‹ Règles internationales et diplomatie de la merChapitre 27 sur 81 · DE LA LIBERTÉ DE LA PLBUUE UR · texte numérisé non relu

DE LA LIBERTÉ DE LA PLBUUE UR

SOMMAIRE

La mer n'est pas susceptible d'être la propriété de qui que ce soit. — Elle ne peut pas non plus être soumise à l'empire d'une nation. — "Distinction importante entre la propriété (ou le domaine) et l'empire.

La plupart des raisons données par les anciens publicistes et Jurisconsultes

(4) Voir sur cette matière :

Grotius, Mare liberum (4609), et dans son traite De jure paris et belli (4625), liv. 2, chap. 2, § 3.

J. Selden, Mare clausum (4635).

PcrFEmuinr, De jure natura et genUnm (4 €7%), liv. 4, ch. 5, § 5 et

BrronawBOEK, De dominio maris disstrtatio, dans ses Opéra minora (4730).

Burlàmaqui, Principes du droit naturel et politique f4747), t. 3, chap. 8. Ndhv. 41%.,, revue et augmentée pwM. Dopm aioé; 4*aO*48&4«

Vattbx, Le droit des gens (4758k liv. 4, ch. ,23.

Neyhon , Principes du droit des gens européen, conventionnel et coutumier (4783), ch. 9, art. 4.

Astral, Droit maritime de l'Europe, traduit de 4'ttalieti. Paris, 4797. * vtL ûk6°, 4» part., chap, 4,

■Bertrand Barrbre, De la liberté des mers. Paris, 4798, 3 vol. în-8°.

Gérard de Rayneval, Institutions du droit de la nature et des gens (4803\ ch. 9, liv. 2. — Delà liberté desmvrs. Paris, 484* , 2 vol. in-8*.

Dims,MBsenmti&M sur h dtmmrm des mers et la contrebande ^4844).*

XfcM*M*!«ft,Pr^<fodratf4fe^ liv. 2,

ch.4CT.

Schmalz, Le droit des gens européen, traduit de l'allemand. Paris, «4«23,ra-*», Bv.4,th.*4~.

MAvm,Dr*ttJm gemmedeme^és l'Europe* Pans* 4826, ia-8«, §§ 430 à 433, tit. 2, sect. 4", ch. 4er.

Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres. Paris, '4858, tom.fwytit. *•*, 2«ëdit.

112 L1V. II. — RÈGL. PEftMAN. — ÉTAT DE PAIX.

pour démontrer que la mer n'est pas susceptible de propriété sont inutiles, peu décisives et sujettes à controverse. — Il n'y a que deux raisons décisives sans réplique : l'une physique , matérielle; l'autre morale, purement rationnelle. — L'impossibilité de la propriété des mers résulte de la nature de cet élément , qui ne peut être possédé , et qui sert essentiellement aux communications des hommes.

La question de l'empire des mers est résolue par d'autres principes. — L'impossibilité de l'empire des mers résuite de l'égalité de droits et de l'indépendance réciproque des nations.

Ces propositions ne sont vraies d'une manière absolue que pour la pleine mer.

Quelques nations ont prétendu s'arroger sur certaines parties de la pleine mer un droit de propriété ou un droit d'empire. — Une suprématie exclusive exercée par une nation sur la pleine mer est désormais impossible.

Analyse du Mare liberum de Grotius. — Analyse du Mare clausum de Selden. — Les théories de Selden adoptées jadis par les Anglais.

Les discussions sur la propriété et sur l'empire des mers sont reléguées aujourd'hui dans le pur domaine de l'histoire.

Conclusion de ce chapitre.

La mer, dont nous venons de décrire l'utilité d'une manière bien insuffisante sans doute, est-elle susceptible, par sa nature, d'être la propriété de qui que ce soit, homme ou nation ?

Et s'il n'est pas même possible de poser la question en ce qui concerne la propriété privée , en est-il du moins autrement quant à la propriété des nations?

La propriété, c'est-à-dire le droit le plus étendu, le plus absolu que l'homme puisse avoir sur une chose; le droit qui fait la chose sienne, qui la confond pour ainsi dire avec lui; en un mot, qui la lui rend propre, et qui, • pour résultat, lui donne la faculté d'en user, d'en percevoir les fruits , d'en retirer tous les profits quelconques et d'en disposer à son gré à l'exclusion de tous 1

A défaut d'un pareil droit, la mer, si elle ne peut en être l'objet, peut-elle du moins être soumise à l'empire d'une nation ?

A l'empire , c'est-à-dire à une sorte de souveraineté,

à une domination, à une suprématie qui donnerait au peuple qui en jouirait la faculté d'exercer sur la mer, à rencontre des autres navigateurs, comme sur un espace soumis à son gouvernement , des droits de règlement, de péage, de police, d'inspection, de visite, d'arrestation, de saisie et de juridiction?

A ces deux questions, si l'on met à part les ports, les rades, la mer le long des côtes et les mers enfermées dans l'intérieur des terres, si l'on ne considère que la pleine mer, il est une réponse universelle, de raisonnement naturel, spontané: « La mer n'est susceptible ni » de l'un ni de l'autre de ces droits. »

C'est surtout par les marins que cette vérité est profondément sentie: ils la comprennent par instinct, par intuition.

Lorsque les débouquements sont franchis, lorsque, ayant atteintla haute mer, les côtes ne se montrent plus que sous des formes fantastiques et confuses, qu'un œil exercé sait cependant reconnaître, un sentiment généreux d'indépendance s'empare du marin et l'exalte.

Lorsqu'il est, suivant son expression, dans les eaux bleues, l'atmosphère qui l'entoure est une atmosphère de liberté.

« La mer est grande , dit-il , il y a place pour tousl »

Et, en effet, son œil, scrutant l'horizon, n'aperçoit devant lui qu'une route libre; sur cette routé immense, sur ce chemin qui, suivant l'expression d'un auteur anglais moderne, est toujours en mouvement et se répare de luimême (1), quelle est la puissance étrangère qui pourrait lui dicter <Jes lois? Ces lois seraient celles de la force; il y

[\) Jérémie Bentham, Vue générale d'un corps compte* de législation, eh. 4, plan du Code maritime.

U 4 LIV. II. — *ÈGt. PERM. — ÉTAT BE PAIX,

répondrait par la force; ou si la forée l'obligeait de céder, il en appellerai! à son souverain.

Les lois du marin , quant au régime intérieur de son vaisseau, sont celles de la patrie, qu'il transporte avec lui en ses navigations. Dans ses rapports avec les étrangers, ce sont les conventions et les traités consentis par sa nation qui doivent régler sa conduite. À défaut de ces traités, ce sont les principes du droit international universel, principes qui obligent également tous les États.

