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DES RÉFUGIÉS ET DES DÉSERTEURS

SOMMAIRE

Conduite à tenir par le commandant d'un navire de guerre ou par un capitaine marchand à Pégard des personnes qui demandent asile ou qui se sont réfugiées à son bord. — Distinction à faire selon les causes pour lesquelles les réfugiés sont poursuivis. — Droit d'expulsion dont jouit le commandant. — Le cas des réfugiés à bord ne doit pas être entièrement assimilé à celui des réfugiés sur le territoire, et les formes de l'extradition proprement dite n'y sont pas toujours applicables. — Devoirs particuliers du commandant à l'égard de ses nationaux.

Droits du gouvernement dans les eaux duquel se trouvent les navires, à l'occasion des réfugiés à bord. — Distinction à faire à ce sujet entre les navires de guerre et les navires de commerce. — Les autorités locales n'ont aucun droit de poursuite , de recherche , ni d'arrestation des réfugiés à bord des navires de guerre. — Elles n'ont d'autre recours que celui de réclamation auprès du commandant ou de négociations diplomatiques. — Ces droits existent pour l'autorité locale sur les navires de commerce. — Le capitaine marchand peut, en outre, selon les circonstances, être personnellement passible de poursuites pénales pour avoir recelé à son bord les réfugiés. — Tous ces droits de l'autorité locale cessent lorsque le navire de commerce est en pleine mer. — Examen de divers cas particuliers à ce sujet.

Règles applicables au cas où des personnes sous le coup de poursuites ou de condamnations pénales ont fui du navire à terre. — Démarches à faire par le commandant à l'occasion des individus de son bord saisis à terre pour des délits qu'ils y ont commis.

Caractères de l'extradition proprement dite. — Règles communes qui la régissent généralement. — Elle est en dehors des attributions ordinaires des commandants.

L'extradition des marins déserteurs des navires de guerre ou de commerce est généralement reconnue obligatoire. — Elle est stipulée dans un grand nombre de traités. — Les autorités du pays où ces déserteurs ont fui sont tenues de les faire arrêter et détenir, pour être remis à leur bord ou à la disposition de leur consul.

Le chapitre qui précède conduit naturellement à l'examen des règles internationales qui doivent être observées lorsque des navires , se trouvant dans les eaux territo-

riales ou dans le voisinage d'un État étranger, des personnes placées sous le coup de condamnations ou de poursuites pénales de l'un ou de l'autre État se réfugient soit de la terre à bord des navires, soit des navires à terre.

Lorsque de pareilles personnes se présentent et demandent un refuge à bord, qu'il s'agisse soit de navires de guerre, soit de navires de commerce, le commandant ou le capitaine marchand ont incontestablement le droit de refuser de les recevoir.

Pour le commandant de la marine militaire, le parti à prendre est toujours une question de service public , de justice ou de bons procédés entre États divers, de dignité ou d'humanité nationales : c'est par de telles considérations qu'il doit se guider. — Quant au capitaine marchand , l'affaire peut être aussi pour lui ou pour ses armateurs une affaire d'intérêt pécuniaire , de salaire à gagner, de fret à faire de son navire ; mais quoique ses actes ne soient que des actes privés, les considérations qui précèdent ne doivent pas être perdues de vue même par lui.

Le commandant ou même le capitaine marchand doivent refuser de recevoir ceux qui se présentent ainsi, lorsqu'il s'agit d'individus condamnés ou poursuivis pour des crimes communs qui violent la morale universelle, qui sont crimes dans tous les pays : ceux que les traités publics désignent fréquemment sous le nom de criminels ou de malfaiteurs. Les navires d'aucun État ne sont faits pour servir d'asile à de tels individus; et c'est un devoir pour les nations de ne mettre à cet égard aucun obstacle au cours de leur justice respective. Plusieurs traités contiennent la prohibition expresse, tant aux commandants des navires de guerre qu'aux capitaines marchands, de

CIJÀP. XIV. — RÉFUGIES. — DÉSERT Elit S. 395

recevoir de pareilles personnes (1), et cette prohibition existe indépendamment même des traités.

S'il s'agit de personnes condamnées ou poursuivies pour des infractions légères, ou pour des crimes qui no sont crimes que dans la localité, peut-être par les erreurs (Tune civilisation imparfaite, ou par le fanatisme des idées religieuses, comme celles des musulmans à l'égard de leurs renégats; ou enfin s'il s'agit de réfugiés politiques, dans des troubles, dissensions ou guerres civiles, l'accueil qu'ils sollicitent peut leur être plus facilement accordé. Quoiqu'il q'y pit jamais obligation absolue de les recevoir, l'honneur du pavillon, Iq générosité, l'humanité nationales du peuple auquel le navire de guerre appartient peuvent en faire un devoir moral au commandant. C'est à lui à apprécier les circonstances, et cette appréciation demaqde du tact, des sentiments de bienveillance çt de générosité, unis à peux, de la justice et des procédés que se doivent entre elles les nations.

Pflns le pas de réfugiés politiques , au milieu de dissensions ou de luttes civiles, le commandant doit bien observer, tônt que son gouvernement conserve la neutralité, de ne prendre fait et cause pour aucun parti, se contentant de remplir à l'égard de l'qn comme à l'égard de l'autre, indistinctement, les actes que peut exiger l'humanité. Il doit aussi éviter scrupuleusement que ces actes se tournent en un secours efficace donné aux uns contre les autres. Ainsi , après avoir, par exemple, embarqué les réfugiés politiques sur un point, il n'ira pas les

(4) Tels sont, par exemple, les traités : — du 30 juin 4742 (art. 34), entre la Suède et les Deux-Siciles ; — du 47 janvier 4787 (art. 44 et 45), entre les Deux-Siciles et la Russie; — du 30 juillet 4789 (art. 26 et 30), entre le Danemark et la république de Gènes, traités qui sont rapportés ci-desspus.

