DES PIRATES
SOMMAIRE
Définition générale des pirates et de la piraterie. — Les pirates, proprement dits , sont hors le droit des gens. — Il est permis à chacun de s'en emparer par tons les moyens possibles. — La punition de leurs crimes appartient à l'État dont les citoyens en ont fait la capture. — Piraterie au moyen âge et jusqu'au dix-septième siècle. — Son extinction presque totale dans les temps actuels.
Les vrais pirates n'ont pas de nationalité. — Par le seul fait de leurs crimes . ils sont dénationalisés. — Juste sévérité des lois de toutes les nations contre la piraterie. — Anciennes lois particulières à la France. — La mise à mort, sans aucune forme de procès , des pirates capturés , a été autorisée anciennement. — Aujourd'hui , ils doivent être traduits devant les tribunaux. — Dans le siècle dernier, en France , ils pouvaient être jugés par un conseil de guerre assemblé à bord des navires de guerre capteurs, et exécutés immédiatement en cas de condamnation. — Loi française du 10 avril 1825 sur la piraterie.
Distinction importante entre la piraterie suivant le droit des gens et la piraterie suivant les lois spéciales d'un État. — Ces lois particulières ne sont applicables par l'État qui les a rendues que dans les lieux et qu'aux personnes dépendant de sa juridiction. — La traite des nègres , que les lois de quelques nations assimilent à la piraterie, ne constitue pas le crime de piraterie suivant le droit des gens.
Le fait d'un navire armé en guerre qui, avec une commission d'un État étranger belligérant, capture les bâtiments d'une puissance ennemie de cet État , mais en paix avec sa propre nation , est un fait contre le droit des gens. — Mais on n'est pas d'accord pour ranger ce fait parmi les actes de piraterie. — Quelques traités publics ont stipulé que les gens d'un tel navire doivent être assimilés aux pirates. — Cette règle devrait être sanctionnée par le droit international.
Les publicistes conviennent plus généralement de qualifier acte de piraterie le fait d'un navire armé en guerre qui court les mers avec des commissions de deux ou de plusieurs princes ou États différents. — Les lois particulières de quelques puissances déclarent punissables comme pirates le capitaine et les officiers, ou au moins le capitaine d'un tel navire. — Examen de quelques cas particuliers au sujet des navires commissionnés par plusieurs puissances à la fois.
Les biens repris sur des pirates doivent être restitués aux premiers proprié-
taires de ces biens. — Cette règle est sanctionnée par les lois spéciales de chaque puissance et par le droit international. Réponse de Bynkershoek à cette question : les Barbaresques de l'Afrique sont-ils pirates? — Aujourd'hui, les pirateries des Barbaresques, qui faisaient la honte de la chrétienté , ont eu leur terme. — C'est à la France qu'est due la cessation de ces pirateries.
A proprement parler, dans le sens le plus restreint et le plus généralement adopté, les pirates ou forbans , qu'en langage vulgaire marin on appelle aussi écumeursde mer, sont ceux qui courent les mers de leur propre autorité, pour y commettre des actes de déprédation , pillant à main armée, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, les navires de toutes les nations, sans faire d'autre distinction que celle qui leur convient pour assurer l'impunité de leurs méfaits; les actes criminels commis par de tels malfaiteurs constituent le crime de piraterie (1).
Les pirates sont donc sur mer ce que sont sur terre ces bandes organisées volant et assassinant sur les grandes routes. Seulement les pirates prenant pour théâtre de leurs brigandages un terrain neutre, un lieu commun à tous les hommes, et attaquant indistinctement toutes les nations, leur métier est encore plus préjudiciable à la société. Ils sont les ennemis du genre humain tout entier; ils sont hors le droit des gens; il est permis et ordonné à chacun de leur courir sus et de s'en emparer par tous les moyens possibles ; et l'État dont les citoyens en ont fait la capture est appelé avant tous à. leur faire subir la juste punition de leurs crimes.
(4) « Qui au te m nullius principis auctoritate, sive mari, sive terra, » rapiunt, piratarum prœdonumque vocabulo intelliguntur. Unde, ut » piratae puniuntur, qui ad hostem deprœdandum enavigant sine mandato » praefecti maris, et non prœstitis, quae porro praestari desiderant forma? » admiralitatum. » Bynkershoek. Quœst.jur, pub., lib. 4, cap. 47.
Dans le moyen âge, temps de barbarie ou de demicivilisation , les pirates infestaient les mers et les côtes de l'Europe, et y portaient le ravage et la désolation; même à une époque plus rapprochée de la nôtre, ils étaient encore en grand nombre le fléau du commerce et de la navigation.
Après la découverte de l'Amérique , ce nouveau monde offrit un autfc champ à leurs rapines, plus à l'abri de l'impunité. On doit peut-être appeler du nom de pirates ces hardis flibustiers, si fameux au dix-huitième siècle par leurs féroces exploits dans les mers des Antilles, et dont l'histoire et la tradition nous ont conservé le souvenir.
