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CHAP. VIII. — VER TERRITORIALE

soupçons; il est donc en droit de prendre à leur encontre certaines précautions. En outre, lorsque la navigation de ces détroits est difficile, qu'elle ne peut se faire que par le secours de pilotes pratiques, qu'au moyen de baliies, de marques et de phares, on peut trouver juste que les navires, à leur passage, soient assujettis à l'acquittement de certains droits fixes et consentis par des traités.

Quant aux mers particulières et intérieures, un droit exclusif de domaine et de souveraineté de la part d'une nation- sur une telle mer n'est incontestable qu'autant que cette mer est totalement enclavée dans le territoire, de telle sorte qu'elle en fait partie intégrante, et qu'elle ne peut absolument servir de lien de communication et de commerce qu'entre les seuls citoyens de cette nation. Alors, en effet, aucune des causes qui font obstacle soit à la propriété, soit à l'empire des mers, ne trouve ici son application. Mais du moment que plusieurs États différents possèdent des côtes autour de cette mer, aucun d'eux ne peut s'en dire propriétaire ni souverain à l'exclusion des autres.

Ces principes généraux, qui peuvent servir à faire justice de certaines prétentions inadmissibles ou contestées en matière de détroits ou de mers particulières, ont été appliqués, plus ou moins exactement, sur divers points, tant par la coutume que par les conventions internationales. C'est ainsi que le Danemark a pu pendant longtemps être autorisé, en vertu de traités publics, à percevoir des droits de péage sur tous les navires marchands étrangers passant par les détroits du Sund et des Bel t.

La première fixation uniforme de ces droits de péage eut lieu en 1645, dans un traité fait par le Danemark

avec les États généraux des Provinces-Unies. Ils ont été fixés à l'égard de la France par le traité du 1 4 février 1663, et par celui du 23 août 1742 (1).

Une convention provisoire et additionnelle de commerce et de navigation , conclue à Paris entre la France et le Danemark, le 9 février 1842, convention dont les articles sont conformes à l'esprit de ce dernier traité, porte , article 3 : « La navigation et le commerce fran- » çais continueront à être traités dans le Snnd, les Belt et » le canal de Holstein, comme ceux des nations les plus » favorisées , et conserveront nommément tous les avan- » tages qui leur ont été reconnus par le traité de 1 742 (2). »

Ces droits du Sund, dont le produit, dans l'origine, n'était pas élevé, et qui pouvaient* alors se justifier à la rigueur comme une indemnité des frais de protection où de surveillance de la navigation, avaient avec le temps, par suite du développement des relations maritimes et du grand nombre de navires passant par ce détroit , pris un tel accroissement, que le total annuel en était devenu hors de proportion avec les dépenses qu'ils pouvaient avoir pour objet légitime de couvrir ; de telle sorte que, le surplus formant une sorte de tribut à payer pour l'usage d'un détroit qui doit être libre , on a pu en contester en bonne raison la légitimité. -Cette contestation, soulevée à diverses reprises, d'abord par les parties qui y sont le plus intéressées, et en dernier lieu par les États-Unis, qui dès l'année 1848 annoncèrent l'intention bien for-

(4) D'Hauterive et de Cussy, Recueil de traités de navigation et de commerce, vol. J, part. \re.

[1) Annales maritimes et coloniales de 1842, partie officielle.

Pour l'historique de la question des péages du Sund et pour l'indication des traités conclus avec d'autres puissances, voyez Wheaton, Eléments of international law, part. S. chap. 4, § 9, et la note de M. Lawrence, — Histoires des progrès du droit des gens, tom< 4, p. 805 à 243, 2e édit.

