‹ Règles internationales et diplomatie de la merChapitre 38 sur 81 · DE LA JURIDICTION INTERNATIONALE CONCERNANT LES NAVIRES · texte numérisé non relu

DE LA JURIDICTION INTERNATIONALE CONCERNANT LES NAVIRES

SOMMAIRE

Les faits commis à bord des navires soit de guerre, soit de «commerce, en pleine mer ou dans les eaux territoriales d'un État étranger, s'ils ne constituent que des infractions à la discipline et aux devoirs professionnels du marin , ne relèvent évidemment que de la justice nationale du bord. — - Si ces faits constituent des crimes ou délits communs ou publics, ils donnent naissance à plusieurs difficultés. — Cas divers qui se présentent. — Questions importantes qui en résultent.

Règles de droit international universellement reconnues à l'égard du principe que la justice pénale est territoriale.

Faits commis à bord des navires en pleine mer. — Ces faits tombent sous le coup de la loi et des juridictions de l'État auquel appartient le navire; que le navire soit de guerre ou de commerce, et quel que soit l'auteur du fait.

— Aucun État étranger n'a le droit de venir faire à bord, en pleine mer, aucun acte de police ou d'instruction. — Que décider, lorsque le navire entre dans le port d'un pays auquel appartiennent les personnes impliquées dans les faits commis en pleine mer? — Que décider, quand les prévenus sont arrêtés à terre? — Exemple passé en France.

Faits commis à bord des navires dans les eaux territoriales d'un État étranger. — Distinction à faire , pour ce cas , entre les navires de guerre et les navires de commerce.

Franchise dont jouissent les navires de guerre. — Les faits commis à bord d'un pareil navire , même dans les eaux territoriales étrangères , tombent sous la juridiction nationale du bord. — Les autorités locales n'ont aucun droit de venir faire à bord des actes de police ou d'instruction. — Faits commis à terre par des gens appartenant au navire de guerre. — Ûas où les prévenus ont été saisis à terre. — Cas où ils sont parvenus à rallier le bord. — Tout ce qui est dit des navires de guerre s'applique à leurs embarcations.

Faits commis à bord des navires de commerce dans des eaux territoriales étrangères. — Plusieurs publïcistes posent la règle générale que ces navires ne sont pas exempts de la juridiction locale. — Cette règle réclame des distinctions. — Principes adoptés et pratiqués par la France à cet égard.

— Divers exemples où ces principes ont été appliqués.

Le droit de police et destruction des autorités locales, à bord des navires!

de commerce dans des eaux territoriales étrangères, doit marcher de concert avec le droit de juridiction. — Principes de la France à cet égard. Dispositions des traités publics relativement à la police et à la juridiction sur les bâtiments de commerce dans les eaux territoriales d'un État étranger.

— Principe de la réciprocité à invoquer en l'absence de traité.

Faits commis a terre par des hommes appartenant à un navire de commerce étranger. — Droit de juridiotion de l'autorité locale au sujet de ces faits.

— Droit de police judiciaire, de recherche et d'arrestation qu'a cette autorité, même à bord des navires de commerce mouillés dans ses eaux territoriales. — Comment elle doit procéder à l'exercice de ces droits.

Les principes ci-dessus ne s'appliquent qu'à l'égard de navires qui observent et respectent cuftHhemeB le dtoit des gêna. *- OU, Réciproquement, 4«t l'égard dé pays civilisés où le droit des gêné est connu et pratiqué.

Privilège spécial des Français, quant à la juridiction, dans les échelle* du Levant. — Loi du 28 mal isle qui règle les formes de cette juridiction. — Loi du 25 juin 1151 , conséquence de née traités avec la Chine et avec l'ittan de Mascate. — > Nouveaux traités dans le même sens avec d'autre* feèyé de l'extrême Orient.

L'occupation militaire d'an pays, par suite des opérations tetritoOMities de h guerre , ne sufiit pas pour changer la juridiction locale de droit commun et y substituer celle de l'État occupant. ~ Cet effet n'est produit que £ar une occupation Ou incorporation définitive*.

Il est possible que des faits frappés par ia loi dé peines

publiques soient comtois à bord des lia Vires. Si ces faits ne constituent que des crimes ou dés délits purement militaires , que des infraction» exclusivement relatives à la discipline intérieure de l'équipage, îl né se présente guère de difficultés internationales. Ces faits ne résidant que dans une violation deë devoirs professionnels dtl marin en tant qiié taarln, de ses devoirs de subordination hiérarchique envers ses supérieurs, les puissances étrangères n'ont ni intérêt ni droit à s'en mêler. Qu'il s'agisse de bâtiments de l'État ou de bâtiments du commerce; que ces navires soient en pleine mer ou dans les eaux territoriales d'un État étranger, peu importe. C'est le cas d'appliquer, sur chaque bord respectif, les lois intérieures que possède chaque État sur la discipline de sa marine militaire ou de sa marine marchande.

Nous n'avons donc pas a nous arrêter à cette première hypothèse.

Mais il s'en présente plusieurs autres,

Il peut arriver que les faits dont nous parlons constituent , non pas des infractions purement militaires ou de discipline professionnelle x mais ce qu'on appelle des Grimes ou des délits communs, c'est-à-dire des vipl&tious de devoirs imposés à tput le monde, dont phapuu peut être viqtiipe t et que chacun f par conséquent, g intérêt à voir réprimer: comme les injures, les coups, les blessures ? le vol, le meurtre et tous autres délits contre les personnes ou contre les biens; ou enfin qu'il s'agisse de crimes ou de délits publics, p? est-à-dire dirigés CQQljre un État lui-n>éme,

11 peut arriver que cea délits soient coinçais h twd, spit par des gens de l'équipage, sQJt par des passager?, 9Qjt par des étrangers qui s'y trouvent momentanément f et cela, pontrp les uns ou contre les autres indistinctement.

îl peut arriver que ces déjjts aient été cornais à terre, en pays étranger, par des gens de l'équipage, soit les uns contre les autres, soit contre les habitants ou contre l'État étrangers, et que les délinqgants aient été saisis à terre par les autorités du lieu, ou qu'ils soient parvenus à rallier leur bord*

Enfin, il peut arriver que des individus passibles de la justice pénale d'un pays étranger, pour des faits commis dans ce pays, aient trouvé un refuge à bord ; — ou, à l'inverse, que des individus dépendant du navire, et passibles de la justice répressive du pays auquej ce navire appartient, aient trouvé un refuge à terre, en pays étranger.

Toutes ces hypothèses font naître des questions importantes de droit international :

t° Dans ces divers cas, quel est le pays dont la loi pénale est applicable et dont les juridictions sont compétentes pour juger les inculpés ?

2# Quelle est l'autorité à qui revient la police judiciaire , avec le droit d'instrumenter, d'instruire, d'arrêter?

3° Enfin, que décider quant aux personnes réfugiées soit à terre, soit à bord? doivent-elles ou ne doiventelles pas être réclamées d'une part, livrées de l'autre? Gomment doivent se faire ces réclamations ou ces extraditions?

Nous n'avons pas à nous occuper de la loi pénale intérieure de chaque pays : c'est là une étude qui sort de notre sujet et de notre compétence.

Quoi qu'il en soit des variations entre les législations pénales intérieures des divers États , ce qui est reconnu par tous les peuples policés, ce qui est de droit international universel , c'est :

1° D'une part, que tous les délits commis sur le territoire d'un Ëtat, ou dans des lieux assimilés à ce territoire , tombent sous le coup de la loi pénale et sous la juridiction de cet État; sans s'inquiéter de ce que les pays étrangers croiraient avoir le droit de faire ou (fe ne pas faire, d'après leur législation intérieure, relativement à ces mêmes faits;

2° D'autre part , que les pouvoirs de police , de juridiction , d'exécution , en un mot les actes quelconques de souveraineté de la part de tout État, s'arrêtent à la limite du territoire de cet État ou des lieux assimilés au territoire ; que nui gouvernement ne peut se permettre un acte de pouvoir sur des lieux soumis à la souveraineté d'un autre gouvernement; qu'en conséquence, si plusieurs États étrangers étendent leurs dispositions pénales même à des faits commis hors de leur territoire, ce n'est

jamais qu'en ce sens qu'ils auront pu saisir, juger et exécuter chez eux les coupables , ou qu'ils en auront obtenu régulièrement l'extradition, ou tout au plus qu'ils les jugeront par contumace : jamais leur prétention , par ces dispositions de leurs codes criminels, ne pouvant être de venir exercer des actes de souveraineté sur un territoire étranger.

Ces deux principes, qui appartiennent véritablement au droit international, doivent être posés comme bases fondamentales de toutes les observations qui vont suivre en ce qui concerne le droit des gens maritime.

S'il s'agit de faits commis à bord de navires qui se trouvent en pleine mer, aucun doute ne peut s'élever; la situation est simple; il n'y a pas ici à distinguer entre les bâtiments marchands (private vessels) et les bâtiments de l'État (public vessels).