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débarquer, armés ou non armés, sur un antre où ils seraient à même d'aller recommencer avantageusement la lutte , ne s1 étant servis du navire étranger que comme moyen de défense contre le danger qu'ils avaient couru.

Si les personnes en question se sont réfugiées à bord du navire à l'insu du commandant, il a le droit incontestable de les en renvoyer, de les faire mettre à terre; car le fait qu'on s'est introduit sans son aveu dans le navire qu'il commande ne peut constituer pour celui qui s'est ainsi introduit un droit d'y être gardé. A plus forte raison en est-il de même si l'introduction a eu lieu contre le gré et sur le refus du commandant. — Dans l'exercice de ce droit d'expulsion , le commandant doit se guider par les mêmes considérations que celles qui précèdent. Le fait de son autorité surprise ou méconnue est bien un reproche à faire aux réfugiés; mais il faut excuser quelque chose dans les personnes qui agissent sous le coup d'un danger imminent, pour sauver leur vie de ce danger. Le commandant examinera donc la question, et prendra son parti sans céder à aucune susceptibilité ou irritation personnelles, par les seules raisons générales de décider.

Enfin, lors même que le commandant a consenti à recevoir les réfugiés, si son consentement n'a été obtenu que parce que la vérité des faits lui a été cachée ou a été altérée, par exemple, si celui qui demandait à être reçu à bord s'est présenté comme condamné ou poursuivi pour crime politique, tandis que c'était pour des crimes communs, le commandant conserve toujours le droit de le renvoyer du moment que la vérité lui devient connue.

Il en est de même si la présence des réfugiés est susceptible de troubler Tordre ou la tranquillité de son navire, ou s'il y a nécessité quelconque pour le bien du

service à bord que cette présence cesse. En un mot, le commandant, sauf l'obligation morale de concilier autant que possible les besoins du service avec la protection d'humanité que les réfugiés peuvent mériter, reste toujours le maître de les faire sortir de son bord.

En effet, le gouvernement de chaque État a toujours le droit de contraindre les étrangers qui se trouvent sur son territoire à en sortir, en les faisant conduire jusqu'aux frontières. Ce droit est fondé sur ce que l'étranger ne faisant pas partie de la nation, sa réception individuelle sur le territoire est de pure faculté, de simple tolérance, et nullement d'obligation. L'exercice de ce droit peut être soumis, sans doute, à certaines formes par les lois intérieures de chaque pays; mais le droit n'en existe pas moins, universellement reconnu et pratiqué. En France, aucune forme spéciale n'est prescrite aujourd'hui en cette matière ; l'exercice de ce droit d'expulsion est totalement abandonné au pouvoir exécutif.

Or le commandant, délégué de l'autorité de son pays sur le navire qu'il commande, ne fait qu'user d'un droit pareil relativement à ce navire, lorsqu'il en fait sortir les personnes étrangères qui s'y étaient introduites, ou même qu'il y avait reçues.

Il faut bien se garder de confondre ce droit d'expulsion avec le droit d'extradition. Bien qu'il puisse arriver souvent, en fait, que l'une et l'autre conduisent à un résultat semblable, l'expulsion du territoire diffère essentiellement de l'extradition. Par le premier de ces actes, le gouvernement d'un pays fait sortir simplement de son territoire un étranger qui s'y trouvait, sans s'inquiéter de ce qu'il adviendra de lui une fois qu'il en sera sorti. Par le second , au contraire, ce gouvernement se fait l'auxiliaire de la justice pénale d'un État étranger; il met ses

forces au service de cette justice étrangère ; il fait arrêter sur sou territoire uu condamné ou un prévenu , et il le livre, il le remet au pouvoir de l'autorité étrangère. Dans ce dernier acte, il y a véritablement relation directe d'État à État; dans l'autre, il n'y a que relation d'un État à un individu étranger. Le pouvoir dont le commandant est investi sur son bord suffit pour celui-ci ; il ne suffit pas, comme nous le dirons bientôt, pour l'extradition proprement dite.

Il faut remarquer aussi la différence notable qui existe, en réalité, entre le territoire d'un État et le bord d'un navire mouillé dans les eaux d'une puissance étrangère. L'espace resserré d'un navire, la petite population qu'il porte, les moyens limités qu'on y a de pourvoir à tous les besoins de cette population, enfin les exigences si multipliées et si rigoureuses de la discipline et du service, tout cela ne peut se comparer, en ce qui concerne l'introduction d'un étranger, à l'étendue de tout un territoire, avec sa population, ses ressources, ses industries de toute nature et la multiplicité et la liberté de ses relations privées. A cette première considération si l'on joint cette autre, que lorsque le navire de guerre est dans up port ou dans les eaux territoriales d'un État franger, il est véritablement dans un espace soumis à la propriété ou à la souveraineté de cet État; que si, en considération de &on caractère de navire de guerre, il y jouit d'une franchise illimitée, cette franchise ne peut pas être invoquée comme un droit personnel par les étrangers réfugiés à son bord; que s'il est vrai que ces étrangers sont à bord , il est vrai aussi qu'ils sont encore dans |e port ou dans les eaux territoriales de l'État 4out ils ont encouru la justice répressive : on conclura de toutes ces observations, tout en maintenant l'inviolabilité du navire de

guerre, sur lequel les autorités locales n'ont aucune prise, que l'étranger qui y est réfugié n'est pas absolument dans la même situation que s'il était réfugié sur le territoire de l'État auquel appartient ce navire; qu'il ne peut réclamer en sa faveur l'emploi des mêmes règles et des mêmes formes que s'il était sur ce territoire; qu'il faut distinguer ce cas de celui de la véritable expulsion du territoire ou de l'extradition proprement dite. En un mot, qu'il est de toute nécessité que le commandant ait une certaine latitude d'appréciation, et un pouvoir de se décider et d'ordonner lui-même immédiatement.