Aujourd'hui encore la piraterie rend dangereuse aux navires de commerce la navigation des mers de l'Indo- Chine et du grand archipel d'Asie. Les insulaires malais constituent dans ces parages une race de pirates organisés, exerçant leurs brigandages à l'aide de flottilles nombreuses. Les croisières espagnoles des Philippines ne suffisent pas pour en garantir le commerce , et les forces navales hollandaises et anglaises ont été souvent dans la nécessité de diriger contre eux des expéditions de guerre en règle et de leur livrer de véritables combats.
Si la civilisation avancée de notre siècle, multipliant les rapports internationaux, les a rendus plus faciles et plus sûrs à travers les continents, en créant des moyens de transmission presque instantanée de la pensée à grande dislance, en sillonnant la surface de la vieille Europe et celle de la plupart des autres contrées policées du monde connu, par des chemins rapides sur lesquels s'exerce incessamment la surveillance active et protectrice des gouvernements, elle a eu aussi pour résultat d'amener la sécurité des traversées sur le grand chemin de la mer. Aujourd'hui les pirates ou forbans ont à peu I. h *
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près entièrement disparu des mers de l'Europe et des autres mers les plus fréquentées, et si l'apparition de navires pareils a lieu sur ces mêmes mers à de rares intervalles, leurs actes de brigandage sont bientôt réprimés et punis au moyen d'une bonne police générale de la navigation , assise sur des lois communes à tous les peuples pratiquant le droit des gens.
Il est évident que les navires qui se livrant à la piraterie ne peuvent avoir reçu l'autorisation d'aucun État civilisé d'exercer un pareil métier. Ainsi, si dans leurs courses criminelles, ces navires arborent les couleurs d'une nation, ce sont des couleurs usurpées qui ne peuvent les protéger ; s'ils (Mit ou s'ils ont eu en leur possession des papiers de bord qui paraissent en règle , ces papiers sont illégitimes et dus à la fraude , ou peut-être à un crime dont la mer a englouti les traces dans ses profondeurs impénétrables. Les vrais bâtiments pirates n'ont donc pas de nationalité , ou , s'ils en avaient une originairement, ils l'ont perdue par leur crime et se trouvent ainsi dénationalisés. Cette absence de nationalité et les résultats de la piraterie, qui atteignent ou peuvent atteindre tous les navigateurs, font de ce crime un crime contre la loi des nations. Voilà pourquoi tout navigateur est autorisé à arrêter les pirates, dont les actes , quels qu'en soient les auteurs et en quelque lieu qu'ils aient été commis, tombent sous la juridiction des tribunaux de chaque État.
Dans tous les temps et chez toutes les nations, la justice humaine s'est armée d'une grande sévérité contre le crime de piraterie. En France, l'ordonnance de l'amirauté de 4584 condamnait les pirates au supplice de la roue; l'ordonnance du roi du 5 septembre 4748 prononçait contre eux la peine de mort avec confiscation de
leurs biens, et celle des galères perpétuelles avec la même confiscation contre leurs fauteurs et complices.
U est une erreur répandue chez certaines classes de personnes, erreur qui' consiste à croire que tous ceux qui ont arrêté les pirates ont le droit de les mettre à mort sans l'intervention de l'autorité publique; de les juger sommairement et de les pendre aussitôt au bout des vergues. Cette coutume, quelque peu barbare et sujette à de graves abus, a pu être autorisée anciennement.
Nous lisons, en effet, dans une loi anglaise du corn» mencement du dix-huitième siècle : « Si les pirates corn* mettent quelques pirateries sur l'Océan et qu'ils soient pris sur le fait, les vainqueurs ont le droit de les pendre au grand mât, sans aucune condamnation solennelle. »
Mais aujourd'hui, chez aucun peuple civilisé, la justice maritime n'est aussi expéditive. Les pirates capturés doivent être déférés aux tribunaux; c'est seulement pour leur arrestation que les formes ordinairement usitées quand il s'agit d'autres criminels n'ont pas lieu à l'égard de ceux-ci, parce qu'il y a impossibilité de suivre ces formes à cause de la nature des choses, et d'ailleurs justice de les négliger, puisque les pirates sont en état permanent de flagrant délit (4).
« Le droit d'attenter à la vie des pirates, disait M. Par- » dessus dans un rapport à la Chambre des députés (2),
(4) « Unde etiam à privatis invadi possunt et apprehendi propria authoriiate, salvâ tamen magistratui loci jurisdictione criminali, et instructione de modo persequendi piratas.
» Satius tamen est navigantes instrui mandatis à publica potestate ad persequendos piratas, quoscumque in mari deprehenderint, et proximo Judicio sisti : ut data occasione uti possint, non quasi ausu proprio, sed ut publiée jussi. » (Loccenius, De jure maritime*, lib. 2, cap. 3, § 4.)
(2) Rapport fait à la Chambre des députés par M. Pardessus sur la loi pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime. (Séance du 30 mars 1825 ; Moniteur dû % avril.)