Les navires soit de guerre , soit de commerce, sont un espace mobile soumis, en pleine mer, à la souveraineté du pays auquel ils appartiennent , et à cette seule souveraineté. Dans ce cas, ce n'est pas tant la qualité du navire que le lieu où il se trouve qui décide la question : ce lieu n'étant ni dans la propriété ni sous l'empire d'aucune puissance, les lois ni les autorités particulières d'un État étranger ne peuvent avoir de prise sur le navire, ni d'action à son bord.

Il en est des délits commis à bord, en pleine mer, comtne s'ils avaient été commis sur le territoire de l'État auquel appartient le navire; les auteurs de ces délits sont passibles de la loi pénale et justiciables des juridictions répressives de cet État. Il ne faut pas distinguer si les coupables ouïes individus lésés parle délit sont nationaux ou étrangers, faisant partie de l'équipage ou passagers, ou momentanément à bord; quelle que soit la

qualité des personnes, lacté commis relève de la loi pénale et dos juridictions du pays dont relève le navire (4 ). Sans s'inquiéter de ce .que tel ou tel Biat étranger, d'après sa législation pénale intérieure, pourrait faire à l'égard des coupables s'il parvenait à les saisir chez lui , il faut dire qu'à bord du navire, soit de guerre, soit de commerce, en pleine mer, aucune autorité aulre que celle du pays auquel appartient le navire n'a le droit de venir examiner, instrumenter, interroger, arrêter, en utt

(4) Vattel, Le droit des gens, liv. 4, ch. 49, § 846. — Foelix, Traité de droit international privé, n° 506, p. 532.

L'application dé ce principe e^t faite * en ce qui concerne les crimes ou délite copamis et\ pleine œpf sur les navires 4e commerce, dada l'article 45 de j'ordonnance p)u 39 octobre 1833, sur les fonctions fies consuls dans leurs rapports .avec la marine commerciale. Cet article est ainsi conçu : a Le capitaine remettra au consul , dans lés lieux de destination

* et dans ceui ©M la relâche se serait prolongée au delà de vingt-quatre 9 heures, les procès-verbaux qu'il aura dressés contre les niarins $è$e>v- » teurs et les informations qu'il aura faites à l'occasion des crimes qu 9 délita commis par des matelots ou passagers , pendant lé cours de la » navigation, conformément à l'obligation que lui eh impose l'ordonnance

* <le 4f^. Si )a gravité du délit ou la sûreté de l'équipage a forcé je » capitaine à ne pas laisser les prévenus en état de liberté , le consul

* prendra telles mesures qu'il appartiendra, à l'effet de les faire traduire » devatti lès tribunaux français. 11 rendra compte de l'affaire , savoir :

* pofyr ee qui concerne ta marins, au ministre de la. marina, et pour les » passagers, au ministre des affaires étrangères. — Si le cpnsul découvre » qu'un capitaine a négligé de dresser acte des crimes ou délits commis à » bord , il en rédigera procès-verbal , dans lequel il réunira , autant qu'il t dépendra de lui, tous les renseignements propres à les constate*, et il » en adressera une expédition aux ministres des affaires étrangère^ et 4e » la marine. »

La môme application est faite dans les règlements maritimes des prin- Ci paléi puissances, entre autres, dans l'édit autrichien du 25 avril 1774 (art. 3, § 3Q); dans l'instruction royale danoise du 9 octobre 4924 (§ 9); dans les instructions générales du 2 mars 4833, à l'usage des consuls des Êtatft-Ùnis (art. 36). — Règlements consulaires des principaux États maritimes, par Ferdinand de Cusst,

CHAP. Xllï. — JURIDICTION INTERNATIONALE. 863

mot faire acte quelconque de police ou de juridiction, relativement ans. faits qui s'y sont passés. L'officier de guerre ne doit jamais souffrir de pareils actes, il doit les repousser par la force confiée .à son commandement; si l'officier du commerce est contraint de les subir, il ne doit le faire qu'avec protestation, comme cédant à la violence, et faisant appel à son gouvernement pour la réparation de tels actes , contraires au droit des gens.

Lorsque , la perpétration du crime ou du délit ayant 1 ou jour s eu lieu en pleine mer, le navire, soit de guerre, soit de commerce, arrive et séjourne ensuite dans un port étranger, et que ce port appartient précisément à l'État dont les personnes impliquées dans l'affaire, soit comme coupables, soit comme victimes, sont sujets, nous croyons que, malgré cette circonstance et quelle que soit la législation pénale intérieure de ce pays, les autorités restent toujours incompétentes pour venir exercer à bord du navire des actes de police ou de juridiction pour des faits accomplis en pleine mer ou hors de leur territoire. Cela est indubitable à l'égard de9 navires de guerre; mais nous le croyons aussi même à l'égard des navires de commerce. Quoiqu'il s'agisse de nationaux de ce pays, que Ip bâtiment de commerce se trouve dans un port en dépendant, et même y ett-il plainte, de la part des parties lésées, devant les autorités locales, ces circonstances ne nous paraissent pas suffisantes pour substituer à la juridiction de l'État auquel appartient le navire la juridiction de la localité. Les faits se sont passés ?n pleine mer, les coupables, tant qu'ils restent à bord ou en possession de l'autorité qui y commande, sont réservés à la justice de l'État dont refève le navire : les y gousfraire pn s'en epapafQnt à J>0f4, ce sqrait fie la part des autorités étrangères violer les droits (le cet État.

264 L1V. II. — RÈGL. PRRM. — ÉTAT DE PAIX.

Mais si les coupables, étant descendus à terre, y sont arrêtés, alors la situation change. Si la loi pénale intérieure du pays les déclare punissables, bien que les faits commis par eux Paient été hors du territoire, il ne reste plus aux commandants, agents diplomatiques ou consulaires , qu'à réclamer le bénéfice de la réciprocité si la situation est telle que, d'après cette réciprocité, les inculpés , malgré leur arrestation , doivent leur être remis ; et à défaut de ce bénéfice, à faire les démarches nécessaires pour que les inculpés, si ce sont de leurs nationaux, soient traités avec humanité, défendus et jugés impartialement. Le tout conformément aux règles que nous exposerons bientôt.

Il s'est présenté en 1 838 , devant les tribunaux français, une affaire qui se réfère aux principes que nous examinons. Un Français, nommé Dénéchaux, s'était embarqué comme passager sur un bâtiment américain, l'Elisabeth; arrivé avec ce navire dans le port de Bordeaux, il porta plainte .contre le capitaine américain pour des actes de violence qu'il disait avoir subis pendant la traversée, et qui constituaient, selon fui, le crime de séquestration ; le capitaine opposa l'incompétence des tribunaux français , en se fondant sur sa qualité d'étranger et sur ce que> les faits s'étant passés en pleine mer, la connaissance devait en appartenir aux tribunaux américains. La cour royale de Bordeaux, saisie, par appel, de cette affaire , statua dans ce sens. Arrêt incontestable* ment bien rendu (1), par une raison que la Cour royale

(1) Voici le texte de cet arrêt, en date du 34 janvier 4839, et rapporté dans les Annales maritimes et coloniales de 4840, partie officielle, p. 442 :

« Attendu que les faits imputés au capitaine Maréchal par Dénéchaux » se sont passés en pleine mer, et par conséquent hors du territoire fran-

de Bordeaux aurait dû ajouter à celles qu'elle a données, et qui était indispensable pour les compléter, savoir : par la raison que le capitaine inculpé était étranger.

Mais si l'inculpé eût été un Français, à qui le plaignant, également Français, eût reproché un crime, par exemple une tentative de meurtre commis dans les mêmes circonstances : c'est-à-dire sur le même bâtiment américain, et en pleine mer, et que cet inculpé eût été arrêté à terre à son retour en France , nul doute que la Cour royale de Bordeaux eût dû déclarer les tribunaux français compétents, parce que toutes les conditions voulues par l'article 7 de notre Code d'instruction criminelle pour cette compétence se seraient trouvées réunies (4).

» çais ; que Dénéchaux, en s'embarquant sur le bâtiment américain VÈU- » sabeth, s'était soumis aux mesures disciplinaires qui pourraient paraître » nécessaires au capitaine, dans l'intérêt du navire, de l'équipage et des » passagers; que si le capitaine a abusé de son pouvoir et commis, pen- » dant la traversée, un crime ou un délit à l'égard de Dénéchaux, c'est » devant les tribunaux américains que Maréchal doit être traduit, parce

» que le crime ou délit est censé avoir été commis en Amérique; —

» Par ces motifs:.... La Cour déclare les tribunaux criminels français » incompétents pour connaître de la prévention soulevée contre Maréchal » escrime de séquestration; renvoie Dénéchaux à se pourvoir devant qui » de droit, etc. »

(\) Code d'instruction criminelle de 4 808, revisé en 4832 :

Art. 5. « Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire » de France, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'État, de contre- » faction du sceau de l'État, de monnaies nationales ayant cours, de » papiers nationaux, de billets de banques autorisées par la loi, pourra » être poursuivi , jugé et puni en France, d'après les dispositions des lois » françaises. »

Art. 6. « Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, » auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés en France, » ou dont le gouvernement obtiendrait l'extradition. »

Art 7. « Tout Français qui se sera rendu coupable , hors du territoire » du royaume , d'un crime contre un Français , pourra , à son retour en » France, y être poursuivi et jugé s'il n'a pas été poursuivi et jugé en » pays étranger, et si le Français offensé rend plainte contre lui. »

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que ce que nous venons de dire de l'affranchissement de tout acte d'auto* rite d'une puissance étrangère dont jouit tout bâtiment, même de commerce, en pleine mer, ne s'applique pas aux crimes de piraterie, dont nous avons traité au chapitre précédent, et qui peuvent être punis par les tribunaux du pays dans lequel les navires pirates ont été saisis ou conduits, bien que ces crimes aient été commis à bord d'un bâtiment en pleine mer.