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nielle de ne pas se soumettre plus longtemps à ce prétendu droit, a suscité au Danemark des difficultés et donné lieu à des négociations. Ces négociations ont abouti à un traité conclu le H mars 1857, à Copenhague, entre le Danemark et plusieurs puissances européennes, lequel stipule, sous condition d'une indemnité en argent à payer dans l'espace de vingt années au Danemark, la suppression complète et à jamais de tout droit perçu sur les navires étrangers et leurs cargaisons à leur passage par le Sund et les Belt (1)t

(4) Sont signataires de ce traité avec le Danemark : Autriche, Belgique, France, Grande-Bretagne, Hanovre, Mecklembourg-Schwerin, Oldenbourg, Pays-Bas /Prusse, Russie, Suède et Norvège, villes anséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg.

Par l'art. 4er, le Danemark prend l'engagement de ne prélever aucun droit de douane, de tonnage, de feu, de phare, de balisage ou autre charge quelconque, à raison de la coque ou des cargaisons, sur les navires qui se rendront de la mer du Nord dans la Baltique et vice versa, en passant par les BeK ou le Sund , soit qu'ils se bornent à traverser les eaux danoises, soit que des circonstances de mer quelconques ou des opérations commerciales les obligent à y mouiller ou relâcher. Aucun navire quelconque ne pourra désormais, sous quelque prétexte que ce soit, être assujetti au passage du Sund ou des Belt à une détention ou entrave quelconque ; mais S. M. le roi de Danemark se réserve exprès^ sèment le droit de régler, par accords particuliers n'impliquant ni visite ni détention , le traitement fiscal et douanier des navires appartenant aux puissances qui n'ont point pris part au traité.

Par l'art. 2, le Danemark s'engage , en outre, à conserver et maintenir dans le meilleur état d'entretien tous les feux et phares actuellement existants, soit à l'entrée, soit aux approches de ses ports, havres, rades, rivières ou canaux, soit le long de ses côtes, ainsi que les bouées, balises et amers actuellement existants et servant à faciliter la navigation dans le Cattegat, le Sund et les Belt, — à prendre comme par le passé, en très -sérieuse considération dans l'intérêt général de la navigation, l'utilité ou l'opportunité soit de modifier l'emplacement ou la forme de ces mêmes feux, phares, bouées, balises ou amers, soit d'en augmenter 1& nombre , le tout sans charge d'aucune sorte pour les marines étrangères; — à faire, comme par le passé, surveiller le service de pilotage, dont l'emploi dans le Cattegat, le Sund et les Belt sera, en tout

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La Porte Ottomane regarde comme une règle immuable de son empire le principe en vertu duquel il est défendu aux vaisseaux de guerre de toutes les puissances étrangères d'entrer dans les détroits du Bosphore et des Dardanelles. Dans l'article 11 de son traité de paix du 5 janvier 1809 avec la Turquie, la Grande-Bretagne avait promis de se conformer à ce principe , lequel a été plus tard reconnu formellement par la convention des Détroits du 13 juillet 1841. Cette antique règle de l'empire ottoman a reçu une consécration encore plus éclatante par le traité du 30 mars 1 856, œuvre du congrès de Paris , qui a mis fin à la guerre d'Orient. Par une annexe à ce traité, la convention des Détroits de 1841 est renouvelée, sauf quelques modifications de détail qui ne portent aucune atteinte au principe sur lequel elle reposé (1).

temps, facultatif pour les capitaines et patrons de navres. 11 est entendu que les droits de pilotage seront modérés , que le taux devra en être le même pour les navires danois et pour les bâtiments étrangers, et que la taxe du pilotage ne pourra être exigée que des seuls navires qui auront volontairement fait usage de pilotes ; è permettre sans restriction aucune à tous entrepreneurs privés, danois ou étrangers, d'établir et de faire stationner librement et aux mêmes conditions, quelle qu'en soit la nationalité, dans le Sund et les ftelt, des bateaux servant exclusivement à la remorque des navires qui voudront en faire usage.

Par l'art. 4, il est convenu que, comme dédommagement et compensation des sacrifices que les stipulations ci-dessus doivent imposer à S. M. le roi de Danemark, il lui sera payé par les puissances contractantes une pomme de 30,476,325 rigsdalers (94,424,975 fr.) — Martkns, nouveau recueil continué par Samwer, tom. 46, part. 2. — Bulletin de$ lqi8 de l'Empire français, du 7 octobre 4857, n° 546.