» cesse avec celoi de tuer son ennemi dans le combat ou » pour nne légitime défense; mais au lieu d'être traités » en prisonniers de guerre, ils doivent être traduits en » jugement. Jamais , ou au moins depuis longtemps en » France , le pouvoir de juger et de punir un pirate, » quelque évidente que fût la piraterie, n'a appartenu au » capteur. »
Il parait cependant que, sous Louis XV, ce pouvoir se déléguait au capteur, lorsque ce capteur était un navire de guerre. Cest ce qui résulte d'un mémoire du roi, daté de Versailles le 5 avril 1751 , pour servir d'instruction à Bf. de la Clue , capitaine de vaisseau, qui , avec le commandement du vaisseau le Triton et de la frégate la Gracieuse, était chargé de croiser sur les côtes du Canada et au banc de Terre-Neuve (1).
D'après l'article 47 de la loi du 40 avril 1825 sur la piraterie (2), loi qui nous régit aujourd'hui, les prévenus de ce crime sont jugés par les tribunaux maritimes de l'un des chefs-lieux d'arrondissement; et c'est avec raison que les officiers de marine se trouvent ainsi appelés à prononcer sur les crimes de piraterie; car la constatation et l'appréciation des faits qui constituent de pareils crimes exigent une connaissance spéciale du métier de la mer.
(4) Extrait de ce mémoire : « Si le sieur de la Clue arrête des forbans, » il assemblera un conseil de guerre compose des officiers des deux » vaisseaux de S. M., el leur procès leur sera instruit conformément au » mémoire ci-joint; il fera sur-le-champ passer par les armes, jusqu'à » ce que mort s'ensuive, ceux qui seront convaincus de piraterie, de » quelque nation qu'ils soient; et si parmi les gens d'équipage pris, il » s'en trouve que le conseil de guerre estime être dans un cas graciable, » par les preuves qu'ils donneront de la violence qui leur a été faite pour » servir avec les forbans , le sieur de la Clue les ramènera en France et » les remettra, en arrivant, dans les prisons du port, suivant le rôle qui » en aura été arrêté par noms et surnoms. »
(2) Voir cette loi à l'Appendice, annexe G.
D'après l'article 46 de cette même loi, la mise en jugement des prévenus doit être suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la validité de la prise. Getle suspension n'empêche pas les poursuites, ni l'instruction de la procédure criminelle.
La définition que ntuis avons donnée en commençant du crime de piraterie est la définition d'après le droit des gens. Ainsi défini , ce crime est évidemment du ressort de la loi commune internationale; c'est pour cela qu'il peut être jugé par les tribunaux du pays où les accusés se trouvent, quoiqu'il ait été commis à bord d'un bâtiment ou par un équipage originaire d'une autre nation.
• Mais il faut faire une distinction entre la piraterie sui- . vant le droit des gens, et celle suivant le droit particulier d'un État. Il est certains actes qui sont qualifiés actes de piraterie par les lois intérieures d'une nation , auxquels les lois étrangères peuvent ne pas attacher la même signification, ou contre lesquels elles peuvent prononcer des peines différentes. Ce n'est pas en vertu de la loi internationale que les auteurs de ces actes sont jugés et punis, mais seulement en vertu des lois spéciales qui les assimilent aux pirates, lois qui ne peuvent être appliquées que par l'État qui les a rendues, et seulement à l'égard des propres sujets de cet État et dans les lieux dépendant de sa juridiction.
Ainsi les lois particulières de l'Angleterre et des États- Unis d'Amérique assimilent aux pirates les individus qui • se livrent à la traite des nègres. Il en est de même en Prusse, en Autriche et en Russie , depuis le traité du mois de décembre 1841, conclu par ces trois puissances avec l'Angleterre, pour l'abolition de la traite. Il ne s'ensuit pas que la traite, qui est d'ailleurs prohibée aujourd'hui
par toutes les nations civilisées, constitue le crime de piraterie suivant le droit des gens.
Les crimes de meurtre et de vol commis individuellement à bord d'un bâtiment en pleine mer ne sont justiciables que des tribunaux du pays auquel appartient le bâtiment; mais si ces crimes ont été commis à bord d'un navire tombé en la possession d'un équipage révolté qui s'est affranchi de toute obéissance et qui agit contre toutes les lois, ce navire , dès lors dénationalisé, a perdu le droit d'être protégé par un pavillon quelconque; de tels crimes peuvent être rangés dans la classe de ceux de la piraterie suivant le droit des gens, et leurs auteurs sont justiciables des tribunaux de l'État qui en a fait la . capture (1).