S'il s'agit de faits commis à *bord de navires qui se trouvent non pas en pleine mer, mais dans un port étranger, dans une rade, dans une mer territoriale étrangères, la situation devient moins simple : les deux souverainetés, celle qui commande sur le navire et celle qui commande i]c|us 1$ pprt, d$ns lq Me ou dans la mer territoriale où le navjrp est mouillé, sont en conflit; comment ce conflit est il réglé par le droit des gens?

Ici , il fauf faire une première (Jistipctiqn pntre }q§ bâtiments do commerce et les bâtiments de l'État.

Les bâtiments de l'État, d'après les principes généraux crue nous avons exposés au chapitre ç, et par les motifs que nous y avons développés, ne passent p$s pops la juridiction du pays dont ils occupent les eaux. Ainsi les crimes ou délits commise bord de ces bâtiments ? soit par des geps cfe J'équipsgç sqjt par tovjtps aqtreg pprsoorçes se trouvant à bord, tombent sous la compétence des tribunaux de la nation à laquelle le navire de guerre appartient, et sont iijgés sejon les jflisde ce|,te natjoq(i).

C'esj là une règte gérçéFaîp flMe tà raison jpternstiQjwle a de tout temps respectée. Elle est formulée en termes précis par M. Wheatpn. Après avoir établi les franchises

(4) Fceux, Traité du droit international privé, b° 50*, p. tt&.

et les immunités inhérentes à la personne d'un souverain sur un territoire étranger et à la personne d'un ambassadeur sur le territoire d'un État auprès duquel il est accrédité, ce publiciste, en parlant «les navires de guerre, s'exprime ainsi qu1il suit : « Ces navires entrés dans les » ports étrangers, soit en vertu de la liberté qu'ils en » ont en l'absence d'une prohibition, soit en vertu d'une » autorisation expresse, stipulée par traité, sont exempts » de la juridiction des tribunaux et des autorités du lieu... » Toutes les raisons sur lesquelles est établi le principe » de Pexemption d'un souverain et de son ministre s'ap- » pllquent également à la môme exemption en faveur des » bâtiments de guerre (1). »

Il résulte de cette règle que les commandants des bâtiments de guerre doivent réserver aux tribunaux de leur pays la connaissance des crimes ou délits commis à leur bord, même dans des eaux étrangères, non-seulement lorsque la répression de ces crimes ou délits touche au commandement militaire , mais aussi dans tout autre cas. Toutefois, si la partie lésée et l'auteur du fait ne sont pas inscrits sur le rôle d'équipage du bâtiment et sont l'un

(4) « A forôign army, or fleet, marching through, sailing ôver, or stationed in the tprritqry of anolhpr state wiih uvhom the foreign tfwereign to whom they belong is in amity , are also in like maurçer exepipj, frpm the civil ad criminal juridiction of the place. If there be no express prohibition, the ports of a friendly $tate are considérée! as open to the public armqd and coramissioned ships belonglng to another nation with whom thaï state is at peace* Suçh shjps are exçmpt from thp jurisdictipn of the local tribunals and authorities, whether they enter the ports under the license implied from the absence of any prohibition, or under an express permission, stiptilated by treaty.

» The whole reasoning upon which such exemption had been implied in the case of a sovereign or hiB ihinister, appljes with full force to the exemption of stops of tvar in the case in question. » WhbatoK, Elem. of intêrn. law^ t. 4, part. I, ch. SI, $ 9.

et l'autre nationaux du pays dans les eaux duquel le fait a été commis, on conçoit qu'un commandant puisse, selon les circonstances , les abandonner à ia justice locale , lorsque les droits de sa nation n'ont pas reçu d'atteinte. Dans ce cas, en effet, il n'existe pour lui aucune obligation d'embarrasser son bord de criminels étrangers.

Il résulte également de la même règle que les autorités étrangères du port ou de la rade où est mouillé le navire de guerre n'ont aucun droit de venir à bord faire aucun acte de police, d'arrestation ou de juridiction quelconque , soit pour les faits passés à bord de ce navire , soit pour tous autres , les navires de guerre étant totalement exempts de la juridiction étrangère.

Mais si c'est à terre , en pays étranger, que des individus, quels qu'ils soient, appartenant aux états-majors ou aux équipages des bâtiments de guerre , se rendent coupables d'infractions aux lois de ce pays, nul doute que les autorités locales n'aient le droit de s'en emparer tant qu'ils sont à terre , et de les livrer aux tribunaux de leur nation pour être jugés et punis suivant ces lois. Seulement, les commandants doivent être informés de ces arrestations et des motifs qui y ont donné lieu ; et c'est alors le cas, pour eux ou pour les agents diplomatiques ou consulaires , de faire, suivant les règles et les distinctions que nous exposerons bientôt à ce sujet, toutes les démarches nécessaires soit pour obtenir que les personnes inculpées leur soient rendues, soit du moins pour veillera la manière dont elles seront traitées et jugées (1).

(4) Le différend survenu en 4 862 entre le Brésil et la Grande-Bretagne, auquel a mis fin un jugement du roi des Belges, arbitre choisi par les deux parties, avait pour origine l'arrestation faite à terre aux environs de Rio -Janeiro par une patrouille de police du pays.de trois officiers appartenant à la frégate de S. M. B. la Forte (le chapelain de k frégate, un

Si les coupables parviennent à rallier leur bord avant d'avoir été saisis, les autorités du pays n'ont pas le droit de les y poursuivre et de les y arrêter; il ne leur reste plus qu'à demander et à obtenir, s'il y a lieu , que ces personnes leur soient livrées; et c'est encore le cas d'appliquer les règles que nous devons exposer plus loin sur ces extraditions réciproques.

Tout ce qui vient d'être dit au sujet des bâtiments de guerre est applicable aussi aux chaloupes , canots et autres embarcations qui appartiennent à ces bâtiments, et qui, pour un service quelconque, en ont été détachés.

Quant aux navires de commerce, leur condition n'est pas la même. La question des autorités de police ou de juridiction compétentes pour la répression des crimes ou des délits commis à bord de ces navires , dans un port étranger ou dans une rade étrangère , n'est pas aussi simple ni aussi unanimement résolue.

Nous savons, par les explications déjà données au chapitre x, page 204, que la situation de ces navires est mixte; que le bénéfice de l'exterritorialité doit s'y appliquer pour certains faits, et ne pas s'y appliquer pour d'autres. De là des distinctions qui ne sont pas nettement posées par les écrivains publicistes , que la coutume et les traités n'ont pas arrêtées partout d'une manière bien précise j et sur lesquelles, par conséquent, les esprits ne sont pas tous d'accord.

M. Wheaton, dans son traité de droit international, d'accord en cela avec d'autres écrivains, formule le prin-

lieutenant et un midshipman) à la suite d'un conflit entre ces trois officiers, non revêtus de leur uniforme , et une sentinelle brésilienne. Le gouvernement anglais avait considéré comme un outrage à sa marine la détention momentanée qu'ils avaient eu à subir, (Voy. Appendice, annexe 1.)

cipe général y que : « Les bâtiments marchands d'un État » quelconque, entrés dans les ports d'un autre Étatf ne » sont pas exempts de la juridiction locale , 9 moins » d'une convention expresse ; et qu'ils le sont seulement » eq ce qui a été prévu par uqe telle convention (1).»

Suivant la doctrine française, celle proposition est trop absolue et susceptible de quelques restrictions.

Voici comment, en France, à défaut de convention spéciale , est entendue et pratiquée la régla de droit international sur cette matière.

Notre législation établit , quant aux faits qui se passent à bord des navires de commerce, dans un port ou dans une rade en pays étranger, une distinction entre : — 1° d'une part, les actes de pure discipline intérieure d|i navire ; ou même les crimes ou délits communs commis par un homme de l'équipage contre un autre homme du même équipage, lorsque la tranquillité du port n'en est pas compromise ;— et 2° d'autre part, les crimes ou délits Gommis, même à bord, contre des personnes étrangères à l'équipage ou par tout autre que par un homme de l'équipage; ou même ceux commis par les gens de l'équipage entre eux, si la tranquillité du port en est compromise.