Par une convention, du 4 4 avril 4857, entre les États-Unis et le Panemark la navigation dans le Suud et les Belt est déclarée libre pour les navires américains, et, en considération des stipulations contenues darçs la convention, les États-Unis consentent à payer au Danemark la somme de 747,829 rigsdalers. Lawrences Whe^ton, 2e édit., p. 335.

(4) Voir l'appendice de ce livre, annexe A, et à Y Appendice spécial du Ie vol., n° xvn, 4re annexe.

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Par des considérations d'équilibre international , une mesure de ht plus haule portée politique , qui sert de complément au principe de la clôture des détroits, a été stipulée entre les sept puissances signataires du traité de paix. Les eaux et les ports de la mer Noire sont formellement et à perpétuité interdits à tout pavillon de guerre, même à celui des puissances riveraines ; et la Russie ainsi que la Porte Ottomane s'engagent à n'élever et à ne conserver sur le littoral de cette mer aucun arsenal militaire maritime; c'est ee qu'on appelle, dans les termes mêmes du traité, la neutralisation de la mer Noire. Cette mef, libre de toute entrave, demeure ouverte au commerce de toutes les nations, dont les transactions doivent être développées et protégées par des règlements conçus dans un esprit favorable, et par l'établissement de consuls que lu Russie et la Porte se sont engagées à admettre. (Art. 4 4 , 12 et 43 du traité.)

La république de Venise a prétendu autrefois au domarne de la mer Adriatique; on connaît là cérémonie dans laquelle le doge montait annuellement sur levais»» seau le Buewtaure, et jetait son anneau à la mer, en pit>* nongeiH ces paroles : iïesp&mvmus te, mare, in mgmum mri et perpetui dominii*

Ce prétendu domaine a donné lieu à des disputes plu* tôt dan§ tes écoles qu'entre les nations. Aujourd'hui!' Au» triche, quoique possédant Venise, ne le revendique pas.

Bien que la Russie pût élever à plus juste titre des prétentions sur la mer Blanche, cette mer est reconpue libre pour toutes les nations (I).

A l'époque où écrivait M. de Marlens, cet auteur résumait ainsi la situation quant aux détroits ou golfes prin-

(1) Sciuhti^, Dvoit de$ gens européen, liv. 4, cb. 4 , p. Uô.

cipaux de l'Europe : « On ne conteste pas le droit exclu* » sif : 1 ° de la Grande-Bretagne sur le canal Saint-George; » 2° du roi de Danemark sur le grand et le petit Bel t, et » sur le détroit du Sund ; 3° des Turcs sur l'Archipel 9 sur » la mer de Marmara , sur les détroits qui conduisent à )> la mer Noire; 4° du roi de Naples, depuis 1815, de » nouveau , sur le détroit de Messine ; 5° de la Hollande » sur le Zuiderzée; 6° du roi de Suède sur le golfe de » Finlande (1).»

Pinheiro-Ferreira dit avec raison , dans ses excellentes Notes, que le détroit du Sund, celui de Messine, et ceux qui font communiquer la mer Noire avec la Méditerranée , ne peuvent être mis sur la même ligne que le canal Saint-George, le Zuiderzée et même le golfe de Finlande; que l'usage des premiers ne saurait être disputé par les peuples situés sur leurs bords à aucune nation de l'univers, parce que toutes sont intéressées à en jouir (2).

Quant à l'Archipel , s'il a pu être l'objet de prétentions exclusives de la part des Turcs, ces prétentions n'ont jamais été érigées en droit ; et il n'est plus même possible qu'elles subsistent à présent, depuis l'émancipation de la Grèce et son érection en royaume indépendant.