Si la liberté de la pleine mer est une vérité qui se sent et qui se comprend d'elle-même, un raisonnement simple et rigoureux ne manque pas non pîus pour la démontrer.

On a écrit à ce srarjet bien des volumes de controverse, tandis que la solution gît, selon nous, en quelques mots.

Il est important, d'abord, de ne pas confondre, dans fe problème,' dewx parties distinctes : la question de la propriété , et celle de l'empire des mers. Bien que se liant à un même tout , ces deux questions se décident par des principes divers. La confusion qu'on en a faite n'a pu que produire de l'obscurité.

Il est important, en second lieu, de bien sentir la portée de ces deux droits différents : la propriété, l'empire; de ne pas rester dans le vague de leur dénomination , mais d'en bien mesurer les conséquences diverses; de comprendre tout ce qu'on accorderait à une nation si o» pouvait lui reconnaître, en tout ou en partie, l'un ou l'autre de ces droits sur la pleine mer. Voilà pourquoi nous avons commencé par en définir brièvement les effets ; c'est dans les termes de ces effets que la question doit être posée et résolue*

Cela étant, quant à ce qui regarde d'abord la propriété

CHAP. VII. — LIBERTÉ DE LA PLEINS Ml*. HH

des mers , bous croyons qu'il faut se garder de suivre les publicistes et les jurisconsultes dus 1e dédale d'une mut . titude de petites raisons équivoque» ou peut décisives, sujettes par conséquent à controverse, et bonnes seulement à alimenter le débat.

Ce sont , il faut le dire, des raisons, ou des considérations semblables, invoquées dans l'un ou dans l'autre sens,, qui ont permis d'écrire tant de pages sur cette question: les mers sont-elles susceptibles, par leur nature, d'être, en tout ou en partie, la propriété d'une nation ?

Ainsi, quand Gratius, pour soutenir la négative, se fonde sur ee que la mer est indéfinie , et que les choses indéfinies ne peuvent être l'objet de la propriété , — Selden répond , avec raison, que la mer n'est pas indéfinie ; que s'il est vrai qu'elle marque la fin des terres, on peut dire tout aussi bien que les terres marquent la fin de la mer, et qu'ainsi elles se servent réciproquement l'une à l'autre de bornes.

Quand G rôti us invoque l'impossibilité de tracer sur la mer des limites, des frontières, des lignes de séparation,— Selden peut répondre encore qu'il n'est pas nécessaire, pour l'existence de la propriété, que les limites qui en marquent l'étendue soient tracées matériellement ; qu'on peut , à l'égard de la mer, en fixer de précises et parfaitement reconnaissables pour la science nautique, soit à l'aide de lignes d'un cap à l'autre , soit à l'aide des méridiens et des parallèles.

S'appuiera-t-on sur l'impossibilité d'établir en mer aucune espèce de culture? — On pourra, en supposant qu'on veuille bien ne pas contester cette proposition, on pourra répondre que la culture n'est , en aucune manière , une condition indispensable de la propriété; qu'il est. parfaitement libre au propriétaire de se borner à recueil*

lir les produits spontanés de sa chose, ou les autres avantages qu'elle peut lui procurer.

Enfin, invoquera-ton l'usage innocent .et inépuisable de la mer, c'est-à-dire donnera-t-on pour raison que la mer est si vaste et si féconde , que tous les peuples peuvent en user à la fois sans se nuire les uns aux autres, et que nul d'entre eux, par conséquent, n'a intérêt à restreindre la jouissance des autres? — Ce point sera encore sujet à débat; car si on admet l'innocence de l'usage quant à la navigation , les pécheurs de perles, de corail , même ceux des grandes pêches de la baleine, pourront fournir des arguments pour la contester sous d'autres rapports.

Toutes ces raisons, et plusieurs autres encore que nous passons sous silence, ont d'ailleurs le défaut commun de n'être pas concluantes quant à ce qui concerne le droit de propriété. Admît-on pour vraies ou pour fausses les assertions sur lesquelles elles se basent, il n'en résulterait rien de décisif pour ou contre l'existence de ce droit. Ce ne sont que des considérations susceptibles de frapper plus ou moins les esprits, reconnues par les uns, déniées par les autres, et qu'il faut, par conséquent, laisser de côté.

Mais toute la question est tranchée par deux raisons décisives, sans réplique : l'une, physique, matérielle, qui vient la première et suffirait à elle seule; l'autre, morale, purement rationnelle, qui, quoiqu'elle ne soit pas aussi matériellement saisissable , n'en est pas moins concluante.

Les choses qui ne sont encore à personne ne peuvent sortir de cette condition , et passer dans la propriété des hommes que par un seul moyen, la possession. Pour que la mer pût devenir la propriété d'une nation , il faudrait • que cette nation put en prendre et en conserver la possession.

Bien que les jurisconsultes aient beaucoup discuté sur les conditions et sur la nature de la possession , et que nous ne nous piquions guère d'être au courant de leurs discussions, cependant les idées sur ce point se sont singulièrement éclaircies dans ces derniers temps, parce qu'elles se sont éloignées de l'esprit de subtilité, et rapprochées de la simple vérité des choses.

« Toutes les définitions de la possession, quelque diffé- » rentes qu'elles soient par l'expression et par l'idée, ont » au fond quelque chose d'entièrement général, » dit un illustre écrivain allemand, qui fait autorité en cette matière, M. de Savigny, ex-ministre de la justice en Prusse. « Chacun entend par possession d'une chose un » état qui permet non-seulement d'exercer physique- » ment sur la chose une action personnelle, mais encore » d'en éloigner toute action étrangère. C'est ainsi que le » batelier possède sa barque, mais non pas l'eau sur » laquelle il glisse, quoique l'une et l'autre servent à son » but (1). »

La possession n'est rien autre que le fait d'avoir une chose en sa puissance, en son pouvoir, d'une manière permanente , et avec l'intention de se l'approprier.

Le fait sans l'intention ne suffirait pas pour constituer cette possession, encore moins l'intention sans le fait. 11 faut l'un et l'autre réunis.

Le pouvoir dont il s'agit ne réside pas indispensable* ment dans un contact corporel du possesseur avec la chose possédée; les divers mots d'occupation, d'apprehension] de détention, employés par les publicistes, sont défectueux, si on les prend comme réveillant forcément l'idée d'un pareil contact. Mais ce pouvoir, ce fait de pos-

[\) M. de Savigny, Traité de la possession, § 4.

session, consista essentiellement en deux points : d'une part, la possibilité physique, immédiate, actuelle, d'agir à chaque instant et à sa volonté sur ia chose; d'autre part, la possibilité d'en tenir à son gré toute action étrangère éloignée.