(I) « But the private vessels of one state B&tering the ports of anottar, » are not exempt from ihe local jurisdiction, unless by express compact, »<and to Ihe extent provided by such compact. » Elem. of intern, law, lom. 4 , part. 2, ch. 2, § 9. —Le même ouvrage en français, édition de 4 848, tora. 4, paru 3, chap. 2, § 9, p. 449, 4*0,

M. Phillimore énonce le même principe : « With respect to merchant or private vessels, the gênerai ruleof law is, that, except under the provisions of an express stipulation , such vessels hâve no exemption from the territorial jurisdiction of the harbour or port, or, so to speak, territorial waters mer littorale), in which they lie. k» [Commentaries, etc. Yol. 4, part. 3, chap. 49, p. 373.)

A l'égard des faits de la première classe t notre légiste lation déclare que les droits de la puissance à laquelle appartient le navire doivent être respectés; que l'autorité locale, par conséquent, ne doit pas s'ingérer dans ces faits, à moins que son secours ne soit réclamé. Ces faits restent donc sous la police et sous la juridiction de l'État auquel appartient le navire.

Quant aux faits de la seconde classe, notre légi&totiûQ pose le principe que la protection accordée aux navires dans les ports français ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour tout ce qui touche aux intérêts de l'État} qu'ainsi le navire admis dans un port de l'État est de plein droit soumis aux lois de police du lieu où il est reçu ; et que les gens de son équipage sont justiciables des tribunaux du pays pour les délits commis même à bord contre des personnes étrangères à l'équipage, ainsi que pour les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec elles; que notre juridiction pénale est applicable aussi aux crimes ou délits entre gens de l'équipage seuls f lorsque le secours de nos autorités est réclamé ou lorsque la tranquillité du port s'est trouvée compromise; on un mot que la juridiction territoriale, pour cette seconde classe de faits, est hors de doute.

C'est d'après ces principes que nos autorités et nos juridictions se conduisent en France à l'égard des navirep marchands étrangers mouillés dans nos eaux.

Ainsi, en 1806, un navire de commerce américain, le Newton, étant dans le port d'Anvers, une rixe eut lieu dans un canot de ce navire entre deux matelots de son équipage, rixe au sujet de laquelle un conflit de juridiction s'éleva entre les autorités judiciaires du lieu et le consul américain , qui en réclama la connaissance exclusive. Un fait semblable qui se passa,, à la même époque,

dans le port de Marseille,, au sujet d'un autre navire américain , la Sally, donna lieu à une réclamation pareille de la part du consul américain à Marseille. Il s'agissait , dans cette seconde affaire , d'une blessure grave faite par le capitaine en second de la Sally à l'un de ses matelots, qui avait disposé du canot sans sort ordre. Le Conseil d'État , chargé de se prononcer sur la manière de régler ce conflit, rendit, les 28 octobre et 20 novembre 1806, un avis portant qu'il y avait lieu d'accueillir la réclama* tion des consuls, et d'interdire aux tribunaux français la connaissance des deux affaires précitées. — C'est dans cet avis du Conseil d'État que se trouvent développés avec précision les principes que nous avons exposés ci-dessus; et c'est sur cet avis, comme sur la règle générale, que notre gouvernement s'est guidé, depuis, dans ses décisions et dans ses ordonnances (1). — Ces deux affaires sont intéressantes sous un autre point de vue, en ce qu'elles nous montrent que les Américains, contrairement à l'opinion émise par un de leurs publicistes, M. Wheaton, réclament leur juridiction nationale pour les délits commis à bord de leurs navires de commerce dans un port étranger, quand ces délits ont eu lieu uniquement entre gens de l'équipage et que la tranquillité du port n'a pas été compromise, c'est-à-dire que cette puissance maritime se rallie aux mêmes principes que nous (2).

D'autres États, parmi lesquels le royaume de Grèce,

(4) Voir le texte de cet avis, à l'Appendice, annexe J.

(2) Dans la notice succincte qu'il nous fit l'honneur d'écrire en 4845 au sujet du premier volume de la première édition de nos règles internationales, M. Wheaton reconnaît avec nous que le principe général par lui formulé est susceptible de quelques exceptions ; « Nous croyons, dit-il dans cette notice, qu'à cet égard la législation et la jurisprudence Iran-

adoptent complètement sur ce point la jurisprudence française (1).

Un autre fait plus récent nous est indiqué par M, Hello , conseiller à la Cour de cassation ; nous le rapporterons en citant les propres paroles de ce magistrat.

« En 1837, le navire suédois Forsattning était mouillé » dans la Loire, en rade de Paimbœuf; un crime d'em- » poison ne ment se commit à son bord , de la part d'un » homme de l'équipage sur d'autres hommes du même » équipage. J'avais alors l'honneur de diriger l'adminis- » t ration de la justice dans le ressort de la cour de Rennes ; » j'eus des doutes sur Incompétence, à raison et de ce » que le navire était marchand , et de ce qu'il était mouillé » dans les eaux françaises, et de ce qu'il n'y avait point » de réciprocité entre la France et la Suède; j'en référai » au gouvernement. La réponse , concertée entre M. le » garde des sceaux et M. le ministre des affaires étran- » gères, alors M. le comte Mole, fut qu'il convenait de » remettre le prévenu à la police de son bord (2). »

Les exemples qui précèdent se rapportent tous aux faits de la première classe, c'est-à-dire 'à ceux dans la connaissance desquels l'autorité locale ne doit pas s'ingérer, mais qui restent sous la police et la juridiction de l'État auquel appartient le navire.

En sens inverse, on a vu, en 1844, le tribunal correctionnel de Marseille se déclarer, à bon droit, compé-

çaises ont établi les vraies distinctions qui doivent être reconnues par toutes les nations comme étant les plus conformes au principe du droit universel des gens. » Revue de droit français et étranger*, mars 4 845.

(4) Instructions pour les consuls du royaume de Grèce, du 1er-1 3 janvier 1834. — Appendice, annexe J.

(?) Revue de législation et de jurisprudence, février 484C, p. 443, article de M. Hello.

|7* LIT. Jf, -~ SfHfr. W*lf; rr-r ÉTAT » M%.

tant, et frapper de peines correctionnelles le capitaine d'un navire de commerce anglais qui, à propos de lu place assignée k son navire dans |e port, s'était rendu coupable de voies de fait poutre le patrQB due entre bâtiment français, dont ij avait, en outre, arraebé et Ipçéré le pavillon» „ %

En Tannée 185Q , un pilote français qu'un navire mar» cband américain avjût prjs pu atterrissant sur un port de France, ayant, à la suite d'aptes de brutalité coma»» à son égard par le second de ce navire > déposé une plainte entre les mains da l'autorité maritime* eelle*ci signala les faits au procureur impérial* Contre tonte attente, ce magistrat déclina la compétence des tribunaux français* De son côté Japopsul américain réclamait la connaissance de l'affaire , se 'fondant snr wa interprétation erronée qu'il faisait de l'article huitième dç la convention ponsu* teire conclue en \ 853 entre la France et les Étata<*Unis 0 )«

Le ministre des affaires étrangères , consulté par le garde des sceau* sur la sens et la portée de nette eon? yention, répondit: « J'ai peine è m' expliquer pomment le consul des Étata-tyms a pu s'appuyer sur le testa anglais pour élever une semblable réclamation. **■* Le convention de 1 853 n'» eu nullement en vue d'étopdre te jim*

diction consulaire aux délits ou aux différends dans les* quels pourraient se trouver intéressées des personnes non inscrites sur \e rôle d'équipsge , ce qui est évidemment le cas du pilote V...» — Le ministre des États-Unis à Paris déclara partager lui-même cette opinion.

Des poursuites furent intentées immédiatement contre le second du navire américain, et, par un jugement du

(4) Convention du 23 février 4853; ratiBcaUons échangées, 41 août môme année; décret de promulgation , 44 septembre suivant. (Bulletin officiel de la marine, année 4853, pag. 722 à 728.)

24 juillet 1886,. il fut condamné porrectio&nellemeat à la prison (1), •

Dana une affaire bien autrement grave, arrivée eu \i&9 dan* le port du Havre et portée devant la Cour de cassation, le procureur général de eette haute cour, M. Dupin , a revendiqué énergtqeement dan? son réqni* sitoire le droit de juridiction territoriale et défendu hautement le principe suivant lequel les navires marchande d'une nation amie, s'il est vrai que le pavillon qui Jw couvre soit toujours respectable , pç sauraient cependant prétendre au* mêmes immunités que s'ils Paient d# navires de guerre,

Il s'agissait d'un bâtiment américain à t>o?d duquel le second avait tué de sa main un de ses matelot* et m evaît blessé un autre grièvement* La tranquillité du port *YaH été profondément troublée et l'émotiqn populaire fc'éteH môme propagée dans la ville, par suite de la surexqitation des équipages des autres payirea améripains, en grand nombre dans te port* !qm s'étaient soulevés eçrntre le meurtrier, auquel ils voulaient appliquer la loi 4e iyneb ; et celui-ci, pour se soustraie aux représailles dont il ^tait menacé * s'était remis spontanément entre les mains de l'autorité française.

L'arrêt de ta Cour- de caution wafrtwt celui de ta o&ur impériale de Rouen , qui avait reconnu la compétence de* tribunaux français pour connaître des faits et avait re*vo>yé le prévenu devant la cour d'assises de te Sehie-hilfeieure ($)«

(4?) Lettre 4u< minière (Je 1* marine aux préfets maritimes , du \% septembre 4856. {Bulletin officiel de la marine, année 4856, 4re partie, ç. 864.)

