VILLES HANSÉATIQUES
Le code maritime de Hambourg, ainsi que des autres villes ban* séatiques et des pays du Nord en général, dérivant des règlements de l'ancienne Hanse, du code de \Visby et de l'acte anglais de navigation, et étant à beaucoup d'égards purement traditionnel, les conditions de la nationalité des bâtiments dans ce port n'avaient
guère été formulées précédemment que dana dos coaw&tjans avec des puissances étrangères.
De * ordonnances ont ensuite précisé la législation à cet égard, HAMBOURG.
La nationalité des bâtiments, à Hambourg, est réglée par une ordonnance du sénat, promulguée le 30 septembre 1850> sous réserve des dispositions spéciales contenues dans des traités avec des puissances étrangères, tels que celui du 29 septembre 1825 avec l'Angleterre (art. 5), et celui du 18 mal 1859 avec la Porte Ottomane (art. 9).
f • Construction. — On n*exige pas que le bâtiment ait été construit dans les chantiers de la ville.
*• Propriété. — Il doit appartenir à un ou plusieurs citoyens, à l'exclusion de tout étranger. Les propriétaires sont tenus de déclarer sous serment qu'aucun individu non bourgeois de Hambourg n*est intéressé dans le navire.
Le navire acheté à l'étranger par un citoyen de Hambourg devient bambourgeois aussitôt que la preuve de la propriété a été fournie au Conseil bambourgeois du port où Facquîsition a été faite.
Dans le cas où un navire est possédé par une société anonyme, les actions de celle-ci pouvant être au porteur, il s'ensuit que les étrangers peuvent participer à sa propriété, le siège de la société > du reste, doit être à Hambourg, et ses directeurs doivent être Hambourgeois.
8° Composition de réqurpaye. — Le capitaine et son second doivent être bourgeois de Hambourg.
Il n'est rien prescrit quant au reste de Féquipage, qui, d'après une dépêche consulaire du 31 octobre 1850, peut être formé de marins de tous pays. Cependant la règle que les trois quarts des marins embarqués doivent être Hambourgeois ou nés dans des États faisant partie de la Confédération germanique a été admise dans les traités de navigation conclus avec les puissances étrangères.
LtTBECK.
Les armateurs de Lubeck peuvent employer des navires de construction étrangère, sous le payement d'un droit de l/2 p. 0/0 de la valeur. Du reste > la législation de cette ville ne paraît pas différer essentiellement de celle de Hambourg.