui seraient jugées nécessaires, on peut dire qu'elles ne sont pas tenues de persévérer dans l'emploi de mesures reconnues inutiles, et que la résiliation du traité peut être poursuivie à la réquisition de Tune ou de l'autre des parties, surtout si les mesures reconnues par le traité imposaient aux contractants des obligations égales, et que la cessation de ces mesures ne préjudicie à aucun d'eux.
Enfin, il y a des traités d'une telle nature, qu'une guerre subséquente entre les parties contractantes les annule de fait, excepté, bien entendu, quant aux clauses qui ont pour but de régler les principes à suivre pendant la guerre. La guerre, en effet, n'est autre chose qu'un procès que les nations s'intentent les armes à la main-, pend&mt la durée de ce procès, les États belligérants demeurent assujettis à certaines obligations réciproques et acquièrent certains droits accidentels; mais les droits et les obligations relatifs à l'état pacifique et consentis uniquement pour cet état demeurent suspendus. Aussi, à la conclusion de la paix, a-t-on coutume de renouveler ou de confirmer expressément les traités antérieurs si l'on veut les remettre en vigueur ou éviter toute équivoque à ce sujet. *
Les diverses espèces de traités au moyen desquels les États règlent entre eux leurs intérêts se divisent, au point de vue le plus général , en deux classes distinctes : en traités ou conventions transitoires et en traités proprement dits (1).
(1) De Martens, Précis du droit des gens, § 58. — Wheato.x, Eléments du droit international, part. 3, chap. 2, § 9. — Vattel, Droit
Les premiers sont ceux qui s'accomplissent d'un seul coup et qui sont exécutés de suite et une fois pour toutes, sans qu'il y soit question de règles de conduite ni de prestations ultérieures. Tels sont les traités de cession , d'échange ou de démarcation de limites de territoire; tous ceux qui constituent une servitude permanente en faveur d'un État dans le territoire d'un autre; ceux qui reconnaissent l'indépendance et la souveraineté d'un nouvel État. Les traités de cette nature, une fois mis à exécution, ont un caractère définitif, et les effets qui en résultent sont censés permanents et irrévocables. Toutefois, puisque l'immutabilité ne s'applique qu'aux choses divines et n'est pas l'attribut des institutions humaines, on ne peut pas prendre comme absolue et à l'abri de tout événement cette irrévocabilité des conventions qui ont pour objet des actes transitoires et uniques, et non pas des actes successifs. C'est sur de pareils traités que repose aujourd'hui en Europe ce qu'on appelle V Équilibre des États.
Un règlement d'équilibre politique, en quelque pays et à quelque époque qu'on le suppose établi par l'accord exprès ou tacite de certaines puissances, ne peut pas être considéré comme rentrant dans les règles permanentes du droit international. Il y a plus : si on considère un pareil règlement comme ayant pour but de marquer à divers États des égalités ou des inégalités de fait qui ne devront plus changer, des limites de puissance d'où on ne les laissera pas sortir, de peur que l'équilibre cherché se trouve rompu, il faut avouer, avec différents publicistes, qu'un pareil règlement n'est pas fondé sur les
des gens, liv. 2, cbap. 12, §§ 153 et 192. -— Schmàlz, Droit des gens européen, lïv. 2, chap. 8.