{%) Voir à l'Appendice, annexe J, ta réquisitemàftpracweu? général, te rapport àm concilier, rapporteur «t le texte de Vaçrêt de la cqur,

Le droit de police, qui esl distinct du droit de juridiction, qui n'embrasse comme pouvoir décisif que les simples mesures de discipline et de bon ordre ou les contraventions de peu d'importance, et qui, quant aux Crimes et délits les plus graves , se borne au pouvoir de rechercher, de constater ces délits, d'en recueillir les preuves , d'en arrêter les auteurs , en un mot de faire tout ce qui est nécessaire pour livrer les prévenus aux tribunaux compétents et pour mettre ces tribunaux à même de prononcer ; ce droit de police , quant à la détermination de la souveraineté nationale à qui il appartient, doit marcher de concert avec le droit de juridiction.

Ainsi, en France, au sujet des navires de commerce français en pays étranger, il est réglé de manière à se trouver en harmonie avec les principes consacrés par l'avis du Conseil d'État de 1 806.

Pour tout ce qui rentre, d'après ces principes, dans les attributions de la souveraineté française , le droit de pqlice est ainsi dévolu : une distinction est faite entre les ports et les rades. ' -

Dans les ports étrangers , le droit de police sur les navires de commerce français qui s'y trouvent est attribué aux consuls, soit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas sur les lieux de bâtiments français de l'État; néanmoins, lorsque de pareils bâtiments sont présents , les consuls peuvent , s'ils le croient nécessaire dans l'intérêt de la discipline et du bon ordre, inviter le commandante les seconder dans l'exercice de leur droit de police sur les navires de commerce stationnés dans le port.

Dans les rades étrangères , le droit de police sur les navires dç commerce français qui s'y trouvent appartient encore aux consuls, mais seulement en l'absence de bâtiments français de l'État. Du moment que des bâtiments

de cette nature sont apparus dans leur résidence , les consuls doivent remettre aux officiers commandants leur droit de police sur les navires de commerce français en rade. — Toutefois l'officier commandant peut, s'il a à reprendre la mer dans moins de huit jours , s'abstenir de revendiquer l'exercice de cette attribution ; et alors le consul en demeure* investi , à moins que, dans l'intérêt de la discipline et du bon ordre, il ne croie indispensable que le commandant en soit chargé , auquel cas il doit lui en faire la demande officielle.

Telles sont les dispositions de nos ordonnances relatives aux fonctions des consuls dans leurs rapports aveo la marine commerciale et avec la marine militaire (1).

L'ordonnance , du reste , en conférant ce droit de police

(4) Ordonnance du 29 octobre 4833, sur les fonctions 'des consuls dans leurs rapports avec la marine commerciale : art. 49. « Nos consuls » exerceront la police sur les navires de commerce français dans tous les » ports de leur arrondissement, et dans les rades sur lesquelles il ne se » trouverait pas de bâtiment de l'État, en tout ce qui pourra se co&ci- » lier avec les droits de l'autorité locale, et en se dirigeant d'après les » traités, conventions et usages ou le principe de la réciprocité. » [Annales maritimes de 4833, partie officielle, p. 504.)

Ordonnance du 7 novembre 4833, sur les fonctions des consuls dans leurs rapports avec la marine militaire : art. 40. « Conformément à l'ar- » ticle 49 de notre ordonnance du 29 octobre dernier, les consuls devront » remettre le droit de police sur les navires de commerce français en rade » aux officiers commandants des bâtiments du roi qui apparaîtront dans » leur résidence. — Toutefois, si l'officier commandant, ayant à reprendre » la mer dans un délai de moins de huit jours, s'abstient de revendiquer » l'exercice de cette attribution, les consuls en demeureront investis, à » moins que , dans l'intérêt de la discipline et du bon ordre, ils ne croient » indispensable que le commandant en soit chargé , auquel cas ils devront » lui en faire la demande officielle. — Il en serait de même si les consuls » croyaient devoir, pour des motifs analogues, inviter le commandant à » les seconder dans l'exercice de leur droit de police sur les navires du » commerce stationnés dans le port. » (Ânn. marit. de 4833, partie officielle, p. 520.)

278 LIV. II. — RfeGL. PERM. — ÉTAT DE PAU.

soit aux consuls , soit aux commandants de nos navires de guerre* lie le confère que sous la réserve expresse des droits de l'autorité locale; elle enjoint aux consuls et aux commandants de n'exercer cette police que dans tout ce qui pourra se concilier avec Ces droits, et de se diriger, à ce sujet , d'après les traités * conventions et usages , ou d'aptèfc le principe de la réciprocité: -La réciprocité dont il s'Agit ici est celle des disposition pratiquées chez nous à l'égard des navires de commerce étrangers stationnés dans nos eaux, conformément à l'avis du Conseil d'État de 4 806. Pour tous les faits qiji, d'après les conventions ou usage*, ou d'après les principes exposés plus haut* rentrent dans les attributions de l'autorité locale , cette autorité a non-seulement le droit de juridiction, mais aussi le droit de police. Elle peut, dans les formes légales du pays , se transporter à bord du navire de commerce, et y faire , mais seulement en ce qui concerne les faits en question, toutes les recherches, interrogatoires ou arrestations nécessaires. Mais c'est un devoir du droit des gens pont ces autorités de donner avis préalable de ces opérations au consul ou au commandant militaire investi de la police nationale du navire , afin qu'ils puissent y assister et y veiller» s'ils le jugent nécessaire*

Divers traités publics contiennent des clauses spéciales relatives au droit de police et de juridiction sur les navires dé comttiercë datts les ports étrangers. Malgré les différences de rédaction qni s'y rencontrent, les plus importante et les plus récents sont rédigés dans l'esprit des principes qui précèdent, c'est-à-dire dans le sens d'une distinction à faire entre les Crimes ou les délits qui sont renfermés dans l'intérieur et entre gens de l'équipage du navire , et ceux qui intéressent la police ou compro-

CflAÏ*; XIII. — JORltifCftt>N iNtÊRNATlOMALB. tîft

inetteiit la tranquillité dii pôH. Telle était déjà eh ^88 là cohvetiiioii du 4 4 novembre entre là France et les États-Unis d'Amérique (1).

(4) Art. 8. o Les Consuls ou vice-consuls exerceront la police sur tous

* les bâtitaéhts de leur nation respective, et auront à bord desdits b bâtiments tous pouvoir et juridiction en matière civile datis toute* les » discussions qui pourront y survenir ;*.. bien entendu que les fonctions » ci-dessus énoncées seront concentrées dans l'intérieur des bâtiments, » et qu'elles ne pourront avoir lieu dans aucun cas qui ailra quelque

* rapport avec la Jjolide des ports où" leadits bâtiméftts se* trouveront; » Art* 40* * Dans le oh où les sujets, eu citoyens respectifs» auront

» commis quelque crime ou infraction de la tranquillité publique, ils seront » justiciables des juges du pays. »

Art. 44. i Lorsque tesdits coupable» feront partie de l'équipage de l'un

* des bâtiments de leur nation, et se seront retirés à bord deedits » navires, ils pourront y être saisis et arrêtés par Tordre des juges terri- » toriaux. Ceux-ci en préviendront le consul ou vice-consul , lequel » pourra se rendre à bord s'il le juge à propos, mais cette prévenance » ne pourra, en aucun cas, retarder l'exécution de l'ordre dont il est i qUeattoti. LéS peflMMhes aftététf ne pttirrottt vhêkito être mises en » liberté qu'après Que le ctiueol du vice-ewisul m ail W été prévenu , et * éUse lui serëttt remises-, s'il le requiert, pour être reconduites subies » bâtiments Où rites iurbiit été arrêtées, ou adtfei de leur nation* si être

* renvoyées hoté du pays. » (Convention du 44 novembre 4ï*t, Franco et États-Unis. — D'HAtrTtafcttft et mi Ctfssvj RtewHl ds mités, totn. 4, pan. 4, p. 4§3etm<

fous lés traités de eemmer ce et de navigation mi conventions tiotutt» hrtm> que la PHititie a conclus depuis 4839 avec les diverses puissances de l'At*éri(tttti* et plusieurs de ceux qu'elle à conclus, depuis la même époque, avee des paissanees européennes t contiennent un article senv blable à l'article •» suivant de la convention ooiiselâitàâvec la Sardaigne, du 4 février 4 Ml : « Les consuls respectifs seront exclusivement chargés » de Tordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation ,

* et cfettnaftrau souis de tous lés différends qui surviendraient entre les » tornihos, ie capitaine et les officiers de l'équipage, maie les autorités » ieeeles peurarflnt intarreoiv torique les dé*#rdtee survenus seront de » nature à troubler te tranquillité publique à Wrte Ou dans le port, et » pourront également cojMialtte de eos diffilrende lorsqu'une personne du

* pays ou une personne étrangère à l'équipage s'y trouvera mêlée*

* Sfens tous les aetres eus* teditee autorité* se borneront à prêter

280 LIT. II. — BteL. PEftM. — ÉTAT DE PAIX.

Toutes les fois qu'il existe de pareils traités, ce sont leurs clauses qui doivent faire loi à l'égard des puissances entre lesquelles ils ont été consentis.