Le droit de guerre étant un droit inhérent à la souveraineté, chaque État souverain peut, dans la limite fixée par les règles internationales, commissionner qui bon lui semble parmi ses sujets pour courir sus à ses ennemis. Une commission régulière donnant le droit d'attaquer et de capturer l'ennemi et d'accomplir tous les actes qui sont autorisés par les lois de la guerre , exclut toute idée de piraterie de la part d'un navire armé qui s'est tenu dans les bornes de la commission. Il y a plus : les officiers et l'équipage d'un navire armé en guerre qui, ayant commission contre un État, commet, dans certaines limites, des actes de violence contre les sujets d'un autre État, ne doit pas être traité comme pirate, par cela seul qu'il a outre-passé les pouvoirs à lui accordés, tant qu'il ne ressort pas des circonstances le fait et l'intention bien caractérisés d'exercer la piraterie. L'État qui a délivré la commission étant responsable à l'égard des autres nations
(4) Wheaton, Elem. ofint. law, tom. 1, part. J, ch. Sf, § 15.
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des actes répréhensibles de ses croiseurs, c'est à cet État exclusivement qu'appartient le droit de juger et de punir les offenses commises sous couleur de son autorité (4 ).
Faut-il considérer comme crime de piraterie suivant le droit des gens le fait d'un navire armé en guerre qui, pendant que son pays reste neutre, prend commission d'un État étranger belligérant, et capture les bâtiments d'une puissance ennemie de cet État mais en paix avec sa propre nation ? Le droit international universel ne parait pas encore unanimement arrêté sur ce point. Tout le inonde conviendra bien que la situation d'un tel navire est contre le droit des gens, et que l'équipage, ou du moins le capitaine et les officiers, qui sont plus éclairés et qui comprennent mieux la portée de leurs actions, sont indignes d'être traités suivant les lois de la guerre. Mais qu'il y ait là un véritable crime de piraterie de droit des gens, c'est ce qui n'est pas encore universellement reconnu.
En l'absence d'une coutume internationale bien arrêtée, quelques puissances ont prévu ce cas dans leurs traités, et se sont engagées formellement à défendre à leurs nationaux d'accepter de pareilles commissions. L'article 3 du traité du 26 septembre 4786 , entre la France et la Grande-Bretagne, porte cette défense formelle : « Sous les plus grandes peines qui puissent être ordonnées contre les infracteurs, outre la restitution et la satisfaction
(4) Wheàton , à l'endroit eité.
Voir aussi Bynkkbshobk, qui s'exprima ainsi qu'il suit : t De navibus belli publias , vel de priva lis, qoas mandate admiralii ad praedam enavigaat, ut nempe harum utrarumque piratic» accusât» ad admiralitates pertineat, ceteris judicio commuai relictis. » (Quœst. j«r. puW., lib. <, cap. 47.)
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entière , dont ils seront tenus envers ceux auxquels ils auront causé quelque dommage (<). »
Les nombreux traités de commerce et de navigation conclus depuis 1 830 entre la France et les républiques d'Amérique renferment presque tous à ce sujet une clause semblable à celle que contient l'article 1 8 du traité tout récent avec la république du Salvador, article ainsi conçu : a S'il arrive que l'une des parties contractantes soit en guerre avec une puissance tierce , l'autre partie ne pourra , dans aucun cas, autoriser ses nationaux à prendre ni accepter des commissions ou lettres de marque pour agir hostilement contre la première ou pour inquiéter le commerce et les propriétés de ses sujets ou citoyens (2). »
Quelquefois on ne s'est pas borné à une telle prohibition, mais, en outre, on est convenu expressément d'assimiler à des pirates et de punir comme tels les gens d'un navire ainsi commissionné (3).
Le président des États-Unis d'Amérique, à l'époque de la dernière guerre soutenue par cette puissance contre
(4) D'Hauterive et de Cussy, Recueil, de traités de comtn. et denavig., tom. 2, part. 4, p. 88.
(2) Traité entre la France et la république du Savaldor, conclu à Guatemala, le 2 janvier 4858; ratifications échangées le 24 octobre 4859; inséré au Bulletin des Lois du 40 mars 4860.
(3) Par exemple , dans les traités suivants : Entre la France et les États- Unis, du 6 février 1778, art. 23. — Entre le Danemark et Gênes, du 30 juillet 4789, art. 42. — Et dans les suivants, conclus par les États- Unis avec la Suède, le 3 avril 4783, art. 23, renouvelé par l'article 47 du traité du 3 juillet 4827. — Avec la Grande-Bretagne, le 49 novembre 4794, art. 24 , reproduit dans l'article 45 du traité du 34 décembre 4806. — Avec la Prusse, du 40 septembre 4785, art. 20, reproduit par le traité du 44 juillet 4799, et renouvelé par l'article 42 du traité du 4er mai 4828. — Avec l'Espagne , le 20 octobre 4795, art. 44, renouvelé par l'article 4 2 de celui du 22 février 4 84 9. — Avec la fédération dû Centre-Amérique, le 5 décembre 4825, art. 24.
le Mexique, a eu l'occasion d'adresser une note au gouvernement espagnol pour rappeler à ce gouvernement l'article 14 de son traité du 20 octobre 4795 avec les États-Unis, qui contient une stipulation pareille (1).