En un mot, pour emprunter encore les expressions de l'écrivain que nous venons de citer : « Toute possession » d'une chose repose sur la conscience et sur le feit d'un » pouvoir presque illimité (1). »

Eh bien , il suffit de se le demander : la mer peut-elle être soumise à un pareil pouvoir? Une nation quelconque peut-elle avoir la mer -en sa puissance, en sa possession ? Décuplez, «centuplez toutes les flottes du monde réunies, mettront- elles la mer à la discrétion d'un peuple? Les sophistes feront-ils par leurs raisonnements que Xerxès devienne maître de la mer en la chargeant de chaînes on en la faisant battre de verges sur un (petit coin de PHeUespont?

On peut donc le dire avec assurance, la mer n'est pas susceptible de tomber dans la propriété des hommes, parce que la mer ne peut pas être possédée.

Telle est la raison matérielle et sans réplique qu'il faut donner dès l'abord.

Mais la mer fàl-elle physiquement susceptible de possession, et, par suite, de propriété, une raison d'tme autre nature viendrait encore mettre à cette propriété un obstacle insurmontable.

De môme que l'air est indispensable à la vie matérielle de l'humanité* de même les mers sont un "élément nécessaire au développement complet de sa destinée morale. L'association, la communication des uns aux

(J) M. de Savigny, ouvrage déjà cité, § 48.

OfUP. VU. — LIBERTÉ DE LA PLEINS MER. 149

autres, est une loi de la nature humaine, aussi essentielle dans l'ordre moral que la respiration peut l'être dans l'ordre physique. Qui pourrait avoir pour droit de mettre son veto à l'accomplissement de cette loi divine? Quel est donc le peuple qui , en eût-il la possibilité physique, aurait le droit de prendre comme sa propriété exclusive l'élément jeté partout, autour des terres, pour unir de tous les points du monde les hommes et les nations?

Il reste donc démontré que la mer ne peut être la propriété d'aucune nation; et comme ce qui a été dit de la propriété pleine et entière s'applique également à ses fractionnements quelconques, par exemple au droit d'user, de recueillir les fruits, de prendre les produits, il reste démontré qu'aucune nation ne peut avoir exclusivement ces droits partiels de propriété; que l'usage de la mer reste éternellement ouvert et commun à tous; qu'elle est, pour ainsi dire, le patrimoine de toute l'humanité, patrimoine par indivis, et à l'égard duquel l'indivision ne peut cesser.

Quant à la question de l'empire des mers, c'est-à-dire d'une sorte de droit de souveraineté , de tribut, de police ou de juridiction, exercé en pleine mer par un peuple à l'encontre des autres, elle trouve une solution non moins nette dans d'autres principes.

Une fois établi et reconnu que la mer ne peut être la propriété d'aucune nation, qu'elle est ouverte et commune à l'usage de tous, sans pouvoir appartenir à personne, comment un peuple pourrait-il avoir le droit d'y exercer un empire quelconque sur les autres navigateurs ? Il faudrait donc que ce peuple se prétendit personnellement le supérieur, le souverain des autres; mais toutes les nations sont égales, sinon en forces, du moins en

droits; toutes sont indépendantes les unes à l'égard des autres. L'empire des mers ne peut donc exister au profit de qui que ce soit, pas plus que le droit de propriété.

En deux mots :

L'impossibilité de la propriété des mers résulte de la nature physique de cet élément, qui ne peut être possédé, et qui sert essentiellement aux communications des hommes;

Et l'impossibilité de l'empire des mers résulte de l'égalité de droits et de l'indépendance réciproque des nations.

Mais toutes ces propositions ne sont vraies d'une manière absolue que pour la pleine mer. Il est des parties exceptionnelles, de la mer où les obstacles décisifs que nous venons d'indiquer à l'existence de la propriété ou d'un empire quelconque cessent plus ou moins de se présenter; où, par conséquent, l'un ou l'autre de ces droits peut se rencontrer et être reconnu par les nations. Tels sont les ports, les rades, les mers enclavées ou intérieures, même la mer à peu de dislance le long des côtes : exceptions diverses qui, en cette qualité, auront besoin d'être traitées dans un chapitre spécial.

Si, de ces vérités fondées sur la pure raison et constituant le droit international universel, nous passons à l'histoire, nous y rencontrerons, sans remonter à une époque très-reculée, plus d'un exemple de nations qui ont prétendu s'arroger, sur certaines parties de la pleine mer, tantôt une sorte de droit de propriété ou un domaine, tantôt une juridiction exclusive.

Dans le seizième siècle et au commencement du dixseptième, les Portugais prétendaient interdire aux autres peuples la navigation dans les mers de Guinée et aux

Indes orientales (4). Sous Charles Ier, sous Cromwell et sous Charles II, les Anglais revendiquaient le domaine, c'est-à-dire la propriété, de toutes les mers qui baignent les côtes de la Grande-Bretagne, jusqu'aux côtes des États voisins ; sous les premiers rois de la dynastie de Hanovre, ils changèrent le mot de domaine pour celui de souveraineté.

Les Hollandais, oubliant qu'ils avaient été les défenseurs de la liberté des mers, ont voulu interdire aux Espagnols allant aux Philippines la route par le cap de Bonne-Espérance.

L'Espagne a cru autrefois être en droit d'exclure toutes les autres nations de la mer Pacifique.

Ces prétentions insensées, que les autres peuples ont toujours repoussées, ont été la cause de guerres sanglantes. Si l'équité et la raison naturelle en démontrent l'absurdité, jamais non plus aucun traité de navigation ou de commerce ne les a sanctionnées. Le temps a d'ailleurs fait justice des vaines théories sur lesquelles elles étaient assises.

Quant à l'empire des mers , si par ce mot empire on entend le pouvoir d'y exercer une sorte de commandement, d'y entraver, d'y gêner, d'y vexer les bâtiments par des visites et des saisies, par des arrestations arbitraires, sans avoic égard aux lois internationales, il faut convenir que ce pouvoir a été quelquefois exercé de fait. L'histoire des grandes guerres au siècle dernier et au

(4) « Assi natura] como estrangeiro, ditas partes, terras, mares, de » Guinea et Indias, et qualsquer outras terras et mares et lugares de » nossa conquisla, tratar, resgatar, nem guerrear, sem nossa licença et » autoritade sob pena que fazendo o contrario moura por ello morte » natural et por esso mesmo feito percapera nos, todos sens beens moveis » et de rays. »(Ordonn. des rois de Portugal, liv. 5, titr. 44*.)