A défaut de conventions spéciales, il est enjoint à nos agents diplomatiques ou consulaires d'invoquer la réciprocité des principes reconnus et pratiqués en France, conformément à l'avis du Conseil d'État du 20 novembre '1806 : en conséquence, de réclamer contre toute tentative que pourrait faire l'autorité locale pour connaître des voies de fait, délits ou crimes commis à bord des navires de commerce français en rade ou dans un port étranger, toutes les fois que ces crimes ou délits n'ont eu lieu qu'entre gens de l'équipage , ou contre un homme d'un autre navire français, et que la tranquillité du port n'en a pas été compromise (1 ). Nos commandants doivent faire ,

» main-forte aux consuls, lorsque ceux-ci le requerront, pour faire » arrêter et conduire en prison ceux des individus de l'équipage qu'ils » jugeraient à propos d'y envoyer à la suite de ces différends. » (Bulletin des Lois, 4er semestre 4852.) — Traité avec la Russie (art. 47), du 4 4 juin 4857; ratifié le 46 juillet, inséré au Bulletin des Lois du 8 août suivant". — Convention consulaire avec le Brésil (art. 8), du 40 décembre 4860; ratifiée le 6 mars 4864 , promulguée le 47 même mois. — Traité avec le Pérou (art. 24), du 9 mars 4864 ; ratifié le 28 décembre, au Bulletin des Lois du 40 mars 4862. — Convention consulaire avec l'Espagne (art. 24), du 7 janvier 4852 ; ratifiée le 7 mars, décret impérial de promulgation 48 mars. — Nouvelle convention consulaire avec l'Italie (art. 42 et 43), du 26 juillet 4862, ratifiée le 43 septembre suivant.

(4) Ordonnance du 29 octobre 4833, sur les fonctions des consuls dans leurs rapports avec la marine commerciale.

Art. 22. « Lorsque des voies de fait, délits ou crimes auront été com- » mis à bord d'un navire français en rade ou dans le port, par un homme » de l'équipage envers un homme du même équipage ou d'un autre navire » français , le consul réclamera contre toute tentative que pourrait faire » l'autorité locale d'en connaître, hors le cas où, par cet événement, la » tranquillité du port aurait été compromise ; il invoquera la réciprocité » des principes reconnus en France à cet égard par l'acte du 20 novembre

au besoin , en ce qui les concerne , les mêmes réclamations , surtout lorsqu'il s'agit de navires de commerce en rade dont la police leur est spécialement dévolue.

Le principe de la réciprocité ne constitue pas, sans doute, un droit absolu ; mais il donne le plus grand poids aux réclamations, puisqu'il consistée dire : « Voilà comme » nous agissons à votre égard ; voilà les bénéfices dont » vous jouissez chez' nous; agissez donc de même en- » vers nous. » Ce principe devient surtout décisif lorsqu'il s'adresse à une puissance qui non-seulement profite d'un pareil traitement, mais qui, dans l'occasion, le réclame elle-même, en sa faveur, comme étant légitimement dû.

Lorsque les crimes ou délits ont été commis à terre par des hommes de l'équipage de navires de commerce , l'autorité locale, à moins de conventions contraires, a nonseulement le droit d'arrêter les coupables tant qu'ils sont à terre , comme elle peut le faire même à l'égard des gens de l'équipage des navires de guerre; mais elle peut encore les poursuivre et les arrêter sur les navires de commerce stationnés dans les eaux territoriales. En effet, puisqu'elle a le droit de police sur ces sortes de navires pour les crimes ou délits même commis à bord, lorsqu'ils intéressent la police du port ou la tranquillité publique, à plus forte raison doit-elle avoir ce droit lorsque ces crimes ou délits ont été commis à terre. Mais dans ce cas , comme dans le précédent, l'autorité locale doit agir avec ménagement et ne procéder à ses opérations qu'après en avoir donné avis au consul ou, à défaut, au com-

» 4806, et fera les démarches convenables pour obtenir que la connais- » sance de l'affaire lui soit remise, afin qu'elle soit ultérieurement jugée » d'après les lois françaises. » .

tft2 uf. h. — RèOL. nnui ~* état de faii.

mandatai investi de la police nationale sur les navires en rade*

Quand l'autorité locale est ainsi saisie légitimement de la connaissance de crimes ou délits qui rentrent dans ses attributions, et de la personne des prévenus, il ne reste plus au* consuls ou commandants militaires de la nation à laquelle appartiennent les prévenus qu'à faire les démarches nécessaires pour que ces prévenus soient traités avee humanité, défendus et jugés impartialement (4). — C'est même un soin que les consuls des diverses tintions étendent facilement en faveur d'étrangers autres que leurs nationaux | lorsque ces étrangers n'ont pas dé représefl* tants de leur nation qui puissent les défendre, et qu'on a des raisons de craindre qiie les inculpés ne soient traités inhumainement ou avec passion, contrairement au dttrit des gens observé par les peuples policés.

It Va sans dire que toutes les franchises reconnue* patte droit des gens toit atii n&VifèS de gUëite, soit au* navires de commerce, dans lés éftU* territoriales d'tift Étal éttttnger* n'estent que dans l'Hypothèse dé ïela* tiori* pacifiques et dé navires observant et respectait èffis> mette» le droit des gens. Car si tiù navire soit de giiëife, soit de Commue > venait, datte le fx>ft» dans là rade où dans la mer territoriale d'un État étranger, commettre lui-tném« des actes d'hostilité contre cet État ou de violence publique contre ses habitants , it s'agirait * non

(I) Qr<hnwn& du 90 octobre 4<833| sur les fonctjflss des owiauls dflW leurs rapports avec la marine commerciale.

Art. li. « Lorsque les hommes d'un équipage français se seront rendus * coupable* de quelques voles de fait, délits *u crime*, hbti éti navire » ou méme, bord, mais envers des personnes étrangères a l'équipage, » $i l'autorité locale tes arrête pu procède contre eux, le consul fera les » dlmarcbes ndesesairpa pour que les Français ainsi arrêtés soient traités » avec humanité, défendus et jugés impartialement. »

VM.KP. XIII. — JURIDICTION lUÎETWATIOïULfe. 28$

pllis de juridiction , niais bien de défense légitime , et l'État attaqué attrait, sans aiifcuti doute, le droit de prendre , non-âeuletttétit dans ses eaux territoriales , mais encore en pteitie itier, toutes les mesurés nécessaires & cette défense (l).

La Cour de étesation S eu à statuer en 4838 sur un point attàltigue j et elle s'est prononcée conformément à des pHiifcipes dahs ràfl&ite dû Cûrlô Alberto^ navire de commercé s&fdè , qui était veriti débarqtier clàndestitie* ment sur la plage de Mdteeille la dtichesse de Berri, arec plusieurs de ses partisans* pQur l'eléention d'un complot 4e guerre civile fbhné par eux (8).

(4) L'affaire bien connue, du Cagliari, arrivée en juin 4357» a doimé lieu d'agiter cette question. Le» passagers de ce navire à vapeur sarde s'en, étaient emparés en mer, la nuit, une heure après lé départ de Gênes, et le surlendemain, étant venus mouiller tiâhs le port de l'île Ponsa, pris de l'entrée du ptïîè de Naples, avaient foit une irruption armée dnns cette lie et livré un combat à la garnison, dont ils avaient fait prisonnier le commandant. Ayant ouvert les prisons de la ville, et s'étant joints à près de quatre cents détenus, pfeMiari, il les Avait emmenés à bord , et appareillant le Cagliari > étaient alliés le lendemain au soir débarquer à Sapri, sur la côte napolitaine» avec leur bande ainsi grossie et armée. — Quel qu'ait été le dénoûment de cette affaire après de longues discussions diplomatiques entre les gôuvernemehts de Naples et de Sardaigne, auxquelles l'Angleterre elle-même a prié part, H est ben de doute , dans àbtre conviction} que le gouvernement napolitain a eu toue les droits possibles d'envoyer, ainsi qu'il le fit , ses bâtiments de guerre poursuivre le Cagliari, l'arrêter en vue des côtes napolitaines, même en dehors du rayon ordinaire de la mer territoriale, et l'emmener dans un port. ~ Toutefois j les circonstances qui ont précédé et suivi ee fait d'une attaque à main armée sur un territoire ami, par des individus montant urt bâtiment portant un pavillon ami, notamment la violence employée envers le capitaine et envers l'équipage par les passagers révol* tés et la restitution que ces derniers firent du navire après s'en être servis pour débarquer à Sapri , oai rendu la question litigieuse quant eu peint de savoir si le gouvernement napolitain a pu légitimement condamner le navire et le confisquer»

(2) On peut voir, pour les détails de cette affaire , le {^Quisstoire du

Il va sans dire également que les droits de police et de juridiction qui sont reconnus à la puissance territoriale dans les eaux de laquelle sont mouillés les navires soit de guerre, soit de commerce, et devant lesquels s'arrête en certain cas la propre juridiction de l'État auquel les navires appartiennent, il va sans dire que ces droits ne sont reconnus que dans la supposition qu'il s'agit de pays civilisés , où une puissance régulière est organisée et où le droit des gens est connu et pratiqué. Mais s'il s'agit de pays barbares ou à demi barbares, de peuplades grossières et n'offrant aucune garantie de justice et d'institutions locales , la souveraineté et la juridiction des pays auxquels appartient le navire ne subissent aucune diminution et restent dans leur intégrité à l'égard des* faits commis dans les eaux territoriales ou même à terre par les gens appartenant au navire.

