CHAP. VIII. — MER TERRITORIALE
quels les navires de guerre étrangers , en nombre limité, doivent avoir un libre accès, à moins d'une convention publique stipulant le contraire, ne sont pas ces ports purement militaires et plus proprement nommés arsenaux, destinés à la construction, à l'armement , à l'entretien et à la réparation des vaisseaux. Tout État a le droit d'interdire sévèrement l'entrée de ceux-ci aux étrangers.
En exposant les raisons qui justifient le droit de propriété sur les ports et sur les rades, nous avons fait la réserve de certaines nécessités de la navigation générale, devant lesquelles ces droits doivent fléchir, sous peine de devenir contraires à la destination essentielle des mers, à la sûreté des communications de peuple à peuple, et sous peine de perdre dès lors leur légitimité. Ces réserves sont celles du droit de relâche forcée, droit qui n'est autre que celui de nécessité. Aussi la coutume et les traités reconnaissent -ils ce droit même à l'égard des ports fermés.
On doit ranger sur la même ligne que les rades et les ports les golfes et les baies et tous les enfoncements connus sous d'autres dénominations , lorsque ces enfoncements, formés par les terres d'un même État, ne dépassent pas en largeur la double portée du canon , ou lorsque l'entrée peut en être gouvernée par l'artillerie , ou qu'elle est défendue naturellement par des lies, par des bancs ou par des roches. Dans tous ces cas, en effet, il est vrai de dire que ces golfes ou ces baies sont en la puissance de l'État maître du territoire qui les enserre. Cet État en a la possession; tous les raisonnements que nous avons faits à l'égard des rades et des ports peuvent se répéter ici.
140 L1V. II. — UÈGL PRRM. — ÉTAT D8 PAIX.
« tés détroits sont des passages pour communiquer d'une mer à l'autre. Si l'usage de ces mers est libre, la communication doit l'être également; car autrement la liberté de ces mêmes mers ne serait qu'une Chimère (1 ). » U ne suffirait pas ici, pour attribuer la propriété du détroit à la nation maltresse des côtes > de dire que de fait le détroit est en la puissance de cette nation ; qu'elle a le moyen de le dominer par son artillerie ou par tout autre mode d'action ou de défense; eh un mot, qu'elle peut l'avoir réellement en sa possession. L'obstacle maté* riel à la propriété étant levé, il resterait toujours l'obstà» de moral, la faculté essentielle et inviolable pour les peuples dé communiquer entre eux.
Ainsi» quand bien même le détroit de Gibraltar, par exemple f sejait assez resserré pour qu'un bâtiment ne pût y louvoyer, ce détroit n'en serait pas moins libre, parce que la Méditerranée, quoique mer particulière, est aussi libre que l'immense Océan.
Mais si la propriété et l'empire souverain ne peuvent exister sur de pareils détroits, quelque resserrés qu'on les suppose , certains droits moins étendus peuvent avoir lieu à leur égard, et être reconnus par la loi internationale, Ainsi, lorsque les détroits sont tels, que les bàtU ments qui y naviguent sont obligés » par la. nature des lieux, de longer les côtes à portée du canon et de passer sous l'artillerie des forts, on ne saurait refuser à l'État qui possède ces côtes le droit , pour sa propre sàreté, de surveiller la navigation de ces passages; en temps dé paix, et surtout en temps de guerre, les forces étrangères qui s'y présentent peuvent lui inspirer de justes
(\) Gérard ûE Rayneval, Inst . du droit de la nature et des gens, liv. fc, chap. 9, §7,