122 WV. II. RÈCL. rERM. — ÉTAT BG PAIX.

commencement du nôtre ne bous montre que trop les efforts d'une nation puissante par sa marine pour faire prévaloir sur la mer les plus étranges principes, soit à fégard des neutres, soit à l'égard des ennemis. Mais cette conduite n'a jamais lieu en vertu d'nn droit; elle ne constitue qu'un abus coupable de la force , et cet abus n'a qu'un temps. Nous pensons qu'il est désormais impossible; trop de solidarité existe aujourd'hui entre les nations, trop de liens les unissent, leurs intérêts sont trop semblables pour qu'il puisse se renouveler. En cas de guerre maritime, on verrait certainement les États neutres se Ligner ensemble pour faire respecter leurs droits.

La France , malgré sa puissance navale , a de tout temps marché à la tête des nations qui ont soutenu la liberté des mers. Nous voyons Henri IV, après la paix de Vervins, en 1 598, refuser à la reine Elisabeth d'Angleterre la permission de faire visiter les bâtiments français allant en Espagne, « parce que, disait-il, cela donnerait occasion au brigandage » ; nous voyons Louis XIV ne voulant pas permettre que la Manche s'appelât Canal britannique; Louis XVI, en 4 780, donnant son adhésion aux principes de la neutralité armée , tandis que l'Angleterre y refusait la sienne; nous voyons la République française faisant inscrire sur les pavillons de ses vaisseaux et sur tous les drapeaux de l'armée dite d'Angleterre «ces paroles remarquables : « Liberté des mers, paix au monde, égalité de » droits pour toutes les nations (1). »

Les auteurs qui, en écrivant sur le droit naturel et sur le droit international, ont parlé de la mer en proclament presque tous la liberté et là communauté. Ce sont des écrivains anglais qui, autrefois, ont nié ces principes,

(4) Azuni, Droit maritime, t. -Ier, art. $, § 33, p. 498.

GBAF. VII. — LIBERTÉ DE LA PLEINE MBft. 123

ou ne les ont admis qu'en multipliant les restrictions. Au nombre des publicistes français qui, au commencement de notre siècle, les ont te mieux soutenus , il faut placer en première ligne M. de Rayneval, dans ses Institutions du droit de la nature et des gens, et dans son livre spécial intitulé « Delà liberté des mers ». — Parmi les ouvrages plus anciens , il en est deux , le Mare liberum de Orotius , et la réponse qu'y fit Selden dans son Mare clausum, q«i méritent une attention particulière.

Le titre de ces deux ouvrages, qui ont ouvert la discussion sur cette matière, est encore dans toutes les bouches du moment qu'on parle de la liberté des mers. Mais le contenu en est bien moins généralement connu qu'on ne pourrait le supposer; cela est si vrai que quelques personnes, d'ailleurs fort instruites, donnent le Mare liberum eomme uoe réfutation du Mare .clausum, faite après ce dernier; anachronisme qui prouve queees écrivains n'ont pas eu sous les yeux les livres qu'ils citent.

Le Mare liberum et le Mare clausum sont écrits dans la langue scientifique du temps, le latin. Le dernier n'a jamais, que nous sachions, été traduit en entier cbez nous; les volumes de ces deux ouvrages sont devenus rares, et, tandis que l'habitude est restée de les invoquer, ceux qui désireraient les connaître ne les trouvent pas facilement sous la main. Ces circonstances réunies, le caractère curieux de ces deux livres, plutôt que leur valeur réelle dans les temps actuels , enfin l'autorité des deux noms qu'ils portent, nous déterminent à en donner ici une analyse qui complétera les notions nécessaires au sujet de la liberté des mers (1).

(4) En 4 £45, M. A. Guichon de Grandpont, aujourd'hui commissaire général de la marine, a donné du Mare liberum une traduction corn-

Analyse du Mare liberum de Grotius (1).

Le Mare liberum parut en 1 609. Le bat principal de ce livre était de démontrer l'iniquité des prétentions des Portugais, qui , fiers d'avoir les premiers retrouvé la route par le cap de Bonne-Espérance , voulaient exclure les autres nations des mers de la côte d'Afrique et de la mer des Indes.

Grotius commence par poser ce principe, que : « Sui- » vant le droit des gens , la navigation est libre à tous et » partout (2) ». II prend ses raisons dans la nécessité .pour les peuples de communiquer entre eux et dans la nature de la mer ; il cite l'opinion de jurisconsultes éminents, conforme à la sienne , et, selon la mode de son époque, il s'appuie sur l'histoire des temps anciens, Hébreux, Grecs et Romains; il invoque l'autorité de Cicéron et de Sénèque.

Grotius n'admet pas même qn'une nation ait le droit d'empêcher les nations étrangères d'aborder dans ses États pour y faire le commerce; d'où la conclusion que, quand bien même les Portugais seraient les maîtres des

plète, élégante et correcte, qui a été insérée dans les Annales maritimes et coloniales de la même année.

Il existe une analyse de ces deux ouvrages sous ce titre : La mer libre, la mer fermée, ou exposition et analyse des traités de Grotius et de Selden, par J. F. Champagne. Paris, 4803, brochure in-8°, et une autre aussi dans le livre de M. de Rayneval sur la liberté des mers. — Nous donnons la nôtre fidèlement, en suivant dans leur ordre même le Mare liberum et le Mare clausum, de manière à en représenter au lecteur l'ensemble et la physionomie particulière.

(4) Hugqnis Grotii Mare liberum, sive de jure quod Batavis compelit ad Indicana commercia, dissertatio. — Grotius, né à Delft, le 40 avril 4583, mort à Rostock, le 29 août 4645.

(2) a Jure gentîum quibusvis ad quosvis liberam esse navigationem. » (Cbap.4.)

régions où se rendent les Hollandais, ils feraient néanmoins injure à ces derniers en leur en interdisant l'abord et le commerce (1).

Les Portugais n'ont aucun droit de domaine sur les Indes, à titre de découverte.

Ils ne les ont pas découvertes, car elles furent célèbres dans les siècles passés. Les Romains nous ont transmis une description exacte de la plus grande partie de la Taprobane (Ceylan). Celle-ci et d'autres lies furent connues avant les Portugais , non-seulement par les Perses et les Arabes, mais encore par les Européens, principalement par les Vénitiens.

La découverte ne peut donner aucun droit, si ce n'est sur les choses qui n'appartenaient auparavant à personne , et les Indiens , quoique en partie idolâtres et en partie mahométans, ne peuvent être dépossédés (2).

Dans les chapitres 3 , 6 et 1 0, Grotius examine le droit exclusif que les Portugais prétendaient avoir en vertu de la donation du pape Alexandre VI.

Auteur protestant, il n'a pas de peine à réduire ce droit à néant, et d'ailleurs les raisons qu'il donne sont les mêmes qu'aurait pu donner, même à cette époque , tout bon catholique gallican se référant aux libertés de son Église.

