BELGIQUE
Les conditions de la nationalité des bâtiments, en Belgique, sont réglées par la loi des Pays-Bas du 14 mars 1819, relative aux lettres de mer et aux passe-ports turcs, loi, qui est restée en vigueur, sauf les modifications apportées par la loi du 19 juin 1856 et par l'arrêté royal du 26 mars 1862.
1° Construction. — En principe, la construction dans le royaume était primitivement une condition essentielle de la nationalité (loi du 14 mars 1819% article 2). Le gouvernement des Pays-Bas, néanmoins, s'était réservé d'admettre à la nationalité les navires de construction étrangère, pour autant que les intérêts du commerce et de la navigation l'exigeraient (même loi, même article).
En 1846 , la Belgique avait défini les cas et les conditions de la nationalité de ses navires.
L'arrêté du 26 mars 1862 a apporté une grande simplification à ce régime.
Dorénavant , pourront être nationalisés les navires de mer de
toute espèce, pourvu qu'ils soient reconnus de bonne qualité et propres à la navigation maritime.
Sur une demande appuyée de l'acte d'affirmation de propriété et contenant certaines indications, le ministre des affaires étrangères désigne deux experts pour procéder à l'examen de la qualité du navire et en constater l'état ; s'il résuite du procès-verbal d'expertise que les conditions de l'arrêté ont été remplies , les pièces sont transmises au ministre des finances, et la nationalisation est prononcée par arrêté royal.
La délivrance de la lettre de mer est précédée du payement du droit d'entrée sur le navire nationalisé. Ce droit est, d'après le tarif des douanes de 1858, de 6 francs par tonneau de jauge.
2° Propriété. — Le bâtiment doit appartenir à des sujets du royaume. On entend par cette dénomination , en ce qui touche la propriété du navire :
A. Tous habitants de la Belgique nés et demeurant dans le royaume, ou y établis comme maison de commerce, ou associés à quelque maison de commerce établie dans le royaume ;
B. Tous habitants de la Belgique qui y ont ed , pendant une année au moins, leur résidence fixe, et qui ne font pas naviguer sbus pavillon étranger, quoiqu'ils soient en même temps sujets d'une puissance étrangère (loi du 14 mars 1819, articles 2, 3). Bans l'un et l'autre cas, le navire doit être la propriété d'habitants du royaume jusqu'à concurrence des 5/8 au moins.
Il suit de ces dispositions qu'un étranger non résidant peut avoir part à la propriété d'un navire belge jusqu'à concurrence des 3/8 de sa valeur, par conséquent qu'un bâtiment appartenant à une société anonyme ou en commandite est appelé aux privilèges de la nationalité , si cette société fournit la preuve que les actionnaires étrangers ne possèdent pas au delà de ces 3/8.
3° Composition de l'équipage. — Aucune loi n'exige des marins , ni même du capitaine, la qualité de Belge.