Mais ce pouvoir cesse lorsqu'il s'agit de réfugiés qui ont été embarqués par ordre, et dont le commandant a été chargé par les agents diplomatiques ou consulaires, ou par toute autre autorité compétente de son gouvernement. Alors ce n'est plus à lui à recevoir ou à apprécier les réclamations qui lui seraient adressées; il ne peut que renvoyer les réclamations à son gouvernement. Il n'a même plus la faculté d'expulser de lui-même de pareils réfugiés de son bord : sauf les cas d'absolue et impérieuse nécessité, c'est un dépôt dont il répond.

De même lorsque les réfugiés ont été reçus à son bord en pleine mer, ou lorsqu'il les a pris dans un territoire autre que celui de l'État qui en fait la réclamation, ou lorsqu'il est sorti des eaux territoriales de cet État, il ne peut que renvoyer les réclamations de cet État à son gouvernement, sans prendre sur lui-même le pouvoir de les livrer, parce qu'il s'agirait ici d'une véritable extradition. Il conserve néanmoins toujours le droit de faire., de sa propre autorité, sortir ces réfugiés de son bord, s'il le juge nécessaire, en se guidant par les considérations ordinaires en cas pareil.

Il est inutile d'ajouter que toutes les fois qu'il s'agit de

ses propres nationaux, le commandant a des devoirs tout autres qu'à l'égard des étrangers. Dans les cas de troubles, de guerres civiles ou internationales dans un pays, les navires de guerre qui sont sur les lieux ont pour mission spéciale de protéger leurs nationaux et de leur offrir un abri contre les dangers qu'ils peuvent courir à terre. Ce qui n'est qu'un office d'humanité à l'égard des étrangers , est pour chaque puissance une obligation à l'égard de ses sujets. Et même lorsque les nationaux réfugiés à bord sopt condamnés ou poursuivis par la justice pénale d'un pays étranger, pour des crimes communs, le commandant d'un navire de guerre où ils ont trouvé un refuge, bien qu'à la rigueur son droit de les expulser du navire subsiste , puisque , s'ils ne sont pas étrangers à sa nation, ils le sont du moins de son équipage, le commandant doit cependant, autant que possible, s'abstenir d'exercer ce droit, et réserver à son gouvernement la faculté de statuer sur le sort de ces personnes.

Si , après avoir examiné, au sujet des personnes réfugiées à bord, les droits et les devoirs du commandant du navire, on passe à l'examen des droits et des devoirs du gouvernement territorial dont ces personnes sont transfuges, il faut, dès l'abord , faire une distinction radicale entre les navires de guerre et les navires de commerce.

Les navires de guerre étant francs de toute autorité étrangère dans les eaux territoriales d'un État quelconque aussi bien qu'en pleine mer, les autorités locales ne peuvent ni poursuivre à leur bord les réfugiés, ni faire aucune visite pour les rechercher, ni aucun acte de pouvoir pour les y arrêter.

Elles n'ont que la voie de réclamation. Si le commandant déclare que les personnes réclamées ne sont pas à

son bord, cette déclaration doit suffire. Ou si même, reconnaissant qu'elles s'y trouvent, il refuse de les en faire sortir, il ne reste plus à l'autorité locale d'autre recours que celui des négociations diplomatiques et de la demande d'extradition de gouvernement à gouvernement.

A l'égard des navires de commerce , nous savons que lorsqu'ils se trouvent dans les eaux territoriales d'un État étranger, ils ne sont exempts de la police et de la juridiction locales que pour les faits passés à bord qui n'intéressent ni la tranquillité du port ni des personnes étrangères à l'équipage. Pour tous les autres faits, ils restent soumis à cette police et à cette juridiction. D'où il suit que l'autorité locale a le droit de se transporter sur ces navires, d'y faire la poursuite, la recherche et l'arrestation des personnes qui se sont rendues coupables , soit à terre, soit même à bord, de faits passibles de la justice territoriale : sauf l'obligation de bon procédé , qui doit toujours être observée, de donner avis préalable de cette visite, soit au consul, soit, en rade, au commandant des forces navales militaires dont relève le navire de commerce en question.

Le trait distinctif , à ce sujet , entre les navires de guerre et les navires de commerce , est bien textuellement marqué dans un traité conclu entre le Danemark et la république de Gènes, le 30 juillet 1789, traité où l'on voit, en l'article 3 , que le gouvernement ne pourra jamais prétendre à aucun droit de recherche, ni de visite, ni d'arrestation sur les vaisseaux de guerre, au sujet des personnes qui s'y seraient réfugiées , tandis que ces droits sont spécialement stipulés , en l'article 26 , au sujet des réfugiés à bord des navires de commerce (1).

