HANOVRE
A défaut d'une législation maritime nettement formulée, la nationalité des bâtiments, en Hanovre, est réglée par des ordonnances publiées à diverses époques, notamment celles des 22 août 1817, 27 mars 1833 et 21 juillet 1840.
1° Construction. — Un bâtiment hanovrien peut indifféremment avoir été construit dans le pays ou à l'étranger ; s'il Ta été à l'étranger, il doit avoir au préalable acquitté les droits. Ces droits sont de 5 à 8 o/o de la valeur.
2° Propriété. — Pour être réputé national , un bâtiment doit appartenir à un ou plusieurs sujets du royaume.
Le principe est que les étrangers ne peuvent prendre aucune part à sa propriété. Toutefois, s'il s'agit de grandes entreprises par actions, la participation des étrangers est exceptionnellement permise, pourvu que le directeur de la société soit domicilié dans le royaume et qu'un nombre déterminé d'actions , un tiers au moins , appartienne à des Hanovriens.
3* Composition des équipages. — Pour qu'un bâtiment puisse naviguer sous le pavillon de Hanovre , il faut que son capitaine soit domicilié dans le royaume , et que son équipage soit composé, pour les deux tiers au moins, de sujets banovriens.