La Cour de cassation a eu l'occasion également de sanctionner ce principe , au sujet d'un homicide qui avait été commis au préjudice d'un 'Français, par les nommés Suleman et Samba Dantyllia, dans le pays de Gayor, voisin des établissements français de la côte occidentale d'Afrique. La Cour a jugé que , bien que le pays de Cayor se trouve en dehors du territoire des établissements , les inculpés ont pu être régulièrement arrêtés à Saint-Louis

procureur général à la Cour de cassation et le texte de l'arrêt de la Cour, du 7 septembre 1832, conforme à ce réquisitoire, dans le recueil des réquisitoires de M. Dupin, tom. h , p. 477. Un des considérants de cet arrêt est ainsi conçu : « Attendu que le privilège établi par le droit des » gens en faveur des navires amis ou neutres cesse dès que ces navires, »au mépris de l'alliance ou de la neutralité du pavillon qu'ils portent, » commettent des actes d'hostilité; que, dans ce cas, ils deviennent » ennemis, et doivent subir toutes les conséquences de l'état d'agression »dans lequel ils se sont placés. » (Voy. aussi Anm marit. de 4832, part. 4 , p. 579).

CHAP. XïH. — JURIDICTION INTERNATIONALE. 285

et jugés dans cette ville par les tribunaux français, conformément à la loi française (1).

Cette observation nous conduit à une dernière particularité quant à l'objet qui nous occupe.

Bien que les pays qui font partie ou qui sont une dépendance de l'empire ottoman ne puissent être rangés dans la classe de ceux dont nous venons de parler, bien qu'ils aient une organisation et des institutions sociales à eux , bien qu'en un mot leur gouvernement souverain, la Porte, soit en communication du droit des gens avec les

(4) Cet arrêt de la chambre criminelle, en date du H mai 4839, est

ainsi motivé : « La Cour, attendu que si, en règle générale, la jùri-

» diction de chaque État est bornée par les limites du territoire, et si les » articles 5, 6 et 7 Code d'instr. crim. contiennent les seules exceptions » qu'il ait admises, ces principes de droit international supposent néces- » sairement l'existence de rapports constants et réguliers qui unissent les » peuples entre eux, dont la réciprocité soit le fondement, qui assurent » à chaque peuple la protection efficace et les justes satisfactions que les » autres obtiennent de lui ; — qu'ainsi l'article 6 suppose des conven- » tions ou des traités en vertu desquels on obtiendrait l'extradition de » l'étranger qui aurait commis l'un des crimes prévus par l'article 5 ; — » que l'article 7 admet aussi cette supposition , que, le Français qui se » serait rendu coupable d'un crime contre un Français, hors du territoire » du royaume ; aurait pu être jugé par les tribunaux du pays où l'ordre » public a été troublé; — mais que toutes ces conditions manquent lors- » qu'il s'agit de crimes commis au sein de tribus indépendantes ou de » peuplades à demi barbares, étrangères aux principes du droit des gens » et qui méconnaissent les obligations qui en dérivent; — que, pour la «protection de ses nationaux, la France conserve toujours les droits » qu'elle tient de la légitime défense et de la souveraineté attachée à la » conquête ; — qu'elle peut se saisir des coupables et les livrer à la justice » de ses tribunaux ; — que c'est d'après ces distinctions que l'ordonnance » royale du 40 août 4834, concernant l'administration de la justice dans »les possessions françaises du nord de l'Afrique, art. 37, réserve aux » conseils de guerre la connaissance des crimes et délits commis par un » indigène au préjudice d'un Français ou d'un Européen, et même, en » certain cas, par un indigène au préjudice d'un autre indigène, en * dehors des limites déterminées par le gouvernement, etc.; rejette, etc* t

$86 |,iy. l\. rr- H$K}Lt *W¥. rrr ÉTAT J|E B4Wt

^Htres nation?, cependant le» proyancas , les poutumes, les institutions musulmane? sont tflllfment «n désaccord avpç celles 4e la chrétienté, que las ga^y^çIïefflpn^ chrétiens ont dû modifier profondément par \çyv$ pçnvep/ tioii» publiques, les règles ordlinflirep d« droit des g*WI en matière fà juridiction internationale. Ç$$ modificatiPP étaient s^toiit indispensables auxtemp* passés, lorsque la séparation des idées religieuses était plus profonde lorsque l'administration et les institytioqp musulmanes* sévèrement assises pur les croyances du m^hoii)é(is^, n'empruntaient rien aux peuples de la chrétienté ; lorsque enfin plusieurs dépendais» de l'empire ottoman Passaient tellement en dehors de notre civilisation , qu'on le§ appelait les pays 011 les puissances barbaresqties.

(Test par ces motifs que la France, W w 8rpd nombre de ses traités ou capitulations avec la Porta, traités remontant jusqu'au commencement du seizième siècle et fréquemment, renouvelés depuis» a stipulé que les Français ne seraient justiciables que dp leur jn»tiee nationale t tant en matière civile qu'en matière criminelle, pour les faits -passas soit dans les eaux territoriales, soit même sur Je territoire des pays ou dépendances de l'empire ottoman j en d'autre^ termes, dans les p»5f9 qui sont désignés communément sous la dénomination d'échelles du devant ou de Barbarie (1).

La capitulation ou diplôme du 38 mai 4740, qui contient les dernières dispositions à cet égard , s'exprime en

(4) Les conventions publiques entre la France et la Porte sur ce point sont : — les'traitës de 4535, 4669, 4584 ; — celai de 4êd4, entre Henri IF et le sultan Àjnurat (art. 4 8 , pour la juridiction criminelle) ; — celui du 5 juin 4673, entre Louis XIV et Méhémet IV (art. 46, pour la juridiction criminelle) ; — celui du 28 mai 4740 (art. 4 5 pour la juridiction criminelle) ; — enfin , celui du 25 juin 4802, purement confirmatif des précédents.

CHA*. 1111. m JUBIOIOTIQN lUtiRNATIOWAMI. Wt

ces termes , dans ton article 4 S f au sujet de la juridiction oriminefle : « S'il arrivait quelque ipeurtre ou quel* » que désordre entre les Français t leurs ambassadeurs et >i leurs oonsuls en décideront selon leurs us et coutumes , * «ans qu'aucun de nos efficiçrs puisse les inquiéter k » cet égard. »

L'usage a encore étendu eelte concession t bien que les traités ne parlent que de crimes entre Français , les dispositions en ont été appliquées au cas où il s'agit de crimes ou délits commis par un Français même contre un sujet dé la Porte ) et il est sans exemple , toutep le* fois que les consuls ont réclamé en eas panait* ta foreur de s'emparer de la poursuite contre leur national , que cette faveur leur ait été refusée.

Par suite de ce droit particulier de juridiction que la ' France possède sur ses nationaux dans tes Échelles du Levant et de Barbarie, un édit de juin 4778, eompre* nant 85 ertiolôs, avait réglé la compétence des consuls, ainsi que le mode d'jnstrpotion et de poursuite \ quant au* crimes et aux délits commis par des Français dans ces pays. Mais les dispositions de cet édit se^ référant à un ordre de pouvoirs qui n'existe plus ohea nous depuis notre première révolution, une loi du 88 mai 4836, tout en n'abrogeant de l'édit que les article* 89 et suivants jusques et compris l'article 84 , est venue régler de nou* veau cette matière, et la mettre en harmonie avee nos institutions judiciaires actuelles (4 ).•

Le consul (à Constantinople un officier français spécial) est chargé de la police judiciaire à l'occasion des crimes, contraventions ou délits commis par les Français dans

(\) Loi du 28 mai-4er juin 4836, relath^ à la poursuite et au jugement des contraventions , délits et crimes commis par des Français dans les Échelles du Levant et de Barbarie.

l'étendue des Échelles du Levant; c'est-à-dire do droit de recevoir les plaintes, d'informer, de faire l'instruction , de rendre , s'il y a lieu , une ordonnance d'arrestation contre le prévenu, et de le faire mettre en lieu de sûreté, soit à terre, soit dans un navire français de la rade. (Art. 1er et suiv. de la loi.)

Les autorités compétentes pour juger sont : En matière de contraventions, le consul seul. (Art. 46.) En matière de délits : — Pour le premier ressort , le tribunal consulaire, composé du consul et de deux Français par lui choisis parmi les notables résidant dans l'arrondissement du consulat; ou même le consul seul , s'il y a impossibilité dé lui adjoindre des notables; — et pour l'appel la cour royale, aujourd'hui impériale, d'Aix. (Art. 37 à 55 de la loi.)