Le chapitre 5, le plus étendu de tous, traite de la liberté des mers en général. II définit les choses qui doivent être communes à tous, et celles qui sont susceptibles de domaine particulier. Parmi celles qui ne peuvent

(4) « Sequitur ex sententia Lusitanos, etiamsi domini essent earum regiomim ad quos Batavi proficiscuntur, injuriam tamen factures si aditum Batavis et mercatum prœcluderent. » (Chap. \ .)

(2) & Quid quod ne reperisse quidem lndiam ullo modo dici possunt Lusitani , quae tôt a sœculis fuerat celeberrima. » (Chap. 2.)

126 LIV, II. %— RÈGL. tEBV. — ÉTAT DE PAIX.

être la propriété de personne, et en première ligne , se trouve l'air, pour deux raisons : parce qu'il ne peut être occupé , et parce qu'il se. prête à l'usage de tous; par les mêmes motifs, la mer doit être commune (4).

Il faut faire une distinction entre la propriété et le droit de protection et de juridiction. — A la vérité, plusieurs nattons peuvent convenir entre elles que les pirates saisis en mer seront jugés selon tes lois de tel État ou de tel autre , et, pour la commodité de la juridiction, elles peuvent assigner des limites en mer; mais ces conventions n'obligent que ceux qui les ont faites, et nullement les autres peuples : elles ne font pas qu'un lieu devienne la propriété de quelqu'un r et elles constituent seulement un droit personnel entre les contractants.

Si la propriété est inique à l'égard de certaines choses , elle est tout à fait barbare et inhumaine à l'égard de la mer.

Il ne s'agit pas d'une mer intérieure, qui, circonscrite de toutes parts par les terres , n'excède pas, dans quelques endroits, la largeur d'un fleuve; mais de l'Océan, que l'antiquité appelle immense, infini, père des choses, limite du ciel ; qui nourrit de ses exhalaisons perpétuelles non-seulement les sources, les fleuves et les mers, mais encore les nuages, et, selon la croyance des anciens, les

(4) « Hujus generis est aer, duplici ratio&e : tum qoia occupari non potest, tum quia usum promiscuum hominibus débet.

» Et eisdem de causis commune est omnium maris elementum, infinitum scilicet, ita ut possideri non queat, et omnium usibus accommodatum: sive navigationem respicimus, sive efciam piscaturam. — Mareigitur pvoprium omnino alicujus fieri non potest, quia nature commune hoc esse non permittit, sed jubet, imo nelitus quittera : nisi quod haec addenda est interpretatio: ut si quid earum rerum per nataram occupari possit, id obtenus occupant*» fiât, quatenus ea occupation* uau& iile promiscuus non laeditur. » (Chap. 5.)

astres eux-mêmes; qui, enfin , entourant et envahissant dans les vicissitudes de son flux et de son reflux la terre, demeure des hommes, ne peut être ni tenu, ni enfermé, et possède plutôt qu'il n'est possédé.

Dans l'Océan même , on ne parle pas des golfes ou détroits , ni même de tout ce qui est aperçu du rivage (1).

Du reste, la nation qui commanderait sur la mer ne pourrait néanmoins restreindre en aucune manière son usage commun. La navigation en mer est ouverte à tous, même sans en avoir obtenu la permission d'aucun prince (2).

Le chapitre treizième et dernier établit le droit des Hollandais à faire en tout temps le commerce aux Indes. Il se termine par cette allocution à ta nation batave :

« Si l'iniquité des ennemis nous oblige à faire la guerre , » la justice de notre cause doit nous donner l'espoir et la » confiance d'un heureux succès.

» Ainsi, s'il est nécessaire, lève-toî, nation invincible » sur mer, et combats audacieusement pour ta liberté et » pour celle du genre humain (3) ! »

(\) a Non de mari interiore hic agimus, quod terris undique infusant , alicubi etiam fluminis iatitudinem non excedit... : de Oceano quœritur, quem immensam, infimtam, reram parentetn, cœk> coolerminum antiquitas Tocat: cujus perpétue» humore non fontes tantnm et flumina et maria, wd nobes, 9ed ipea qnodanunodo ridera pasei veteres credkJerunt : qui denique per reciprocas aestuum vices terram banc humani generis sedem ambieng, neqae teneri, neqae iactadi potes* , et possidet venus quam posôctetur. In hoc autem Oceano non de «cm aut freto, nec de omni quidem eo quod e Ittore oompici potest controversiaest. (Chap. 5.)

(2) « Deinde vero etiam qui mari imperaret, nihil tamen posset ex usu eoramuni deminuere.... Permifisinn cuuibet in mari navigare, etiam a milfo principe impetrata Ucenrtia. * (Chap. 5.)

. (3) a Quod si in belium trudimur hostîum kiiqohate, débet nobis caiisae aequitas spem ac fiduciam boni eventus addere....

» Si ita necesse est, perge, gens mari invictissima , nec tuam tantum, sed humani generis iibertatera audacter propugna. » (Chap. 4 3.)

128 UV. II. RÈGL. PBBM. ÉTAT DE PAIX.

Analyse du Mare clalsum de Selden (1).

Le Mare liberum, dirigé contre les Portugais , et aussi un peu contre les Espagnols , dont il est parlé dans le chapitre quatrième , établissait clairement des principes qui ne plurent pas à l'Angleterre.

Cette puissance, essentiellement maritime, aspirait déjà , à cette époque , à la souveraineté des mers. Elle s'émut d'un livre qui contrariait ses idées de domination, et s'efforça de le réfuter, quoiqu'elle-même s'opposât aux prétentions des Portugais et des Espagnols. Selden , savant jurisconsulte anglais, se chargea de ce soin.

Ce fut avec l'assentiment et la protection de Jacques Ier, et plus tard de Charles Ier, qu'il entreprit son Mare clausum, qui parut en 1 635 , avec une dédicace à Charles Tr, portant cette arrogante épigraphe : Ponlus qaoque serviet illi (2).

L'auteur prétend y démontrer:

\ ° Que , selon le droit naturel et selon le droit des gens , la mer, tout aussi bien que la terre , est susceptible de propriété privée, et, pour qu'on ne s'y trompe pas, il a soin de définir ce qu'il entend par mer (3) ;

(4) Joannis Seldeni Mare clausum, seu de dominio maris, Hbri duo.

Primo: Mare ex jure naturae, seu gentium, omnium hominum non esse commune; sed dominii privati, seu proprietatis capax, pariter ac tellurem esse demonstratur.

Secundo : Serenissimum magnae Britanniae regem maris circumflui, ut individus atque perpétuas imperii Britannici appendicis, dominum esse asseritur. — Selden, né le 46 décembre 4584 à Salvington , comté de Sussex; mort le 34 novembre 4654.

(2) A la même époque, l'Espagne a pu, tout aussi bien, prendre pour sa devise ce vers modifié de Virgile que nous nous rappelons avoir vu inscrit sur le marbre au-dessus de la porte de mer de l'arsenal de la Cara- . que à Cadix :

Tu rcgere imperio flucius, Hispane, memcnio.

