‹ Règles internationales et diplomatie de la merChapitre 59 sur 81 · PAYS-BAS · texte numérisé non relu

PAYS-BAS

La nationalité des bâtiments , dans les Pays-Raa, est réglée par la loi du 14 mars 1819, relative aux lettres de mer et passe-ports turcs, modifiée par l'une des trais lois du 8 août 1850.

V Construction* — Les bâtiments de construction étrangère peuvent être admis à la nationalité néerlandaise, sous le payement d'un droit de naturalisation de 4 p. o/o. (Loi dy 8 août 18&O0

3° Propriété. — Le bâtiment national doit appartenir à dei sujets du royaume. On entend par cette dénomination, en ce qui touche le* propriété des navires :

Tous habitants des Pays-Bas, nés et demeurant dan* te royaume* ou y établis comme maison de commerce > ou associée à quelque maison de commerce établie dans le royaume;

Tous habitants des Pays-Bas qui y ont eu , pendant une année au moins, leur résidence fixe, quoiqu'ils soient en même temps sujets d'une puissance étrangère.

Dans l'un et l'autre cas, le navire doit être la propriété d'habitants du royaume jusqu'à concurrence des 5/8* au moins,

11 suit de ces dispositions qu'un étranger non résidant peut avoir part à la propriété d'un navire néerlandais jusqu'à concurrence des 3/8" de sa valeur, et, p$r conséquent, qu'un bâtiment appartenant à une société anonyme ou en commandite est admis au privilège de la nationalité, si cette société fournit la preuve que les actionnaires étrangers ne possèdent pas au delà de ces 3/8".

3° Composition de l'équipage, — Aucune loi n'exige des navires, ni même du capitaine x la qualité de Néerlandais.

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