CHAP. V. — TIUITÉS PIBUCS. 95
principes généraux du droit (1). Il ne Test que sur l'intérêt des États prépondérants. La lassitude de la guerre et le besoin de la paix ont bien pu faire une nécessité de conclure des traités qui établissent entre les nations européennes une distribution de forces et d'influence ayant pour résultat de classer les divers États en États du premier ordre et en États du second ou du troisième ordre; la politique des grandes- puissances auxquelles cet ordre de choses assure la prédominance peut bien employer ses efforts à maintenir, sous le nom de balance du pouvoir, de système de contre-poids , un statu quo favorable à leurs intérêts : mais les enseignements de l'histoire sont là pour faire voir qu'un statu quo perpétuel est impossible; et la raison, pour démontrer que la nécessité de le conserver toujours ne peut être érigée en chose de droit. On ue peut vouloir faire un droit permanent de ce qui n'est qu'un fait transitoire. Un concert ou une ligue par lesquels de grandes puissances s'uniraient pour maintenir leur suprématie en s'opposant à tout accroissement légitime des autres États, ne serait pas plus fondé en justice que la prétention d'un État de s'arroger à lui seul une domination exclusive. Un pareil concert n'a d'ailleurs qu'un temps; la jalousie et la méfiance y mettent fin plus ou moins vite.
Le droit d'intervention dans les affaires intérieures et extérieures d'un Élat, qu'on ferait dériver uniquement de la nécessité de maintenir l'équilibre des puissances, serait une atteinte aux principes généraux de l'indépendance des nations. L'exercice d'une pareille intervention doit être restreint à des cas rares et à des circonstances, spéciales. *
(t) Klubeh, Droit des gens moderne, §§ G et 42. — Pinheiro-Feiuœirà, Cours de droit public, t. 2, art. 4, § M.
96 L1V. f. — NOTIONS GÉNÉRALES.
Les traités proprement dits sont ceux qui règlent spécialement, pour le présent et pour l'avenir, la manière d'agir des contractants; qui tracent, par conséquent, des règles de conduite obligeant à des prestations successives et continues. Tels sont plus particulièrement les traités d'alliance pour la paix et pour la guerre, les traités de subsides, ceux de neutralité et ceux de commerce et de navigation.
C'est surtout dans les traités de cette nature, c'està-dire dans les traités proprement dits, qu'on peut, indépendamment des obligations qu'ils produisent entre les parties contractantes , puiser même pour lesautres nations , en se fondant sur l'autorité de l'exemple et des précédents , un certain ensemble de principes de droit des gens positif, à suivre entre les États , soit pendant la paix , soit pendant la guerre. Plus ces principes auront été sanctionnés et renouvelés de fois entre les puissances, plus il y aurad'Élats qui les auront réciproquement adoptés, plus il deviendra difficile de les enfreindre ou de s'en écarter légitimement, et plus on pourra dire que les règles de conduite qu'ils consacrent sont entrées dans le droit des nations.
Beaucoup de traités publics, et nommément les traités de paix, sont mixtes, c'est-à-dire qu'ils présentent à la fois le caractère des conventions transitoires et celui des traités proprement dits.
Quelques publicistes divisent encore les traités proprement dits en personnels et réels (1). Tous les traités entre les républiques, disent-ils, sont réels; mais à l'égard de
(4) Vattel, Droit des gens, liv. 2, cliap. 42, §§ 483 à 497. — De Mabtens, Précis, etc., §§ 60 et 64. — Wheaton, Éléments de droit international, vol. 4, part. 4, cbap, 2, §44*
ceux dans lesquels figurent des monarchies, ils appellent personnels les traités qui ont été conclus pour des intérêts de la personne ou même de la famille du monarque contractant; ils nomment réels ceux qui ont été conclus immédiatement pour les affaires et le bien de l'État.
D'après la définition générale que nous avons donnée des traités publics, cette distinction ne peut plus être admise. Car s'il arrive quelquefois, ainsi que le dit Va t tel, que les rois, en vertu du pouvoir qu'ils ont en main, font des traités relatifs à leur personne et à leur famille, de pareils accords $ bien qu'ils puissent souvent toucher indirectement aux intérêts de l'État, ne peuvent engager la nation et ne doivent pas être rangés au nombre des traités publics. C'est ce que remarque fort bien Pinheiro- Ferreira, qui repousse cette distinction, en disant que des traités qui ne concernent que les intérêts personnels des souverains sont tout à fait privés, et n'entrent pas dans le domaine du droit des nations (I).