Enfin, pour le golfe de Finlande, il est vrai qu'avant la cession de la province de ce nom à la Russie, la Suède le possédait sans contestation; aujourd'hui, selon M. Schmalz, on n'a pas encore décidé à qui il appartiendra (3).

La sûreté d'un État, le soin de sa propre défense , lui font une nécessité de veiller particulièrement sur ses fron-

(4) De Martens, Précis du droit des gens moderne, liv. 2, ch. 4, § 42.

(2) Pinheiro-Ferreirà , Notes sur de Martens, n° 23.

(3) Schmalz, Droit des gens européen , liv. 4, ch. 4 , p. 445.

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tières. En vertu de son droit d'indépendance absolue, il est le maître de réglementer à son gré, à l'égard des étrangers, l'entrée sur son territoire.

Les frontières maritimes sont , par leur nature, susceptibles d'une attaque imprévue , d'une soudaine invasion ; la contrebande et le commerce interlope peuvent y être organisés sur une large échelle. Une nation doit donc exercer sur les bâtiments de toute espèce qui tenteraient d'aborder clandestinement sur ses côtes, et même sur ceux qui en approchent de trop près, la surveillance la plus étendue.

Les bords et rivages de la mer qui baigne les côtes d'un État sont les limites maritimes naturelles de cet État (4). Mais pour la protection , pour la défense plus efficaces de ces limites naturelles, la coutume générale des nations, d'accord avec beaucoup de traités publics , permet de tracer sur mer, à une distance convenable des côtes , et suivant leurs contours , une ligne imaginaire qui doit être considérée comme la frontière maritime artificielle. Tout bâtiment qui se trouve à terre de cette ligne est dit être dans les eaux de l'État dont elle limite le droit de souveraineté et de juridiction.

C'est cette ligne fictive que PinheiroFerreira appelle ligne de respect, et en dedans de laquelle, dit-il avec raison, « l'étranger, même dans l'absence de toute force, » doit se conduire comme s'il se trouvait sur le territoire » du pays, et ne rien entreprendre de ce que le gouver-

(4) « Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves. » (Ordonnance de la marine • du mois d'août 4684 , liv. 4, tit. 7.) C'est la définition de Gicéron et des lois romaines, « quatenus hybernus fluctus maximus excurrit, » accommodée à l'état des connaissances modernes.

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» nement de ce pays aurait droit d'empêcher comme » portant atteinte à la propriété ou à la sûreté de ?a » nation (1). »

Tout l'espace de mer compris entra cette ligne et la côte porte le nom de mer territoriale.

L'étendue n'en est pas fixée d'une manière uniforme. Les auteurs sur le droit international diffèrent quant à cette étendue; mais le plus grand nombre , surtout parmi les modernes, la bornent assez généralement à la plus forte portée du canon qui serait placé sur les côtes .(2). Implicitement ils adoptent en cela l'opinion de GrQtins et de Bynkersboek, qui comprennent dans le territoire d'une nation tout l'espace de mer qu'on peut défendre de terre (3)*

L'habile commentateur 4e l'ordonnance de 1681 sur la marine, Valin , propose une antre fixation, Sçlw lui , il faudrait considérer comme mer territoriale de la nation propriétaire de la côte voisine toute l'étendue de l» mer adjacente où l'on peut trouver lç fond (4).

Cette méthode, à ne la considérer que sous Je rapport géologique , s'accorde mien*, avec les idées générales sur la physique du globe; car, sans contredit, le fond de la mer attenant è la terre n'est que la contipuation du sol de cette terre* Ainsi, par exemple, dans le golfe de

(4) Pinheho-Feurbibà, note S2 d» Droit des gène mtfernê 4* Ifciv tppç. ^r Ui n^Rie, Mww\ 4v> Ùtoym *QW m gouvernement; représentatif, 3e part., p. 588.

