‹ Règles internationales et diplomatie de la merChapitre 33 sur 81 · CHAI». *VIII. — ME8 TERRITORIALE · texte numérisé non relu

CHAI». *VIII. — ME8 TERRITORIALE

Toutefois, il y a , relativement à cette limitation de la mer territoriale , deux, observations à faire :

La première , c'est que la plus forte portée du canon est la mesure commune, celle du droit des gens universel, qui doit être observée par tous, en l'absence de tout traité. Mais rien n'empêcherait certaines puissances de fixer entre elles, par des traités, une autre étendue à la mer territoriale. Seulement, l'étendue ainsi fixée ne serait obligatoire que pour les parties contractantes, les autres puissances restant dans ie droit commun. Notre opinion, du reste, est que ces traités particuliers, tout en substituant une mesure plus fixe, en chiffres précis, à celle de ta portée du canon, ne doivent guère s'écarter de cette dernière , sous peine de se mettre en opposition avec les principes de raison sur lesquels est fondé le régime particulier de la mer territoriale.

La seconde observation, c'est que jusqu'ici nous n'avons parié de ce régime qu'en le considérant dans son ensemble et dans toutes ses conséquences, comme entraînant application de la souveraineté entière de l'État adjacent , même de ses lois de police et de sûreté, et de sa juridiction générale. C'est à cet ensemble de conséquences , à cet empire ainsi généralisé , qu'il faut appliquer rigoureusement ce que nous avons dit de la mer territoriale .et de l'étendue qu'elle doit avoir. On sent que l'espace maritime soumis ainsi, non pas à un droit de propriété, mais à la souveraineté d'un État, doit être nécessairement renfermé dans d'étroites limites. C'est à ce régime complet que répondent expressément la dénomination de mer territoriale, et la limite commune de la plus forte portée du canon.

Mais il est, dans cet ensemble, des points de détail qui méritent une attention particulière , et qui peuvent corn-

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porter, par leur nature , des règlements spéciaux. Telles sont principalement les dispositions à établir pour empêcher les fraudes en matière de douanes et de commerce , ou pour protéger la pèche côtière qui, à moins de conventions spéciales , doit être réservée aux seuls nationaux.

C'est sur ces points particuliers et autres semblables qu'il intervient plus fréquemment des traités en tre natious , et que des distances précises, souvent plus étendues que celle de la portée du canon, sont convenues de part et d'autre. La règle, dans tous ces cas, doit toujours être que la distance ainsi convenue n'est obligatoire, même entre les parties contractantes, que pour l'objet en vue duquel elle a été établie; et que pour tous les autres, s'il n'y a point de règlements spéciaux, il faut revenir à la mesure commune et aux principes généraux sur la mer territoriale.

Ainsi, les États voisins, entre lesquels pourraient s'élever des contestations au sujet de la pêche côtière , sont dans l'habitude de fixer leurs droits réciproques par des traités; et dans une convention pareille, conclue entre la France et l'Angleterre, nous voyons la distance pour la limite du droit exclusif de pêche sur les côtes respectives des deux pays fixée à trois milles de la laisse de basse mer (1).

(4) Convention, entre la France et l'Angleterre, sur la pêche, du 2 août 4839 (Annales maritimes et coloniales, 4839; 4re part, p. 864) :

« Art. 9. Les sujets de S. M. le roi des Français jouiront du droit exclusif de pèche dans le rayon de trois milles, à partir de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des côtes de France, et les sujets de S. M. B. jouiront du droit exclusif de pèche dans un rayon de trois milles de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des côtes des îles Britanniques.

» Bien entendu que, sur cette partie des côtes de France qui se trouve entre le cap Carteret et la pointe de Menga, le droit exclusif de toute

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Quant aux mesures à prendre, aux règles et aux lois à faire observer louchant le commerce, si elles sont quelquefois l'objet de traités conclus entre les nations, elles sont le plus souvent, et de plein droit, fixées par le gouvernement seul à qui appartient l'empire sur la mer territoriale. Les peuples commerçant avec le pays sont censés les connaître, et sont tenus de s'y conformer.

En Angleterre, nne loi du 28 août 1 833 disposait : « Les navires de commerce étrangers trouvés dans la limite d'une lieue des côtes, soit à l'ancre, soit louvoyant ou rôdant, et ne se dirigeant pas vers un port, ou vers le but de leur voyage, lorsque le temps le permet , doivent se retirer dans les quarante-huit heures , sur la sommation qui leur en est faite; s'ils sont chargés de marchandises prohibées , et qu'ils n'obéissent pas à la sommation , ils sont confisqués. »

En temps de guerre , le respect dû par les belligérants à la mer territoriale d'un État neutre est sanctionné depuis longtemps par le droit coutumier et par le droit conventionnel. Un grand nombre de traités anciens et modernes commandent aux puissances belligérantes de s'abstenir, les unes à l'égard des autres, de tout acte d'hostilité dans les eaux d'une puissance qui garde la neutralité.

Mais, à ce sujet, si le principe du respect qu'on doit

espèce de pêche n'appartiendra qu'aux sujets français en dedans des limites mentionnées en l'article 1er de la convention.

» Il fest également entendu que le rayon de trois milles fixant la limite générale du droit exclusif de pêche sur les côtes des deux pays sera mesuré, pour les baies dont l'ouverture n'excédera pas dix milles, à partir d'une ligne droite allant d'un cap à l'autre.

» Art. 40. Il est convenu que les milles mentionnés en la présente convention sont des milles géographiques de soixante au degré de latitude. » 1. 44

aux mers territoriales neutres est reconnu par tous les traités, ces traités ne s'accordent pas aussi bien sur Té* tendue, à donner en ce cas à ces mers. Plusieurs la fixent à deux lieues et à trois lieues; d'autres la bornent à la portée du canon ; ceux avec les puissances barbaresques la portent quelquefois jusqu'à dix lieues.

Cette question, éminemment importante, des règles à observer par les belligérants entre eux, dans les mers territoriales des puissances étrangères à la guerre, appartient, du reste, aux règles internationales maritimes qui concernent la neutralité ; et c'est en traitant de cette matière que nous aurons à exposer les détails qui s'y rattachent.

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