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DU DROIT D'ENQUÊTE DU PAVILLON, EN PLEINE MER

SOMMAIRE

Coutume généralement suivie par les marins de hisser le pavillon de leur navire lorsqu'ils se rencontrent en haute mer et qu'ils veulent communiquer ensemble.

Droit nommé Rapproche par les Américains (the right ofapproach).

Droit d'enquête du pavillon attribué aux navires de guerre. — Il faut bien le distinguer du droit de visite et de recherche.

Parallèle de ces deux droits. — Le droit de visite n'est pas admis m temps de paix. — Motifs qui s'y opposent. — Exceptions temporaires apportées à cette règle par les traités relatifs à l'abolition de la traite des noirs.

A la vue d'un navire de guerre qui a arboré ses couleurs , un navire de commerce doit hisser les siennes.

Un navire de guerre a aussi le droit de faire raisonner un bâtiment de commerce. — Dans quelles limites ce droit doit être exercé. — Cas exceptionnels qui peuvent autoriser à sortir de ces limites. — Dans ces cas exceptionnels , une enquête à bord du navire dont la nationalité est en question peut avoir lieu.*— Manière de procéder à cette enquête.

Conclusion du chapitre.

La grande route ouverte par les mers à tous les peuples pour leurs communications de toutes sortes, est susceptible par sa nature de devenir le théâtre de désordres et de brigandages que les nations ont intérêt de réprimer en commun. A une époque de beaucoup postérieure à la barbarie du moyen âge, la sécurité de la navigation était compromise par une multitude de forbans ou écumeurs de mer. Les navires marchands n'osaient guère se hasarder seuls à entreprendre un voyage de quelque durée sans être complètement armés. On s'associait pour naviguer de conserve, afin de se prêter un mutuel secours, on élisait un chef appelé admirai ou vice-admiral. La collection de règlements maritimes connue sous le nom de

Consulat de la mer, dont M. Pardessus place la rédaction au quatorzième siècle , les us et coutumes de la mer de divers États, les ordonnances de chaque roi ou de chaque république prescrivaient cet armement en guerre des bâtiments de commerce, et cette navigation de conserve^).

Mais ces associations ne se bornaient pas toujours à la défensive, souvent elles devenaient elle-mêmes la source de la piraterie en pleine paix.

Les nations comprirent enfin que le seul moyen de mettre fin à ces pirateries, si dangereuses pour toutes, était d'enlever aux particuliers la faculté d'armer des bâtiments en guerre, ou de limiter cette faculté au seul cas du temps de guerre, en la soumettant, même alors, à des règlements restrictifs spéciaux. Dès lors la différence entre les bâtiments armés par les souverains euxmêmes et les navires des particuliers devint tout à fait distincte, et la force n'étant plus laissée à l'arbitre de simples citoyens, l'emploi de cette force cessa de dégé-

(4) Voy. le Consulat de la mer, dans la collection des lois maritimes de M. Pardessus : ch. 48 (93), De la manière de faire conserve; — ch. 49 (94), De l'obligation de tenir câble à un autre navire, t. 2, p. 98 à 401 ; — - ch. 244 (286), Des conserves, p. 329.

Ordonnance du roi de France, de 4584, art. 60, dans Cleirac.

Ordonnance de S. M. Catholique Philippe II, art. 4 à 8, qui prescrit le chiffre de l'équipage et le nombre des canons ou de différentes armes que doivent avoir les navires marchands suivant leur tonnage. L'article 9 de cette ordonnance est ainsi conçu : « Les navires estant ainsi esquipés et chargés de marchandises de prix et grande valeur seront obligés de marcher en flotte, de faire conserve, c'est-à-dire ligue offensive et défensive entre eux ; et, à cet effet, seront tenus de faire cap et s'attendre l'un l'autre, et ne partiront pas qu'ils ne soient pour le moins quatre de compagnie : esliront un vice-admiral entre eux, et feront des ordonnances pour s'assister et se secourir l'un l'autre, et s'obligeront par serment à l'entretien d'icelles, aux peines portées par le premier article des présentes ordonnances, etc., etc. * (Dans Cleirac.)

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nérer en abus. Aujourd'hui, les progrès de la civilisation, l'extension des relations internationales, la connaissance plus parfaite du globe, l'établissement de gouvernements réguliers dans les régions les plus éloignées, assurent le paisible trafic des commerçants.

Les bâtiments marchands que ce trafic amène dans les ports des États d'outre-mer y trouvent appui et bon accueil. Sur la pleine mer, où toutes les nations ont un égal intérêt à pouvoir naviguer avec sécurité, les diverses marines se prêtent dans l'occasion un mutuel secours. Dans les cas de sinistres et de circonstances difficiles, on doit même s'exposer au danger pour donner assistance. Les navires des marines militaires, principalement, mieux gréés, mieux approvisionnés et plus forts en équipage, sont plus aptes que les navires marchands à donner des secours efficaces. Un des beaux côtés du rôle qu'ont à remplir les premiers, c'est de couvrir en tous lieux de la protection de l'État dont ils relèvent le commerce maritime des nationaux de cet État. Mais cette mission protectrice n'est plus, dès qu'on est en pleine mer, renfermée dans un cercle étroit de nationalité; elle s'accroît et s'agrandit alors, et en s'associant au caractère de l'élément dont l'usage est commun à toutes les nations, elle entre dans la sphère plus large du droit des gens. Ainsi le devoir des navires de guerre est d'employer la force dont ils disposent pour empêcher sur mer la perpétration des crimes de piraterie , de rechercher et d'arrêter les auteurs de ces crimes. Le défaut d'accomplissement de ce devoir conduirait irrésistiblement à la réapparition du brigandage maritime organisé. On verrait surgir de nouveau ces forbans connus sous le nom de gueux de mer, dont l'histoire des premiers temps de la république des Provinces-unies des Pays-Bas nous a conservé le souvenir,

et ces flibustiers qui au dix-septième siècle désolaient les mers d'Amérique. Aussi, sans prétendre ériger les bâtiments de guerre en gendarmerie internationale des mers, on doit reconnaître qu'à la présence de ces bâtiments dans tous les parages, à la surveillance qu'ils y exercent, est due la presque complète extinction de la piraterie sur la plus grande partie des mers.

Aux yeux des marins , pour les hommes pratiques , le caractère des pirates proprement dits se révèle la plupart du temps par des indices non équivoques. Ces brigands de mers sont d'ailleurs signalés ordinairement dès leur apparition. Mais ceci peut n'avoir pas toujours lieu. Un bâtiment dont les oflSciers et l'équipage ont commis de vrais actes de piraterie, selon la définition du droit des gens, peut fort bien se déguiser sous des apparences extérieures honnêtes et pacifiques. Des circonstances peuvent se présenter où il faille se méfier de ces apparences. II peut arriver qu'il soit nécessaire de s'assurer du véritable caractère d'un navire rencontré en pleine mer. Indépendamment même du cas d'appréhension de piraterie, les navigateurs, pendant leur route dans les solitudes de l'Océan, ont souvent besoin de se reconnaître. C'est là une des nécessités de la vie maritime qui existé pour toutes les nations, pour tous les navires, soit de guerre, soit de commerce; car elle résulte du besoin de communiquer en mer avec les voiles aperçues, et de l'obligation d'un échange de bons offices internationaux de pavillon à pavillon.

