CHAP, VIII. — MER TERRITORIALE
en dehors de ces communications , mais il ne détruirait pas celles des autres. Il n'y a de réserve à faire, sous ce rapport, que pour certaines nécessités impérieuses de la navigation générale.
Ainsi, ni le principe matériel ni le principe moral ne s'y opposant, il faut reconnaître, avec le droit des gens universel, que les ports et les rades appartiennent en toute propriété à la nation maîtresse des côtes qui les forment; et le mot de propriété doit être pris ici dans Pacception la plus étendue. Ce droit est une conséquence de la situation même des lieux, et de la souveraineté territoriale sous laquelle les ports et les rades viennent se placer nécessairement comme dépendances. Ce telle sorte qu'il y a, à leur égard, à la fois droit de propriété et droit d'empire réunis.
Quand bien même un État ne ferait aucun usage d'une rade ou d'un port situé sur les côtes de son territoire, un autre État ne pourrait donc pas s'en emparer en allé* guant le droit du premier occupant: l'occupation, en effet, n'est une cause légitime d'acquérir qu'à l'égard des choses qui n'appartiennent à personne.
La nation maltresse d'un port ou d'une rade peut, à son gré, les déclarer fermés, ouverts ou francs; c'est-àdire en permettre ou en défendre l'accès, y soumettre les importations à certaines lois fiscales ou les en affranchir; elle peut y assujettir les bâtiments étrangers à tels droits, à tels règlements qu'il Jui plaît d'établir. En cela , elle exerce son droit de propriété et de souveraineté, sans mettre obstacle aux communications des autres peuples, puisqu'il ne s'agit que de ses propres ports et rades. C'est à elle à voir si ces mesures sont nuisibles ou favorables à ses relations, à sa prospérité industrielle et commerciale, à ses intérêts de toute nature.