(1) Art. 3. « Sa Majesté le roi de Danemark et de Norvège, etc., et la * sérénissime république de Gênes, entendent très- spécialement l'extra-

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Le droit du gouvernement territorial à l'occasion des personnes passibles de sa justice pénale et réfugiées dans ses eaux, à bord des navires de commerce, peut aller même plus loin que la recherche et l'arrestation de ces réfugiés. Les circonstances et la législation du pays pourraient être telles que le fait d'avoir recelé ces réfugiés constituât un délit pour lequel le capitaine marchand pourrait être personnellement poursuivi : puisque le capitaine et les gens de l'équipage des navires de commerce sont passibles des lois de police et de sûreté et justiciables des juridictions du lieu où ils sont mouillés, pour les

» dition réciproque de malfaiteurs, déserteurs et transfuges qui, ou pour » se soustraire à la justice ou pour abandonner le service d'un des États » contractants, auraient passé dans les territoires ou sur les vaisseaux et » bâtiments tant de guerre que de commerce de l'autre puissance ; en con- » séquence de quoi les deux hautes parties contractantes ont stipulé entre » elles que si quelque malfaiteur ou criminel, quelque esclave et forçat » (buotuwoglia) ou quelque déserteur des troupes et milices du pays et du 9 port d'une des puissances contractantes où 6e trouveraient un ou plu- » sieurs vaisseaux de guerre de l'autre puissance, se fût réfugié à bord » d'un de ces vaisseaux de guerre, il soit rendu sans difficulté ni délai, » sur la réclamation du gouvernement, respectif du port où le vaisseau se » trouve , en faisant passer un office en forme au commandant de ces » vaisseaux. Cependant le gouvernement ne pourra jamais prétendre à » aucun droit de recherche ni commettre acte quelconque de visite sur » lesdits vaisseaux de guerre; et, au cas que le transfuge réclamé ne Se » trouve pas à bord du vaisseau de guerre où on l'avait soupçonné de » s'être retiré , l'assurance du commandant sur sa parole d'officier et » d'homme d'honneur, doit suffire à détromper le gouvernement du port, » Art. Î6. a II est aussi expressément stipulé qu'aucun capitaine et » patron d'un bâtiment marchand ne doit recevoir ni receler à son bord » aucun sujet fugitif de la puissance dans le port de laquelle il se trouve. » Si le cas en arrivait, le capitaine lui-même doit être tenu à dénoncer, » remettre et consigner de bonne foi, au gouvernement, le criminel, le » déserteur ou le sujet vagabond qui se serait réfugié à son bord; et dans » le cas d'un soupçon que le capitaine d'un bâtiment marchand recelât » quelque fugitif, et qu'il eût refusé de le délivrer sur la première som- » mation qui lui en aurait été faite, le gouvernement sera autorisé à faire

crimes ou délits qu'ils pourraient commettre dans ce lieu contre la tranquillité du pays. D'où il suit que le capitaine marchand , quand il reçoit dans les eaux d'un État étranger des personnes sous le coup de la justice répressive de cet État, expose à la fois son navire à des actes de visite judiciaire , et sa propre personne à des poursuites pénales , suivant les circonstances du fait et les lois du pays.— Rien de tout cela n'a lieu à l'égard des commandants de navires de guerre, qui agissent comme fonctionnaires publics, et qui ne sont comptables de leur conduite qu'envers leur gouvernement. Cette différence se trouve encore

» à son bord les recherches qu'il jugera à propos poiir s'en éclaircir, et » d'en tirer de force le fugitif, s'il s'y trouvait ; bien entendu que le con~ a sul ou vice-consul du capitaine marchand aura été prévenu préalable- » ment, de la part du gouvernement, de la perquisition qu'il est inten- » tionné de faire à bord du vaisseau, afin qu'il puisse y assister et veiller » au bon ordre ; aussi cette recherche s'exécutera-t-elle par des soldats » et non pas par les gens ordinaires de la police ou les sbires. » (Traite perpétuel d'amitié et de commerce conclu entre le Danemark et la république de Gênes le 30 juillet 4789. D'Hauterive et de Cussv, Recueil de traités de comm. et de navig., tom. 2, part. 2, p. 77 à 96.)

Le même droit de recherche et d'arrestation des réfugiés à bord des navires de commerce se trouve encore expressément stipulé, ainsi qu'il suit, dans un traité entre la Suède et les Deux-Siciles :

Art. 34. « Non si riceveranno a bordo de' bastimenti o vascelli li sudditi » fuggitivi délia Potenza ne cui porti si troveranno ancorati , ne quel » bastimento potrà in modo alcuno servir loro di asilo ; anzi venendo »qualcheduno a ricaverarvisi , ne sarà incontanente scacciato; e molto » più venendone il padrone richlesto dal Governo, gli si dovrà il fuggitivo » subito e di buona fede restituire e consegnare, in modo taie che se gli » fosse negato, sarebbe lecito di andarvi a fare la dovuta perquisizione » nel bastimento , ed a levarglielo ; dandone preventivamente avviso al 9 console o vice-console délia sua nazione, accib assista, se gli piace, » alla ricerca ed ail' estrazione del fuggitivo, e si avrà pensiere che sotto » tal pretesto non si commetta qualche disordine. » (Traité perpétuel de commerce et de navigation conclu à Paris entre la Suède et les Deux- Siciles le 30 juin 1742. D'Hauterive et de Cussy, Recueil de traités de comm. et de navig., tom. 2, part. 2, p. 305.)

bien marquée dans un traité public entre les Deux-Siciles et la Russie, où la seule stipulation à l'égard des officiers commandant des vaisseaux de guerre , est qu'ils doivent livrer sans difficulté les déserteurs, contrebandiers, criminels ou malfaiteurs qui auraient trouvé refuge à leur bord; tandis qu'à l'égard des navires marchands, le traité porte que tous ceux qui contreviendraient à la défense de donner retraite à de pareilles personnes, seront poursuivis selon les lois et les usages établis à ce sujet dans ce pays (1).

