‹ Règles internationales et diplomatie de la merChapitre 30 sur 81 · H$ LIV. I|. — MVI*. **£B|I. — ÉTAT DE PAU · texte numérisé non relu

H$ LIV. I|. — MVI*. **£B|I. — ÉTAT DE PAU

Seulement, il faut observer que régulièrement ces prohibitions, ces permissions doiveqt avoir un caractère général et être communes à toutes les nations. San$ doute l'Etat à qui appartient la souveraineté est libre d'en disposer autrement; mais en excluant arbitrairement telle pu telle nation des facultés accordées à d'autres , en Hû faisant des conditions plus dures, c'est lui donner un sujet légitime de plaintes ? et s'exposer pour le moins à des mesures de rétorsion.

Ainsi, quant aux ports ouverts au cQipjnerce, la maxime du droit international est qu'ils sont ouverte à tous; rentrée ne peut en être interdite à aucun J>àti#ent çn règle et appartenant à une nation amie, sans faire injure à cette nation.

De même les ports et les rades d'un État quelconque sont considérés comme ouverts au* navires de guerre de tout autre État avec lequel le premier est en F$latipn de pais;, à moins qu'il n'existe une prohibition expresse consentie par convention (1).

Un traité déjà ancien, celui du 14 février 1863, entre la France et le Danemark , maintenu et confirmé par un autre du 10 juillet 1813, dit, article 30 ; « te» navires » de guerre de l'un des deux rojs auront liberté d'eptrer )? dans le§ havres, le? rivières et les ports de l'autre, et » d'y demeurer à l'ancre tant qu'ils voudront, sans être » obligés de souffrir aucune visite ; à la charge tputefojs >> qu'ils n'y feront pas trop long séjour et sans nécessité, » qui puisse causer du soupçon au* gouverneurs des » lieux, à qui même les capitaines des navires seront

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(J) « If there be no oxpress prohibition, tfie portg Qf a fiwflly ^tôt§ » are considered as open to the public and commissioned ships be longing * lo another nation with whom that state is at peace. » Wheaton, Ëkni. itf intern. law, part. 2, chqp %y g £. &<» 3,

4JH4P. Vlli. — HEH TERRITORIAL^. |4?

v obligés de faire entendre la c^use de leur arrivée et de >) leur sgjqur (1). >> Peaycopp d'autres traités conclus par diverses puissances ont proclamé ce même principe (2), sanctionné d'ailleurs par la coytume internationale,

Ainsi, en l'absence de toute stipulation expressément contraire, le commandant d'un ou plusieurs bâtiments de guerre doit réclamer et protester contre tput refus d'admettre ces bfttiipentg dans Ips rjujes et les porte d'un Étal avec lequel ^OP gpuverqeruept vit en paix.

Néjmmoiqs il est des circonstances pu l'entrée d'un port peu( être justement refusée à une escadre ou à une armée entière , et où I* prudence commande d'en a$ir ainsi. Pan? tous les cas, un État a le droit de s'opposer, comme à une gêne ppqr spn indépendance , à une station permanente, dans ses porte, de navires de guerre étran* gers , eu trop grand nombre*

Pans l^nnée 182ft, nous avons vu une escadre nombreuse arrêtée pendant quelques heures à l'entrée du port de la Havane , par suite des difficultés que les autorités espagnoles faisaient d'y recevoir une force aussi imposante; mais les représentations et explications du contre-amiral Jurien de la Graviers, qui commandait cette escadre, eurent bientôt levé ces difficultés, et tous les b&timtftts français prirent leur mouillage devant la ville, et y demeurèrent quelques jours.

Le? restrictions conventionnelles apportées à l'admission des navires de guerre dans les ports étrangers se bornent toutes à certaines limitations plus ou moins étendues.

(4) D'Hàutkrive et de Cussv, Recueil de traités de navig. %\ 4e cwim.,

(2) Notamment les traités suivants entre la France et la {{pliante, tl avril 4S6*, art. 84, r- 40 ftftftt 4fW» art. ». — 30 septembre 4$»7, art. 43. — 44 avril 4743, art. \%. — 48 décembre 4739, art. 49.

Plusieurs puissances ont stipulé dans des traités anciens et nouveaux qu'elles ne recevront pas dans leurs ports les vaisseaux de guerre étrangers au nombre de plus de six; d'autres conventions réduisent ce nombre à cinq, à quatre ou à trois (1). Ainsi le traité de paix du 10 octobre 1 796, signé à Paris entre la France et les Deux-Siciles, porte, article 4 : « Toute sûreté et protection envers et » contre tous seront accordées, dans les ports et rades » des Deux-Siciles, à tous vaisseaux marchands français, » en quelque nombre qu'ils se trouvent, et à tous les » vaisseaux de guerre de la République, qui n'excéde- » ront pas le nombre de quatre (2). »

.C'est en conformité de ce traité ou d'un autre semblable que uous avons vu, en 1842, le vice-amiral Hugon, arrivant à Naples avec son escadre, partager cette escadre en trois divisions, dont la première resta devant ia ville et les deux autres allèrent mouillerTune à Gastellamare, l'autre à Bahia.

Ces sages limitations sont conformes à une politique prévoyante; car sans parler des cas de surprise qu'une puissance peut avoir à craindre de la part d'une autre avant déclaration de guerre (3), le séjour sur son territoire de forces étrangères nombreuses peut devenir la source de circonstances fâcheuses qu'il est utile de prévenir.

Il est bien entendu, du reste, que les ports dans les-

(\) Traité entre la France et la Russie du 44 janvier 4187, art. 49, pas plus de cinq. — Danemark et Deux-Siciles, du 6 avril 4748, art. 42, pas plus de trois. — Danemark et Gènes, du 30 juillet 4789, art. 3, pas plus de trois.

(2) D'Hauterive et de Cussy , Recueil des traités de navigation et de commerce, t. 4 er, part. 4 re.

(3) Voir le récit de l'attaque de Copenhague par les Anglais en septembre 4807:

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