Acte du 20 août
Art. 31. Sont rapportées les dispositions de l'acte du 2* Juin 1840, qui exigent que tout bâtiment anglais soit monté par un capitaine ou maître sujet anglais, et par un équipage composé aux trois quart* au moins de marins anglais.
Art. 33. Vu la nécessité d'empêcher l'usurpation du pavillon anglais et de la nationalité anglaise;
Tout officier au service de la marine de Sa Majesté, ou tout employé des douanes, est autorisé à saisir en pleine mer ou dans
JINKEXE G, 383
tout port anglais, et à conduire pour y être jugé devant la haute cour de l'amirauté ou Tune des cours de vice-amirauté des posses» fions de Sa Majesté, tout individu ayant cherché, en arborant le pavillon anglais ou autrement, à faire passer pour anglais un bâtiment appartenant, en tout ou en partie, à des individus non autorisés par la loi à être propriétaires de bâtiments anglais et à naviguer sous pavillon anglais et avec des papiers de bord anglais.