BRÈME
Une ordonnance spéciale du sénat de Brème, en date du î* octobre 1828, contient des dispositions détaillées sur les conditions de la nationalité des bâtiments.
ANKBXK c. 398
1° Construction. — Uft b&timent brémois peut indifféremment avoir été construit dans le pays ou à l'étranger. S'il Ta été à l'étranger, il est naturalisé avec la permission d'une commission spéciale du sénat, qui s'assure en particulier si cette naturalisation n'a rien ta contraire aux principes du droit des gens. Le drtit de naturalisation est de 2/3 p, o/o de la valeur.
2« Propriété. — Pour être réputé national , un bâtiment doit appartenir en totalité à un ou plusieurs bourgeois ou francs-bour* geois de Brème; cette circonstance doit être affirmée sous serment.
Toutes les personnes compétentes sont d'avis que ee serment, exigé de chacun de* copropriétaires, serait un obstacle à ce que des étrangers fissent partie d'une société anonyme ou en commandite, qui se formerait, pour foire naviguer eu commun un navire portant te pavillon brémois,
Daqa le but de mettre un terme à l'abus par lequel des personnes qui n'avaient à Brème qu'un établissement simulé et momentané, participaient aux bénéfices attachés au pavillon national ; le sénat a, par décret du 26 avril 1849, exigé des armateurs qui auraient précédemment résidé à l'étranger, trois année* de domicile dans la ville ou dans son territoire, et la contribution aux charges publiques durant ce laps de temps. 11 a toutefois admis des exceptions en faveur des personnes dont l'intention de fonder un établissement durable ne pourrait être mise en doute,
3° Composition det équipage** — ta **êroe décret s appliquant aux capitaines, il s'ensuit qu'en thèse générale les capitaines de navire brémois doivent être bourgeois de Brème.
Aucun acte ne statue quant aux hommes de l'équipage. Les marins embarqués à bord d'un bâtiment du pays sont considérés comme bréwoU, quelle que soit la nation à laquelle ils appartiennent.
. Néanmoins, quelques conventions avec des puissances étrangères ont réglé la proportion qui doit exister entre les marins indigènes et les marins étrangers, pour qu'un navire jouisse des avantages accordés au pavillon de la république C'est ainsi que, par l'article 5 du traité du 29 septembre 1825 avec l'Angleterre, un navire, pour être réputé brémois , doit être commandé par un bourgeois de Brème, et monté pour les trois quarts par des marins brémois ou appartenant à un autre État de la Confédération germanique.