Mais tous les droits que nous venons de reconnaître au gouvernement étranger pour la poursuite de ses réfugiés à bord des navires de commerce , n'existent qu'autant que ces navires se trouvent dans ses eaux territoriales ; car s'ils sont en pleine mer ou dans les eaux d'un autre État, ils sont hors de tout acte d'autorité de sa part. Le gouvernement étranger ne peut plus réclamer ses transfuges qu'en s' adressant au gouvernement dont relève le navire marchand, par une demande d'extradition proprement dite.

Si le navire marchand avait embarqué les réfugiés en question, non pas dans les eaux de l'État qui les poursuit, mais bien en pleine mer ou dans un autre pays, ce

(\) Art. M. « Aucun vaisseau marchand de l'une ou de l'autre nation » ne pourra donner retraite dans son bord aux déserteurs de terre ou de » mer, ni aux contrebandiers criminels ou malfaiteurs ; et contre tous » ceux qui y contreviendront, il sera procédé selon les usages et lois » établis à ce sujet dans chaque pays. »

Art. 45. « Les officiers commandant des vaisseaux de guerre ne don- » neront point d'asile non plus sur leur bord à de pareils déserteurs , » criminels ou malfaiteurs, et, dans le cas échéant, ils ne feront aucune » difficulté de le livrer. » (Traité du \ 7 janvier 4 787, entre les Deux- Siciles et la Russie. D'Hauterive et de Cussy, Recueil de traités de comm. et de navig., tom. 2, part. 2 , p. 265.)

gouvernement pourrait-il profiter de ce que le navire de commerce serait venu aborder dans un de ses ports , pour faire à bord de ce navire la recherche et l'arrestation des personnes qui s'y trouveraient réfugiées ? — Nous croyons devoir décider en principe que non. Ces personnes étaient hors de son territoire lorsque le navire de commerce les a reçues ; elles n'y ont donc pas été reçues au mépris de sa police et de sa juridiction territoriales : nous croyons en conséquence que le gouvernement ne peut s'en emparer de sa propre autorité ; qu'il doit respecter sur ce point la nationalité du navire de commerce , et qu'il ne lui reste d'autre ressource que de réclamer ces réfugiés, par demande d'extradition proprement dite de gouvernement à gouvernement. — Bien entendu que la présence de ces personnes dans ses eaux , à bord du navire où elles sont réfugiées, est inoffensive et sans mauvais dessein; que ces personnes ne sont pas là pour saisir l'occasion favorable de redescendre à terre et de troubler la paix publique du pays ; car l'État menacé tirerait alors de ces circonstances tous les pouvoirs que donne le droit de légitime défense.

Mais que décider si les réfugiés ayant été embarqués par le navire de commerce dans un port de l'État qui les poursuit, ce navire a'pris la haute mer, et est venu aborder dans un autre port du même État ? L'autorité locale peut-elfe en faire l'arrestation à bord du navire , ou, par le seul fait que le navire, dans sa traversée, a tenu quelque temps la haute mer, les réfugiés doivent-ils être à l'abri du gouvernement auquel ils se sont soustraits ? Ce fait s'est présenté en 1840. Le bâtiment français de commerce l Océan, ayant embarqué à Valence M. Sotelo, ex-ministre d'Espagne, déchu et poursuivi par suite des événements politiques, et de là, après avoir repris la l. 20

306 L1V. II. — RÈGL. MM. — ÉTAt DE PAIX.

mer, étant venu aborder dans le port d'Àlicante, les autorité» de cette ville firent une visite à son bord, et y arrêtèrent M. Sotefo (1). Noos croyons que, dans un pareil cas , le droit de visite et d'arrestation dur les navires de commerce existe en principe , pour le gouvernement local , même à l'occasion des réfugiés politiques. C'est m navire de commerce qui est parvenu à échapper aux auto* rites du port dans lequel il a embarqué les réfugiés, à ne plus rentrer dans un port soumis à la juridiction du même gouvernement. Il ne faut pas oublier f d'une part, que les actes des capitaines de navires marchands, relativement aux personnes qu'ils embarquent sur leur navire ou qu'ils en débarquent , sont des actes privés dont F État auquel appartient le navire de commerce ne prend pas la responsabilité ; et , d'autre part , que les navires de corn* mer ce, pour tout ce qui ne se renferme pas dans leur intérieur et dans leur équipage f sont soumis aux lois de police et de sèreté du lieu où ils se trouvent ; de telle sorte que les faits commis dam ce lien peuvent être poursuivis et punis pa? les autorités et seloa les lob do pays, dans tout le territoire où s'étend le pouvoir de ees toîsef de ees autorités.

Bien entendu que dans tous les cas où le gouvernement local a droit de visite judiciaire et d'arrestation sur les navires dç commerce étrangers mouiLlés dans ses eaux , c'est à la condition expresse qu'il sera procédé à cette visite ou à ces arrestations d'une manière régulière , conforme aux lois locales et aux devoirs internationaux; car si ces actes étaient faits irrégulièrement , avec arbi-

[\) Voir, dans la Gazette des tribunaux du î\ octobre 4840, dans le Constitutionnel et autres feuilles publiques, les discussions de la presse française au sujet de cette arrestation.

traire ou violence, ils pourraient, selon les circonstances, constituer un véritable grief international i l'Etat dont le navire de commerce a légitimement la nationalité devant prendre fait et cause pour protéger sa marihe marchande et pour obtenir réparation des vexations ou illégalités dont elle aurait été l'objet.