(4) Message du président des États-Unis à la Chambre des représentants, du 8 décembre 4&46.
Dès que le congrès eut reconnu l'existence de la guerre avec le Mexique, je portai mon attention sur le danger que des corsaires ne fussent armés dans les ports de Cuba et de Porto-Rico pour piller le commerce des États-Unis, et je signalai au gouvernement espagnol l'article 4 4 de notre traité du 20 octobre 4795, aux termes duquel les citoyens ou sujets de l'une ou de l'autre nation qui prendraient des lettres de marque pour agir comme corsaires contre l'autre seront punis comme pirates. Je vous annonce avec plaisir que j'ai reçu du gouvernement espagnol l'assurance que cet article du traité serait fidèlement observé de sa part. Le gouvernement espagnol transmit immédiatement l'ordre aux autorités de Cuba et de Porto-Rico de déployer la plus grande vigilance pour empêcher tout armement de corsaires dans ces îles contre les États-Unis. Le ministre des affaires étrangères a été récemment informé que le gouvernement mexicain avait envoyé à la Havane des commissions en blanc pour des corsaires et des certificats de naturalisation signés en blanc par le général Salas, chef actuel du gouvernement mexicain. Il y a aussi de forts motifs de craindre que de pareils documents aient été envoyés dans d'autres parties du monde. Je vous remets des copies de ces documents. Comme les préliminaires exigés par la pratique des nations civilisées pour donner des commisions à des corsaires et régulariser leur conduite ne paraissent pas avoir été observés , et ces commissions étant en blanc, pour qu'on y mette les noms de tout individu (de quelque nation qu'il soit) qui voudrait les acheter, toute cette affaire ne peut être considérée que comme une invitation à tous les flibustiers de la terre qui voudraient payer le privilège de croiser contre le commerce américain. Ce sera à nos tribunaux à décider si, dans de pareilles circonstances, de pareilles lettres de marque et représailles mexicaines devront mettre à l'abri des peines établies contre la piraterie ceux qui les accepteront et commettront des brigandages sur les mers. Si les certificats de naturalisation ainsi délivrés ont pour objet de mettre les sujets espagnols à l'abri de la peine de la piraterie, notre traité avec l'Espagne les rendra inutiles. Un pareil stratagème serait un faible moyen pour échapper aux dispositions d'un traité solennel. Je recommande au congrès de faire immédiatement une loi autorisant à juger et à punir comme pirates les sujets espagnols qui,
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Quant à nous, nous n'hésitons pas à émettre l'opinion que ces dispositions particulières des traités devraient passer en principe universel de droit des gens. Quand nous exposerons les règles internationales maritimes relatives à l'état de guerre, nous verrons, en traitant des corsaires , qne leur emploi se justifie comme un appel que chaque État belligérant fait aux forces particulières de ses propres nationaux, de ses propres armateurs. C'est le concours, c'est la réunion des sujets au gouvernement, des forces privées aux forces publiques, de la marine marchande à la marine militaire de la nation. Qu'un pays réunisse contre son ennemi toutes ses ressources de guerre, il n'y a rien là que de légitime. Mais comment justifier l'appel qu'il ferait aux forces privées d'un État étranger qui reste neutre dans la querelle? Comment, tandis que l'État reste neutre , les sujets particuliers de cet État prendraient-ils parti pour l'un ou pour l'autre des belligérants ? Comment, tandis que l'État est en paix, les sujets particuliers de cet État entreraient-ils en guerre ? Un navire dans une telle situation ne serait pas avoué par l'État auquel il appartient, puisque cet État reste neutre et en paix, et ne Ta pas commissionné. Il ne serait donc psts placé sous la responsabilité de cet État, et n'es pourrait pas invoquer la nationalité. Il ne pourrait pas davantage invoquer celle de l'État belligérant dont il porte la commission, puisqu'il n'appartient véritablement pas à cet État et ne remplit aucune des conditions constitutives de cette nationalité à laquelle il est étranger. C'est donc un navire qui , pour les actes auxquels il se livre, se trouve dénationalisé, et n'est légitimement cou-
ëchappant à la vigilance du gouvernement, se seraient rendus coupable* d'actes de corsaires contre les États-Unis.
vert- par aucun pavillon. Ces actes ont donc le caractère de véritables actes de piraterie suivant le droit des gens. — ' Ce qui fait que la navigation générale est moins alarmée de cette sorte de piraterie , c'est qu'un tel navire ne court pas sus à tout bâtiment de commerce indistinctement, et qu'il se borne à capturer ceux d'une seule puissance ou de quelques puissances déterminées; de telle sorte qu'en fait, pour le moment, ces puissances paraissent les seules intéressées à réprimer ses actes. Mais il faut observer que ce qui arrive aujourd'hui contre telle puissance pourra arriver demain contre telle autre, et qu'ainsi l'intérêt d'empêcher une telle violation du droit des gens, en la punissant chaque fois qu'elle se présente, est véritablement un intérêt universel.