11 est des conventions publiques qui diffèrent essentiellement des traités solennels tant dans leur forme que dans leur objet, et pour la conclusion desquelles il n'est pas besoin de pleins pouvoirs généraux ou spéciaux de la part des gouvernements. Ces conventions , plus fréquentes en temps de guerre qu'en temps de paix , sont faites par les fonctionnaires publics, qui exercent au nom de l'État une portion du pouvoir souverain , et que la nature ou les occurrences de leurs fonctions mettent dans la nécessité de traiter avec des pouvoirs subalternes des gouvernements étrangers.
Tels sont tous les accords ou arrangements faits avec l'étranger, par les amiraux ou commandants de forces
(\) Phheiro-Ferreira, n° 30 de ses Notes sur Martens.
98 MV. 1. — IWffÛttS GÉNÉRALES.
navales* par les généraux en chef des armées de terre ou les commandants de corps de troupes isolés ; par les gouverneurs de provinces ou de colonies , agissant en vertu de leurs attributions et dans la sphère du commandement qui léùî est confié.
Au tiombre de ces accords sont pftrs particulièrement tes armistices ou trêves temporaires, c'est-à-dire les cessations Où suspensions d'hostilités convenues pour un Court espace de temps entre des corps de troupes individuels ; les cartels touchant l'échange ou ïa rançon des prisonniers de guerre ; les capitulations par lesquelles une forteresse , tme colonie , un corps de troupes , et quelquefois mètne un vaisseau de guerre , après un combat sôutetfû contre ï'ennemi, se rendent conditionneîlement.
En général, tous ces arrangements, militaires ou autres, sont obligatoires sans être assujettis à des ratifications postérieures , si ceux qui les ont conclus n'ont pas agi en dehors des limites de leurs attributions (1).
Mais si les pactes faits par les puissances subalternes (2) contiennent des engagements qui outrepasse* t Je pouvoir accordé a ceux qui les ont conclus en vertu de leur charge ou eommission , ces pactes ne peuvent valoir qu'autant que l'État intéressé y donne sa ratification expresse ou tacite : à défaut de ratification,, ils restent <nuts>
La ratification tacite peut s'inférer de certains actes que le gouvernement de l'État accomplit en conformité
(4) Vàttel, Droit des gens, liv. 2, chap. U, § 207. -— Kluber, Droit des gens moderne, §§ 276 et 277. — De Martens, frrèeis du droit èes &***, §§ t94 M étants. -— Wheaton, Élém. de droit international, part. 3, chap. 2, § 3*
(2) On appelle puissances inférieures ou subalternes, Ait Vattel, liv. % chap. 44, § 207, des personnes publiques qui exercent quelque jMurtie de l'empire au nom et sous l'autorité du souverain.
CBJkP. V. TRAITÉS PUBLICS. 99
du <pacie affrété., et qu'il ne pourrait pas faire s'il ne tenait ce pacte pour valable. Le simple silence gardé par l'une <les parties ne suffît pas pour qu'on puisse présumer sa ratification tacite; mais ta bonne foi exige que «celui des États intéressés qui prétend refuser cette ratification notifie sa détermination à l'autre, afin de prévenir l'exécution désengagements canteactés. Et si avant cette notification le pacte conclu a été exécuté en quelques-unes de ses clauses par l'une des parties agissant de bonne foi , dans ia supposition que l'agent avec lequel on a traité était dûment autorisé, oette partie est en droit d'être replacée dans ia situation première, ou d'exiger une indemnité (4 ).
Puisque les traités public» imposent des nécessités obligatoires; qu'ils servent à «réer, à modifier oh à éteindre des droits entre nations, la gestion ou la négociation des affaires extérieures d'un Etat ne peut avoir lieu sans leur secours.