Aussi est-il un usage international très-souvent mis en pratique, d'après lequel les navires qui se rencontrent à la mer hissent leur pavillon pour indiquer leur nationalité, s'approchant l'un de l'autre lorsqu'ils ont un service ou un secours à demander ou pour se donner réciproque-

ment des nouvelles et des renseignements sur la rouie. Le bâtiment qui veut communiquer avec un autre a parfaitement le droit de manœuvrer pour l'atteindre, de le chasser en un mol, et d'en approcher à portée de voix. Le chassé, sans doute, n'est pas obligé de changer de route ni d'arrêter ni de diminuer son sillage, mais il ne peut prétendre qu'une ligne fictive de démarcation soit tracée au large autour de lui, en dedans de laquelle le chasseur rie puisse pénétrer.

Ce droit- de donner la chassé a été reconnu par la cour suprême des États-Unis sous le nom de droit d'approche (i).

Les Américains appliquent aussi cette dénomination, right of approach, au droit qu'ont les bâtiments de guerre d'approcher un navire de commerce pour en reconnaître le véritable caractère , et pour constater sa nationalité au moyen des signes extérieurs qui la révèlent. Nous nommerons ce droit enquête du pavillon, expression peutêtre nouvelle, mais qui nous paraît indiquer le seul but qu'on se propose ordinairement, celui de faire hisser le pavillon du navire.

(4) « It has been argued, that no ship has a right to approach another at sea , and that every ship has a right to draw round her a line of jurisdiction, within which no other is at liberty to intrude. In short, that she may appropriate so much of the océan as she may deem necessary for her protection, and prevent any nearer approach. — This doctrine appears to us novel, and is not supported by any authority. It goes to establish upon the océan a territorial jurisdiction, like that which is claimed by ail nations within cannon-shot of their shores , in virtue of their gênerai sovereignty . But the latter right is founded upon the principle of sovereign and permanent appropriation ; and has never been succesfully assertedbeyond it. Every vessel undoubtelly has a right to the use of so much, of the océan as she occupies, and as is essential to her own movements. Beyond this, no exclusive right has ever yet been recognised, and we see no reason for admitting its existence. » (The Marianna Flora, Wheàton's Rep.)

Ici nous sommes amené à parler par anticipation d'un droit bien différent, que nous examinerons plus tard en détail, en parlant de la navigation pendant la guerre, du droit de visite (right of Visitation andsearch des Anglais) .

Il importe de bien remarquer les différences profondes qui séparent l'un de l'autre ces deux droits. Ils diffèrent essentiellement dans leur but, et aussi dans le procédé au moyen duquel ils s'exercent.

Le droit d'enquête du pavillon n'a qu'un but : celui de reconnaître la nationalité du navire, afin précisément d'accorder à ce navire tous les droits résultant de cette nationalité, du moment qu'elle a été reconnue.

Le droit de visite a pour but de constater à bord d'un navire, même dont la nationalité a été reconnue, certains faits relatifs à son chargement ou à tout autre objet intérieur.

Le premier de ces droits repose sur le respect même de la nationalité , sur le respect de l'indépendance des États souverains : c'est parce qu'on respecte cette nationalité, parce qu'on veut lui assurer, lui garantir tous les droits qui lui reviennent, c'est pour cela même qu'il faut établir un moyen de la reconnaître et d'en empêcher l'usurpation frauduleuse : du moment qu'elle a été reconnue, la puissance étrangère s'arrête, elle laisse le navire à toute l'indépendance de son pavillon.

Le second de ces droits est une atteinte aux attributs de la nationalité et à l'indépendance réciproque des Étals souverains. C'est lorsque cette nationalité a été reconnue, et malgré cette reconnaissance, qu'une puissance étrangère vient s'immiscer à bord du navire, même en pleine mer, pour y constater certains faits.

En un mot, dans le premier cas, une souveraineté

veut reconnaître l'autre; dans le second cas, elle empiète sur l'autre, même après l'avoir reconnue.

Indépendamment de leur but, ces deux droits diffèrent encore considérablement dans le procédé au moyen duquel ils peuvent être mis en exercice.

L'expression de droit d'enquête du pavillon indique un procédé plus doux, des moyens moins directs, la faculté préalable de s'enquérir de la nationalité, c'est-à-dire de demander l'exhibition des indices qui la révèlent.

Des signaux visibles , un échange de paroles au portevoix, peuvent le plus souvent, sauf les cas de suspicion légitime de piraterie, suffire à cette vérification, ainsi que nous devons le dire bientôt.

Tandis que l'expression même de droit de visite emporte l'idée que le visiteur se transporte à bord du bâtiment soumis à la visite, et s'y livre à des actes, d' examen ou de recherche pour la constatation des faits en question.

Hors le temps de guerre, la loi conventionnelle et la loi coutumière internationales, d'accord en cela avec les principes primordiaux du droit des gens, n'admettent pas l'dkercice de la visite. Suivant ces principes, c'est une vérité fondamentale que les pavillons des États souverains, sur la pleine mer, sont indépendants les uns des autres. Cette indépendance continue de subsister même en temps de guerre pour les pavillons neutres, qui restent étrangers à la lutte des belligérants (1 ). S'il y a été fait, dans

(4) Un auteur va même jusqu'à dire qu'en droit naturel, malgré la guerre, « l'indépendance du pavillon neutre, en» pleine mer, est absolue; que, par conséquent, il (le pavillon) n'y est point' soumis au droit de recherche ou de visite. » (Rayneval, De la liberté des mers, tom. 4, part. 2, ch. 46 et ch. 22.) Mais cette assertion, même au point de vue du droit naturel, nous paraît exagérée : la visite pour les armes et munitions de guerre prohibées nous paraissant fondée, même en pure raison ;

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ce temps de guerre, exception, outre la vérification de de la nationalité , pour la recherche des armes et munitions de guerre de contrebande, c'est qu'alors les belligérants ont le droit de s'assurer s'ils n'ont pas affaire à des ennemis déguisés ou à des neutres aidant l'ennemi. La loi conventionnelle, résultat de la coutume et de la concordance des traités, en établissant cette exception pour le temps de guerre, n'a donc fait que sanctionner un principe de raison , celui de légitime défense et du droit de conservation. Mais rien de pareil n'existe en temps de paix. La maxime de l'indépendance du pavillon reste entière en pareil temps , conservant toute sa force et toute son étendue. Les tribunaux de prises, les cours d'amirauté des principales puissances ont plusieurs fois sanctionné cette maxime par des jugements motivés. Tous les auteurs qui ont écrit sur le droit international maritime en proclament l'existence et la nécessité. Nous devons donc dire avec tous ces auteurs , et notamment avec le publiciste américain M. Wheaton, que le droit de visite et de recherche n'existe pas en temps de paix à moins d'un pacte spécial (1).