Une application de ces principes de droit international a été faite par le vice-amiral Baudin dans son expédition du Mexique, en 1 838. Comme il était question de navires étrangers au gouvernement mexicain , auxquels ce gouvernement délivrerait des commissions pour courir sus aux navires du commerce français, l'amiral déclara qu'il traiterait comme pirate tout navire qui commettrait de pareils actes sous le pavillon mexicain, sans appartenir véritablement à cette nation par la composition de son équipage et par l'accomplissement des autres conditions constitutives de la nationalité des navires (1).
Les publicistes s'accordent beaucoup plus générale-, ment à qualifier acte de piraterie suivant le droit des gens, le fait d'un navire armé en guerre qui court les mers avec commission de deux ou de plusieurs princes ou États différents. Plusieurs écrivains font même entrer ce fait dans la définition générale qu'ils donnent de la
(4 ) Voir à l'Appendice , annexe H.
piraterie. Les lois particulières de quelques puissances s'expliquent formellement sur ce cas, et déclarent punissables comme pirates le capitaine et les officiers d'un tel navire. Telle est la disposition de notre ordonnance du mois d'août 1681 (titre des Prises, art. 5). Celte disposition a été maintenue, mais à l'égard du capitaine seulement , par l'article premier de la loi du 1 0 avril 1 825 (1 ).
Nous ferons observer, relativement à ce cas, qu'il se rattache au précédent, et tombe sous l'application des mêmes principes. En effet, si le navire ainsi armé est étranger à chacun des États dont il a pris commission, sa situation est la même que celle qui précède, avec une circonstance aggravante de plus : savoir, que le navire ayant pris commission de plusieurs États , à ainsi augmenté le cercle de ses captures illégitimes. Si c'est un acte de piraterie du droit des gens que de se couvrir d'une commission étrangère pour courir sus aux navires en paix avec sa propre nation, à plus forte raison est-ce un acte de piraterie du même genre , que de se couvrir de deux ou de plusieurs commissions pareilles, afin de pouvoir courir sus à un plus grand nombre de navires. L'intention et le métier de piraterie apparaissent ici d'une manière encore plus ostensible.
Mais si le navire est commissionné d'un côté par son propre gouvernement, et d'un autre côté par un gouvernement étranger, il y a là un mélange susceptible d'atténuer la situation. Toutefois, nous croyons que si cette situation est légitime d'une part, de l'autre elle est illégitime; et que le navire qui fait des captures en vertu de la commission étrangère qu'il porte , fait en cela des actes
(4) Art. 4, § 2. « Sera poursuivi et jugé comme pirate tout comman- » dant d'un navire ou bâtiment de mer armé et porteur de commissions » délivrées par deux ou plusieurs puissances ou États différents. »
de piraterie suivant le droit des gens. Il y a un intérêt international à prohiber et à punir un pareil cumul.
L'indulgence que quelques lois particulières et notamment notre loi française accordent, dans le cas de cumul de plusieurs commissions, aux gens de l'équipage autres que le capitaine et les officiers, ou même autres que le capitaine seulement, est motivée sur ce que ces gens ne sont pas toujours en état d'apprécier la situation et d'en comprendre toute ia culpabilité. — Cependant, nous croyons que cette indulgence, posée ainsi comme règle obligatoire et absolue pour tous les cas, est beaucoup trop étendue. Si l'existence de cette exception favorable ne peut plus être mise en controverse dans les législations particulières intérieures qui la mentionnent formellement, il n'en est pas de même dans le droit international universel. Nous croyons que, dans les principes de ce droit, les nations, ou au moins celles dont les bâtiments ont été attaqués, sont autorisées à traiter comme pirates, nonseulement le capitaine et les officiers, mais encore l'équipage d'un navire qui, sous une commission étrangère, court sus à des bâtiments amis de sa nation. Chacun , . même les simples matelots, peut bien comprendre facilement ce qu'un pareil acte a d'illicite. Il en est de même, à plus forte raison, de l'équipage des navires ayant commission de divers États auxquels ils sont étrangers. Seulement, il doit en être ici comme dans toute accusation de piraterie : c'est au juge qui prononce sur l'accusation à apprécier pour les hommes de l'équipage, en particulier, si quelqu'un d'entre eux n'a pas été contraint ou trompé, et à se montrer plus facile, sous ce dernier rapport, dans tous les cas où la culpabilité de la situation était moins apparente pour des gens vulgaires.
Les décisions qui précèdent, et en particulier l'article
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de la loi française qui punit comme pirate le capitaine d'un navire porteur de deux on de plusieurs commissions délivrées par des États différents, seraient-elles applicables au cas ou ces commissions auraient été délivrées par deux cm plusieurs puissances alliées ensemble contre un ennemi commun, et où 4e navire ainsi commissionné n'attaquerait que ce seul ennemi ? — En droit international , on n'est pas d'accord pour la solution de cette question. Nous croyons qu'il y faut faire quelques distinctions.