(3) « Mare intelligimus universum, et tam oceanum apertum seu exte-

2° Que le roi de la Grande-Bretagne est le maître des mers qui environnent l'empire britannique.

Dans ce savant plaidoyer en faveur de la servitude des mers, on chercherait vainement des motifs sérieux de décision; on ne trouve qu'un brillant étalage d'une immense érudition scolastique.

Selden va chercher ses preuves jusque dans les temps de Noé et de ses fils; il abonde en citations des textes hébreu^et latins de la Genèse , des Psaumes , des Nombres, du Deutéronome, des Prophéties d'Ézéchiel, Isaïe et autres.

Il invoque aussi la mythologie et les temps anciens historiques. Selon lui, Neptune était un roi qui avait en propre le domaine privé de toutes les mers.

Dans les chapitres 9 et 1 0 du premier livre, sur le fondement de quelques passages obscurs d'auteurs anciens, grecs et latins, il énumère dix-sept peuples de l'antiquité qui , dit-il, furent les maîtres des mers environnant leur territoire.

A l'égard des Romains, il cite un fragment de Denys d'Halicarnasse, et en conclut qu'ils avaient la mer en propriété; il ne faut pas (dit-il pour toute réponse aux objections) admettre l'opinion de Grotius, qui prétend que de pareils exemples ne démontrent ni l'occupation de la mer> ni le droit exclusif d'y naviguer (1).

riora quae sunt maria, quam quae interiora sunt, veluti Mediterraneum , Adriaticum , JBgeum, Bçitannicum, Balticum , et quae sunt id genus alia, haud aliter ab Oceano ac uti partes undequaque homogeneaeà loto, discrepantia. » (Liv. 4, chap. 3.)

(4) Dionysius Halicamassus inquit : « Universi maris domina est Roma, non solum illius quod inlra Herculis columnas habetur, verum et ipsius oceani quicunque est navigabilis. » Hyperbole quidem est, sed amplissimi domina mari ni iriterea testimonium lucuientum Neque sanè admit -

J30 I4V. llt — HÈGL. fERM. *— ÉTAT ftE PAU.

Çtwse singulière pour H» awteyr anglican > il invoque la fameuse bulle dq pqpç Alexandre VI, qui réglait le#» contestations des Espagnols et des Portugais, au sujet de leurs découvertes. -^ Il cite également la bulle In coma Bomini.

II est à remarquer que Selden est d'accord avec Grotius , en cela qu'il repousse comme lui les prétentions des Portugais; mais, dit«i), ce n'est pas que le roi Sébastien ne pût être le maître de la navigation et des mers qu'il réclame ; c'est que le mode dont il prétend avoir acquis ce droit n'est pas légitime (4).

L'auteur anglais voulait bien que la mer eût un maître, mais il ne voulait pas que oe maître fût un autre que l'Angleterre.— Toutefois, des prétentions des autres nations il tire cette conclusion que , suivant ces nations , la nature de la mer ne s'oppose pas à ce qu'elle soit l'objet d'un droit de propriété.

Passant aux objections de Grotius, il consent bien à admettre le transît inoffensif des commerçants et dep navi» gateurs, mais il prétend que ce transit ne détruit pas la propriété, et il le considère comme une servitude analogue à celles qui sont imposées quelquefois aux propriétaires d'un champ (2).

tendum est illud viri praestantissimi (Grotius) qui , de exemplis ejusmodi : haec, inquit, non doeent occupatienem maris aut juris navigandi. » (Chap. 44.)

(*) « Et ^erjs eqne de At)«mtici maris et Australie quo<l Indias orientales ducit, doniinio (quod obtendebant Lusitani) disceptatio habita est? inter Elizabetham Angliae reginam ac Sebastianum regem LusitanjaB, sut» initiis Elizabethae. Qua tamen non est disputfttum, utrum navijftticuiis aut maris domjnug ea&e potuerit ëtabastianus, sad utrum dominium. ejusmodi légitima acquisiyisset. » (Qftp, M*)

(2) « Humapitatjs quidem qftteijiexjgunt, ut bo&pitjo ewpipntyr par^ grini, etiam ut innoxiiiR non negetur trsmsitai^.,,.. at varo, qujd hoc ad

GIU y. VII. — LlBEtVIfc |>E U PLEINE MKB. 131

Persopne n'ignore , dit-il , que la propriété ou le domaine privé peut avoir lieu k l'égard des fleuves, pourquoi ne l'admettrai t-Qu pas pour une mer quelconque ? Les fleuves , les marais et les lacs ne sonMls pas de petites mers (1) ?

Pour répondre à l'impossibilité de tracer sur les mers des limites apparentes, il prétend que les parallèles et les méridiens sont des limites aussi bonnes et aussi légi* tiffieg que les fossé*, les haies, les murailles et autres divisions des terrains»

Après avoir démontré , selon lui , dans le premier livre de son ouvrage, soit par l'exposé des faits puisés dans l'hiitoire ancienne et moderne, sait par l'examen de la question de droit , que la mer, en général , est susceptible de devenir la propriété d'une nation, Selden consacre un second livre à établir les droits de propriété de la Grande* Bretagne sur ce qu'il appelle l'océan Britannique.

Il divise cet océan en quatre parties , suivant les quatre points cardinaux du compas.

h A Fouest , diMI , cet océan s'appelle mrgivim; il prend le nom de deuevlédanim là où il baigne les cales d'Ecosse) et la partie de cet océan virgivien dans laquelle est située l'Irlande est qualifiée mer hybornienne > autrefois vallée mythique, et aujourd'hui canal Saint»Georges,

» Au nord, l'océan Britannique est appelé hyperbo*

deminium rei , per quam transeundum est sive mereatoribus sive paregRfiis? twjç Rfln «tagi* fjwagaret ejuamod» tranaeundi literfop, quam &m* YÎ3t HWi ^Y^ qHMIWii services in, agio çonstitut^, eju» r«Uu> laregtqf (forain^. * (Gt*ap. Jtt,)

(1) « Cu(n jgjtur fluminu.ro propriété et éominjum priva tum, nullibi non agnitum fuerit, cur non itidem et maris cujuscumque agnoscendifta é^ ^aminos esse pqssç? nom magi* ifi hoc, quam in, illis r«lucta^te najura b$g\i. typmo ipsg flumina sunt mm œiuora , uti etiam palud^s et Lacu? ; i|uemadmodum mare \psum. aliud non eç t quam (lumen, palus, lacus a ca?le* rft WgftUwdine duntaxat (quantum adfluorem) discrepans. » (Cliap. M, y

132 LIV. 11. — RÈGL. PEBM. — ÉTAT DE PAIX.

réen, calédonien et deucalédonien ; dans cette mer sont situées les Orcades, l'Islande et les autres tles qui, nommées îles Britanniques ou d'Albion , ont donné leur nom à lia mer qui les baigne. L'Islande, elle-même, non-seu- Içflûçnt se trouve appelée aux temps anciens île Britannique , mais elle est placée par plusieurs comme faisant partie de la Grande-Bretagne.