Les motifs qui commandent dé faire participer à quel* ques-unes des franchises des bâtiments de guerre \e$ paquebots-poste employés au service périodique et régulier de la correspondance écrite publique et privée et du transpari des voyageurs (1 )f rendent raison de la clause suivante que renferment plusieurs conventions internationales de poste récemment conclues : « Les passagers admis sur ces paquebots qui ne jugeraient pas à propos de descendre à terre pendant la relâche dans nft des ports des contractants* ne pourront, sous aucun prétexte, être enlevés du bord ni assujettis à aucune perquisition, ni soumis à la formalité du visa de leurs pâsse-pôrts (2). »

Tout ce qui précède est relatif au cas où des personnes se sont réfugiées de la terre à bord des navires. Le cas inverse, c'est*à*dire celui ùù des personnes1 se sont réfn-* giées des navires à terre , offre dés principes analogues de réciprocité.

La réclamation de ces réfugié» et leur réintégration à bord des bâtiments d'oùf ils se sont échappés , tant que ces bâtiments se trouvent dans les eaux territoriales de l'État, ne doivent pas être assimilées non plus à une extradition proprement dite. La situation spéciale et les

(1) Ci-dessus, chap. X, pag. SÔB, 2Î06.

(2) Convention de poste du 24 septembre 188$, de te France avec la Grande-Bretagne, art. 6. — Avec la Sardargne, dn 4 septembre 1860', art.. 7. -* Convention entre la Grèce et l'Italie, du 42-24 octobre 4864 , art. 9.

exigences du service maritime comportent ici, comme dans les cas précédents , des règles plus simples.

Ces personnes peuvent être réclamées et réintégrées par les soins des agents diplomatiques ou consulaires , ou même , à défaut , par les soins des commandants s'il s'agit de navires de guerre. Quant aux navires de commerce, les capitaines doivent s'adresser à leurs consuls ou viceconsuls pour obtenir cette réintégration.

Quelques articles de traités mentionnent formellement, à l'égard de certaines sortes de réfugiés , l'obligation pour le gouvernement local d'en faire la restitution sur la réquisition du commandant, pour les vaisseaux de guerre , et sur celle du consul ou vice-consul , pour les navires de commerce. Nous citerons en exemple les mêmes articles 3 et 26, du traité du 30 juillet 1789, dont nous avons déjà parlé (4).

(\) Art. 3. « En vertu du même accord et par l'exacte réciprocité que » se proposent et se promettent les deux puissances contractantes , les » prisonniers, soldats, marins ou autres individus d'un vaisseau de guerre » d'une des hautes parties contractantes qui auraient fui à terre et se » tiendraient cachés dans les ports et territoires respectifs de l'autre » puissance, seront rendus et restitués au vaisseau de guerre, sur la » réquisition du commandant , avec la môme promptitude , à quoi le » gouvernement emploiera de bonne foi tous ses moyens. »

Art. 26. « De même aussi , le gouvernement du port où se trouve un » bâtiment marchand d'une des parties contractantes, prêtera main-forte » pour la saisie d'un criminel fugitif, à la première réquisition du consul » ou vice-consul de la nation, qui aurait commis quelque délit à bord de » ce vaisseau et qui se serait sauvé à terre. Le gouvernement se prêtera » à faire garder dans les prisons ordinaires et convenables les criminels » dont le consul aurait à faire assurer les personnes, soit pour les tra- » duire aux tribunaux territoriaux qui doivent connaître du délit, soit » en punition de quelque désordre commis à bord des vaisseaux de sa » nation, moyennant la bonification des frais qui seront à la charge du » consul. » (Traité du -30 juillet 4789 entre le Danemark et la république de Gênes, art. 3 et 26. — D'Hauterive et de Gusst, Recueil de traités, tom. 2, part. 2, p. 78 et 97.)

A défaut de stipulation formelle de traités qui imposent textuellement cette obligation au gouvernement local /si ce gouvernement refuse d'accéder à la demande du commandant des navires de guerre ou des consuls ou viceconsuls, pour la réintégration à bord, c'est le cas pour ces officiers ou pour ces agents d'en référer à leur propre gouvernement, pour qu'il en soit fait, s'il y a lieu, une affaire de demande d'extradition proprement dite.

Lorsque des officiers ou quelque homme de l'équipage, ayant commis quelque délit à terre , y ont été saisis par les autorités locales, rien n'empêche, surtout si le cas mérite indulgence, si les prévenus sont dignes de faveur, que le commandant des navires de guerre ou les agents diplomatiques ou consulaires fassent auprès du gouvernement local toutes les démarches ou instances possibles pour obtenir la remise de ces prévenus. Mais il faut remarquer que, dans ce cas, il n'existe pour ce gouvernement aucune sorte d'obligation d'accorder la remise qu'on sollicite de lui. Le délit ayant été commis et les inculpés arrêtés sur son territoire, son droit de juridiction est absolu et incontestable. Si donc il veut bien accéder aux demandes qui lui sont adressées , ce ne sera de sa part qu'acte de bienveillance et de courtoisie. S'il refuse, il ne restera plus au commandant et aux agents diplomatiques ou consulaires qu'à veiller à ce que leurs nationaux soient traités avec humanité et jugés impartialement, avec toute garantie de bonne justice, ou même à solliciter, après leur condamnation, leur grâce totale ou partielle, s'ils sont dignes de cette faveur. — Nous avons vu l'exemple d'un fait pareil en juillet 1842 , pendant le séjour devant Naples de l'escadre commandée parle viceamiral Hugon. Deux de nos élèves s'étant battus en duel dans une chambre d'uiHiôtel de la ville , et l'un d'eux avant

310 LIT, II. — ftÊGL. MB*. — ÉTAT »E FAIX.

été tué 9 son adversaire et les deux témoins du combat y furent saisis par l'autorité judiciaire, et mis en prévention selon les lois du pays qui punissent le duel. Le commandant de notre escadre et notre ambassadeur firent les démarches les plijs actives pour obtenir la remise de ces jeunes gens. Après avoir appareillé, nous croisâmes même pendant plusieurs jours en vue de Naples pour attendre eette remise. Mais le gouvernaient napolitain se maintint avec insistance dans l'exercice de son droit de juridiction, et ce ne fut que par voie de grâce royale de Sa Majesté Ferdinand II que ces trois élèves furent élargis après le départ de l'escadre et échappèrent à la peine qu'ils avaient encourue.

