‹ Règles internationales et diplomatie de la merChapitre 60 sur 81 · PORTUGAL · texte numérisé non relu

PORTUGAL

La nationalité des bâtiments, en Portugal, est réglée par le Gode de commerce et par l'article 5 du traité de navigation conclu le » février ISie, avec ta Grande-Bretagne.

1° Construction. — Un bâtiment portugais doit être de construction portugaise, on , s'il a été construit & l'étranger, avoir été capturé et déclaré de bonne prise, ou bien avoir été acheté par un sujet portugais et avoir acquitté le droit d'importation. (Code de commerce, art. 1*17.) Ce droit est, d'après le tarif de février 1861, de 56 Ir. as cent, par mètre cube.

*• Propriété. — Un bâtiment portugais doit appartenir en totalité à m sujet portugais.

Non-seulement il est interdit aux étrangers d'acquérir, en tout ou en partie, on bâtiment portugais; mais, s'il leur en échoit un' par héritage, ils sont obligés de l'aliéner dans le délai de trente jours, sens peine de confiscation. (Code de commerce, art. 1289.)

Cependant une société commerciale composée en majorité de Portugais et ayant son siège à Lisbonne, peut posséder des navires portugais.

Un étranger commanditaire, étant considéré, non comme un associé, mais comme un bailleur de fonds, ne peut foire perdre à un bâtiment portugais sa nationalité.

3° Composition des équipages. — Le capitaine on maître du bâtiment portugais et les trois quarts an moins de son équipage doivent être Portugais. (Traité de 1810, art. 5.)

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