Deux ou un plus grand nombre de puissances peuvent en effet convenir entre elles que, dans certains cas et dans certain but, les croiseurs de l'une et de l'autre pourront visiter les navires marchands de chacune d'elles; mais comme une telle convention déroge essentiellement

quand on la renferme dans de légitimes limites, ainsi que nous aurons occasion de l'expliquer avec détail en traitant de l'état de guerre.

(4) « The right of Visitation and search on the high seas by the armed and commissioned vessels of one nation upon the merchant vessels of another, does not exist in time of peace, unless by spécial compact, binding only on those who hâve freely consented to become parties to such compact. » (Wheaton, Enquiry into the right of Visitation and search, 4842, p. 84.)

aux lois rationnelles et aux lois positives internationales, elle ne peut avoir d'effet permanent. C'est entre les parties contractantes une délégation réciproque d'un des attributs essentiels de la souveraineté, et une telle délégation est essentiellement temporaire. Quel que soit d'ailleurs le nombre des puissances signataires d'un pareil traité, toutes celles qui n'y sont pas parties restent dans le droit commun, et le principe de la prohibition de la visite en temps de paix demeure sauf.

Dans les années 1 831 et 1833, la France et l'Angleterre ont donné l'exemple d'un pareil pacte spécial. Dans le but de réprimer efficacement la traite des noirs, elles conclurent à cette époque des conventions concédant, dans certains parages et sous certaines conditions, à des croiseurs anglais l'autorisation de visiter les bâtiments marchands français, et réciproquement, à des croiseurs français l'autorisation de visiter les bâtiments marchands anglais. Le 20 décembre 1841 , par un semblable traité, la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Russie et la Prusse se concédèrent aussi un droit mutuel de visite (1).

De l'esprit et de la lettre de ces conventions de 1 831 et de 1833, il résultait clairement que, conclues pour atteindre un résultat tout particulier, elles devaient n'avoir qu'une courte existence. Les précautions restrictives qui s'y trouvent stipulées, quant au mode de la visite, le nombre restreint des navires visiteurs et les mandats spéciaux dont ces navires devaient être pourvus, et qu'ils devaient exhiber avant de procéder à la visite, sont d'ailleurs une preuve que les puissances contractantes avaient compris que de pareils traités étaient une dérogation aux principes reconnus et pratiqués du droit des

(i) Voir ce traité à l'Appendice, annexe F.

gens. Aussi, quoique presque tous les États de l'Europe aient adhéré successivement à ces conventions, on n'en peut pas conclure que le principe de la visite du navire en temps de paix ait passé, ou puisse jamais passer dans le droit public des nations.

Peu après la mise en exercice de ces conventions , l'opinion publique s'émut en France et manifesta hautetement sa répulsion pour le droit mutuel de visite. Quelques actes abusifs commis par les Anglais, à l'encontre de notre commerce, virent peu d'années après motiver davantage cette répulsion. La Chambre des députés, dans deux adresses successives, celles de 1843 et 1844, exprima le vœu de « voir notre commerce maritime replacé sous la surveillance exclusive de notre pavillon ». Le gouvernement reconnut la nécessité de chercher, pour atteindre le but commun, la répression de la traite, des moyens autres que le droit de visite , devenu inefficace en même temps que compromettant pour les rapports dès deux pays, et il ouvrit avec l'Angleterre des négociations qui aboutirent à une nouvelle convention, conclue le 29 mai 1845, portant suspension immédiate, et, dans un avenir prochain, abolition complète des premières, et obligation actuelle pour chacun des gouvernements d'entretenir sur la côte d'Afrique un certain nombre de navires de guerre destinés à empêcher la traite des noirs , les deux forces navales anglaise et française devant agir de concert.

L'article 8e de cette convention énonce cette vérité incontestable : « que le pavillon hissé par un navire n'est pas toujours un indice concluant de nationalité, et qu'il n'est pas dans tous les cas interdit de procéder à sa vérification. » La difficulté est de préciser dans quels cas et par quels moyens doit se faire cette vérification en temps

de paix, puisque, hors le temps de guerre, ce ne peut être en droit, à part les faits de piraterie proprement dite, par l'exercice de la visite à bord des navires. Le passage suivant des instructions annexées à la même convention et adressées par le gouvernement anglais à ses officiers commandant les escadres de la côte d'Afrique, fait voir quelle était de la part de ce gouvernement la manière d'envisager la question.

* Vous ne devez ni capturer ni visiter les navires français, ni exercer à leur égard aucune intervention , et vous donnerez aux officiers sous votre commandement Tordre formel de s'en abstenir. En même temps, vous vous rappellerez que le roi des Français est loin d'exiger que le pavillon français assure aucun privilège à ceux qui n'ont pas le droit de l'arborer, et que la Grande-Bretagne ne permettra pas aux vaisseaux des autres nations d'échapper à la visite et à Fexamen en bissant un pavillon français ou celui de toute autre nation sur laquelle la Grande-Bretagne n'aurait pas , en vertu d'un traité existant, le droit de visite.

» En conséquence , quand des renseignements communiqués à l'officier commandant du croiseur de Sa Majesté et quand les manœuvres du navire ou tout autre motif suffisant auront donné lieu de croire que le navire n'appartient pas à la nation dont il porte les couleurs, cet officier mettra, si le temps le permet, le cap snr le navire soupçonné, après lui avoir fait connaître son intention en le hélant : il détachera une chaloupe vers ce bâtiment pour s'assurer de sa nationalité, sans le forcer à s'arrêter, dans le cas où il appartiendrait réellement à la nation dont il arbore les couleurs, et ne serait pas , par conséquent, susceptible d'être visité. Mais si la force du vent ou toute autre circonstance rendait ce mode d'examen impraticable, il engagera le vaisseau soupçonné à amener, afin de pouvoir vérifier sa nationalité.

« Il sera même autorisé à l'y contraindre en cas de besoin, sans perdre jamais de vue qu'il ne doit recourir à ces moyens coercitifs qu'après avoir épuisé tous les autres. L'officier qui abordera le navire étranger devra, dans le premier cas, se borner à s' assurer, par l'examen des papiers de bord ou par toute autre preuve, de la nationalité de ce navire; et, si ce dernier appartient réellement à la

nation dont il porte les couleurs, et n'est pas, par conséquent, susceptible d'être soumis à la visite, il le quittera immédiatement, offrant de spécifier sur les papiers de bord et le motif qui lui a fait soupçonner sa nationalité et le nombre de minutes pendant lequel le vaisseau aura été retenu pour cet objet (si toutefois il a été retenu).