» La partie orientale de l'océan Britannique est nommée germanique par Ptolémée , parce qu'elle borne les rivages de la Germanie.

» Du côté du sud, cet océan passe entre la France et l'Angleterre, mais réellement on doit appeler Britannique toute la mer qui s'avance jusqu'aux côtes septentrionales de l'Espagne, en suivant les contours des rivages de la France et ceux du golfe d'Aquitaine (1). »

Selden veut bien admettre que, comme l'océan Septentrional et l'océan Occidental s'étendent très au loin , celui-ci jusqu'à l'Amérique, celui-là non-seulement jusqu'à l'Islande et au Groëland, mais encore jusqu'à des régions tout à fait inconnues, on ne doit pas les nommer en entier Britanniques; « mais, dit-il, même au delà des bornes où ils perdent ce nom , le roi de la Grande-Bretagne a les droits les plus étendus, tant dans l'un que dans l'autre; et il faut bien se garder de faire abstraction de ces droits (2).

(4) « Ab austro Gai lia m et Britanniam interfluit, qui Britannicus singillatim Ptolemaeo indigetatus. Verum et Britannicum appellabatur totum illud mare , quod per lunatum Gallici littoris recessum seu sinum Aquitanicum in Hispaniaruni littora septentrionalia porrigitur. » (Liv. 2, chap. 4.)

(2) « Sed verô , cum et septenlrionalis et occiduus oceanus latissime excurrat (hic ad Américain ; ille non ad Islandiam solùm et Groënlandiae littora, sed ad metas plané incognitas) neque totus sit Britannicus dicendus! Quoniam tamen jura sua amplissima tam in hoc quam in illo

CHAP. VII. — LIBEKTÉ &K LA PLEINE MKIt. 133

Sans suivre noire auteur dans les premiers chapitres de ce second livre, où il est question de l'empire romain sur les mers environnant la Grande-Bretagne, des Bretons qui succédèrent aux droits des Romains, et qui les transmirent aux Anglo-Saxons, nous passerons de suite à l'époque postérieure à l'invasion des Normands.

Voici quelques-uns des raisonnements allégués pour établir le domaine réclamé par les Anglais.

« Aflrès l'arrivée des Normands, il est fréquemment fait mention des gardiens ou préfets maritimes. Les diplômes ou lettres d'institution des amiraux anglais portent ces mots : Préfet général de nos flottes et de nos mers. Cette formule. fait voir que la Grande-Bretagne était réellement propriétaire de la mer (1 ).

» Au contraire, les titres des amiraux français ne désignent point qu'ils fussent chargés de maintenir aucun domaine sur les mers; ces amiraux avaient seulement la juridiction sur les forces navales, comme sur les personnes et les choses mobilières (2).

mari, etiam ultra Britannici nominis metam, habet serenissimus rex magnae Britanniae; ideo neque haec visum est oinnino praetermittere. » (Uv. 2, chap. 4.)

(4) « Hune secutus est Joannes cornes Warvici, qui creatus ab Edvvardo sexto, an n o ej us tertio, « admirallus noster Angliœ, Hiberniœ, Walliœ, Calesiœ, et Boîoniœ et marchiarum nostrarum earumdemi Normanniœ> Gasconniœ et Aquitaniœ, me non prœfectus gêner dis classium et marium nostrorum » atque in eoden etiam diplomate nuncupatur postea « magnus admirallus noster Angliœ et prœfectus classium et marium nostrorum. » (Uv. 2, chap 46.)

(2) « Cum tamen, si res rite perpendatur, praefectura illa maris quomodocumque dicta, non praeficientis aliquod dominium (utapud Anglos) in citeriori aliquo mari (nam de massiliensi quod hue non pertinet, minime loquimur)sed tan tu m modo copiarumnavalium in mari quoeunque, et nautarum regimen, et jurisdictionem in personas et res mobiles, quse sub judice veniant, pour raison ou occasion (quod ipsi aiunt) de fait de la mer, id est , ob causant aliquam à re maritime ortam, designet. » (Uv. 2, chap. 48.)

» Lorsque les rois Jean et Henri III eurent perdu la

Normandie, les Iles de Jersey et de Guernesey et celles

qui les entourent demeurèrent sous la domination anglaisé, comme gage et preuve de la propriété de la mer, patrimoine du royaume (4). Lorsque Henri III eut pareillement renoncé à une grande partie de l'Aquitaine , il concéda à son fils aîné, Edouard, nie d'Otéron, comme appendice de ce patrimoine sacré; et quoique, par la suite, cette Ile et plusieurs autres qui P a voisinent aient , pour différantes causes , passé sous une autre domination , néanmoins la propriété de la mer dans laquelle elles sont situées est demeurée aui rois d'Angleterre (2).

» Les rois de Danemark et de Suède demandèrent à la reine Elisabeth de permettre à tours navires , chargés de blé pour l'Espagne, de traverser l&mefs anglaisés, et cette permission leur fut J-eftiSéê; Pourquoi bette démarche aurait-elle été nécessaire, si l'on eût iftédofltiû le domaine maritime de la reine (3)? » (Selden confond ici, seiéfti-

(1) « Scilicét deturbâto Normanniâ ipsà Joahné el Henrico tertio regibus, insulae Caesarea, Sarriia (Jersey et Gârnesey vocamus) Àldemeiâ, aliae aliquot circumvicinae, littori normannico ac aremorico prsejacenteâ, jtno intra maris sinum quem facit hinc aremoricum, illinc normânhicum HttUô, sitae, seculis sëquentibus ut antè hodieque in Àngli ditione manserunt, quod nemo nescit. » (Liv. 2, chap. J9.)

(2) <l Et tâtnetsi postmodùm tum hase insufà tutti âliae aliquot circtimvicime, idque a multis abhinc èeculis, littora galîicâha qua3 proximarit. varias ob caUsas, âecjuuta sunt; attamen integrum intèrea mansit Àngtiè regibus , ut ante , maris dominium ; quod ex ceteris quae ostendiiiius salis comprobatur. » (Liv. 2, chap. t9.)