(2) Vàttel, le Droit des gens, liv. 4 , ch. 23, § 289. — Azuni, Droit maritime, t. 4, ch, 2, a*t. %r § 44. — KjOjçbr, Droit <ty gen* moderne de l'Europe, §130.-0* HUftïPîfs, Droit fasgen*, § 4&

(3) P^otwis, Qmt de la guerre et d* la flOfff, Uv. |, ct#p* Si §§ *ï et 44, n° 2. — Byws&shqb*, Ifc <tem*n» marie, c«p. %,

(4) Vaun, Commentaire eur l'ordonnance 4e 1§S4, liv* 5, lit, 4, De Iq liberté de la pèche.

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Gascogne et aux abords des côtes de Bretagne, où la sonde est un excellent moyen d'atterrage, lorsqu'après une traversée longue et pénible , le plomb nous rapporte le fond à plus de trente lieues de terre; nous détachons religieusement les moindres parcelles de ce fond , en nous disant avec joie : « C'est de la terre do France 1 »

Mais, outre que la question doit être résolue, non d'après la géologie, mais d'après la raison de droit international , cette méthode a par elle-même deux inconvénients capitaux. — Le premier, c'est de ne pouvoir être applicable partout, puisqu'il existe des côtes tellement aœeret que la sonde ne rapporte rien presque à toucher (erre, de telle sorte que l'État, sur de pareilles côtes, n'aurait aucune mer territoriale, si on s'en tenait à cette méthode. — Le second, c'est 'de ne donner qu'une ligne variable sur tous ses points, brisée, sur la même côte, par les mille et mille acoi dents du fond; enfin, impossible à déterminer régulièrement d'une manière ostensible et précise, puisqu'elle dépendrait , sur chaque point, d'une opération de sondage.

Va lin , à qui ces deux inconvénients n'ont, sans doute, pas échappé, pense que, pour les côtes à l'égard desquelles cette fixation est inapplicable, vu la grande quantité de fonds à très-petite distance , l'étendue de la juridiction sur la mer devrait être bornée à la portée du canon et non au delà. Il reconnaît aussi, en général, la nécessité de poser des limites précises à la distance m doit cesser cette juridiction. C'est à quoi, dit-il, il a été pourvu par les traités de paix et de commerce, en fixant cette distance à deux lieues de \% côte; mais, ajouterai , à condition que le cours ordinaire de la navigation et le passage nécessaire des navires ne soient pas empochés, sousprétexte du voisinage de certainescôtes. En définiljYe ,

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c'est s'en référer uniquement au droit positif, sans donner de règle pour les cas si nombreux où il n'existe aucun traité*

M. Gérard de Rayneval dit que la portée du canon est une distance bien restreinte pour la sûreté des côtes. Selon lui , la mesure la plus juste serait , à ce qu'il semble , la vue de ces mêmes côtes, c'est-à-dire l'horizon réel (4 ).

En disant horizon réel. H. de Rayneval entend sans doute dire l'horizon visuel; car il ne peut être question ici ni de l'horizon rationnel ou mathématique, ni de l'horizon vrai ou astronomique* Mais on peut demander, avec Bynkersboek, quelle sera l'étendue de cet horizon visuel qui varie avec le degré d'élévation de l'observateur; en outre, se bornera-t-on à la vue simple, ou aurat-on recours aux lunettes alarmes ($).

Quant à nous, nous croyons qu'il est indispensable, pour se fixer sur l'étendue que doit avoir la mer territoriale, de remonter aux principes sur lesquels est fondé le régime particulier de cette portion de la mer, et à la nature des droits que la nation propriétaire des côtes peut réclamer sur elle.

Peu importe que le fond de la mer soit le prolongement géologique plus ou moins reconnaissable de ces côtes : du moment qu'il y a mer, avec profondeur suffisante pour la navigation , il y a là une voie de communication de droit des gens, dont tous les peuples ont la faculté d'user, et qui ne saurait leur être légitimement disputée , selon les principes que nous avons déjà exposés.

(4) Institutions du droit de la nature et des gens, liv. 2, ch. 9, § 40.

