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CHAPITRE HUITIÈME

DE LA MER TERtUtORJiLE.

SOMMAlrtÈ.

PÔrlibn* de lai tuer sujettes à ta propriété ou à l'empire d'une nation. — Porte et rades. — Ports fermés, ports omrerts et ports francs. — Llbft» accès des navires de guerre dans les ports ainis. — Droit de relâche forcée.

Golfes et baies*, détroits et mers enclavées. — Détroits du Sund et des deux Belt ; du Bosphore et des Dardanelles. — Contention deS détroits dû 1 3 juillet 1841. — Renouvellement de cette oohvehtiori par les puissances signataires du traité de Paris du 30 mars 1856. — Neutralisation de la mer Noire stipulée dans ce même traité. — Ancienne prétention de la république de Venise au domaine dé la mer Adriatique. —La mer Blanche est reconnue libre pour toutes les nations.

Prétentions actuelles de diverses puissances sur les détroits ou golfes principaux de l'Europe.

Frontières maritimes naturelles. — Frontières maritimes artificiel les. — Ligne de respect. — Opinions diverses sur retendue k donner à la mer territoriale. — Opinions de Grotius et de Bynkershoek ; de Valin. — Principes auxquels li faut remonter jtour fixer cette étendue. — Elle est généndêmeirt bornée aujotirit'htfi à la filas forte portée de canon.

Droit de chaque État de prendre des dispositions pour empêcher les fraudes en matière de douanes et dé commerce et pour protéger la pêche cotière.

Lés causes qui foiit obstacle à l'existence dû droit soit dé jJrôpHëté, soit (l'empire 9 ne se rencontrent pas d'une ttaftiêrë absolue sur tous lès points dé là met. H est certaines parties rapprochées des terres, participant eh quelque sorte à leur condition , où ces causes cessent plus ou moins d'exister, et ôû, par conséquent, ces droits peuvent avoir liéii en tout ou en partie.

Sous ce rapport, loih dé trouver dés ëxceptibtts aux principes tjlii constituent la liberté de la pleiué met, ort n'en trouve que là confirmation : la cause cessant, l'effet dbit tfèsèéh

HO L1V. II. — IIÊGL. PERM. — ÉTAT IIB 1WIX.

Pour un esprit logique, la connaissance des portions maritimes sujettes à la propriété ou à l'empire d'une nation se déduit des vérités mêmes sur lesquelles se Tonde la franchise générale des mers.

Mais c'est surtout ici qu'il ne faut pas confondre la propriété ou le domaine avec l'empire ou le droit de commandement et de juridiction; car, selon la situation, c'est l'un ou seulement l'autre de ces droits qui peut se rencontrer.

Il faut distinguer à ce sujet : F

\° Les ports et les rades;

2° Les golfes et les baies;

3° Certains détroits, et certaines mers resserrées et enfermées dans les terres, qu'on appelle mers enclavées;

4° Enfin les parties de la mer voisines des côtes, jusqu'à une certaine distance.

En ce qui concerne les ports et les rades, d'une part, on ne peut pas dire qu'ils ne soient pas susceptibles d'être possédés. La nation maltresse des côtes qui les forment les a incontestablement en son pouvoir; il lui est possible de prendre des mesures pour en écarter toute action étrangère; elle est à même d'y exercer de fait, et d'une manière permanente, cette puissance physique qui con-? stitue la possession. Rien dans la nature des choses ne s'y oppose. L'obstacle matériel au droit de propriété n'existe donc pas.

. L'obstacle moral n'existe pas non plus. En effet, la propriété d'un peuple sur les ports et rades de son territoire n'empêche pas les autres nations de naviguer librement et de communiquer entre elles* Le peuple qui userait de ce droit de propriété, même pour interdire l'abord de ses rades et de ses ports, se mettrait personnellement

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