Nous aurons peu de chose à dire de l'extradition proprement dit0t qui, jpaJgré les analogies qu'elle présente avec les cas précédents, en diffère néanmoins , et, devant être traitée de gouvernement à gouvernement , sort des attributions ordinaires des commanda» ts de navires.

Laissant dp côté les opinions opposées des publicjstes théoriciens qui soutiennent, les uns que l'extradition est obligatoire pour les nations, même indépendamment de toute convention spéciale , les autres , tels que M. Pinheiro- Ferreira, qu'elle ne devrait jamais être accordée (1): nous nous en tiendrons à l'opiqipn pommune , universellement suivie dans la pratique et adoptée par le plus grand nombre des écrivains , savoir, qu'il faut une clause spéciale de traité public ou toute autre cause équivalente d'obligation en droit des gens, pour qu'un État soit formellement tenu d'accorder l'extradition que lui demande un autre État; sinon , l'extradition reste toujours soumise

(1) Pinheiro-Ferreira, Cours de droit public, tom. 2, pag. 32, 33 et 479.

CH4P. XIY, — KÉFVGIÉ6. — DÉSERTEURS. 311

à l'appréciation et aux convenances de l'État à qui elle est demandée (1),

Il existe entre les nations un grand nombre de traités où l'extradition des personnes condamnées ou poursuivies pour certains erimas désignés» est réciproquement stipulée.

Certaines règles communes sont assez généralement suivies par les gouvernements en matière d'extradition, £t surtout par les gouvernements constitutionnels» Les principales de ces règles observées en France , quoiqu'elles ne soient prescrites par aucune loi, sont; que l'État ne doit jamais accorder l'extradition de ses propres nationaux 9 ni celle des personnes condamnées ou poursuivies pour crises politiques ou purement locaux, ni pour des /délits légers; mais seulement celle des réfugiés qui sont

MT.il.ftiiin ■' mmmw* «m pi » ml

{h) W#fl4?*>r¥ , Ehffh q{ intern. law, tom. 1 , part. 2, ch, 2, § U. — Foelix, Traité du droit international privé, p. 579 et suiv. — Faustin Hélib , dans la Revue de Législation, février 1843, p. 220 et suiv., article où tes principes foodamentaïuc des règles sur l'extradition se trouvent bdbjlement et judicieusement démontrés, *

#. Wpe£ton? dans le passage que nous venons d'indiquer, s'exprime à ce sujet en ces termes :

« Ne sovereign stato is toound, unies* by spécial compact, to deliver » up persans, wheiber ifeewn siabjacts or toreigaere, cbarged with or » convicted gf crimes committed in anotber country, upon the demand » of a foreign state or its officers of justice. The extradition of persons * charged with or convicted of criminal offences affecting tho gênerai s pes$e snd eecnrity of soeieiy is, fcowever, Yoluntarjly practised by 9 certain sixtes as a matter of gênerai conveeience and comity. » — Le même publiciste, dans sa dernière édition française du même ouvrage, cite, parmi les auteurs professant cette opinion : Puffendorf, Voet, Marteus, Kiuber, Leyser, Kiuit, gaalfed, Sehmalz, Mittermayer et Heffler; et il fait remarquer que, même entre des États formant un système confédéré, tels que ceux de la Confédération germanique et ceux de l'Union de l'Amérique du Nord, l'obligation d'accorder l'extradition est limitée au» conditions stipulées dans les pactes fédéraux. (Êlém. du droit intern,, tom. \, p. 439.)

312 Lit. II. KÈGL. PEAM. — ÉTAT DE PAIX.

sous le coup de condamnations ou de poursuites pour crimes graves et de droit commun.

Ces principes sont énoncés dans une circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 5 avril 4 841 ; et plusieurs se trouvent expressément sanctionnés par les clauses de quelques traités publics (1).

C'est le gouvernement seul qui a qualité soit pour former les demandes d'extradition, soit pour statuer sur celles qui lui sont adressées par les États étrangers. L'extradition est accordée, quand il y a lieu, par décret du chef de l'État, sur le rapport du garde des sceaux et sur ravis du ministre des affaires étrangères.

Il est une sorte d'extradition qui demande des formes beaucoup plus simples que celle des criminels ou malfaiteurs ordinaires ou autres réfugiés : nous voulons parler de celle des militaires déserteurs.

Il a fallu ici , pour l'avantage respectif des États et les besoins mêmes du service maritime ou militaire, attribuer aux commandants des navires de guerre et aux agents diplomatiques ou consulaires le droit de réclamer et d'obtenir immédiatement la remise de pareils fugitifs. Un grand nombre de traités, conclus entre les États limitrophes, ont stipulé, à diverses époques, l'extradition réciproque des déserteurs des armées de terre.