» Cette déclaration doit être signée par l'officier qui aura abordé, spécifier son rang et le nom du croiseur de Sa Majesté, et indiquer si le commandant du navire visité a consenti, ou non, à cette annotation sur les papiers de bord (car elle ne devrait pas y être portée sans son consentement). Lesdites particularités seront immédiatement insérées sur le journal de bord du croiseur de Sa Majesté; un rapport complet et détaillé sera adressé directement en Angleterre au secrétaire de l'amirauté par la première occasion ; ce même rapport vous sera aussi adressé, à vous, en votre qualité d'officier supérieur de la station, afin que vous puissiez l'envoyer à notre secrétaire avec les observations que vous croirez devoir ajouter.

» Les offieiers commandants des navires de Sa Majesté ne perdront pas de vue que le soin d'exécuter les instructions ci-dessus doit être rempli avec une grande précaution et une extrême circonspection, car si quelque préjudice était causé par un examen sans motif suffisant ou parce que cet examen aurait été accompli d'une manière peu convenable, un dédommagement sera acquis h la partie lésée , et l'officier qui aurait fait faire un examen sans motif suffisant, ou qui l'aurait accompli d'une manière peu convenable, encourrait le déplaisir du gouvernement de Sa Majesté.

» Ainsi , dans le cas où le soupçon du commandant est fondé , et lorsque le vaisseau examiné n'appartient pas à la nation dont il porte cependant les couleurs, le commandant du croiseur de Sa Majesté le traitera comme il serait autorisé et chargé de le faire si le bâtiment n'avait pas été couvert par un faux pavillon. »

Les instructions du gouvernement français à ses croiseurs sont moins explicites. Elles se bornent à rappeler qu'au cas de soupçons réels et graves de piraterie proprement dite* le droit des gens reconnu par toutes les nations civilisées autorise tout vaisseau de guerre, à

quelque puissance qu'il appartienne , à arrêter le navire suspect, quel que soit le pavillon porté par ce navire ; et elles font remarquer, toutefois, que toute arrestation opérée légèrement et avec un déploiement de forces et des procédés que les circonstances ne justifieraient pas, serait un acte répréhensible et qui pourrait donner ouverture à des réclamations fondées.

Mais en dehors de ce cas , et quoiqu'elles disent aux croiseurs qu'ils pourront vérifier la nationalité d'un bâtiment suspect de faire la traite et d'avoir hissé un faux pavillon, elles ne les autorisent point en termes formels à forcer ce navire de mettre en panne ou d'amener pour procéder à la vérification dé sa nationalité.

D'où il suit que le gouvernement français ne considérait pas cette vérification comme un droit absolu. Aussi le ministre des affaires étrangères, M. Guizot, en défendant à la tribune de la Chambre des députés cette convention du 29 mai 1845, s'exprimait-il ainsi qu'il suit:

a Je me sers à dessein du mot faits, parce que les Américains n'ont pas voulu reconnaître formellement comme droit la visite sur les bâtiments portant pavillon américain pour vérifier leur nationalité. Ils ont dit : Ce n'est pas un droit que nous vous reconnaissons; c'est un fait que vous accomplissez à vos risques et périls.

» Ils n'ont pas écrit le mot droit, et nous avons fait de même. Ce n'est pas là, à proprement parler, un droit; c'est une nécessité de la vie de la mer, une nécessité de la police de la mer (1). »

(1) Moniteur du 28 juin 1845. — Dans la séance du 3 février 1846, de la Chambre des députés, M. Hébert, garde des sceaux , parlant aussi en faveur de cette convention , nous fit l'honneur de citer, pour appuyer son opinion , quelques passages de nos Règles internationales. Mais il y eut erreur dans une de ces citations où il nous faisait répondre affirmativement

Le cabinet de Washington , en effet, dans ses négociations suivies à cette époque avec celui de Saint- James au sujet des mesures à prendre pour empêcher la traite des noirs, ne s'est pas borné à refuser toute concession, même limitée, d'un droit mutuel de visite, il a aussi, toujours et énergiquement, repoussé les prétentions anglaises , d'employer pour la vérification de la nationalité des moyens ressemblant à la visite.

Dans une lettre officielle du 13 octobre 4841 à M. Stevenson, envoyé des États-Unis à Londres, le ministre anglais, lord Aberdeen, s'efforça de distinguer entre le droit de visiter {right of visit) et le droit de rechercher (right of search). Il se contentait du premier et ne réclamait pas le second. Le gouvernement américain n'admit pas une telle distinction , et fit observer que de tout temps l'expression droit de visite, en usage parmi les publicistes du continent, a été prise comme l'équivalent exact de l'expression right of Visitation and search, en usage parmi les publicistes anglais (1).

Les négociations aboutirent à l'insertion, dans le traité conclu à Washington le 9 août 4 842 , d'un article (le huitième), dont voici la teneur :

à une question que ( pag. 247, tom. 4 , 4re édit. ) nous avons posée comme douteuse. Ces citations inexactes ont été reproduites dans l'annuaire historique et politique, fondé par Lesur, de Tannée 4846, p. 424.

(4) a An attempt appears hère to be made to distinguish between a right to visit and a right to search. Now we hâve no hésitation in affirming that this distinction has no foundation whatever in the maritime law of nations, and the usage of the admiralty courts of any country. The right of Visitation and search is the appropriate technical term always used by british civilians to express the belligerent right — a term which has a known sensé and value , and is exact équivalent of the term droit de visite used by the continental jurists. » Whbaton, Enquiry into the right of Visitation and search. London, 4842.

« Les parties stipulent réciproquement que chacune d'elles préparera, équipera et maintiendra en service sur la côte d'Afrique une escadre on force navale suffisante de vaisseaux en nombre convenable et ne portant pas moins de quatre-vingts canons, pour tenir la main, séparément et réciproquement, à l'exécution des lois, droits et obligations de chacune des parties contractantes pour l'abolition de la traite. Les deux escadres seront indépendantes l'une de l'autre; mais les gouvernements stipulent néanmoins qu'ils donneront aux officiers commandant Jeurs forces respectives des ordres tels , qu'ils pourront agir de concert et coopérer de la manière la plus efficace, après délibération préalable, suivant que les circonstances pourront l'exiger, pour atteindre le véritable but de cet article. Les deux gouvernements devront se communiquer réciproquement des copies des ordres délivrés à cet effet. »

Dans les instructions du gouvernement américain aux commandants de ses croisières se trouve ce qui suit :

« Le second objet de vos devoirs est la suppression de la traite des noirs; voici, à ce sujet, les données et les instructions qui 4oivent vous servir de guide.