Même «celui qui n'est chargé que d'une mission spéciale ne peut se dispenser de recourir, pour bien remplir son office, aux traités qui se réfèrent de près ou de loin à l'objet de cette mission.
£tce ne sont pas seulement les traités obligatoires ipour PÉtat xm en faveur de l'État qu'on représente qui doivent être consultés , mais ceux mêmes qui ont eu lieu entre puissances étrangères, sur les mêmes matières uu en des situations analogues, afin d'avoir des pointa de rapprochement , de comparaison , et des exemples utiles à suivre ou à éviter.
(J^Qwoiwb, Droft 0e fa guerre vt de la paix, Tiv. S, t5hap. TO, § 46; Ëkv. 3, ctap. "ÏS, 88' **• — Vjwtel, Droit des gens, îrv. î,ti»p. 44, $$£89 & SIS. — Whbjïtow, part, 3,-ehap. 3, 5 4, — *ftanuxa,'9roif des jpmsimmpêm, ïto.% chap. 3,p. B*.
100 L1V. I. -r NOT10KS GÉNÉRALES.
Quant au publiciste écrivant sur le droit international , c'est de l'étude historique, c'est de la confrontation attentive des traités qu'il fait sortir les règles * qui paraissent uniformément consacrées par la pratique des États.
On voit par là combien les écrivains qui ont mis leurs soins à recueillir et à publier la série successive des traités entre les nations ont rendu un service important à la diplomatie et à la science du droit international; combien il est essentiel que l'œuvre ne soit pas discontinuée, et que de pareilles publications soient constamment tenues au courant, avec un caractère général qui s'étende à tous les États, Nous indiquerons ici les publications de cette nature les plus utiles à consulter, au point de vue spécial de notre livre ( l ).
(4) J. Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens, contenant un recueil des traités d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce, d'échange, de protection, de garantie, etc., faits en Europe depuis le règne de Charlemagne jusqu'à présent (de 800 à 4734),
avec les capitulations impériales et royales , et en général tous les
titres qui peuvent servir à fonder, établir ou justifier les droits et les intérêts des princes et États de l'Europe, etc. Amsterdam et la Haye, 4726-4734, 8e tom.in-fol.
G. F. de Martens, Recueil des principaux traités d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce, etc., depuis 4764 jusqu'en 4849.
Le même, Nouveau recueil, avec supplément. — Continué par M. Murhard et M. Samwer.
C. G. Koch, Abrégé de V histoire des traités de paix entre les puissances de l'Europe, depuis la paix de Westphalie, continué jusqu'au congrès de Vienne et aux traités de Paris (de 4845), par Fa. Schoell. Paris, 4847, 4848, 45 vol. in-8°.
Lewis Hertslet', A complète collection ofthe treaties and conventions, and reciprocal régulations, at présent subsisting between Great-Britain and foreign powers (including those with the several South American governments), and of the laws, decrees and orders in council, relating to commerce and navigation, to the repression and abolition of the slave trade, and to the privilèges and interests of the subjects of ihe high con-
La diplomatie a adopté depuis longtemps, pour la rédaction des traités , un usage d'une bien grande utilité : c'est l'emploi d'une langue commune, d'une langue pour ainsi dire diplomatique, capable de maintenir à ces traités une physionomie générale, universelle, aussi propice à la gestion des affaires qu'à la science. On s'est d'abord servi de la langue latine, encore en usage aujourd'hui dans les États du pape pour tous les actes officiels. Mais depuis le règne de Louis XIY, la simplicité, la clarté et l'expansion presque cosmopolite de la langue française, que peu de personnes distinguées et surtout peu de personnes vouées aux affaires d'État ignorent, ont fait attribuer à cette langue le caractère
diplomatique dont nous parlons (1).
trac tin g parties. Compilée! fromauthentic documents, London, 4827-4835, 4vol.in-8°.