Quant aux marins déserteurs, soit des navires de guerre, soit des navires de commerce, l'usage universellement reçu est que sur les renseignements fournis par les consuls de leur nation , ou , à défaut d'agents consulaires , par les commandants ou capitaines de ces navires ,

(J) Dans les conventions d'extradition qui , principalement depuis 4830 jusqu'à aujourd'hui, ont été conclues par la France avec les puissances européennes ou extra-européennes, les délits politiques quelconques sont généralement exceptés.

aux autorités du pays dans lequel la désertion a eu lieu , toute aide et assistance pour la recherche , saisie et arrestation desdits déserteurs , soient données par ces autorités. Ces déserteurs doivent même, à la réquisition et aux frais de leurs consuls, être détenus et gardés dans les prisons du pays pendant un certain temps, si leur réintégration à bord de leur bâtiment ou à bord d'un autre de leur nation, n'a pu être immédiatement effectuée.

M. Pinheiro-Ferreira , dans son cours de droit public, blâme cette coutume générale, et trouve : « Qu'une » pareille conduite est incompatible avec les principes » d'un système constitutionnel , ou pour mieux dire , » avec le système de tout pays où l'homme ne sera soumis » qu'à l'empire de la loi (1). »

Mais si l'on considère , d'une part , la nécessité de faire rentrer immédiatement à bord des navires les hommes qui en composent l'équipage, qui y sont indispensables pour le service , et dont la désertion pourrait même mettre le navire hors d'état de naviguer; d'autre part, l'impossibilité de recourir au gouvernement, souvent fort éloigné ; enfin la propension à la désertion que l'amour du changement inspire, surtout en temps de paix, au matelot de toutes les nations, on concevra que l'observation des formes ordinaires et des lenteurs inévitables dans ces formes, ait dû faire place à des mesures plus directes et plus expéditives. Tout service serait impossible s'il en

(4) a L'usage le plus ordinaire, dit cet écrivain en parlant du déserteur de l'armée ou de la marine, ou de celui qui, étant arrivé dans un port comme matelot d'un navire de commerce , aurait abandonné ce navire , l'usage le plus ordinaire est que , sur la simple réclamation des autorités de son pays, dans le premier cas, ou sur celle de son capitaine, dans le second, lé pouvoir exécutif, sans autre forme de procès, en fasse l'extradition. — Une pareille conduite est incompatible (Pjnheiro-Fbr-

reira, Cours de droit public interne et externe, art. 3, § 42, p. 28 et 89.)

était autrement. Nous ne voyons pas, du reste , ce qu'a à faire ici le système constitutionnel , puisque le déserteur fait partie de l'armée navale ou de la marine marchande, et qu'il ne sera jugé , s'il y a lieu, pour son délit de désertion , que par les juridictions et selon les lois de son pays. La plupart des traités généraux de commerce et de navigation et les conventions récemment conclues concernant les privilèges et immunités consulaires, sanctionnent par une clause formelle la règle passée en coutume au sujet des marins déserteurs,. En France, nos ordonnances de 1 833 , sur les fonctions des consuls dans leurs rapports soit avec la marine militaire, soit avec la marine marchande, consacrent des dispositions spéciales^) à tracer à ces fonctionnaires la conduite qu'ils

(4) Art. 45, « Si des hommes désertent des bâtiment* de guerre, le » consul, sur la dénonciation qui lui en sera faite dans les formes près- » crites par les lois et règlements, interviendra auprès de l'autorité

* locale pour qu'ils puissent être poursuivis et arrêtés.

t £n cas d'arrestation, la prime sera immédiatement payée aux capi feurs, s'ils ]a réclament, par les soins du consul,

» Le déserteur sera reconduit ? son bord si le bâtiment auquel il » appartient n'a pas repris la mer. Si ce bâtiment est parti et qu'il y ait » sw rade d'autres bâtiments de guerre, leViéserteur sera mis à la dispo- » tftfpnd* J'pflBfier wmmaDdsfit en chef. A début de butinent* de guerre, » le consul renyçrra le déserteur en France, sur un nayire de çpmmçrce » avec ordre écrit au capitaine dç le remettre en arrivant à la disposi- » tien de l'administration de la marine, et il en rendra compte au nrf- » niltre. » (Ordonnance du f novembre 4818 , sur les fonction des eo*auls dans leurs rapports avec la marine militaire. » Am. maariL de

tm,v>m,)

Art, Jtë, « Ursqu'un liemme de l'équipage désertera, le «apitaine » devra remettre au mural «ne dénonciation indiquant ta* nom, pré-

* netne et sigeatamant du déserteur. Cette dénonciation aéra certifiée » par trois de* prôeipeui de l'équipage, »

Art M. * Sur le ru de eette déaoacietian, la «ensul réclamera auprès

* ëas autorités locales l'arrestation ai la remise des déserteurs, al «'ils a m lai M*t w jwis avant je départ du aavira, il Awatra «i capitaine

CHÀP. Il*\ — RÉFVGlft. — DÉSERTEURS. 315

doivent tenir pour la réclamation et la réintégration de ces déserteurs app&rteoaqt au* pevirQëde guerre ou aux navires de commerce.

» tous les certificats nécessaires, et signalera les coupables à l'adminis- » tration de la marine du port de l'armement.

» Dans le cas où le consul éprouverait des refus ou des difficultés de » Ja part des atitwitfe totales, il forait les neptontatoms ou pmustat lira* «•ameNes, *t il m mpâwi *»mpt* à nos ministre» des tSmres » étrangères et de la marine. » (OrdeanAnce eu f 9 octobre 4833, sur les fcmfijioos des causals dans leurs rapport* avec la marine commerciale. «■ An*, mwit. de 4 S 33, p. 50* et 503.)

316 L1V. 11. — hÈGL. PERM. — ÉTAT DE PAIX.

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