» Les États-Unis désirent sincèrement supprimer entièrement ce commerce inique, et, dans ce but, ils ont déclaré qu'il constituait un fait de piraterie. Ils viennent, par leur traité avec l'Angleterre, de faire des conventions spéciales à ce sujet. Vous leur donnerez toute votre attention. Vous avez ci-joint une copie du traité récemment conclu entre les, deux puissances; je vous renvoie à l'article 8. L'objet que les deux gouvernements ont en vue et la manière dont ils veulent l'atteindre ressortent du texte clair de cet article* Je n'ai pas besoin, j'en ai la conviction, d'insister pour vous faire sentir combien il est important d'observer strictement cet engagement et de conserver pure la foi que votre pays a jurée sur ce point. Néanmoins, les explications suivantes ne seront pas inutiles pour vous donner la connaissance complète et précise de la manière dont votre gouvernement envisage cette question délicate et intéressante.

» Il ne reconnaît à aucune nation le droit de visiter et de détenir les bâtiments marchanda des citoyens américains. Par le consentement unanime de toutes les nations civilisées, les, navires

soupçonnés de se livrer à des actes qui sont, aux termes dn droit des gens, réputés faits de piraterie, peuvent être visités à l'effet de s'assurer de leur véritable nature (their trot charactcr) . Mais, même dans ce cas, il faut qu'il y ait motif suffisant, c'est-à-dire fondement pour un soupçon raisonnable. La visite doit se faire avec bonne foi; elle doit tendre et s'arrêter an seul but susmentionné. Tout préjudice causé dans l'exercice de ce privilège, au delà de ce qu'exige son objet légitime, constitue la puissance qui rexerce en état de contravention au droit des gens. Il faut aussi remarquer que la piraterie dont j'entends parler est celle déclarée telle par la loi commune et non celle qui est réputée telle d'après la législation particulière de telle ou telle nation. De ce dernier genre est la traite des noirs, qui est déclarée piraterie par un acte du congrès. Le droit donc qui existe, du consentement unanime des nations, par rapport aux navires soupçonnés de faits de piraterie, ne s'étend pas à ceux employés à la traite des noirs. Quant à ceux-là, il n'existe aucun droit de visite ou de recherche en ce qui concerne les navires américains, si ce n'est celui que peuvent exercer nos propres bâtiments de guerre. Mais le privilège que les États-Unis revendiquent de ne laisser visiter leurs bâtiments marchands sous aucun prétexte (sinon pour cause de suspicion de piraterie) par les croiseurs des autres nations, présuppose que le navire visité est réellement américain. La manière de s'assurer de ce fait est la seule question qui présente quelque difficulté. Le pavillon que porte le . navire est au premier aspect (prima fade) la preuve de sa nationalité, preuve, à la vérité, non concluante; le pavillon n'est qu'un emblème; il perd son véritable caractère lorsqu'il est porté par un navire qui n'a pas le droit de s'en couvrir. Tout navire qui déploie les couleurs américaines revendique le titre d'Américain, et peut, en conséquence, être licitement abordé et visité par un croiseur américain, si les circonstances justifient les soupçons qu'il n'est pas ce qu'il prétend être. Mais ce privilège ne s'étend pas aux croiseurs d'une autre nation, c'est-à-dire que ceux-ci ne peuvent se r arroger comme un droit. Les États-Unis ne prétendent certainement pas que l'action de hisser le pavillon américain doive conférer un privilège à ceux qui n'ont pas le droit de s'en couvrir. Une pareille prétention exposerait leur pavillon à être dégradé et déshonoré, parce qu'elle le ferait servir à des actes de piraterie et autres crimes aussi atroces; mais ils veulent que leurs citoyens qui

s'en couvrent légitimement jouissent de toute la protection qu'il entraine avec lui. Toutes les fois donc qu'an croiseur d'une autre nation se hasardera à aborder un navire sous pavillon des États- Unis , il se rendra responsable de toutes les conséquences qui pourront s'ensuivre. Si le navire ainsi abordé se trouve être un navire américain, le tort ne sera pas redressé par vous; la partie lésée sera renvoyée à se pourvoir en réparation du dommage, soit devant les tribunaux d'Angleterre, soit par un appel à son pays, suivant que la nature du cas l'exigera. S'il est démontré que le navire n'est pas américain , les États-Unis n'auront aucun sujet de plainte, bien que le navire fût couvert de son pavillon. Ces principes sont, je crois, bien entendus et bien arrêtés (1). »

Le président des États-Unis, en annonçant dans son message annuel à la chambre des représentants et au sénat la conclusion et l'échange des ratifications du traité , s'exprimait dans les termes suivants :

« Dans l'exécution des lois et traités de la Grande-Bretagne, une pratique avait menacé de surgir de la part des croiseurs, tendant à soumettre à la visite les navires naviguant sous pavillon américain; laquelle pratique, en même temps qu'elle entraînerait une violation de nos droits maritimes, aurait soumis à des vexations une branche de notre commerce journellement croissante et qui demandait la protection encourageante de notre gouvernement. Et, bien que lord Aberdeen, dans sa correspondance avec les envoyés américains à Londres, eût expressément renoncé à tout droit de détenir un navire américain en haute mer, même s'il se trouvait des esclaves à bord , et eût restreint les prétentions britanniques à une simple visite et enquête, cependant il n'avait pas été bien compris par l'exécutif des États-Unis comment une pareille visite et enquête pouvait être faite sans une suspension de voyage et par conséquent sans une interruption de commerce. Ce projet n'était considéré que comme le droit de visite présenté sous une nouvelle forme et exprimé en termes différents. En conséquence, je regardai comme un devoir de déclarer formellement, dans mon

(\) Annales maritimes et coloniales de 4844, partie non officielle.

message annuel au congrès, qu'âne pareille concession ne pourrait être faite, et que les États-Unis avaient également la volonté et le pouvoir d'exécuter leurs propres lois et de protéger leur pavillon contre son emploi à un usage proscrit par ces lois et flétri par la réprobation morale du monde. Prenant ce message comme des lettres d'instruction , notre ministre à Paris se crut obligé de se placer sur le même terrain dans une remontrance qu'il jugea de son devoir de présenter à M. Guizot , et , par l'entremise de celui-ci , au roi des Français, contre ce qui avait été appelé le quintuple traité ; et sa conduite à cet égard fut approuvée par son gouvernement.

» En stricte conformité à ses vues a été rédigé l'article 8 du traité, qui stipule que chaque nation conservera à flot, sur les mers d'Afrique, une force d'au moins quatre-vingts canons pour agir séparément et à part, sur les instructions de leur gouvernement respectif et pour l'accomplissement de leurs lois et obligations respectives.