En matière de crimes: — Pour la mise en accusation , la chambre d'accusation de la cour impériale d'Aix, devant laquelle le consul doit renvoyer et faire transporter le prévenu; — et pour le jugement au fond , la première chambre et la chambre des appels de police correctionnelle de la cour impériale d'Aix, réunies ensemble, sans que le nombre des juges puisse y être moindre de douze. (Art. 43 , 50 , 64 et 67 de la loi.)

Les peines à prononcer sont celles portées par les lois ' pénales françaises, sauf de légères modifications en matière de police correctionnelle et de simple police. (Art. 75 de la loi.) #

Les capitaines des navires marchands français, toutes les fois qu'il y a lieu de faire embarquer pour lia France un condamné ou un prévenu, ainsi que des pièces de procédure et de conviction, sont tenus, sons peine d'amende, et même, s'il y a lieu, d'interdiction du commandement, d'obtempérer aux réquisitions du consul. Toutefois ils ne

sont pas obligés d'embarquer des prévenus au delà du cinquième de leur équipage, et l'indemnité de passage leur est payée par l'État (art. 80 et 81 de la loi).

Ces dispositions de la loi du 28 mai 1836 ont été, par une autre loi , rendues applicables, sauf quelques modifications, aux contraventions, délits et crimes commis par des Français en Chine et dans les États de l'iman de Mascate. Cette dernière loi, votée par le Corps législatif le 25 juin 1852, et promulguée le 8 juillet suivant, est la conséquence de stipulations contenues dans nos traités récents avec la Chine et avec l'iman de Mascate (1). Elle

(4) Traité entre la France et la Chine, conclu le 24 septembre 4844 ; échange des ratifications à Macao , le 25 août 4 845 ; insertion au Bulletin des lois, 22 novembre 4845.

Art. 27. « Si malheureusement il s'élevait quelque rixe ou quelque querelle entre des Français et des Chinois, comme aussi dans le cas où , durant le cours d'une semblable querelle, un ou plusieurs individus seraient tués ou blessés, soit par des coups de feu, soit autrement, les Chinois seront arrêtés par l'autorité chinoise, qui se chargera de les faire examiner et punir, s'il y a lieu , conformément aux lois du pays. Quant aux Français, ils seront arrêtés à la diligence du consul, et celui-ci prendra toutes les mesures nécessaires pour que les prévenus soient livrés à l'action régulière des lois françaises dans la forme et suivant les dispositions qui seront ultérieurement déterminées par le gouvernement français. Il en sera de même en toute circonstance analogue et non prévue dans la présente convention, le principe étant que, pour la répression des crimes et délits commis par eux dans les cinq ports, les Français seront constamment régis par la loi française. »

Art. 28. « Les Français qui se trouveront dans les cinq porls (Canton, Emoui, Fou-chou, Ning-pô et Chang-hai) dépendront également, pour toutes les difficultés ou les contestations qui pourraient s'élever entre eux , de la juridiction française. En cas de différends survenus entre Français et étrangers , il est bien stipulé que l'autorité chinoise n'aura à s'en mêler d'aucune manière. Elle n'aura pareillement à exercer aucune action sur les navires marchands français ; ceux-ci ne relèveront que de l'autorité française et du capitaine. »

Nouveau traité avec la Chine, du 27 juin 4858, suivi de la convention de paix additionnelle, conclue le 25 octobre 4860, le tout promulgué

290 LIT. 11. — RftCL. MRM. — ÉTAT DE PAIX.

statue, dans les articles 8 eH 4 , que les attributions conférées par la loi de 1 836 à la Cour d'appel et an tribunal de première instance d'Aix appartiendront, pour ce qni concerne les faits passés en Chine, k la Cour d'appel et au tribunal de première instance de Pondichéry, et pour les faits passés dans les États de l'hnan de Mascate , aux autorités judiciaires de l'tle de la Réunion et du tribunal de Saint-Denis. Elle dispose en outre (lit. 1*, chap. 1", art. i , 2, 3 et 4, et tit. 2, art. 43) que les contestations en matière civile et commerciale qui s'élèveraient, dans l'un ou dans l'autre pays, entre Français, seront jugées par les tribunaux consulaires, conformément à celles des dispositions de l'édit du mois de juin 1778 qui sont encore en vigueur dans les Échelles du Levant et de Barbarie ,

par décret impérial du 4 % janvier 4864. — Les articles 38 et 39 de ce nouveau traité sont les mêmes que les art. 37 et 28 du précédent, si ce n'est que l'application du principe est étendue aux Français dans toute la Chine et n'est plus bornée aux cinq ports.

Traité entre la France et Viman de Mascate, conclu le 47 novembre 4844; échange des ratifications le 4 février 4846; insertion au Bulletin des lois, Sa juillet 4846.

Art. 6. « Les autorités relevant de Son Altesse le sultan de Mascate n'interviendront point dans les contestations entre Français ou entre Français et des sujets d'autres nations chrétiennes. Dans les différends entre un sujet de Son Altesse et un Français, la plainte, si elle est portée par le premier, ressortira au consul français, qui prononcera le jugement. Mais si la plainte est portée par un Français contre quelqu'un des sujets de Son Altesse ou de toute autre puissance musulmane, la cause sera jugée par S. A. le sultan de Mascate ou par telle personne qu'il désignera. Dans ce cas, il ne pourra être procédé au jugement qu'en présence du consul de France ou d'une personne désignée par lui pour assister à la procédure. Dans les différends entre un Français et un sujet de S. A. le sultan de Mascate, la déposition d'un individu convaincu de faux témoignage dans une occasion précédente sera récusée, soit que la cause se trouve appelée devant le consul de France, soit qu'elle soit soumise à S. A. le sultan ou à son représentant. »

sauf quelques autres dispositions contenues dans les articles cités ci-dessus.

La même loi (art. 16, tit. 3) confère aux consuls de France en Chine et dans les États de Mascate le droit de haute police dont sont investis les consuls de France dans les Échelles du Levant par les articles 82 et 83 de redit de juin 4778.

Il résulte aussi des traités récemment conclus avec le royaume de Siam (1) et avec l'empire du Japon (2), que les Français, pour la répression des crimes ou délits com* mis par eux dans ces pays, ne sont justiciables que des lois et des autorités françaises.

Ajoutons, pour terminer l'exposé des règles relatives à la juridiction internationale, que l'occupation et même l'administration militaires d'un pays par les troupes d'une puissance, par suite des opérations temporaires de la guerre, ne suffisent pas pour changer la juridiction nationale et substituer à celle du territoire temporairement occupé, la juridiction de l'État occupant» tin pareil effet n'est produit que lorsqu'il y a eu incorporation ou occupation définitive. Bien entendu qu'il ne s'agit que des faits et des juridictions de droit commun, dans leur ordre régulier , sans diminuer en rien les droits qui dérivent de la guerre, et les mesures de nécessité et de commandement qu'entraîne l'occupation même temporaire.

La Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer dans ce sens au sujet d'une tentative de crime d'assassinat, commis par un Français contre un Catalan, sur le

(4) Traité conclu le 45 août 4856 ; échange des ratifications , 24 août 4857 ; inséré au Bulletin des lois du 44 janvier 4858.

(2) Traité conclu le 9 octobre 4858; ratifications échangées, 22 septembre 4859; Bulletin des lois du 4 avril 4860.

territoire de la Catalogne, dans Tété de 181 1 , à l'époque où ce territoire était occupé par les troupes et administré par les autorités françaises (1). Cette décision, rendue pour un cas d'occupation par les armées de terre , s'appliquerait également à celui d'une occupation par les forces de mer.

(4) Dans cette affaire, le prévenu, nommé Yillasseque, ayant été mis en accusation et traduit devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales pour l'assassinat en question, et s'étant pourvu en cassation, la cour a statué en ces termes :

« Attendu , qu'en règle générale, le droit de poursuivre un crime

» n'appartient qu'au magistrat du territoire sur lequel le crime a été com- » mis ou s'est prolongé ;

» Que les seules exceptions admises à ce principe par le Code d'in- » struction criminelle sont renfermées dans les articles 5, 6 et 7, ci-dessus «cités;

» Que la demande de Yillasseque tendante à ce que le crime porté » dans le premier chef d'accusation ne fût point soumis à des débats, » parce qu'il aurait été commis en pays étranger et sur la personne d'un » étranger, et qu'il ne rentrait dans aucune des exceptions desdits arti- » clés 5, 6 et 7, a été rejetée par la Cour d'assises, d'après le seul motif » qu'à l'époque de ce crime la Catalogne était occupée par les troupes » françaises et administrée par des autorités françaises, ce qui suffisait » pour qu'elle fût alors réputée partie intégrante du territoire français ;

» Mais que cette occupation et cette administration par des troupes et » des autorités françaises n'avaient pas communiqué aux habitants de la » Catalogne le titre de Français, ni à leur territoire la qualité de terri- » toire français ; que cette communication n'aurait pu résulter que d'un » acte de réunion émané de l'autorité publique, lequel n'a jamais existé; » — Casse, etc. »

Arrêt du 22 janvier 4848.

Page 1