Incontestablement, à notre avis, il y a piraterie suivant le droit des gens , si le navire ainsi commissionné est étranger à chacune des puissances alliées dont il a pris commission. L'acte de piraterie ne consiste pas, de sa part, seulement en ce qu'il porte plusieurs commis* sions d'États différents, mais surtout en ce qu'il est étranger à ces États, et court sus à des navires en paix avec sa propre nation.
Mais si le navire est ainsi commissionné par sa propre nation , et par une ou plusieurs puissances alliées de cette nation dans une guerre commune , de telle sorte qu'en vertu de ces commissions, il court sus à un ennemi de son pays, et se borne à faire bonne et loyale guerre à cet ennemi, la situation change; il est impossible d'y voir un crime de piraterie. Néanmoins, cette situation est irrégulière, elle blesse les lois internationales et ouvre la porte à beaucoup d'abus (1 ). En effet , si l'on se demande quelle peut être l'utilité pour un tel navire , tandis qu'il est déjà muni d'une commission de son gouvernement contre un ennemi commun , d'y joindre encore celle d'un gouvernement allié, contre le môme ennemi, on n'en
(4) Voyez de Martens, Essai concernant les armateurs, ch. 2, § 44. — Wheàton, EUm. of intern. law, t. 4 , part. %, chap*. 2, § 45.
trouvera pas d'autre que celle qui résulte de ce que les États cobelligérants peuvent avoir adopté , à l'égard des neutres, des règles différentes de conduite et que chacun d'eux peut être lié par des engagements séparés; de telle sorte que le navire porteur des commissions de chaque État invoquerait, selon l'occasion , les unes ou les autres de ces règles, suivant qu'elles lui seraient plus avantageuses. Ce motif seul d'un pareil cumul nous en montre l'illégitimité. Le droit international ne peut pas l'admettre; il faut s'en tenir, rigoureusement et pour tous les cas, à ee principe , dont le développement reviendra plus loin dans cet ouvrage : qu'un navire ne peut jamais être régulièrement et légitimement commissionné pour la course, si ce n'est par l'État seul auquel il appartient.
La contume internationale est constante, et tous les publicistes s'accordent unanimement pour ranger parmi les crimes de piraterie proprement dite, les actes de déprédation commis par un navire ayant commission de différents États en guerre l'un contre l'autre. Ces deux commissions opposées sont directement en contradiction Tune avec l'autre. Un tel navire tombe indifféremment sur l'un et sur l'autre parti , pour s'enrichir des dépouilles de tous les deux. Il n'a d'autre but que la spoliation.
Les pirates n'ayant aucun titre pour acquérir, n'ont jamais de droit sur les choses par eux enlevées et ne peuvent en transmettre aucun à un tiers acquéreur, de quelque manière que ce soit. Aussi est-il de règle dans le droit des gens, que les biens repris sur des pirates soient restitués à leur propriétaire légitime. C'est cette règle que consacraient les anciennes ordonnances sur la marine en disant que : « Pirate ne peut changer le domaine (4). »
(1) « De façon, dit Clbirac, que le fourban n'a pu transférer ou bailler
Ce même principe est consacré par les lois particulières de toutes les nations civilisées (4); il Test aussi dans presque tous les traités de commerce anciens et nouveaux. Dans ces traités, les parties contractantes conviennent même que cette restitution aux véritables propriétaires ou à leurs fondés de pouvoirs, dûment autorisés, leur sera faite sur la preuve de l'identité de la propriété, même quand l'article réclamé serait vendu, pourvu qu'il soit prouvé que l'acquéreur savait ou pouvait savoir que ledit article provenait de piraterie (2).
Bynkershoek, dans ses Questions de droit public, précisément à l'occasion de la restitution des biens repris sur les pirates, consacre plusieurs pages à l'examen de la question suivante : Les Barbaresques de l'Afrique sont- ils pirates? Cet auteur se refuse à les qualifier ainsi , par le
» droit de domaine ou de propriété au maistre, qui puisse empescher ou » détourner la revendication ou condiction au vray seigneur. » (Contr. » marit. des rachapts ou compositions, ch. 6, § 1.)
(4 ) Seulement , on rencontre dans les lois espagnoles une disposition que M. de Martens trouve difficile à justifier d'après les principes du droit naturel ; savoir : que même les reprises faites sur les pirates appartiendront à l'armateur si le pirate les a possédées pendant vingt-quatre heures. (De Martens, Essai concernant les armateurs, ch. 3, Des reprises.)