» D'après cela vous verrez que la position prise dans le message a été pleinement maintenue; que, en même temps, les stipulations du traité de Gand ont été exécutées de bonne foi par les deux pays, et que tous les prétextes ont été écartés pour l'intervention dans notre commerce par un gouvernement étranger. Par conséquent, en même temps que les États-Unis se sont levés en défense de la liberté des mers , ils n'ont pas pour cela fait un prétexte pour se dispenser d'accomplir les stipulations de leurs traités ni pour tolérer un trafic réprouvé par les lois.

» Un pareil arrangement fait par les autres puissances ne pourrait manquer d'anéantir sur l'Océan la traite des nègres sans l'interpolation d'aucun nouveau principe dans le droit maritime. Nous avons droit d'espérer que l'exemple par nous donné sera suivi par quelques autres, sinon par tous. Nous avons parla aussi assuré bonne protection au loyal trafiquant sur ces mers , remplissant ainsi à la fois les devoirs d'une saine politique et ceux de la justice et de l'humanité. »

Postérieurement au traité de Washington du 9 août 1842, il y eut encore entre les gouvernements anglais et américain un échange de notes au sujet du mode à

employer pour vérifier le véritable caractère d'un navire en hante mer (4).

Le 29 avril \ 843 , M. Daniel Webster, l'un des membres du cabinet de Washington , écrivait à lord Âberdeen :

« D'après la manière dont nous comprenons les règles du droit public en ce qui concerne l'autorité qui est déférée aux vaisseaux de guerre commissionnés par leur gouvernement pour arrêter les pirates et antres ennemis publics (public offenders), nous ne voyons pas de motifs qui empêchent un croiseur de s'approcher d'un navire suspect dans le but de s'assurer de son véritable caractère , et il est même indispensable que les croiseurs aient le droit de s'approcher ainsi des navires suspects pour exercer leur autorité d'une manière efficace et discrète. L'usage de ce droit ne peut en aucune façon laisser soupçonner le dessein d'insulter ceux dont on s'approche, ni de leur faire tort, ni d'apporter des obstacles à leur légitime commerce.

» D'un antre côté, il est clair qu'en pareille circonstance aueun navire n'est tenu de mettre en panne ni d'attendre rapproche d'un autre navire. Il est entièrement libre de poursuivre son chemin et d'employer toutes les précautions nécessaires pour éviter une attaque possible. La liberté de la mer est aussi entière pour lui que pour tout autre. Il a le droit de ne consulter que l'intérêt de son propre salut.

» On dit : « Si un navire ne peut être sommé de montrer ses papiers de mer, pourquoi l'obliger à avoir des papiers? » Il n'est pas douteux qu'un navire puisse être appelé à justifier de ses papiers; mais la question est de savoir où, quand et par qui. En temps de paix, ce ne peut être en haute mer : là, en effet, ses droits sont les mêmes que ceux de tout autre navire, et nul n'a le droit de le molester. En temps de guerre, les papiers servent à prouver, la neutralité du navire aux croiseurs des puissances belligérantes. En paix comme en guerre, les papiers sont. bons à établir la nationalité d'un navire et à démontrer le but légitime de

(4) Voir entre autres la réponse du comte Aberdeen à M. Everett, ministre américain en Angleterre. Lescr, Annuaire historique universel ou Histoire politique pour h 842.

son voyage éans les ports des pays étrangers où il se rend dans des vues de commerce.

» En résumé, le gouvernement des États-Unis, qui s'est refusé à accorder le droit de visite réciproque, tel qu'il a été reconnu par les puissances signataires du traité de décembre 1841 (1), ne peut admettre qu'il existe, en vertu du droit des gens, quelque chose de semblable au droit de visite et différant du droit de recherche par des règlements et une définition connus.

» Il ne peut se dissimuler que la détention et l'inspection des navires américains par des croiseurs anglais n'aient déjà eu de graves conséquences, et il craint que, si les croiseurs britanniques continuent à détenir et à inspecter les bâtiments des États-Unis, il ne se produise de nouveaux faits de nature à porter le plus grand préjudice au commerce légitime des citoyens de l'Union.

» En même temps, le gouvernement des États-Unis convient que son pavillon ne doit , dans aucun cas , donner d'immunités aux pirates ni à aucuns navires autres que ceux qui sont pourvus d'expéditions régulières (2). »

Il ressort de ces documents officiels un enseignement conforme aux principes établis dès l'abord dans ce chapitre et au chapitre précédent, savoir :

1 ° Que quand il s'agit de crimes de piraterie proprement dite évidemment constatés, on est en droit, et c'est même un devoir, non-seulement de monter à bord du navire pirate, quel que soit le pavillon qu'il fait flotter, et d'y exercer la visite dans toute l'étendue du mot , mais encore de l'arrêter et de le capturer même par la ïotce;

(4) La susceptibilité ombrageuse du gouvernement de l'Union a dû céder plus tard devant la nécessité de rendre plus efficaces les moyens employés pour la suppression de la traite. En 4862, les États-Unis ont conclu avec la Grande-Bretagne un traité par lequel ces deux puissances se concèdent un droit de visite réciproque dans certains parages des mers de la côte d'Afrique. (Voy. ce traité à l'appendice, annexe F.)

(2) Annales maritimes et coloniales de 4844.

2° Que, lorsqu'au lieu de certitude il y t seulement présomption fondée de piraterie, les États-Unis euxmêmes reconnaissent encore le droit de visiter le navire suspect pour en vérifier le véritable caractère (4); mais que, dans ce cas, puisqu'il n'y a pas certitude, le visiteur doit agir avec les plus grands ménagements et la plus grande circonspection ; qu'il agit d'ailleurs sous sa responsabilité et à ses risques et périls : c'est-à-dire que, s'il se trompe , et que , par suite de cette erreur et par suite de la visite, le bâtiment d'abord suspect, mais reconnu ensuite innocent des faits de piraterie, ait éprouvé un préjudice quelconque , il peut y avoir, selon le cas, matière à demande en réparation de torts à la puissance dont relève le navire visiteur par celle dont relève le navire visité;

3° Qu'à part les circonstances exceptionnelles de suspicion légitime de piraterie proprement dite, le gouvernement américain se refuse absolument à considérer comme un droit ou comme un privilège reconnu, la mise en exercice de tous actes ressemblant, même indirectement, à la visite, lorsqu'on se trouve dans le cas de constater à la mer le véritable caractère d'un navire de commerce et la sincérité des couleurs arborées par ce navire.