(3) « Àtqui et hue spectât sahe regès tum baniae, tum Sueciae, praeter urbes hanseaticas, ehixe saepius ab Elizabetha Ànglias régi ri a petiièse, lit liber eig esset per mare anglicanum transitus cutii arinona in Hispaniam ; flagrante scilicét intër eam et Hispanum belle. Scio* qûidem ticentiâm ejusmodi èis negatam esse non solum Ôôminii maris causa, sed impfimtè né hoAtibus cofflmpaîus adferrèntûr. « (Uv. 2. châp W.1

CriAP. Vil. — LÏBfcfttÉ l)E LA PLEINE MEtf. 13$

ment, la question du domaine des mers et la question de neutralité.)

» Les Français avaient coutume de demander la permission de pêcher des soles pour la table de leur roi Henri IV, et quelques-uns de leurs bâtiments furent cap* turés pour avoir fait la pêche sans cette permission. — (Selden se garde bien de mentionner le lieu où ces bâtiments faisaient celte pêche lorsqu'ils furent capturés.)

» On ne doit pas oublier la mer qui s'étend au loin vers le nord et baigne les côtes de la Finlande , de l'Islande et autres tles soumises aux Danois et aux Norvégiens ; car plusieurs conviennent que cette mer appartient au\ Anglais (1).

» Et de même, le domaine du roi de la Grande-Bretagne, sur la mer qui s'étend beaucoup plus au nord que l'Islande, c'est-à-dire jusqu'au Groenland, est démontre élaiteftetit. Car ce sont des marchands anglais de Ut compagnie moscovite qui naviguèrent pour la première fois dans cette mer avant qu'elle fût occupée et fréquentée pour la pèche, particulièrement pour celle de là baleine (2). »

Enfin , voici la conclusion de ce tiVi e singulier : « Et m » vérité il est certain , d'après la masse des témoignage» » invoqués, que les ports et les côtes des États voisins

(4) « Sfed vero nec praetermittendum est heic mare illud, quod in sefitentrionem tatiesime panditUr Frislandiam, folantiiam, alias item insuUis Dani, Norwegive imperio subjectas alluens; nam etiam et hoc Britanno tribuerunt aliqui. » (Liv. -2, chap. 32.)

(2) « Àt vero et in mari quod Islandiâ est multo septenlrionalius. imperium et dominiutn régis magnje firitanniee comperitur. Nimirdrtt in (îroenlandensi. Hoc enihl mare nondurti oecupaturh nec piscatoriaS arien passum, ôingulari balaenarùm captura, t)atrtim memoriâ, quaBStliosissimum frt'imb reddidere AngH qui moscovitici corporis inercàtore? Me navigabant. » (Liv. $, chap 32.)

» (lesquels sont transmarins) sont, au sud et à Test, les » bornes de l'empire britannique , qui est un empire » maritime;

» Mais dans le vaste Océan septentrional et occidental » occupé par l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande, ces » bornes sont encore à constituer (i). »

En comparant ensemble le Mare liberum et le Mare clausum, on voit que Grotius, pour appuyer les vérités qu'il proclame en faveur de la liberté des mers, n'invoque guère que les principes de la pure raison et ceux du droit international : sa cause est bonne; il n'a pas besoin de beaucoup développer sa doctrine.

L'écrivain anglais, au contraire , dont la cause est mauvaise, et qui le sent bien, est obligé d'agir comme on agit en pareil cas. Après avoir traité à sa manière la question de droit, il entasse les uns sur les autres des faits et des actes exagérés ou inexacts , qu'il dénature pour les tourner en sa faveur ; il épuise les citations tronquées , et donne à ces citations une* interprétation forcée ; mais ni l'étalage curieux de son immense érudition, ni tous ses raisonnements, ni toutes ses subtilités n'entraînent la conviction.

On prétend que Selden mit vingt ans à composer son ouvrage. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il dut avoir besoin de beaucoup de temps pour consulter les vieux documents, les lettres et les diplômes qu'il cite en si

(J ) « Et verum certe est , juxta testimoniorum superius adductorum cumulum, ipsa vicinorum principum (qui transmarini sunt) littora seu portus, Britannici imperii quod marinum est, mêlas esse sive australes sive orientales; in aperlo autem et vasto septentrionis atque occidentis oceano , post diffusissima aequora quae anglo , scoto , hiberno occupata sunt, eas esse consiituêndas. » (Liv. 2, chap. 32.)

grande abondance et qu'il puisait dans les archives du Parlement et dans celles de la Tour de Londres, dont il fut nommé conservateur après sa publication.

Les théories de Selden furent adoptées par le gouvernement anglais, qui voulut en faire un code obligatoire pour toutes les nations. Charles Ier les notifia aux Étals généraux; le long Parlement les fit traduire en anglais, en y ajoutant un commentaire , et fit la guerre aux Hollandais pour les soutenir. Enfin, sous la dynastie Se Hanovre, l'histoire nous montre Guillaume III adoptant ces maximes, et, dans son manifeste du 27 mai 4689; reprochant à Louis XIV d'avoir souffert que ses sujets violassent le droit de souveraineté de la couronne d'Angleterre sur les mers britanniques.

Nous ne parlerons pas des temps postérieurs.

Aujourd'hui , les discussions sur le domaine et sur l'empire des mers , dont nous venons de retracer le tableau , sont reléguées dans le pur domaine de l'histoire. Il n'est plus d'écrivain , il n'est plus de gouvernement qui songeât à renouveler de nos jours ces prétentions d'une autre époque. Si celles du Portugal, de l'Espagne et de la Hollande s'en sont allées avec la haute fortune maritime qui les avait fait naître, celles de la Grande-Bretagne elle-même ont dû céder devant les lumières apportées par les années, devant le progrès des événements et des idées en tout ce qui concerne les relations internationales.

Ainsi, il est bien reconnu par tout le monde, aujourd'hui, que la pleine mer ne peut être soumise, en aucune de ses parties quelconques, ni à la propriété, ni à l'empire d'aucun peuple;

Que les pavillons, à quelque nation souveraine qu'ils appartiennent, y sont égaux en droits, et libres, sauf

t3& L!V. 11. — RÊGL. PKÎUÉ. — ÊtAT DE PAIX.

l'obligation imposée à tous de de conformer aux règles dû droit des gens universel ;

Que , s'il est possible que des mesures particulières dé surveillance, d'inspection ou de police soient autorisées d'un pavillon à l'autre, cela lie peut jamais Avoir lieu qu'en Vertu de traités spéciaux et réciproques, obligatoires seulement pout- lès parties contractantes, étrangers aux États qui ne les otit pdittt consentis \

Enfin que, quelle que soit la fbrcê navale dotit Une nation puisse disposer, ce n'est pas uti motif qUi jrtltèse conférera cette nation plus de droits qu'aux autres, car la forcé n'est pas le droit; et que l'emploi de cette force pour la violation des principes relatifs à la comtoutiàtilé et à la liberté de la plëitlë ttief, de quelque pan qu'il vînt , serait toujours illégitime.

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