(2) Notamment dans les traités suivants de : 4658, art. 41, entre le Danemark et la Suède. — 4667, entre la Grande-Bretagne et la Hollande. — 4675, art. 19, Grande-Bretagne et Turquie. — 4679, art. 22, Hollande et Suède. — 4680, art. 47 et 36, Hollande et Turquie. — 4742, art. 34, France et Danemark. — 4778, art. 46, France et États-Unis d'Amérique. — 4784, art. 44, Espagne et Tripoli. — 4786, art. 39,, France et Grande-Bretagne. — 4787, art. 34, France et Russie. — 4795, art. 9, Espagne et États-Unis d'Amérique. — 4800, art. 26, France et États-Unis. — 4828, art. 22, France et Brésil. — 4835, art. 42, Autriche et Grèce. — 4843, art. 44, France et Venezuela. (D'Hauterive et de Gussy, Recueil de traités de navig. et de comm.; et, pour le dernier traité, Annales marit. et colon, du mois d'août 4844.) — Parmi les traités plus récents, voy. (art. 46) celui entre la France et le Pérou; conclu le 9 mars 4864 ; inséré au Bulletin des Lois le 40 mars 4862.
motif que ces peuples forment des cités, avec une demeure fixe, où ils ont la souveraineté; qu'on est tantôt en paix, tantôt en guerre et qu'on fait des traités publics avec eux comme avec les autres nations; qu'enfin, s'ils sont plus soucieux de leurs intérêts que de l'observation des traités, si l'on ne peut obtenir d'eux cette observation au plus haut degré , chose qu'on exige en vain des autres peuples; si même ils agissent plus injustement que tous les autres, ils ne perdent pas , pour cela , le titre et le droit d'États souverains (1).
Cette question avait un intérêt positif à l'époque où écrivait Bynkershoek, et l'a conservé jusqu'en 1830. Quoique les réflexions de cet écrivain ne manquassent pas de justesse à un certain point de vue, et qu'on ne pût assimiler totalement les Barbaresques à des pirates errants sur les mers, dénués de toute nationalité, sans territoire et sans demeure fixes, il n'en était pas moins vrai que les attaques de ces Barbaresques contre tous les navires de la chrétienté, sans distinction de l'état de guerre ou de l'état de paix, contrairement à toutes les règles du droit des gens, étaient des actes de déprédation ; que les gouvernements de ces peuples faisaient leur principale ressource des produits de cette déprédation; de
(4) « Algerienses, Tripolitani, Tunilani, Zaleënses piratœ non sunt, » sed ci vitales, quae certain sedem, atque ibi imperium habent, et qui- » buscum nunc pax est, nunc bellum, non secus ac cum aliis gentibus, » quique propterea ceterorum principum jure esse videntur. Saepe cum
» iis fcedera pangunt alii principes — Quae omnia sunt pênes Bar-
» baros illos in Africa, habent etiam rationem aliquam pacis et fœderis, » ut soient habere reliquae gentes, sui commodi, quam fœderum ple- » rumque studiosiores. Ut summam habeant, nemo exigat, quia et haec » frustra exigitur ab aliis populis. Quin si vel injustius agant, propterea » tamen civitatis nomen et jus non a mi Itère, rectè observavit Huberus. » (Bynkershoek, Quœst. jur. pubLj lib. 4, cap. 47. De Piratica, et an Barbari in Africa sint piratœ ? )
telle sorte qu'on peut dire que c'étaient des gouvernements organisant la piraterie sous leur pavillon. Aussi, contrairement à l'opinion de Bynkershoek , dans la plupart des écrits, même dans quelques textes de lois et de traités contemporains, étaient-ils qualifiés, sans hésitation, de piratés (1).
Comment de pareils faits ont-ils pu se continuer §i longtemps avec impunité, de la part de peuples si inférieurs en forces maritimes à la plupart de ceux de la chrétienté? Comment les nations les plus puissantes de l'Europe ont-elles pu s'y soumettre, et payer même un tribut pour se racheter annuellement de cette piraterie? Ce phénomène ne s'explique que par la rivalité jalouse de ces nations les unes envers les autres; rivalité qui leur aurait fait, au besoin, défendre les Barbaresques plutôt que de voir Tune d'elles s'agrandir de la défaite de l'un de ces peuples. Ce sera là, dans l'histoire, un exemple frappant des conséquences bizarres et funestes auxquelles de pareilles rivalités peuvent conduire. Aujourd'hui, depuis la transformation de L'Algérie en terre française, les pirateries barbaresques, cette honte de la chrétienté , ont eu leur terme. Les mers et les côtes du nord de l'Afrique sont libres et sûres; les ports ouverts au commerce de toutes les nations ; la passe Algérienne, que quelques puissances européennes achetaient à prix d'argent pour leurs navires de commerce, n'est plus nécessaire ; l'or et le sang français prodigués durant la lutte pour atteindre le but, ont tourné au profit de tous les peuples policés: une race d'hommes intelligente, mais demi-barbare, est instruite à marcher dans la voie de la civilisation.
(4) Voy. Arnocld, Système maritime et politique des Européens, chap. 40, p. 98; — Bouchaud, Théorie des traités de commerce, p. 78.
En présence de ces résultats, l'esprit de jalousie entre les nations qui a produit de si honteuses cogséquences dans les siècles passés n'a plus de raison d'être, et l'œuvre glorieusement accomplie par la France doit susciter les sympathies universelles.