Sans aucun doute, le droit international , dont la base

(4) « The inter-visitation of ships at sea is a branchof the law of selfdefence, and is, in point of fact, practised by the public vessels of ail nations, including those of the United States, when the piratical characUr of a vessel is suspected. The right of visit is conceded for the solepurpose of ascertaining the real national character of the vessel sailing under suspicious circumstances. It has been termed by the suprême court of the United States the right of approach for that purpose; and it is considered to be well warranted by the principles of public law and the usage of nations. » (Opinion de Kent dans le cas de la Marianna Flora devant la cour suprême des États-Unis en 4824 ; citée par Phillimore, tom. 3, p. 423, 424.)

principale est l'indépendance réciproque des nations, ne peut pas admettre, en principe, un droit aussi attentatoire à cette indépendance que le droit de visite à bord des navires en pleine mer. La maxime générale qu'un navire , même de commerce , en haute mer, est une. portion ambulante du territoire de sa nation , ou, pour parler sans figure, que tout navire en pleine mer est un espace mobile soumis à la seule souveraineté de sa nation , cette maxime serait enfreinte par l'exercice d'un pareil droit. La conséquence de l'immunité des pavillons n'est pas seulement d'attribuer exclusivement à chaque État la juridiction sur ses navires, mais encore de lui attribuer de même le droit de police, à l'exclusion de toute police étrangère. Il n'y a d'exception , en temps de paix , qu'à l'égard des crimes réputés crimes contre le droit des gens, tels que la piraterie proprement dite : et cela mêpie n'est pas une exception ; car on peut dire que le navire pirate n'appartient à aucune nation.

«Si l'on considère, dit M. de Rayneval, l'isolement » où se trouve un navire voguant en pleine mer, on est » pénétré de la nécessité d'établir les principes les plus » précis et les plus sévères pour le garantir contre toute » atteinte à sa liberté et à sa sûreté. Le moindre relâche- » ment à cet égard cause du trouble , des discussions , » alimente l'avidité, ouvre la porte aux prétentions, à » une jurisprudence arbitraire, à laquelle la puissance » donne plus ou moins de force , selon sa convenance (1 ). »

Il est donc nécessaire que l'exercice d\i droit d'enquête du pavillon soit, en teifips de paix, strictement renfermé dans d'étroites limites, afin de ne compromettre en rien la dignité ni l'indépendance des nations.

(4) De Rayneval, De la liberté des mers, tom. 4, part. î, ch. 3, § 2.

Mais il y a pour communiquer en haute mer avec un bâtiment, pour s'enquérir de sa nationalité, en un mot pour le reconnaître, comme disent les marins, des procédés-en usage entre toutes les marines, et dont rien dans les principes les plus stricts du droit des gens ne prohibe l'emploi.

C'est l'ensemble de ces procédés qui constitue ce que nous appelons Enquête du pavillon. Ils se bornent aux. trois suivants :

Donner la chasse au navire que Ton veut reconnaître ; loi faire hisser ses couleurs, le chasseur toutefois ayant préalablement arboré les siennes ; le héler, c'est-à-dire le faire raisonner.

Renfermé dans ces limites, le droit d'enquête du pavillon est le plus inoffensif de tous les droits, il n'affecte en rien la dignité ni l'indépendance des nations, et nul parmi les personnes qui ont quelque habitude de la mer ne peut en nier la convenance et la nécessité.

Nous pouvons citer comme preuve l'opinion d'un auteur américain universellement connu, lequel h la vérité n'est pas un publiciste et ne fait pas autorité en matière de droit international, mais dont les œuvres partout répandues renferment souvent des scènes de la vie maritime si bien décrites, si vraies, et rapportées dans un langage technique si bien parlé , que le lecteur est tenté de les croire dues à la plume d'un marin de profession. Cet auteur, J. Fenimore Cooper, a écrit aussi une histoire de la marine des États-Unis dans laquelle se trouve un passage dont voici la traduction :

« La loi des nations n'est qu'un assemblage de règles nées de la nécessité, et qui, ainsi que les lois ordinaires, sont basées sur la raison. Les commentateurs accrédités de ce code, tant qu'ils se sotrt bornés à l'exposition des

principes , ont été remarquables par leur savoir et par la justesse de leurs déductions; mais souvent quand ils sont descendus aux détails des cas particuliers, ils ont montré le défaut de connaissance qui distingue le pur théoricien de l'homme instruit à l'école de la pratique.

» Sans le droit de donner la chasse, un navire de guerre serait parfaitement inutile en temps de paix, et les pirates, les contrebandiers, les équipages mutinés, et même tous les bâtiments qui, par cela seul qu'ils sont soumis aux lois du même pays, sont placés de droit sous la surveillance du navire de guerre, échapperaient à cette surveillance en faisant routa dans une direction différente de celle que suit le croiseur. Sans le droit de donner la chasse , on ne pourrait accomplir à la mer aucune mission du service militaire. Il n'est pas d'usage parmi les < marins de considérer comme un acte hostile , le simple acte de donner la chasse. Un bâtiment en chasse un autre, souvent dans le seul but de demander du secours, et si ce droit de chasse n'était point admis, on ne pourrait ni délivrer des dépêches, ni prendre des informations, ni enfln faire aucune des choses qui pour s'accomplir exigent que les bâtiments s'approchent l'un de l'autre.

» Le droit de héler n'est pas non plus un droit purement belligérant, car c'est évidemment un moyen pour les bâtiments de communiquer ensemble, lorsqu'après la chasse ils sont arrivés à portée de voix l'un de l'autre (1). »

(4) « The laws of nations are merely a set of mies that hâve grown out of necessity, and which, like ihe common law, are funded on reason. The received commentators on this code , while they hâve confined themselves to principles , hâve been remarkable for their knowledge and the justice of their déductions ; but in many cases in which they hâve des-

252 LIT. H. — BÈGL. PEBM. — ÉTAT DE PAIX.

Ces réflexions sur le droit de donner la chasse et sur le droit de héler sont surtout à noter, parce qu'elles émanent d'un auteur, citoyen d'une puissance maritime, dont le gouvernement a toujours professé et maintenu les principes généraux de la liberté des mers, et qui , à propos de la vérification du pavillon réclamée comme un droit par les Anglais, a peut-être exagéré ces principes. Il faut aussi remarquer que l'auteur américain admet pour tous et en tout temps, même pendant la paix, ces deux droits de chasser et de héler un bâtiment, puisqu'il dit en termes très-explicites que sans l'exercice de ces deux droits un navire de guerre serait parfaitement inutile en temps de paix (a vessel ofwar would beperfectly useless in a time of peacè).

C'est ce qu'admet aussi l'usage général pratiqué par toutes les marines les unes à l'égard des autres.

Suivant cet usage, un bâtiment marchand qui ren-

cended to détails, they betray the ignorance which distinguishes the mère man of theory from him who has been taught in the school of practice.

» Without the right to chase, a vessel of war would be perfectly useless in time of peace , and pirates, smugglers, mutineers, and even those vessels which, by being subject to the laws of the same country, are properly amenable to the supervision of a man -of- war, would escape by steering in a direction différent from that of the cmiser. No military duty whatever could be discharged at sea, without the right to chase; nor is it usual among seamen to consider the mère act of chasing an act of hostility. Vessels chase each other, even when the object is to ask succour; nor is it possible to deliver despatches, to communicate news, to ask for informations, or to do any thing which requires that ships should be near each other, without chasing, when one of the parties sees fit to steer in a wrong direction.