(5) « An enim, quo longissime patet prospectus, idque ex qualibet » terra? littore? arce? urbe? an quo quis nudis oculis prospicit? an quo » repertis nuper telescopiis? an quo vulgus? an quo qui cernit acutus? » (Btnkbrshoek, De dominio maris dissertatio, cap. 2.)

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Si la nation propriétaire des côtes voisines est maîtresse, hors les cas de relâche forcée, d'interdire l'abord de son territoire, elle ne peut prétendre empêcher qu'on navigue en vue de ce territoire; elle ne peut prétendre déclarer la fermeture de la mer territoriale, comme elle déclarerait la fermeture d'un de ses ports; ni imposer de tribut ou péage aux navires qui y passent, comme s'ils passaient dans une eau qui lui appartint : à moins de travaux ou de secours particuliers , dont les localités exigeraient l'établissement et l'entretien dans l'intérêt de la navigation générale, et auxquels ce péage servirait de légitime indemnité. Agir contre ces règles, ce serait vouloir s'opposer à la destination essentielle de la mer, ou vouloir en tirer un profit qui n'est dû à personne. La nation en eût-elle les moyens de fait, ce ne serait pas un droit pour elle. L'obstacle moral . l'obstacle de raison universelle est toujours là. Ainsi, le droit qui existe sur la mer territoriale n'est pas un droit de propriété ; on ne peut pas dire que l'État propriétaire des côtes soit propriétaire de cette mer. Le pouvoir particulier qui lui est reconnu sur cet espace dérive du soin de sa propre sûreté , de sa propre défense, droit essentiel pour tous les êtres individuels ou collectifs légitimement organisés. Ce n'est pas seulement la défense générale du pays et de ses intérêts publics contre toutes les attaques dont il pourrait être l'objet; c'est aussi la défense de ses nationaux , de ses habitants, de toute personne , même étrangère, qui y réside , dans leur sûreté, dans leur propriété, dans leurs intérêts individuels, contre les délits de toute sorte qui pourraient y porter atteinte. Chargé de cette défense publique et particulière sur tout cet espace, l'État a le droit de faire les règlements, les lois nécessaires à ce but, et d'employer la force publique pour les y faire exécuter. Ainsi les lois de

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police et de sûreté y sont obligatoires. En un mot , l'État a sur cet espace non la propriété , mais un droit d'empire; un pouvoir de législation, de surveillance et de juridiction , conformément aux règles de la juridiction internationale.

Gela posé y puisque, d'une part, le pouvoir de chaque nation sur ta mer adjacente à ses côtes est fondé sur son droit de défense , il ne doit s'étendre que jusqu'au point d'où peuvent commencer des craintes sérieuses d'attaque et de danger; et puisque, d'autre part, ce pouvoir comprend la législation, la surveillance, la juridiction et même l'emploi de la force publique , il ne doit pas aller au delà du point que cette force peut atteindre. C'està-dire qu'eu égard à la réalité soit de l'attaque, soit de (a défense possibles, on ne doit considérer comme nier ter» ritdriale, soumise au régime entier de cette mer, que la portion qui peut être dominée par les moyens d'action partis des côtes, ou qui peut menacer les côtes par les moyens d'action établis sur elle. La plus forte portée dit canon, selon les progrès communs de l'art, à chaque époque, est donc la meilleure mesure universelle à adopter. Bien entendu que la distance ne commence à compter que du point où il y a véritablement mer navigable.

La règle que donne Bynkershoek, Terrœ pottstas finitnr ubi finitur armorutn vis (1), est aujourd'hui te règle dti droit des gens , et depuis l'invention des armes à feu , cette distance a ordinairement été considérée comme de trois milles (2).

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{<) « Qmire omniao tntotur rectios, *o potestatem terrœ exteadi » quousque tormenta exploduntur, etc.... Alioquin generaliter dicendum » esset potes tatem terrœ finiri ubi finitur armorum vis. » (De dominio maris, cap. t.)

(t) Whvaton, Élém. dé droit internat., vol. 4, part. 2, chap. 4, jj î.

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