Le comte d'Hauterive et le chevalier de Cussy , Recueil des traités de commerce et de navigation de la France avec les puissances étrangères depuis la paix de Westpbalie et ceux conclus par les puissances étrangères entre elles depuis la mémeépoque jusqu'en 4 838. Paris, 4 0 vol. in-8°.
Ch. de Marteks, Causes célèbres du droit des gens. Leipzig, 4827. 2 vol. in-8°. — Idem , Nouvelles causes célèbres du droit des gens. Leipzig, 4843,2 vol. in-8°.
Le baron Ch. de Maetens et le baroirfERD. de Cussy, Recueil manuel et pratique de traitée, conventions et autres actes diplomatiques, de 4760 à l'époque actuelle. Leipzig, 4846-4857, in-8°.
Consultez, pour plus amples indications, les bibliographies de M. Ch. Vergé et de M. À. Ott.
(4) WheatoNj Eléments of international lato, part. 2, chap. 3, § 5. — Kluber, Droit des gens moderne, §444, ajoute : « Il y a même des exemples de gouvernements ayant la même langue , qui se sont servis du français dans les traités conclus entre eyx. Dans les temps modernes on a eu quelquefois soin, en rédigeant un traité uniquement en langue française, de prévenir par une clause de protestation les conséquences désavantageuses qu'on pourrait en tirer. »
Voyez aussi de Martens, Précis du droit des gens , § 479, et la note do M. Ch. Vergé sur ce §.
Î08 U*. U — HQflTOllS GÉfitéRAUBt
Quelques esprits r par un amour-propre de nationattté bien mat entendu, paraissent vouloir susciter une tendance contraire, et inâroduirecetautrewaçe'(piei chaque traité soit rédigé simplement dans la langue ou dans le* langues des parties, contractantes, eta mettant de eèté toute langue conmnne on diplomatique. Mous ne craignons pas de le* dire : si, par d'étroites considérations ou de fâcheuses susceptibilités, un pareil usage pouvait prévaloir, la pratique et la science du droit international y perdraient considérablement j la série des traités et èe& précédents, an lieu de: foire un corps imposant,, se morcellerait 7 se localiserait, ou ne se présenterait plu» que comnae un assemblage confus de langues diverses; et le droit international, dont le caractère émettent est d'être universel , serait dépouillé d'un de ses plus puissants éléments d'unité (1).
Nous arrêterons ici cette exposition préliminaire. Une connaissance, au moins sommaire, de ce qui constitue les
« Toutefois, dit Heiftir, jamais le français n'a été adoptécoHune langui officielle entre le» États r en vertu de la loi internationale, ni en vertu d'un de ces usages- qui reposent sur une nécessité interne- — Tout État,, tout souverain jouit incontestablement de la faculté de se servir exclusivement dune langue dans laquelle seule il manifeste ses volontés et dont les autorités publiques doivent faire usage dans leurs actes ; mais il n'est pas en droit de prétendre que les souverains étrangers consentent à traiter avec lui dans le même idiome. Il doit, au contraire, leur accorder la faculté analogue de s'exprimer à leur façon. Tout ce que chaque partie pourra exiger de l'autre, c'est que les communications lui soient adressées d'une manière intelligible et facile à traduire. » (Hejfbeju Broit tniernational public, § 23S.)
(4) a Lorsqu'une puissance s'obstine à se servir de sa langue d'État et qu'aucun ne veut céder v on doit ou s'arranger sur le choix, d'un* langue neutre, ou se servir chacun de la sienne , en négociant eu ctoessena le traité en deux langues; ce qui doit paraître absurde dans les- discoursy très-nuisible dans les négociations et non sans queiquea inconvénients dans les traités. » (Martens, § 479.)
États, la souveraineté et ses attributs essentiels, le droit international et enfin les traités publics, nous a paru indispensable pour l'intelligence de ce qui va suivre. Nous pouvons aborder maintenant avec moins d'hésitation les matières qui font le sujet spécial de cet ouvrage.