» Neither is the right to hail a purely bel li gèrent right, since, like the right to chase, which is clearly a step in communicating, after vessels are near enough to speak. ». J. F. Cooper, History ofthe Navy, ofthe United-States of America, ch. 8, vol. 2. Principles recognised in the intercourse between vessels.

CHAP. XII. — ENQUÊTE DU PAVILLON. 2û3

contre à la mer un navire de guerre, hisse de suite le pavillon. Cependant, en droit strict, rien ne peut l'obliger à l'arborer le premier. Si le bâtiment de guerre montre ses couleurs , c'est de sa part un avertissement donné à l'autre, qu'on exige de lui qu'il fasse connaître , en mettant les siennes , la nation à laquelle il appartient. Cet avertissement est appuyé au besoin, par un coup de canon à poudre , et en cas de refus obstiné , par un autre coup à boulet perdu.

Un navire d£ guerre a aussi et peut vouloir exercer le droit de faire raisonner un bâtiment de commerce (1). Dans ce cas , il lui donne la chasse pour le joindre à portée de voix; le bâtiment de commerce doit répondre aux questions qui lui sont adressées (2).

Le pavillon arboré et les réponses faites par le bâti-

(4) Voyez le Dictionnaire tde marine de M. de Bonnefoux et Paris, capitaines de vaisseau, aux mots arraisonner, et faire raisonner (to hail, to bespeak, to force to an account). — « Faire raisonner un canot » qui passe à portée de voix, un navire que Ton rencontre, c'est les héler » et leur faire des questions qui ont ordinairement rapport à la routo » qu'ils font, ou à leur destination, ou à leur changement, ou à leur » point, ou aux nouvelles qui peuvent intéresser. Quand on fait raisonner » un bâtiment, il est d'usage d'avoir son pavillon hissé ; le bâtiment inter- » rogé hisse pareillement le sien ; il est même des cas où , pour forcer le » bâtiment à répondre s'il s'y refuse , on est en droit de tirer d'abord un » coup de canon à boulet un peu en avant de lui comme avertissement, » et, en cas de refus obstiné, de tirer sur lui-même. »

Il n'est pas un officier ayant navigué en escadre qui n'ait vu l'amiral faire ce signal : « Chassez et faites raisonner le bâtiment aperçu. » — En temps de guerre : « Chassez et visitez le bâtiment aperçu. »

(2) M. Wheaton, dans le compte rendu qu'il a fait de notre livre en 4 845, arrive à cette conclusion au sujet des principes développés au présent chapitre : a II nous semble que ces principes ne diffèrent pas essentiellement de ceux par lesquels la cour suprême des États-Unis d'Amérique a motivé son jugement rendu en 4824 dans l'affaire du navire portugais la Marianna Flora. » Revue de droit français et étranger de mars 4846.

ment interrogé, sont présumés vrais, et à moins de cas exceptionnels rentrant dans ceux de piraterie, Ton doit s'en contenter et laisser le bâtiment continuer sa soute (4 ).

Lorsqu'une manœuvre suspecte ou toute autre cause évidente viennent détruire cette présomption, lorsque des motifs particuliers existent, lorsque, par exemple, un pirate ayant été signalé dans certains parages, des informations positives autorisent à penser qu'un bâtiment aperçu pourrait bien être ce pirate : nul doute alors qu'on n'ait le droit d'expédier une embarcation à son bord, afin de pousser plus loin le droit d'enquête. Mais l'accomplissement et les résultats de cet acte demeurent sous la responsabilité du commandant qui l'ordonne. En tout cas, l'emploi de la force est formellement interdit tant que n'est pas acquise la certitude de faits rentrant dans la piraterie.

Mille détails intérieurs dont un marin exercé saisira promptement l'ensemble , les réponses faites à quelques questions, auront pour résultat immédiat de détruire ou de confirmer les soupçons.

Dans le premier cas l'officier qui a procédé à l'examen doit se retirer en faisant part au capitaine de la cause qui l'a conduit à son bord. Celui-ci n'a pas le droit de se plaindre, si tout s'est passé avec modération. On l'a arrêté dans sa marche , on a pénétré dans son domicile , il a été l'objet de soupçons fâcheux, toutes choses sans doute éminemment vexatoires; mais les circonstances exceptionnelles ont motivé la conduite tenue à son égard dans l'intérêt général de toutes les nations, puisque cette con-

(4) a Thas the right to hail, without a right to insist on a true answer is a perfectly négative privilège ; and it will not be pretended that ships will not answer as they may see expédient at the moment. » J. F. Cooper, à l'endroit précédemment cité.

duite avait pour bat la constatation de faits intéressant la sécurité des mers.

Il est dans le rang des choses possibles, sinon probables, que le bâtiment qu'on veut faire raisonner s'obstine à ne pas répondre et à ne pas hisser son pavillon. Dans ce cas, il devient tout d'abord justement suspect. Après la menace, la force peut-elle être employée contre lui ? C'est à la prudence des commandants qu'il faut laisser la décision de cette question délicate. En pareil cas, ils doivent prendre conseil des circonstances; ne jamais oublier qu'en temps de paix l'usage de la force, qui entraîne souvent des maux irréparables, n'est permis qu'à la dernière extrémité , et se rappeler surtout qu'ils sont responsables des événements. Leur conduite, si elle ne porte pas le caractère de la plus grande modération, peut mettre leur gouvernement dans l'obligation de consentir à des réparations^). •

Nous dirons, pour conclure, qu'en temps de paix, l'exercice du droit d'enquête du pavillon, à l'égard d'un navire marchand étranger, doit se borner généralement, à moins de circonstances exceptionnelles et de nécessité dûment justifiée, à obliger ce navire à hisser son pavillon ;

(4 ) Dans ces cas difficiles un officier commandant ne doit pas craindre d'engager sa responsabilité par ses actes ; et à cet égard la réflexion suivante de l'historien américain prédédemment cité nous parait parfaitement applicable : « They who judge of military life by its brilliancy and parade, in moments of display, know little of the privations of the soldier and saiior. Obliged to live under laws that are peculiar to himself , weighed down with responsibility that makes no show to casual observers, and placed in situations to décide and act in cases in which are contested even by the most acute minds, the officer of rank is entitled to reçoive every indulgence which comport with justice and reason. Most of ail ne is to be protected against the calumnies and assaults of the enemy, and of the disaffected of his own nation. »

Que, dans certains cas, on est aussi en droit de le faire raisonner, en évitant toutefois de contrarier sa route;

Enfin, qu'un navire de guerre n'a pas le droit de contraindre à ces deux actes un navire de commerce, lorsque ce dernier se trouve en dedans des limites de la mer territoriale d'un État civilisé autre que celui dont relève ce bâtiment de guerre.

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